LOI n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social

Modification du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts.
Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d'Ile-de-France : modification de l'article 1er.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026954420
NOR: ETLX1238053L
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République française 2013-01-20 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-01-20
Identifiant: LEGIARTI000026949579
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Date de début: 2013-01-20
Date de fin: 2013-06-07
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###### Article 1609 nonies C
@ -58,8 +58,8 @@ II et III du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
précitée, à l'exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et
b du D du IV du même 1.1.<br />
I ter. - Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et
de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les
I ter.-Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de
l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les
ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de
l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à
la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon
@ -275,15 +275,6 @@ portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de
la première application de ces dispositions.<br />
L'attribution de compensation est également majorée d'une fraction de la
contribution d'une commune définie à l'article L. 302-8 du code de la
construction et de l'habitation, à condition que l'établissement public de
coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7
du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit
affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux. Cette
fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la cotisation foncière des
entreprises dans le potentiel fiscal de la commune.<br />
L'attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de
taxe d'habitation prévue, selon le cas, au VII de l'article 1638 quater ou au IV
de l'article 1638-0 bis par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année
@ -317,7 +308,7 @@ celle de la première application de ces dispositions.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
5° A. - Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à
5° A.-Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un
établissement public de coopération intercommunale fait application du régime
prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis,
@ -362,7 +353,7 @@ l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéde
avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l'attribution de
compensation.<br />
B. - Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion
B.-Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion
individuelle d'une commune ou d'une transformation dans les conditions prévues
aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de
coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et
@ -393,7 +384,7 @@ restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivemen
diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les
conditions définies au IV.<br />
C. - L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
C.-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle est égale
à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des
collectivités territoriales perçue l'année de la fusion.<br />
@ -404,7 +395,7 @@ de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des
charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent
article.<br />
D. - L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
D.-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au
2° ;<br />
@ -486,7 +477,7 @@ la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.<br />
(1) Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
leurs communes membres.<br />