LOI no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse

LA PRESENTE LOI A POUR OBJET DE CREER UNE ZONE FRANCHE EN CORSE.
CETTE ZONE FRANCHE PERMET A UN CERTAIN NOMBRE D'ACTIVITES ECONOMIQUES,COMMERCIALES ET ARTISANALES DE BENEFICIER D'EXONERATION D'IMPOT SUR LES BENEFICIES,D'EXONERATION DE L'IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE,D'EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE,DE REDUCTION DES COTISATIONS SOCIALES PATRONALES POUR LES BAS SALAIRES.
L'ACTIVITE DOIT AVOIR ETE CREEE AVANT LE 31-12- 2001.
MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000563831
NOR: AVIX9600141L
Ancien identifiant: 1LX9961143
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/38/JORFTEXT000000563831.xml
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République française 1997-04-11 00:00:00 +02:00
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@ -32,4 +32,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)
- [*Zones prioritaires d'aménagement du territoire.*](zones_prioritaires_d_amenagement_du_territoire)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306189
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306189.xml
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###### Article 1466 B
I. - Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés
d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
les contribuables qui exercent une activité industrielle, commerciale ou
artisanale au sens de l'article 34 sont, sous réserve des dispositions du
troisième alinéa, exonérés de taxe professionnelle au titre des créations et
extensions d'établissement intervenues en Corse entre le 1er janvier 1997 et le
31 décembre 2001, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3
millions de francs par établissement, déterminé avant application de
l'abattement prévu à l'article 1472 A ter. Cette limite est actualisée chaque
année dans les conditions prévues au I de l'article 1466 A.<br />
L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux
contribuables qui exercent une activité professionnelle non commerciale au sens
du 1 de l'article 92 et dont l'effectif des salariés en Corse est égal ou
supérieur à trois au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
Toutefois :<br />
1° Sont exclues du bénéfice de l'exonération :<br />
a) les activités de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception de celles
des établissements implantés en Corse et dont les prestations portent
exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que les activités bancaires,
financières, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux de
hasard et d'argent ;<br />
b) les activités exercées dans l'un des secteurs suivants :<br />
industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, sous réserve des
dispositions de l'article 1455, construction et réparation de navires d'au moins
100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;<br />
2° Sont seuls exonérés dans le secteur de l'agro-alimentaire :<br />
a) les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au
titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant
l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des
produits agricoles ou n° 2328/91 du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de
l'efficacité des structures de l'agriculture ;<br />
b) sur agrément, les contribuables dont les méthodes de production sont
conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n°
2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole
compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que
l'entretien de l'espace naturel.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou
groupement de communes et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq
ans l'application du régime de droit commun. Deux périodes d'exonération ne
peuvent courir simultanément.<br />
Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
établissement, celui prévu au premier alinéa.<br />
En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci
est maintenue pour la période restant à courir.<br />
II. Les dispositions du I sont applicables aux établissements existant au 1er
janvier 1997 situés en Corse.<br />
Toutefois :<br />
1° L'exonération est partielle si l'effectif salarié total employé en Corse par
le contribuable, au 31 décembre de la période de référence définie aux articles
1467 A et 1478 retenue pour l'établissement de l'imposition, est supérieur à
:<br />
a) cinquante salariés, pour les établissements relevant des secteurs suivants
définis selon la nomenclature d'activités française : construction, commerce,
réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestres sous
réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en
dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur,
santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels ;<br />
b) ou à trente salariés pour les établissements relevant des autres secteurs.<br />
L'exonération partielle s'applique en proportion du rapport constaté entre l'un
ou l'autre de ces seuils, selon le cas, et l'effectif salarié total mentionné
ci-dessus ;<br />
2° L'exonération ne s'applique pas :<br />
a) aux contribuables qui exercent une activité de transport aérien ou de
transport maritime ;<br />
b) aux contribuables qui exercent une activité de transport routier sauf, pour
les entreprises dont l'ensemble des établissements est situé en Corse, pour la
partie de leur activité réalisée à l'intérieur de la zone courte des
départements de Corse, telle que définie par décret ; pour l'application de
cette disposition, les bases sont exonérées au prorata de la part de chiffre
d'affaires, déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les
opérations propres à l'activité éligible et appuyée des documents prévus à
l'article 53 A, réalisée dans la zone courte, au cours de la période de
référence définie aux articles 1467 A et 1478 et retenue pour la détermination
des bases de taxe professionnelle ;<br />
3° Dans le secteur de l'agro-alimentaire, l'exonération ne s'applique que, sur
agrément, aux contribuables mentionnés au b du 2° du I.<br />
La base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition
correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.<br />
III. - Les dispositions du I s'appliquent également aux contribuables qui
emploient moins de 250 salariés, lorsque leur entreprise est en difficulté et
qu'elle présente un intérêt économique et social pour la Corse. Une entreprise
est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une
procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend
imminente sa cessation d'activité.<br />
Toutefois :<br />
1° L'exonération s'applique, sur agrément, pour une durée de trois ans.<br />
L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Un
contribuable ne peut se prévaloir qu'une fois du dispositif sur agrément accordé
en application du présent III. La durée totale d'exonération ne peut excéder
cinq ans au titre du I ou du II et du présent III.<br />
2° L'exonération s'applique aux contribuables qui exercent leur activité dans le
secteur de l'agro-alimentaire.<br />
IV. - Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de
l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1465, 1465 A et 1466
A, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui
est irrévocable, doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le
dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe
professionnelle visée à l'article 1477.<br />
V. - Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié en
prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée
indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les salariés à temps partiel
sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur
contrat.<br />
VI. - Pour l'application des I à III, les délibérations des communes et de leurs
groupements ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés,
étendus, changeant d'exploitant ou existants.<br />
VII. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, les personnes
et organismes concernés déclarent, chaque année, dans les conditions prévues par
l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération.<br />
VIII. - Pour l'application, en 1997, des dispositions du présent article :<br />
1° Les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent
prendre leur délibération dans le délai de trente jours à compter de la
publication de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche
de Corse ;<br />
2° Les redevables doivent déposer, au plus tard le 31 mars 1997, pour chacun de
leurs établissements situés en Corse, une déclaration comportant tous les
éléments utiles à l'appréciation des conditions d'exonération. Cette déclaration
contient, le cas échéant, l'option prévue au IV (1).<br />
(1)

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Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGISCTA000006197187
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###### 2 quinquies : Entreprises implantées en Corse
- [Article 44 decies](article_44_decies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302427
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302427.xml
---
###### Article 44 decies
I. Les contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse avant le
31 décembre 2001 sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés
à raison des bénéfices réalisés pendant une période de soixante mois décomptée,
lorsqu'ils y exercent déjà une activité au 1er janvier 1997 à partir de cette
date ou, dans le cas contraire, à partir de la date de leur début d'activité en
Corse.<br />
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité
industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, ou agricole au
sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées au présent article.
L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité
professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92, et dont l'effectif
des salariés en Corse bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée
ou d'une durée de trois mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture
de chaque exercice de la période d'application du régime prévu au présent
article.<br />
Le contribuable doit disposer en Corse des moyens d'exploitation lui permettant
d'y exercer son activité d'une manière autonome.<br />
L'exonération ne s'applique pas :<br />
a) aux contribuables exerçant une activité dans le secteur agricole ou
agro-alimentaire à l'exception de ceux placés dans la situation visée au VI.
Toutefois, les résultats provenant d'une activité agricole ou agro-alimentaire
sont exonérés dans les conditions mentionnées au 1° du IV et au V, lorsque le
contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre des
règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant
l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des
produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration
de l'efficacité des structures de l'agriculture, ou, sur agrément, dans les
conditions mentionnées au IV et au V, lorsque les méthodes de production du
contribuable sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement
(CEE) du Conseil n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de
production agricole compatibles avec les exigences de la protection de
l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;<br />
b) aux contribuables exerçant une activité de gestion ou de location
d'immeubles, à l'exception des entreprises implantées en Corse dont les
prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ou une activité
bancaire, financière, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie,
de jeux de hasard et d'argent :<br />
c) aux contribuables exerçant une activité dans l'un des secteurs suivants :
industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, construction et
réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction
automobile ;<br />
d) aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'une concentration
ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui
reprennent de telles activités sauf pour la durée restant à courir, si
l'activité reprise est déjà placée sous le régime d'exonération prévu au présent
article ;<br />
Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe fiscal visé à
l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans
les conditions prévues aux II et III du présent article et au 4 de l'article 223
I.<br />
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
accordée ne peut excéder le montant visé au IX, dans la limite du résultat
d'ensemble du groupe.<br />
II. Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au titre d'un exercice ou d'une
année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles
50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément à l'article 50 ou à l'article 65 A et
diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions
de droit commun :<br />
a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
organismes soumis au régime prévu à l'article 8 lorsqu'ils ne proviennent pas
d'une activité exercée en Corse, et résultats de cession des titres de ces
sociétés ;<br />
b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
;<br />
c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
année d'imposition ;<br />
d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en Corse ;<br />
e) bénéfices visés au 2° du X.<br />
III. lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité en Corse,
le bénéfice ouvrant droit à l'exonération est affecté du rapport entre, d'une
part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à
l'article 1467, afférents à l'activité exercée en Corse et relatifs à la période
d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition
à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite
période. Pour la détermination de ce rapport, la valeur locative des
immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée, conformément
à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos
l'exercice, ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices et, par
dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article 1467, les salaires afférents
à l'activité exercée en Corse sont pris en compte pour 36 p. 100 de leur
montant.<br />
IV. 1° Pour les entreprises créées après le 1er janvier 1997 et jusqu'au 31
décembre 2001, le bénéfice ainsi calculé est exonéré dans la limite prévue au
IX.<br />
2° Pour les contribuables autres que ceux visés au VI, qui exercent leur
activité au 1er janvier 1997, ce bénéfice est exonéré, dans les limites prévues
au IX et au X :<br />
a. En totalité, si l'effectif employé en Corse est au plus égal à trente
salariés ou si le contribuable emploie un effectif au plus égal à cinquante
salariés en Corse et qu'il exerce son activité dans l'un des secteurs suivants
définis selon la nomenclature d'activités française : construction, commerce,
réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestres sous
réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en
dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur,
santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels ;<br />
b. Partiellement, lorsque l'effectif salarié en Corse est supérieur à trente
salariés. Le bénéfice est exonéré en proportion de trente salariés dans
l'effectif total des salariés employés en Corse. Pour le calcul de cette
proportion, le seuil de trente salariés est porté à cinquante s'agissant des
entreprises exerçant leur activité dans l'un des secteurs mentionnés au a.<br />
Toutefois :<br />
a) l'exonération ne s'applique pas aux contribuables exerçant une activité de
transport aérien ou maritime ;<br />
b) lorsque les contribuables sont autorisés à exercer une activité de transport
routier hors de la zone courte des départements de Corse, ils ne sont exonérés
qu'à hauteur de la fraction de leur bénéfice, déterminée au moyen d'une
comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et
appuyée des documents prévus à l'article 53 A, qui provient des prestations
réalisées à l'intérieur de ladite zone courte, à la condition que le siège
social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient
implantés en Corse.<br />
3° Lorsqu'un contribuable bénéficiant des dispositions du 2° augmente ses
effectifs salariés en Corse avant le 31 décembre 2001, les seuils de trente ou
cinquante salariés sont relevés à due concurrence.<br />
V. Lorsqu'une augmentation d'effectif est réalisée avant le 31 décembre 2001 en
Corse, le contribuable est exonéré pour une durée de soixante mois décomptée du
1er janvier de l'année ou de la date d'ouverture de l'exercice au cours de
laquelle ou duquel est constatée soit la première augmentation d'effectif, soit
en cas de création d'activité, la première augmentation d'effectif réalisée
après douze mois d'activité. Pour l'application de cette disposition et sans
préjudice de celles prévues au IV, le bénéfice, calculé dans les conditions du
II et du III, est exonéré en proportion de l'augmentation de l'effectif des
salariés employés en Corse, constatée entre le dernier jour de l'exercice ou de
l'année d'imposition et le 1er janvier 1997 dans l'effectif total employé en
Corse, dans la limite prévue au IX.<br />
VI. Les contribuables répondant aux conditions du I et qui emploient moins de
deux cent cinquante salariés sont exonérés sur agrément et dans la limite prévue
au IX pour une période de trente-six mois lorsque leur entreprise est en
difficulté et qu'elle présente un intérêt économique et social pour la Corse.
Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet
d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière
rend imminente sa cessation d'activité.<br />
VII. Les agréments mentionnés aux I et VI sont délivrés dans les conditions
prévues à l'article 1649 nonies. Un contribuable ne peut se prévaloir qu'une
fois d'un dispositif sur agrément accordé en application du présent article. La
durée totale d'exonération ne peut excéder soixante mois au titre d'un
dispositif d'exonération de plein droit et d'un dispositif sur agrément, sous
réserve de l'application des dispositions du V.<br />
VIII. L'effectif salarié est apprécié au dernier jour de l'exercice ou de
l'année d'imposition en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat
de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les
salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de
travail prévue à leur contrat.<br />
IX. En aucun cas, le montant de bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 F par
période de douze mois.<br />
X. 1° La fraction des bénéfices exonérée dans les conditions du 2° du IV doit
être maintenue dans l'exploitation. Cette condition est remplie si :<br />
a) le compte de l'exploitant individuel n'est pas, pendant la durée
d'application du dispositif, inférieur au total des fonds propres investis dans
l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application du régime, et des
bénéfices exonérés ;<br />
b) pour les sociétés, la fraction exonérée des bénéfices est porté à une réserve
spéciale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation
des bénéfices.<br />
Pour l'application du présent 1°, lorsque le contribuable bénéficie à la fois
des dispositions du 2° du IV et du V, le bénéfice exonéré est réputé provenir en
priorité du bénéfice déterminé en application du V.<br />
2° Les bénéfices qui ne sont pas maintenus dans l'exploitation pour un motif
autre que la compensation de pertes sont rapportés au résultat de l'exercice en
cours lors de ce prélèvement.<br />
XI. Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de
l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies, 208 quater A ou du
régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier
régime ou demander, le cas échéant, l'agrément prévu au I ou au VI, avant le 1er
juillet 1997 s'il exerce déjà son activité en Corse ou, dans le cas contraire,
dans les six mois suivant celui de la création de son activité. L'option est
irrévocable.<br />
XII. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573
- [2 : Détermination des bénéfices imposables](2)
- [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles](2_bis)
- [2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](2_ter)
- [2 quinquies : Entreprises implantées en Corse](2_quinquies)
- [3 : Révision des bilans](3)
- [4 : Fixation du bénéfice imposable](4)