Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000319977 Ancien identifiant: 1LX9831179 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/99/JORFTEXT000000319977.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162980
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###### DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES EN CAS DE CESSION, DE CESSATION OU DE DECES.
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###### DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES EN CAS DE CESSION, DE CESSATION OU DE DECES.
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- [Article 201](article_201.md)
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- [Article 204](article_204.md)
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- [Article 204](article_204.md)
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@ -0,0 +1,82 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-03-17
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Date de fin: 1987-07-09
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Identifiant: LEGIARTI000006308436
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0201AAXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308436.xml
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###### Article 201
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1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une
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entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une
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exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du
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bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans
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cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est
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immédiatement établi.<br />
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Les contribuables doivent, dans un délai de trente jours déterminé comme il est
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indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et
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lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que,
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s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.<br />
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Le délai de trente jours commence à courir :<br />
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- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour
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où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales,
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conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17
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mars 1909, modifiée par les lois subséquentes ;<br />
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- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où
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l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des
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exploitations ;<br />
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- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture
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définitive des établissements.<br />
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2. Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité
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au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction
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tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, le
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forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour
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l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au
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jour où la cessation est devenue effective.<br />
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Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période
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biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est fixé pour l'année
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considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les conditions visées à
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l'alinéa précédent.<br />
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Lorsque la cession ou la cessation du fonds intervient moins de cinq ans après
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la création ou l'acquisition de ce dernier, le bénéfice restant à taxer est
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augmenté, le cas échéant, du montant des plus-values provenant de la cession des
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stocks. Les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif
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immobilisé sont imposées dans les conditions prévues à l'article 151 septies.<br />
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Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont
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tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de trente jours prévu
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au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une déclaration indiquant
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le montant net des plus-values visées à l'alinéa précédent et de produire, à
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l'appui de cette déclaration, toutes justifications utiles.<br />
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3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à
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l'administration, dans le délai de trente jours prévu au 1, outre les
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renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel
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accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat.<br />
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Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions
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des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1 et 2, et 39 quaterdecies à 39
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quindecies A.<br />
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Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les
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déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent
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paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur
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bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner
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dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à
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cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.<br />
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4. A l'exception du 2, troisième et quatrième alinéas, les dispositions du
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présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce
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cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires
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pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.
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