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Modification du code général des impôts, du code du cinéma et de l'image animée, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code du patrimoine, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code forestier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code du tourisme, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'éducation. Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances ectificative pour 2012 : modification des articles 68, 66, 37 ; abrogation de l'article 4.
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : modification de l'article 21.
Modification de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) : abrogation de l'article 15.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42.
Modification de la  loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29.
Modification de loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4.
Modification de la  loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des erritoires ruraux : modification de l'article 146. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52.
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77.
Modification de la loi n° 2010-165 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 51.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 46, 40, 136. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52.
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 51.
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 105.
Modificaton de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation : modifiction de l'article 12.
Modification de  la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 65, 211.
Modification de loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification des articles 53, 111, 43.
Modification de la loi n° 2010-237 du  mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 8.
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 99.
Modification de la la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 128,
Modification de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : modification de l'article 11.
Modification de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République : abrogation de l'article 7-1. Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 91. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 41. Abrogation de l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés. Modification de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : abrogation de l'article 31 ; modificaton des articles 18, 28. Modification de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1466 du 30 décembre 1977) : abrogation de l'article 21.
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 27, 28, 37, 64-2 ; création de l'article 64-4. Modification de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale : modification de l'article 30. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 13, 131. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : abrogation de l'article 134. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 3. Abrogation de l'article 120 de la présente loi par l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
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+++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/2_bis/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026890508
 ###### 2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, une comptabilité analytique ou des comptes consolidés
 
 - [Article 1729 D](article_1729_d.md)
+- [Article 1729 E](article_1729_e.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/2_bis/article_1729_e.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028411233
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/12/LEGIARTI000028411233.xml
+---
+
+###### Article 1729 E
+
+Le défaut de présentation de la comptabilité analytique mentionnée au II de
+l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ou des comptes consolidés
+mentionnée au III du même article est passible de l'amende prévue à l'article
+1729 D du présent code.
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i/article_1586.md
@@ -1,15 +1,15 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-07
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025842023
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/20/LEGIARTI000025842023.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028426860
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/68/LEGIARTI000028426860.xml
 ---
 
 ###### Article 1586
 
-I. - Les départements perçoivent :<br />
+I.-Les départements perçoivent :<br />
 
 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381
 ;<br />
@@ -31,15 +31,20 @@ réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à
 l'article 1519 H ;<br />
 
 5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les
-entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel, prévue
-à l'article 1519 HA, qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement
-public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et la moitié de la
-composante de cette même imposition relative aux canalisations de transport de
-gaz naturel et d'autres hydrocarbures ;<br />
+entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux
+stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de
+transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition
+forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz
+naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519
+HA ;<br />
 
 6° Une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des
 entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée
 imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586
 octies.<br />
 
-II. - (Sans objet).
+II.-Par dérogation au 6° du I du présent article et au 3° de l'article 1599 bis,
+le Département de Mayotte perçoit une fraction égale à 73,5 % de la cotisation
+sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre
+de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en
+application de l'article 1586 octies.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_octies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_octies.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_octies.md
@@ -1,15 +1,15 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-06-07
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027517654
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/76/LEGIARTI000027517654.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000028419463
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/94/LEGIARTI000028419463.xml
 ---
 
 ###### Article 1586 octies
 
-I.-1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le
+I. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le
 redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
 
 2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise
@@ -19,7 +19,7 @@ code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due
 de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au
 cours de l'année d'imposition.<br />
 
-II.-1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième
+II. - 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième
 jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la
 cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par
 les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des
@@ -55,7 +55,7 @@ soit dans les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ou 4 de l'article 201 ou
 au 1 de l'article 202 soit au jour du jugement d'ouverture de la procédure
 collective.<br />
 
-III.-La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la
+III. - La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la
 produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus
 de trois mois.<br />
 
@@ -72,7 +72,7 @@ dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20
 de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière
 des entreprises et la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées
 dans les conditions prévues aux mêmes articles 1499 et 1501 sont pondérés par un
-coefficient de 2.<br />
+coefficient de 5.<br />
 
 Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes,
 d'établissements comprenant des installations de production d'électricité
@@ -111,7 +111,7 @@ ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable
 dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au
 prorata de leur valeur locative. Dans ce second cas, la valeur locative des
 immobilisations industrielles évaluée dans les conditions prévues aux articles
-1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 2.<br />
+1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 5.<br />
 
 Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent
 d'aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_ter.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_ter.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_ter.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_ter.md
@@ -1,21 +1,21 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023380876
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380876.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028429161
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/91/LEGIARTI000028429161.xml
 ---
 
 ###### Article 1586 ter
 
-I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la
+I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la
 personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un
 contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux
 articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500
 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.<br />
 
-II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une
+II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une
 fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à
 l'article 1586 sexies.<br />
 
@@ -23,11 +23,11 @@ Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises,
 retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de
 la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de
 la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des
-entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K, à l'exception du
-3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux
-activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en
-application des I à III de l'article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le
-cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies.<br />
+entreprises en application des articles 1449 à 1463, à l'exception du 3° de
+l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités
+exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des
+I à III de l'article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant,
+l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies.<br />
 
 Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des
 activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1586_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1586_b.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1586_b.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1586_b.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026947454
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/74/LEGIARTI000026947454.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028438653
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/86/LEGIARTI000028438653.xml
 ---
 
 ###### Article 1586 B
@@ -59,4 +59,9 @@ décembre 2011 de finances pour 2012.<br />
 Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux
 d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, est minorée par
 application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509
-du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
+du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.<br />
+
+Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux
+d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, est minorée par
+application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278
+du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md
index deae292decc..4abcf354397 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md
@@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
 - [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
 - [Section VII : Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale](section_vii)
 - [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
-- [Section IX : Taxe d'abattage](section_ix)
 - [Section X : Contribution perçue au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé](section_x)
 - [Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit du Centre national pour le développement du sport](section_xi)
 - [Section XII : Redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses](section_xii)
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deleted file mode 100644
index 48667a877e4..00000000000
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ix/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2003-12-31
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006162723
----
-
-###### Section IX : Taxe d'abattage
-
-- [Article 1609 septvicies](article_1609_septvicies.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ix/article_1609_septvicies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ix/article_1609_septvicies.md
deleted file mode 100644
index bb459bc21c4..00000000000
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ix/article_1609_septvicies.md
+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026948085
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/80/LEGIARTI000026948085.xml
----
-
-###### Article 1609 septvicies
-
-I.-Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément
-sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime qui
-exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine,
-caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs
-croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.<br />
-
-II.-La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.<br />
-
-III.-Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.<br />
-
-IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
-l'agriculture fixe les taux d'imposition par tonne de viande avec os et par
-espèce animale dans la limite de 150 €. Ce montant peut être modulé selon que
-l'abattoir est situé en métropole ou outre-mer.<br />
-
-V.-La taxe est déclarée et liquidée, selon le cas, sur les déclarations
-mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont
-le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée l'année suivant le
-fait générateur de la taxe et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard
-le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Elle est acquittée lors du dépôt de
-ces déclarations.<br />
-
-La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous
-les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
-Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
-applicables à cette même taxe.<br />
-
-VI.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'établissement
-mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la
-limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28
-décembre 2011 de finances pour 2012. Cet établissement crée un fonds à
-comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part
-fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à
-financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.<br />
-
-Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service
-public de l'équarrissage et d'aides à la collecte et au traitement des
-sous-produits animaux des exploitations agricoles ainsi qu'au financement des
-mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines
-d'origine animale.<br />
-
-VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
-article et notamment les obligations déclaratives des redevables.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi_bis/article_1609_quatervicies_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi_bis/article_1609_quatervicies_a.md
index 477b9f8360c..69165adc7ec 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi_bis/article_1609_quatervicies_a.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi_bis/article_1609_quatervicies_a.md
@@ -1,27 +1,39 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-12
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000024188722
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/87/LEGIARTI000024188722.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000028429068
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/90/LEGIARTI000028429068.xml
 ---
 
 ###### Article 1609 quatervicies A
 
-I.-Une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue au
-profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour
-lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au
-décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une
-des cinq années civiles précédentes.<br />
+I.-Une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue, dans
+la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28
+décembre 2011 de finances pour 2012, par lespersonnes publiques ou privées
+exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements
+d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a
+dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes.<br />
 
-Cette taxe est également perçue au profit des personnes publiques ou privées
-exploitant un aérodrome pour lequel le nombre annuel des mouvements d'aéronefs
-de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé
-cinquante mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes, si les plans
-d'exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine
-d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un
-aérodrome présentant les caractéristiques définies au premier alinéa.<br />
+Cette taxe est également perçue, dans la limite du plafond prévu au I de
+l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,
+par les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome pour lequel le
+nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage
+supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l'une des
+cinq années civiles précédentes, si les plans d'exposition au bruit ou de gêne
+sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans
+d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome présentant les
+caractéristiques définies au premier alinéa.<br />
+
+Chaque exploitant mentionné aux deux premiers alinéas du présent I perçoit le
+produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes collectée au titre de
+chacun des aérodromes qu'il exploite, dans la limite d'un plafond individuel
+fixé par référence au plafond prévu au I du même article 46.<br />
+
+Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le
+montant prévu au même I au prorata des recettes réelles, avant plafonnement,
+encaissées pour le bénéficiaire l'année de référence.<br />
 
 II.-La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur
 propriétaire. Elle ne s'applique pas :<br />
@@ -51,7 +63,7 @@ avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des
 nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de
 l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16
 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. Dans le
-cas prévu au second alinéa du I et lorsque l'exploitant est identique pour les
+cas prévu au deuxième alinéa du I et lorsque l'exploitant est identique pour les
 deux aérodromes, une partie du produit de la taxe perçue au titre de l'un des
 deux aérodromes concernés peut chaque année être affectée par l'exploitant au
 financement des aides aux riverains de l'autre aérodrome.<br />
@@ -81,9 +93,9 @@ sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1 000 €, les
 éléments nécessaires à l'établissement de la taxe, sur un imprimé fourni par
 l'administration de l'aviation civile.<br />
 
-La déclaration mensuelle ou trimestrielle, accompagnée du paiement de la taxe
-due, est adressée aux comptables du budget annexe " contrôle et exploitation
-aériens ".<br />
+Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du
+budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les
+redevables acquittent la taxe, par virement bancaire.<br />
 
 La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe est fixée au
 dernier jour du deuxième mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle
@@ -132,11 +144,13 @@ redevable.<br />
 
 Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.<br />
 
-4. Le droit de rectification de la taxe par les services de la direction
-générale de l'aviation civile s'exerce jusqu'à l'expiration d'un délai de trois
-ans suivant le mois ou le trimestre civil au titre duquel la taxe est due. La
-prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et
-notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.<br />
+4. Le droit de reprise de la taxe par les services de la direction générale de
+l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables
+défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de
+paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L.
+176 du livre des procédures fiscales. La prescription est suspendue et
+interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une
+déclaration dans les conditions mentionnées au 2 du présent VI.<br />
 
 VII.-Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile.
 Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md
index 433f9992671..8b00bf8c76f 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md
@@ -19,4 +19,3 @@ terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
 - [Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports](section_ix)
 - [Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage](section_x)
 - [Section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel](section_xii)
-- [Section XIII :  Contribution pour l'aide juridique](section_xiii)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_xiii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_xiii/README.md
deleted file mode 100644
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_xiii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2011-07-31
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000024417925
----
-
-###### Section XIII :  Contribution pour l'aide juridique
-
-- [Article 1635 bis Q](article_1635_bis_q.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_xiii/article_1635_bis_q.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_xiii/article_1635_bis_q.md
deleted file mode 100644
index 38e077f0212..00000000000
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_xiii/article_1635_bis_q.md
+++ /dev/null
@@ -1,64 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-07-31
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000024418051
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/80/LEGIARTI000024418051.xml
----
-
-###### Article 1635 bis Q
-
-I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide
-juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile,
-commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou
-par instance introduite devant une juridiction administrative.<br />
-
-II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction
-de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.<br />
-
-III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :<br />
-
-1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;<br />
-
-2° Par l'Etat ;<br />
-
-3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des
-victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la
-détention et le juge des tutelles ;<br />
-
-4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des
-particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires
-;<br />
-
-5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à
-l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à
-l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile
-;<br />
-
-6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice
-administrative ;<br />
-
-7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;<br />
-
-8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.<br />
-
-IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives
-devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première
-des procédures intentées.<br />
-
-V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier
-acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.<br />
-
-Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte
-cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.<br />
-
-Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour
-l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.<br />
-
-VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des
-barreaux.<br />
-
-VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
-présent article, notamment ses conditions d'application aux instances
-introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_0i/vi/article_1600-0_s.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_0i/vi/article_1600-0_s.md
index 8f644829554..90ad42303d1 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_0i/vi/article_1600-0_s.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_0i/vi/article_1600-0_s.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-12-19
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026788256
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/78/82/LEGIARTI000026788256.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028419161
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/91/LEGIARTI000028419161.xml
 ---
 
 ###### Article 1600-0 S
@@ -32,10 +32,10 @@ III. ― Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à
 IV. ― Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à
 hauteur de :<br />
 
-1° 1,45 point au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action
-sociale et des familles ;<br />
+1° 1,37 % au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale
+et des familles ;<br />
 
-2° 0,45 point au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction
-et de l'habitation ;<br />
+2° 0,53 % au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et
+de l'habitation ;<br />
 
-3° 0,1 point au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail.
+3° 0,1 % au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/article_1600.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/article_1600.md
index ca228b1ad89..02a73cd7068 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/article_1600.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/article_1600.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026948106
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/81/LEGIARTI000026948106.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028419613
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/96/LEGIARTI000028419613.xml
 ---
 
 ###### Article 1600
@@ -65,61 +65,14 @@ inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électo
 de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur
 circonscription.<br />
 
-Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012, sont calculés deux taux
-:<br />
-
-1° Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation foncière des
-entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et
-d'industrie de région égal au quotient, exprimé en pourcentage :<br />
-
-- d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle
-à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en
-vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et
-d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région
-multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III
-de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
-applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;<br />
-
--par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées
-en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à
-la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque
-chambre de commerce et d'industrie de région ;<br />
-
-2° Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises
-applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie
-territoriale égal au quotient, exprimé en pourcentage :<br clear="none" /><br />
-
-- d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe
-professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au
-1er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d'industrie
-multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de
-l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à
-chacune des chambres de commerce et d'industrie ;<br />
-
--par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées
-en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à
-la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque
-chambre de commerce et d'industrie territoriale.<br />
-
-En 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux
-tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans
-le ressort de laquelle il se trouve et d'un tiers du taux régional de la chambre
-de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se
-trouve.<br />
-
-En 2012, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d'un
-tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans
-le ressort de laquelle il se trouve et de deux tiers du taux régional de la
-chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se
-trouve.<br />
-
-A compter des impositions établies au titre de 2013, le taux applicable à chaque
-établissement est le taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de
-région dans le ressort de laquelle il se trouve. Les chambres de commerce et
-d'industrie de région votent chaque année ce taux qui ne peut excéder celui de
-l'année précédente.A compter de 2013, une convention d'objectifs et de moyens
-est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre
-chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'Etat.<br />
+Les chambres de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et
+d'industrie de Mayotte votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la
+cotisation foncière des entreprises applicable dans leur circonscription. Ce
+taux ne peut excéder le taux de l'année précédente. A compter de 2013, une
+convention d'objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par
+décret en Conseil d'Etat, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de
+région et l'Etat et entre la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et
+l'Etat.<br />
 
 2. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la
 taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des
@@ -140,27 +93,59 @@ entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée
 l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de
 l'article 1586 quater.<br />
 
-Le taux national de cette taxe est égal au quotient, exprimé en pourcentage :<br />
+Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59
+% pour 2014.<br />
 
-- d'une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle
-à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en
-vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et
-d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième
-alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
-précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;<br />
+A compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l'année
+précédente et le taux de l'année précédente pondéré par le rapport entre le
+montant du plafond prévu, pour l'année de référence, au I de l'article 46 de la
+loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des
+montants perçus l'année précédente par les chambres en application du 2 du
+présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les
+chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de
+l'article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour
+2014.<br />
 
--par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu,
-après application de l'article 1586 quater, en 2010.<br />
+Par exception aux trois premiers alinéas du présent 1, le montant pris en compte
+en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est
+égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe
+additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au
+B du III du même article 51.<br />
 
-Ce taux est réduit :<br />
+A compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et
+d'industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de
+commerce et d'industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la
+cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.<br />
 
--de 4 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;<br />
+Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
+entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres
+de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des
+différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent
+1 et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des
+chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce
+et d'industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de
+commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa,
+puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de
+commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté
+proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur
+circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur
+ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter.<br />
 
--de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;<br />
+Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
+entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres
+de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences
+calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 1 et du
+montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de
+commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et
+d'industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un
+coefficient unique d'équilibrage et à la chambre de commerce et d'industrie de
+Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, corrigé par le même
+coefficient unique d'équilibrage. Ce coefficient unique d'équilibrage est
+calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe
+additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au
+titre de l'année, au fonds.<br />
 
--de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013.<br />
-
-1 bis. - La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
+1 bis.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
 entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
 mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la
 valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et
@@ -183,7 +168,7 @@ opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux
 versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence
 applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;<br />
 
-- une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à
+-une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à
 la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa
 rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de
 commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md
index b070c0c19a9..71da974406c 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-06-07
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027517584
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/75/LEGIARTI000027517584.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-02-23
+Identifiant: LEGIARTI000028419375
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/93/LEGIARTI000028419375.xml
 ---
 
 ###### Article 1609 nonies C
@@ -38,8 +38,9 @@ e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ;<br />
 
 f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz
 naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de
-compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de
-transport d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ;<br />
+compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de
+transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits
+chimiques prévue à l'article 1519 HA ;<br />
 
 2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
 bâties, prévue à l'article 1519 I ;<br />
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/2_bis_logements_intermediaires/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/2_bis_logements_intermediaires/README.md
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index 00000000000..856db65cb73
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/2_bis_logements_intermediaires/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000028406430
+---
+
+###### 2° bis Logements intermédiaires
+
+- [Article 1384-0 A](article_1384-0_a.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/2_bis_logements_intermediaires/article_1384-0_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/2_bis_logements_intermediaires/article_1384-0_a.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/2_bis_logements_intermediaires/article_1384-0_a.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028406490
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/40/64/LEGIARTI000028406490.xml
+---
+
+###### Article 1384-0 A
+
+Les logements neufs affectés à l'habitation principale sont exonérés de taxe
+foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de vingt ans à compter de
+l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'ils ont bénéficié de l'article
+279-0 bis A.<br />
+
+Cette exonération ne s'applique qu'aux logements loués dans les conditions
+prévues au c du même article 279-0 bis A.<br />
+
+L'exonération cesse de s'appliquer à tous les logements des opérations de
+construction concernées à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle
+le bénéfice dudit article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions
+prévues au II bis de l'article 284.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md
@@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
 - [1° sexies : Bassins d'emploi à redynamiser](1_sexies)
 - [1° septies : Zones de restructuration de la défense](1_septies)
 - [2° : Habitations à loyer modéré](2)
+- [2° bis Logements intermédiaires](2_bis_logements_intermediaires)
 - [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
 - [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis)
 - [4° : Autres locaux](4)
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/README.md
@@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179804
 - [A : Propriétés imposables](a)
 - [B : Exonérations permanentes](b)
 - [C : Exonérations temporaires](c)
+- [D : Base d'imposition](d)
 - [E : Dégrèvements spéciaux](e)
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/b/article_1394_b_bis.md
@@ -1,25 +1,24 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006306044
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1394ACXXXXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306044.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2023-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000028434344
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434344.xml
 ---
 
 ###### Article 1394 B bis
 
-I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième,
+I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième,
 quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à
 l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées
 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes
 et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence
 de 20 %.<br />
 
-II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui
+II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui
 bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi
 qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.<br />
 
-Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de
-l'article 1395 D s'appliquent après l'exonération prévue au I.
+Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 s'appliquent
+après l'exonération prévue au I.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/README.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/README.md
@@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191790
 - [Article 1395 A](article_1395_a.md)
 - [Article 1395 A bis](article_1395_a_bis.md)
 - [Article 1395 B](article_1395_b.md)
-- [Article 1395 D](article_1395_d.md)
 - [Article 1395 E](article_1395_e.md)
 - [Article 1395 F](article_1395_f.md)
 - [Article 1395 G](article_1395_g.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_d.md
deleted file mode 100644
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_d.md
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-03-09
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025454532
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/45/LEGIARTI000025454532.xml
----
-
-###### Article 1395 D
-
-I.-Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories
-définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et
-situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code
-de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non
-bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de
-coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une
-liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts
-directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans
-portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de
-l'avifaune, sans exclure la pratique de la chasse sous réserve que celle-ci soit
-associée à la préservation et à l'entretien des habitats.<br />
-
-L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit
-celle de la signature de l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas
-les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et
-1649.<br />
-
-La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications
-qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à
-l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède
-l'année d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont
-apportées sont affichées en mairie.<br />
-
-Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des
-impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
-l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les
-parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les
-parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du
-code rural et de la pêche maritime, l'engagement doit être cosigné par le
-preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil
-d'Etat.<br />
-
-En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour
-bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant
-sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173
-du livre des procédures fiscales.<br />
-
-II.-L'exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour
-les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des
-articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-3, L. 341-1 à L.
-342-1, L. 411-1 à L. 411-7 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l'environnement.
-L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des
-parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou
-d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.<br />
-
-En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de
-l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à
-chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur
-proposition de la commission communale des impôts directs.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_e.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_e.md
index 67a56aa810e..c744686c99c 100644
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_e.md
@@ -1,15 +1,15 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-08
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022328471
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/84/LEGIARTI000022328471.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028434342
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434342.xml
 ---
 
 ###### Article 1395 E
 
-I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième,
+I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième,
 cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de
 l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe
 foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs
@@ -27,7 +27,7 @@ La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apporté
 à cette liste sont communiquées par le préfet à l'administration des impôts
 avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.<br />
 
-II. - 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au
+II. – 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au
 service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de
 laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable l'engagement souscrit
 concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le
@@ -45,14 +45,14 @@ l'article 1395 est applicable.<br />
 
 Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour
 bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° ter de l'article 1395 et
-aux articles 1395 A, 1395 B, 1395 C et 1395 D et de l'exonération prévue au I,
+aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 C et de l'exonération prévue au I,
 l'exonération prévue au I est applicable.<br />
 
 Les dispositions du présent 3 sont également applicables aux exonérations en
 cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut
 bénéficier de l'exonération prévue au I.<br />
 
-III. - En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour
+III. – En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour
 bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant
 sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173
 du livre des procédures fiscales (1).
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_g.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_g.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_g.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-04-10
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020548962
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/89/LEGIARTI000020548962.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-12-22
+Identifiant: LEGIARTI000028434430
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/44/LEGIARTI000028434430.xml
 ---
 
 ###### Article 1395 G
@@ -33,12 +33,11 @@ La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune o
 
 II. ― Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des
 exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° et 1° bis de l'article
-1395, au II des articles 1395 B et 1395 D, aux articles 1395 E et 1395 F ainsi
-qu'à l'article 1649.<br />
+1395, au II de l'article 1395 B, aux articles 1395 E et 1395 F ainsi qu'à
+l'article 1649.<br />
 
 L'exonération prévue au I s'applique après les exonérations partielles prévues à
-l'article 1394 B bis, au 1° ter de l'article 1395 et au I de l'article 1395
-D.<br />
+l'article 1394 B biset au 1° ter de l'article 1395.<br />
 
 Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
 l'article 1394 C et celles prévues au I sont remplies, l'exonération prévue à
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_h.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_h.md
index 7e5191db5c0..1bb631804a4 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_h.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_h.md
@@ -1,30 +1,30 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-09-21
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027978238
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/82/LEGIARTI000027978238.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000028449679
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/96/LEGIARTI000028449679.xml
 ---
 
 ###### Article 1395 H
 
-I.-Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte
-ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième,
-troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories
-définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont
-exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des
-communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à
-concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence
-de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016,2017 et
-2018.<br />
+I. - Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
+Mayotte ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première,
+deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième
+catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre
+1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au
+profit des communes et de leurs établissements publics de coopération
+intercommunale à concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et
+respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies
+au titre de 2016,2017 et 2018.<br />
 
-II.-Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des
+II. - Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des
 exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649.<br />
 
 Le I de l'article 1394 B bis et les exonérations partielles prévues au 1° ter de
-l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D ne s'appliquent pas aux propriétés
-qui bénéficient de la présente exonération.<br />
+l'article 1395 ne s'appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente
+exonération.<br />
 
 Le I du présent article ne s'applique pas aux parcelles visées au deuxième
 alinéa de l'article L. 181-5 du code rural et de la pêche maritime à compter de
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/d/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/d/README.md
new file mode 100644
index 00000000000..dba2d471b6f
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/d/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1980-01-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006191891
+---
+
+###### D : Base d'imposition
+
+- [Article 1396](article_1396.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/d/article_1396.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/d/article_1396.md
new file mode 100644
index 00000000000..7ff70a12195
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/d/article_1396.md
@@ -0,0 +1,90 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-10-15
+Identifiant: LEGIARTI000028419426
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/94/LEGIARTI000028419426.xml
+---
+
+###### Article 1396
+
+I.-La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur
+locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles
+définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.<br />
+
+II.-A.-Dans les communes mentionnées au I de l'article 232, la valeur locative
+cadastrale des terrains constructibles après la déduction mentionnée au I du
+présent article est majorée de 25 % de son montant et d'une valeur forfaitaire
+fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2015
+et 2016, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions dues au titre de
+l'année 2017 et des années suivantes.<br />
+
+B.-Dans les communes autres que celles mentionnées au A, la valeur locative
+cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à
+urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et,
+le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser
+ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
+l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local
+d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et
+de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur
+délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier
+alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire
+comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux
+communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans
+fiscalité propre.<br />
+
+La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres
+carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës
+constructibles détenues par un même propriétaire.<br />
+
+La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre
+carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon
+sa situation géographique.<br />
+
+C.-La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration
+mentionnée au A, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme
+et, pour la majoration mentionnée au B, par le maire. Cette liste ou, le cas
+échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à
+l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année
+d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à
+la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions
+mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
+territoriales.<br />
+
+D.-1. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas applicables :<br />
+
+1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux
+articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, aux agences mentionnées
+aux articles 1609 C et 1609 D du présent code ou à l'établissement public
+Société du Grand Paris mentionné à l'article 1609 G.<br />
+
+2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation
+;<br />
+
+3° Aux terrains classés depuis moins d'un an dans une zone urbaine ou à
+urbaniser ;<br />
+
+4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime
+de protection sociale agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural et
+de la pêche maritime, ou mentionnée à l'article L. 731-23 du même code et
+utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, au sens de l'article 63
+du présent code.<br />
+
+2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. *
+196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même
+livre, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant des
+majorations prévues aux A et B :<br />
+
+1° Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année
+d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de
+construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la
+majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de
+construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;<br />
+
+2° Les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l'année
+d'imposition le terrain faisant l'objet de la majoration.<br />
+
+3. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises en compte pour
+l'établissement des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis à
+1609 G.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-09-21
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027978248
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/82/LEGIARTI000027978248.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028417151
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/71/LEGIARTI000028417151.xml
 ---
 
 ###### Article 1417
@@ -56,10 +56,9 @@ a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et
 application de l'article 163 quatervicies ;<br />
 
 a bis) du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 , du
-montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, du montant des
-plus-values en report d'imposition en application du I de l'article 150-0 D bis,
-du montant de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter et du montant des
-plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ;<br />
+montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, du montant de
+l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter et du montant des plus-values
+soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ;<br />
 
 b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies à 44
@@ -79,8 +78,8 @@ application d'une convention internationale relative aux doubles impositions
 ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163
 quinquies C bis ;<br />
 
-d) Du montant des plus-values exonérées en application du 3 du I et des 1, 1 bis
-et 7 du III de l'article 150-0 A ;<br />
+d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis (1) du III
+de l'article 150-0 A ;<br />
 
 e) Des sommes correspondant aux droits visés au dernier alinéa de l'article L.
 3153-3 du code du travail.<br />
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
@@ -28,7 +28,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
 - [Article 1464 D](article_1464_d.md)
 - [Article 1464 H](article_1464_h.md)
 - [Article 1464 I](article_1464_i.md)
-- [Article 1464 K](article_1464_k.md)
 - [Article 1465](article_1465.md)
 - [Article 1465 A](article_1465_a.md)
 - [Article 1465 B](article_1465_b.md)
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_k.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023382139
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/21/LEGIARTI000023382139.xml
----
-
-###### Article 1464 K
-
-Les contribuables ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code
-de la sécurité sociale sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises
-pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création
-de leur entreprise.<br />
-
-L'exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil
-de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au
-cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle
-de l'entreprise nouvellement créée.<br />
-
-Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le régime prévu à l'article L.
-133-6-8 du code de la sécurité sociale doit être exercée au plus tard le 31
-décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le
-1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de
-l'entreprise.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1517.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1517.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1517.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-29
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020038625
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/86/LEGIARTI000020038625.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000028419420
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/94/LEGIARTI000028419420.xml
 ---
 
 ###### Article 1517
@@ -12,8 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/86/LEGIARTI000020038625.xml
 I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions
 nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés
 bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques
-physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un
-dixième de la valeur locative.<br />
+physiques ou d'environnement.<br />
 
 Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
 intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026948491
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/84/LEGIARTI000026948491.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028419414
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/94/LEGIARTI000028419414.xml
 ---
 
 ###### Article 1518 bis
@@ -143,4 +143,8 @@ l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
 
 zg) Au titre de 2013, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les
 immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,018 pour
+l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
+
+zh) Au titre de 2014, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les
+immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,009 pour
 l'ensemble des autres propriétés bâties.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_ha.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_ha.md
index 15f4ab81882..835f5c65885 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_ha.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_ha.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-06-07
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027517667
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/76/LEGIARTI000027517667.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028426873
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/68/LEGIARTI000028426873.xml
 ---
 
 ###### Article 1519 HA
@@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/76/LEGIARTI000027517667.xml
 I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
 aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz
 naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de
-compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de
-transport d'autres hydrocarbures.<br />
+compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de
+transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits
+chimiques.<br />
 
 II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des
 installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l'année
@@ -25,6 +26,8 @@ III. ― Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :<br />
 d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L.
 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ;<br />
 
+― 500 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ;<br />
+
 ― 508 750 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités
 sont soumises aux dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du
 code précité ;<br />
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md
index 0a024f11800..b8f629279fe 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md
@@ -13,5 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133857
 - [Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement](chapitre_ii)
 - [Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale](chapitre_ii_bis)
 - [Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs](chapitre_0-ii_bis)
+- [Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum](chapitre_ii_ter)
 - [Chapitre III : Fonds de péréquation](chapitre_iii)
 - [Chapitre IV : Départements d'outre-mer](chapitre_iv)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ix/article_1647_c_septies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ix/article_1647_c_septies.md
index 7dee9c470a1..b2e651559b9 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ix/article_1647_c_septies.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ix/article_1647_c_septies.md
@@ -1,24 +1,24 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023380797
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/07/LEGIARTI000023380797.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-12-22
+Identifiant: LEGIARTI000028429151
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/91/LEGIARTI000028429151.xml
 ---
 
 ###### Article 1647 C septies
 
 I. ― Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises
 temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs
-établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K ,
-1466 A et 1466 C à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge
-par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er
-janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit
-d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
+établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1466
+A, 1466 C et 1466 D peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par
+l'Etat et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier
+de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt
+est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
 
 1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2 de
-l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008
+l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008
 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en
 application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par
 catégorie) ;<br />
@@ -58,5 +58,5 @@ situé dans une zone autre que celles visées au 3 ter de l'article 42 de la loi
 n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.<br />
 
 VII. ― Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE)
-n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
+n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
 articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/README.md
new file mode 100644
index 00000000000..3ad32d22684
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2010-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000022887949
+---
+
+##### Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum
+
+- [Article 1647 D](article_1647_d.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/article_1647_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/article_1647_d.md
new file mode 100644
index 00000000000..884a2c7b52f
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/article_1647_d.md
@@ -0,0 +1,249 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028429156
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/91/LEGIARTI000028429156.xml
+---
+
+###### Article 1647 D
+
+I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis
+à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette
+cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le
+conseil municipal selon le barème suivant :<br />
+
+(En euros)<br />
+
+<table align="center" border="1">
+  <tbody>
+    <tr>
+      <th>
+        <br />
+
+        MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ou des recettes<br />
+      </th>
+      <th>
+        <br />
+
+        MONTANT DE LA BASE minimum<br />
+      </th>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td align="center">
+        <br />
+
+        Inférieur ou égal à 10 000
+      </td>
+      <td align="center">
+        <br />
+
+        Entre 210 et 500
+      </td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td align="center">
+        <br />
+
+        Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600
+      </td>
+      <td align="center">
+        <br />
+
+        Entre 210 et 1 000
+      </td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td align="center">
+        <br />
+
+        Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000
+      </td>
+      <td align="center">
+        <br />
+
+        Entre 210 et 2 100
+      </td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td align="center">
+        <br />
+
+        Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000
+      </td>
+      <td align="center">
+        <br />
+
+        Entre 210 et 3 500
+      </td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td align="center">
+        <br />
+
+        Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000
+      </td>
+      <td align="center">
+        <br />
+
+        Entre 210 et 5 000
+      </td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td align="center">
+        <br />
+
+        Supérieur à 500 000
+      </td>
+      <td align="center">
+        <br />
+
+        Entre 210 et 6 500
+      </td>
+    </tr>
+  </tbody>
+</table>
+
+Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de
+celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à
+l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une
+période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est
+ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.<br />
+
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article
+1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres,
+le montant de la base minimum dans les limites fixées au tableau du deuxième
+alinéa.<br />
+
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du
+I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres,
+le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques
+concernée, dans les limites fixées au tableau du deuxième alinéa.<br />
+
+Les limites de base minimum mentionnées au tableau du deuxième alinéa, les
+montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2
+et au 2 bis sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils
+s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux
+prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des
+prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.<br />
+
+1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération
+intercommunale sur le territoire desquels s'appliquent des montants de base
+minimum pour les trois tranches de chiffre d'affaires ou de recettes, en
+application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l'article
+1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n'ont pas
+pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal
+à celui qui a été appliqué au titre de l'année 2013 ou, le cas échéant, à celui
+qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier et le 1er octobre
+2013 pour une application à compter de l'année 2014.<br />
+
+2. A défaut de délibération pour l'une des tranches de chiffre d'affaires ou de
+recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1, le montant de la
+base minimum qui est applicable est égal :<br />
+
+a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics
+de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de
+l'article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum
+applicable sur leur territoire au titre de l'année 2012 ;<br />
+
+b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles
+rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à
+l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à compter de la
+même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l'un de ces régimes
+pour la première fois à compter de cette date à la suite d'une création, d'une
+fusion ou d'un changement de régime fiscal :<br />
+
+– l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan
+fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune
+des communes ou de chacun des établissements publics de coopération
+intercommunale concernés ;<br />
+
+– les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur
+territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la
+cotisation minimum au titre de la même année.<br />
+
+2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant aux redevables dont le
+chiffre d'affaires ou les recettes sont compris dans l'une des trois premières
+tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du
+deuxième alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou
+3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont
+ils relèvent, il est ramené à cette limite.<br />
+
+3. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une
+fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application
+du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C,
+le montant de la base minimum applicable l'année où, pour la première fois,
+cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable
+l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des
+établissements publics de coopération intercommunale concernés.<br />
+
+L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses
+effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale
+qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article
+1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des tranches de chiffre
+d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 ou
+pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par
+une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d'appliquer, pour la
+tranche de chiffre d'affaires ou de recettes concernée, des bases minimum
+différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de
+coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix
+ans.<br />
+
+Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de
+l'établissement public de coopération intercommunale l'année au cours de
+laquelle l'opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal
+et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la
+durée qu'il a retenue.<br />
+
+Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3 n'est
+pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible
+applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération
+intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport
+s'apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de
+recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1.<br />
+
+4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également :<br />
+
+a) En cas de création d'une commune nouvelle ;<br />
+
+b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
+intercommunale faisant application du régime prévu au I de l'article 1609
+quinquies C ou à l'article 1609 nonies C ;<br />
+
+c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application
+au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à
+l'article 1609 nonies C, n'ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en
+application du 1 du présent I et sur le territoire desquels s'appliquent les
+bases minimum de leurs communes membres.<br />
+
+I bis. – Dans le Département de Mayotte :<br />
+
+1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du I, à l'exception des
+montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, sont réduits de moitié ;<br />
+
+2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions du 2 du I, le
+montant de la base minimum est égal à la moitié du premier montant mentionné au
+1 du I.<br />
+
+Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont arrondis à l'euro le
+plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
+
+II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :<br />
+
+1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation
+commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la
+cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;<br />
+
+2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum
+établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de
+consignation prévu à l'article 302 octies ou, à défaut de ce récépissé, au lieu
+de leur habitation principale ;<br />
+
+3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou
+de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables
+de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur
+locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition ;<br />
+
+4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont
+redevables de la cotisation minimum à ce lieu.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/ii_bis/article_297_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/ii_bis/article_297_b.md
index 86c5e98e012..8770643a14a 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/ii_bis/article_297_b.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/ii_bis/article_297_b.md
@@ -1,11 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-10-27
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006304515
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0297ACXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304515.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-06-20
+Identifiant: LEGIARTI000028417014
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/70/LEGIARTI000028417014.xml
 ---
 
 ###### Article 297 B
@@ -14,7 +13,7 @@ Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de
 l'article 297 A pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou
 d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire
 ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en
-application de l'article 278 septies.<br />
+application de l'article 278 septies ou du I de l'article 278-0 bis.<br />
 
 L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la
 demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante.<br />
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/article_298_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/article_298_bis.md
index b430cc2462c..5818818acf5 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/article_298_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/article_298_bis.md
@@ -1,15 +1,15 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-07
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025842190
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/21/LEGIARTI000025842190.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-06-20
+Identifiant: LEGIARTI000028417033
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/70/LEGIARTI000028417033.xml
 ---
 
 ###### Article 298 bis
 
-I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous
+I. - Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous
 le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298
 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et
 des obligations qui incombent aux assujettis.<br />
@@ -49,7 +49,7 @@ naissance ;<br />
 soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois,
 l'article 302 septies A ne leur est pas applicable.<br />
 
-II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :<br />
+II. - Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :<br />
 
 1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur
 importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des
@@ -100,12 +100,12 @@ l'article 260.<br />
 coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives
 d'insémination artificielle.<br />
 
-II bis.-Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un
+II bis. - Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un
 exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans
 les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant
 l'exploitation.<br />
 
-III. Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa
+III. - Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa
 du I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut notamment prévoir
 l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité
 matière les concernant.<br />
@@ -115,10 +115,10 @@ valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par
 décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles
 intéressées.<br />
 
-III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de
-la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour
-ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées
-selon ce régime lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années
+III bis. - Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles
+de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis
+pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être
+imposées selon ce régime lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années
 d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes
 comprises, de ces trois années n'excède pas 50 000 € et 30 % de la moyenne
 annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au
@@ -139,16 +139,8 @@ recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas,
 au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du
 montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles.<br />
 
-IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants
+IV. - En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants
 agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au
 1° du I ou, le cas échéant, au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis.<br />
 
-V. - Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et
-II peuvent, par dérogation aux dispositions du I de l'article 1693 bis, imputer
-sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis
-acquittés au titre de l'année 2012 ou du premier exercice ouvert en 2012, dans
-la limite du montant de l'acompte, à hauteur de 64 % de la taxe sur la valeur
-ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant
-l'échéance de l'acompte, de produits antiparasitaires, sous réserve que ceux-ci
-aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente
-délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.
+V. - (abrogé)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md
index 8c6d0a41088..06247b0b98d 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md
@@ -7,11 +7,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
 ###### B : Taux réduit
 
 - [Article 278-0 bis](article_278-0_bis.md)
+- [Article 278-0 ter](article_278-0_ter.md)
 - [Article 278 bis](article_278_bis.md)
 - [Article 278 ter](article_278_ter.md)
 - [Article 278 quater](article_278_quater.md)
 - [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
+- [Article 278 sexies A](article_278_sexies_a.md)
 - [Article 278 septies](article_278_septies.md)
 - [Article 279](article_279.md)
 - [Article 279-0 bis](article_279-0_bis.md)
+- [Article 279-0 bis A](article_279-0_bis_a.md)
 - [Article 279 bis](article_279_bis.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278-0_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278-0_ter.md
new file mode 100644
index 00000000000..333643cb54f
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278-0_ter.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028403596
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/40/35/LEGIARTI000028403596.xml
+---
+
+###### Article 278-0 ter
+
+1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier
+alinéa de l'article 278-0 bis sur les travaux d'amélioration de la qualité
+énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans
+ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces
+travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et
+équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater, sous réserve que ces
+matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des
+critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du
+budget.<br />
+
+2. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l'article 278
+s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :<br />
+
+a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de
+l'article 257 ;<br />
+
+b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée
+de plus de 10 %.<br />
+
+3. Le taux réduit prévu au 1 du présent article est applicable aux travaux
+facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au
+locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le
+preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés
+depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne
+répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans
+les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société
+d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de
+conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.<br />
+
+Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou
+notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu'au 31 décembre
+de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.<br />
+
+Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les
+mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies_a.md
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index 00000000000..4e26d4a1f5c
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies_a.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028408075
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/40/80/LEGIARTI000028408075.xml
+---
+
+###### Article 278 sexies A
+
+<div align="left">
+  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui
+  concerne les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de
+  transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des
+  espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du
+  taux réduit de 5,5 % en application du IV de l'article 278 sexies et dans la
+  mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I du même
+  article.<br />
+</div>
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis_a.md
new file mode 100644
index 00000000000..c74d322e0e4
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis_a.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028452964
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/29/LEGIARTI000028452964.xml
+---
+
+###### Article 279-0 bis A
+
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui
+concerne les livraisons de logements neufs soit à des organismes mentionnés au
+4° du 1 de l'article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l'article L.
+430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au
+deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de
+l'habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en
+totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou des
+établissements publics administratifs, qu'elles destinent à la location à usage
+de résidence principale dans le cadre d'une opération de construction ayant fait
+l'objet d'un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des
+logements et le représentant de l'Etat dans le département, qui précise le cadre
+de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c du
+présent article.<br />
+
+Pour l'application du premier alinéa, les logements doivent :<br />
+
+a) Etre implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l'agrément,
+sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du
+budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un
+déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des
+difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au
+premier alinéa du IV de l'article 199 novovicies ;<br />
+
+b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de
+surface de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies ;<br />
+
+c) Etre destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la
+date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret
+prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies. Le loyer mensuel de
+ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant,
+au second alinéa du même III.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_283.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_283.md
index 0d9fbe87ed4..5685355e438 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_283.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_283.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026949095
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/90/LEGIARTI000026949095.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028418301
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418301.xml
 ---
 
 ###### Article 283
@@ -62,11 +62,23 @@ modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, et d'autres unités pouvant être
 utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à cette directive, la taxe
 est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert.<br />
 
-2 octies. - Pour les services de communications électroniques, à l'exclusion de
+2 octies. Pour les services de communications électroniques, à l'exclusion de
 ceux soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis KH, la taxe est acquittée par
 l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur
 ajoutée en France.<br />
 
+2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de
+nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation
+avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article
+1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour
+le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.<br />
+
+2 decies. Lorsqu'il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de
+fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif
+et susceptible d'entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables
+et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est
+acquittée par l'assujetti destinataire des biens ou preneur des services.<br />
+
 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture
 est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.<br />
 
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_284.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_284.md
index 695e33cc05d..10f18651a1b 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_284.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_284.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-07
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025842205
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/22/LEGIARTI000025842205.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028434174
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/41/LEGIARTI000028434174.xml
 ---
 
 ###### Article 284
@@ -15,27 +15,42 @@ d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt,
 lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de
 cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.<br />
 
-II. - Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait
-apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction,
-ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I
-ainsi qu'au II de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément
-d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux
-cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de
+II.-Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait apporter
+des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des
+droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi
+qu'au II de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt
+lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent
+d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de
 l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une
 cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions
 prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de
-l'habitation. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les
+l'habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis
+par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du I de
+l'article 278 sexies. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les
 conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente à leurs occupants,
 dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant
 la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4
 du I de l'article 278 sexies ou de terrains à bâtir.<br />
 
-Pour les livraisons des logements visés aux 4, 11 et 12 du I de l'article 278
+Pour les livraisons des logements visés aux 4 et 12 du I de l'article 278
 sexies, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention
-au-delà de la cinquième année.<br />
+au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par
+des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du même I, il
+est diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première
+année.<br />
 
-III. - Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux d'amélioration, de
-transformation ou d'aménagement de logements au taux prévu au III de l'article
-278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions
-auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les
-trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération.
+II bis.-Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l'article
+279-0 bis A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsqu'elle cesse de
+louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même
+article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération de
+construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de
+cessions de logements.<br />
+
+Jusqu'à la seizième année qui suit le fait générateur de l'opération de
+construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.<br />
+
+III.-Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux aux taux prévus au
+IV de l'article 278 sexies ou à l'article 278 sexies A est tenue au paiement du
+complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de
+ces taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait
+générateur de l'opération.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/article_302_bis_k.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/article_302_bis_k.md
index 2bd3d89c0ba..e086b4d5fcd 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/article_302_bis_k.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/article_302_bis_k.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-06-07
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027517890
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/78/LEGIARTI000027517890.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000028429085
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/90/LEGIARTI000028429085.xml
 ---
 
 ###### Article 302 bis K
@@ -43,7 +43,7 @@ b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92
 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs
 aériens.<br />
 
-II.-Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
+II.-1. Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
 
 4,31 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre
 de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
@@ -65,10 +65,10 @@ Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage
 total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne
 inférieure.<br />
 
-Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
-par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
-fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
-départ de la France.<br />
+2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour
+de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile,
+le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois
+précédent pour les vols effectués au départ de la France.<br />
 
 Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de
 l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises
@@ -83,9 +83,10 @@ souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitièm
 alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit
 l'année de dépassement.<br />
 
-Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la
-taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et
-exploitation aériens ".<br />
+3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables
+du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les
+redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au
+VI, par virement bancaire.<br />
 
 III.-Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget
 annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont
@@ -158,7 +159,11 @@ l'article 1729 A est applicable.<br />
 prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et
 notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.<br />
 
-4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).<br />
+4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation
+civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants
+déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement,
+s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du
+livre des procédures fiscales.<br />
 
 V.-Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est
 assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation
@@ -169,27 +174,48 @@ Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
 réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur
 le chiffre d'affaires.<br />
 
-VI.-Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet
-d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un
-décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 €
-et de 4 €, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à
-bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder
-gratuitement, de 10 € et de 40 €.<br />
+VI.-1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font
+l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les
+billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de
+la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le
+développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
+de finances rectificative pour 2005.<br />
 
-La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas
-perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en
-correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :<br />
+Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager,
+est fixé à :<br />
 
-a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un
-aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE)
-n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs
-aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;<br />
+a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre
+Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur
+l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;<br />
 
-b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du
-départ n'excède pas vingt-quatre heures ;<br />
+b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.<br />
+
+Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le
+passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels
+l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.<br />
+
+2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est
+considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois
+conditions suivantes :<br />
+
+a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un
+des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville
+ou agglomération ;<br />
+
+b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ
+n'excède pas vingt-quatre heures ;<br />
 
 c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale
-et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.<br />
+et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.<br />
 
-Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées
-mensuellement à l'Agence française de développement.
+Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un
+même système aéroportuaire.<br />
+
+3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les
+conditions prévues au IV du présent article et suivant les délais de
+prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des
+procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
+
+4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les
+conditions fixées au V du présent article. Elle est reversée mensuellement à
+l'Agence française de développement.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_v/README.md
index 1665c058dce..ce88aa8c49f 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_v/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_v/README.md
@@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162635
 ###### Section V : Evaluation des biens
 
 - [Article 885 S](article_885_s.md)
-- [Article 885 T](article_885_t.md)
 - [Article 885 T bis](article_885_t_bis.md)
 - [Article 885 T ter](article_885_t_ter.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_v/article_885_t.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_v/article_885_t.md
deleted file mode 100644
index 04b123346ec..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_v/article_885_t.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-12-28
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006310951
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AUXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310951.xml
----
-
-###### Article 885 T
-
-Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou
-agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/article_1010.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/article_1010.md
index 5491a2381a2..2d5cc99589f 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/article_1010.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/article_1010.md
@@ -1,15 +1,15 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-10-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025013537
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/35/LEGIARTI000025013537.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028418315
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418315.xml
 ---
 
 ###### Article 1010
 
-Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de
+I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de
 tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont
 immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont
 considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1
@@ -21,6 +21,10 @@ multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même
 annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs
 biens.<br />
 
+Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif
+est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c,
+d'autre part.<br />
+
 a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens
 de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à
 compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la
@@ -193,6 +197,147 @@ le suivant :<br />
     </tr>
   </tbody>
 </table>
+<br />
+
+Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou
+au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde
+de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe
+prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du
+premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en
+circulation du véhicule.<br />
+
+c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants
+atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :<br />
+
+(En euros)<br />
+
+<div align="center">
+  <table border="1">
+    <tbody>
+      <tr>
+        <th>
+          <br />
+
+          ANNÉE DE PREMIÈRE MISE<br />
+
+          en circulation du véhicule<br />
+        </th>
+        <th>
+          <br />
+
+          ESSENCE<br />
+
+          et assimilé<br />
+        </th>
+        <th>
+          <br />
+
+          DIESEL<br />
+
+          et assimilé<br />
+        </th>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td align="center">
+          <br />
+
+          Jusqu'au 31 décembre 1996<br />
+        </td>
+        <td align="center">
+          <br />
+
+          70<br />
+        </td>
+        <td align="center">
+          <br />
+
+          600<br />
+        </td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td align="center">
+          <br />
+
+          De 1997 à 2000<br />
+        </td>
+        <td align="center">
+          <br />
+
+          45<br />
+        </td>
+        <td align="center">
+          <br />
+
+          400<br />
+        </td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td align="center">
+          <br />
+
+          De 2001 à 2005<br />
+        </td>
+        <td align="center">
+          <br />
+
+          45<br />
+        </td>
+        <td align="center">
+          <br />
+
+          300<br />
+        </td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td align="center">
+          <br />
+
+          De 2006 à 2010<br />
+        </td>
+        <td align="center">
+          <br />
+
+          45<br />
+        </td>
+        <td align="center">
+          <br />
+
+          100<br />
+        </td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td align="center">
+          <br />
+
+          A compter de 2011<br />
+        </td>
+        <td align="center">
+          <br />
+
+          20<br />
+        </td>
+        <td align="center">
+          <br />
+
+          40<br />
+        </td>
+      </tr>
+    </tbody>
+  </table>
+</div>
+<br />
+
+Les mots : "Diesel et assimilé” désignent les véhicules ayant une motorisation
+au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une
+motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par
+kilomètre parcouru.<br />
+
+Les mots : "Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux
+mentionnés au troisième alinéa du présent c.<br />
+
+Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de
+l'énergie électrique.<br />
+
 La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit
 à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service
 de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à
@@ -200,7 +345,8 @@ l'activité normale de la société propriétaire.<br />
 
 Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.<br />
 
-La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.<br />
+II. - La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par
+décret.<br />
 
 Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.<br />
 
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/article_1010_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/article_1010_bis.md
index 216bcc3baf8..254940182f2 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/article_1010_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/article_1010_bis.md
@@ -1,78 +1,78 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023378273
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/82/LEGIARTI000023378273.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028418321
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418321.xml
 ---
 
 ###### Article 1010 bis
 
-I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats
+I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats
 d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.<br />
 
 La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant
 lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de
-tourisme au sens de l'article 1010 .<br />
+tourisme au sens de l'article 1010.<br />
 
 La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599
 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.<br />
 
-II.-La taxe est assise :<br />
+II. – La taxe est assise :<br />
 
 a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet
-d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement
+d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement
 européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes
 de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;<br />
 
 b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux
 mentionnés au a, sur la puissance administrative.<br />
 
-III.-Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
+III. – Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
 
 a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du
 II :<br />
 
+<table align="center" border="1">
+  <tbody>
+    <tr>
+      <td align="center">
+        TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE<br />
+
+        (en grammes par kilomètre)
+      </td>
+      <td align="center">
+        TARIF APPLICABLE<br />
+
+        PAR GRAMME DE DIOXYDE<br />
+
+        DE CARBONE<br />
+
+        (en euros)
+      </td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td>N'excédant pas 200</td>
+      <td align="center">0</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td>Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250</td>
+      <td align="center">2</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td>Fraction supérieure à 250</td>
+      <td align="center">4</td>
+    </tr>
+  </tbody>
+</table>
 <div>
-  <table align="center" border="1" width="700">
-    <tbody>
-      <tr>
-        <td align="center">
-          TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE<br />
-
-          (en grammes par kilomètre)
-        </td>
-        <td align="center">
-          TARIF APPLICABLE<br />
-
-          PAR GRAMME DE DIOXYDE<br />
-
-          DE CARBONE<br />
-
-          (en euros)
-        </td>
-      </tr>
-      <tr>
-        <td>N'excédant pas 200</td>
-        <td align="center">0</td>
-      </tr>
-      <tr>
-        <td>Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250</td>
-        <td align="center">2</td>
-      </tr>
-      <tr>
-        <td>Fraction supérieure à 250</td>
-        <td align="center">4</td>
-      </tr>
-    </tbody>
-  </table>
-  <br />
+  b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du
+  II :<br />
 </div>
-b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du
-II :<br />
+<br />
 
-<table align="center" border="1" width="700">
+<table align="center" border="1">
   <tbody>
     <tr>
       <td align="center">
@@ -96,13 +96,14 @@ II :<br />
     </tr>
   </tbody>
 </table>
-<br />
-
-c) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 spécialement équipés
-pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1
-de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel
-qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 50
-%.<br />
-
-IV.-La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions
+<div>
+  c) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 spécialement
+  équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du
+  tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe
+  applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b
+  est réduit de 40 %. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les
+  émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par
+  kilomètre.<br />
+</div>
+IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions
 que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iv_bis/article_1011_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iv_bis/article_1011_bis.md
index ac9647ad5cf..fa72fd4ff3a 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iv_bis/article_1011_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iv_bis/article_1011_bis.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026947196
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/71/LEGIARTI000026947196.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2017-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028419097
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/90/LEGIARTI000028419097.xml
 ---
 
 ###### Article 1011 bis
@@ -31,7 +31,7 @@ Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.<br />
 II. ― La taxe est assise :<br />
 
 a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet
-d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement
+d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement
 européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes
 de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;<br />
 
@@ -46,25 +46,26 @@ II :<br />
 <table border="1">
   <tbody>
     <tr>
-      <td>
-        <p align="center">TAUX D'ÉMISSION</p>
-        <p align="center">de dioxyde de carbone</p>
-        <p align="center">(en grammes par kilomètre)</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">TARIF DE LA TAXE</p>
-        <p align="center">(en euros)</p>
-        <p align="center">Année d'immatriculation</p>
-        <p align="center">A partir de 2013</p>
-      </td>
+      <th>
+        <br />
+
+        TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE<br />
+
+        (en grammes par kilomètre)<br />
+      </th>
+      <th>
+        <br />
+
+        TARIF DE LA TAXE<br />
+
+        (en euros)<br />
+      </th>
     </tr>
     <tr>
       <td align="center">
-        <p align="left">
-          <br />
+        <br />
 
-          Taux ≤ 135
-        </p>
+        Taux ≤ 130<br />
       </td>
       <td align="center">
         <br />
@@ -74,77 +75,81 @@ II :<br />
     </tr>
     <tr>
       <td align="center">
-        <p align="left">135 < taux ≤ 140</p>
+        <br />
+
+        130 < taux ≤ 135<br />
       </td>
       <td align="center">
         <br />
 
-        100<br />
+        150<br />
       </td>
     </tr>
     <tr>
       <td align="center">
-        <p align="left">140 < taux ≤ 145</p>
+        <br />
+
+        135 < taux ≤ 140<br />
       </td>
       <td align="center">
         <br />
 
-        300<br />
+        250<br />
       </td>
     </tr>
     <tr>
       <td align="center">
-        <p align="left">145 < taux ≤ 150</p>
+        <br />
+
+        140 < taux ≤ 145<br />
       </td>
       <td align="center">
         <br />
 
-        400<br />
+        500<br />
       </td>
     </tr>
     <tr>
       <td align="center">
-        <p align="left">150 < taux ≤ 155</p>
+        <br />
+
+        145 < taux ≤ 150<br />
       </td>
       <td align="center">
         <br />
 
-        1 000<br />
+        900<br />
       </td>
     </tr>
     <tr>
       <td align="center">
-        <p align="left">155 < taux ≤ 175</p>
+        <br />
+
+        150 < taux ≤ 155<br />
       </td>
       <td align="center">
         <br />
 
-        1 500<br />
+        1 600<br />
       </td>
     </tr>
     <tr>
       <td align="center">
-        <p align="left">175 < taux ≤ 180</p>
+        <br />
+
+        155 < taux ≤ 175<br />
       </td>
       <td align="center">
         <br />
 
-        2 000<br />
+        2 200<br />
       </td>
     </tr>
     <tr>
-      <td align="center">
-        <p align="left">180 < taux ≤ 185</p>
-      </td>
       <td align="center">
         <br />
 
-        2 600<br />
-      </td>
-    </tr>
-    <tr>
-      <td align="center">
-        <p align="left">185 < taux ≤ 190</p>
+        175 < taux ≤ 180<br />
       </td>
       <td align="center">
         <br />
@@ -154,26 +159,55 @@ II :<br />
     </tr>
     <tr>
       <td align="center">
-        <p align="left">190 < taux ≤ 200</p>
+        <br />
+
+        180 < taux ≤ 185<br />
       </td>
       <td align="center">
         <br />
 
-        5 000<br />
+        3 600<br />
       </td>
     </tr>
     <tr>
       <td align="center">
-        <p align="left">200 < taux</p>
+        <br />
+
+        185 < taux ≤ 190<br />
       </td>
       <td align="center">
         <br />
 
-        6 000<br />
+        4 000<br />
+      </td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td align="center">
+        <br />
+
+        190 < taux ≤ 200<br />
+      </td>
+      <td align="center">
+        <br />
+
+        6 500<br />
+      </td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td align="center">
+        <br />
+
+        200 < taux<br />
+      </td>
+      <td align="center">
+        <br />
+
+        8 000<br />
       </td>
     </tr>
   </tbody>
 </table>
+<br />
 
 Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux
 d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par
@@ -193,21 +227,29 @@ justificatives à produire.<br />
 b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du
 II :<br />
 
-<table align="center" border="1">
+<table border="1">
   <tbody>
     <tr>
-      <td>
-        <p align="center">PUISSANCE FISCALE</p>
-        <p align="center">(en chevaux-vapeur)</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">MONTANT DE LA TAXE</p>
-        <p align="center">(en euros)</p>
-      </td>
+      <th>
+        <br />
+
+        PUISSANCE FISCALE<br />
+
+        (en chevaux-vapeur)<br />
+      </th>
+      <th>
+        <br />
+
+        TARIF DE LA TAXE<br />
+
+        (en euros)<br />
+      </th>
     </tr>
     <tr>
       <td align="center">
-        <p align="left">Puissance fiscale ≤ 5</p>
+        <br />
+
+        Puissance fiscale ≤ 5<br />
       </td>
       <td align="center">
         <br />
@@ -217,47 +259,45 @@ II :<br />
     </tr>
     <tr>
       <td align="center">
-        <p align="left">6 ≤ puissance fiscale ≤ 7</p>
+        <br />
+
+        6 ≤ puissance fiscale ≤ 7<br />
       </td>
       <td align="center">
         <br />
 
-        800<br />
+        1 500<br />
       </td>
     </tr>
     <tr>
       <td align="center">
-        <p align="left">8 ≤ puissance fiscale ≤ 9</p>
+        <br />
+
+        8 ≤ puissance fiscale ≤ 9<br />
       </td>
       <td align="center">
         <br />
 
-        1 400<br />
+        2 000<br />
       </td>
     </tr>
     <tr>
       <td align="center">
-        <p align="left">10 ≤ puissance fiscale ≤ 11</p>
+        <br />
+
+        10 ≤ puissance fiscale ≤ 11<br />
       </td>
       <td align="center">
         <br />
 
-        2 600<br />
+        3 600<br />
       </td>
     </tr>
     <tr>
-      <td align="center">
-        <p align="left">12 ≤ puissance fiscale ≤ 16</p>
-      </td>
       <td align="center">
         <br />
 
-        4 600<br />
-      </td>
-    </tr>
-    <tr>
-      <td align="center">
-        <p align="left">Puissance fiscale > 16</p>
+        12 ≤ puissance fiscale ≤ 16<br />
       </td>
       <td align="center">
         <br />
@@ -265,6 +305,18 @@ II :<br />
         6 000<br />
       </td>
     </tr>
+    <tr>
+      <td align="center">
+        <br />
+
+        16 < puissance fiscale<br />
+      </td>
+      <td align="center">
+        <br />
+
+        8 000<br />
+      </td>
+    </tr>
   </tbody>
 </table>
 <br />
@@ -272,16 +324,16 @@ II :<br />
 <div align="left">
   Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un
   autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette
-  immatriculation.
+  immatriculation.<br />
 </div>
 <div align="left">
   Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol
   E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes
   bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de
-  carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée ,
+  carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, précitée,
   figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux
   véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250
-  grammes par kilomètre.
+  grammes par kilomètre.<br />
 </div>
 <div align="left">
   IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ii/17/article_1048_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ii/17/article_1048_ter.md
index 7d2dc3d6b18..78c9e0b58b9 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ii/17/article_1048_ter.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ii/17/article_1048_ter.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-07
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025842075
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/20/LEGIARTI000025842075.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2020-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000028417062
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/70/LEGIARTI000028417062.xml
 ---
 
 ###### Article 1048 ter
@@ -18,7 +18,9 @@ constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'Etat ou l'un de s
 de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
 partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou
 leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5
-et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales ;<br />
+et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales,
+ainsi que les baux emphytéotiques administratifs conclus en application de
+l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;<br />
 
 2° Les actes portant bail consentis en application de l'article L. 2122-15
 ducode général de la propriété des personnes publiques au profit de l'Etat ;<br />
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ii/7/article_1042.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ii/7/article_1042.md
index cb27afe4d2e..b061f4ef8c5 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ii/7/article_1042.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ii/7/article_1042.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-12
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000024188998
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/89/LEGIARTI000024188998.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2016-06-13
+Identifiant: LEGIARTI000028417052
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/70/LEGIARTI000028417052.xml
 ---
 
 ###### Article 1042
@@ -29,4 +29,14 @@ les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code
 général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au
 profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante
 compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition
-législative en cause et soit annexée à l'acte.
+législative en cause et soit annexée à l'acte.<br />
+
+III. - Sous réserve du I de l'article 257, les acquisitions faites, à l'amiable
+et à titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de
+la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n°
+2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques
+locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des
+collectivités territoriales ou par des sociétés publiques locales d'aménagement
+créées en application de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme et qui
+agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement ne donnent
+lieu à aucune perception au profit du Trésor public.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/a/1/c/article_641_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/a/1/c/article_641_bis.md
index 775ce42808a..467d67dcb81 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/a/1/c/article_641_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/a/1/c/article_641_bis.md
@@ -1,26 +1,18 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020058366
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/83/LEGIARTI000020058366.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028417046
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/70/LEGIARTI000028417046.xml
 ---
 
 ###### Article 641 bis
 
-I. - Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les
-déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés
-en Corse.<br />
-
-II. - Les dispositions du I ne sont applicables aux déclarations de succession
-comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le
-droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par
-un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations
-notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
-portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées
-dans les vingt-quatre mois du décès.<br />
-
-III. - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre la date
-de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le
-31 décembre 2012.
+Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les
+déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers
+pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son
+décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les
+attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4
+janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens,
+soient publiées dans ce même délai.
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/8/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000028403218
+---
+
+###### 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers
+
+- [Article 775 sexies](article_775_sexies.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028403238
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/40/32/LEGIARTI000028403238.xml
+---
+
+###### Article 775 sexies
+
+Les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits
+immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté
+avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge
+des héritiers par le notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de
+l'actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la
+condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du
+décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
+relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à
+compter du décès.
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/README.md
@@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199105
 - [3° : Frais funéraires](3)
 - [4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels](4)
 - [6° : Loyers et indemnités d'occupation](6)
+- [8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers](8)
 - [7° : Rémunération du mandataire à titre posthume](7)
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027795099
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/50/LEGIARTI000027795099.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000028434791
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/47/LEGIARTI000028434791.xml
 ---
 
 ###### Article 208
@@ -25,11 +25,7 @@ négociations sur un marché réglementé avant ce délai ;<br />
 1° bis A-Les sociétés d'investissement à capital variable pour les bénéfices
 réalisés dans le cadre de leur objet légal ;<br />
 
-1° ter-Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant
-conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes
-qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des
-produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la
-vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;<br />
+1° ter (Abrogé) ;<br />
 
 1° quater et 1° quinquies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
 
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md
@@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
 - [Article 209-0 A](article_209-0_a.md)
 - [Article 209-0 B](article_209-0_b.md)
 - [Article 209 B](article_209_b.md)
-- [Article 209 C](article_209_c.md)
 - [Article 209 quater](article_209_quater.md)
 - [Article 209 quater D](article_209_quater_d.md)
 - [Article 210](article_210.md)
@@ -27,6 +26,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
 - [Article 211](article_211.md)
 - [Article 211 bis](article_211_bis.md)
 - [Article 211 ter](article_211_ter.md)
+- [Article 212](article_212.md)
 - [Article 212 bis](article_212_bis.md)
 - [Article 213](article_213.md)
 - [Article 216](article_216.md)
@@ -35,13 +35,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
 - [Article 216 ter](article_216_ter.md)
 - [Article 217 quater](article_217_quater.md)
 - [Article 217 sexies](article_217_sexies.md)
-- [Article 217 septies](article_217_septies.md)
 - [Article 217 octies](article_217_octies.md)
 - [Article 217 nonies](article_217_nonies.md)
 - [Article 217 decies](article_217_decies.md)
 - [Article 217 undecies](article_217_undecies.md)
 - [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
-- [Article 217 quaterdecies](article_217_quaterdecies.md)
 - [Article 217 quindecies](article_217_quindecies.md)
 - [Article 217 sexdecies](article_217_sexdecies.md)
 - [Article 217 septdecies](article_217_septdecies.md)
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026947313
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/73/LEGIARTI000026947313.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000028434777
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/47/LEGIARTI000028434777.xml
 ---
 
 ###### Article 209
@@ -124,13 +124,13 @@ ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l
 209-0 B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article
 39.<br />
 
-VI.-Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement aux
-titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a
-du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance
+VI.-Le dix-neuvième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement
+aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa
+du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance
 immobilière.<br />
 
 VII.-Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au
-dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ne sont pas déductibles au titre
+dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ne sont pas déductibles au titre
 de leur exercice d'engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces
 titres. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les frais
 d'acquisition s'entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209_c.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209_c.md
+++ /dev/null
@@ -1,72 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027795430
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/54/LEGIARTI000027795430.xml
----
-
-###### Article 209 C
-
-I.-Les petites ou moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans
-les conditions de droit commun qui disposent de succursales ou qui détiennent
-directement et de manière continue au moins 95 % du capital de filiales,
-établies et soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un
-Etat de l'Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une
-convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
-matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion
-fiscale, peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice les déficits
-de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l'Etat où
-elles sont imposées.<br />
-
-Sous réserve que toutes les autres conditions mentionnées au premier alinéa
-soient respectées, cette disposition s'applique également aux petites et
-moyennes entreprises qui ne sont pas autorisées à détenir au moins 95 % du
-capital de leurs filiales en raison d'obligations légales prévues par l'Etat
-dans lequel elles sont établies, mais qui en détiennent la part la plus élevée
-légalement autorisée par cet Etat. Dans ce cas, les petites et moyennes
-entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice la
-quote-part des déficits de ces filiales, calculée proportionnellement à leur
-taux de détention dans le capital de celles-ci, subis au cours du même exercice
-dans l'Etat où elles sont imposées.<br />
-
-II.-Les petites ou moyennes entreprises mentionnées au I sont celles :<br />
-
-a) Dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés ;<br />
-
-b) Dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou
-indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par
-plusieurs entreprises qui ne respectent pas le seuil mentionné au a. Pour la
-détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de
-capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds
-professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
-financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
-2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds
-professionnels de capital investissement, des sociétés de développement
-régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
-d'investissement à risques ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
-n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la petite
-ou moyenne entreprise en cause et ces derniers fonds ou sociétés.<br />
-
-Lorsque la petite ou moyenne entreprise appartient à un groupe fiscal au sens de
-l'article 223 A, le seuil mentionné au a est apprécié globalement au niveau du
-groupe fiscal.<br />
-
-III.-Les déficits déduits du résultat d'un exercice par une entreprise en
-application du I sont rapportés au résultat imposable de ses exercices suivants,
-au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de
-la filiale, ou de la quote-part des résultats bénéficiaires ultérieurs de la
-filiale détenue par obligation légale à moins de 95 % par l'entreprise, et au
-plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur
-déduction.<br />
-
-IV.-L'avantage fiscal procuré par la disposition mentionnée au I est subordonné
-au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006,
-concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de
-minimis.<br />
-
-V.-Lorsqu'au cours d'un exercice l'une des conditions mentionnées au I n'est
-plus respectée, les déficits déduits des résultats imposables de la petite ou
-moyenne entreprise et non encore rapportés sont ajoutés au résultat imposable de
-cet exercice.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_212.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_212.md
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index 00000000000..8f40f9a7b86
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_212.md
@@ -0,0 +1,181 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028418270
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/82/LEGIARTI000028418270.xml
+---
+
+###### Article 212
+
+I.-Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une
+entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12
+de l'article 39, sont déductibles :<br />
+
+a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3°
+du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette
+entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes
+financiers indépendants dans des conditions analogues ;<br />
+
+b) Et, sous réserve que l'entreprise débitrice démontre, à la demande de
+l'administration, que l'entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au
+titre de l'exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un
+impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au
+quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit
+commun.<br />
+
+Dans l'hypothèse où l'entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à
+l'étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit
+commun s'entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les
+intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie.<br />
+
+Lorsque l'entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime
+d'imposition prévu à l'article 8 du présent code ou un organisme de placement
+collectif relevant des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et
+financier ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d'un droit
+étranger et situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre
+Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance
+administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui
+n'est pas un Etat non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code,
+le présent b ne s'applique que s'il existe également des liens de dépendance, au
+sens du 12 de l'article 39, entre cette société, ce groupement ou cet organisme
+et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette société, de ce groupement ou de
+cet organisme. Dans cette hypothèse, l'impôt sur ces intérêts est apprécié au
+niveau de ces détenteurs de parts.<br />
+
+II.-1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble
+des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39
+et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même
+exercice les trois limites suivantes :<br />
+
+a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport
+existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au
+choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant
+moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises
+liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de
+l'exercice,<br />
+
+b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts,
+des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et
+de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination
+du prix de cession du bien à l'issue du contrat,<br />
+
+c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées
+directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,<br />
+
+la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être
+déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150
+000 €.<br />
+
+Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être
+déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée
+au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des
+intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de
+cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect
+des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture
+de chacun de ces exercices.<br />
+
+2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison
+des sommes ayant servi à financer :<br />
+
+1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de
+gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de
+cette gestion centralisée ;<br />
+
+2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1
+et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.<br />
+
+Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les
+établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article
+L. 511-1 du code monétaire et financier.<br />
+
+Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts
+servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux
+1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au
+cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du
+1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.<br />
+
+3. Pour l'application du 1, sont assimilés à des intérêts servis à une
+entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et
+admis en déduction en vertu du I du présent article, les intérêts qui rémunèrent
+des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par
+une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise
+dont l'engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au
+débiteur, à proportion de la part de ces sommes dont le remboursement est ainsi
+garanti. Toutefois, les intérêts rémunérant des sommes dont le remboursement est
+garanti directement ou indirectement par une sûreté accordée par une entreprise
+ne sont pas pris en compte pour la détermination de la limite mentionnée au c du
+1 applicable à l'entreprise ayant accordé cette sûreté.<br />
+
+Lorsque le remboursement est garanti par une sûreté réelle, la part des sommes
+dont le remboursement est garanti est réputée égale au rapport entre, d'une
+part, un montant égal à la valeur du bien à la date où la sûreté a été
+constituée sur lui ou, si le bien n'existe pas encore, à sa valeur estimée à
+cette même date et, d'autre part, le montant initial des sommes laissées ou
+mises à disposition. Ce rapport est révisé en cas de modification de la
+convention constituant la sûreté.<br />
+
+Pour l'application du a du 1, les sommes dont le remboursement est garanti dans
+les conditions définies au premier alinéa sont assimilées, pour leur fraction
+ainsi garantie, à des sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise
+liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.<br />
+
+Les intérêts mentionnés à la première phrase du premier alinéa sont assimilés à
+des intérêts versés à une société liée directement ou indirectement au sens du
+12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe pour l'application des seizième
+et dix-septième alinéas de l'article 223 B.<br />
+
+Le présent 3 n'est pas applicable aux sommes laissées ou mises à disposition
+:<br />
+
+1° A raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de
+l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou d'une réglementation
+étrangère équivalente ;<br />
+
+2° Pour leur fraction dont le remboursement est exclusivement garanti par le
+nantissement des titres du débiteur, ou de créances sur ce débiteur, ou des
+titres d'une société détenant directement ou indirectement le débiteur lorsque
+le détenteur de ces titres et le débiteur sont membres d'un même groupe
+mentionné à l'article 223 A ;<br />
+
+3° A la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la
+prise de contrôle du débiteur ou en exécution d'une procédure de sauvegarde ou
+d'un redressement judiciaire, dans la limite du capital remboursé et des
+intérêts échus à cette occasion ;<br />
+
+4° A raison d'emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à
+l'occasion d'une opération d'acquisition de titres ou de son refinancement ;<br />
+
+5° A raison d'emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la
+construction d'immeubles en vue de la vente et garantis par l'un ou plusieurs de
+ses associés, sous réserve toutefois que, d'une part, la quotité garantie par le
+ou les associés n'excède pas pour chaque emprunt la proportion de leurs droits
+dans ladite société civile et, d'autre part, que les sommes empruntées ne soient
+pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui
+lui est liée au sens du 12 de l'article 39.<br />
+
+III.-Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la
+preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur
+ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au
+II.<br />
+
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de
+l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle
+exclusif d'une même société ou personne morale, au sens du II de l'article L.
+233-16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus
+indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les
+pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.<br />
+
+Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au
+rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses
+capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant
+compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au
+groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des
+entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre
+les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice
+clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.<br />
+
+IV.-Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas
+applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
+portant statut de la coopération.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_quaterdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_quaterdecies.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_quaterdecies.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-08
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022328038
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/80/LEGIARTI000022328038.xml
----
-
-###### Article 217 quaterdecies
-
-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer dans la
-limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation
-de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des
-sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de
-sociétés d'investissement régional définies à l'article 89 de la loi n°
-2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
-urbains ou de sociétés d'investissement pour le développement rural définies à
-l'article L. 112-18 du code rural et de la pêche maritime.<br />
-
-En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de
-leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au
-bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré
-d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard
-prévu à l'article 1727.<br />
-
-Un décret fixe les obligations déclaratives.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_septies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_septies.md
deleted file mode 100644
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_septies.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-07-31
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006303511
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AGXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303511.xml
----
-
-###### Article 217 septies
-
-Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent
-pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement
-exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la
-souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.<br />
-
-Le bénéfice de ce régime esr subordonné à l'agrément, par le ministre de
-l'économie et des finances, du capital de ces sociétés.<br />
-
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
-obligations déclaratives (1).<br />
-
-(1) Annexe III, art. 46 quindecies E.
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027795390
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/53/LEGIARTI000027795390.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028434387
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434387.xml
 ---
 
 ###### Article 219
@@ -304,7 +304,7 @@ ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
 
 a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante
 et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, la déduction des
-moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième
+moins-values de cession de titres de participation définis au dix-septième
 alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis
 du présent I, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des
 dates suivantes :<br />
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023378110
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/81/LEGIARTI000023378110.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028434377
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434377.xml
 ---
 
 ###### Article 220
@@ -25,9 +25,9 @@ ou s'est réservé la possibilité d'en retrouver ultérieurement la détention,
 montant est diminué des charges engagées pour l'acquisition de ces revenus par
 le contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris :<br />
 
-― les moins-values de cession de ces biens ou droits ;<br />
+– les moins-values de cession de ces biens ou droits ;<br />
 
-― les sommes, autres que le prix d'acquisition de ces biens ou droits, versées à
+– les sommes, autres que le prix d'acquisition de ces biens ou droits, versées à
 cette autre personne ou aux personnes qui lui sont liées, au sens du 12 de
 l'article 39.<br />
 
@@ -42,9 +42,8 @@ retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il es
 prévu par les conventions internationales.<br />
 
 c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés
-d'investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208, les sociétés de
-développement régional visées au 1° ter de l'article précité et les sociétés de
-capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice
+d'investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 et les sociétés
+de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice
 précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation
 d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt attachés aux produits du
 portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/1/article_223_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/1/article_223_b.md
index 21acc213895..e7fdef2d3c8 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/1/article_223_b.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/1/article_223_b.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-08-18
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026294464
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/44/LEGIARTI000026294464.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000028434366
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434366.xml
 ---
 
 ###### Article 223 B
@@ -67,10 +67,10 @@ long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du troisième alinéa de
 l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le
 résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la
 fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième
-phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5°
+phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du quinzième alinéa du 5°
 du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est
-également minoré du montant des provisions rapportées en application du seizième
-alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations
+également minoré du montant des provisions rapportées en application du
+quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations
 complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés
 citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement
 ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/2/article_223_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/2/article_223_d.md
index eab701f6c3e..6324fa57407 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/2/article_223_d.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/2/article_223_d.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-30
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025073668
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/36/LEGIARTI000025073668.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000028434357
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434357.xml
 ---
 
 ###### Article 223 D
@@ -52,11 +52,11 @@ long terme d'ensemble. Lorsque, en application du troisième alinéa de l'articl
 223 F, la société mère comprend dans la plus ou moins-value nette à long terme
 d'ensemble la plus ou moins-value non prise en compte lors de sa réalisation, la
 fraction de la provision qui n'a pas été retenue en application de la deuxième
-phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du dix-septième alinéa du
-5° du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à
+phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5°
+du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à
 long terme d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble.
 Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du
-dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations
+seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations
 complémentaires non retenues en application du présent alinéa est déduit de la
 plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long
 terme d'ensemble si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/article_231.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/article_231.md
index e55b7bfc721..80a767c6602 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/article_231.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/article_231.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-09-21
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027978196
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/81/LEGIARTI000027978196.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028419496
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/94/LEGIARTI000028419496.xml
 ---
 
 ###### Article 231
@@ -13,9 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/81/LEGIARTI000027978196.xml
 celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise
 de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué
 selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale,
-sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même
-article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient
-ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies
+sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du
+II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui
+emploient ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies
 personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des
 collectivités territoriales et de leurs groupements, des services départementaux
 de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi/article_235_ter_ze.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi/article_235_ter_ze.md
index 7ad1222eb94..59f1d4a78b7 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi/article_235_ter_ze.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi/article_235_ter_ze.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027899300
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/93/LEGIARTI000027899300.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-02-01
+Identifiant: LEGIARTI000028418361
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418361.xml
 ---
 
 ###### Article 235 ter ZE
@@ -55,7 +55,7 @@ cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des
 montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale
 ou sous-consolidée.<br />
 
-III. ― Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,50 %.<br />
+III. ― Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,539 %.<br />
 
 IV. ― La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.<br />
 
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/1/article_238_bis_he.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/1/article_238_bis_he.md
index c8367bb1afb..eb455926296 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/1/article_238_bis_he.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/1/article_238_bis_he.md
@@ -1,11 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006309125
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXFD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309125.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028434354
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434354.xml
 ---
 
 ###### Article 238 bis HE
@@ -14,6 +13,5 @@ Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les société
 les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à
 l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour
 activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou
-audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies à
-l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article
+audiovisuelles agréées ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article
 199 unvicies.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/1/article_238_bis_hh.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/1/article_238_bis_hh.md
index 28f3a1d2ff9..ce303c3e3d5 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/1/article_238_bis_hh.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/1/article_238_bis_hh.md
@@ -1,23 +1,21 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006303994
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXIC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303994.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028434351
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434351.xml
 ---
 
 ###### Article 238 bis HH
 
 Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une
-même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100
-du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière
-disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à
-compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée.
-Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions
-mentionnées aux articles 199 unvicies et 217 septies lorsque la limite de 25 p.
-100 est franchie.<br />
+même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du
+capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière disposition
+n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du
+versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune
+augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées à
+l'article 199 unvicies lorsque la limite de 25 % est franchie.<br />
 
 Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le
 revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/1/article_238_bis_hl.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/1/article_238_bis_hl.md
index da46b1b98ef..93a59071c6e 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/1/article_238_bis_hl.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/1/article_238_bis_hl.md
@@ -1,18 +1,15 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006304007
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXMB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304007.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028434348
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434348.xml
 ---
 
 ###### Article 238 bis HL
 
 En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre
-de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des
-sommes déduites en application de l'article 217 septies au résultat imposable de
-l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction
-d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été
-opérée.
+de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la reprise de la
+réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle
+elle a été opérée.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xix/3_plus-values_distribuees_par_les_organismes_de_placement_collectif_en_valeurs_mobilieres_et_certains_placements_collectifs/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xix/3_plus-values_distribuees_par_les_organismes_de_placement_collectif_en_valeurs_mobilieres_et_certains_placements_collectifs/README.md
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index 00000000000..c1aa82546ad
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xix/3_plus-values_distribuees_par_les_organismes_de_placement_collectif_en_valeurs_mobilieres_et_certains_placements_collectifs/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000028404602
+---
+
+###### 3° Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs
+
+- [Article 242 ter D](article_242_ter_d.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xix/3_plus-values_distribuees_par_les_organismes_de_placement_collectif_en_valeurs_mobilieres_et_certains_placements_collectifs/article_242_ter_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xix/3_plus-values_distribuees_par_les_organismes_de_placement_collectif_en_valeurs_mobilieres_et_certains_placements_collectifs/article_242_ter_d.md
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index 00000000000..4d5d2f9e68d
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xix/3_plus-values_distribuees_par_les_organismes_de_placement_collectif_en_valeurs_mobilieres_et_certains_placements_collectifs/article_242_ter_d.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028404639
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/40/46/LEGIARTI000028404639.xml
+---
+
+###### Article 242 ter D
+
+Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les placements
+collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L.
+214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, leur société
+de gestion ou les dépositaires des actifs de ces organismes ou placements
+collectifs sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l'article 242
+ter du présent code, l'identité et l'adresse des actionnaires ou des porteurs de
+parts qui ont bénéficié des distributions mentionnées au 7 bis du II de
+l'article 150-0 A ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces
+distributions.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xix/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xix/README.md
index 0ec6e92fbc7..b708b970d63 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xix/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xix/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179625
 - [Article 242 ter](article_242_ter.md)
 - [1° : Revenus et plus-values distribués par un fonds de placement immobilier](1)
 - [2° : Gains nets et distributions afférents à des droits de carried interest](2)
+- [3° Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs](3_plus-values_distribuees_par_les_organismes_de_placement_collectif_en_valeurs_mobilieres_et_certains_placements_collectifs)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xl/article_244_quater_o.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xl/article_244_quater_o.md
index fc41fad5de5..899552f7b64 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xl/article_244_quater_o.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xl/article_244_quater_o.md
@@ -1,16 +1,16 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026949460
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/94/LEGIARTI000026949460.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028418294
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/82/LEGIARTI000028418294.xml
 ---
 
 ###### Article 244 quater O
 
-I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel
-ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44
+I.-Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou
+exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44
 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44
 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :<br />
 
@@ -27,8 +27,8 @@ b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à
 l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ;<br />
 
 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
-l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits
-mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ;<br />
+l'état neuf qui sont directement affectées à la création d'ouvrages mentionnés
+au 1° et à la réalisation de prototypes ;<br />
 
 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au
 1° ;<br />
@@ -41,12 +41,12 @@ an ;<br />
 6° Des dépenses liées à l'élaboration d'ouvrages mentionnés au 1° confiées par
 ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.<br />
 
-II. - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au
-3° du III.<br />
+II.-Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3°
+du III.<br />
 
 Le crédit d'impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise.<br />
 
-III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont
+III.-Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont
 :<br />
 
 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui
@@ -64,18 +64,34 @@ de l'industrie ;<br />
 de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et
 moyennes entreprises.<br />
 
-IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur
+IV.-Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur
 durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.<br />
 
-V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses
+V.-Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses
 ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
 crédit.<br />
 
-VI. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du
+VI.-Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du
 crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.<br />
 
-VII. - (Abrogé).<br />
+VI bis.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect
+du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
+l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
 
-VIII. - Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des
+Pour l'application du premier alinéa du présent VI bis, les sociétés de
+personnes et les groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater,
+239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur
+les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la
+Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par
+les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements
+proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils
+satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve
+qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes
+physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article
+156.<br />
+
+VII.-(Abrogé).<br />
+
+VIII.-Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des
 dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre
 2016.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvii_ter/article_239_nonies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvii_ter/article_239_nonies.md
index 584ccb708b8..81afcd8c859 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvii_ter/article_239_nonies.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvii_ter/article_239_nonies.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027795288
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/52/LEGIARTI000027795288.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028434565
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/45/LEGIARTI000028434565.xml
 ---
 
 ###### Article 239 nonies
@@ -44,16 +44,15 @@ intervient.<br />
 3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à
 l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux
 immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire
-ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré
-par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de
-l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H, à l'article 199
-undecies A, à l'article 199 tervicies et à l'article 199 septvicies ne sont pas
-applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus
-directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que
-ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à
-l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été
-demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année
-2006.<br />
+ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et
+troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199
+decies H, à l'article 199 undecies A, à l'article 199 tervicies et à l'article
+199 septvicies ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers
+ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement
+immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés
+civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de
+ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations
+des revenus de l'année 2006.<br />
 
 III.-Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I
 de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont imposés à la date de
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md
index dc4ceaf2586..54ddfba80e3 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026948341
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/83/LEGIARTI000026948341.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028419569
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/95/LEGIARTI000028419569.xml
 ---
 
 ###### Article 244 quater B
@@ -46,8 +46,8 @@ dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplô
 équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant
 les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que
 le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que
-l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année
-précédente ;<br />
+l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas
+inférieur à celui de l'année précédente ;<br />
 
 b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de
 l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des
@@ -66,8 +66,8 @@ compter du 1er janvier 2000).<br />
 3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires
 d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois
 suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces
-personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne
-soit pas inférieur à celui de l'année précédente.<br />
+personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche
+salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.<br />
 
 d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
 confiées à :<br />
@@ -237,10 +237,11 @@ Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, le
 dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la
 détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
 sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses
-prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de
-l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
-économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
-administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.<br />
+prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre
+à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
+une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
+l'évasion fiscales.<br />
 
 Les dépenses visées aux a et 2° du h ne sont pas retenues pour le calcul du
 crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxii/article_244_quater_g.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxii/article_244_quater_g.md
index 1994676e6d4..f43bcafc1b5 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxii/article_244_quater_g.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxii/article_244_quater_g.md
@@ -1,20 +1,31 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-10
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027682906
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/29/LEGIARTI000027682906.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028418374
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418374.xml
 ---
 
 ###### Article 244 quater G
 
 I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
-application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 44
-terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit
-du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est
-régi par les dispositions des articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail.
-Ce montant est porté à 2 200 € dans les cas suivants :<br />
+application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies ou 44
+terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de la
+première année du cycle de formation d'un apprenti dont le contrat a été conclu
+dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code
+du travail.<br />
+
+Ce crédit d'impôt est égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen
+annuel d'apprentis n'ayant pas achevé la première année de leur cycle de
+formation dans l'entreprise et qui préparent un diplôme ou un titre à finalité
+professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un
+diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire
+national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du
+code de l'éducation.<br />
+
+Ce montant est porté à 2 200 € dans les cas suivants, quel que soit le diplôme
+préparé :<br />
 
 1° lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en
 application des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ;<br />
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md
index 929be53cccd..c4cc772d429 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027794937
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/49/LEGIARTI000027794937.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-03-27
+Identifiant: LEGIARTI000028434579
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/45/LEGIARTI000028434579.xml
 ---
 
 ###### Article 31
@@ -415,9 +415,8 @@ Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de
 l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et
 des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux
 monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire
-ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré
-par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de
-l'article 156.<br />
+ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au
+premier alinéa du 3° du I de l'article 156.<br />
 
 La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état
 futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md
index 724e46a88c1..c6eeab76055 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md
@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
 
 - [Article 36](article_36.md)
 - [Article 37](article_37.md)
+- [Article 38](article_38.md)
 - [Article 38 bis](article_38_bis.md)
 - [Article 38 bis-0 A](article_38_bis-0_a.md)
 - [Article 38 bis-0 A bis](article_38_bis-0_a_bis.md)
@@ -20,6 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
 - [Article 38 sexies](article_38_sexies.md)
 - [Article 38 quinquies](article_38_quinquies.md)
 - [Article 38 quinquies A](article_38_quinquies_a.md)
+- [Article 39](article_39.md)
 - [Article 39 A](article_39_a.md)
 - [Article 39 AA](article_39_aa.md)
 - [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md)
@@ -32,6 +34,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
 - [Article 39 AE](article_39_ae.md)
 - [Article 39 AF](article_39_af.md)
 - [Article 39 AG](article_39_ag.md)
+- [Article 39 AH](article_39_ah.md)
 - [Article 39 AJ](article_39_aj.md)
 - [Article 39 AK](article_39_ak.md)
 - [Article 39 B](article_39_b.md)
@@ -44,7 +47,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
 - [Article 39 bis A](article_39_bis_a.md)
 - [Article 39 ter](article_39_ter.md)
 - [Article 39 ter A](article_39_ter_a.md)
-- [Article 39 ter B](article_39_ter_b.md)
 - [Article 39 ter C](article_39_ter_c.md)
 - [Article 39 sexies](article_39_sexies.md)
 - [Article 39 octies A](article_39_octies_a.md)
@@ -79,7 +81,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
 - [Article 39 quinquies I](article_39_quinquies_i.md)
 - [Article 40](article_40.md)
 - [Article 40 sexies](article_40_sexies.md)
-- [Article 40 quinquies](article_40_quinquies.md)
 - [Article 41](article_41.md)
 - [Article 41 bis](article_41_bis.md)
 - [Article 42 septies](article_42_septies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38.md
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index 00000000000..46fedf5389a
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38.md
@@ -0,0 +1,455 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-06-28
+Identifiant: LEGIARTI000028434549
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/45/LEGIARTI000028434549.xml
+---
+
+###### Article 38
+
+1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies,
+le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats
+d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y
+compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours,
+soit en fin d'exploitation.<br />
+
+2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif
+net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent
+servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des
+prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les
+associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total
+formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions
+justifiés.<br />
+
+2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances
+sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont
+rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour
+les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les
+fournitures de services.<br />
+
+Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :<br />
+
+a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des
+loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives
+échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;<br />
+
+b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle,
+à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite
+avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si
+elle est antérieure.<br />
+
+La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien
+lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.<br />
+
+Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des
+exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application
+de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des
+résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des
+résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais
+être rattachées.<br />
+
+3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou
+au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix
+de revient.<br />
+
+Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.<br />
+
+4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que
+des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants
+initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en
+fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du
+résultat imposable de l'exercice.<br />
+
+Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des
+entreprises d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A
+évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice
+en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés
+sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A
+la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou
+diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa.
+Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent
+des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de
+participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été
+financée en francs ou en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent
+alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat
+fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de
+ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont
+applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture
+du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.<br />
+
+Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la
+même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et
+titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en
+unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en
+fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/
+CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à
+l'introduction de l'euro.<br />
+
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option
+irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er
+janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit, les
+sociétés de financement et les entreprises d'investissement mentionnés à
+l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à
+une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la
+monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la
+moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt.
+Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts
+de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent
+alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du
+risque de change.<br />
+
+L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle
+résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de
+l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les
+entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31
+décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du
+premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date.<br />
+
+4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence
+entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice,
+l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf
+dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième
+alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être
+corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation
+de celui-ci.<br />
+
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise
+apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans
+avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.<br />
+
+Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de
+dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du
+1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au
+cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de
+l'actif immobilisé.<br />
+
+Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième
+alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent
+l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul
+des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de
+cession.<br />
+
+5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article L.
+214-17-2 du code monétaire et financier, le profit ou la perte résultant de
+cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat
+de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise.
+Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et
+la valeur des parts au bilan de l'entreprise.<br />
+
+Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont
+comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles sont
+distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous
+réserve des dispositions du 2° du présent 5.<br />
+
+2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la
+répartition, prévue au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier
+d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds
+professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II
+ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au
+remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des
+apports ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des
+apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet
+excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme
+dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au
+moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports
+effectués à cette même date. Le prix de revient des parts est corrélativement
+diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en
+application du présent alinéa.<br />
+
+Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un
+fonds commun de placement à risques, ou un fonds professionnel de capital
+investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de
+l'article 163 quinquies B, provenant :<br />
+
+a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à
+risques, ou d'un fonds professionnel de capital investissement prévues aau IX de
+l'article L. 214-28 du code monétaire et financier ;<br />
+
+b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28
+du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds
+professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
+financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
+2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds
+professionnel de capital investissement constituée dans un Etat ou territoire
+ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
+d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
+fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession
+de titres intervenue au cours de l'exercice précédent.<br />
+
+5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la
+fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de
+fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice
+au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit
+ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par
+rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue
+fiscal.<br />
+
+Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du
+montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours
+duquel intervient l'échange.<br />
+
+Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la
+soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si
+elle excède le profit réalisé.<br />
+
+Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de
+titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à
+prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
+l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239
+nonies.<br />
+
+6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de
+contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice
+est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le
+cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été
+conclu.<br />
+
+Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments
+financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une
+bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché à
+l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre
+d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;<br />
+
+2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la
+clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une
+opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature
+différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au
+dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est
+envisagée figurent sur le document prévu au 3° ;<br />
+
+2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour
+seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé
+au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que
+cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis
+et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération
+couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des
+résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par
+l'administration ;<br />
+
+3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de
+ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui
+excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.<br />
+
+Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention,
+directe ou indirecte, de contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs
+mobilières, de devises, de titres de créances négociables, de prêts ou
+d'emprunts ou d'un engagement portant sur ces éléments.<br />
+
+Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs
+rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation
+de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position,
+sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou
+prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.<br />
+
+Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en
+cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la
+déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position
+n'est pas déductible du résultat imposable.<br />
+
+7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre
+d'une offre publique d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations
+en actions, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, est compris
+dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange
+sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession
+ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions
+remises à l'échange ou les obligations converties ou échangées avaient du point
+de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies
+s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à
+l'échange.<br />
+
+Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée
+est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de
+l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. Il en est de
+même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription
+d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions
+assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la
+valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion
+ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du
+8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique. Le
+montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à
+l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions
+détenues depuis deux ans au moins.<br />
+
+Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas
+échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de
+la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value
+réalisée.<br />
+
+Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier
+alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier,
+à une date fixée dans l'offre et comprise entre douze et soixante mois suivant
+la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont
+il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est
+soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de
+l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les
+résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le coéchangiste
+sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du
+contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat.
+Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des
+plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions remises
+et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de
+l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont
+le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés
+jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les
+contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité
+aux actions encore détenues à cette date.<br />
+
+Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des
+modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa
+correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue
+fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de
+la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à
+l'échange par cette entreprise.<br />
+
+Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de
+conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases
+de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa
+est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération
+ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des
+actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises
+pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération.<br />
+
+Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre
+1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des
+coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de
+capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient
+directement ou indirectement une participation supérieure à 5% du capital de
+l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus
+de 5% du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre
+société.<br />
+
+Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles résultant
+:<br />
+
+a-d'un apport en numéraire ;<br />
+
+b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long
+terme en application du I de l'article 219 ;<br />
+
+c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de
+numéraire ou de droits cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une
+telle société.<br />
+
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange
+portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs
+d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote,
+des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de
+préférence, ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende
+prioritaire sans droit de vote ou en actions de préférence, d'actions de
+préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende
+prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions
+ordinaires.<br />
+
+Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société
+émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette
+même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante
+d'actions.<br />
+
+7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux
+résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés peut être compris dans le
+résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont
+cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de
+ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux
+remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.<br />
+
+En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société
+bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit
+de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à
+la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque
+société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des
+titres de la société scindée.<br />
+
+Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à
+concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de
+l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut
+bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39
+duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus
+depuis deux ans au moins.<br />
+
+Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la
+valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la
+plus-value réalisée.<br />
+
+8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de
+souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée
+par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces
+éléments.<br />
+
+La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre
+le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou
+de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations
+;<br />
+
+2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de
+souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du
+souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis
+avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du I de
+l'article 238 septies B que si son montant excède 15% de la valeur actuelle de
+l'obligation ;<br />
+
+3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de
+souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses
+résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont
+pas été exercés.<br />
+
+9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du
+code de commerce n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par
+dérogation aux 1 et 2 du présent article ;<br />
+
+2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39
+sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart
+d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au dix-septième
+alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode.
+L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de
+l'impôt.<br />
+
+Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que
+celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation
+mentionnée au 1°, sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les
+provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans
+les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39
+quindecies ;<br />
+
+3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value
+est déterminée en fonction de leur prix de revient ;<br />
+
+4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que
+les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode
+d'évaluation prévue au 1°.<br />
+
+10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière
+non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une
+société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital
+variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans
+le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de
+réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les
+comptes de la société d'assurance.<br />
+
+La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut
+venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile,
+constatés par la société d'assurance.<br />
+
+11. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments
+d'actifs pour lesquels sont applicables les règles de l'article L. 142-4, de
+l'article L. 143-7, de l'article L. 441-8, ou du VII de l'article L. 144-2 du
+code des assurances est assimilé à une cession. Il en est de même en cas de
+retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.<br />
+
+Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments
+d'actif dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de
+l'article L. 143-7 du code des assurances n'est pas compris dans le résultat de
+l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions
+suivantes sont réunies :<br />
+
+a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 143-8
+du code des assurances ;<br />
+
+b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour
+leur valeur comptable telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise
+procédant à l'opération.<br />
+
+Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces
+éléments est calculé d'après la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal,
+dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.
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+---
+État: MODIFIE
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+---
+
+###### Article 39
+
+1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci
+comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :<br />
+
+1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de
+main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.<br />
+
+Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans
+la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives
+eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes
+les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations,
+avantages en nature et remboursements de frais.<br />
+
+1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des
+dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions
+prévues aux articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, y compris les
+charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
+
+Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de
+l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y
+afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
+substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
+salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par
+les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant
+l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier
+exercice clos à compter du 31 décembre 1987.<br />
+
+Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé
+calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du
+code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
+substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
+salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats
+imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est
+de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
+
+Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.<br />
+
+1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction,
+courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre
+les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à
+l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 % des sommes initialement mises
+à la disposition de l'emprunteur.<br />
+
+Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode
+des intérêts composés.<br />
+
+Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions
+s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe
+et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 % des sommes
+initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas
+applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la
+seule initiative de l'emprunteur.<br />
+
+1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de
+deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au
+prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette
+période.<br />
+
+En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les
+frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital
+remboursé, converti ou échangé.<br />
+
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est
+à la seule initiative de l'emprunteur.<br />
+
+Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce
+qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.<br />
+
+2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de
+cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par
+l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les
+usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte
+tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de
+l'article 39 B.<br />
+
+Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des
+déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement
+des biens ;<br />
+
+3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
+mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
+que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal
+à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements
+de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux
+entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.<br />
+
+Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
+entièrement libéré.<br />
+
+A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes
+aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou
+ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.<br />
+
+La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la
+limitation prévue au premier alinéa.<br />
+
+La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents
+aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première
+possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de
+l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par offre au
+public sur le marché obligataire, ou par émission de titres de créances
+mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les intérêts
+sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par
+la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont
+applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er
+janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats
+imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.<br />
+
+Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations
+déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;<br />
+
+3° bis (Abrogé) ;<br />
+
+4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
+l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
+taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur
+la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due
+peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du
+montant de la taxe déductible.<br />
+
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du
+sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du
+solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu
+du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la
+même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du
+bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant
+du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est
+accordé ultérieurement.<br />
+
+4° bis-Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675
+du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre
+de versement émis au cours de l'exercice ;<br />
+
+4° ter (Abrogé) ;<br />
+
+4° quater (Abrogé) ;<br />
+
+5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges
+nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à
+condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de
+l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une
+entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à
+la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou
+de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des
+opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats
+de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût
+de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de
+vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette
+date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses
+non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne
+peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces
+produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet
+d'une provision pour perte.<br />
+
+La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut
+donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être
+constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition
+de l'oeuvre est supérieur à 7 600 €.<br />
+
+Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des
+cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité
+consiste essentiellement à transformer directement des matières premières
+acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur
+le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des
+cours internationaux.<br />
+
+Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la
+première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour
+fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision
+calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
+vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par
+rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice
+auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces
+dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos
+à compter du 24 septembre 1975.<br />
+
+Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour
+la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.
+Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du
+premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par
+fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux
+exercices suivants.<br />
+
+Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne
+sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont
+portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à
+un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent
+excéder 9 146 941 €.<br />
+
+Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont
+rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette
+disposition n'est toutefois pas applicable :<br />
+
+a) Si l'entreprise est dissoute ;<br />
+
+b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital
+avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est
+intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été
+incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours
+duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu,
+limité au montant de cette réduction ;<br />
+
+c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi
+annulées cessent d'être reportables.<br />
+
+Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises
+peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au
+30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix
+lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une
+période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à
+cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à
+cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois,
+au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 %
+de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la
+phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de
+rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an,
+le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne,
+exprimée en mois, divisée par douze.<br />
+
+La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa
+précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en
+cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture.
+Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la
+sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation
+des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises
+effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation
+normale des stocks.<br />
+
+Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.<br />
+
+Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de
+chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision
+pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la
+provision pour hausse des prix.<br />
+
+Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à
+leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont
+rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué
+par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications
+nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.<br />
+
+Par dérogation aux dispositions des premier et quinzième alinéas, la provision
+pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est
+soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de
+l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est
+comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de
+l'article 39 quindecies. Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 211-24
+du code monétaire et financier, la provision pour dépréciation constituée
+antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n'est pas
+réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer
+inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.<br />
+
+Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
+de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
+d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de
+la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou
+actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de
+même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange
+par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au
+régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en
+comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale
+d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.<br />
+
+Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions
+susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des
+exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature
+constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux
+résultats de l'exercice de cession.<br />
+
+Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au
+titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au
+dix-septième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values
+latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet
+ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les
+plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur
+réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé
+des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont
+minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des
+exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées
+au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis
+en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à
+proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent
+alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière
+définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des
+résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
+
+Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et
+affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent
+viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre
+rapporté au résultat des exercices ultérieurs.<br />
+
+La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L.
+211-22 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur
+ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne
+peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de
+ces titres ;<br />
+
+La dépréciation des titres financiers qui sont l'objet d'une pension dans les
+conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et
+financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution
+d'une provision déductible sur le plan fiscal.<br />
+
+La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les
+conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la
+constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le
+constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance
+représentative de ces titres.<br />
+
+Par exception aux dispositions du seizième alinéa, la provision éventuellement
+constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une
+participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan
+fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en
+application des dispositions de l'article 39 octies A et non rapportées au
+résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des
+résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.<br />
+
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction
+du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède
+les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition
+s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter
+du 1er janvier 1992.<br />
+
+La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation
+d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un
+des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est
+déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments
+reçus se sont substitués.<br />
+
+La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de
+renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible,
+à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé
+de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient
+initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au
+quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur
+sa durée totale d'utilisation.<br />
+
+Les dotations à la provision visée au vingt-septième alinéa ne sont pas
+déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement
+en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette
+date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.<br />
+
+La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée,
+figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à
+la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en
+application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas et n'a pas été
+utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des
+dispositions du quinzième alinéa.<br />
+
+Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements
+déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix
+de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.<br />
+
+Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un
+tiers, les dispositions des vingt-septième à trentième alinéas sont applicables
+à celui-ci.<br />
+
+Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face
+aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas
+déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les
+provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites
+au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997
+sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.<br />
+
+Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux
+prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de
+l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.<br />
+
+Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de
+l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à
+hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à
+la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition,
+constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif
+immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation
+industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non
+commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location
+à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39
+affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des
+dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de
+la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de
+l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis
+d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du
+montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices
+précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat
+à la clôture de l'exercice.<br />
+
+Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre
+de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant
+total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au
+résultat des exercices ultérieurs.<br />
+
+6° La contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code
+de la sécurité sociale et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de
+l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
+mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le
+fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de
+l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est
+due ;<br />
+
+7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère
+philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
+culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
+défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
+et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans
+l'intérêt direct de l'exploitation ;<br />
+
+8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans
+le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement.<br />
+
+2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des
+contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des
+bénéfices soumis à l'impôt.<br />
+
+Il en est de même du versement libératoire prévu à l'article L. 221-4 du code de
+l'énergie.<br />
+
+2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la
+convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
+transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages
+octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au
+sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent
+agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue
+d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions
+commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices
+soumis à l'impôt.<br />
+
+3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux
+cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont
+exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces
+charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux
+intéressés.<br />
+
+Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les
+sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour
+le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de
+ces sociétés.<br />
+
+4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme
+d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des
+charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et
+charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à
+l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à
+l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la
+location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de
+résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces
+résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les
+amortissements.<br />
+
+Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
+
+a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la
+fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 €. Lorsque ces véhicules
+ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par
+kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 € ;<br />
+
+b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des
+locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant
+sur des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010, à la part du loyer
+supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le
+bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les
+limites déterminées conformément au a.<br />
+
+c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
+autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
+plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements
+sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.<br />
+
+La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article
+1010 exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins
+retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la
+vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.<br />
+
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées
+pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de
+l'entretien des demeures historiques classées ou inscrites à l'inventaire
+supplémentaire des monuments historiques, des résidences servant d'adresse ou de
+siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du
+code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d'un établissement
+de production et servant à l'accueil de la clientèle.<br />
+
+5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :<br />
+
+a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de
+frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;<br />
+
+b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;<br />
+
+c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles
+peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;<br />
+
+d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont
+pas affectés à l'exploitation ;<br />
+
+e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus
+spécialement pour la publicité ;<br />
+
+f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de
+spectacles.<br />
+
+Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées
+s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des
+dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été
+les plus importantes au cours de l'exercice.<br />
+
+Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les
+bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a
+pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de
+l'entreprise.<br />
+
+Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices
+imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration
+peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa
+gestion.<br />
+
+5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L.
+225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la
+limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire.<br />
+
+6. (périmé).<br />
+
+7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement,
+pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour
+la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat
+du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
+
+8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments
+incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés
+commerciales non négociables sur un marché réglementé sont loués dans les
+conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et
+financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de
+vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas
+déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire.
+Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.<br />
+
+Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
+obligations déclaratives.<br />
+
+9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période
+neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles
+L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période
+neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente
+aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à
+compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la
+période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet
+exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme
+déduite du point de vue fiscal.<br />
+
+Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces
+indemnités.<br />
+
+Un décret fixe les modalités d'application du présent 9.<br />
+
+10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L.
+313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte
+pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et
+se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat
+imposable du crédit-preneur.<br />
+
+Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31
+décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le
+champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux
+situés dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les zones de
+redynamisation urbaine, définis au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
+4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
+territoire, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix
+de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat
+imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de
+l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il
+avait été propriétaire du bien objet du contrat.<br />
+
+Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement
+des différents éléments dans l'ordre suivant :<br />
+
+a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de
+l'immeuble ;<br />
+
+b. Ensuite aux éléments amortissables ;<br />
+
+c. Enfin aux éléments non amortissables.<br />
+
+Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la
+cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au
+prix de vente des éléments non amortissables.<br />
+
+Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de
+crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux
+premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.<br />
+
+Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non
+déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour
+le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.<br />
+
+11. (Périmé)<br />
+
+12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et
+l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le
+calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39
+terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire
+que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a
+du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le
+présent alinéa n'est pas applicable lorsque l'entreprise concessionnaire
+apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l'avant-dernière phrase
+du dixième alinéa de l'article 39 terdecies, la preuve que l'exploitation de la
+licence ou du procédé concédé, d'une part, lui crée, sur l'ensemble de la
+période de concession, une valeur ajoutée et, d'autre part, est réelle et ne
+peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait
+de contourner la législation fiscale française.<br />
+
+Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :<br />
+
+a-lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
+capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;<br />
+
+b-lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a,
+sous le contrôle d'une même tierce entreprise.<br />
+
+(Alinéa disjoint).<br />
+
+12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence
+ou un procédé pris en concession n'est déductible que du résultat net de cette
+entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39
+terdecies.<br />
+
+L'excédent éventuel du montant total des redevances sur le résultat net
+mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n'est déductible du résultat
+imposable de l'entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport
+existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article
+219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.<br />
+
+Une fraction égale à [18,1/3]/ [33,1/3] du montant des redevances déduites du
+résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés
+donnés en concession au cours d'un exercice ultérieur est rapportée au résultat
+imposable au taux normal de l'exercice en cours à la date à laquelle
+l'entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise
+satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12
+à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces
+redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au
+montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l'une des trois
+années précédant la date à laquelle l'entreprise concessionnaire concède les
+licences ou procédés.<br />
+
+13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les
+aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides
+à caractère commercial.<br />
+
+Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un
+accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du
+code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une
+procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
+est ouverte.<br />
+
+Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère
+commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de
+l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette
+négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que
+l'entreprise qui consent les aides.
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-12-22
+Identifiant: LEGIARTI000028418106
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/81/LEGIARTI000028418106.xml
+---
+
+###### Article 39 AH
+
+Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement,
+programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à
+une utilisation dans des applications industrielles d'automation, acquis ou
+créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015, peuvent faire l'objet
+d'un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de
+leur mise en service.<br />
+
+Le premier alinéa s'applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du
+règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
+catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles
+87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).<br />
+
+Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du
+règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
+l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_bis_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_bis_a.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026947364
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/73/LEGIARTI000026947364.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000028434556
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/45/LEGIARTI000028434556.xml
 ---
 
 ###### Article 39 bis A
@@ -15,7 +15,7 @@ politique et générale, soit un service de presse en ligne reconnu en applicati
 de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime
 juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique
 et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat
-imposable des exercices 1997 à 2013, en vue de faire face aux dépenses suivantes
+imposable des exercices 1997 à 2014, en vue de faire face aux dépenses suivantes
 :<br />
 
 a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure
@@ -87,7 +87,7 @@ d'actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice
 imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre
 exercices suivants.<br />
 
-7. Sans préjudice de l'application des dispositions du seizième alinéa du 5° du
+7. Sans préjudice de l'application des dispositions du quinzième alinéa du 5° du
 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant
 la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées
 aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ter_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ter_b.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ter_b.md
+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006302335
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ALXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302335.xml
----
-
-###### Article 39 ter B
-
-1 A partir des exercices clos en 1972, les entreprises, sociétés et organismes
-de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un
-intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste établie par un
-arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement
-industriel et scientifique et du ministre délégué auprès du Premier ministre
-chargé du plan et de l'aménagement du territoire peuvent constituer, en
-franchise d'impôt, des provisions pour reconstitution des gisements.<br />
-
-2 Le montant de la provision ne peut excéder pour chaque exercice :<br />
-
-Ni 15 % du montant des ventes de produits marchands extraits des gisements
-exploités par l'entreprise, lorsqu'elles sont prises en compte pour la
-détermination du bénéfice imposable en France ;<br />
-
-Ni 50 % du bénéfice net imposable provenant des ventes, en l'état ou après
-transformation, de ces mêmes produits.<br />
-
-Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par
-l'entreprise, les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales
-étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au
-moins des droits de vote.<br />
-
-3 La provision doit être remployée dans un délai de cinq ans sous la forme soit
-d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur de
-gisements de substances mentionnées au 1 et situés en France métropolitaine ou
-dans les départements d'outre-mer soit de participations dans des sociétés et
-organismes ayant pour objet la mise en valeur de tels gisements.<br />
-
-Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en remploi de la
-provision doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que
-l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la
-provision est remployée sous une autre forme, la même réintégration est
-effectuée en une seule fois.<br />
-
-A défaut de remploi dans le délai de cinq ans, les fonds non utilisés sont
-rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ce délai a expiré
-et l'impôt correspondant à cette réintégration est majoré de l'intérêt de retard
-prévu à l'article 1727.<br />
-
-4 Un décret fixera les modalités d'application du présent article.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_40_quinquies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_40_quinquies.md
deleted file mode 100644
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_40_quinquies.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006302384
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0040AGXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302384.xml
----
-
-###### Article 40 quinquies
-
-Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 38, les plus-values, résultant
-de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés ayant conclu une
-convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de
-l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, n'entrent pas en ligne de compte pour
-le calcul du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été
-réalisées, dès lors que le produit de la cession sera affecté à la souscription
-ou à l'acquisition de parts ou d'actions de même nature dans le délai d'un an.
-Dans ce cas, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont affectées à
-l'amortissement des nouvelles participations.<br />
-
-En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société, ou
-d'exclusion d'un associé, les plus-values exonérées en vertu du premier alinéa
-sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours, dans les conditions
-et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md
index d87f82344b5..f57308509f4 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md
@@ -24,5 +24,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199
 - [Article 80 quindecies](article_80_quindecies.md)
 - [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
 - [Article 80 terdecies](article_80_terdecies.md)
+- [Article 81](article_81.md)
 - [Article 81 bis](article_81_bis.md)
 - [Article 81 ter](article_81_ter.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md
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index 00000000000..9678c7866ce
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md
@@ -0,0 +1,323 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028416932
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/69/LEGIARTI000028416932.xml
+---
+
+###### Article 81
+
+Sont affranchis de l'impôt :<br />
+
+1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
+fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les
+rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux
+et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles
+allocations à concurrence de 7 650 €.<br />
+
+Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
+sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
+lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;<br />
+
+1° bis a et c (Abrogés) ;<br />
+
+b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;<br />
+
+2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la
+sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au
+foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles
+12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément
+familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée
+d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de
+l'action sociale et des familles ;<br />
+
+2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du
+code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au
+logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction
+et de l'habitation ;<br />
+
+2° ter (Abrogé) ;<br />
+
+3° (Abrogé) ;<br />
+
+4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
+militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
+combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;<br />
+
+b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la
+loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en
+faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2
+de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
+formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de
+leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;<br />
+
+5° et 6° (Repris avec le 4°) ;<br />
+
+7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire
+;<br />
+
+8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les
+prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à
+leurs ayants droit ;<br />
+
+9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
+soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en
+application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;<br />
+
+9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en
+vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un
+préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
+totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
+effectuer les actes ordinaires de la vie ;<br />
+
+9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de
+l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
+
+9° quater La prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du code du
+travail ;<br />
+
+9° quinquies (Abrogé) ;<br />
+
+9° septies (Abrogé) ;<br />
+
+10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30
+décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er
+de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942
+;<br />
+
+11° (Abrogé) ;<br />
+
+12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
+guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la
+mutualité ;<br />
+
+13° (Dispositions périmées) ;<br />
+
+14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant
+des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;<br />
+
+14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux
+adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie
+du fait de la loi ;<br />
+
+14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11 du code de la santé publique
+;<br />
+
+15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et
+de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.<br />
+
+Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux
+départements d'outre-mer ;<br />
+
+16° (disjoint) ;<br />
+
+16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;<br />
+
+16° quater (Périmé) ;<br />
+
+17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
+l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104
+du code du service national, au personnel accomplissant le service national
+actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
+;<br />
+
+b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
+l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L.
+122-12 du code du service national ;<br />
+
+c. L'allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour
+l'insertion conformément à l'article L. 130-3 du code du service national ;<br />
+
+d. L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité
+internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février
+2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;<br />
+
+e. L'indemnité versée, les prestations de subsistance, d'équipement et de
+logement ainsi que l'avantage résultant de la contribution de la personne morale
+agréée au financement des titres-repas dans le cadre d'un engagement de service
+civique en application des articles L. 120-21 et L. 120-22 du code du service
+national ;<br />
+
+f. L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au
+financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n°
+2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ;<br />
+
+17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de
+l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné
+aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;<br />
+
+17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives
+ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19
+juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts
+sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;<br />
+
+18° a) Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne
+constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la
+troisième partie du code du travail ;<br />
+
+b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la
+retraite collectif dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 3153-3
+du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article L. 3334-8 du même code
+;<br />
+
+18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
+retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
+titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne
+constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code
+du travail.<br />
+
+L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans
+les conditions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail,
+auprès de l'autorité administrative compétente.<br />
+
+Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes
+conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
+salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
+avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;<br />
+
+19° Dans la limite de 5,29 € par titre, le complément de rémunération résultant
+de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
+titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI
+du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette
+contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du
+ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans
+la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
+l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des
+titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus
+proche.<br />
+
+Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux
+obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;<br />
+
+19° bis l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition
+des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues à la section 1 du
+chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme ;<br />
+
+19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par
+l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les
+déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de
+services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur
+lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail ;<br />
+
+b. L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de
+carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques
+engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du
+code du travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ;<br />
+
+20° Les attributions gratuites d'actions :<br />
+
+a. (Abrogé) ;<br />
+
+b. (Abrogé) ;<br />
+
+c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code
+des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
+application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;<br />
+
+d. (disjoint) ;<br />
+
+21° (Abrogé) ;<br />
+
+22° (Abrogé)<br />
+
+23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats,
+militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux
+fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux
+fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
+établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France
+Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
+;<br />
+
+24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux
+salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
+de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;<br />
+
+25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement
+à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant
+une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n°
+94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les
+conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
+diverses dispositions d'ordre économique et financier ;<br />
+
+26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce
+titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ;<br />
+
+27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement
+et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en
+application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
+membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
+Algérie ;<br />
+
+28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du
+complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du
+code rural et de la pêche maritime ;<br />
+
+29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion et la
+prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers
+volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n°
+96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de
+sapeurs-pompiers ;<br />
+
+30° Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires, versé en
+application du I de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
+relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant
+diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;<br />
+
+30° bis L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article
+150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;<br />
+
+31° (Périmé)<br />
+
+31° bis L'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son
+employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur
+utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de
+communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la
+limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année
+de 2 000 € ;<br />
+
+32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de
+financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998)
+;<br />
+
+33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une
+convention collective de branche, d'un accord professionnel ou
+interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une
+disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à
+l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité
+visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins
+français du commerce, de pêche ou de plaisance ;<br />
+
+33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de
+l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de
+l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité
+sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice
+;<br />
+
+33° ter Les indemnités versées aux personnes souffrant de maladies
+radio-induites ou à leurs ayants droit, en application de la loi n° 2010-2 du 5
+janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
+essais nucléaires français ;<br />
+
+34° abrogé ;<br />
+
+35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 5141-2 du code du
+travail ;<br />
+
+36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus
+personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux
+personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année
+d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans
+le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs
+études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou
+universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire
+minimum de croissance ;<br />
+
+37° L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du
+travail ;<br />
+
+38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, en application du
+décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire
+d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
+Martinique et de La Réunion.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-06-07
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027518314
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/83/LEGIARTI000027518314.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028416904
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/69/LEGIARTI000028416904.xml
 ---
 
 ###### Article 83
@@ -40,18 +40,30 @@ sécurité sociale ;<br />
 janvier 2002).<br />
 
 1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance
-complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, à condition,
-lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le
-remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une
-maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions
-mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.<br />
+complémentaire obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de
+l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à condition, lorsque ces
+cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou
+l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
+accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L.
+871-1 du code de la sécurité sociale.<br />
 
-Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles
-dans la limite, y compris les versements de l'employeur, d'un montant égal à la
-somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code
-de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le
-total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond
-précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ;<br />
+Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa du présent 1° quater
+s'entendent, s'agissant des cotisations à la charge de l'employeur, de celles
+correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou
+l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
+accident.<br />
+
+Les cotisations à la charge de l'employeur correspondant à des garanties portant
+sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie,
+une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte
+pour la détermination des bases d'imposition.<br />
+
+Les cotisations ou les primes déductibles en application des deux premiers
+alinéas le sont dans la limite d'un montant égal à la somme de 5 % du montant
+annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale
+et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu
+puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas
+d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération.<br />
 
 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y
 compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code
@@ -80,7 +92,7 @@ favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de
 prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire
 avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ;<br />
 
-2°-0 ter Dans les limites prévues au deuxième alinéa du 1° quater, les
+2°-0 ter Dans les limites prévues au dernier alinéa du 1° quater, les
 cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les
 limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées
 aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/b/article_93.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/b/article_93.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/b/article_93.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-30
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025081793
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/17/LEGIARTI000025081793.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000028434714
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/47/LEGIARTI000028434714.xml
 ---
 
 ###### Article 93
@@ -123,16 +123,7 @@ des éléments affectés à l'exercice de la profession.<br />
 quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non
 commerciale pour l'application du présent article.<br />
 
-7. Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant
-d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou
-artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la
-période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu
-sous déduction d'un abattement de 1 550 €.<br />
-
-Cette disposition s'applique si l'âge du cédant à la date de cession excède,
-dans la limite de cinq ans, celui auquel lui est ouvert le droit à une pension
-de retraite et si le cédant cesse d'exercer une activité de chef
-d'entreprise.<br />
+7. (Abrogé).<br />
 
 8. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration
 contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4/article_124_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4/article_124_c.md
index 5fd2f120c6b..1a2514d5a18 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4/article_124_c.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4/article_124_c.md
@@ -1,23 +1,20 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-03-31
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006302670
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0124ADXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302670.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028417133
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/71/LEGIARTI000028417133.xml
 ---
 
 ###### Article 124 C
 
 Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions
-prévues aux 1 et 2 de l'article 150-0 D. Toutefois, les frais d'acquisition à
-titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.<br />
+prévues au premier alinéa du 1 et au 2 de l'article 150-0 D. Toutefois, les
+frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés
+forfaitairement.<br />
 
 Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont
 exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de
 titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au
-cours de la même année et des cinq années suivantes (1).<br />
-
-(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er
-septembre 1992.
+cours de la même année et des cinq années suivantes.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/14/article_137_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/14/article_137_bis.md
index 6d23dec131c..de77e4674bf 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/14/article_137_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/14/article_137_bis.md
@@ -1,17 +1,18 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-08-17
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026292627
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/26/LEGIARTI000026292627.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028417129
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/71/LEGIARTI000028417129.xml
 ---
 
 ###### Article 137 bis
 
-I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement constituent
-des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de
-cette répartition.<br />
+I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement, à
+l'exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article
+150-0 A, constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs
+de parts à la date de cette répartition.<br />
 
 Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de
 placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_quater/article_150_vi.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_quater/article_150_vi.md
index bfb59454af4..9c7bbe8d2bf 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_quater/article_150_vi.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_quater/article_150_vi.md
@@ -1,20 +1,18 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-31
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006302813
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BEXXXXXJA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302813.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2020-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000028418288
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/82/LEGIARTI000028418288.xml
 ---
 
 ###### Article 150 VI
 
-I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont
+I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont
 soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ
 à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que
-temporaires, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne
-:<br />
+temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne :<br />
 
 1° De métaux précieux ;<br />
 
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_quater/article_150_vj.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_quater/article_150_vj.md
index 7a5e4d04f8d..d2174248313 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_quater/article_150_vj.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_quater/article_150_vj.md
@@ -1,11 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-31
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006302814
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BEXXXXXKA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302814.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028429032
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/90/LEGIARTI000028429032.xml
 ---
 
 ###### Article 150 VJ
@@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302814.xml
 Sont exonérées de la taxe :<br />
 
 1° Les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée
-l'appellation "musée de France" prévue à l'article L. 441-1 du code du
+l'appellation " musée de France " prévue à l'article L. 441-1 du code du
 patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ;<br />
 
 2° Les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou
@@ -27,13 +26,9 @@ collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;<br />
 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 €
 ;<br />
 
-5° Les cessions ou les exportations de biens mentionnés au 2° du I de l'article
-150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile
-fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une
+5° Les cessions ou les exportations de biens mentionnés au I de l'article 150
+VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal.
+L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une
 introduction antérieure ou d'une acquisition en France ;<br />
 
-6° Les exportations de biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, lorsque
-l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal et peut justifier d'une
-importation antérieure ou d'une introduction antérieure ou d'une acquisition
-auprès d'un professionnel installé en France ou qui a donné lieu au paiement de
-la taxe.
+6° Abrogé.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_quater/article_150_vk.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_quater/article_150_vk.md
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@@ -1,25 +1,26 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-31
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006302815
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BEXXXXXLA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302815.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028429026
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/90/LEGIARTI000028429026.xml
 ---
 
 ###### Article 150 VK
 
-I. - La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par
-l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et
-sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur.<br />
+I. – La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous
+leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France
+participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur
+lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en
+France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur.<br />
 
-II. - La taxe est égale :<br />
+II. – La taxe est égale :<br />
 
-1° A 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au
+1° A 10 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au
 1° du I de l'article 150 VI ;<br />
 
-2° A 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au
-2° du I de l'article 150 VI.<br />
+2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2°
+du I de l'article 150 VI.<br />
 
-III. - La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.
+III. – La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_quater/article_150_vl.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_quater/article_150_vl.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_quater/article_150_vl.md
@@ -1,17 +1,15 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-31
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006302816
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BEXXXXXMA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302816.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028429020
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/90/LEGIARTI000028429020.xml
 ---
 
 ###### Article 150 VL
 
-Le vendeur ou l'exportateur, personne physique domiciliée en France, peut opter
-pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date
-et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis
-plus de douze ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI
-n'est pas due.
+Le vendeur ou l'exportateur peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA
+à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de
+justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la
+taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_quater/article_150_vm.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_quater/article_150_vm.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_quater/article_150_vm.md
@@ -1,26 +1,28 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022171756
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/17/LEGIARTI000022171756.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028429014
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/90/LEGIARTI000028429014.xml
 ---
 
 ###### Article 150 VM
 
-I.-Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace,
+I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace,
 selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option
 prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :<br />
 
 1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire
-domicilié fiscalement en France, par cet intermédiaire, au service des impôts
-chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier
-ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour
-l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans
-le délai prévu par l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est redevable de la taxe
-sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire ou l'officier ministériel dépose, selon
-le régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue à
+domicilié fiscalement en France ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque
+l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France,
+par cet intermédiaire ou cet acquéreur, au service des impôts chargé du
+recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au
+service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de
+l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par
+l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est redevable de la taxe sur la valeur
+ajoutée, l'intermédiaire, l'acquéreur ou l'officier ministériel dépose, selon le
+régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue à
 l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle
 l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue,
 soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3 de l'article
@@ -34,13 +36,14 @@ pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;<
 3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du
 recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.<br />
 
-II.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
+II. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
 
-III.-Le recouvrement de la taxe s'opère :<br />
+III. - Le recouvrement de la taxe s'opère :<br />
 
-1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire, selon
-les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre
-d'affaires ;<br />
+1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire ou, en
+l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la
+valeur ajoutée établi en France, selon les règles, garanties et sanctions
+prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ;<br />
 
 2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés
 temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en
@@ -50,7 +53,7 @@ vigueur ;<br />
 titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les
 comptables publics compétents.<br />
 
-IV.-Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de
+IV. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de
 taxes sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de
 la direction générale des finances publiques et comme en matière de douane si la
 taxe est recouvrée par les receveurs des douanes.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md
index 463d4d5be1f..2de7a8ad534 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md
@@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215
 - [Article 150-0 B ter](article_150-0_b_ter.md)
 - [Article 150-0 C](article_150-0_c.md)
 - [Article 150-0 D](article_150-0_d.md)
-- [Article 150-0 D bis](article_150-0_d_bis.md)
 - [Article 150-0 D ter](article_150-0_d_ter.md)
 - [Article 150-0 E](article_150-0_e.md)
 - [Article 150-0 F](article_150-0_f.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md
index 36e23d1af4c..13e0633566f 100644
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027795004
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/50/LEGIARTI000027795004.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028417577
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/75/LEGIARTI000028417577.xml
 ---
 
 ###### Article 150-0 A
@@ -30,19 +30,7 @@ dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa e
 imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de
 l'apport.<br />
 
-3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec
-son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et
-sœurs dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les
-sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat membre de
-l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
-économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
-administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ont
-dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq
-dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits,
-pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent
-alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à
-un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom
-du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.<br />
+3. Abrogé (1).<br />
 
 4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels
 l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du
@@ -56,8 +44,8 @@ II.-Les dispositions du I sont applicables :<br />
 
 1. (Abrogé) ;<br />
 
-2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à
-l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de
+2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini
+à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de
 rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette
 disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées,
 lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le
@@ -69,7 +57,7 @@ sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une socié
 l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la
 date du versement ;<br />
 
-2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions
+2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions
 défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la
 cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan
 ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des
@@ -84,7 +72,8 @@ commerce et l'industrie non cotées ;<br />
 
 4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à
 capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs
-de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;<br />
+de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ou sociétés
+;<br />
 
 4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à
 prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
@@ -105,25 +94,31 @@ la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.<br />
 
 7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de
 distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques
-ou d'un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions du IX
-de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, à l'excédent du montant
-des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix
+, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code
+monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676
+du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un
+fonds professionnel de capital d'investissement ou d'une entité de même nature
+constituée sur le fondement d'un droit étranger, à l'excédent du montant des
+sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix
 d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports ;<br />
 
+7 bis. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du
+présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un
+organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement
+collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L.
+214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une
+entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ;<br />
+
 8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par
 l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au
 régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de
-gestion de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels
-spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans
-sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant
-le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital
-investissement ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent
-des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à
-risques ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de
-parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels
-spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans
-sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant
-le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital
+gestion de tels fonds ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui
+réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds précités ou
+des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de
+fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés
+relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction
+antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre
+juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital
 investissement ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des
 droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et
 attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des
@@ -162,8 +157,8 @@ actions.<br />
 
 Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :<br />
 
-1° Aux distributions mentionnées au 7 perçues par les personnes visées au
-premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de
+1° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis perçues par les personnes visées
+au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de
 placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article
 L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à
 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la
@@ -236,25 +231,7 @@ long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respecté
 6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les
 contribuables qui effectuent de tels placements.<br />
 
-7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui
-bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de
-recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si :<br />
-
-1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004
-;<br />
-
-2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une
-période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement
-bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;<br />
-
-3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu
-ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les
-bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres
-cédés.<br />
-
-Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les
-cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres
-conditions étant remplies.<br />
+7. Abrogé (1).<br />
 
 IV.-Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières,
 des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_b_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_b_ter.md
index 9f6d8d2fda0..2c58bfd90bd 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_b_ter.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_b_ter.md
@@ -1,15 +1,15 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026891090
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/10/LEGIARTI000026891090.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028417575
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/75/LEGIARTI000028417575.xml
 ---
 
 ###### Article 150-0 B ter
 
-I. - L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne
+I.-L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne
 interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux,
 de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une
 société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée
@@ -38,10 +38,11 @@ patrimoine mobilier ou immobilier, dans l'acquisition d'une fraction du capital
 d'une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour
 effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou
 dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de
-capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3°
-du II de l'article 150-0 D bis. Le non-respect de la condition de
-réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de
-laquelle le délai de deux ans expire ;<br />
+capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au d du 3°
+du 3 du I de l'article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l'article 199
+terdecies-0 A. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au
+report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux
+ans expire ;<br />
 
 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation
 des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;<br />
@@ -55,7 +56,7 @@ conditions prévues à l'article 150-0 A, sans préjudice de l'intérêt de reta
 prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres, en cas de
 manquement à la condition de réinvestissement mentionnée au 2° du présent I.<br />
 
-II. - En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres
+II.-En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres
 mentionnés au 1° du I du présent article, le donataire mentionne, dans la
 proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la
 déclaration prévue à l'article 170 si la société mentionnée au 2° du même I est
@@ -86,7 +87,7 @@ classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article
 ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à
 une imposition commune.<br />
 
-III. - Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes :<br />
+III.-Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes :<br />
 
 1° L'apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l'Union
 européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une
@@ -119,7 +120,7 @@ Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont
 considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent en
 fait les décisions prises en assemblée générale.<br />
 
-IV. - Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport ou les titres des
+IV.-Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport ou les titres des
 groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l'objet d'un apport,
 l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion est reportée dans les
 mêmes conditions. Le contribuable mentionne le montant de cette plus-value et
@@ -134,11 +135,10 @@ groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l'objet d'un échange
 bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B ou d'un apport
 soumis au report d'imposition prévu au I du présent article.<br />
 
-V. - En cas de survenance d'un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au
-second alinéa du IV, il est mis fin au report d'imposition de la plus-value dans
-la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou
-annulés.<br />
+V.-En cas de survenance d'un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au second
+alinéa du IV, il est mis fin au report d'imposition de la plus-value dans la
+proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.<br />
 
-VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
+VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
 article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des
 sociétés bénéficiaires de l'apport des titres.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d.md
index 9c2a44e86ce..4af0c2325d0 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027794996
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/49/LEGIARTI000027794996.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028417561
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/75/LEGIARTI000028417561.xml
 ---
 
 ###### Article 150-0 D
@@ -12,40 +12,165 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/49/LEGIARTI000027794996.xml
 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la
 différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais
 et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par
-celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la
-détermination des droits de mutation.<br />
+celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues
+dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas
+d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des
+droits de mutation.<br />
 
-Les gains nets des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de
-droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes
-parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés au 2 du I de
-l'article 150-0 A, ainsi que les distributions d'une fraction des actifs d'un
-fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel spécialisé
-relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction
-antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre
-juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital
-investissement mentionnées au 7 et à l'avant-dernier alinéa du 8 du II du même
-article, les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même
-8, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, pour lesquels
-le contribuable n'a pas opté pour l'imposition au taux forfaitaire de 19 %
-prévue au 2 bis de l'article 200 A, sont réduits d'un abattement égal à :<br />
+Les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de
+droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes
+actions, parts ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A, ainsi que les
+distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du
+même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C
+sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le
+cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article.<br />
 
-a) 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont
-détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession
-;<br />
-
-b) 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont
-détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la cession
-;<br />
-
-c) 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont
-détenus depuis au moins six ans.<br />
+Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la
+cession d'actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du
+présent 1, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de
+cette cession.<br />
 
 L'abattement précité ne s'applique pas à l'avantage mentionné à l'article 80 bis
 constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007.<br />
 
-Pour l'application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à
-partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou
-titres, et :<br />
+1 bis (Supprimé)<br />
+
+1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à :<br />
+
+a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions,
+parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit
+ans à la date de la cession ou de la distribution ;<br />
+
+b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions,
+parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la
+cession ou de la distribution.<br />
+
+Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat
+de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
+ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1,
+L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et
+financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition
+qu'ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés.
+Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice
+suivant celui de la constitution de l'organisme ou du placement collectif et, de
+manière continue, jusqu'à la date de la cession ou du rachat des actions, parts
+ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif.
+Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du
+II de l'article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de
+rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles
+L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou
+actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article
+L. 214-159 du même code.<br />
+
+L'abattement précité s'applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du
+II de l'article 150-0 A du présent code, à condition que les fonds mentionnés à
+ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7
+bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en
+droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus
+tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui de la constitution du fonds,
+de l'organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu'à la date
+de la distribution. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux
+distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés
+aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et
+de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L.
+214-159 du même code.<br />
+
+Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter
+s'appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement
+d'un droit étranger.<br />
+
+Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes
+constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au
+plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même
+date et de manière continue jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de la
+dissolution ou jusqu'à la date de la distribution.<br />
+
+1 quater. A.-Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B du
+présent 1 quater sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal
+à :<br />
+
+1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis
+au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;<br />
+
+2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis
+au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;<br />
+
+3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis
+au moins huit ans à la date de la cession.<br />
+
+B.-L'abattement mentionné au A s'applique :<br />
+
+1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des
+conditions suivantes :<br />
+
+a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une
+concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise
+d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription
+ou d'acquisition des droits cédés ;<br />
+
+b) Elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l'article 199
+terdecies-0 A. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier
+exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à
+défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de
+souscription ou d'acquisition de ces droits ;<br />
+
+c) Elle respecte la condition prévue au f du même 2° ;<br />
+
+d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;<br />
+
+e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un
+autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec
+la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
+fraude et l'évasion fiscales ;<br />
+
+f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
+agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou
+immobilier.<br />
+
+Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding
+animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199
+terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s'apprécie au
+niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle
+détient des participations.<br />
+
+Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1°
+s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ;<br />
+
+2° Lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l'article 150-0 D
+ter ; (1)<br />
+
+3° Lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou
+indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et descendants
+ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d'une société
+soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège
+dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
+l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
+convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
+l'évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment
+quelconque au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à
+l'une des personnes mentionnées au présent 3°, si tout ou partie de ces droits
+sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la
+plus-value, réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 ter, est
+imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au
+tiers. (1)<br />
+
+C.-L'abattement mentionné au A ne s'applique pas :<br />
+
+1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de
+placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant
+des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à
+L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d'entités de même nature
+constituées sur le fondement d'un droit étranger, ou de dissolution de tels
+organismes, placements ou entités ;<br />
+
+2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8
+du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163
+quinquies C du présent code, y compris lorsqu'elles sont effectuées par des
+entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger.<br />
+
+1 quinquies. Pour l'application de l'abattement mentionné au 1, la durée de
+détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des
+actions, parts, droits ou titres, et :<br />
 
 1° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une
 personne interposée, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des
@@ -102,21 +227,33 @@ patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, à partir de la date
 d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la
 fiducie dans les autres situations.<br />
 
-Le III de l'article 150-0 D ter est applicable dans les mêmes conditions à
-l'abattement prévu au présent 1.<br />
+En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour
+lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé
+suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier
+alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir
+été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates
+les plus anciennes.<br />
 
-Pour les distributions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement
-à risques ou d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37
-du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°
-2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
-ou d'un fonds professionnel de capital investissement mentionnées au 7 et à
-l'avant-dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A et pour les distributions
-de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l'article 150-0 F et
-au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à
-partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de
-l'entité ou de la société de capital-risque concerné.<br />
+Pour les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8
+du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163
+quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date
+d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l'entité ou de la
+société de capital-risque concerné.<br />
 
-1 bis (Supprimé)<br />
+Pour l'application du dernier alinéa du 1 ter du présent article, en cas de
+cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de
+placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs,
+constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par
+de tels organismes, la durée de détention est décomptée :<br />
+
+-à partir de la date de souscription ou d'acquisition de ces parts ou actions,
+lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où
+l'organisme respecte le quota d'investissement mentionné aux quatrième et
+cinquième alinéas du même 1 ter ;<br />
+
+-à partir de la date de respect du quota d'investissement mentionné à
+l'avant-dernier alinéa du présent 1 quinquies lorsque les parts ou actions ont
+été souscrites ou acquises à une date antérieure.<br />
 
 2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour
 la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le
@@ -163,12 +300,12 @@ le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédan
 cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter
 de l'article 157.<br />
 
-6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à
-l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative
-du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du
-retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son
-ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas
-entraîné la clôture du plan.<br />
+6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini
+à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur
+liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à
+la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la
+date de son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats
+n'ayant pas entraîné la clôture du plan.<br />
 
 7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à
 long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres
@@ -190,7 +327,7 @@ versements effectués à titre de loyers.<br />
 différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur
 d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du
 revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les
-conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161.<br />
+conditions prévues aux articles 109,112,120 et 161.<br />
 
 9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article
 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d_bis.md
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index 10c486562c9..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d_bis.md
+++ /dev/null
@@ -1,197 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026946869
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/68/LEGIARTI000026946869.xml
----
-
-###### Article 150-0 D bis
-
-I.-1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux
-d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions
-ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.<br />
-
-Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande
-et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article
-170.<br />
-
-2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la
-cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, fait également l'objet
-du report d'imposition prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.<br />
-
-II.-Le bénéfice du report d'imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect
-des conditions suivantes :<br />
-
-1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue
-depuis plus de huit ans ;<br />
-
-1° bis Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne
-interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et
-descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière
-continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits
-de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres
-ou droits sont cédés ;<br />
-
-2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :<br />
-
-a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise
-sur option à cet impôt ;<br />
-
-b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole
-ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou
-immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans
-des sociétés exerçant les activités précitées.<br />
-
-Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les huit années précédant
-la cession ;<br />
-
-c) A son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre
-Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
-France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
-fraude et l'évasion fiscales ;<br />
-
-3° Le report d'imposition est, en outre, subordonné au respect des conditions
-suivantes :<br />
-
-a) Le cédant prend l'engagement d'investir le produit de la cession des titres
-ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d'au moins 50 % du
-montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en
-numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou de
-plusieurs sociétés ou dans la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de
-placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum,
-respectivement, le quota d'investissement de 50 % prévu au I de l'article L.
-214-28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1°
-de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
-dispositions d'ordre économique et financier ;<br />
-
-b) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer l'une des activités
-mentionnées au premier alinéa du b du 2° et répondre aux conditions prévues aux
-a et c du même 2° ;<br />
-
-c) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être entièrement
-libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus
-tard, à l'issue du délai mentionné au a du présent 3° et représenter au moins 5
-% des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;<br />
-
-d) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus
-directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans
-;<br />
-
-e) (abrogé)<br />
-
-f) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir procédé à un
-remboursement d'apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs
-ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs au cours des douze mois
-précédant le remploi du produit de la cession.<br />
-
-II bis. - Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à
-l'engagement pris en application du a du 3° du II, la plus-value en report
-d'imposition n'est imposable qu'à hauteur du montant de la plus-value net des
-prélèvements sociaux qui n'a pas fait l'objet d'un réinvestissement dans les
-vingt-quatre mois suivant la cession. L'impôt sur la plus-value exigible dans
-ces conditions est accompagné de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727,
-décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La
-fraction de plus-value réinvestie reste en report d'imposition.<br />
-
-III. ― Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de
-l'application des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis.<br />
-
-Le non-respect de l'une des conditions prévues au II entraîne l'exigibilité
-immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard
-prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être
-acquitté.<br />
-
-L'imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du
-contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément
-au 3° du II font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues à
-l'article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de
-la date de souscription des titres échangés.<br />
-
-III bis. - Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou
-d'une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable
-transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à
-l'article 167 bis, avant le délai prévu au d du 3° du II du présent article, le
-report d'imposition prévu au I est remis en cause dans les conditions du
-deuxième alinéa du III.<br />
-
-Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'apport prévu au a du 3° du II sont
-détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d'imposition est
-définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l'expiration du
-délai de cinq ans en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au
-classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L.
-341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des
-époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la
-société.<br />
-
-Le deuxième alinéa ne s'applique pas en cas de remboursement des apports avant
-la dixième année suivant celle de l'apport en numéraire.<br />
-
-IV.-En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une
-série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates
-différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates
-les plus anciennes.<br />
-
-V.-Pour l'application du 1° du II, la durée de détention est décomptée à partir
-du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits,
-et :<br />
-
-1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée,
-à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres
-ou droits par la personne interposée ;<br />
-
-2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion
-d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à
-partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à
-l'échange ;<br />
-
-3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en
-actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la
-huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le
-cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis
-et 5° ter de l'article 157 ;<br />
-
-4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération
-d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a
-du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir
-du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son
-activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;<br />
-
-5° Abrogé<br />
-
-6° Abrogé<br />
-
-7° (Supprimé)<br />
-
-8° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une fiducie :<br />
-
-a) Lorsque les titres ou droits ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à
-partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription de ces titres
-ou droits par la fiducie ;<br />
-
-b) Lorsque les titres ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire
-dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier de
-l'année d'acquisition ou de souscription des titres par le constituant ;<br />
-
-9° En cas de cession de titres ou droits reçus dans les conditions prévues à
-l'article 238 quater Q :<br />
-
-a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :<br />
-
--lorsque les titres ou droits ont été transférés par le constituant dans le
-patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, à partir du
-1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par
-le constituant ;<br />
-
--lorsque les titres ou droits n'ont pas été transférés dans le patrimoine
-fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, à partir du 1er
-janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la
-fiducie ;<br />
-
-b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir du
-1er janvier de l'année d'acquisition de droits représentatifs des biens ou
-droits du patrimoine fiduciaire si les titres ou droits cédés figuraient dans le
-patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, et à partir du 1er
-janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la
-fiducie dans les autres situations.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d_ter.md
index 35ce16e28d3..3a640bfb15f 100644
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@@ -1,20 +1,35 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027794991
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/49/LEGIARTI000027794991.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028417532
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/75/LEGIARTI000028417532.xml
 ---
 
 ###### Article 150-0 D ter
 
-I.-L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure à
-l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
-2012, s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V
-du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux
-d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, si
-les conditions suivantes sont remplies :<br />
+I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les
+conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux
+d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts
+sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de
+l'abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions
+prévues au 3 du présent I sont remplies.<br />
+
+L'abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s'applique à l'ensemble
+des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou
+parts émis par une même société et, si cette société est issue d'une scission
+intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par
+les autres sociétés issues de cette même scission.<br />
+
+2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la
+cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de
+l'abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de
+cette cession, et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater
+de l'article 150-0 D appliqué lors de cette même cession.<br />
+
+3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 du présent I est subordonné au
+respect des conditions suivantes :<br />
 
 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par
 le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50
@@ -70,49 +85,48 @@ n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
 société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition
 s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ;<br />
 
+d) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale,
+agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine
+mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des
+participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.<br />
+
+Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant
+la cession ;<br />
+
+e) Elle répond aux conditions prévues aux b et c du 2° du I de l'article 199
+terdecies-0 A ;<br />
+
 4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit
 pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans
 les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.<br />
 
-II.-Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction
-antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
-finances pour 2012, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier
-de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :<br />
+II.-Abrogé<br />
 
-1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée,
-à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres
-ou droits par la personne interposée ;<br />
+II bis.-Le I ne s'applique pas :<br />
 
-2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion
-d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à
-partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à
-l'échange ;<br />
+1° Aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux
+pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D
+;<br />
 
-3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en
-actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la
-huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le
-cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis
-et 5° ter de l'article 157 ;<br />
+2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées
+aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles
+d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles
+bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D,
+ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un
+régime fiscal équivalent ;<br />
 
-4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération
-d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a
-du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir
-du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son
-activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;<br />
+3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance
+immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du
+code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de
+France et soumises à un régime fiscal équivalent.<br />
 
-5° Abrogé<br />
+III.-Abrogé.<br />
 
-III.-En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée
-pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition
-calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au
-premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés
-antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits
-acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.<br />
-
-IV.-En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du I à un moment
+IV.-En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du 3 du I à un moment
 quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits,
-l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de
-laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. Il en est de même, au titre
-de l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du I, lorsque l'une des
-conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même I n'est pas remplie au terme de
-ce délai.
+les abattements prévus au même I sont remis en cause au titre de l'année au
+cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. Il en est de même,
+au titre de l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du 3 du I, lorsque
+l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même 3 n'est pas remplie au
+terme de ce délai. La plus-value est alors réduite de l'abattement prévu au 1
+ter de l'article 150-0 D.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_e.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_e.md
index 59be4ab84fd..459e4f89bca 100644
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@@ -1,14 +1,13 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-03-31
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006302755
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXUA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302755.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028417526
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/75/LEGIARTI000028417526.xml
 ---
 
 ###### Article 150-0 E
 
-Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans
-les conditions prévues au 1 de l'article 170.
+Les gains nets et les distributions mentionnés aux I et II de l'article 150-0 A
+doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_vc.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_vc.md
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@@ -1,28 +1,26 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-07
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025842470
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/24/LEGIARTI000025842470.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047970756
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/07/LEGIARTI000047970756.xml
 ---
 
 ###### Article 150 VC
 
-I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux
-articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement fixé à :<br />
+I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux
+articles 150 U , 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement fixé à :<br />
 
-– 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;<br />
+- 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;<br />
 
-– 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième ;<br />
-
-– 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième.<br />
+- 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.<br />
 
 La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150
 UA est réduite d'un abattement de 5 % pour chaque année de détention au-delà de
 la deuxième.<br />
 
-Pour l'application des abattements mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas,
+Pour l'application des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas,
 la durée de détention est décomptée :<br />
 
 1° En cas de cession de biens ou droits réalisée par une fiducie, à partir de la
@@ -46,4 +44,4 @@ date d'acquisition de ces droits lorsque les biens ou droits cédés figuraient
 dans le patrimoine fiduciaire à cette date, ou à partir de la date d'acquisition
 des biens ou droits par la fiducie dans le cas contraire.<br />
 
-II. – (Abrogé).
+II. - (Abrogé).
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_vd.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_vd.md
index 6b073ac8260..a7d8b8cadd0 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_vd.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_vd.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-09-21
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000024576909
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/57/69/LEGIARTI000024576909.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047970809
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/08/LEGIARTI000047970809.xml
 ---
 
 ###### Article 150 VD
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_quater/article_154_quinquies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_quater/article_154_quinquies.md
index 8a36772cf54..2b02b8b0c34 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_quater/article_154_quinquies.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_quater/article_154_quinquies.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026946548
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/65/LEGIARTI000026946548.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028417263
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/72/LEGIARTI000028417263.xml
 ---
 
 ###### Article 154 quinquies
@@ -18,14 +18,20 @@ points et 4,2 points, admise en déduction du montant brut des sommes payées et
 des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au
 titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du
 II de l'article L. 136-2 du même code est admise en déduction du revenu
-imposable de l'année de son paiement (1).<br />
+imposable de l'année de son paiement.<br />
 
 II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, e, à
-l'exception des gains et avantages imposés dans les conditions prévues aux 2
-bis, 6 et 6 bis de l'article 200 A (2), et f du I de l'article L. 136-6 du code
-de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au
-premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait
-l'objet des prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II,
-III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A
-est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à
-hauteur de 5,1 points (3).
+l'exception des gains et avantages imposés dans les conditions prévues au 5 de
+l'article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable
+aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre
+2012, et f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du
+même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de
+l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus
+au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et
+deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A est admise en déduction du
+revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,1 points.<br />
+
+La contribution afférente aux gains bénéficiant de l'abattement fixe mentionné
+au 1 du I de l'article 150-0 D ter mentionnés à l'article 150-0 A est déductible
+dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent
+II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md
index c45462ed529..995ea996528 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-07
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025842418
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/24/LEGIARTI000025842418.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028434700
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/47/LEGIARTI000028434700.xml
 ---
 
 ###### Article 156
@@ -113,10 +113,10 @@ semblables durant la même année ou les six années suivantes ;<br />
 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
 fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
 propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
-l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou
-ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de
-l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis
-favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.<br />
+l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du
+patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce
+label a été accordé sur avis favorable du service départemental de
+l'architecture et du patrimoine.<br />
 
 Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
 dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux
@@ -175,11 +175,7 @@ undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.<br />
 
 4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;<br />
 
-5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150
-octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8° du I de
-l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur
-les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années
-suivantes ;<br />
+5° (abrogé)<br />
 
 6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à
 terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option
@@ -216,12 +212,10 @@ ayant accédé à l'indépendance ;<br />
 
 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes
 aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
-supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en
-raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été
-agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label
-délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2
-du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service
-départemental de l'architecture et du patrimoine ;<br />
+supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national ou
+en raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de
+l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis
+favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ;<br />
 
 1° quater (sans objet).<br />
 
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156_bis.md
index 27fb54fe534..17736c0f69d 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156_bis.md
@@ -1,30 +1,27 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022200906
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/09/LEGIARTI000022200906.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028434696
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/46/LEGIARTI000028434696.xml
 ---
 
 ###### Article 156 bis
 
 I. ― Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés
-ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un agrément
-par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou
-artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du
-patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, est
-subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la propriété de ces
-immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur
-acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009.<br />
+ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré
+par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du
+patrimoine, est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la
+propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à
+compter de leur acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er
+janvier 2009.<br />
 
 II. ― Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles
-classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un
-agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique
-ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du
-patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas
-ouvert aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur
-les sociétés.<br />
+classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label
+délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du
+code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés
+civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés.<br />
 
 Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux immeubles détenus
 par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant fait
@@ -49,11 +46,11 @@ par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévu
 l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs
 parts par les personnes concernées, sous réserve :<br />
 
-a. - que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la
+a.-que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la
 deuxième année qui suit celle de la déclaration de chantier précitée ;<br />
 
-b. - et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée,
-à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques.<br />
+b.-et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée, à
+proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques.<br />
 
 III. ― Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au
 cours de laquelle l'engagement mentionné au I ou au II n'est pas respecté et des
@@ -75,11 +72,10 @@ compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété
 démembré.<br />
 
 V. ― Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés
-ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un agrément
-par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou
-artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du
-patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas
-ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier
-2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre
-du budget, après avis du ministre de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial
-du monument et l'importance des charges relatives à son entretien la justifient.
+ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré
+par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du
+patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à
+compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément
+délivré par le ministre du budget, après avis du ministre de la culture, lorsque
+l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son
+entretien la justifient.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_157.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_157.md
index 41503930c88..4bee3894479 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_157.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_157.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027795250
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/52/LEGIARTI000027795250.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000028434738
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/47/LEGIARTI000028434738.xml
 ---
 
 ###### Article 157
@@ -46,14 +46,16 @@ l'article 81 ;<br />
 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000)<br />
 
 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans
-le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;
-toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés
-par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas
-admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts
-versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10
-septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de
-sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la
-limite de 10 % du montant de ces placements ;<br />
+le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;
+toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou
+parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché
+réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et
+financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles
+L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les
+conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
+portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par
+cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du
+montant de ces placements ;<br />
 
 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article
 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;<br />
@@ -112,10 +114,7 @@ effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;<br />
 ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues à l'article L.
 221-27 du code monétaire et financier ;<br />
 
-9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets
-d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la
-loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative
-économique.<br />
+9° quinquies (Abrogé).<br />
 
 9° sexies Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d'une durée maximum de
 dix ans, consentis au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un
@@ -212,15 +211,20 @@ obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.<br />
 
 23° Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d'assurance pour la
 forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du
-code forestier. L'exonération s'applique dans la limite de la fraction des
-intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %.<br />
+code forestier, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi
+n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
+L'exonération s'applique dans la limite de la fraction des intérêts
+correspondant au taux de rémunération de 2 %.<br />
 
 L'exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de
 l'année de survenance de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
-352-5 du même code.<br />
+352-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
+même loi.<br />
 
 A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans
-les conditions définies au 3° de l'article L. 352-1 du même code, la fraction
-des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé
-après la cession dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article
-L. 352-2 du même code.
+les conditions définies au 3° de l'article L. 352-1 du même code, dans sa
+rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi, la fraction des
+intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après
+la cession dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L.
+352-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
+même loi.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c.md
index b64ab542f4a..573254bed0a 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026946917
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/69/LEGIARTI000026946917.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028417254
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/72/LEGIARTI000028417254.xml
 ---
 
 ###### Article 163 quinquies C
@@ -13,31 +13,32 @@ I. (Sans objet)<br />
 
 II.-1) Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les
 conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
-précitée, prélevées sur des plus-values nettes de cessions de titres réalisées
-par la société au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 sont
-imposées dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A lorsque
-l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens
-de l'article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article
-119 bis lorsqu'elles sont payées dans un Etat ou territoire non coopératif au
-sens de l'article 238-0 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux
-de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux
-réalisés à compter de cette même date lorsque l'actionnaire est une personne
-physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes
-physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article
-4 B peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 45 %
-lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d'une part, le montant de
-l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des
-distributions mentionnées au présent alinéa et des autres revenus de source
-française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la
-même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions
-prévues audit article 197 A sur ces autres revenus.<br />
+portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, prélevées sur des
+plus-values nettes de cessions de titres réalisées par la société au cours des
+exercices clos à compter du 31 décembre 2001 sont imposées dans les conditions
+prévues au 2 de l'article 200 A lorsque l'actionnaire est une personne physique
+fiscalement domiciliée en France au sens de l'article 4 B, ou soumises à la
+retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elles sont payées
+dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ou
+soumises à cette même retenue à la source aux taux de 30 % (1) lorsque
+l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France.
+Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en
+France au sens de l'article 4 B peuvent demander le remboursement de l'excédent
+du prélèvement de 30 % (1) lorsque ce prélèvement excède la différence entre,
+d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article
+197 A à la somme des distributions mentionnées au présent alinéa, réduites, le
+cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 ter de l'article 150-0 D, et des
+autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même
+article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt
+établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres
+revenus.<br />
 
 Toutefois, lorsque ces distributions sont afférentes à des actions donnant lieu
 à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et
 attribuées en fonction de la qualité de la personne et sont versées aux salariés
-ou dirigeants mentionnés au premier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, le
-taux mentionné au 2 de l'article 200 A s'applique sous réserve du respect des
-conditions suivantes :<br />
+ou dirigeants mentionnés au premier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, les
+modalités d'imposition prévues au 2 de l'article 200 A s'appliquent sous réserve
+du respect des conditions suivantes :<br />
 
 1° Ces actions ont été souscrites ou acquises, moyennant un prix correspondant à
 la valeur des actions, par le salarié ou le dirigeant bénéficiaire de la
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/ii/article_164_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/ii/article_164_b.md
index 606e47921b5..9e40c0df684 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/ii/article_164_b.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/ii/article_164_b.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-03-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000021657916
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/79/LEGIARTI000021657916.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028417247
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/72/LEGIARTI000028417247.xml
 ---
 
 ###### Article 164 B
@@ -87,7 +87,16 @@ cession de droits sociaux, ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même articl
 retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque les
 droits détenus directement ou indirectement par le cédant ou l'actionnaire ou
 l'associé dont les titres sont rachetés, sont émis par une société soumise à
-l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France;<br />
+l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ;<br />
+
+f bis) Les distributions mentionnées au 7 du II de l'article 150-0 A afférentes
+à des éléments d'actif situés en France, à l'exception de celles effectuées par
+des entités constituées sur le fondement d'un droit étranger ;<br />
+
+f ter) Les distributions mentionnées au 7 bis du même II prélevées sur des
+plus-values nettes de cession d'éléments d'actif situés en France, à l'exception
+des distributions de plus-values par des entités constituées sur le fondement
+d'un droit étranger ;<br />
 
 g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990,
 correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/iv/article_167_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/iv/article_167_bis.md
index bb974209dfa..a0e12829f10 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/iv/article_167_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/iv/article_167_bis.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-06-07
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027518248
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/82/LEGIARTI000027518248.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028417229
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/72/LEGIARTI000028417229.xml
 ---
 
 ###### Article 167 bis
@@ -12,51 +12,53 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/82/LEGIARTI000027518248.xml
 I.-1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six
 des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France
 sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes
-constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au
-présent 1 qu'ils détiennent, directement ou indirectement, à la date du
-transfert hors de France de leur domicile fiscal lorsque les membres de leur
-foyer fiscal détiennent une ou plusieurs participations, directes ou indirectes,
-d'au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d'une société, à l'exception des
-sociétés visées au 1° bis A de l'article 208, ou une ou plusieurs
-participations, directes ou indirectes, dans ces mêmes sociétés dont la valeur,
-définie selon les conditions prévues au 2 du présent I, excède 1,3 million
-d'euros lors de ce transfert. Les contribuables fiscalement domiciliés en France
-pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables
-lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France sur la valeur des
-créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée
-au 2 du I de l'article 150-0 A.<br />
+constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du
+I de l'article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de
+leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux,
+valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une
+société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou
+droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent
+I, excède 800 000 € à cette même date.<br />
 
-2. La plus-value constatée dans les conditions du 1 du présent I est déterminée
-par différence entre la valeur des droits sociaux ou valeurs mobilières lors du
-transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues
-aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable
-ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la
-détermination des droits de mutation.<br />
+Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années
+au cours des dix dernières années sont imposables lors du transfert de leur
+domicile fiscal hors de France sur la valeur des créances trouvant leur origine
+dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l'article 150-0
+A.<br />
 
-Lorsque les titres mentionnés au 1 du présent I ont été reçus lors d'une
-opération d'échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B
-avant le transfert de domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée
-est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à
-l'échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de
-l'échange.<br />
+2. La plus-value constatée dans les conditions du premier alinéa du 1 du présent
+I est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux, valeurs,
+titres ou droits lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée
+selon les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix
+d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur
+valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.<br />
 
-Les créances mentionnées au second alinéa du 1 du présent I sont évaluées à leur
-valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors de France de leur
-titulaire.<br />
+Lorsque les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier
+alinéa du 1 du présent I ont été reçus lors d'une opération d'échange
+bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B avant le transfert
+de domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée est calculée à
+partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange
+diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.<br />
 
-2 bis. La plus-value latente calculée dans les conditions prévues au premier
-alinéa du 2 est réduite de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de
-l'article 150-0 D dans les conditions prévues à ce même 1.<br />
+Les créances mentionnées au dernier alinéa du 1 du présent I sont évaluées à
+leur valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors de France de
+leur titulaire.<br />
+
+2 bis. La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2
+du présent I est réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 de
+l'article 150-0 D, dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies de ce même
+article.<br />
 
 Pour l'application du premier alinéa du présent 2 bis à l'abattement prévu au 1
 de l'article 150-0 D, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession
 à titre onéreux.<br />
 
-3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au 2 est réduite de
-l'abattement pour durée de détention prévuà l'article 150-0 D ter, lorsque les
-conditions mentionnées au même article sont remplies.<br />
+3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du
+présent I est réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 du I de
+l'article 150-0 D ter, dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce
+même article et aux 1,1 quater et 1 quinquies de l'article 150-0 D.<br />
 
-Pour l'application du premier alinéa du présent 3 à l'abattement prévu à
+Pour l'application du premier alinéa du présent 3 aux abattements mentionnés à
 l'article 150-0 D ter, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une
 cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont cumulativement remplies
 :<br />
@@ -65,49 +67,40 @@ a) Le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de
 son domicile fiscal ;<br />
 
 b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres
-mentionnés au 1 dans les deux ans suivant son départ à la retraite.<br />
+mentionnés au premier alinéa du 1 dans les deux ans suivant son départ à la
+retraite.<br />
 
 4. Abrogé.<br />
 
-5. Les moins-values calculées selon les modalités prévues au 2 ne sont pas
-imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités ni sur
-d'autres plus-values, quelles que soient leurs modalités d'imposition.<br />
+5. Les moins-values latentes calculées selon les modalités prévues au premier
+alinéa du 2 ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes
+modalités ni sur d'autres plus-values, quelles que soient leurs modalités
+d'imposition.<br />
 
 II.-Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les
 plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits
-mentionnés au 1 du I du présent article dont l'imposition a été reportée en
-application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II
-de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de
-l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, des
-articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 D bis sont également imposables lors
-de ce transfert.<br />
+dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de
+l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction
+en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en
+vigueur avant le 1er janvier 2006 et, des articles 150-0 B bis et 150-0 B ter
+sont également imposables lors de ce transfert.<br />
 
 II bis. 1.-L'impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances déterminées
-dans les conditions prévues aux I et II du présent article, à l'exception de
-celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, est égal à
-la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt résultant de
-l'application de l'article 197 à l'ensemble des revenus de sources française et
-étrangère mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s'ajoutent les plus-values
-et créances imposables en vertu des I et II du présent article, à l'exception de
-celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, et, d'autre
-part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197
-pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de
-l'article 167.<br />
+dans les conditions prévues aux I et II du présent article est égal à la
+différence entre, d'une part, le montant de l'impôt résultant de l'application
+de l'article 197 à l'ensemble des revenus de sources française et étrangère
+mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s'ajoutent les plus-values et créances
+imposables en vertu des I et II du présent article et, d'autre part, le montant
+de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 pour les seuls
+revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167.<br />
 
 Le taux d'imposition des plus-values et créances mentionnées aux I et II du
 présent article et imposées dans les conditions du premier alinéa du présent 1
 est égal au rapport entre, d'une part, l'impôt calculé dans les conditions du
 même premier alinéa et, d'autre part, la somme des plus-values et créances
-déterminées dans les conditions des I et II à l'exception de celles imposées
-dans les conditions du 2 du présent II bis.<br />
+déterminées dans les conditions des I et II.<br />
 
-2. Les plus-values et créances mentionnées aux I et II peuvent être, sur option
-du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200
-A lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.<br />
-
-Pour l'application du premier alinéa du présent 2 aux plus-values latentes
-constatées dans les conditions du I, le transfert du domicile fiscal est
-assimilé à une cession à titre onéreux.<br />
+2. Abrogé.<br />
 
 III.-Pour l'application du présent article, le transfert hors de France du
 domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui
@@ -122,14 +115,14 @@ fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de
 recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/
 UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de
 recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures,
-il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans
-les conditions prévues au I du présent article ou aux plus-values imposables en
-application du II.<br />
+il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances
+constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux
+plus-values imposables en application du II.<br />
 
 V.-1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au
-paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions
-prévues au I ou aux plus-values imposables en application du II lorsque le
-contribuable :<br />
+paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les
+conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II
+lorsque le contribuable :<br />
 
 a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat autre que ceux
 visés au IV ;<br />
@@ -145,24 +138,20 @@ mentionnés précédemment.<br />
 
 Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est
 subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values
-constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne
-un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications
-relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et
-constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des
-garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.<br />
+et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du
+II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les
+communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de
+l'impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son
+départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du
+Trésor.<br />
 
 Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer
 préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier
-du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à :<br />
-
-1° 19 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et
-imposées dans les conditions prévues au 2 du II bis ;<br />
-
-2° 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et
-imposées dans les conditions prévues au 1 du II bis.<br />
+du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 30 % du montant total des
+plus-values et créances mentionnées aux I et II.<br />
 
 Dans le mois suivant la réception de l'avis d'imposition émis au titre de
-l'impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées au 2° du présent 1, le
+l'impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II, le
 contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer
 le recouvrement de l'impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis à hauteur
 de la différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie
@@ -194,27 +183,32 @@ intervient l'un des événements suivants :<br />
 
 a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux,
 valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans
-les conditions du I ou dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des
-dispositions mentionnées au II, à l'exception des cessions auxquelles les
-reports d'imposition prévus aux articles 150-0 B ter et 150-0 D bis s'appliquent
-(2). La cession s'entend des transmissions à titre onéreux, à l'exception des
-opérations d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B
-;<br />
+les conditions du I ou dont l'acquisition intervenue avant le transfert du
+domicile fiscal hors de France a ouvert droit au bénéfice des dispositions
+mentionnées au II de l'article 92 B, à l'article 92 B decies et aux I ter et II
+de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, et à
+l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, à
+l'exception des cessions auxquelles les reports d'imposition prévus à l'article
+150-0 B ter s'appliquent. La cession s'entend des transmissions à titre onéreux,
+à l'exception des opérations d'échange ou d'apport intervenues après le
+transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d'application
+des articles 150-0 B ou 150-0 B ter et portant sur des droits sociaux, valeurs,
+titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les
+conditions du I du présent article.<br />
 
-b) La donation de droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des
-plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article, sauf
-si le donateur démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder
-l'impôt calculé en application du II bis, ou celle de titres pour lesquels des
-plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de
-l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article
-160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article
-150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l'article
-150-0 B bis.<br />
+b) La donation de :<br />
 
-Les droits, valeurs ou titres mentionnés aux a et b du présent 1 s'entendent de
-ceux mentionnés au 1 du I du présent article ou reçus lors d'une opération
-d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue
-après le transfert de domicile fiscal hors de France ;<br />
+1° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont
+été constatées dans les conditions du I lorsque le donateur est fiscalement
+domicilié dans un Etat autre que ceux mentionnés au IV, sauf s'il démontre que
+la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi
+dans les conditions du II bis ;<br />
+
+2° Titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été
+reportées en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I
+ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er
+janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er
+janvier 2006, ou de l'article 150-0 B bis ;<br />
 
 c) Le décès du contribuable, pour l'impôt calculé en application du II bis
 afférent aux plus-values mentionnées à l'article 92 B decies, au dernier alinéa
@@ -222,36 +216,49 @@ du 1 du I ter et au II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant l
 1er janvier 2000, à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er
 janvier 2006, ou à l'article 150-0 B bis ;<br />
 
-d) La perception d'un complément de prix, l'apport ou la cession de la créance
-pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du présent article ;<br />
+d) La perception d'un complément de prix, ainsi que, pour les créances
+mentionnées au second alinéa du 1 du I, l'apport de la créance, sa cession à
+titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans
+un Etat autre que ceux mentionnés au IV, sauf s'il démontre que la donation
+n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les
+conditions du II bis ;<br />
 
-d bis) L'expiration du délai de réinvestissement mentionné au a du 3° du II de
-l'article 150-0 D bis, pour l'impôt afférent au montant de la plus-value de
-cession reportée en application du même article, net des prélèvements sociaux,
-qui n'a pas été réinvesti dans les conditions prévues à ce même a ;<br />
+d bis) Abrogé ;<br />
 
-e) La transmission, le rachat ou l'annulation, avant l'expiration du délai de
-cinq ans mentionné au III bis de l'article 150-0 D bis, des titres et droits
-reçus en contrepartie de l'apport en numéraire conformément au II du même
-article 150-0 D bis, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reportées
-en application dudit article ;<br />
+e) Abrogé ;<br />
 
 f) La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des
 titres ou droits reçus en rémunération de l'apport ou des titres ou droits
 apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés
 conformément à l'article 150-0 B ter, pour l'impôt afférent aux plus-values de
-cession reporté en application du même article.<br />
+cession reportées en application du même article.<br />
 
-2. A l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal
-hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile
-fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt calculé dans les
-conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier
-alinéa du 1 du I, est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un
-paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque
-les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d'une opération
-d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue
-après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date,
-dans le patrimoine du contribuable.<br />
+1 bis. Pour l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions du
+I, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux a et b du 1 du
+présent VII s'entendent :<br />
+
+1° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I ;<br />
+
+2° De ceux reçus lors d'une opération d'échange ou d'apport entrant dans le
+champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert du
+domicile fiscal hors de France ;<br />
+
+3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 150-0 B ter lorsque les
+titres sur lesquels une plus-value a été constatée dans les conditions du I du
+présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait
+l'objet, après ce transfert, d'une opération d'apport entrant dans le champ
+d'application de l'article 150-0 B ter ;<br />
+
+2. A l'expiration d'un délai de quinze ans suivant le transfert de domicile
+fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son
+domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt calculé dans
+les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au
+premier alinéa du 1 du I, est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait
+l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de
+France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors
+d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0
+B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à
+cette date, dans le patrimoine du contribuable.<br />
 
 L'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes
 mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, ou restitué s'il
@@ -263,6 +270,14 @@ opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B
 intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France, si le donateur
 démontre que cette opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt.<br />
 
+L'impôt calculé dans les conditions du même II bis afférent aux plus-values
+mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction
+se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même
+alinéa faisant l'objet d'une cession ou d'un rachat entrant dans le champ
+d'application du III de l'article 150-0 A, à la condition que le contribuable
+soit fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV du présent article à la
+date de cette cession ou de ce rachat.<br />
+
 3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et
 que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions
 prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l'impôt afférent à ces
@@ -273,28 +288,27 @@ Lorsque le contribuable transmet à titre gratuit, alors qu'il est domicilié ho
 de France, des titres dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des
 dispositions du II de l'article 92 B ou de celles du premier alinéa du 1 ou du 4
 du I ter de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier
-2000, la fraction de l'impôt établi dans les conditions du II bis du présent
-article se rapportant aux titres ainsi transmis est dégrevée ou, si elle avait
-fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de
-France, restituée.<br />
-
-L'impôt établi dans les conditions du II bis du présent article et afférent aux
-plus-values de cession reportées en application de l'article 150-0 D bis est
-dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du
-transfert du domicile fiscal hors de France, à l'expiration du délai de cinq ans
-mentionné au deuxième alinéa du III bis du même article 150-0 D bis.<br />
+2000, ou de l'article 150-0 B ter, la fraction de l'impôt établi dans les
+conditions du II bis du présent article se rapportant aux titres ainsi transmis
+est dégrevée ou, si elle avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du
+transfert du domicile fiscal hors de France, restituée.<br />
 
 4. L'impôt calculé en application du II bis se rapportant aux créances
-mentionnées au second alinéa du 1 du I est dégrevé, ou restitué s'il avait fait
+mentionnées au dernier alinéa du 1 du I est dégrevé, ou restitué s'il avait fait
 l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de
-France, en cas de retour en France ou, lorsque le contribuable est encore
-fiscalement domicilié à l'étranger, lors de son décès ou de la donation des
-créances, si le donateur démontre que cette dernière opération n'est pas faite à
-seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis. L'impôt est
-dégrevé ou restitué pour la fraction se rapportant à la créance encore dans le
-patrimoine du contribuable au jour du décès ou de la donation, déduction faite
-des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile
-fiscal hors de France et celle du décès ou de la donation.<br />
+France, en cas de rétablissement du domicile fiscal en France ou, lorsque le
+contribuable est encore fiscalement domicilié à l'étranger, lors de son décès ou
+de la donation des créances, lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans
+un Etat mentionné au IV ou, s'il est fiscalement domicilié dans un autre Etat, à
+la condition que le donateur démontre que cette dernière opération n'est pas
+faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du
+II bis. L'impôt est dégrevé ou restitué pour la fraction se rapportant à la
+créance encore dans le patrimoine du contribuable au jour du rétablissement du
+domicile fiscal en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la
+créance ayant fait l'objet d'une donation, déduction faite des éventuels
+compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de
+France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de
+la donation.<br />
 
 VIII.-1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1
 du VII, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d'acquisition à titre
@@ -313,8 +327,8 @@ domicile fiscal hors de France, d'autre part.<br />
 
 Le surplus d'impôt est dégrevé d'office ou restitué s'il avait fait l'objet d'un
 paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. Dans ce
-cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au IX, les
-éléments de calcul retenus.<br />
+cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au premier
+alinéa du 3 du IX, les éléments de calcul retenus.<br />
 
 2. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII,
 le contribuable réalise une perte ou constate que les titres ont une valeur
@@ -332,12 +346,6 @@ plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par
 ladite cession est retenu dans la limite de son montant assis sur l'assiette
 réduite de ce nouvel abattement.<br />
 
-La moins-value réalisée lors de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1
-du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée
-conformément au I lors du transfert de domicile fiscal du contribuable hors de
-France est également réduite, le cas échéant, du montant de l'abattement prévu
-au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter.<br />
-
 4. Si, lors de la survenance de l'un des événements prévus au a du 1 du VII, du
 présent article le contribuable réalise une plus-value imposée en France
 conformément aux dispositions de l'article 244 bis B, l'impôt calculé dans les
@@ -346,49 +354,47 @@ I sur les titres concernés par l'un des événements précités est dégrevé o
 restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement l'année suivant le transfert de
 domicile fiscal hors de France.<br />
 
-La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VIII, diminuée le cas
-échéant des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et à l'article
-150-0 D ter dans les conditions prévues au second alinéa du 3 du présent VIII,
-réalisée dans un Etat mentionné au IV est imputable, dans les conditions prévues
-au 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de
-l'article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son
-domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à
-l'article 150-0 A.<br />
+4 bis. La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un
+Etat mentionné au IV lors de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII et
+relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée
+conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France,
+réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou
+à l'article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de
+l'article 150-0 D :<br />
+
+a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance
+de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII du présent article et
+relatives à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée
+conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ;<br />
+
+b) Sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ;<br />
+
+c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France,
+sur les plus-values imposables conformément à l'article 150-0 A.<br />
+
+La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou
+droits déterminée conformément aux articles 150-0 A ou 244 bis B, réduite, le
+cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article
+150-0 D ter, est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0
+D, sur les plus-values mentionnées au a du présent 4 bis.<br />
 
 5. L'impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de
-résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII est imputable sur l'impôt
-définitif dû en application du I et des 1 et 3 du présent VIII, à proportion du
-rapport entre l'assiette définitive de l'impôt calculée en application des mêmes
-I et 1 et 3 du présent VIII, d'une part, et l'assiette de l'impôt acquitté hors
-de France, d'autre part, et dans la limite de l'impôt définitif dû en France.<br />
+résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII est imputable, dans la limite de
+l'impôt définitif dû en France :<br />
 
-VIII bis.-1. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres,
-les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A sont remplies alors qu'elles
-ne l'étaient pas au titre de l'année du transfert de domicile fiscal hors de
-France et que le contribuable opte pour l'imposition de la plus-value latente
-constatée conformément au I du présent article dans les conditions prévues à ce
-même 2 bis, l'impôt sur le revenu calculé en application du 1 du II bis du
-présent article afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur
-les titres concernés par l'un des événements précités est retenu dans la limite
-de son montant recalculé en appliquant à la plus-value latente constatée dans
-les conditions du même I le taux de 19 %.<br />
+a) Sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value calculée en
+application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis du présent VIII, à
+proportion du rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part,
+l'assiette de l'impôt acquitté hors de France ;<br />
 
-Le surplus d'impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le
-contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les
-éléments de calcul retenus.<br />
+b) Puis, pour le reliquat, sur l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value
+calculée en application des 2 à 3 du I et des 1,3 et 4 bis du présent VIII, à
+proportion du rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part,
+l'assiette de l'impôt acquitté hors de France.<br />
 
-2. Le présent 2 est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies
-:<br />
+VIII bis.-1. (abrogé)<br />
 
-a) Les plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et
-II ont été imposées dans les conditions du 1 du II bis au titre de l'année du
-transfert de domicile fiscal hors de France ;<br />
-
-b) Le contribuable ne bénéficie pas du 1 du présent VIII bis au titre de la
-plus-value latente constatée conformément au I concernée par l'un des événements
-prévus au VII.<br />
-
-Lors de la survenance de chaque événement prévu au même VII, le montant d'impôt
+2. Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII, le montant d'impôt
 sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer, est calculé en appliquant à la
 plus-value ou créance définitive concernée par ledit événement le taux
 d'imposition défini au second alinéa du 1 du II bis.<br />
@@ -400,49 +406,49 @@ en retenant le montant d'impôt ainsi calculé correspondant à la seule plus-va
 ou créance concernée par l'événement mentionné au VII.<br />
 
 Cette option, qui doit être exercée lors de la survenance du premier événement
-prévu au même VII affectant une plus-value ou une créance mentionnée aux I ou
-II, est irrévocable et s'applique à l'ensemble des plus-values et créances
-déterminées dans les conditions prévues à ces mêmes I et II.<br />
+prévu au VII affectant une plus-value ou une créance mentionnée aux I ou II, est
+irrévocable et s'applique à l'ensemble des plus-values et créances déterminées
+dans les conditions prévues à ces mêmes I et II.<br />
 
 Le surplus d'impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le
 contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les
 éléments de calcul retenus.<br />
 
 IX.-1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu
-de déclarer les plus-values imposables en application des I et II sur la
-déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle du transfert
-dans le délai prévu à l'article 175.<br />
+de déclarer les plus-values et les créances imposables en application des I et
+II sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle du
+transfert dans le délai prévu à l'article 175.<br />
 
 2. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la
 déclaration mentionnée au 1 du présent IX le montant cumulé des impôts en sursis
 de paiement et indique sur un formulaire établi par l'administration, joint en
-annexe, le montant des plus-values constatées conformément aux I et II et
-l'impôt afférent aux titres pour lesquels le sursis de paiement n'est pas
-expiré.<br />
+annexe, le montant des plus-values et des créances constatées conformément aux I
+et II et l'impôt afférent aux plus-values et aux créances pour lesquelles le
+sursis de paiement n'est pas expiré.<br />
 
 3. Dans le délai prévu à l'article 175, il déclare, l'année suivant celle de
 l'expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la
 déclaration prévue au 1 de l'article 170, la nature et la date de l'événement
 entraînant l'expiration du sursis de paiement ainsi que le montant de l'impôt
-exigible afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I du présent
-article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VIII, ou imposables
-en application du II. Il fournit, à l'appui de cette déclaration, les éléments
-de calcul retenus. L'impôt définitif est acquitté au moment du dépôt de ce
-formulaire.<br />
+exigible afférent aux plus-values et aux créances constatées dans les conditions
+du I du présent article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du
+VIII, ou imposables en application du II. Il fournit, à l'appui de cette
+déclaration, les éléments de calcul retenus. L'impôt définitif est acquitté au
+moment du dépôt de ce formulaire.<br />
 
 Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié d'un sursis de paiement en application
-des IV et V, il demande, lors de la survenance de l'un des événements prévus aux
-a et b du 1 du VII et lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux 1 et 2 du
-VIII, la restitution de l'impôt calculé en application du II bis et acquitté
-l'année suivant son transfert de domicile fiscal hors de France afférent à la
-plus-value latente constatée sur les titres concernés par l'un des événements
-précités.<br />
+des IV et V, il demande, dans le délai prévu à l'article 175, l'année suivant la
+survenance de l'un des événements prévus aux a et b du 1 du VII et lorsqu'il se
+trouve dans l'un des cas prévus au VIII, la restitution de l'impôt calculé en
+application du II bis et acquitté l'année suivant son transfert de domicile
+fiscal hors de France afférent à la plus-value latente constatée sur les titres
+et créances concernés par l'un des événements précités.<br />
 
-Lors de la survenance de l'un des événements prévus aux 2 et 3 du VII, il
-déclare la nature et la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la
-restitution de l'impôt calculé dans les conditions prévues au II bis afférent
-aux plus-values constatées sur les titres concernés par l'un des événements
-précités.<br />
+L'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux 2 à 4 du VII du
+présent article et dans le délai prévu à l'article 175, le contribuable déclare
+la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la
+restitution de l'impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values
+constatées sur les titres et créances concernés par l'un de ces événements.<br />
 
 4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés au 2 ou
 l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/article_170.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/article_170.md
index 5c315f3d9ea..897cd29a6e3 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/article_170.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/article_170.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026946622
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/66/LEGIARTI000026946622.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000028417208
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/72/LEGIARTI000028417208.xml
 ---
 
 ###### Article 170
@@ -39,14 +39,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/66/LEGIARTI000026946622.xml
   III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125
   A (2), le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement
   libératoire prévu au II de l'article 163 bis, le montant des plus-values en
-  report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter et du I de
-  l'article 150-0 D bis, le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0
-  D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article
-  244 bis B (1), les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies
-  B à 163 quinquies C bis , le montant des plus-values exonérées en application
-  du 1° bis du II de l'article 150 U, les plus-values exonérées en application
-  du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A et le montant net
-  imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD.
+  report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter, le montant des
+  abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter,
+  le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B
+  (1), les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163
+  quinquies C bis , le montant des plus-values exonérées en application du 1°
+  bis du II de l'article 150 U, les plus-values exonérées en application des 1
+  et 1 bis (1) du III de l'article 150-0 A et le montant net imposable des
+  plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD.
 </p>
 <p align="left">
   1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_187.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_187.md
index d7b53468b56..5ad3303cbcf 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_187.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_187.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026946796
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/67/LEGIARTI000026946796.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028417201
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/72/LEGIARTI000028417201.xml
 ---
 
 ###### Article 187
@@ -33,7 +33,17 @@ dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
 conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
 lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;<br />
 
--30 % pour tous les autres revenus.<br />
+-30 % pour tous les autres revenus. Toutefois, les personnes physiques qui ne
+sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui
+bénéficient de distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l'article
+164 B peuvent demander le remboursement de l'excédent de la retenue à la source
+de 30 % lorsque cette retenue à la source excède la différence entre, d'une
+part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A
+à la somme des distributions précitées, réduites, le cas échéant, de
+l'abattement mentionné au 1 ter de l'article 150-0 D, et des autres revenus de
+source française imposés dans les conditions de l'article 197 A au titre de la
+même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions
+prévues à ce même article 197 A sur ces autres revenus.<br />
 
 2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à
 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter.md
index 70dcbc01940..f8fdd73d296 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023374009
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/40/LEGIARTI000023374009.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028417191
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/71/LEGIARTI000028417191.xml
 ---
 
 ###### Article 199 ter
@@ -47,19 +47,21 @@ restitué.<br />
 
 I bis (Abrogé).<br />
 
-II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées
-visées aux 1° bis à 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque
+II. Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées
+visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 et des sociétés de capital-risque
 visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou
-partie des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés
-dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.<br />
+partie des crédits d'impôt attachés aux produits et plus-values de cession du
+portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu
+directement ces revenus.<br />
 
 Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de
-laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.<br />
+laquelle donnent droit les revenus encaissés et les plus-values réalisées par
+elle.<br />
 
 Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa
-part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut
-excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés
-françaises ordinaires.<br />
+part dans les dividendes et les plus-values distribués au titre du même
+exercice. Pour les dividendes, il ne peut excéder celui normalement attaché aux
+revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.<br />
 
 Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au
 revenu net perçu par l'actionnaire.<br />
@@ -67,9 +69,8 @@ revenu net perçu par l'actionnaire.<br />
 Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1°
 bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout
 ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille
-encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles
-d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est
-applicable aux crédits d'impôt afférents aux revenus encaissés au cours
-d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.<br />
+encaissés et aux plus-values de cession réalisées au cours d'un exercice, les
+crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les exercices
+suivants.<br />
 
 III (Abrogé).
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter_a.md
index e4a2bb3a378..b70d1737366 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter_a.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter_a.md
@@ -1,28 +1,28 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006308056
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ACXXXXXBC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308056.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028417189
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/71/LEGIARTI000028417189.xml
 ---
 
 ###### Article 199 ter A
 
 Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer
-l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts attachés aux produits des
-actifs compris dans ce fonds.<br />
+l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts attachés aux produits et
+plus-values de cession des actifs compris dans ce fonds.<br />
 
 Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de
-laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.<br />
+laquelle les produits encaissés et les plus-values réalisées par le fonds
+donnent droit.<br />
 
 Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa
 quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant
-compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris
-dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel
-l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des
-mêmes produits.<br />
+compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des sommes ou valeurs
+réparties. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait
+pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits ou
+réalisé directement cette même plus-value.<br />
 
 Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de
 l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.<br />
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md
new file mode 100644
index 00000000000..20102efb4f5
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1997-04-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006191614
+---
+
+###### 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
+
+- [Article 199 terdecies-0 A](article_199_terdecies-0_a.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md
new file mode 100644
index 00000000000..60308f68bb7
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md
@@ -0,0 +1,398 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-12-22
+Identifiant: LEGIARTI000028428922
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/89/LEGIARTI000028428922.xml
+---
+
+###### Article 199 terdecies-0 A
+
+I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
+d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements
+effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux
+augmentations de capital de sociétés.<br />
+
+2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par
+la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :<br />
+
+a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché
+réglementé français ou étranger ;<br />
+
+b) La société a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou
+dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
+conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
+lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;<br />
+
+c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
+droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était
+exercée en France ;<br />
+
+c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui
+suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ou un salarié si
+elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de
+l'artisanat ;<br />
+
+d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale,
+libérale ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis
+en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des
+activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à
+l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions
+relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas
+applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du
+code du travail.<br />
+
+La société n'exerce pas une activité de production d'électricité utilisant
+l'énergie radiative du soleil ;<br />
+
+d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de
+métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de
+chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité
+consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools
+;<br />
+
+d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs
+les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à
+l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs
+préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus
+par la société ;<br />
+
+e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la
+définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au
+règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
+catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles
+87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;<br />
+
+f) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou
+actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;<br />
+
+g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article
+239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article. Toutefois, ces
+dispositions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à
+l'article L. 3332-17-1 du code du travail.<br />
+
+3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la
+société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :<br />
+
+a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de
+celle tenant à son activité ;<br />
+
+b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans
+des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2° ;<br />
+
+c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;<br />
+
+La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la
+société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une
+des activités mentionnées au d du 2° dont le capital est détenu pour 10 % au
+moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions
+;<br />
+
+d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques
+;<br />
+
+e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses
+titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation
+des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités
+prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de
+blocage, les risques de l'investissement et la politique de diversification des
+risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêt, les
+modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions,
+directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services
+d'investissement chargés du placement des titres.<br />
+
+Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte,
+pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction
+déterminée en retenant :<br />
+
+-au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou
+aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier
+alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le
+contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble
+des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les
+capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de
+l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;<br />
+
+-et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de
+capital auquel le contribuable a souscrit.<br />
+
+La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la
+clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel
+le contribuable a procédé à la souscription.<br />
+
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés
+annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects,
+qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour
+l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées
+au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de
+mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les
+versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs
+à ces mêmes versements.<br />
+
+La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre
+de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions
+définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget,
+un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des
+montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état
+sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.<br />
+
+II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
+ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus dans la limite
+annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et
+de 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.<br />
+
+La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au
+premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au
+titre des quatre années suivantes.<br />
+
+La réduction de l'impôt dû procurée par le montant de la réduction d'impôt
+mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de
+l'article 200-0 A peut être reportée sur l'impôt sur le revenu dû au titre des
+années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de
+cet excédent au titre d'une année, il est tenu compte de la réduction d'impôt
+accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et des
+versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des
+reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures.<br />
+
+II bis. ― Abrogé.<br />
+
+II ter. ― Abrogé.<br />
+
+III. Abrogé.<br />
+
+IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
+
+Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est
+cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
+souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des
+réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la
+société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues
+en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble
+des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la
+réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de
+remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième
+année suivant celle de la souscription, à l'exception des parts investies dans
+des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du
+travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que
+dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de
+l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur
+d'entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le
+remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant
+celle de la souscription.<br />
+
+Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement,
+d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
+catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès
+du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ou de la
+liquidation judiciaire de la société. Il en est de même en cas de donation à une
+personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital
+de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres
+transmis prévue au deuxième alinéa et s'il ne bénéficie pas du remboursement des
+apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. A défaut,
+la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du
+donateur.<br />
+
+V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
+obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.<br />
+
+VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
+d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements
+effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de
+placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire
+et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
+
+a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de
+fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;<br />
+
+b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
+doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou
+indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les
+titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment
+quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds
+ou l'apport des titres ;<br />
+
+c. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-30
+du code monétaire et financier, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus
+de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à
+l'article 44 sexies-0 A, le quota d'investissement de 70 % prévu à ce même I
+doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter
+de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus
+complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de
+constitution du fonds et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du
+quinzième mois suivant.<br />
+
+2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux
+effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus, après imputation des
+droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les
+contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les
+contribuables mariés soumis à imposition commune.<br />
+
+2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont
+informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et
+indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont
+encadrés.<br />
+
+3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de
+l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les
+conditions fixées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1.
+Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues
+avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de
+licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
+troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
+sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition
+commune.<br />
+
+4. Le présent VI ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement dans
+l'innovation donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les
+produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.<br />
+
+VI bis.-Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI s'appliquent aux
+versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds
+d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire
+et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux
+effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus, après imputation des
+droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les
+contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les
+contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues
+au VI et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans
+un même fonds.<br />
+
+Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
+d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif
+net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
+personne.<br />
+
+VI ter.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
+d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % des versements
+effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds
+d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code
+monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs
+mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
+courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans
+des établissements situés en Corse.<br />
+
+Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI sont applicables.<br />
+
+Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31
+décembre 2016. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée,
+dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires,
+veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à
+imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI, VI bis et au présent
+VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même
+fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
+d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif
+net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
+personne.<br />
+
+VI ter A. ― A compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables
+domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte,
+Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie,
+Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une
+réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % des souscriptions en
+numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à
+l'article L. 214-31 du code monétaire et financier , dont l'actif est constitué
+pour 70 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité
+limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs
+activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements
+d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en
+Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et
+dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le
+revenu prévue au I de l'article 199 undecies B.<br />
+
+Les a à c du 1 et le 3 du VI sont applicables.<br />
+
+Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31
+décembre 2016. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les
+contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les
+contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues
+au VI bis et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les
+souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas
+aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits
+différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction
+de la qualité de la personne.<br />
+
+VI quater.-Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne
+s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné
+à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au
+titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la
+fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit
+aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A,
+aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies
+ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de
+souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies
+de l'article 83 n'ouvre pas droit à ces réductions d'impôt.<br />
+
+Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans
+les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de
+ses apports précédents n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au
+I.<br />
+
+Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent
+droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et
+contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du
+présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre
+la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la
+conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend
+le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques,
+administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.<br />
+
+VI quinquies.-Le bénéfice des I et II, VI, VI bis et VI ter est subordonné au
+respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées
+au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l'article L.
+214-30 du code monétaire et financier ou au I de l'article L. 214-31 du même
+code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006,
+concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
+ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007,
+concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
+dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette
+disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont
+cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente
+:<br />
+
+a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I ;<br />
+
+b) La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des
+lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant à
+promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et
+moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;<br />
+
+c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des
+lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à
+la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas
+des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la
+sidérurgie ;<br />
+
+d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n'excèdent
+pas, par entreprise cible, le plafond autorisé par la Commission européenne
+s'agissant des aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en
+capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les
+entreprises innovantes.<br />
+
+(2) Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n'est pas
+applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital
+des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du
+travail qui ont exclusivement pour objet :<br />
+
+1° Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à
+destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et
+sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant
+d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et
+suivants du code de la construction et de l'habitation ;<br />
+
+2° Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et
+l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser
+l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de
+personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société
+bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.<br />
+
+Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est
+subordonné au respect des conditions suivantes :<br />
+
+― la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;<br />
+
+― la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national.<br />
+
+VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment
+les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux
+gérants et dépositaires des fonds.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/article_199_septvicies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/article_199_septvicies.md
index 6736ae0735a..391fad68b23 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/article_199_septvicies.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/article_199_septvicies.md
@@ -1,15 +1,15 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-09-21
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027978030
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/80/LEGIARTI000027978030.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2020-07-25
+Identifiant: LEGIARTI000028434648
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/46/LEGIARTI000028434648.xml
 ---
 
 ###### Article 199 septvicies
 
-I. ― 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui
+I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui
 acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf
 ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le
 revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation
@@ -68,14 +68,13 @@ La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de
 propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à
 l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle
 n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des
-monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant
-reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier
-alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen d'un prêt
-mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation
-ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier
-2010.<br />
+monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du
+patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux
+logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de
+la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de
+construire à compter du 1er janvier 2010.<br />
 
-II. ― La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les
+II. – La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les
 caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux
 prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de
 l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable
@@ -93,28 +92,28 @@ justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par
 décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu'impose
 la législation en vigueur.<br />
 
-III. ― L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze
+III. – L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze
 mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si
 elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un
 plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de
 l'article 31.<br />
 
-IV. ― La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement
+IV. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement
 retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par
 décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300
 000 €.<br />
 
 Le taux de la réduction d'impôt est de :<br />
 
--25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ;<br />
+– 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ;<br />
 
--13 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;<br />
+– 13 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;<br />
 
 Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf
 à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale
 mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 % ;<br />
 
--13 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande
+– 13 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande
 de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le
 contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au
 dernier alinéa du II.<br />
@@ -124,7 +123,7 @@ construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne
 justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction
 d'impôt s'applique au taux de 6 % ;<br />
 
--13 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l'objet d'un
+– 13 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l'objet d'un
 dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012.<br />
 
 Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la
@@ -167,7 +166,7 @@ l'article 257, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du
 logement augmenté du montant des travaux et elle est accordée au titre de
 l'année d'achèvement de ces travaux.<br />
 
-V. ― Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par
+V. – Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par
 l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au
 deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le
 contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent
@@ -176,7 +175,7 @@ d'impôt annuelle est égale à 4 % du prix de revient du logement par période
 triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de
 chacune des années comprises dans ladite période.<br />
 
-VI. ― Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de
+VI. – Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de
 parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles
 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 tervicies et
 des dispositions du présent article.<br />
@@ -185,7 +184,7 @@ Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prév
 au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la
 détermination des revenus fonciers.<br />
 
-VII. ― La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de
+VII. – La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de
 l'année au cours de laquelle intervient :<br />
 
 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des
@@ -200,7 +199,7 @@ engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditio
 et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du
 décès.<br />
 
-VIII. ― La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à
+VIII. – La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à
 l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L.
 214-114 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu
 est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu
@@ -208,14 +207,14 @@ dans la catégorie des revenus fonciers.<br />
 
 Le taux de la réduction d'impôt est de :<br />
 
--25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;<br />
+– 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;<br />
 
--13 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;<br />
+– 13 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;<br />
 
 Toutefois, lorsque 95 % de la souscription sert exclusivement à financer les
 logements mentionnés au cinquième alinéa du IVce taux est porté à 22 % ;<br />
 
--13 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la
+– 13 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la
 souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l'objet d'un
 dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui
 respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier
@@ -226,7 +225,7 @@ mentionnées au sixième alinéa qui servent à financer des logements qui ont f
 l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31
 décembre 2011, la réduction d'impôt s'applique au taux de 6 % ;<br />
 
--13 % pour les souscriptions réalisées en 2012 qui servent à financer des
+– 13 % pour les souscriptions réalisées en 2012 qui servent à financer des
 logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à
 compter du 1er janvier 2012.<br />
 
@@ -259,13 +258,13 @@ L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même
 souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement
 prévue à l'article 31 bis.<br />
 
-IX. ― Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article
+IX. – Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article
 au titre, d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la
 transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres, ne
 peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année
 d'imposition.<br />
 
-X. ― A compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et
+X. – A compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et
 du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre
 et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent article
 n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_duodecies/article_199_novovicies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_duodecies/article_199_novovicies.md
index de7fe012467..0cbca8b298a 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_duodecies/article_199_novovicies.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_duodecies/article_199_novovicies.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027795110
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/51/LEGIARTI000027795110.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028434568
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/45/LEGIARTI000028434568.xml
 ---
 
 ###### Article 199 novovicies
@@ -78,11 +78,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/51/LEGIARTI000027795110.xml
   immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.<br />
 
   Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre
-  des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou
-  ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine ”, mentionnés au
-  premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen
-  d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de
-  l'habitation.<br />
+  des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du
+  patrimoine ”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux
+  logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code
+  de la construction et de l'habitation.<br />
 
   E. ― Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m
   du 1° du I de l'article 31, de l'une des réductions d'impôt prévues aux
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md
index ea6a8492f3a..97f0d75917f 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-06-07
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027518145
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/81/LEGIARTI000027518145.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028419516
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/95/LEGIARTI000028419516.xml
 ---
 
 ###### Article 200 quater
@@ -13,10 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/81/LEGIARTI000027518145.xml
 bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement
 supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont
 ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils
-affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de
-deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage
-d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes
-autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.<br />
+affectent à leur habitation principale, à condition de réaliser des dépenses
+mentionnées aux b à g du présent 1 selon les modalités prévues au 5 bis. Cette
+condition n'est pas applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de
+référence défini au II de l'article 1417 n'excède pas, au titre de
+l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite
+prévue au même II.<br />
 
 Ce crédit d'impôt s'applique :<br />
 
@@ -31,8 +33,9 @@ entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, au titre de :<br />
 volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;<br />
 
 Toutefois, lorsque l'acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison
-individuelle, le crédit d'impôt ne s'applique qu'à la condition que d'autres
-travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment ;<br />
+individuelle, le crédit d'impôt ne s'applique qu'à la condition que des dépenses
+mentionnées au présent 1 soient réalisées selon les modalités prévues au 5 bis
+;<br />
 
 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois
 opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par
@@ -44,15 +47,14 @@ sanitaire ;<br />
 4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ;<br />
 
 c) Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source
-d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la
-finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire,
-ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à
-chaleur géothermiques, dans la limite d'un plafond de dépenses par
-kilowatt-crête pour les équipements de production d'électricité utilisant
-l'énergie radiative du soleil, d'une part, ou par mètre carré pour les
-équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique,
-d'autre part, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du
-logement et du budget :<br />
+d'énergie renouvelable, à l'exception des équipements de production
+d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, ou des pompes à chaleur,
+autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur
+ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur
+souterrain des pompes à chaleur géothermiques, dans la limite d'un plafond de
+dépenses par mètre carré pour les équipements de production d'énergie utilisant
+l'énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
+l'énergie, du logement et du budget :<br />
 
 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de
 travaux réalisés dans un logement achevé ;<br />
@@ -84,21 +86,7 @@ contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décemb
 4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de
 travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ;<br />
 
-e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales
-:<br />
-
-1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de
-travaux réalisés dans un logement achevé ;<br />
-
-2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31
-décembre 2012 ;<br />
-
-3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le
-contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
-2012 ;<br />
-
-4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de
-travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ;<br />
+e) Abrogé<br />
 
 f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées
 entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015, au titre de :<br />
@@ -116,26 +104,21 @@ entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à
 micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou
 égale à 3 kilovolt-ampères par logement.<br />
 
-1 bis.(Sans objet).<br />
+1 bis. (Sans objet).<br />
 
 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du
 budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit
 au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de
-performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. Pour les
-équipements mentionnés au e du 1, un arrêté conjoint des ministres chargés de
-l'environnement, du logement et du budget fixe la liste de ces derniers qui
-ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de
-pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de
-surveillance de ces équipements.<br />
+performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.<br />
 
 Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements,
 matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé,
 pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de
-l'entreprise ou de qualité de l'installation.<br />
+l'entreprise.<br />
 
 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année
 du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et
-3° des c, d et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son
+3° des c et d du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son
 acquisition si elle est postérieure.<br />
 
 4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre
@@ -148,215 +131,14 @@ personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est
 divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et
 l'autre de ses parents.<br />
 
-Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit
-au crédit d'impôt pour le bailleur ne peut excéder, pour la période du 1er
-janvier 2009 au 31 décembre 2015, la somme de 8 000 €. Au titre de la même
-année, le nombre de logements donnés en location et faisant l'objet de dépenses
-ouvrant droit au crédit d'impôt est limité à trois par foyer fiscal.<br />
+5. Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des matériaux, équipements,
+appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au
+1.<br />
 
-5. Le crédit d'impôt est égal à :<br />
-
-a) (Abrogé)<br />
-
-b) 10 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et
-2° du b du 1 ;<br />
-
-c) 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et
-4° du b du 1 ;<br />
-
-d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une source
-d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :<br />
-
-<table align="center" border="1" cellpadding="0">
-  <tbody>
-    <tr>
-      <td />
-      <td>
-        <p align="center">2010</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">2011</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">
-          A compter<br />
-
-          de 2012
-        </p>
-      </td>
-    </tr>
-    <tr>
-      <td>Cas général<br /></td>
-      <td>
-        <p align="center">50 %</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">45 %</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">32 %</p>
-      </td>
-    </tr>
-    <tr>
-      <td>
-        Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du
-        soleil<br />
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">50 % (1)</p>
-        <p align="center">25 % (2)</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">22 %</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">11 %</p>
-      </td>
-    </tr>
-    <tr>
-      <td>
-        Pompes à chaleur (autres que air/ air) dont la finalité essentielle est
-        la production<br />
-
-        de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques.<br />
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">25 %</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">22 %</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">15 %</p>
-      </td>
-    </tr>
-    <tr>
-      <td>
-        Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la
-        production de chaleur.<br />
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">40 %</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">36 %</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">26 %</p>
-      </td>
-    </tr>
-    <tr>
-      <td>
-        Pompes à chaleur (autres que air/ air) thermodynamiques dédiées à la
-        production<br />
-
-        d'eau chaude sanitaire.<br />
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">40 %</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">36 %</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">26 %</p>
-      </td>
-    </tr>
-    <tr>
-      <td>
-        Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur
-        géothermiques.<br />
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">40 %</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">36 %</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">26 %</p>
-      </td>
-    </tr>
-    <tr>
-      <td>
-        Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude
-        fonctionnant<br />
-
-        au bois ou autres biomasses :<br />
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center"></p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center"></p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center"></p>
-      </td>
-    </tr>
-    <tr>
-      <td>-cas général ;<br /></td>
-      <td>
-        <p align="center">25 %</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">22 %</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">15 %</p>
-      </td>
-    </tr>
-    <tr>
-      <td>-en cas de remplacement des mêmes matériels.<br /></td>
-      <td>
-        <p align="center">40 %</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">36 %</p>
-      </td>
-      <td>
-        <p align="center">26 %</p>
-      </td>
-    </tr>
-    <tr>
-      <td>
-        (1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi
-        que celles<br />
-
-        pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date :<br />
-
-        a) De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte
-        à l'entreprise ;<br />
-
-        b) De la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage
-        mentionné<br />
-
-        aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, à la
-        condition de justifier d'un paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre
-        2010 ;<br />
-
-        c) Ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées
-        par<br />
-
-        un établissement de crédit.<br />
-
-        (2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010.<br />
-      </td>
-      <td />
-      <td />
-      <td />
-    </tr>
-  </tbody>
-</table>
-<div>e) 15 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;<br /></div>
-f) 32 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1 ;<br />
-
-g) 17 % du montant des équipements mentionnés au g du 1.<br />
-
-5 bis. Les taux de 10 %, 15 %, 17 %, 26 % et 32 % mentionnés au 5 sont
-respectivement portés à 18 %, 23 %, 26 %, 34 % et 40 % si, pour un même logement
-achevé depuis plus de deux ans et au titre d'une même année, le contribuable
-réalise des dépenses relevant d'au moins deux des catégories suivantes :<br />
+5 bis. Si, pour un même logement et sur une même année ou sur deux années
+consécutives, le contribuable réalise des dépenses relevant d'au moins deux des
+catégories suivantes, le taux de 15 % mentionné au 5 est porté à 25 % pour ces
+mêmes dépenses :<br />
 
 a) Dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées,
 mentionnées au 2° du b du 1 ;<br />
@@ -379,28 +161,35 @@ f) Dépenses d'acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du
 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du même 1 et
 d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
 renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c dudit 1, à l'exception de
-celles visées aux d et e du présent 5 bis et des dépenses d'acquisition
-d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du
-soleil.<br />
+celles visées aux d et e du présent 5 bis.<br />
 
-Ces taux majorés s'appliquent dans la limite d'un taux de 42 % pour un même
-matériau, équipement ou appareil.<br />
+Par dérogation au 3, lorsque les dépenses précitées sont réalisées sur une
+période de deux années consécutives, le contribuable porte l'ensemble de ces
+dépenses, payées durant cette période, sur la déclaration mentionnée à l'article
+170 souscrite au titre de la seconde année. Le crédit d'impôt s'applique alors
+pour le calcul de l'impôt dû au titre de cette même année.<br />
+
+L'avant-dernier alinéa du présent 5 bis est exclusif du bénéfice du crédit
+d'impôt à raison de ces mêmes dépenses au titre de la première année de leur
+réalisation.<br />
 
 6. a) Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1
 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant,
-dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, des équipements figurant
-sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Les
+dans les cas prévus aux 2° et 3° des c et d du 1, des équipements figurant sur
+une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Les
 dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1
 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne
 mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
 Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a
 été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire.<br />
 
-b) Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation du vendeur ou
-du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d'acompte,
-de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des
-équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le
-diagnostic de performance énergétique.<br />
+b) Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt,
+sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de
+l'administration fiscale, l'attestation du vendeur ou du constructeur du
+logement ou la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a
+procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et
+appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance
+énergétique.<br />
 
 Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 :<br />
 
@@ -418,22 +207,13 @@ distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de
 l'isolation par l'intérieur ;<br />
 
 4° Dans le cas de l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant
-une source d'énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des
-équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil
-et la surface en mètres carrés des équipements de production d'énergie utilisant
-l'énergie solaire thermique ;<br />
+une source d'énergie renouvelable, la surface en mètres carrés des équipements
+de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique ;<br />
 
 5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y
-sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de
-l'installation ;<br />
+sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise ;<br />
 
-6° Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou
-d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant
-fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 26 %
-mentionné à la dernière ligne du tableau du d du 5, outre les mentions
-précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux,
-de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa
-destruction.<br />
+6° Abrogé.<br />
 
 c) Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une
 facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b selon la nature
@@ -442,13 +222,7 @@ titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'u
 reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non
 justifiée.<br />
 
-6 bis. La durée de l'engagement de location mentionné au premier alinéa du 1
-s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le
-logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit
-prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la
-réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les
-crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une reprise
-au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté.<br />
+6 bis. Abrogé.<br />
 
 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois de
 l'aide prévue à l'article 199 sexdecies et des dispositions du présent
@@ -456,8 +230,8 @@ article.<br />
 
 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des
 réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits
-d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû,
-l'excédent est restitué.<br />
+d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt
+dû, l'excédent est restitué.<br />
 
 Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq
 ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
index 9f69e5237df..667f8a710c4 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
@@ -42,6 +42,7 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
 - [19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs](19_decies)
 - [19° undecies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel](19_undecies)
 - [19° duodecies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires](19_duodecies)
+- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
 - [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis)
 - [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
 - [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md
index fe81941cc78..fd0364d9623 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md
@@ -1,36 +1,36 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-09-21
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027978112
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/81/LEGIARTI000027978112.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028416896
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/68/LEGIARTI000028416896.xml
 ---
 
 ###### Article 197
 
-I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait
+I. - En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait
 application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :<br />
 
 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui
-excède 5 963 € le taux de :<br />
+excède 6 011 € le taux de :<br />
 
--5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 €
+5,50 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 €
 ;<br />
 
--14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 €
+14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 €
 ;<br />
 
--30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 €
+30 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 €
 ;<br />
 
--41 % pour la fraction supérieure à 70 830 € et inférieure ou égale à 150 000 €
+41 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 €
 ;<br />
 
--45 % pour la fraction supérieure à 150 000 €.<br />
+45 % pour la fraction supérieure à 151 200 €.<br />
 
 2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut
-excéder 2 000 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part
+excéder 1 500 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part
 s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou
 soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour
 les contribuables mariés soumis à une imposition commune.<br />
@@ -38,7 +38,7 @@ les contribuables mariés soumis à une imposition commune.<br />
 Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à
 l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions
 fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part
-accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 040 €. Lorsque les
+accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 540 €. Lorsque les
 contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée
 également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt
 correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers
@@ -51,7 +51,7 @@ excéder 897 € ;<br />
 
 Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d
 bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction
-d'impôt égale à 997 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de
+d'impôt égale à 1 497 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de
 leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La
 réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration
 visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne
@@ -60,7 +60,7 @@ plafonnement.<br />
 
 Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part
 supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont
-droit à une réduction d'impôt égale à 672 € pour cette part supplémentaire
+droit à une réduction d'impôt égale à 1 672 € pour cette part supplémentaire
 lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du
 premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder
 l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.<br />
@@ -72,7 +72,7 @@ cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les
 contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;<br />
 
 4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes
-est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 480 € et la
+est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 508 € et la
 moitié de son montant ;<br />
 
 5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent
@@ -80,4 +80,4 @@ sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant
 imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires
 ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.<br />
 
-II. Abrogé
+II. - Abrogé
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_200_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_200_a.md
index 44eb113bd5c..10f6d58bc04 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_200_a.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_200_a.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026946928
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/69/LEGIARTI000026946928.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000028417182
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/71/LEGIARTI000028417182.xml
 ---
 
 ###### Article 200 A
@@ -15,53 +15,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/69/LEGIARTI000026946928.xml
 pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l'article
 158.<br />
 
-2 bis. - Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les
-conditions prévues à l'article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable,
-imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions suivantes sont
-remplies :<br />
-
-a) La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité
-industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des
-activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif
-réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités
-de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des
-activités immobilières. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant
-les dix années précédant la cession ou, si la société est créée depuis moins de
-dix ans, depuis sa création ;<br />
-
-b) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne
-interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et
-descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir été détenus de manière
-continue au cours des cinq années précédant la cession.<br />
-
-Cette durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de
-souscription des titres ou droits, selon les modalités prévues au 1 de l'article
-150-0 D ;<br />
-
-c) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne
-interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et
-descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière
-continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession
-des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les
-bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;<br />
-
-d) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne
-interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et
-descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent représenter au moins 2 % des
-droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les
-titres ou droits sont cédés à la date de la cession ;<br />
-
-e) Le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou
-droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années précédant la
-cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des
-fonctions mentionnées à ce même 1° ou avoir exercé une activité salariée au sein
-de la société dont les titres ou droits sont cédés. Le second alinéa dudit 1°
-s'applique également à l'activité salariée.<br />
+2 bis.-Abrogé.<br />
 
 3. et 4. (Abrogés).<br />
 
 5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions
-définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22, 5 % si le
+définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 % si le
 retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année ou au
 taux de 19 % s'il intervient postérieurement.<br />