diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/dispositions_speciales_applicables_en_cas_de_cession_de_cessation_ou_de_deces/README.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/dispositions_speciales_applicables_en_cas_de_cession_de_cessation_ou_de_deces/README.md index 9776d8afaf..6c9870080a 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/dispositions_speciales_applicables_en_cas_de_cession_de_cessation_ou_de_deces/README.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/dispositions_speciales_applicables_en_cas_de_cession_de_cessation_ou_de_deces/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162980 ###### DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES EN CAS DE CESSION, DE CESSATION OU DE DECES. +- [Article 201](article_201.md) - [Article 204](article_204.md) diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/dispositions_speciales_applicables_en_cas_de_cession_de_cessation_ou_de_deces/article_201.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/dispositions_speciales_applicables_en_cas_de_cession_de_cessation_ou_de_deces/article_201.md new file mode 100644 index 0000000000..9712cff3c5 --- /dev/null +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/dispositions_speciales_applicables_en_cas_de_cession_de_cessation_ou_de_deces/article_201.md @@ -0,0 +1,82 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1984-03-17 +Date de fin: 1987-07-09 +Identifiant: LEGIARTI000006308436 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0201AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308436.xml +--- + +###### Article 201 + +1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une +entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une +exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du +bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans +cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est +immédiatement établi.
+ +Les contribuables doivent, dans un délai de trente jours déterminé comme il est +indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et +lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, +s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.
+ +Le délai de trente jours commence à courir :
+ +- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour +où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, +conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17 +mars 1909, modifiée par les lois subséquentes ;
+ +- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où +l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des +exploitations ;
+ +- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture +définitive des établissements.
+ +2. Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité +au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction +tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, le +forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour +l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au +jour où la cessation est devenue effective.
+ +Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période +biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est fixé pour l'année +considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les conditions visées à +l'alinéa précédent.
+ +Lorsque la cession ou la cessation du fonds intervient moins de cinq ans après +la création ou l'acquisition de ce dernier, le bénéfice restant à taxer est +augmenté, le cas échéant, du montant des plus-values provenant de la cession des +stocks. Les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif +immobilisé sont imposées dans les conditions prévues à l'article 151 septies.
+ +Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont +tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de trente jours prévu +au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une déclaration indiquant +le montant net des plus-values visées à l'alinéa précédent et de produire, à +l'appui de cette déclaration, toutes justifications utiles.
+ +3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à +l'administration, dans le délai de trente jours prévu au 1, outre les +renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel +accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat.
+ +Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions +des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1 et 2, et 39 quaterdecies à 39 +quindecies A.
+ +Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les +déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent +paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur +bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner +dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à +cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
+ +4. A l'exception du 2, troisième et quatrième alinéas, les dispositions du +présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce +cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires +pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.