diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md
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@@ -18,5 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique](section_ix_quinquies)
- [Section IX octies : Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris](section_ix_octies)
- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
+- [Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties](section_xiii_quater)
- [Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir](section_xiii_sexies)
- [Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes et des établissements publics de coopération intercommunale](section_xii_bis)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000026016273
+---
+
+###### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties
+
+- [Article 1609 nonies C](article_1609_nonies_c.md)
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md
@@ -0,0 +1,573 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046674064
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/67/40/LEGIARTI000046674064.xml
+---
+
+###### Article 1609 nonies C
+
+I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de
+l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des
+dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation
+sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces
+taxes.
+
+I bis. – Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception
+:
+
+1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
+réseaux relatives :
+
+a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
+du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
+mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer
+territoriale et aux installations de production d'électricité utilisant
+l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à
+l'article 1519 D ;
+
+b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou
+thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;
+
+c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque
+installées avant le 1er janvier 2023 ou d'origine hydraulique, prévue à
+l'article 1519 F ;
+
+Pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque
+installées à compter du 1er janvier 2023, les établissements publics de
+coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont
+substitués aux communes membres à hauteur de 60 % du produit de la composante de
+l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières.
+Ils perçoivent également 20 % du produit total de la même composante ;
+
+d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;
+
+e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ;
+
+f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz
+naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de
+compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de
+transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits
+chimiques prévue à l'article 1519 HA ;
+
+1 bis. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise
+dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du
+produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les
+entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité
+utilisant l'énergie mécanique du vent, installées à compter du 1er janvier 2019,
+prévue à l'article 1519 D ;
+
+1 ter. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise
+dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du
+produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les
+entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie
+électrique d'origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023,
+prévue à l'article 1519 F ;
+
+2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
+bâties, prévue à l'article 1519 I ;
+
+3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de
+l'établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds
+national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales
+prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
+finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les conditions
+prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 ;
+
+4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de
+l'établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de
+compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux
+II et III du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
+précitée, à l'exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et
+b du D du IV du même 1.1.
+
+I ter. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et
+de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les
+ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de
+l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à
+la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon
+les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.
+
+I quater. – Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public
+de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d'une fusion ou
+ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu'au
+15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I
+ter du présent article.
+
+II. – Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale
+mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation sur les résidences
+secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de
+la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les
+propriétés non bâties.
+
+La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit
+celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale
+a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de
+taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
+affectés à l'habitation principale et des taxes foncières votés par le conseil
+de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports
+constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans
+l'ensemble des communes membres.
+
+Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
+percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application
+de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation sur les
+résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation
+principale et des taxes foncières établis par l'établissement public de
+coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de
+taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
+affectés à l'habitation principale et de taxes foncières votés par lui l'année
+précédente.
+
+III. – 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le
+conseil mentionné au II dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.
+
+La première année d'application du présent article, le taux de cotisation
+foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de
+coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation
+foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente,
+pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
+
+Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
+percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application
+de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est
+majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année
+précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
+
+Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent également la première année de
+perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public
+de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à
+l'article 1609 quinquies C.
+
+b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune
+membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération
+intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit
+chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport
+observé, l'année précédant la première année d'application du I, entre le taux
+de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.
+
+Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de
+l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première
+année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est
+réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère
+par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart
+lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est
+supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 %
+et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à
+40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par
+neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième
+lorsqu'il est inférieur à 10 %.
+
+c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité
+simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts
+de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.
+
+La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A,
+au cours de la première année d'application du I.
+
+Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait
+d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L.
+5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, du
+neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de
+l'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
+l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et du huitième
+alinéa du I et de l'avant-dernier alinéa des II et III de l'article 35 de la loi
+n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
+République.
+
+Pour l'application du présent c, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque
+année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts
+de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en
+proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par
+la délibération.
+
+d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant
+application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au
+présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune
+l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités
+économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ;
+le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si
+celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors
+assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du
+présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque
+l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de
+l'article 1609 quinquies C.
+
+2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
+intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI
+de l'article 1638 quater sont applicables.
+
+IV. – Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
+soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une
+commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission
+est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la
+composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des
+conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose
+d'au moins un représentant.
+
+La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
+président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
+les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
+vice-président.
+
+La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
+Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des
+entreprises unique par l'établissement public de coopération intercommunale et
+lors de chaque transfert de charges ultérieur.
+
+Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après
+leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le
+transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes
+administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la
+période de référence est déterminée par la commission.
+
+Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences
+transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre
+le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de
+besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières
+et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour
+une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.
+
+Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
+afférentes à ces charges.
+
+La commission locale chargée d'évaluer les charges transférées remet dans un
+délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût
+net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations
+concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier
+alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
+territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission
+du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport
+est également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de
+coopération intercommunale.
+
+Lorsque le président de la commission n'a pas transmis le rapport précité aux
+conseils municipaux des communes membres ou à défaut d'approbation de celui-ci
+dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est
+constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Il est égal à
+la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la
+collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des
+prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de
+trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement et
+actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital
+fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts,
+sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses
+d'investissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces
+charges.
+
+Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
+intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation
+des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges
+qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
+intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
+étaient perçues pour les financer.
+
+A la demande de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
+intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des
+communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges
+susceptibles d'être transférées par les communes à l'établissement ou par ce
+dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission
+d'établir le rapport mentionné au septième alinéa du IV du présent article.
+
+V. – 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
+commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
+
+Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
+coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
+concurrence, un versement à son profit.
+
+Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas
+échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement
+public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres.
+Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique
+aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant
+prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.
+
+Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
+procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des
+conseils municipaux des communes intéressées.
+
+Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit
+global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe
+délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider
+de réduire les attributions de compensation ;
+
+Cette réduction des attributions de compensation ne peut pas être supérieure à
+la perte de produit global disponible mentionnée au cinquième alinéa du présent
+1°. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de
+l'appliquer soit à l'ensemble des communes membres, soit à la seule commune
+membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été
+constatée. La réduction ne peut avoir pour effet de baisser l'attribution de
+compensation de la commune intéressée d'un montant supérieur au montant le plus
+élevé entre, d'une part, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et,
+d'autre part, le montant qu'elle a perçu, le cas échéant, au titre du
+prélèvement sur recettes prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n°
+2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
+
+Sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent 1°, un établissement public de
+coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant d'un des mécanismes de
+compensation prévus aux I, II et II bis du 3 de l'article 78 de la loi n°
+2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi qu'au III de l'article 79 de la loi
+n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 peut décider de procéder
+à cette réduction des attributions de compensation sur plusieurs années. Dans ce
+cas, cette diminution ne peut pas être supérieure, au titre d'une année, à la
+différence entre, d'une part, la réduction du produit global mentionnée au
+cinquième alinéa du présent 1° et, d'autre part, le montant de la compensation
+versée au titre de ces mécanismes de compensation.
+
+1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
+révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil
+communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux
+des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission
+locale d'évaluation des transferts de charges.
+
+Ces délibérations peuvent prévoir d'imputer une partie du montant de
+l'attribution de compensation en section d'investissement en tenant compte du
+coût des dépenses d'investissement liées au renouvellement des équipements
+transférés, calculé par la commission locale d'évaluation des transferts de
+charges conformément au cinquième alinéa du IV.
+
+A défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions
+figurant aux 2°, 4° et 5° ;
+
+2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au
+I et aux 1 et 2 du I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales
+prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
+mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés,
+perçus par la commune l'année précédant celle de la première application du
+présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les
+conditions définies au IV.
+
+L'attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la
+même année, d'une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à
+l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales
+correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de
+l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
+diminué du pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 du
+code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, au titre du
+montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de
+l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986),
+allouées :
+
+– en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n°
+2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
+
+– en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
+du 30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de
+l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;
+
+– et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du
+14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
+ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la
+zone franche de Corse.
+
+L'attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des
+reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
+portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de
+l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de
+la première application de ces dispositions.
+
+L'attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de
+taxe d'habitation prévue, selon le cas, au VII de l'article 1638 quater ou au IV
+de l'article 1638-0 bis par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année
+de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale.
+
+Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de
+coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent
+article pour adhérer à un autre établissement public de coopération
+intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de
+cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l'année de
+cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale
+auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de
+compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités
+territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I
+du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.
+
+L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV,
+lors de chaque transfert de charge.
+
+Tous les cinq ans, le président de l'établissement public de coopération
+intercommunale présente un rapport sur l'évolution du montant des attributions
+de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par
+l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un
+débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
+intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce
+rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement
+public de coopération intercommunale.
+
+2° bis (Abrogé)
+
+3° (Abrogé)
+
+4° (Abrogé)
+
+5° 1. – Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à
+l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un
+établissement public de coopération intercommunale fait application du régime
+prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis,
+l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où
+l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal
+est égale :
+
+a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
+public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution
+de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération
+intercommunale l'année précédant celle où cette opération a produit pour la
+première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de
+l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a soit
+par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération
+intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit,
+uniquement les trois premières années d'existence du nouvel établissement public
+de coopération intercommunale par délibération de l'organe délibérant de
+l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des
+deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de
+minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son
+montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la
+commune intéressée l'année précédant la révision ;
+
+b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
+public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent
+article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.
+
+Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de
+compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou
+majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions
+définies au IV.
+
+Un protocole financier général définit les modalités de détermination des
+attributions de compensation entre l'établissement public de coopération
+intercommunale fusionné et les communes.
+
+A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale
+issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les
+conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations
+concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de
+l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder,
+avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l'attribution de
+compensation.
+
+2. – Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion
+individuelle d'une commune ou d'une transformation dans les conditions prévues
+aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de
+coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et
+qu'il est fait application des dispositions de l'article 1638 quater,
+l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où les
+opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan
+fiscal est égale à :
+
+a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
+public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution
+de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération
+intercommunale l'année précédant celle où les opérations précitées ont produit
+pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions
+de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a
+soit par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération
+intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit,
+uniquement les trois premières années d'existence du nouvel établissement public
+de coopération intercommunale par délibération de l'organe délibérant de
+l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des
+deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de
+minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son
+montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la
+commune intéressée l'année précédant la révision ;
+
+b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
+public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent
+article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.
+
+Lorsque l'adhésion d'une commune s'accompagne d'un transfert ou d'une
+restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement
+diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les
+conditions définies au IV.
+
+3 (Abrogé)
+
+4. – L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
+étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération
+intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au
+2° ;
+
+5. – Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016
+définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la
+métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ;
+
+6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le
+cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues
+au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être
+indexées ;
+
+7° Sous réserve de l'application du 5° du présent V, les établissements publics
+de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils
+municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations
+concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de
+l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la
+diminution des attributions de compensation d'une partie des communes membres
+lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant
+supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de
+l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de
+compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci.
+
+V bis. – 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
+faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction
+en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux
+communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur
+était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à
+l'évolution de leur montant.
+
+2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font
+application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la
+compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de
+l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2°
+du V pour le calcul de l'attribution de compensation.
+
+VI. (Abrogé)
+
+VII. – Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
+intercommunale soumis aux dispositions du présent article le taux à prendre en
+compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi
+de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas
+échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération
+intercommunale précité. Lorsque les communes sont membres d'un établissement
+public de coopération intercommunale faisant application du présent article et
+ayant connu une modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux
+à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté
+en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles
+étaient membres préalablement à la fusion.
+
+VIII. – 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6
+de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
+acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
+coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.
+
+2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
+dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
+de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
+leurs communes membres.
+
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux
+dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est
+le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble
+des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
+ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986
+par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le
+régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est
+issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.
+
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la
+première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la
+compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres
+de l'établissement public de coopération intercommunale.
+
+Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen
+pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de
+la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre
+de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la
+somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année
+précédant cette même première année d'application.
+
+IX. – Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes
+ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609
+quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application
+du présent article.
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- [Article 1635 quater H](article_1635_quater_h.md)
- [Article 1635 quater I](article_1635_quater_i.md)
-- [Article 1635 quater J](article_1635_quater_j.md)
- [Article 1635 quater K](article_1635_quater_k.md)
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@@ -1,29 +0,0 @@
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-09-01
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000045913779
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/91/37/LEGIARTI000045913779.xml
----
-
-###### Article 1635 quater J
-
-La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit
-:
-
-1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs,
-3 000 € par emplacement ;
-
-2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par
-emplacement ;
-
-3° Pour les piscines, 200 € par mètre carré ;
-
-4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne
-;
-
-5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;
-
-6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée au
-1° de l'article 1635 quater H, 2 000 € par emplacement.