Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000319977
Ancien identifiant: 1LX9831179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/99/JORFTEXT000000319977.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162980
###### DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES EN CAS DE CESSION, DE CESSATION OU DE DECES. ###### DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES EN CAS DE CESSION, DE CESSATION OU DE DECES.
- [Article 201](article_201.md)
- [Article 204](article_204.md) - [Article 204](article_204.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-03-17
Date de fin: 1987-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006308436
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0201AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308436.xml
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###### Article 201
1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une
entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une
exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du
bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans
cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est
immédiatement établi.<br />
Les contribuables doivent, dans un délai de trente jours déterminé comme il est
indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et
lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que,
s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.<br />
Le délai de trente jours commence à courir :<br />
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour
où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales,
conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17
mars 1909, modifiée par les lois subséquentes ;<br />
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où
l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des
exploitations ;<br />
- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture
définitive des établissements.<br />
2. Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité
au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction
tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, le
forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour
l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au
jour où la cessation est devenue effective.<br />
Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période
biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est fixé pour l'année
considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les conditions visées à
l'alinéa précédent.<br />
Lorsque la cession ou la cessation du fonds intervient moins de cinq ans après
la création ou l'acquisition de ce dernier, le bénéfice restant à taxer est
augmenté, le cas échéant, du montant des plus-values provenant de la cession des
stocks. Les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif
immobilisé sont imposées dans les conditions prévues à l'article 151 septies.<br />
Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont
tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de trente jours prévu
au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une déclaration indiquant
le montant net des plus-values visées à l'alinéa précédent et de produire, à
l'appui de cette déclaration, toutes justifications utiles.<br />
3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à
l'administration, dans le délai de trente jours prévu au 1, outre les
renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel
accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat.<br />
Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions
des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1 et 2, et 39 quaterdecies à 39
quindecies A.<br />
Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les
déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent
paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur
bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner
dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à
cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.<br />
4. A l'exception du 2, troisième et quatrième alinéas, les dispositions du
présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce
cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires
pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.