diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
@@ -32,4 +32,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
+- [Article 1466 B](article_1466_b.md)
- [*Zones prioritaires d'aménagement du territoire.*](zones_prioritaires_d_amenagement_du_territoire)
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@@ -0,0 +1,168 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-11
+Date de fin: 1999-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006306189
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ACXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306189.xml
+---
+
+###### Article 1466 B
+
+I. - Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés
+d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
+les contribuables qui exercent une activité industrielle, commerciale ou
+artisanale au sens de l'article 34 sont, sous réserve des dispositions du
+troisième alinéa, exonérés de taxe professionnelle au titre des créations et
+extensions d'établissement intervenues en Corse entre le 1er janvier 1997 et le
+31 décembre 2001, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3
+millions de francs par établissement, déterminé avant application de
+l'abattement prévu à l'article 1472 A ter. Cette limite est actualisée chaque
+année dans les conditions prévues au I de l'article 1466 A.
+
+L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux
+contribuables qui exercent une activité professionnelle non commerciale au sens
+du 1 de l'article 92 et dont l'effectif des salariés en Corse est égal ou
+supérieur à trois au 1er janvier de l'année d'imposition.
+
+Toutefois :
+
+1° Sont exclues du bénéfice de l'exonération :
+
+a) les activités de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception de celles
+des établissements implantés en Corse et dont les prestations portent
+exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que les activités bancaires,
+financières, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux de
+hasard et d'argent ;
+
+b) les activités exercées dans l'un des secteurs suivants :
+
+industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, sous réserve des
+dispositions de l'article 1455, construction et réparation de navires d'au moins
+100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;
+
+2° Sont seuls exonérés dans le secteur de l'agro-alimentaire :
+
+a) les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au
+titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant
+l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des
+produits agricoles ou n° 2328/91 du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de
+l'efficacité des structures de l'agriculture ;
+
+b) sur agrément, les contribuables dont les méthodes de production sont
+conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n°
+2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole
+compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que
+l'entretien de l'espace naturel.
+
+L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou
+groupement de communes et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq
+ans l'application du régime de droit commun. Deux périodes d'exonération ne
+peuvent courir simultanément.
+
+Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
+établissement, celui prévu au premier alinéa.
+
+En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci
+est maintenue pour la période restant à courir.
+
+II. Les dispositions du I sont applicables aux établissements existant au 1er
+janvier 1997 situés en Corse.
+
+Toutefois :
+
+1° L'exonération est partielle si l'effectif salarié total employé en Corse par
+le contribuable, au 31 décembre de la période de référence définie aux articles
+1467 A et 1478 retenue pour l'établissement de l'imposition, est supérieur à
+:
+
+a) cinquante salariés, pour les établissements relevant des secteurs suivants
+définis selon la nomenclature d'activités française : construction, commerce,
+réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestres sous
+réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en
+dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur,
+santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels ;
+
+b) ou à trente salariés pour les établissements relevant des autres secteurs.
+
+L'exonération partielle s'applique en proportion du rapport constaté entre l'un
+ou l'autre de ces seuils, selon le cas, et l'effectif salarié total mentionné
+ci-dessus ;
+
+2° L'exonération ne s'applique pas :
+
+a) aux contribuables qui exercent une activité de transport aérien ou de
+transport maritime ;
+
+b) aux contribuables qui exercent une activité de transport routier sauf, pour
+les entreprises dont l'ensemble des établissements est situé en Corse, pour la
+partie de leur activité réalisée à l'intérieur de la zone courte des
+départements de Corse, telle que définie par décret ; pour l'application de
+cette disposition, les bases sont exonérées au prorata de la part de chiffre
+d'affaires, déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les
+opérations propres à l'activité éligible et appuyée des documents prévus à
+l'article 53 A, réalisée dans la zone courte, au cours de la période de
+référence définie aux articles 1467 A et 1478 et retenue pour la détermination
+des bases de taxe professionnelle ;
+
+3° Dans le secteur de l'agro-alimentaire, l'exonération ne s'applique que, sur
+agrément, aux contribuables mentionnés au b du 2° du I.
+
+La base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition
+correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.
+
+III. - Les dispositions du I s'appliquent également aux contribuables qui
+emploient moins de 250 salariés, lorsque leur entreprise est en difficulté et
+qu'elle présente un intérêt économique et social pour la Corse. Une entreprise
+est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une
+procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend
+imminente sa cessation d'activité.
+
+Toutefois :
+
+1° L'exonération s'applique, sur agrément, pour une durée de trois ans.
+
+L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Un
+contribuable ne peut se prévaloir qu'une fois du dispositif sur agrément accordé
+en application du présent III. La durée totale d'exonération ne peut excéder
+cinq ans au titre du I ou du II et du présent III.
+
+2° L'exonération s'applique aux contribuables qui exercent leur activité dans le
+secteur de l'agro-alimentaire.
+
+IV. - Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de
+l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1465, 1465 A et 1466
+A, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui
+est irrévocable, doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le
+dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe
+professionnelle visée à l'article 1477.
+
+V. - Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié en
+prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée
+indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les salariés à temps partiel
+sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur
+contrat.
+
+VI. - Pour l'application des I à III, les délibérations des communes et de leurs
+groupements ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés,
+étendus, changeant d'exploitant ou existants.
+
+VII. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, les personnes
+et organismes concernés déclarent, chaque année, dans les conditions prévues par
+l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
+l'exonération.
+
+VIII. - Pour l'application, en 1997, des dispositions du présent article :
+
+1° Les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent
+prendre leur délibération dans le délai de trente jours à compter de la
+publication de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche
+de Corse ;
+
+2° Les redevables doivent déposer, au plus tard le 31 mars 1997, pour chacun de
+leurs établissements situés en Corse, une déclaration comportant tous les
+éléments utiles à l'appréciation des conditions d'exonération. Cette déclaration
+contient, le cas échéant, l'option prévue au IV (1).
+
+(1)
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1997-04-11
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGISCTA000006197187
+---
+
+###### 2 quinquies : Entreprises implantées en Corse
+
+- [Article 44 decies](article_44_decies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_decies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_decies.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_decies.md
@@ -0,0 +1,219 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-11
+Date de fin: 1999-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006302427
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AJXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302427.xml
+---
+
+###### Article 44 decies
+
+I. Les contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse avant le
+31 décembre 2001 sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés
+à raison des bénéfices réalisés pendant une période de soixante mois décomptée,
+lorsqu'ils y exercent déjà une activité au 1er janvier 1997 à partir de cette
+date ou, dans le cas contraire, à partir de la date de leur début d'activité en
+Corse.
+
+Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité
+industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, ou agricole au
+sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées au présent article.
+L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux
+sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité
+professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92, et dont l'effectif
+des salariés en Corse bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée
+ou d'une durée de trois mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture
+de chaque exercice de la période d'application du régime prévu au présent
+article.
+
+Le contribuable doit disposer en Corse des moyens d'exploitation lui permettant
+d'y exercer son activité d'une manière autonome.
+
+L'exonération ne s'applique pas :
+
+a) aux contribuables exerçant une activité dans le secteur agricole ou
+agro-alimentaire à l'exception de ceux placés dans la situation visée au VI.
+Toutefois, les résultats provenant d'une activité agricole ou agro-alimentaire
+sont exonérés dans les conditions mentionnées au 1° du IV et au V, lorsque le
+contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre des
+règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant
+l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des
+produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration
+de l'efficacité des structures de l'agriculture, ou, sur agrément, dans les
+conditions mentionnées au IV et au V, lorsque les méthodes de production du
+contribuable sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement
+(CEE) du Conseil n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de
+production agricole compatibles avec les exigences de la protection de
+l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;
+
+b) aux contribuables exerçant une activité de gestion ou de location
+d'immeubles, à l'exception des entreprises implantées en Corse dont les
+prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ou une activité
+bancaire, financière, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie,
+de jeux de hasard et d'argent :
+
+c) aux contribuables exerçant une activité dans l'un des secteurs suivants :
+industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, construction et
+réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction
+automobile ;
+
+d) aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'une concentration
+ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui
+reprennent de telles activités sauf pour la durée restant à courir, si
+l'activité reprise est déjà placée sous le régime d'exonération prévu au présent
+article ;
+
+Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe fiscal visé à
+l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans
+les conditions prévues aux II et III du présent article et au 4 de l'article 223
+I.
+
+Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
+accordée ne peut excéder le montant visé au IX, dans la limite du résultat
+d'ensemble du groupe.
+
+II. Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au titre d'un exercice ou d'une
+année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles
+50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément à l'article 50 ou à l'article 65 A et
+diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions
+de droit commun :
+
+a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
+organismes soumis au régime prévu à l'article 8 lorsqu'ils ne proviennent pas
+d'une activité exercée en Corse, et résultats de cession des titres de ces
+sociétés ;
+
+b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
+;
+
+c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
+le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
+année d'imposition ;
+
+d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
+lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en Corse ;
+
+e) bénéfices visés au 2° du X.
+
+III. lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité en Corse,
+le bénéfice ouvrant droit à l'exonération est affecté du rapport entre, d'une
+part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à
+l'article 1467, afférents à l'activité exercée en Corse et relatifs à la période
+d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition
+à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite
+période. Pour la détermination de ce rapport, la valeur locative des
+immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée, conformément
+à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos
+l'exercice, ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices et, par
+dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article 1467, les salaires afférents
+à l'activité exercée en Corse sont pris en compte pour 36 p. 100 de leur
+montant.
+
+IV. 1° Pour les entreprises créées après le 1er janvier 1997 et jusqu'au 31
+décembre 2001, le bénéfice ainsi calculé est exonéré dans la limite prévue au
+IX.
+
+2° Pour les contribuables autres que ceux visés au VI, qui exercent leur
+activité au 1er janvier 1997, ce bénéfice est exonéré, dans les limites prévues
+au IX et au X :
+
+a. En totalité, si l'effectif employé en Corse est au plus égal à trente
+salariés ou si le contribuable emploie un effectif au plus égal à cinquante
+salariés en Corse et qu'il exerce son activité dans l'un des secteurs suivants
+définis selon la nomenclature d'activités française : construction, commerce,
+réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestres sous
+réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en
+dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur,
+santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels ;
+
+b. Partiellement, lorsque l'effectif salarié en Corse est supérieur à trente
+salariés. Le bénéfice est exonéré en proportion de trente salariés dans
+l'effectif total des salariés employés en Corse. Pour le calcul de cette
+proportion, le seuil de trente salariés est porté à cinquante s'agissant des
+entreprises exerçant leur activité dans l'un des secteurs mentionnés au a.
+
+Toutefois :
+
+a) l'exonération ne s'applique pas aux contribuables exerçant une activité de
+transport aérien ou maritime ;
+
+b) lorsque les contribuables sont autorisés à exercer une activité de transport
+routier hors de la zone courte des départements de Corse, ils ne sont exonérés
+qu'à hauteur de la fraction de leur bénéfice, déterminée au moyen d'une
+comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et
+appuyée des documents prévus à l'article 53 A, qui provient des prestations
+réalisées à l'intérieur de ladite zone courte, à la condition que le siège
+social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient
+implantés en Corse.
+
+3° Lorsqu'un contribuable bénéficiant des dispositions du 2° augmente ses
+effectifs salariés en Corse avant le 31 décembre 2001, les seuils de trente ou
+cinquante salariés sont relevés à due concurrence.
+
+V. Lorsqu'une augmentation d'effectif est réalisée avant le 31 décembre 2001 en
+Corse, le contribuable est exonéré pour une durée de soixante mois décomptée du
+1er janvier de l'année ou de la date d'ouverture de l'exercice au cours de
+laquelle ou duquel est constatée soit la première augmentation d'effectif, soit
+en cas de création d'activité, la première augmentation d'effectif réalisée
+après douze mois d'activité. Pour l'application de cette disposition et sans
+préjudice de celles prévues au IV, le bénéfice, calculé dans les conditions du
+II et du III, est exonéré en proportion de l'augmentation de l'effectif des
+salariés employés en Corse, constatée entre le dernier jour de l'exercice ou de
+l'année d'imposition et le 1er janvier 1997 dans l'effectif total employé en
+Corse, dans la limite prévue au IX.
+
+VI. Les contribuables répondant aux conditions du I et qui emploient moins de
+deux cent cinquante salariés sont exonérés sur agrément et dans la limite prévue
+au IX pour une période de trente-six mois lorsque leur entreprise est en
+difficulté et qu'elle présente un intérêt économique et social pour la Corse.
+Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet
+d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière
+rend imminente sa cessation d'activité.
+
+VII. Les agréments mentionnés aux I et VI sont délivrés dans les conditions
+prévues à l'article 1649 nonies. Un contribuable ne peut se prévaloir qu'une
+fois d'un dispositif sur agrément accordé en application du présent article. La
+durée totale d'exonération ne peut excéder soixante mois au titre d'un
+dispositif d'exonération de plein droit et d'un dispositif sur agrément, sous
+réserve de l'application des dispositions du V.
+
+VIII. L'effectif salarié est apprécié au dernier jour de l'exercice ou de
+l'année d'imposition en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat
+de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les
+salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de
+travail prévue à leur contrat.
+
+IX. En aucun cas, le montant de bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 F par
+période de douze mois.
+
+X. 1° La fraction des bénéfices exonérée dans les conditions du 2° du IV doit
+être maintenue dans l'exploitation. Cette condition est remplie si :
+
+a) le compte de l'exploitant individuel n'est pas, pendant la durée
+d'application du dispositif, inférieur au total des fonds propres investis dans
+l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application du régime, et des
+bénéfices exonérés ;
+
+b) pour les sociétés, la fraction exonérée des bénéfices est porté à une réserve
+spéciale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation
+des bénéfices.
+
+Pour l'application du présent 1°, lorsque le contribuable bénéficie à la fois
+des dispositions du 2° du IV et du V, le bénéfice exonéré est réputé provenir en
+priorité du bénéfice déterminé en application du V.
+
+2° Les bénéfices qui ne sont pas maintenus dans l'exploitation pour un motif
+autre que la compensation de pertes sont rapportés au résultat de l'exercice en
+cours lors de ce prélèvement.
+
+XI. Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de
+l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies, 208 quater A ou du
+régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier
+régime ou demander, le cas échéant, l'agrément prévu au I ou au VI, avant le 1er
+juillet 1997 s'il exerce déjà son activité en Corse ou, dans le cas contraire,
+dans les six mois suivant celui de la création de son activité. L'option est
+irrévocable.
+
+XII. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md
index 386f4df590..868f5ba70a 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md
@@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573
- [2 : Détermination des bénéfices imposables](2)
- [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles](2_bis)
- [2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](2_ter)
+- [2 quinquies : Entreprises implantées en Corse](2_quinquies)
- [3 : Révision des bilans](3)
- [4 : Fixation du bénéfice imposable](4)