LOI n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer

La présente loi a pour objectif de lutter contre le développement urbain incontrôlé du notamment à l'absence de maitrise du sol par l'Etat. Elle règle la question de l'occupation sans titre du domaine public en assouplissant les conditions d'acquisition des terrains par les occupants ou ceux qui sont construit sans autorisation. Elle facilite également l'accession à la propriété en faisant bénéficier diverses aides. La loi a également pour objet de favoriser le développement économique et d'améliorer la protection du littoral. Elle modifie le code du domaine de l'Etat, le CGI et le code de l'urbanisme.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000563531
NOR: DOMX9500100L
Ancien identifiant: 1LX9961241
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/35/JORFTEXT000000563531.xml
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République française 1997-04-11 00:00:00 +02:00
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@ -20,6 +20,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section IX : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public de la métropole lorraine.](section_ix)
- [Section IX bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais](section_ix_bis)
- [Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane](section_ix_ter)
- [Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe](section_ix_quater)
- [Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique](section_ix_quinquies)
- [Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines](section_x)
- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
- [Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes](section_xiii_bis)

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Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162699
---
###### Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe
- [Article 1609 C](article_1609_c.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306589
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ABXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306589.xml
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###### Article 1609 C
Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces
urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en
application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement,
la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas
géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement
destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions
définies à l'article 5 de cette loi.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration
de l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances.<br />
Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil
d'administration.<br />
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B
octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à
la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est
comprise dans la zone de compétence de l'agence.<br />
A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision
générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la
loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations
des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux,
les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières
d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et
les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au
titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui
sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une
cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés
de la taxe additionnelle à compter de la même date.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes.

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Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162700
---
###### Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique
- [Article 1609 D](article_1609_d.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306592
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ABXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306592.xml
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###### Article 1609 D
Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces
urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique créée en
application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement,
la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas
géométriques dans les départements d'outre-mer une taxe spéciale d'équipement
destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions
définies à l'article 5 de cette loi.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration
de l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances.<br />
Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil
d'administration.<br />
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B
octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à
la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est
comprise dans la zone de compétence de l'agence.<br />
A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision
générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la
loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations
des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux
les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières
d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et
les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au
titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui
sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une
cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés
de la taxe additionnelle à compter de la même date.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311864
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311864.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311865
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311865.xml
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###### Article 1636 B octies
@ -16,21 +16,22 @@ II. Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des
établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de
l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de
l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public
foncier du Nord - Pas-de-Calais ((et de l'établissement public d'aménagement de
la Guyane)) (M) sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et
la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces
taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs
groupements situés dans le ressort de ces établissements.<br />
foncier du Nord - Pas-de-Calais, ((de l'établissement public d'aménagement de la
Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite
des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique)) (M) sont
répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe
professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a
procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements
situés dans le ressort de ces établissements.<br />
III. Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant
dans les rôles généraux.<br />
IV. Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit
d'un syndicat de communes ou d'un district qui fait application de l'article
1609 quater est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la
taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes
procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux
bases de l'année d'imposition.<br />
d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe
d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que
chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de
l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.<br />
V. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de
1981.<br />