LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

La loi de finances pour 2004  est publiée au Journal officiel du 31  décembre 2003. Celle-ci composée de 140 articles précise les dispositions relatives aux ressources de l'état. Sa deuxième partie concerne les dispositions permanentes.Sont modifiés : Le code général des impôts : art 197 ; art 195 ; art 196 B ;  art 200 sexies ; art 199 quindecies ; art 168 ; art 199 decies E ; art 199 decies F ; art 199 decies G ; art U ; art V ; 150 VA ; art 72 E ; art 112 ; art 150-0 A ; art 150-0 C ; art 150-0 D ; art 150- 0 D ; art 150 V bis; art 150-0 A ; art 150 V bis ; art 150 V sexies ; art 151 quater ;  art 151 sexies ; art 151 septies ; 154 quinquies ; art 156 ; .Art 161 ; art 154 quinquies ; art 156 ; art 161 art 238 septies A ;  art 163 bis C ; art 164 B ;  art 238 terdecies ; art 244 bis A ;  art 1600-0 C ; art 1705 ; art 1727 A ; art 150 A ;  art 125 A ; art 170 ;  art 220 quinquies ; art 244 quater E ; art 1417 ; art 150-0 A ; art 170 ; art 199 terdecies-0 A ; art 1417 ;  art 238 bis ; art 759 ;  art 669 ; art 762 bis ; art 885 G ; art 800 ; art 69 ; art 63 ; art 257 ; 279-0 bis ; art 279 ; art 279-0 bis ;  art 279-0 bis ; art 278 sexies ; art 284 ; art 293 B ; art 293 A ; art 885 P ; art 885 Q ; art 885 H ; art 257 ; art 575 ; art 302 bis K ; art 1648 B ; art 1466 C ; art 1633 quatervicies ; art 83 ; art 154 bis ; art 154 bis-0 A ; art 156 ; art L.163 quatervicies ; art 199 septies-0 A ; art 990 I ; art 200 quater ; art 199 ter B ; art 223 O ; art 244 quater B ; art 220 sexies ; art 39 ; art 39 B ; art 209 ; art 220 quinquies ;  art 223 I ; art  223 S ; art 236 ; art 199 terdecies-0 A ; 223 septies ; art 238 bis HI ; art 238 bis HQ ; art 163 octodecies A ; ART 119 ter ; 163 quinquies D ; art 119 ter ; art 145 ; art 193 ; art 199 ter ; art 220 ;  art  ter A ; art 220 quinquies ; art 235 ter ZA ; art 235 ter ZC ; art 239 bis B ; art 1668 ; art 163 bis AA ; art 207 ; art 223 A ; art 244 quater ; art 223 L ; art 72 D bis ; art 71 ; art 73 B ;  art 238 HP ; art 238 bis HO ; art 1384  A ; art 1395 C ;  art 1400 ; art 1636 B sexies ; art 1609 quater ;  art 1609 quinquies C ; art 1460 ; art 1469 A quater ; art 1518 bis ;  art 1595 bis ; art 1636 B decies ; art 1601 ; art 1601 A ; art 1601 B ; art 1602 A ; Le code monétaire et financier : L. 221-18 ; Le code de la sécurité sociale : art L. 136-7 ; Le code de la construction et de l'habitation : art L. 411-2 ; L. 481-1-1Le livre des procédures fiscales : art L.16 ; L. 16 ; L. 73 ; L. 80 B ; L. 247 ; L.111 ; L. 48 ; Le code de la sécurité sociale : art L.  136-6 ; L. 241-13 ; L. 5211-5-2 ; L. 862-2 ; L.862-4 ;Le code des douanes : L. 265 septies ; Le code rural : L. 731-10 ; L. 731-10 ; L. 762-1-1Le code général des collectivités territoriales : L. 2334-7-2 ; L. 2334-13 ; L. 2334-14 ; L. 2334-3 ; L. 1613-1 ; L. 2333-84 ; L. 1618-1 ; L. 1618-2 ; L. 2221-5-1L ; 122-20 ; L. 2531-4 ; L. 2333-67 ; Le code de l'action sociale : L. 315-16 ; ; Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : L. 51-1 ; L. 253 bis ; Le code des assurances : L. 421-1 ; Le code de la santé publique : L. 5121-16 ; L. 5221-17 ; L.5122-5 ; L. 5123-5 ; L. 5211-5-2 ; Sont crées : Dans le code général des impôts : art 238 bis JA ; art 44 sexies-0 A ; 44 sexies A ; art 223 nonies A ; art 1466 D ; art 796- 0 ; Sont abrogés dans le code  des impôts : art 150 A ; art 150 A ter à  T ; Sont modifiées : - La loi 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions.- L'ordonnance  96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.- La loi 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés  - La loi de finances pour 2003 n° 2002-1575- La loi 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la liberté de communication audiovisuelle- La loi 86-1067du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - La loi de finances pour 1975 n°74-1129 du 30 décembre 1974- La loi de finances pour 2000 - La loi 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier- La loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984- La loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1999- La loi 96-987 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville- La loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 - La loi de finances pour 1987 n° 86-1317 du 30 décembre 1986- La loi de finances  pour 1993 n° 92-1376 du 30 décembre 1992- La loi de finances pour 1995 n° 94-1162 du 29 décembre 1992- La loi 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne- L'ordonnance 67- 821 du 23 septembre 1967 sur les  groupements d'intérêt économique- L'ordonnance 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit- bail et aux sociétés immobilières- La loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur- La loi 93-1444 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France- La loi  82- 283 du 26 mars 1982 portant création des chéques-vacances- La loi 88-1088  du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion- L'ordonnance 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles- La loi de finances pour 1969 n° 68-1172 du 27 décembre 1968- La loi 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000612133
NOR: ECOX0300134L
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This commit is contained in:
République française 2004-01-01 00:00:00 +01:00
parent 766feddd35
commit 89329838b4
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306514
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AIXXXXXAB
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Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006306515
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AIXXXXXAC
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---
###### Article 1600-0 H
@ -29,4 +29,7 @@ du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I de l'article
1600-0 G, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention
internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la
contribution instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier
1996.
1996 ;<br />
4. Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de
l'article 150-0 A au titre des années visées au I de l'article 1600-0 G.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306528
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AKXXXXXAF
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Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006306529
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AKXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306529.xml
---
###### Article 1600-0 J
@ -83,7 +83,9 @@ a. en cas de retrait ou de rachat entraînant la cl<CB
placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163
quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque
dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux
deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C, lors de leur
deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C et celles
effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans
les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis, lors de leur
versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de
l'article 150-0 A ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311931
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311931.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006311932
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311932.xml
---
###### Article 1647
@ -20,17 +20,14 @@ b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.<br />
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en
vertu de l'article 1609 septdecies. Le taux de ce prélèvement et les modalités
de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.<br />
II. (Sans objet).<br />
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au
contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les
articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce
prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre
de l'économie et des finances.<br />
cotisations perçues au profit de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour
des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L.
154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités
de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des
finances.<br />
IV. (Sans objet).<br />
@ -48,8 +45,7 @@ perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa d
l'article 1599 nonies.<br />
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis
ZB.<br />
de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.<br />
VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312039
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312039.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006312040
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312040.xml
---
###### Article 1649
@ -14,14 +14,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la date et les conditions dans lesquelles les
dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation et aux taxes
annexes seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que les
mesures d'adaptation nécessaires (1).<br />
mesures d'adaptation nécessaires.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les lois n°
73-1229 du 31 décembre 1973, n° 75-678 du 29 juillet 1975 et n° 77-616 du 16
juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe
professionnelle sont applicables dans les départements d'outre-mer. Ils fixent
également les mesures d'adaptation nécessaires pour introduire par étapes les
réformes intervenues dans la métropole (1).<br />
réformes intervenues dans la métropole.<br />
Un décret fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions
relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés
@ -30,9 +30,4 @@ que, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptations
nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer du II de l'article
1411 et des articles 1465, 1518, 1518 bis, 1636 B sexies, 1636 B septies et 1648
B (2).<br />
(1) Annexe II, art. 329 à 333 J.<br />
(2) Décret n° 85-260 du 22 février 1985, article 3 (JO du 24).
1411 et des articles 1465,1518,1518 bis, 1636 B sexies et 1636 B septies.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309492
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309492.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006309493
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309493.xml
---
###### Article 279
@ -20,10 +20,12 @@ demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux
locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements
d'hébergement ;<br />
à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite. Ce
taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de
dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont
dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;<br />
A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les
établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique
également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de
dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des
personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans
l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;<br />
à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque
l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées
@ -48,7 +50,7 @@ sécurité sociale ;<br />
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs
groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et
d'assainissement (1).<br />
d'assainissement.<br />
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux
d'assainissement ;<br />
@ -97,7 +99,7 @@ b sexies (Abrogé) ;<br />
b septies les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit
d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers
forestiers (2) ;<br />
forestiers ;<br />
b octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :<br />
@ -127,8 +129,12 @@ manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa
comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La
détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;<br />
b decies les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz
combustible, distribués par réseaux publics ;<br />
b decies Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance
maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz naturel combustible,
distribués par réseaux.<br />
La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances
maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;<br />
c, d, e (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
@ -150,6 +156,5 @@ entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et
organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de
l'environnement ;<br />
i. Jusqu'au 31 décembre 2003, les prestations de services fournies par des
entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du
travail.
i. les prestations de services fournies par des entreprises agréées en
application du II de l'article L. 129-1 du code du travail.

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@ -32,6 +32,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 AG](article_39_ag.md)
- [Article 39 AH](article_39_ah.md)
- [Article 39 AI](article_39_ai.md)
- [Article 39 AJ](article_39_aj.md)
- [Article 39 B](article_39_b.md)
- [Article 39 C](article_39_c.md)
- [Article 39 CA](article_39_ca.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2022-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006302318
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXKA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302318.xml
---
###### Article 39 AJ
Les terminaux permettant l'accès à l'internet haut débit par satellite acquis
entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 peuvent faire l'objet d'un
amortissement accéléré sur douze mois à compter de la date de leur mise en
service.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307387
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AHXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307387.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307388
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AHXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307388.xml
---
###### Article 150 A bis
@ -16,7 +16,7 @@ d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régim
d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette
disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la
société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à
l'exercice d'une profession non commerciale (1).<br />
l'exercice d'une profession non commerciale.<br />
Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie
non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux
@ -25,15 +25,15 @@ dispositions du 3 du II de l'article 150-0 A.<br />
En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport
réalisé antérieurement au 1er janvier 2000, l'imposition des gains nets
mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles
qui sont prévues au I ter de l'article 160 (2). Il en est de même lorsque
l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les
associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour
la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le
groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa
sont précisées par décret. Ces dispositions sont également applicables aux
échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur
nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à
la soulte reçue est imposée immédiatement.<br />
qui sont prévues au I ter de l'article 160. Il en est de même lorsque l'échange
des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou
membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des
bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les
conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées
par décret. Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte
lorsque celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est
imposée immédiatement.<br />
A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values
@ -47,14 +47,4 @@ troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les
conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0
B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein
droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou
l'annulation des nouveaux titres reçus.<br />
En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions
défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année,
le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a
cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter
de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.<br />
(1) Voir Annexe II, art. 74 A bis.<br />
(2) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
l'annulation des nouveaux titres reçus.

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@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302863
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302863.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302864
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302864.xml
---
###### Article 154 bis A
Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au
deuxième alinéa de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont
prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.
deuxième alinéa du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement
sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur
bénéficiaire.

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@ -40,4 +40,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [f : Copropriétés de navires civils de charge ou de pêche.](f)
- [g : Copropriétés de navires de commerce](g)
- [h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale](h)
- [j : Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs](j)
- [a : Plan d'épargne en actions](a)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2020-07-28
Identifiant: LEGISCTA000022852296
---
###### j : Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs
- [Article 163 quatervicies](article_163_quatervicies.md)

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@ -0,0 +1,108 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006303063
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163CAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303063.xml
---
###### Article 163 quatervicies
I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites
mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du
foyer fiscal :<br />
a) Aux plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 108 de
la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;<br />
b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de
régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et
mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la
sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un
groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne individuelle pour la
retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée,
et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables
au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à
l'exception des V et XII du même article, et à condition, d'autre part :<br />
- que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de
surveillance ;<br />
- que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne
détiennent pas plus de la moitié des voix et qu'au moins deux sièges soient
réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à
un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement
d'employeurs ;<br />
- que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu
d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne individuelle pour
la retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au b ;<br />
c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de
prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite
complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes
relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code
des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en
vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.<br />
B. - 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour
chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence
constatée au titre de l'année précédente entre :<br />
a) Une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que
définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est
plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ;<br />
b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du
2° et, au titre de la retraite, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0
ter de l'article 83 ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2° 0 bis, y
compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au
titre du 1° du II de l'article 154 bis, de l'article 154 bis-0 A et du 13° du II
de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la
quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné
à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes
versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à
l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de
l'article 81.<br />
2. La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année
entre, d'une part, la limite définie au 1 et, d'autre part, les cotisations ou
primes mentionnées au A peut être utilisée au cours de l'une des trois années
suivantes.<br />
3. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au A excède la
limite définie au 1, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou
de primes mentionnés au c du A effectués par les personnes affiliées à ces
régimes au 31 décembre 2004 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année
2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :<br />
- six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;<br />
- quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009
incluse ;<br />
- deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012
incluse.<br />
II. - Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au a du 1 du B du I
s'entendent :<br />
A. - Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations
allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour
leur montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et
du dernier alinéa de l'article 62 ;<br />
B. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des
bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de
l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92,
pour leur montant imposable.<br />
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies ainsi que
l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant
des revenus définis au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values
et moins-values professionnelles à long terme.

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303238
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXKB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303238.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303240
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXKD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303240.xml
---
###### Article 199 decies G
La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée, dans les
mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise
à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à
conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans
mentionné au quatrième alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction
n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est
démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le
démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition
commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur
usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et
selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article
pour la période restant à courir à la date du décès (1).
La réduction d'impôt mentionnée aux articles 199 decies E et 199 decies EA est
accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de
parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du
délai de neuf ans mentionné au cinquième alinéa (1) de l'article 199 decies E.
En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit
de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des
titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis
à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire
de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au
présent article pour la période restant à courir à la date du décès (2).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303353
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXMC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303353.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303354
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXMD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303354.xml
---
###### Article 200 sexies
@ -18,12 +18,12 @@ d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :<br />
A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article
1417 ne doit pas excéder 11 972 euros pour la première part de quotient familial
des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 23 944 euros pour les deux
1417 ne doit pas excéder 12 176 euros pour la première part de quotient familial
des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 24 351 euros pour les deux
premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition
commune. Ces limites sont majorées de 3 308 euros pour chacune des demi-parts
suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants
(1).<br />
commune. Ces limites sont majorées de 3 364 euros pour chacune des demi-parts
suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part
suivants.<br />
Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient
l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des
@ -32,17 +32,17 @@ déclarations souscrites est converti en base annuelle.<br />
B. - 1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal
bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités
professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 265 euros ni supérieur à 15 235
professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 372 euros ni supérieur à 15 735
euros.<br />
La limite de 15 235 euros est portée à 23 207 euros pour les personnes soumises
La limite de 15 735 euros est portée à 23 968 euros pour les personnes soumises
à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité
professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 3 265 euros ;<br />
inférieur à 3 372 euros ;<br />
2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur
une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au
deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 15 235 euros et de 23 207
deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 15 735 euros et de 23 968
euros s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des
revenus définis au 1°.<br />
@ -96,11 +96,11 @@ règle fixée au III, selon les modalités suivantes :<br />
A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués
conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent
temps plein sont inférieurs à 10 882 euros, la prime est égale à 4,4 % du
temps plein sont inférieurs à 11 239 euros, la prime est égale à 4,6 % du
montant de ces revenus.<br />
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 10 862 euros et inférieurs à 15 235 euros,
la prime est égale à 11 % de la différence entre 15 235 euros et le montant de
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 11 239 euros et inférieurs à 15 235 euros,
la prime est égale à 11,5 % de la différence entre 15 235 euros et le montant de
ces revenus ;<br />
2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en
@ -117,36 +117,36 @@ montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ;<br />
3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité
professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 3 265 euros :<br />
inférieur à 3 372 euros :<br />
a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués
conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 15 235 euros, la prime calculée
conformément aux 1° et 2° est majorée de 79 euros ;<br />
conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 15 735 euros, la prime calculée
conformément aux 1° et 2° est majorée de 80 euros ;<br />
b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 15 235 euros et inférieurs ou égaux à
21 764 euros, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 79 euros ;<br />
b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 15 735 euros et inférieurs ou égaux à
22 478 euros, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 80 euros ;<br />
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 21 764 euros et inférieurs à 23 207
euros, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 23 207 euros et le
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 22 478 euros et inférieurs à 23 968
euros, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 23 968 euros et le
montant de ces revenus.<br />
B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément
aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 32 euros par personne à charge au sens
aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 33 euros par personne à charge au sens
des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou
disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 265
disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 372
euros. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à
charge égale de l'un et l'autre de leurs parents (1).<br />
charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.<br />
Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 32 euros
est portée à 64 euros pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions
Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 33 euros
est portée à 66 euros pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions
énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement
des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre
des parents, la majoration de 64 euros est divisée par deux et appliquée à
chacun des deux premiers enfants (1).<br />
des parents, la majoration de 66 euros est divisée par deux et appliquée à
chacun des deux premiers enfants.<br />
C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3°
du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité
professionnelle est compris entre 15 235 euros et 23 207 euros, la majoration
professionnelle est compris entre 15 735 euros et 23 968 euros, la majoration
pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B,
quel que soit le nombre d'enfants à charge.<br />