diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md index cc1601cdd9..d3461f068c 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md @@ -18,5 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082 - [Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique](section_ix_quinquies) - [Section IX octies : Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris](section_ix_octies) - [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi) +- [Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties](section_xiii_quater) - [Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir](section_xiii_sexies) - [Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes et des établissements publics de coopération intercommunale](section_xii_bis) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/README.md new file mode 100644 index 0000000000..091bd24670 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2011-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026016273 +--- + +###### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties + +- [Article 1609 nonies C](article_1609_nonies_c.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md new file mode 100644 index 0000000000..19a745b4d7 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md @@ -0,0 +1,573 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046674064 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/67/40/LEGIARTI000046674064.xml +--- + +###### Article 1609 nonies C + +I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de +l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des +dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation +sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces +taxes.
+ +I bis. – Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception +:
+ +1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de +réseaux relatives :
+ +a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique +du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie +mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer +territoriale et aux installations de production d'électricité utilisant +l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à +l'article 1519 D ;
+ +b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou +thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;
+ +c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque +installées avant le 1er janvier 2023 ou d'origine hydraulique, prévue à +l'article 1519 F ;
+ +Pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque +installées à compter du 1er janvier 2023, les établissements publics de +coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont +substitués aux communes membres à hauteur de 60 % du produit de la composante de +l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières. +Ils perçoivent également 20 % du produit total de la même composante ;
+ +d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;
+ +e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ;
+ +f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz +naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de +compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de +transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits +chimiques prévue à l'article 1519 HA ;
+ +1 bis. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise +dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du +produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les +entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité +utilisant l'énergie mécanique du vent, installées à compter du 1er janvier 2019, +prévue à l'article 1519 D ;
+ +1 ter. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise +dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du +produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les +entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie +électrique d'origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, +prévue à l'article 1519 F ;
+ +2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non +bâties, prévue à l'article 1519 I ;
+ +3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de +l'établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds +national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales +prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de +finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les conditions +prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 ;
+ +4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de +l'établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de +compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux +II et III du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 +précitée, à l'exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et +b du D du IV du même 1.1.
+ +I ter. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et +de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les +ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de +l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à +la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon +les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.
+ +I quater. – Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public +de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d'une fusion ou +ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu'au +15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I +ter du présent article.
+ +II. – Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale +mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation sur les résidences +secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de +la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les +propriétés non bâties.
+ +La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit +celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale +a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de +taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non +affectés à l'habitation principale et des taxes foncières votés par le conseil +de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports +constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans +l'ensemble des communes membres.
+ +Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale +percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application +de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation sur les +résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation +principale et des taxes foncières établis par l'établissement public de +coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de +taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non +affectés à l'habitation principale et de taxes foncières votés par lui l'année +précédente.
+ +III. – 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le +conseil mentionné au II dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.
+ +La première année d'application du présent article, le taux de cotisation +foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de +coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation +foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente, +pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
+ +Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale +percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application +de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est +majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année +précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
+ +Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent également la première année de +perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public +de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à +l'article 1609 quinquies C.
+ +b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune +membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération +intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit +chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport +observé, l'année précédant la première année d'application du I, entre le taux +de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.
+ +Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de +l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première +année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est +réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère +par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart +lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est +supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 % +et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à +40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par +neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième +lorsqu'il est inférieur à 10 %.
+ +c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité +simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts +de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.
+ +La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, +au cours de la première année d'application du I.
+ +Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait +d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. +5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, du +neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de +l'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de +l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et du huitième +alinéa du I et de l'avant-dernier alinéa des II et III de l'article 35 de la loi +n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la +République.
+ +Pour l'application du présent c, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque +année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts +de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en +proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par +la délibération.
+ +d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant +application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au +présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune +l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités +économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; +le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si +celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors +assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du +présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque +l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de +l'article 1609 quinquies C.
+ +2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération +intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI +de l'article 1638 quater sont applicables.
+ +IV. – Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale +soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une +commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission +est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la +composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des +conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose +d'au moins un représentant.
+ +La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le +président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside +les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le +vice-président.
+ +La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. +Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des +entreprises unique par l'établissement public de coopération intercommunale et +lors de chaque transfert de charges ultérieur.
+ +Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après +leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le +transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes +administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la +période de référence est déterminée par la commission.
+ +Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences +transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre +le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de +besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières +et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour +une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.
+ +Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources +afférentes à ces charges.
+ +La commission locale chargée d'évaluer les charges transférées remet dans un +délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût +net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations +concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier +alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités +territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission +du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport +est également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de +coopération intercommunale.
+ +Lorsque le président de la commission n'a pas transmis le rapport précité aux +conseils municipaux des communes membres ou à défaut d'approbation de celui-ci +dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est +constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Il est égal à +la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la +collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des +prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de +trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement et +actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital +fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, +sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses +d'investissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces +charges.
+ +Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération +intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation +des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges +qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération +intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui +étaient perçues pour les financer.
+ +A la demande de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des +communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges +susceptibles d'être transférées par les communes à l'établissement ou par ce +dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission +d'établir le rapport mentionné au septième alinéa du IV du présent article.
+ +V. – 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque +commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
+ +Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de +coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due +concurrence, un versement à son profit.
+ +Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas +échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement +public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. +Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique +aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant +prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.
+ +Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut +procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des +conseils municipaux des communes intéressées.
+ +Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit +global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe +délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider +de réduire les attributions de compensation ;
+ +Cette réduction des attributions de compensation ne peut pas être supérieure à +la perte de produit global disponible mentionnée au cinquième alinéa du présent +1°. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de +l'appliquer soit à l'ensemble des communes membres, soit à la seule commune +membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été +constatée. La réduction ne peut avoir pour effet de baisser l'attribution de +compensation de la commune intéressée d'un montant supérieur au montant le plus +élevé entre, d'une part, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et, +d'autre part, le montant qu'elle a perçu, le cas échéant, au titre du +prélèvement sur recettes prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° +2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
+ +Sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent 1°, un établissement public de +coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant d'un des mécanismes de +compensation prévus aux I, II et II bis du 3 de l'article 78 de la loi n° +2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi qu'au III de l'article 79 de la loi +n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 peut décider de procéder +à cette réduction des attributions de compensation sur plusieurs années. Dans ce +cas, cette diminution ne peut pas être supérieure, au titre d'une année, à la +différence entre, d'une part, la réduction du produit global mentionnée au +cinquième alinéa du présent 1° et, d'autre part, le montant de la compensation +versée au titre de ces mécanismes de compensation.
+ +1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa +révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil +communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux +des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission +locale d'évaluation des transferts de charges.
+ +Ces délibérations peuvent prévoir d'imputer une partie du montant de +l'attribution de compensation en section d'investissement en tenant compte du +coût des dépenses d'investissement liées au renouvellement des équipements +transférés, calculé par la commission locale d'évaluation des transferts de +charges conformément au cinquième alinéa du IV.
+ +A défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions +figurant aux 2°, 4° et 5° ;
+ +2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au +I et aux 1 et 2 du I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales +prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des +mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, +perçus par la commune l'année précédant celle de la première application du +présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les +conditions définies au IV.
+ +L'attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la +même année, d'une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à +l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales +correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de +l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) +diminué du pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 du +code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, au titre du +montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de +l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), +allouées :
+ +– en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° +2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
+ +– en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 +du 30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de +l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;
+ +– et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du +14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville +ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la +zone franche de Corse.
+ +L'attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des +reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 +portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de +l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de +la première application de ces dispositions.
+ +L'attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de +taxe d'habitation prévue, selon le cas, au VII de l'article 1638 quater ou au IV +de l'article 1638-0 bis par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année +de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale.
+ +Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de +coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent +article pour adhérer à un autre établissement public de coopération +intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de +cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l'année de +cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale +auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de +compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités +territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I +du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.
+ +L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, +lors de chaque transfert de charge.
+ +Tous les cinq ans, le président de l'établissement public de coopération +intercommunale présente un rapport sur l'évolution du montant des attributions +de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par +l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un +débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération +intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce +rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement +public de coopération intercommunale.
+ +2° bis (Abrogé)
+ +3° (Abrogé)
+ +4° (Abrogé)
+ +5° 1. – Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à +l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un +établissement public de coopération intercommunale fait application du régime +prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis, +l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où +l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal +est égale :
+ +a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement +public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution +de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération +intercommunale l'année précédant celle où cette opération a produit pour la +première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de +l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a soit +par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération +intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit, +uniquement les trois premières années d'existence du nouvel établissement public +de coopération intercommunale par délibération de l'organe délibérant de +l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des +deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de +minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son +montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la +commune intéressée l'année précédant la révision ;
+ +b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement +public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent +article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.
+ +Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de +compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou +majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions +définies au IV.
+ +Un protocole financier général définit les modalités de détermination des +attributions de compensation entre l'établissement public de coopération +intercommunale fusionné et les communes.
+ +A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale +issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les +conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations +concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de +l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, +avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l'attribution de +compensation.
+ +2. – Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion +individuelle d'une commune ou d'une transformation dans les conditions prévues +aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de +coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et +qu'il est fait application des dispositions de l'article 1638 quater, +l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où les +opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan +fiscal est égale à :
+ +a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement +public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution +de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération +intercommunale l'année précédant celle où les opérations précitées ont produit +pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions +de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a +soit par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération +intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit, +uniquement les trois premières années d'existence du nouvel établissement public +de coopération intercommunale par délibération de l'organe délibérant de +l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des +deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de +minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son +montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la +commune intéressée l'année précédant la révision ;
+ +b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement +public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent +article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.
+ +Lorsque l'adhésion d'une commune s'accompagne d'un transfert ou d'une +restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement +diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les +conditions définies au IV.
+ +3 (Abrogé)
+ +4. – L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui +étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération +intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au +2° ;
+ +5. – Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016 +définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la +métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ;
+ +6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le +cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues +au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être +indexées ;
+ +7° Sous réserve de l'application du 5° du présent V, les établissements publics +de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils +municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations +concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de +l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la +diminution des attributions de compensation d'une partie des communes membres +lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant +supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de +l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de +compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci.
+ +V bis. – 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui +faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction +en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux +communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur +était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à +l'évolution de leur montant.
+ +2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font +application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la +compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de +l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° +du V pour le calcul de l'attribution de compensation.
+ +VI. (Abrogé)
+ +VII. – Pour les communes membres d'un établissement public de coopération +intercommunale soumis aux dispositions du présent article le taux à prendre en +compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi +de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas +échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération +intercommunale précité. Lorsque les communes sont membres d'un établissement +public de coopération intercommunale faisant application du présent article et +ayant connu une modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux +à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté +en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles +étaient membres préalablement à la fusion.
+ +VIII. – 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 +de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent +acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de +coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.
+ +2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux +dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis +de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de +leurs communes membres.
+ +Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux +dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est +le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble +des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; +ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 +par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le +régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est +issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.
+ +Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la +première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la +compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres +de l'établissement public de coopération intercommunale.
+ +Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen +pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de +la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre +de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la +somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année +précédant cette même première année d'application.
+ +IX. – Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes +ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 +quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application +du présent article. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/README.md index abb4e57057..f2a230057a 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/README.md @@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000045912599 - [Article 1635 quater H](article_1635_quater_h.md) - [Article 1635 quater I](article_1635_quater_i.md) -- [Article 1635 quater J](article_1635_quater_j.md) - [Article 1635 quater K](article_1635_quater_k.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/article_1635_quater_j.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/article_1635_quater_j.md deleted file mode 100644 index 5062c7f266..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/article_1635_quater_j.md +++ /dev/null @@ -1,29 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2022-09-01 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000045913779 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/91/37/LEGIARTI000045913779.xml ---- - -###### Article 1635 quater J - -La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit -:
- -1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, -3 000 € par emplacement ;
- -2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par -emplacement ;
- -3° Pour les piscines, 200 € par mètre carré ;
- -4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne -;
- -5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;
- -6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée au -1° de l'article 1635 quater H, 2 000 € par emplacement.