Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale

Cette ordonnance, prise en application des articles 7 et 10 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, complète une première ordonnance de simplification fiscale en date du 22 décembre 2003 ; elle comporte des mesures significatives pour simplifier et clarifier les règles et les procédures applicables en matière fiscale :- en allégeant les formalités des particuliers et des entreprises : 12 procédures sont simplifiées ou supprimées ;- en clarifiant les relations entre les contribuables et l'administration : la " notification de redressement " est transformée en " proposition de rectification ", pour bien indiquer aux contribuables qu'ils peuvent contester cette proposition et affirmer que le contrôle fiscal ne porte pas seulement sur des situations volontairement frauduleuses mais aussi sur des situations où le contribuable commet des erreurs que l'administration a relevées ;- en contribuant à une meilleure lisibilité du droit : 60 articles du code général des impôts sont abrogés, notamment en matière de pénalités et sanctions.Au total, plus de 250 articles du code général des impôts sont simplifiés ou supprimés.La loi 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur est modifié .

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000797800
NOR: ECOX0400020R
Ancien identifiant: 1OR004281
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/78/JORFTEXT000000797800.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -17,7 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1729](article_1729.md)
- [Article 1730](article_1730.md)
- [Article 1732](article_1732.md)
- [Article 1733](article_1733.md)
- [Article 1734 bis](article_1734_bis.md)
- [Article 1734 ter](article_1734_ter.md)
- [Article 1734 ter A](article_1734_ter_a.md)

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@ -1,57 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312931
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1733AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312931.xml
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###### Article 1733
I. Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas
assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce
même article n'est pas applicable en ce qui concerne les droits dus à raison de
l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits
d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne
les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe
d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le
dixième de la base d'imposition.<br />
Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la
base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires
autres que la taxe d'apprentissage.<br />
En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière,
l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien.<br />
II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration
lorsqu'ils ne sont pas justifiés :<br />
a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199
sexies et 199 septies ;<br />
b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou
à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article
199 quater B ;<br />
c) Périmé (décret de codification 94-899) ;<br />
d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts
prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ;<br />
e) Sans objet ;<br />
f) Dispositions périmées ;<br />
g) Périmé.<br />
h) Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus à l'article 200
quater.<br />
III. Dispositions périmées.<br />
IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des
sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des
chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162524
###### Section III : Déclarations des contribuables
- [Article 170](article_170.md)
- [Article 170 bis](article_170_bis.md)
- [Article 172](article_172.md)
- [Article 172 bis](article_172_bis.md)

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@ -1,70 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308222
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0170AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308222.xml
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###### Article 170
1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable
audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une
déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de
famille.<br />
Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses
revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces
revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.<br />
Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner
également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44
sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, le montant des revenus exonérés en
application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus
locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi,
soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis
pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les
revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du
3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions (1)
ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier
1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A et
les plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont
l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D.<br />
1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des
revenus de leur foyer.<br />
2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur
domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou
encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque,
des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de
l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au
1.<br />
3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication
du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant droit aux
réductions d'impôt prévues par les articles 199 sexies et 199 septies,
l'administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et
charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les
réductions d'impôt.<br />
Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du
revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus
catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du
revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges
ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de cette réduction.<br />
Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend
du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa.<br />
4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en
vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale
relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont
exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt
applicable aux autres éléments du revenu global.<br />
5. Le contribuable qui a demandé l'application des dispositions de l'article 163
A est tenu de déclarer chaque année la fraction des indemnités qui doit être
ajoutée à ses revenus de l'année d'imposition.

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Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191603
---
###### 8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.
- [Article 199 sexies](article_199_sexies.md)
- [Article 199 sexies A](article_199_sexies_a.md)
- [Article 199 sexies B](article_199_sexies_b.md)

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@ -1,95 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308072
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199APXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308072.xml
---
###### Article 199 sexies
I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des
différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable
ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :<br />
1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la
construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le
propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement,
lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois,
lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la
réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités
de ces prêts.<br />
Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la
réduction d'impôt est limité à 1 372 euros, cette somme étant augmentée de 229
euros par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A
bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les
immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.<br />
Les montants de 1 372 euros et 229 euros sont portés respectivement à 2 287
euros et 305 euros pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à
compter du 1er janvier 1985.<br />
Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 par les personnes citées au
second alinéa du 1 de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de
logements neufs, le montant de 2 287 euros est porté à 4 573 euros. Il est
augmenté de 305 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En
outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 76 euros pour le
deuxième enfant et de 152 euros par enfant à partir du troisième. Les sommes de
305 euros, 76 euros et 152 euros sont divisées par deux pour les enfants réputés
à charge égale de l'un et l'autre des parents. Pour l'application de ces
dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont
décomptés en premier (1).<br />
Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou
l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte
pour le calcul de la réduction est porté à 3 049 euros pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée et à 6 098 euros pour un couple marié soumis à
une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues
au quatrième alinéa ;<br />
b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté
immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire
prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la
troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du
paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise
de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans
préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. Ces dispositions s'appliquent
aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992.<br />
Les contribuables qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers de leur
habitation principale ou titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce
logement bénéficient de la réduction prévue au a même si l'immeuble n'est pas
immédiatement affecté à leur habitation principale.<br />
Ils doivent s'engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la
cinquième année qui suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des
dépenses et pendant le même nombre d'années que celui au titre desquelles des
réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la
reprise des réductions d'impôt pratiquées, au titre de l'année de rupture de
l'engagement. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses
payées à compter du 1er janvier 1992 ;<br />
c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris
dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires
exploitants ;<br />
d. (Abrogé pour les contrats conclus et les dépenses payées à compter du 1er
juillet 1993).<br />
e. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le
contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue
par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la
réduction d'impôt prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts
complémentaires souscrits par lui.<br />
2° a, b, c, d (Dispositions périmées à l'exception du troisième alinéa du a
transféré sous l'article L. 172 E du livre des procédures fiscales.<br />
II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts
contractés pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du
1er janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date.
Pour les autres logements, ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts
afférents aux prêts contractés à compter du 1er janvier 1998.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303203
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AQXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303203.xml
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###### Article 199 sexies A
I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du
montant des dépenses mentionnées au 1° du même article. Ce taux est porté à 25 %
lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les
grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou
lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er
janvier 1984 ;<br />
II. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303206
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ARXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303206.xml
---
###### Article 199 sexies B
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de
la réduction d'impôt afférente aux dépenses et intérêts mentionnés au 1° du I de
l'article 199 sexies, sauf s'ils remplissent les conditions prévues au b du 1°
du I du même article.

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@ -22,7 +22,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
- [2° : Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés](2)
- [4° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants.](4)
- [6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures](6)
- [8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.](8)
- [9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances](9)
- [11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales](11_bis)
- [11° ter : Réduction d'impôt au titre