LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code rural.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000709057
NOR: SPSX8900080L
Ancien identifiant: 1LX9891009
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/90/JORFTEXT000000709057.xml
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République française 1992-07-04 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006311328
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0999AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311328.xml
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311329
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0999AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311329.xml
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###### Article 999
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les
versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de
prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article L. 731-1 du code de la
sécurité sociale et par les caisses de prévoyance visées à l'article 1050 du
code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations,
confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des
assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la
capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la
condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un
contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et
des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture
(1).<br />
retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 731-1 du code de
la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant
elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises
d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder
au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette
exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet
soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le
ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le
ministre de l'agriculture (1).<br />
Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent
directement le service de leurs prestations et la gestion financière des