diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/dispositions_speciales_applicables_en_cas_de_cession_de_cessation_ou_de_deces/README.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/dispositions_speciales_applicables_en_cas_de_cession_de_cessation_ou_de_deces/README.md
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@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162980
###### DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES EN CAS DE CESSION, DE CESSATION OU DE DECES.
+- [Article 201](article_201.md)
- [Article 204](article_204.md)
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@@ -0,0 +1,82 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-03-17
+Date de fin: 1987-07-09
+Identifiant: LEGIARTI000006308436
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0201AAXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308436.xml
+---
+
+###### Article 201
+
+1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une
+entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une
+exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du
+bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans
+cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est
+immédiatement établi.
+
+Les contribuables doivent, dans un délai de trente jours déterminé comme il est
+indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et
+lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que,
+s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.
+
+Le délai de trente jours commence à courir :
+
+- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour
+où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales,
+conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17
+mars 1909, modifiée par les lois subséquentes ;
+
+- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où
+l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des
+exploitations ;
+
+- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture
+définitive des établissements.
+
+2. Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité
+au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction
+tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, le
+forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour
+l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au
+jour où la cessation est devenue effective.
+
+Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période
+biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est fixé pour l'année
+considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les conditions visées à
+l'alinéa précédent.
+
+Lorsque la cession ou la cessation du fonds intervient moins de cinq ans après
+la création ou l'acquisition de ce dernier, le bénéfice restant à taxer est
+augmenté, le cas échéant, du montant des plus-values provenant de la cession des
+stocks. Les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif
+immobilisé sont imposées dans les conditions prévues à l'article 151 septies.
+
+Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont
+tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de trente jours prévu
+au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une déclaration indiquant
+le montant net des plus-values visées à l'alinéa précédent et de produire, à
+l'appui de cette déclaration, toutes justifications utiles.
+
+3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à
+l'administration, dans le délai de trente jours prévu au 1, outre les
+renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel
+accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat.
+
+Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions
+des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1 et 2, et 39 quaterdecies à 39
+quindecies A.
+
+Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les
+déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent
+paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur
+bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner
+dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à
+cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
+
+4. A l'exception du 2, troisième et quatrième alinéas, les dispositions du
+présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce
+cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires
+pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.