diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md index 006234d229..eee9bd41c0 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md @@ -32,4 +32,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812 - [Article 1465 B](article_1465_b.md) - [Article 1466](article_1466.md) - [Article 1466 A](article_1466_a.md) +- [Article 1466 B](article_1466_b.md) - [*Zones prioritaires d'aménagement du territoire.*](zones_prioritaires_d_amenagement_du_territoire) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_b.md new file mode 100644 index 0000000000..8ce33e0d45 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_b.md @@ -0,0 +1,168 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-04-11 +Date de fin: 1999-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006306189 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ACXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306189.xml +--- + +###### Article 1466 B + +I. - Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés +d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, +les contribuables qui exercent une activité industrielle, commerciale ou +artisanale au sens de l'article 34 sont, sous réserve des dispositions du +troisième alinéa, exonérés de taxe professionnelle au titre des créations et +extensions d'établissement intervenues en Corse entre le 1er janvier 1997 et le +31 décembre 2001, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 +millions de francs par établissement, déterminé avant application de +l'abattement prévu à l'article 1472 A ter. Cette limite est actualisée chaque +année dans les conditions prévues au I de l'article 1466 A.
+ +L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux +contribuables qui exercent une activité professionnelle non commerciale au sens +du 1 de l'article 92 et dont l'effectif des salariés en Corse est égal ou +supérieur à trois au 1er janvier de l'année d'imposition.
+ +Toutefois :
+ +1° Sont exclues du bénéfice de l'exonération :
+ +a) les activités de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception de celles +des établissements implantés en Corse et dont les prestations portent +exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que les activités bancaires, +financières, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux de +hasard et d'argent ;
+ +b) les activités exercées dans l'un des secteurs suivants :
+ +industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, sous réserve des +dispositions de l'article 1455, construction et réparation de navires d'au moins +100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;
+ +2° Sont seuls exonérés dans le secteur de l'agro-alimentaire :
+ +a) les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au +titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant +l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des +produits agricoles ou n° 2328/91 du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de +l'efficacité des structures de l'agriculture ;
+ +b) sur agrément, les contribuables dont les méthodes de production sont +conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n° +2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole +compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que +l'entretien de l'espace naturel.
+ +L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou +groupement de communes et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq +ans l'application du régime de droit commun. Deux périodes d'exonération ne +peuvent courir simultanément.
+ +Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même +établissement, celui prévu au premier alinéa.
+ +En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci +est maintenue pour la période restant à courir.
+ +II. Les dispositions du I sont applicables aux établissements existant au 1er +janvier 1997 situés en Corse.
+ +Toutefois :
+ +1° L'exonération est partielle si l'effectif salarié total employé en Corse par +le contribuable, au 31 décembre de la période de référence définie aux articles +1467 A et 1478 retenue pour l'établissement de l'imposition, est supérieur à +:
+ +a) cinquante salariés, pour les établissements relevant des secteurs suivants +définis selon la nomenclature d'activités française : construction, commerce, +réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestres sous +réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en +dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur, +santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels ;
+ +b) ou à trente salariés pour les établissements relevant des autres secteurs.
+ +L'exonération partielle s'applique en proportion du rapport constaté entre l'un +ou l'autre de ces seuils, selon le cas, et l'effectif salarié total mentionné +ci-dessus ;
+ +2° L'exonération ne s'applique pas :
+ +a) aux contribuables qui exercent une activité de transport aérien ou de +transport maritime ;
+ +b) aux contribuables qui exercent une activité de transport routier sauf, pour +les entreprises dont l'ensemble des établissements est situé en Corse, pour la +partie de leur activité réalisée à l'intérieur de la zone courte des +départements de Corse, telle que définie par décret ; pour l'application de +cette disposition, les bases sont exonérées au prorata de la part de chiffre +d'affaires, déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les +opérations propres à l'activité éligible et appuyée des documents prévus à +l'article 53 A, réalisée dans la zone courte, au cours de la période de +référence définie aux articles 1467 A et 1478 et retenue pour la détermination +des bases de taxe professionnelle ;
+ +3° Dans le secteur de l'agro-alimentaire, l'exonération ne s'applique que, sur +agrément, aux contribuables mentionnés au b du 2° du I.
+ +La base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition +correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.
+ +III. - Les dispositions du I s'appliquent également aux contribuables qui +emploient moins de 250 salariés, lorsque leur entreprise est en difficulté et +qu'elle présente un intérêt économique et social pour la Corse. Une entreprise +est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une +procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend +imminente sa cessation d'activité.
+ +Toutefois :
+ +1° L'exonération s'applique, sur agrément, pour une durée de trois ans.
+ +L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Un +contribuable ne peut se prévaloir qu'une fois du dispositif sur agrément accordé +en application du présent III. La durée totale d'exonération ne peut excéder +cinq ans au titre du I ou du II et du présent III.
+ +2° L'exonération s'applique aux contribuables qui exercent leur activité dans le +secteur de l'agro-alimentaire.
+ +IV. - Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de +l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1465, 1465 A et 1466 +A, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui +est irrévocable, doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le +dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe +professionnelle visée à l'article 1477.
+ +V. - Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié en +prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée +indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les salariés à temps partiel +sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur +contrat.
+ +VI. - Pour l'application des I à III, les délibérations des communes et de leurs +groupements ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, +étendus, changeant d'exploitant ou existants.
+ +VII. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, les personnes +et organismes concernés déclarent, chaque année, dans les conditions prévues par +l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de +l'exonération.
+ +VIII. - Pour l'application, en 1997, des dispositions du présent article :
+ +1° Les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent +prendre leur délibération dans le délai de trente jours à compter de la +publication de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche +de Corse ;
+ +2° Les redevables doivent déposer, au plus tard le 31 mars 1997, pour chacun de +leurs établissements situés en Corse, une déclaration comportant tous les +éléments utiles à l'appréciation des conditions d'exonération. Cette déclaration +contient, le cas échéant, l'option prévue au IV (1).
+ +(1) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/README.md new file mode 100644 index 0000000000..a7172c5d76 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1997-04-11 +Date de fin: 2014-05-30 +Identifiant: LEGISCTA000006197187 +--- + +###### 2 quinquies : Entreprises implantées en Corse + +- [Article 44 decies](article_44_decies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_decies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_decies.md new file mode 100644 index 0000000000..7fc259add3 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_decies.md @@ -0,0 +1,219 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-04-11 +Date de fin: 1999-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006302427 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AJXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302427.xml +--- + +###### Article 44 decies + +I. Les contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse avant le +31 décembre 2001 sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés +à raison des bénéfices réalisés pendant une période de soixante mois décomptée, +lorsqu'ils y exercent déjà une activité au 1er janvier 1997 à partir de cette +date ou, dans le cas contraire, à partir de la date de leur début d'activité en +Corse.
+ +Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité +industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, ou agricole au +sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées au présent article. +L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux +sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité +professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92, et dont l'effectif +des salariés en Corse bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée +ou d'une durée de trois mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture +de chaque exercice de la période d'application du régime prévu au présent +article.
+ +Le contribuable doit disposer en Corse des moyens d'exploitation lui permettant +d'y exercer son activité d'une manière autonome.
+ +L'exonération ne s'applique pas :
+ +a) aux contribuables exerçant une activité dans le secteur agricole ou +agro-alimentaire à l'exception de ceux placés dans la situation visée au VI. +Toutefois, les résultats provenant d'une activité agricole ou agro-alimentaire +sont exonérés dans les conditions mentionnées au 1° du IV et au V, lorsque le +contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre des +règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant +l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des +produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration +de l'efficacité des structures de l'agriculture, ou, sur agrément, dans les +conditions mentionnées au IV et au V, lorsque les méthodes de production du +contribuable sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement +(CEE) du Conseil n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de +production agricole compatibles avec les exigences de la protection de +l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;
+ +b) aux contribuables exerçant une activité de gestion ou de location +d'immeubles, à l'exception des entreprises implantées en Corse dont les +prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ou une activité +bancaire, financière, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, +de jeux de hasard et d'argent :
+ +c) aux contribuables exerçant une activité dans l'un des secteurs suivants : +industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, construction et +réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction +automobile ;
+ +d) aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'une concentration +ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui +reprennent de telles activités sauf pour la durée restant à courir, si +l'activité reprise est déjà placée sous le régime d'exonération prévu au présent +article ;
+ +Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe fiscal visé à +l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans +les conditions prévues aux II et III du présent article et au 4 de l'article 223 +I.
+ +Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération +accordée ne peut excéder le montant visé au IX, dans la limite du résultat +d'ensemble du groupe.
+ +II. Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au titre d'un exercice ou d'une +année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles +50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément à l'article 50 ou à l'article 65 A et +diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions +de droit commun :
+ +a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou +organismes soumis au régime prévu à l'article 8 lorsqu'ils ne proviennent pas +d'une activité exercée en Corse, et résultats de cession des titres de ces +sociétés ;
+ +b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances +;
+ +c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède +le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même +année d'imposition ;
+ +d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, +lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en Corse ;
+ +e) bénéfices visés au 2° du X.
+ +III. lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité en Corse, +le bénéfice ouvrant droit à l'exonération est affecté du rapport entre, d'une +part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à +l'article 1467, afférents à l'activité exercée en Corse et relatifs à la période +d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition +à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite +période. Pour la détermination de ce rapport, la valeur locative des +immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée, conformément +à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos +l'exercice, ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices et, par +dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article 1467, les salaires afférents +à l'activité exercée en Corse sont pris en compte pour 36 p. 100 de leur +montant.
+ +IV. 1° Pour les entreprises créées après le 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 +décembre 2001, le bénéfice ainsi calculé est exonéré dans la limite prévue au +IX.
+ +2° Pour les contribuables autres que ceux visés au VI, qui exercent leur +activité au 1er janvier 1997, ce bénéfice est exonéré, dans les limites prévues +au IX et au X :
+ +a. En totalité, si l'effectif employé en Corse est au plus égal à trente +salariés ou si le contribuable emploie un effectif au plus égal à cinquante +salariés en Corse et qu'il exerce son activité dans l'un des secteurs suivants +définis selon la nomenclature d'activités française : construction, commerce, +réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestres sous +réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en +dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur, +santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels ;
+ +b. Partiellement, lorsque l'effectif salarié en Corse est supérieur à trente +salariés. Le bénéfice est exonéré en proportion de trente salariés dans +l'effectif total des salariés employés en Corse. Pour le calcul de cette +proportion, le seuil de trente salariés est porté à cinquante s'agissant des +entreprises exerçant leur activité dans l'un des secteurs mentionnés au a.
+ +Toutefois :
+ +a) l'exonération ne s'applique pas aux contribuables exerçant une activité de +transport aérien ou maritime ;
+ +b) lorsque les contribuables sont autorisés à exercer une activité de transport +routier hors de la zone courte des départements de Corse, ils ne sont exonérés +qu'à hauteur de la fraction de leur bénéfice, déterminée au moyen d'une +comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et +appuyée des documents prévus à l'article 53 A, qui provient des prestations +réalisées à l'intérieur de ladite zone courte, à la condition que le siège +social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient +implantés en Corse.
+ +3° Lorsqu'un contribuable bénéficiant des dispositions du 2° augmente ses +effectifs salariés en Corse avant le 31 décembre 2001, les seuils de trente ou +cinquante salariés sont relevés à due concurrence.
+ +V. Lorsqu'une augmentation d'effectif est réalisée avant le 31 décembre 2001 en +Corse, le contribuable est exonéré pour une durée de soixante mois décomptée du +1er janvier de l'année ou de la date d'ouverture de l'exercice au cours de +laquelle ou duquel est constatée soit la première augmentation d'effectif, soit +en cas de création d'activité, la première augmentation d'effectif réalisée +après douze mois d'activité. Pour l'application de cette disposition et sans +préjudice de celles prévues au IV, le bénéfice, calculé dans les conditions du +II et du III, est exonéré en proportion de l'augmentation de l'effectif des +salariés employés en Corse, constatée entre le dernier jour de l'exercice ou de +l'année d'imposition et le 1er janvier 1997 dans l'effectif total employé en +Corse, dans la limite prévue au IX.
+ +VI. Les contribuables répondant aux conditions du I et qui emploient moins de +deux cent cinquante salariés sont exonérés sur agrément et dans la limite prévue +au IX pour une période de trente-six mois lorsque leur entreprise est en +difficulté et qu'elle présente un intérêt économique et social pour la Corse. +Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet +d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière +rend imminente sa cessation d'activité.
+ +VII. Les agréments mentionnés aux I et VI sont délivrés dans les conditions +prévues à l'article 1649 nonies. Un contribuable ne peut se prévaloir qu'une +fois d'un dispositif sur agrément accordé en application du présent article. La +durée totale d'exonération ne peut excéder soixante mois au titre d'un +dispositif d'exonération de plein droit et d'un dispositif sur agrément, sous +réserve de l'application des dispositions du V.
+ +VIII. L'effectif salarié est apprécié au dernier jour de l'exercice ou de +l'année d'imposition en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat +de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les +salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de +travail prévue à leur contrat.
+ +IX. En aucun cas, le montant de bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 F par +période de douze mois.
+ +X. 1° La fraction des bénéfices exonérée dans les conditions du 2° du IV doit +être maintenue dans l'exploitation. Cette condition est remplie si :
+ +a) le compte de l'exploitant individuel n'est pas, pendant la durée +d'application du dispositif, inférieur au total des fonds propres investis dans +l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application du régime, et des +bénéfices exonérés ;
+ +b) pour les sociétés, la fraction exonérée des bénéfices est porté à une réserve +spéciale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation +des bénéfices.
+ +Pour l'application du présent 1°, lorsque le contribuable bénéficie à la fois +des dispositions du 2° du IV et du V, le bénéfice exonéré est réputé provenir en +priorité du bénéfice déterminé en application du V.
+ +2° Les bénéfices qui ne sont pas maintenus dans l'exploitation pour un motif +autre que la compensation de pertes sont rapportés au résultat de l'exercice en +cours lors de ce prélèvement.
+ +XI. Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de +l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies, 208 quater A ou du +régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier +régime ou demander, le cas échéant, l'agrément prévu au I ou au VI, avant le 1er +juillet 1997 s'il exerce déjà son activité en Corse ou, dans le cas contraire, +dans les six mois suivant celui de la création de son activité. L'option est +irrévocable.
+ +XII. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md index 386f4df590..868f5ba70a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md @@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573 - [2 : Détermination des bénéfices imposables](2) - [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles](2_bis) - [2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](2_ter) +- [2 quinquies : Entreprises implantées en Corse](2_quinquies) - [3 : Révision des bilans](3) - [4 : Fixation du bénéfice imposable](4)