Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522721
Ancien identifiant: 1LX9781240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522721.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-05-13
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309285
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0256ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309285.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006309286
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0256ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309286.xml
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###### Article 256
I° Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles
I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles
et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti
agissant en tant que tel (1).<br />
agissant en tant que tel.<br />
II° La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien
II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien
meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de
l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens
similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.<br />
@ -22,18 +22,17 @@ similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.<br />
Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble
corporel faite :<br />
- en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de
en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de
ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la
propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au
plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;<br />
plus tard lors du paiement de la dernière échéance ; ou en vertu d'un contrat de
vente qui comporte une clause de réserve de propriété, la délivrance s'entendant
de la remise matérielle des biens ; ou en vertu d'un contrat de commission à
l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières
de récupération.<br />
- ou en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de
propriété, la délivrance s'entendant de la remise matérielle des biens.<br />
III° Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison
de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de
commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services.<br />
(1) Pour l'imposition des affaires en cours concernant des prestations de
services qui deviennent imposables à compter du 1er janvier 1979, voir décret n°
79-40 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18).
III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison
de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers, les opérations de façon,
les opérations de commission autres que celles portant sur des déchets neufs
d'industrie ou des matières de récupération, sont considérées comme des
prestations de services.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309339
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309339.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006309340
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309340.xml
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###### Article 260
Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les
personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de
l'article 261 (1); 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour
les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire
de services lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
l'article 261 (1);<br />
L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés
à l'habitation ou à un usage agricole.<br />
2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de
l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail
est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un
preneur non assujetti.<br />
3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs
d'industrie et sur les matières de récupération (3); 4° (Abrogé) ; 5° Les
personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la
valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (4). 6° A compter
du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail
enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne
peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur
ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des
agriculteurs répondant à cette condition. Les conditions et modalités de
l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des
bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte,
sont fixées par décret en Conseil d'Etat (5).<br />
L'option ne peut pas être exercée :<br />
1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.<br />
a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un
usage agricole ;<br />
2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.<br />
b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de
l'option par le bailleur (2).<br />
3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.<br />
4° (Abrogé) ;<br />
5) Voir Annexe II, art. 202.
5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur
la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (3).<br />
6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en
vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage
agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la
taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un
même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (4).<br />
Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les
modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet
d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
(1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.<br />
(2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.<br />
(3) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.<br />
(4) Voir Annexe II, art. 202.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006304273
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304273.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304274
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304274.xml
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###### Article 261 D
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole;<br />
1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;<br />
2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des
emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions
ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un
moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial
ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de
l'entreprise locataire;<br />
l'entreprise locataire ;<br />
3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1°
et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.
et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.<br />
4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements
meublés ou garnis à usage d'habitation.<br />
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :<br />
a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés et
les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à
l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée
d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion
touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat ;<br />
b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque
l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage
quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la
clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au
titre de cette activité ;<br />
c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial
à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions
fixées au a ou au b (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1991.