LOI n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046672407
NOR: ECOX2228098L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/67/24/JORFTEXT000046672407.xml
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@ -18,5 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique](section_ix_quinquies)
- [Section IX octies : Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris](section_ix_octies)
- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
- [Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties](section_xiii_quater)
- [Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir](section_xiii_sexies)
- [Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes et des établissements publics de coopération intercommunale](section_xii_bis)

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Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026016273
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###### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties
- [Article 1609 nonies C](article_1609_nonies_c.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046674064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/67/40/LEGIARTI000046674064.xml
---
###### Article 1609 nonies C
I. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de
l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des
dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces
taxes.<br />
I bis. Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception
:<br />
1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux relatives :<br />
a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer
territoriale et aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à
l'article 1519 D ;<br />
b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou
thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;<br />
c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque
installées avant le 1er janvier 2023 ou d'origine hydraulique, prévue à
l'article 1519 F ;<br />
Pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque
installées à compter du 1er janvier 2023, les établissements publics de
coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont
substitués aux communes membres à hauteur de 60 % du produit de la composante de
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières.
Ils perçoivent également 20 % du produit total de la même composante ;<br />
d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;<br />
e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ;<br />
f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz
naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de
compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de
transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits
chimiques prévue à l'article 1519 HA ;<br />
1 bis. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du
produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent, installées à compter du 1er janvier 2019,
prévue à l'article 1519 D ;<br />
1 ter. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du
produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie
électrique d'origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023,
prévue à l'article 1519 F ;<br />
2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, prévue à l'article 1519 I ;<br />
3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de
l'établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds
national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales
prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les conditions
prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 ;<br />
4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de
l'établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux
II et III du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
précitée, à l'exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et
b du D du IV du même 1.1.<br />
I ter. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et
de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les
ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de
l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à
la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon
les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.<br />
I quater. Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public
de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d'une fusion ou
ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu'au
15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I
ter du présent article.<br />
II. Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de
la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.<br />
La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit
celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale
a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de
taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale et des taxes foncières votés par le conseil
de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports
constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans
l'ensemble des communes membres.<br />
Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application
de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation
principale et des taxes foncières établis par l'établissement public de
coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de
taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale et de taxes foncières votés par lui l'année
précédente.<br />
III. 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le
conseil mentionné au II dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.<br />
La première année d'application du présent article, le taux de cotisation
foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation
foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente,
pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.<br />
Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application
de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est
majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année
précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.<br />
Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent également la première année de
perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public
de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à
l'article 1609 quinquies C.<br />
b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune
membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération
intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit
chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport
observé, l'année précédant la première année d'application du I, entre le taux
de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.<br />
Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de
l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première
année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est
réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère
par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart
lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est
supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 %
et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à
40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par
neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième
lorsqu'il est inférieur à 10 %.<br />
c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité
simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts
de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A,
au cours de la première année d'application du I.<br />
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait
d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L.
5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, du
neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de
l'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et du huitième
alinéa du I et de l'avant-dernier alinéa des II et III de l'article 35 de la loi
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République.<br />
Pour l'application du présent c, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque
année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts
de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en
proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par
la délibération.<br />
d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant
application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au
présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune
l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités
économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ;
le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si
celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors
assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du
présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de
l'article 1609 quinquies C.<br />
2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI
de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une
commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission
est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la
composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des
conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose
d'au moins un représentant.<br />
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
vice-président.<br />
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des
entreprises unique par l'établissement public de coopération intercommunale et
lors de chaque transfert de charges ultérieur.<br />
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après
leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le
transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes
administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la
période de référence est déterminée par la commission.<br />
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre
le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de
besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières
et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour
une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.<br />
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
afférentes à ces charges.<br />
La commission locale chargée d'évaluer les charges transférées remet dans un
délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût
net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission
du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport
est également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
Lorsque le président de la commission n'a pas transmis le rapport précité aux
conseils municipaux des communes membres ou à défaut d'approbation de celui-ci
dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est
constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Il est égal à
la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la
collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des
prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de
trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement et
actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital
fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts,
sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses
d'investissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces
charges.<br />
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation
des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges
qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
étaient perçues pour les financer.<br />
A la demande de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des
communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges
susceptibles d'être transférées par les communes à l'établissement ou par ce
dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission
d'établir le rapport mentionné au septième alinéa du IV du présent article.<br />
V. 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.<br />
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
concurrence, un versement à son profit.<br />
Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas
échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement
public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres.
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique
aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant
prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.<br />
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des
conseils municipaux des communes intéressées.<br />
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit
global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider
de réduire les attributions de compensation ;<br />
Cette réduction des attributions de compensation ne peut pas être supérieure à
la perte de produit global disponible mentionnée au cinquième alinéa du présent
1°. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de
l'appliquer soit à l'ensemble des communes membres, soit à la seule commune
membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été
constatée. La réduction ne peut avoir pour effet de baisser l'attribution de
compensation de la commune intéressée d'un montant supérieur au montant le plus
élevé entre, d'une part, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et,
d'autre part, le montant qu'elle a perçu, le cas échéant, au titre du
prélèvement sur recettes prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n°
2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.<br />
Sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent 1°, un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant d'un des mécanismes de
compensation prévus aux I, II et II bis du 3 de l'article 78 de la loi n°
2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi qu'au III de l'article 79 de la loi
n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 peut décider de procéder
à cette réduction des attributions de compensation sur plusieurs années. Dans ce
cas, cette diminution ne peut pas être supérieure, au titre d'une année, à la
différence entre, d'une part, la réduction du produit global mentionnée au
cinquième alinéa du présent 1° et, d'autre part, le montant de la compensation
versée au titre de ces mécanismes de compensation.<br />
1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil
communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux
des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission
locale d'évaluation des transferts de charges.<br />
Ces délibérations peuvent prévoir d'imputer une partie du montant de
l'attribution de compensation en section d'investissement en tenant compte du
coût des dépenses d'investissement liées au renouvellement des équipements
transférés, calculé par la commission locale d'évaluation des transferts de
charges conformément au cinquième alinéa du IV.<br />
A défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions
figurant aux 2°, 4° et 5° ;<br />
2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au
I et aux 1 et 2 du I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales
prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés,
perçus par la commune l'année précédant celle de la première application du
présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les
conditions définies au IV.<br />
L'attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la
même année, d'une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales
correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
diminué du pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 du
code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, au titre du
montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986),
allouées :<br />
en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n°
2002-1575 du 30 décembre 2002) ;<br />
en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;<br />
et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la
zone franche de Corse.<br />
L'attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des
reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de
la première application de ces dispositions.<br />
L'attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de
taxe d'habitation prévue, selon le cas, au VII de l'article 1638 quater ou au IV
de l'article 1638-0 bis par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année
de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de
coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent
article pour adhérer à un autre établissement public de coopération
intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de
cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l'année de
cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale
auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de
compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités
territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.<br />
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV,
lors de chaque transfert de charge.<br />
Tous les cinq ans, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale présente un rapport sur l'évolution du montant des attributions
de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par
l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un
débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce
rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale.<br />
2° bis (Abrogé)<br />
3° (Abrogé)<br />
4° (Abrogé)<br />
5° 1. Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un
établissement public de coopération intercommunale fait application du régime
prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis,
l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où
l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal
est égale :<br />
a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution
de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération
intercommunale l'année précédant celle où cette opération a produit pour la
première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de
l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a soit
par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération
intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit,
uniquement les trois premières années d'existence du nouvel établissement public
de coopération intercommunale par délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des
deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de
minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son
montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la
commune intéressée l'année précédant la révision ;<br />
b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent
article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.<br />
Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de
compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou
majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions
définies au IV.<br />
Un protocole financier général définit les modalités de détermination des
attributions de compensation entre l'établissement public de coopération
intercommunale fusionné et les communes.<br />
A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale
issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les
conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations
concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder,
avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l'attribution de
compensation.<br />
2. Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion
individuelle d'une commune ou d'une transformation dans les conditions prévues
aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de
coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et
qu'il est fait application des dispositions de l'article 1638 quater,
l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où les
opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan
fiscal est égale à :<br />
a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution
de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération
intercommunale l'année précédant celle où les opérations précitées ont produit
pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions
de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a
soit par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération
intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit,
uniquement les trois premières années d'existence du nouvel établissement public
de coopération intercommunale par délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des
deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de
minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son
montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la
commune intéressée l'année précédant la révision ;<br />
b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent
article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.<br />
Lorsque l'adhésion d'une commune s'accompagne d'un transfert ou d'une
restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement
diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les
conditions définies au IV.<br />
3 (Abrogé)<br />
4. L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au
2° ;<br />
5. Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016
définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la
métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ;<br />
6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le
cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues
au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être
indexées ;<br />
7° Sous réserve de l'application du 5° du présent V, les établissements publics
de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils
municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations
concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la
diminution des attributions de compensation d'une partie des communes membres
lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant
supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de
l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de
compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci.<br />
V bis. 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction
en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux
communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur
était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à
l'évolution de leur montant.<br />
2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font
application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la
compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de
l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2°
du V pour le calcul de l'attribution de compensation.<br />
VI. (Abrogé)<br />
VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent article le taux à prendre en
compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi
de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas
échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération
intercommunale précité. Lorsque les communes sont membres d'un établissement
public de coopération intercommunale faisant application du présent article et
ayant connu une modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux
à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté
en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles
étaient membres préalablement à la fusion.<br />
VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6
de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
leurs communes membres.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux
dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est
le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986
par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le
régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est
issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la
première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la
compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen
pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de
la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre
de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la
somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année
précédant cette même première année d'application.<br />
IX. Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes
ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609
quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application
du présent article.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000045912599
- [Article 1635 quater H](article_1635_quater_h.md)
- [Article 1635 quater I](article_1635_quater_i.md)
- [Article 1635 quater J](article_1635_quater_j.md)
- [Article 1635 quater K](article_1635_quater_k.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045913779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/91/37/LEGIARTI000045913779.xml
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###### Article 1635 quater J
La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit
:<br />
1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs,
3 000 € par emplacement ;<br />
2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par
emplacement ;<br />
3° Pour les piscines, 200 € par mètre carré ;<br />
4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne
;<br />
5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;<br />
6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée au
1° de l'article 1635 quater H, 2 000 € par emplacement.