LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012

Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 49, 40, 46? 20. Modification de la  loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 76. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 78, 77. Modification de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification de l'article 11. Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 153. Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières : création de l'article 5. Modification de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur : modification des articles 1er, 2. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 101. Modification de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 4. Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la construction et de l'habitation, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'énergie, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code rural et de la pêche maritime. Transposition complète de la directive 2010/45/UE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation par l'article 62 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026857857
NOR: EFIX1238817L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/85/78/JORFTEXT000026857857.xml
This commit is contained in:
République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
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commit 962e20ae01
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021645126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/51/LEGIARTI000021645126.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/90/LEGIARTI000026949051.xml
---
###### Article 1740 B
I. L'ensemble des faits constatés par un procès-verbal de flagrance fiscale,
mentionnés aux I et I bis de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures
mentionnés aux I à I ter de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures
fiscales, entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 €.<br />
Le montant de cette amende est porté à 10 000 € si, à la date du constat de
flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes
brutes excède les limites prévues au 1 des articles 50-0 ou 102 ter ou au I de
l'article 69, selon la nature de l'activité.<br />
l'article 69, selon la nature de l'activité. Il est également porté à 10 000 €
si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à
l'article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la quatrième tranche du barème
de l'impôt sur le revenu fixé au I de l'article 197.<br />
Ce même montant est porté à 20 000 € si, à la date du constat de flagrance
fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes
excède les limites prévues au I de l'article 302 septies A ou au b du II de
l'article 69, selon la nature de l'activité.<br />
l'article 69, selon la nature de l'activité. Il est également porté à 20 000 €
si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à
l'article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la cinquième tranche du barème
de l'impôt sur le revenu fixé au I de l'article 197.<br />
Ce même montant est porté à 30 000 € si, à la date du constat de flagrance
fiscale, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l'article 1649
quater-0 B bis excède le seuil de la sixième tranche du barème de l'impôt sur le
revenu fixé au I de l'article 197.<br />
II. Lorsque les pénalités prévues au c du 1 de l'article 1728 et aux b et c de
l'article 1729 et l'amende prévue à l'article 1737 sont encourues pour les mêmes
faits que ceux visés aux I et I bis de l'article L. 16-0 BA du livre des
faits que ceux visés aux I à I ter de l'article L. 16-0 BA du livre des
procédures fiscales constitutifs d'une flagrance fiscale et au titre de la même
période, celles-ci ne sont appliquées que si leur montant est supérieur à celui
de l'amende visée au I du présent article. Dans ce cas, le montant de cette

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026890508
---
###### 2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, une comptabilité analytique ou des comptes consolidés
- [Article 1729 D](article_1729_d.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-12-31
Identifiant: LEGIARTI000026890577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/05/LEGIARTI000026890577.xml
---
###### Article 1729 D
Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de
l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d'une amende
égale : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° En l'absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires
déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes
déclaré par année soumise à contrôle ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° En cas de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires
rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes
rehaussé par année soumise à contrôle ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° A 1 500 € lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1°
et 2° est inférieur à cette somme.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163003
- [Article 1734](article_1734.md)
- [Article 1735](article_1735.md)
- [Article 1735 ter](article_1735_ter.md)
- [Article 1735 quater](article_1735_quater.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-12-08
Identifiant: LEGIARTI000026889133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/91/LEGIARTI000026889133.xml
---
###### Article 1735 quater
L'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur
lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l'article L. 16 B du livre des
procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à :
<br clear="none" />
<br clear="none" />1° 10 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant
est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le
contribuable mentionné au I de ce même article ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° 1 500 € dans les autres cas, portée à 10 000 € lorsque cet
obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en
fait du contribuable mentionné au même I.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/23/LEGIARTI000025092398.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000026949712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/97/LEGIARTI000026949712.xml
---
###### Article 1738
@ -28,5 +28,6 @@ déclaration de sommes versées à un tiers entraîne l'application d'une amende
3. Le non-respect de l'interdiction de payer un impôt par virement entraîne
l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement
a été effectué par ce mode de paiement. Cette majoration ne s'applique pas aux
sommes déjà majorées en application du 1.
a été effectué par ce mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être
inférieur à 60 €. Cette majoration ne s'applique pas aux sommes déjà majorées en
application du 1.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147255
- [1 : Infractions relatives aux déclarations et actes comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt](1)
- [2 : Infractions relatives aux autres documents](2)
- [2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, une comptabilité analytique ou des comptes consolidés](2_bis)
- [3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales](3)
- [3 bis : Autres sanctions relatives aux infractions constitutives de manquements graves](3_bis)
- [4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt](4)

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025091904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/19/LEGIARTI000025091904.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-12-08
Identifiant: LEGIARTI000026949377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/93/LEGIARTI000026949377.xml
---
###### Article 1763
I. Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut
I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut
de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants :<br />
a. Tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53
@ -29,18 +29,20 @@ ou au titre des exercices ultérieurs ;<br />
f. Etat mentionné au onzième alinéa du a ter du I de l'article 219 ;<br />
g. Etat de suivi mentionné au dernier alinéa du a septies du I de l'article
219.<br />
g. Etat de suivi mentionné au dernier alinéa du a septies du I de l'article 219
;<br />
h. L'état mentionné au dernier alinéa du 2 de l'article 221.<br />
Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul
exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené
à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.<br />
II. Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des résultats de la
II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des résultats de la
société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles
210 A et 210 B, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de
l'état prévu au III de l'article 54 septies.<br />
III. Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du
III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du
bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de
production de la déclaration prévue à l'article 54 octies.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313952
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1825AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313952.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2023-07-20
Identifiant: LEGIARTI000026949108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/91/LEGIARTI000026949108.xml
---
###### Article 1825
La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l'une des
infractions prévues à l'article 1817 peut être ordonnée, pour une durée de huit
jours, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l'autorité administrative
désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l'établissement
pendant la durée de la fermeture.
infractions mentionnées à l'article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne
pouvant excéder trois mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de
l'autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la
porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025069701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/97/LEGIARTI000025069701.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/92/LEGIARTI000026949207.xml
---
###### Article 1672
1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis est payée par la
personne qui effectue la distribution, à charge par elle d'en retenir le montant
sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.<br />
personne qui effectue la distribution, à charge pour elle d'en retenir le
montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.<br />
2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor
par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus.<br />

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@ -1,23 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313533
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1678ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313533.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/92/LEGIARTI000026949201.xml
---
###### Article 1678 bis
1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les intérêts des bons de
caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit
leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 donnent lieu, au
moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère
de titres négociables, à l'application de la retenue à la source visée à
l'article 119 bis-1. Les bons émis à compter du 1er janvier 1966 sont soumis à
cette retenue d'après le même taux que les revenus des obligations
négociables.<br />
1. Les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et
commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à
l'article 108 donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons
ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la
retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu à
l'article 125 A.<br />
2. (Abrogé)<br />

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@ -1,37 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/24/LEGIARTI000025092400.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027089266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/92/LEGIARTI000027089266.xml
---
###### Article 1681 sexies
1. Sous réserve des 2, 3 et 4, lorsque leur montant excède 50 000 €, les impôts
exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 sont acquittés, au choix
du contribuable, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert
dans les écritures de la Banque de France ou par prélèvements opérés à
l'initiative de l'administration fiscale sur un compte visé aux trois premiers
alinéas de l'article 1681 D.<br />
<div id="LEGIARTI000026950397_corps">
1. Sous réserve des 2,3 et 4, lorsque leur montant excède 50 000 €, les impôts
exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 sont acquittés, au choix
du contribuable, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert
dans les écritures de la Banque de France ou par prélèvements opérés à
l'initiative de l'administration fiscale sur un compte visé aux trois premiers
alinéas de l'article 1681 D.<br />
2. Lorsque leur montant excède 30 000 €, les acomptes mentionnés à l'article
1664, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la contribution à
l'audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées
selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements
opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de
l'article 1681 D.<br />
2. Lorsque leur montant excède 30 000 €, les acomptes mentionnés à l'article
1664, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la contribution à
l'audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées
selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements
opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de
l'article 1681 D.<br />
3. La cotisation foncière des entreprises et son acompte mentionnés à l'article
1679 quinquies ainsi que l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un
compte mentionné aux 1° ou 2° de l'article 1681 D lorsque le chiffre d'affaires
hors taxes réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est
supérieur à 230 000 €.<br />
3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles,
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sa contribution
additionnelle, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte sont
acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un
compte mentionné aux 1° ou 2° de l'article 1681 D lorsque le chiffre
d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice
précédent est supérieur à 80 000 €. Ces dispositions s'appliquent également
aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant
de leur chiffre d'affaires.<br />
4. Quel que soit leur montant, la cotisation foncière des entreprises et
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, recouvrées par voie de
rôles, ne peuvent pas être acquittées par virement. Cette interdiction
s'applique également à l'acompte de cotisation foncière des entreprises
mentionné à l'article 1679 quinquies.
4. Quel que soit leur montant, la cotisation foncière des entreprises et
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, recouvrées par voie
de rôles, ne peuvent pas être acquittées par virement. Cette interdiction
s'applique également aux frais mentionnés sur les rôles, à l'acompte et aux
taxes additionnelles mentionnés à l'article 1679 quinquies ainsi qu'à la
contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux mentionnée à l'article 1609 decies.<br />
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/20/LEGIARTI000025092002.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026949674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/96/LEGIARTI000026949674.xml
---
###### Article 1586 octies
@ -38,6 +38,11 @@ des véhicules ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus ou
réparés par le redevable ; à défaut, les effectifs sont déclarés au principal
établissement de l'entreprise.<br />
Par exception aux deuxième et troisième alinéas du présent 1, la déclaration des
entreprises de transport national ferroviaire mentionne leurs effectifs par
établissement, au prorata de la valeur locative foncière imposée à la cotisation
foncière des entreprises de ces établissements.<br />
Un décret précise les conditions d'application du présent 1.<br />
2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article

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@ -29,5 +29,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles](section_xiii_ter)
- [Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties](section_xiii_quater)
- [Section XIII quinquies : Taxes sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis](section_xiii_quinquies)
- [Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir](section_xiii_sexies)
- [Section XIV : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques](section_xiv)
- [Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes et des établissements publics de coopération intercommunale](section_xii_bis)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025518479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/84/LEGIARTI000025518479.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-01-20
Identifiant: LEGIARTI000026949579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/95/LEGIARTI000026949579.xml
---
###### Article 1609 nonies C
@ -48,7 +48,22 @@ bâties, prévue à l'article 1519 I ;<br />
l'établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds
national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales
prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010.<br />
finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les conditions
prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 ;<br />
4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de
l'établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux
II et III du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
précitée, à l'exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et
b du D du IV du même 1.1.<br />
I ter. - Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et
de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les
ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de
l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à
la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon
les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.<br />
II.-Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
@ -225,13 +240,13 @@ des transferts de charges.<br />
A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les
conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ;<br />
2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés
aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à
l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en
faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la
commune l'année précédant celle de la première application du présent article,
diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions
définies au IV.<br />
2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au
I et aux 1 et 2 du I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales
prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés,
perçus par la commune l'année précédant celle de la première application du
présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les
conditions définies au IV.<br />
L'attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la
même année, d'une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à
@ -283,10 +298,7 @@ cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale
auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de
compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités
territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. L'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet
chaque année au représentant de l'Etat dans le département un rapport sur
l'application de la première phrase du septième alinéa.<br />
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.<br />
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV,
lors de chaque transfert de charge.<br />
@ -305,76 +317,113 @@ celle de la première application de ces dispositions.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
5° Lorsque, en application de l'article 1638-0 bis, il est fait application du
présent article à un établissement public de coopération intercommunale issu
d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du
code général des collectivités territoriales, l'attribution de compensation
versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un
établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article est
égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération
intercommunale avant la fusion, sauf accord adopté à la majorité qualifiée des
trois cinquièmes par les communautés d'agglomération mères et approuvé par
l'Etat sur un protocole financier général harmonisant les attributions de
compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les
communes, les conditions de reprise des dettes des communautés mères, les
formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables.
Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de
compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou
majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions
définies au IV. A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération
intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er
janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par
5° A. - Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un
établissement public de coopération intercommunale fait application du régime
prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis,
l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où
l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal
est égale :<br />
a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution
de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération
intercommunale l'année précédant celle où cette opération a produit pour la
première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de
l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a,
uniquement la première année d'existence du nouvel établissement public de
coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par
délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant
de l'attribution de compensation.<br />
territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de
majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant ;<br />
L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération
intercommunale ne faisant pas application des dispositions du présent article
est calculée conformément au 2°. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert
ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est
respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges tranférées calculé
dans les conditions définies au IV.<br />
b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent
article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.<br />
L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de
compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou
majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions
définies au IV.<br />
Un protocole financier général définit les modalités de détermination des
attributions de compensation et les relations financières entre l'établissement
public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de
reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants,
les formules d'amortissement des investissements et les procédures
comptables.<br />
A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale
issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les
conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations
concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder,
avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l'attribution de
compensation.<br />
B. - Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion
individuelle d'une commune ou d'une transformation dans les conditions prévues
aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de
coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et
qu'il est fait application des dispositions de l'article 1638 quater du présent
code, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où les
opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan
fiscal est égale à :<br />
a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution
de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération
intercommunale l'année précédant celle où les opérations précitées ont produit
pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions
de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a,
uniquement la première année d'existence du nouvel établissement public de
coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par
délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de
majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant ;<br />
b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent
article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.<br />
Lorsque l'adhésion d'une commune s'accompagne d'un transfert ou d'une
restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement
diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les
conditions définies au IV.<br />
C. - L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle est égale
à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des
collectivités territoriales perçue l'année de la fusion. Lorsque la fusion
collectivités territoriales perçue l'année de la fusion.<br />
Lorsque l'adhésion à un établissement public de coopération intercommunale
s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution
de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des
charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.<br />
charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent
article.<br />
L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
D. - L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au
2°.<br />
;<br />
L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres incluses
dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu
de la fusion en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave
est calculée dans les conditions prévues au 2°.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
6° Abrogé.<br />
6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le
cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues
au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être
indexées ;<br />
7° A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale
soumis au 1er janvier 2010 au présent article dans sa rédaction en vigueur à
cette date et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent
procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue
au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales, à la révision dans les mêmes proportions du montant de
l'attribution de compensation de l'ensemble des communes membres.<br />
Cette révision dérogatoire, dans les conditions définies à l'alinéa précédent,
peut réduire les attributions de compensation d'une partie des communes membres
lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant
supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes
du groupement. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut
excéder 5 % de leur montant.<br />
territoriales, à la révision des attributions de compensation d'une partie des
communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel
financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par
habitant moyen de l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs
attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci.<br />
V bis.-1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026896904
---
###### Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir
- [Article 1609 nonies G](article_1609_nonies_g.md)

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@ -0,0 +1,197 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026897314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/73/LEGIARTI000026897314.xml
---
###### Article 1609 nonies G
I. Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions
prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les
sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles
prévues à l'article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement
en France assujettis à l'impôt sur le revenu.<br />
La taxe ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de
terrains à bâtir mentionnés au I de l'article 150 VC ou de droits s'y
rapportant.<br />
Le produit de la taxe est affecté, pour les cessions intervenues jusqu'au 31
décembre 2015, au fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 du code de la
construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012.<br />
II. La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans
les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VD ou au II de
l'article 244 bis A du présent code.<br />
Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.<br />
III. La taxe est due à raison des plus-values imposables d'un montant
supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la
plus-value imposable :<br />
<div>(En euros)<br /></div>
<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
MONTANT DE LA PLUS-VALUE<br />
imposable<br />
</th>
<th>
<br />
MONTANT DE LA TAXE
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 50 001 à 60 000
</td>
<td align="center">
<br />
2 % PV-(60 000-PV) × 1/20
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 60 001 à 100 000
</td>
<td align="center">
<br />
2 % PV
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 100 001 à 110 000
</td>
<td align="center">
<br />
3 % PV-(110 000-PV) × 1/10
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 110 001 à 150 000
</td>
<td align="center">
<br />
3 % PV
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 150 001 à 160 000
</td>
<td align="center">
<br />
4 % PV-(160 000-PV) × 15/100
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 160 001 à 200 000
</td>
<td align="center">
<br />
4 % PV
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 200 001 à 210 000
</td>
<td align="center">
<br />
5 % PV-(210 000-PV) × 20/100
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 210 001 à 250 000
</td>
<td align="center">
<br />
5 % PV
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 250 001 à 260 000
</td>
<td align="center">
<br />
6 % PV-(260 000-PV) × 25/100
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Supérieur à 260 000
</td>
<td align="center">
<br />
6 % PV
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<br />
(PV = montant de la plus-value imposable)
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
IV. Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace
les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les
conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.<br />
V. La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV du présent
article. Les I à II bis de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et
III de l'article 150 VH et le IV de l'article 244 bis A sont applicables.<br />
VI. La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière
d'impôt sur le revenu.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/21/LEGIARTI000025092142.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-12-31
Identifiant: LEGIARTI000026949561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/95/LEGIARTI000026949561.xml
---
###### Article 1379-0 bis
@ -84,8 +84,11 @@ et III peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.<br />
Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31
décembre de l'année en cours pour être applicable au 1er janvier de l'année
suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux
prévue au III de l'article 1609 nonies C.<br />
suivante. Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés,
cette décision peut être prise jusqu'au 15 janvier de l'année au cours de
laquelle leur création prend fiscalement effet. Elle ne peut être rapportée
pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies
C.<br />
V. ― Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à
@ -165,15 +168,15 @@ territoriales.<br />
VIII.-Les communautés d'agglomération peuvent percevoir la taxe de séjour,
lorsqu'elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 du
code général des collectivités territoriales, et la taxe sur les fournitures
d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du
même code, en lieu et place des communes membres dont la population est
inférieure ou égale à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans
frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. Le taux
de la taxe ne peut dépasser 8 %.<br />
code général des collectivités territoriales, et la taxe communale sur la
consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L.
2333-2 à L. 2333-5 du même code, en lieu et place des communes membres dont la
population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est
recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le
fournisseur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 %.<br />
IX.-Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés
de communes sont substituées à leurs communes membres pour l'application des
dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l'article 1528
lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la
circulation publique.
IX.-Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et
les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à
l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies
livrées à la circulation publique.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024188954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/89/LEGIARTI000024188954.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026949669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/96/LEGIARTI000026949669.xml
---
###### Article 1414 A
@ -78,6 +78,34 @@ du département en 2010 ;<br />
b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales
d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;<br />
b bis. Lorsque la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article
1638 est appliquée, le taux global de taxe d'habitation constaté en 2000 sur le
territoire des communes préexistantes est majoré, chaque année, de la différence
positive entre le taux communal de taxe d'habitation issu de l'intégration
fiscale progressive et le taux communal de taxe d'habitation de l'année
précédant celle où la création prend fiscalement effet. Le taux issu de
l'intégration fiscale progressive s'entend de celui défini la première année
d'intégration, réduit chaque année d'un treizième de la différence mentionnée au
deuxième alinéa du I de l'article 1638.<br />
La majoration prévue au premier alinéa du présent b bis s'applique lorsque :<br />
1° La différence positive définie au même premier alinéa résulte de
l'homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe
d'habitation ;<br />
2° Le taux communal de taxe d'habitation issu de l'intégration fiscale
progressive pour l'année où la création prend fiscalement effet est supérieur au
taux moyen pondéré harmonisé de l'ensemble des communes participant à
l'opération. Ce taux moyen pondéré harmonisé est égal au rapport entre, d'une
part, la somme des produits de taxe d'habitation perçus par les communes
participant à l'opération au titre de l'année précédente et, d'autre part, la
somme des bases correspondantes après application des abattements harmonisés.<br />
Pour l'application du présent b bis, le taux issu de l'intégration fiscale
progressive s'entend du taux déterminé avant prise en compte, le cas échéant,
des variations de taux décidées par la commune nouvelle.<br />
c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 €.<br />
2. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale
@ -88,9 +116,9 @@ dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent II
réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant
du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé
dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en
faisant application des taux d'abattement prévus aux 1,2 et 3 du II de l'article
1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la commune ou à
l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de
l'article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la
commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en
valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025057784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/05/77/LEGIARTI000025057784.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/94/LEGIARTI000026949495.xml
---
###### Article 1522 bis
@ -14,7 +14,7 @@ peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A
bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la
nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre
d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les
modalités prévues aux articles 1521,1522 et 1636 B undecies.<br />
modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies.<br />
La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits
pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un tarif
@ -46,11 +46,11 @@ incitative peut être calculée proportionnellement au nombre de personnes
composant le foyer.<br />
La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités
prévues aux articles 1521,1522 et 1638 B undecies.<br />
prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies.<br />
II. ― Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux
services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 mars de
services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 15 avril de
l'année d'imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par
local au cours de l'année précédente, à l'exception des constructions neuves.<br />
@ -61,7 +61,7 @@ fixées par décret, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, la quantité
totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement.<br />
En l'absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du
présent II avant le 31 mars et de la quantité totale de déchets produits
présent II avant le 15 avril et de la quantité totale de déchets produits
mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, les éléments ayant servi à
l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente sont reconduits.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/17/LEGIARTI000023381711.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026949623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/96/LEGIARTI000026949623.xml
---
###### Article 1635-0 quinquies
@ -13,4 +13,9 @@ Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire
sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les
conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA,
1599 quater A et 1599 quater B.
1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B.<br />
II. Les montants et tarifs de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au
projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des
ménages, hors tabac, pour la même année.

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@ -1,25 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025841970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/19/LEGIARTI000025841970.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026949477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/94/LEGIARTI000026949477.xml
---
###### Article 1647 D
I. 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont
I. - 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont
assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal
établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant
est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 206 € et 2 065 €
pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes
hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est
inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 206 € et 6 102 €.
Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois,
le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le
cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant,
ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du
inférieur à 100 000 €, entre 206 € et 4 084 € pour les contribuables dont le
montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période
de référence définie au même article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250
000 €, et, pour les autres contribuables, entre 206 € et 6 102 €. Lorsque la
période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant
des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze
mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant, ou le
montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du
présent I, de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité
professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et
pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre
@ -37,30 +40,84 @@ I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres,
le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques
concernée, dans les limites fixées au premier alinéa.<br />
Les montants mentionnés au premier alinéa, à l'exception des montants de 100 000
€ et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et celui mentionné au premier
alinéa du 2 sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils
Les montants mentionnés au premier alinéa, à l'exception des montants de 250 000
€, 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et ceux mentionnés aux
a et b du 2 sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils
s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux
prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des
prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.<br />
2. A défaut de délibération pour les deux premières catégories de redevables
définies au premier alinéa du 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le
montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe
professionnelle appliqué en 2009, selon le cas, soit dans la commune, soit dans
l'établissement public de coopération intercommunale, soit dans la zone
d'activités économiques en vertu des dispositions du présent article en vigueur
au 31 décembre 2009.<br />
2. A défaut de délibération pour l'une des trois premières catégories de
redevables définies au 1, le montant de la base minimum qui est applicable est
égal :<br />
Toutefois, lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des
entreprises déterminée dans les conditions définies au premier alinéa du présent
2 est supérieur aux plafonds définis au I, pour les deux premières catégories de
redevables ou pour l'une d'entre elles seulement, les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
réduire le montant de la base minimum.<br />
a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics
de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de
l'article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum
applicable sur leur territoire au titre de l'année 2012 ;<br />
II. Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :<br />
b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles
rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à
l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à compter de la
même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l'un de ces régimes
pour la première fois à compter de cette date à la suite d'une création, d'une
fusion ou d'un changement de régime fiscal :<br />
- l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan
fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune
des communes ou de chacun des établissements publics de coopération
intercommunale concernés ;<br />
- les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur
territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la
cotisation minimum au titre de la même année.<br />
Lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises
déterminée dans les conditions définies au présent 2 est supérieur aux plafonds
définis au 1, pour les trois premières catégories de redevables ou pour l'une
d'entre elles seulement, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, réduire le montant de la base
minimum.<br />
3. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une
fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application
du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C,
le montant de la base minimum applicable l'année où, pour la première fois,
cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable
l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des
établissements publics de coopération intercommunale concernés.<br />
L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses
effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale
qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article
1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des trois premières
catégories de redevables définies au 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le
montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes
conditions, décider d'appliquer, pour la catégorie de redevables concernée, des
bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements
publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale
de dix ans.<br />
Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale l'année au cours de
laquelle l'opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal
et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la
durée qu'il a retenue.<br />
Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du présent
3 n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible
applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport
s'apprécie séparément pour chacune des trois premières catégories de redevables
définies au 1.<br />
Le dispositif de convergence prévu au présent 3 s'applique également en cas de
création d'une commune nouvelle et en cas de rattachement d'une commune à un
établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime
prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C.<br />
II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :<br />
1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation
commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306829
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306829.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/95/LEGIARTI000026949502.xml
---
###### Article 1638-00 bis
@ -15,7 +14,7 @@ département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivant
qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année.<br />
Lorsque l'arrêté de scission intervient postérieurement au 30 septembre mais au
plus tard le 31 mars de l'année suivante, les décisions relatives aux taux à
plus tard le 15 avril de l'année suivante, les décisions relatives aux taux à
prendre au titre de cette dernière année conformément à l'article 1639 A doivent
faire l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux des communes
issues de la scission. A défaut, les impositions sont recouvrées selon les

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026294690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/46/LEGIARTI000026294690.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026949605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/96/LEGIARTI000026949605.xml
---
###### Article 1638-0 bis
@ -15,10 +15,13 @@ l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales,
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est
soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération
du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C,
statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre
de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d'établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et
d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.<br />
statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 15 janvier
de l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Il en est de
même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération
intercommunale sans fiscalité propre. Cette délibération ne peut être rapportée
pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies
C.<br />
Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de
@ -84,12 +87,14 @@ l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est
soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf
délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article
1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard
le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion,
d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale faisant
application du régime prévu à l'article 1609 quinquies C et, d'autre part,
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans
fiscalité propre.<br />
le 15 janvier de l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet.
Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de
coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609
quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de
coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette délibération ne peut
être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de
l'article 1609 nonies C.<br />
Pour la première année suivant celle de la fusion :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025841979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/19/LEGIARTI000025841979.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026949687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/96/LEGIARTI000026949687.xml
---
###### Article 1638 quater
@ -101,20 +101,6 @@ installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du v
est, dès la première année, celui fixé par l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
III bis. ― Dans les cas de rattachement prévus au I, par délibérations
concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe
d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes foncières
sur les propriétés non bâties votés par l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière
progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le
présent III bis n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport
entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du
rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en
compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du
rattachement au profit des établissements publics auxquels la commune
appartenait.<br />
IV. En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans
les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des
collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de
@ -123,17 +109,28 @@ les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de
cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1636
B sexies.<br />
Par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée,
les taux votés en application du premier alinéa peuvent être appliqués de
manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze
années. Le présent alinéa n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le
rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du
rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en
compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du
rattachement au profit des établissements publics de coopération intercommunale
IV bis. Dans les cas prévus aux I et IV, par délibérations concordantes de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et
du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d'habitation, de
taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non
bâties et, le cas échéant, de cotisation foncière des entreprises votés par
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
peuvent être appliqués de manière progressive, par fractions égales, sur une
période maximale de douze années. Le présent IV bis n'est pas applicable aux
taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil
municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas
échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des
impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics
auxquels la commune appartenait.<br />
Lorsque, l'année du rattachement, la commune était membre d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la procédure
d'intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent IV bis ne
concerne que la différence entre le taux qui aurait été appliqué sur le
territoire de la commune l'année du rattachement s'il avait déjà pris
fiscalement effet et le taux effectivement appliqué sur ce même territoire la
même année.<br />
V. Les I, II et III sont également applicables aux communes faisant l'objet
d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération
dont le périmètre est étendu en application du renouvellement de la procédure

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075775.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/94/LEGIARTI000026949485.xml
---
###### Article 1639 A bis
@ -23,8 +23,18 @@ ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités
prises dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa, les délibérations prévues à
l'article 1647 D peuvent être prises jusqu'au 31 décembre pour être applicables
l'année suivante.<br />
l'article 1647 D au titre de l'exercice 2013 peuvent être prises ou modifiées
jusqu'au 21 janvier 2013. Le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale transmet la délibération prise sur le fondement du
présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième
jour ouvré suivant le 21 janvier 2013. A défaut de nouvelle délibération prise à
cette date, le montant de la base minimum applicable pour les contribuables dont
le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la
période de référence définie à l'article 1467 A est compris entre 100 000 € et
250 000 € est le montant de la base minimum fixé par les délibérations
antérieures de la collectivité pour les contribuables dont le montant du chiffre
d'affaires ou des recettes hors taxes est supérieur à 100 000 €.<br />
II. 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/06/LEGIARTI000023380629.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/99/LEGIARTI000026949943.xml
---
###### Article 257
@ -65,8 +65,7 @@ l'article 278 sexies ;<br />
256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à
ce titre :<br />
a) La livraison d'un immeuble neuf lorsque le cédant avait au préalable acquis
l'immeuble cédé comme immeuble à construire ;<br />
a) (abrogé) ;<br />
b) La livraison à soi-même de logements visés au II de l'article 278 sexies.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025081765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/17/LEGIARTI000025081765.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000026950061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/95/00/LEGIARTI000026950061.xml
---
###### Article 261
@ -290,6 +290,11 @@ gestion est désintéressée dans les conditions prévues au 1° ;<br />
1° ter les opérations effectuées par les associations agréées en application de
l'article L. 7232-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1° ;<br />
1° quater Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont
étroitement liées, effectuées dans les lieux de vie et d'accueil mentionnés au
III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,
conformément à leur objet ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023412209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/22/LEGIARTI000023412209.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000026949893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/98/LEGIARTI000026949893.xml
---
###### Article 266
1. La base d'imposition est constituée :<br />
a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions
a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions
intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou
à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces
opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les
@ -27,9 +27,9 @@ dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui
n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un
établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;<br />
b bis) (Abrogé) ;<br />
b bis. (Abrogé) ;<br />
b ter) Pour les opérations visées au e du 1° de l'article 261 C qui ont fait
b ter. Pour les opérations visées au e du 1° de l'article 261 C qui ont fait
l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et
autres rémunérations ;<br />
@ -68,9 +68,8 @@ les achats imposables.<br />
1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont
exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est
celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque de
France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour
de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269.<br />
celui du dernier taux publié par la Banque centrale européenne, au jour de
l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269.<br />
1 ter a. (Abrogé).<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023412207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/22/LEGIARTI000023412207.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000026949891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/98/LEGIARTI000026949891.xml
---
###### Article 269
@ -32,6 +32,10 @@ lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiratio
chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services
;<br />
a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262
ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à
l'expiration de chaque mois civil ;<br />
b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles visées au I de l'article 257, au
moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la
déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ;<br />
@ -85,8 +89,9 @@ c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la
valeur du droit de reprise visée au 5 de l'article 266 et, s'il y a lieu, lors
de l'encaissement pour les loyers ;<br />
d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au
cours duquel s'est produit le fait générateur.<br />
d) Pour les acquisitions intracommunautaires et pour les livraisons et les
transferts exonérés en application du I de l'article 262 ter, le 15 du mois
suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.<br />
Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à
condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue au premier alinéa et

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022201489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/14/LEGIARTI000022201489.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/99/LEGIARTI000026949958.xml
---
###### Article 271
@ -33,7 +33,7 @@ a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de
l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures
;<br />
b) Celle qui est perçue à l'importation ;<br />
b) Celle qui est due à l'importation ;<br />
c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la
livraison à soi-même des biens ou des services ;<br />
@ -78,15 +78,15 @@ V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient sou
a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages
d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :<br />
1° Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté
1° Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de l'Union
européenne ;<br />
2° Des exportations de biens ;<br />
b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions
des a à e du 1° de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes
domiciliées ou établies en dehors de la Communauté européenne ou se rapportent à
des exportations de biens ;<br />
domiciliées ou établies en dehors de l'Union européenne ou se rapportent à des
exportations de biens ;<br />
c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et
262 bis, du I de l'article 262 ter, de l'article 263, du 1° du II et du 2° du
@ -95,9 +95,9 @@ III de l'article 291 ;<br />
d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la
mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se
situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites
du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret
du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret
peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés
ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres
ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres
pays.<br />
VI. Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179662
###### IV : Exploitants agricoles
- [Article 298 bis](article_298_bis.md)
- [Article 298 quater](article_298_quater.md)
- [Article 298 quinquies](article_298_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026950059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/95/00/LEGIARTI000026950059.xml
---
###### Article 298 quater
I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :<br />
a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les
agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;<br />
b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non
assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans
l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du
transport des produits agricoles ;<br />
c) Des exportations de produits agricoles.<br />
I bis. - Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à
compter du 1er janvier 2014 :<br />
1° A 4,90 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de
boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les
graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe I du règlement
(CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009.<br />
2° A 3,89 % pour les autres produits.<br />
I ter. - 1. Périmé<br />
2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
II. - Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les
conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir
par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de
calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons
intracommunautaires d'animaux vivants.<br />
III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement
forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au
cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.<br />
IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire
peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par
décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.<br />
(2) Annexe II, art. 263 à 267 bis.<br />
(3) Voir Annexe II, art. 266.<br />
(4) Voir Annexe III, art. 98 bis.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026295994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/59/LEGIARTI000026295994.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/99/LEGIARTI000026949940.xml
---
###### Article 278 bis
@ -19,7 +19,10 @@ façon portant sur les produits suivants :<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de
l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;<br />
l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ; Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont
normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées
alimentaires ou dans la production agricole ;<br />
3° bis Produits suivants :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026295981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/59/LEGIARTI000026295981.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026949923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/99/LEGIARTI000026949923.xml
---
###### Article 279
@ -26,10 +26,6 @@ hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par
tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France
à la publicité ;<br />
A la fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie et d'accueil
mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles ;<br />
A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025516145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/61/LEGIARTI000025516145.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/90/LEGIARTI000026949095.xml
---
###### Article 283
@ -85,6 +85,13 @@ solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe.<br />
Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne
peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien.<br />
4 ter. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules
terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de
cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait
pas bénéficier du régime prévu à l'article 297 A est solidairement tenu
d'acquitter, avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute autre
livraison antérieure des mêmes véhicules, la taxe frauduleusement éludée.<br />
5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou
indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur
d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des

View file

@ -16,4 +16,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179656
- [E : Etat récapitulatif des clients](e)
- [F : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne](f)
- [G : Demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre](g)
- [C bis : Factures transmises par voie télématique](c_bis)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/27/LEGIARTI000021642709.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026949956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/99/LEGIARTI000026949956.xml
---
###### Article 286 ter
@ -20,8 +20,11 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre
occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans
le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
2° Toute personne visée à l'article 286 bis, ainsi que toute personne ayant
exercé l'option prévue à l'article 260 CA ;<br />
2° Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des
acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies,
toute personne visée à l'article 286 bis, ainsi que toute personne ayant exercé
l'option prévue à l'article 260 CA ;<br />
3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de
biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques
@ -32,6 +35,6 @@ est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ;<br />
5° Tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de
laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne en application de l'article 196 de la directive
2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe
sur la valeur ajoutée.
l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE
du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191855
###### C : Factures
- [Article 289](article_289.md)
- [Article 289-0](article_289-0.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000026892842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/28/LEGIARTI000026892842.xml
---
###### Article 289-0
I. Les règles de facturation prévues à l'article 289 s'appliquent aux
opérations réputées situées en France en application des articles 258 à 259 D, à
l'exclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège
de son activité économique dans un autre Etat membre ou qui y dispose d'un
établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de
services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et
pour lesquelles l'acquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la
taxe, sauf si l'assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour
son compte.<br />
II. Elles s'appliquent également aux opérations dont le lieu d'imposition
n'est pas situé en France qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le
siège de son activité économique en France ou qui y dispose d'un établissement
stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est
effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle :<br />
1° Lorsque l'acquéreur ou le preneur établi dans un autre Etat membre est
redevable de la taxe, sauf si l'assujetti leur a donné mandat pour facturer en
son nom et pour son compte ;<br />
2° Ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne
pas être effectuée dans l'Union européenne en application du titre V de la
directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun
de taxe sur la valeur ajoutée.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-11
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021957467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/74/LEGIARTI000021957467.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026949876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/98/LEGIARTI000026949876.xml
---
###### Article 289
@ -21,41 +21,51 @@ livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II d
l'article 298 sexies ;<br />
c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées
aux a et b ne soit effectuée ;<br />
aux a et b ne soit effectuée, à l'exception des livraisons de biens exonérées en
application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies ;<br />
d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres
d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.<br />
2. Les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de
l'assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne
expressément mandat à cet effet.<br />
2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers
lorsque l'assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son
acceptation par l'assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour
son compte.<br />
Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment prévoir que l'assujetti
conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation
et de ses conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du
premier alinéa du présent 2 lorsque le mandataire est établi dans un pays avec
lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle
ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du
Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de
recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la
coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la
taxe sur la valeur ajoutée.<br />
3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de
la prestation de services.<br />
Elle peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons
de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l'assujetti et
son client au titre du même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à
la fin de ce même mois. Le différé de facturation ne peut en aucun cas avoir
pour effet de retarder la déclaration de la taxe exigible au titre des
opérations facturées.<br />
Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter
et du II de l'article 298 sexies et pour les prestations de services pour
lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l'article 196 de la
directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun
de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois
suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.<br />
Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens
ou prestations de services distinctes réalisées au profit d'un même acquéreur ou
preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d'un même mois civil.
Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois.<br />
4.L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.<br />
5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en
application de cet article ou de l'article 289 bis, et qui fait référence à la
facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une
facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les conditions et modalités
d'application du présent I.<br />
application de cet article, et qui fait référence à la facture initiale de façon
spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter
l'ensemble des mentions prévues au II.<br />
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent
figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments
figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments
d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les
services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
@ -65,22 +75,38 @@ l'article 257 s'assure qu'une facture est émise au titre des gains réalisés e
ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
IV. - Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute
monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit déterminé en euros en
utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266.<br />
monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer ou à régulariser soit
déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de
l'article 266.<br />
Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à
des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 54.<br />
V. - Les factures peuvent, sous réserve de l'acceptation du destinataire, être
transmises par voie électronique dès lors que l'authenticité de leur origine et
l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature
électronique. Les factures ainsi transmises tiennent lieu de facture d'origine
pour l'application de l'article 286 et du présent article. Les conditions
d'émission de ces factures, de leur signature électronique et leurs modalités de
stockage sont fixées par décret.<br />
V. - L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la
facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa
période de conservation.<br />
Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme
convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant
être traité automatiquement et de manière univoque, les factures doivent être
émises dans les conditions précisées à l'article 289 bis.
VI. - Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme
électronique quelle qu'elle soit. Elles tiennent lieu de factures d'origine pour
l'application de l'article 286 et du présent article. Leur transmission et mise
à disposition sont soumises à l'acceptation du destinataire.<br />
VII. - Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l'assujetti peut émettre ou
recevoir des factures :<br />
1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre
que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des
contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et
permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et
la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;<br />
2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au
a du 2 de l'article 233 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre
2006 précitée en ce qui concerne les règles de facturation. Un décret précise
les conditions d'émission, de signature et de stockage de ces factures ;<br />
3° Soit sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les
parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité
automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par
décret.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191660
---
###### C bis : Factures transmises par voie télématique
- [Article 289 bis](article_289_bis.md)

View file

@ -1,87 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018619292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/92/LEGIARTI000018619292.xml
---
###### Article 289 bis
I.-Pour l'application des articles 286 et 289, seules les factures transmises
par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré
selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par
ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque,
constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu
de factures d'origine.<br />
Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de
l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise
chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289,
quelle que soit la personne qui a matériellement émis les messages, en son nom
et pour son compte. Elles doivent, en outre, être restituées dans les mêmes
conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la
personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.<br />
Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée
sur support papier.<br />
II.-Les entreprises qui veulent transmettre leurs factures dans les conditions
visées au I recourent à un système de télétransmission répondant à des normes
équivalentes à celle définie à l'article 2 de la recommandation 1994 / 820 / CE
de la Commission, du 19 octobre 1994, concernant les aspects juridiques de
l'échange de données informatisées lorsque l'accord relatif à cet échange
prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et
l'intégrité des données.<br />
III.-L'entreprise doit s'assurer que les informations émises en application du
I, par elle-même, ou par un tiers ou client mandaté à cet effet, sont
accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre
chronologique de leur émission dans les conditions et dans les délais fixés par
l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.<br />
L'entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la personne
qui les a reçues en son nom et pour son compte, s'assurer qu'elles sont
accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre
chronologique de leur réception dans les conditions et dans les délais fixés par
l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.<br />
L'entreprise, qui émet ou reçoit des factures dans les conditions mentionnées au
I, doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les
messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur
support papier ou sur support informatique, pendant le délai fixé au premier
alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste
récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs
anomalies éventuelles.<br />
IV. Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans
les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y
a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de
télétransmission, pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de
télétransmission aux exigences du présent article.<br />
Lors de l'intervention mentionnée au premier alinéa, l'administration remet au
contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les
opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.<br />
En cas d'impossibilité de procéder au contrôle du système ou de manquement aux
conditions posées par le présent article, les agents de l'administration
dressent un procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce
procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des
justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement
du système. Au-delà de ce délai et en l'absence de justification ou de
régularisation, les factures mentionnées au I ne sont plus considérées comme
documents tenant lieu de factures d'origine.<br />
L'intervention, opérée par des agents de l'administration ou sous leur contrôle
conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de
l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures
fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont
opposables au contribuable qu'au regard de la conformité de son système de
télétransmission aux principes et normes prévus aux I, II et III.<br />
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment
les modalités de restitution des informations ainsi que les conditions dans
lesquelles les agents de l'administration sont habilités à procéder aux visites
mentionnées au IV.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022201638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/16/LEGIARTI000022201638.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/97/LEGIARTI000026949760.xml
---
###### Article 302 G
@ -75,12 +75,20 @@ exigibles.<br />
V.-L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui
justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit
une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être
dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention
les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi
que les brasseurs. Peuvent également être dispensés de caution à la circulation
les petits récoltants de vin y compris les sociétés coopératives agricoles et
leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret.<br />
une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.<br />
Peuvent être dispensés de caution :<br />
1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants,
y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les
brasseurs ;<br />
2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les
sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dans les limites et conditions
fixées par décret ;<br />
3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui
détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I.<br />
En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de
la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement,

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179918
- [Article 564 decies](article_564_decies.md)
- [Article 564 undecies](article_564_undecies.md)
- [Article 564 duodecies](article_564_duodecies.md)

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026889825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/98/LEGIARTI000026889825.xml
---
###### Article 564 duodecies
I. - Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors
de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation,
revêtus d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile, qui
permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d'accéder
à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
Les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans des
traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux
frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au même premier alinéa.
Ces traitements, lorsqu'ils sont établis en France, sont soumis à la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les personnes responsables de ces traitements ont l'obligation d'informer les
personnes concernées par lesdits traitements. <br clear="none" />
<br clear="none" />
II. - Toute personne responsable des traitements mentionnés au I est tenue de
s'assurer de la fiabilité des informations afin d'établir le lien entre le
produit revêtu de la marque d'identification et lesdites informations.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
III. - Les informations mentionnées au premier alinéa du I sont conservées
pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans les
traitements. <br clear="none" />
<br clear="none" />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'apposition de la marque
d'identification unique et détermine les catégories de données faisant l'objet
du traitement informatique.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/25/LEGIARTI000025092587.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/97/LEGIARTI000026949743.xml
---
###### Article 568
@ -20,9 +20,12 @@ s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants
désignés ci-dessus.<br />
Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de
l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les
associés sont des personnes physiques. Les conditions d'exploitation du débit de
tabac sont fixées par décret.<br />
l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif dont tous les
associés sont des personnes physiques. Cette dernière condition n'est cependant
pas exigée du débitant de tabac bénéficiant d'une autorisation d'occupation du
domaine public. Dans ce cas, le débitant peut être une société en nom collectif
comportant des associés personnes morales. Les conditions d'exploitation du
débit de tabac sont fixées par décret.<br />
Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom
collectif :<br />
@ -41,7 +44,7 @@ par décret.<br />
Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 20,44 % de la remise
mentionnée au 3° du I de l'article 570 pour les cigares et cigarillos et de
20,84 % de la même remise pour les autres produits du tabac. Le droit de licence
20,60 % de la même remise pour les autres produits du tabac. Le droit de licence
est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Il est liquidé
par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565, au plus tard le 25 de
chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au

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@ -1,98 +1,142 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023374034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/40/LEGIARTI000023374034.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026949749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/97/LEGIARTI000026949749.xml
---
###### Article 575 E bis
I.-Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les tabacs
qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.<br />
I.-Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de
Corse sont soumis à un droit de consommation.<br />
Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal
mentionné à l'article 575 A, et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes
par an, est déterminé conformément au dispositions des deuxième à cinquième,
septième et huitième alinéas de l'article 575. La classe de prix de référence
est calculée sur la base des mises à la consommation réalisées en Corse.<br />
Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A
et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes,
est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575. La
classe de prix de référence est calculée sur la base des mises à la consommation
réalisées en Corse.<br />
La part spécifique est égale à 6,5 % de la charge fiscale totale afférente aux
cigarettes de la classe de prix de référence et comprenant le droit de
consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Pour les différents groupes de produits, le taux normal et le taux spécifique
applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau
ci-après :<br />
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal
applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse.<br />
(En pourcentage)<br />
Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le
taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse
est fixé conformément au tableau ci-après :<br />
<div align="center">
<table border="1" width="680">
<tbody>
<tr>
<td align="center">GROUPE DE PRODUITS</td>
<td align="center">TAUX NORMAL</td>
<td align="center">TAUX SPÉCIFIQUE</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
<table align="center" border="1" width="700">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">GROUPE DE PRODUITS</p>
</td>
<td>
<p align="center">
TAUX NORMAL<br />
Cigarettes<br />
</td>
<td align="center">
<br />
(en %)
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">Cigarettes</p>
</td>
<td>
<p align="center">45</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">Cigares</p>
</td>
<td>
<p align="center">10</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes</p>
</td>
<td>
<p align="center">27</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">Autres tabacs à fumer</p>
</td>
<td>
<p align="center">22</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">Tabacs à priser</p>
</td>
<td>
<p align="center">15</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">Tabacs à mâcher</p>
</td>
<td>
<p align="center">13</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
45<br />
</td>
<td align="center">
<br />
10<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Cigares et cigarillos<br />
</td>
<td align="center">
<br />
10<br />
</td>
<td align="center">
<br />
5<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes<br />
</td>
<td align="center">
<br />
27<br />
</td>
<td align="center">
<br />
15<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Autres tabacs à fumer<br />
</td>
<td align="center">
<br />
22<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Tabacs à priser<br />
</td>
<td align="center">
<br />
15<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Tabacs à mâcher<br />
</td>
<td align="center">
<br />
13<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<br />
II.-Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179744
###### III : Obligations diverses
- [Article 1002](article_1002.md)
- [Article 1003](article_1003.md)
- [Article 1004](article_1004.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021658403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/84/LEGIARTI000021658403.xml
---
###### Article 1002
Les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent
habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations
d'assurances conclues avec des assureurs étrangers établis dans l'Espace
économique européen n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni
succursale, sont tenus d'avoir un répertoire coté, paraphé et visé, soit par un
des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, sur
lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date, et sous une série
ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise ; ils
y mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nom de l'assureur, le nom et
l'adresse de l'assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée
selon les distinctions prévues à l'article 1000, le montant des capitaux assurés
ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et
de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe
qu'ils ont à verser au Trésor dans les conditions fixées par le décret prévu à
l'article 1708 ou le motif pour lequel ils n'ont pas à verser ladite taxe ; pour
les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de
ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, polices d'aliment ou
d'application y portent une référence à la police primitive.<br />
A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du
répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du
versement prévu à l'article 1708.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021658417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/84/LEGIARTI000021658417.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/99/LEGIARTI000026949949.xml
---
###### Article 1004
Les assureurs étrangers établis en dehors de l'Espace économique européen sont
tenus, en outre, de faire agréer par le service des impôts un représentant
français personnellement responsable de la taxe et des pénalités.<br />
tenus de faire agréer par le service des impôts un représentant français
personnellement responsable de la taxe et des pénalités.<br />
Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au
Journal Officiel, à la diligence du service des impôts. L'administration publie,

View file

@ -1,34 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048472946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/29/LEGIARTI000048472946.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026950475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/95/04/LEGIARTI000026950475.xml
---
###### Article 755
Pour la liquidation et le payement des droits de mutation par décès, sont
déduites les dettes à la charge du défunt dont lexistence au jour de
louverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de
faire preuve en justice contre le défunt.<br />
Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont
l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre
de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont
réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre
gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L.
23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au
tableau III de l'article 777 du présent code.<br />
S'il sagit de dettes commerciales, ladministration peut exiger, sous peine de
rejet, la production des livres de commerce du défunt.<br />
Ces livres sont déposés pendant cinq jours au bureau qui reçoit la déclaration
et ils sont, sil y a lieu, communiqués une fois, sans déplacement, aux agents
du service du contrôle, pendant les deux années qui suivent la déclaration, sous
peine d'une amende égale aux droits qui nont pas été perçus par suite de la
déduction du passif.<br />
Ladministration a le droit de puiser dans les titres ou livres produits les
renseignements permettant de contrôler la sincérité de la déclaration de lactif
dépendant de la succession et, en cas dinstance, la production de ces titres ou
livres ne peut être refusée.<br />
Sil sagit dune dette grevant une succession dévolue à une personne pour la
nue propriété et à une autre pour lusufruit, le droit de mutation est perçu sur
lactif de la succession, diminué du montant de la dette, dans les conditions de
larticle 741.
Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration
des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix
années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications
prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la
valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été
justifiées.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026294439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/44/LEGIARTI000026294439.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026949387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/93/LEGIARTI000026949387.xml
---
###### Article 221
@ -15,17 +15,52 @@ régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplif
2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne
morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un
établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les
conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201.<br />
établissement dans un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union
européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention
d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à
celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant
l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux
taxes, impôts, droits et autres mesures, l'impôt sur les sociétés est établi
dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201.<br />
Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque
les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239, 239
bis AA et 239 bis AB cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt
sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.<br />
Toutefois, le transfert de siège dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique
en France, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise.<br />
Lorsque le transfert du siège ou d'un établissement s'effectue dans un autre
Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi
qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une
portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16
mars 2010 précitée et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs,
l'impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées
sur les éléments de l'actif immobilisé transférés et des plus-values en report
ou en sursis d'imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert
des actifs :<br />
a) Soit pour la totalité de son montant ;<br />
b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant.
Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire
du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions
dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout
moment, en une seule fois, avant chaque date anniversaire du premier
paiement.<br />
L'impôt devient immédiatement exigible lorsque intervient, dans le délai de cinq
ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre Etat que ceux
mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société.
L'impôt devient également exigible en cas de non-respect de l'une des échéances
de paiement.<br />
La société adresse chaque année au service des impôts des non-résidents un état
conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les
renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de
l'actif immobilisé transférés, mentionnées au troisième alinéa.<br />
2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la
modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet

View file

@ -1,46 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023374390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/43/LEGIARTI000023374390.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/94/LEGIARTI000026949460.xml
---
###### Article 244 quater O
I.-Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44
octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies à 44 quindecies
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :<br />
I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel
ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44
octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44
quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :<br />
1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés
de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés
au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation
de prototypes ou d'échantillons non vendus ;<br />
1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés
à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La
création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se
définit selon deux critères cumulatifs :<br />
a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de
prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à
l'ouvrage ;<br />
b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à
l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ;<br />
2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits
mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ;<br />
3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux nouveaux produits
mentionnés au 1° ;<br />
3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au
1° ;<br />
4° Des frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par
4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par
an ;<br />
5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de
conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses
sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1°
;<br />
5° (Abrogé) ;<br />
6° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces
entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.<br />
6° Des dépenses liées à l'élaboration d'ouvrages mentionnés au 1° confiées par
ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.<br />
II.-Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au
du III.<br />
II. - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au
du III.<br />
III.-Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont
Le crédit d'impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise.<br />
III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont
:<br />
1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui
@ -58,31 +64,18 @@ de l'industrie ;<br />
de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et
moyennes entreprises.<br />
IV.-Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur
IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur
durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.<br />
V.-Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses
V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses
ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.<br />
VI.-Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du
VI. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du
crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.<br />
VII.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
VII. - (Abrogé).<br />
Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et groupements
mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et
239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également
respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou
les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même
règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les
sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°
bis du I de l'article 156.<br />
VIII.-Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des
VIII. - Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des
dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre
2012.
2016.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/17/LEGIARTI000023381781.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026950188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/95/01/LEGIARTI000026950188.xml
---
###### Article 244 quater Q
@ -137,7 +137,7 @@ physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article
V.-Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la
délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31
décembre 2012.<br />
décembre 2013.<br />
VI.-Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré
par l'autorité administrative aux dirigeants et le cahier des charges est établi

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025091817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/18/LEGIARTI000025091817.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000026949289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/92/LEGIARTI000026949289.xml
---
###### Article 244 quater L
I. ― Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de
chacune des années 2011 et 2012 au cours desquelles au moins 40 % de leurs
chacune des années 2011 à 2014 au cours desquelles au moins 40 % de leurs
recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode de
production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n°
834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024445314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/53/LEGIARTI000024445314.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000026949192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/91/LEGIARTI000026949192.xml
---
###### Article 38
@ -130,11 +130,17 @@ l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul
des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de
cession.<br />
5.1° Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun
de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les
parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé
par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de
l'entreprise.<br />
5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article L.
214-17-2 du code monétaire et financier, le profit ou la perte résultant de
cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat
de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise.
Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et
la valeur des parts au bilan de l'entreprise.<br />
Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont
comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles sont
distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous
réserve des dispositions du 2° du présent 5.<br />
2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la
répartition, prévue au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier
@ -303,10 +309,10 @@ Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 déc
1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des
coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de
capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient
directement ou indirectement une participation supérieure à 5 p. 100 du capital
de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont
plus de 5 p. 100 du capital est détenu directement ou indirectement par cette
autre société.<br />
directement ou indirectement une participation supérieure à 5% du capital de
l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus
de 5% du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre
société.<br />
Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles résultant
:<br />
@ -374,8 +380,8 @@ de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations
souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du
souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis
avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du I de
l'article 238 septies B que si son montant excède 15 p. 100 de la valeur
actuelle de l'obligation ;<br />
l'article 238 septies B que si son montant excède 15% de la valeur actuelle de
l'obligation ;<br />
3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de
souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026292722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/27/LEGIARTI000026292722.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026949398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/93/LEGIARTI000026949398.xml
---
###### Article 39
@ -678,9 +678,9 @@ aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aid
à caractère commercial.<br />
Le premier alinéa du présent 13 ne s'applique pas aux aides consenties en
application d'un accord homologué dans les conditions prévues au II de l'article
L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour
lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de
application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à
l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises
pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire est ouverte.<br />
Les aides mentionnées au deuxième alinéa du présent 13 qui ne revêtent pas un

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023374227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/42/LEGIARTI000023374227.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/93/LEGIARTI000026949376.xml
---
###### Article 71
@ -28,8 +28,8 @@ lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 0
3° (abrogé)<br />
4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le
nombre d'associés dans la limite de trois ;<br />
4° Les plafonds prévus à l'article 72 D ter sont multipliés par le nombre
d'associés dans la limite de trois ;<br />
5° (transféré) ;<br />

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199046
- [Article 72 C](article_72_c.md)
- [Article 72 D](article_72_d.md)
- [Article 72 D bis](article_72_d_bis.md)
- [Article 72 D ter](article_72_d_ter.md)
- [Article 72 D quater](article_72_d_quater.md)
- [Article 72 E](article_72_e.md)
- [Article 72 F](article_72_f.md)

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@ -1,51 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022334443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/44/LEGIARTI000022334443.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/93/LEGIARTI000026949366.xml
---
###### Article 72 D
I.-Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent
pratiquer une déduction pour investissement dont le montant est plafonné, pour
chaque exercice :<br />
I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent
pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions
prévues à l'article 72 D ter .<br />
a) A 4 000 € dans la limite du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 10 000 €
;<br />
Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa
réalisation pour :<br />
b) A 40 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris entre 10 000 € et 40 000 € ;<br />
1° L'acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle
de rotation est supérieur à un an ;<br />
c) A la somme de 8 000 € majorée de 20 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris
entre 40 000 € et 60 000 € ;<br />
2° Ou l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles
mentionnées à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.<br />
d) A 20 000 € lorsque ce bénéfice excède 60 000 €.<br />
Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté
pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond est multiplié par le
nombre des associés exploitants dans la limite de trois.<br />
La déduction est pratiquée après application des abattements prévus aux articles
44 quaterdecies et 73 B.<br />
Cette déduction doit être utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui
de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations
amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour
la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est
supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés
coopératives agricoles visées à l'article L521-1 du code rural et de la pêche
maritime.<br />
Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création
d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est
réduite à due concurrence. Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts
sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au
résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices
suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales
entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de
la déduction qui n'a pas encore été rapportée.<br />
Lorsque la déduction est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de
coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de
l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants.
Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la
réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la
déduction qui n'a pas encore été rapportée.<br />
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est
rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation. Sur

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@ -1,78 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022658035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/80/LEGIARTI000022658035.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026949355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/93/LEGIARTI000026949355.xml
---
###### Article 72 D bis
I.-Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un
régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le
montant par exercice de douze mois s'élève à 23 000 € sous réserve qu'ils aient
souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par
décret.<br />
Sous cette même réserve, lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au
moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents,
l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans la
limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour
le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est
pas tenu compte des reports déficitaires.<br />
Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel
ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent
temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures
travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et
1 607 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à
un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.<br />
Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre
la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore
rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du
sixième alinéa.<br />
Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté
pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par
le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.<br />
I. - A. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent
pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à
l'article 72 D ter.<br />
La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les six mois de la
clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des
résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée,
l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un
établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de
cet exercice égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi
constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts
produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le
compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.<br />
établissement de crédit une somme égale à 50 % du montant de la déduction.
L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan
de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et
qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à
l'impôt.<br />
La déduction est pratiquée après application des abattements prévus aux articles
44 quaterdecies et 73 B et de la déduction pour investissement prévue à
l'article 72 D.<br />
La condition d'inscription au compte d'affectation visé au deuxième alinéa est
réputée respectée à due concurrence de l'accroissement du stock de fourrages
destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation par rapport à la
valeur moyenne du stock en fin d'exercice calculée sur les trois exercices
précédents.<br />
Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent
être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription
au compte d'affectation :<br />
En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui
de la déduction, le produit de la vente doit être inscrit au compte
d'affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l'inscription au
compte d'affectation, déduction faite des montants exemptés de l'obligation
d'inscription et utilisés de façon conforme.<br />
a) Au titre de chaque exercice, dans la limite des cotisations et primes réglées
et des franchises rachetées au cours de l'exercice qui sont prévues par les
contrats d'assurances mentionnées au premier alinéa ;<br />
B. - Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt
peuvent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours
duquel la déduction a été pratiquée :<br />
b) Au titre de l'exercice de survenance d'un incendie ou d'un dommage aux
cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises ;<br />
a) Au titre de chaque exercice, pour l'acquisition de fourrages destinés à être
consommés par les animaux de l'exploitation dans les six mois qui précèdent ou
qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de
l'exploitation ou les cantons limitrophes ;<br />
c) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine
b) Pour le règlement au cours de l'exercice des primes et cotisations
d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par
l'exploitant ;<br />
c) Au titre de l'exercice de survenance d'un incendie ou d'un dommage aux
cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises, pour le
règlement des dépenses en résultant ;<br />
d) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine
climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative
compétente, ou déclaré par l'exploitant lorsque la différence positive entre la
moyenne des chiffres d'affaires hors taxes des trois exercices précédents et le
chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice, réalisé dans des conditions
comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence
;<br />
compétente pour le règlement des dépenses en résultant ;<br />
d) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa d'origine économique lorsque
la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices
e) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique lorsque la
différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices
précédents et la valeur ajoutée de l'exercice, réalisée dans des conditions
comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.
Pour l'application du présent d, la valeur ajoutée s'entend de la différence
@ -82,29 +67,27 @@ d'exploitation et, d'autre part, la somme hors taxes et sous déduction des
transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises
vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers.<br />
Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice
au cours duquel leur retrait du compte est intervenu ou de l'exercice au cours
duquel est survenu l'aléa visé au d à condition que ce prélèvement soit
intervenu dans les six mois de la clôture de cet exercice et au plus tard à la
date de dépôt de la déclaration des résultats s'y rapportant.<br />
C. ― Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au
résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.<br />
Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices
qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux
résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été
inscrits.<br />
Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices
qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont
rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la
déduction a été pratiquée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes
et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.<br />
Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux
mentionnés aux a à d au cours des dix exercices qui suivent celui de leur
inscription, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel ce
prélèvement a été effectué et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes
et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.<br />
mentionnés au B du présent I, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au
cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d'un montant égal au
produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu au
même article 1727.<br />
II.-L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de
l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole
qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport
n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la
société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à
utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des dix exercices qui
utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui
suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.<br />
La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les
@ -113,7 +96,7 @@ déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas
considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les
bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la
déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours
des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante
des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante
a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I.<br />
III.-Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026949342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/93/LEGIARTI000026949342.xml
---
###### Article 72 D ter
I. - Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72
D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27
000 €.<br />
Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des
résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un
complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D
bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent
temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices
précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.<br />
Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel
ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent
temps plein résulte, pour chaque salarié, du rapport entre le nombre d'heures
travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et
1 607 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à
un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.<br />
Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant,
du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive
entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non
encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés
en application du deuxième alinéa du A du I de l'article 72 D bis.<br />
Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté
pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par
le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.<br />
II. - Les déductions mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont
pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies
et 73 B.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302677
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302677.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026949276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/92/LEGIARTI000026949276.xml
---
###### Article 125 quater
Les intérêts des obligations revalorisables prévues à l'article L 315-26 du code
de la construction et de l'habitation et représentatives d'emprunts émis avant
le 1er janvier 1965 sont affranchis de la retenue à la source.
le 1er janvier 1965 sont exonérés de la retenue à la source prévue au 1 de
l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-25
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307341
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0136AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307341.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/92/LEGIARTI000026949238.xml
---
###### Article 136
Sont dispensés de la retenue à la source les intérêts, arrérage s et tous autres
produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les
établissements de crédit, dans la mesure où il est justifié que le montant de
ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations d'exportation
bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à l'assurance
crédit d'Etat.
Sont dispensés de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du
prélèvement prévu au I de l'article 125 A les intérêts, arrérage s et tous
autres produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965
par les établissements de crédit, dans la mesure où il est justifié que le
montant de ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations
d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à
l'assurance crédit d'Etat.

View file

@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-02
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302692
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0138AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302692.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/92/LEGIARTI000026949244.xml
---
###### Article 138
Sont affranchis de la retenue à la source :<br />
Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du
prélèvement prévu au I de l'article 125 A :<br />
1° et 2° (Dispositions périmées);<br />
1° et 2° (Dispositions périmées) ;<br />
3° Les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965
par les offices publics de l'habitat et par les sociétés et fondations
d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par l'article 5 de la
loi du 27 juillet 1934, ainsi que les annuités servies par l'Etat, en exécution
dudit article;<br />
dudit article ;<br />
4° Les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires émis
avant le 1er janvier 1965 dans le cadre des dispositions de l'article R 431-49

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@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302693
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0139ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302693.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/92/LEGIARTI000026949220.xml
---
###### Article 139 ter
Sont affranchis de la retenue à la source, dans la mesure où ils proviennent de
bénéfices exonérés de l'impôt sur les sociétés en application du 3° ter de
l'article 208, les dividendes et autres produits distribués à leurs actionnaires
ou porteurs de parts :<br />
Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis, dans
la mesure où ils proviennent de bénéfices exonérés de l'impôt sur les sociétés
en application du 3° ter de l'article 208, les dividendes et autres produits
distribués à leurs actionnaires ou porteurs de parts :<br />
1° Par les sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de
la loi n° 63-254 du 15 mars 1963;<br />
la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;<br />
2° Par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret
n° 63-683 du 13 juillet 1963.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302696
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0146ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302696.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/92/LEGIARTI000026949236.xml
---
###### Article 146 quater
Sont affranchis de la retenue à la source les intérêts, arrérages et tous autres
Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du
prélèvement prévu au I de l'article 125 A les intérêts, arrérages et tous autres
produits des emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 pour l'aménagement
des zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes
concessionnaires de cet aménagement.

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@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022328640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/86/LEGIARTI000022328640.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/92/LEGIARTI000026949267.xml
---
###### Article 130
Les dispositions relatives à la retenue à la source ne s'appliquent :<br />
Les dispositions relatives à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119
bis et au prélèvement prévu au I de l'article 125 A ne s'appliquent :<br />
1° Ni aux parts d'intérêt des sociétés ou unions de sociétés coopératives
agricoles désignées aux articles L 521-1 et suivants du code rural et de la

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302680
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0131ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302680.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/92/LEGIARTI000026949261.xml
---
###### Article 131 ter
@ -21,7 +20,8 @@ Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret
2. Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en
France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont
assimilées à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la
source.<br />
source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de
l'article 125 A.<br />
Des décrets en conseil d'Etat fixent en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent paragraphe (2).

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-12
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308145
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0131ACXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308145.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/92/LEGIARTI000026949232.xml
---
###### Article 131 ter A
Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts émis en France par
les organisations internationales sont exonérées de la retenue à la source
définie au 1 de l'article 119 bis.
définie au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125
A.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215
- [Article 150-0 A](article_150-0_a.md)
- [Article 150-0 B](article_150-0_b.md)
- [Article 150-0 B bis](article_150-0_b_bis.md)
- [Article 150-0 B ter](article_150-0_b_ter.md)
- [Article 150-0 C](article_150-0_c.md)
- [Article 150-0 D](article_150-0_d.md)
- [Article 150-0 D bis](article_150-0_d_bis.md)

View file

@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302745
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXJB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302745.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/91/LEGIARTI000026949188.xml
---
###### Article 150-0 B
Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de
l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une
opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds
commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de
conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la
réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à
l'impôt sur les sociétés.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 B ter, les dispositions de
l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des
titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre
publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement
par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division,
ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un
apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres
mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de

View file

@ -0,0 +1,144 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026891090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/10/LEGIARTI000026891090.xml
---
###### Article 150-0 B ter
I. - L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne
interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux,
de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une
société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée
si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le
contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à
l'article 170.<br />
Les apports avec soulte demeurent soumis à l'article 150-0 A lorsque le montant
de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.<br />
Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion :<br />
1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation
des titres reçus en rémunération de l'apport ;<br />
2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation
des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date
à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas
mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède
les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend
l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à
compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce
produit, dans le financement d'une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un
patrimoine mobilier ou immobilier, dans l'acquisition d'une fraction du capital
d'une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour
effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou
dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de
capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3°
du II de l'article 150-0 D bis. Le non-respect de la condition de
réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de
laquelle le délai de deux ans expire ;<br />
3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation
des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;<br />
4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son
domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167
bis.<br />
La fin du report d'imposition entraîne l'imposition de la plus-value dans les
conditions prévues à l'article 150-0 A, sans préjudice de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres, en cas de
manquement à la condition de réinvestissement mentionnée au 2° du présent I.<br />
II. - En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres
mentionnés au 1° du I du présent article, le donataire mentionne, dans la
proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la
déclaration prévue à l'article 170 si la société mentionnée au 2° du même I est
contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2° du III. Ces
conditions sont appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des
droits détenus par le donataire à l'issue de celle-ci.<br />
La plus-value en report est imposée au nom du donataire et dans les conditions
prévues à l'article 150-0 A :<br />
1° En cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation des titres dans
un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition ;<br />
2° Ou lorsque les conditions mentionnées au 2° du I du présent article ne sont
pas respectées. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au
report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux
ans expire. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de
l'apport des titres par le donateur, est applicable.<br />
La durée de détention à retenir par le donataire est décomptée à partir de la
date d'acquisition des titres par le donateur. Les frais afférents à
l'acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en
report.<br />
Le 1° du présent II ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L.
341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire
ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à
une imposition commune.<br />
III. - Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes :<br />
1° L'apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une
convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;<br />
2° La société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le contribuable. Cette
condition est appréciée à la date de l'apport, en tenant compte des droits
détenus par le contribuable à l'issue de celui-ci. Pour l'application de cette
condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :<br />
a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le
contribuable ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou
descendants ou de leurs frères et sœurs ;<br />
b) Lorsqu'il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans
les bénéfices sociaux de cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres
associés ou actionnaires ;<br />
c) Ou lorsqu'il y exerce en fait le pouvoir de décision.<br />
Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu'il dispose, directement
ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des droits dans les
bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou
actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à
la sienne.<br />
Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont
considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent en
fait les décisions prises en assemblée générale.<br />
IV. - Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport ou les titres des
groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l'objet d'un apport,
l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion est reportée dans les
mêmes conditions. Le contribuable mentionne le montant de cette plus-value et
des plus-values antérieurement reportées dans la déclaration prévue à l'article
170.<br />
Il est mis fin au report initial en cas de cession à titre onéreux, de rachat,
de remboursement ou d'annulation des nouveaux titres reçus en échange ou en cas
de survenance d'un des événements mentionnés aux 1° à 4° du I du présent
article, lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport ou les titres des
groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l'objet d'un échange
bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B ou d'un apport
soumis au report d'imposition prévu au I du présent article.<br />
V. - En cas de survenance d'un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au
second alinéa du IV, il est mis fin au report d'imposition de la plus-value dans
la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou
annulés.<br />
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des
sociétés bénéficiaires de l'apport des titres.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/19/LEGIARTI000023381931.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/91/LEGIARTI000026949156.xml
---
###### Article 163 quatervicies
@ -31,7 +31,7 @@ et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la
mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances, ou
institués par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n°
2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les
directives 92/49/ CEE et 92/96/ CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992,
directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992,
pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du code de la
mutualité.<br />
@ -74,14 +74,14 @@ c) Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au 1 excède la
limite définie au a, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou
de primes mentionnés au c du 1 effectués par les personnes affiliées à ces
régimes au 31 décembre 2004 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année
2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :<br />
2004, et, pour les années 2005 à 2013, dans la limite de :<br />
1° six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;<br />
2° quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009
incluse ;<br />
3° deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012
3° deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2013
incluse.<br />
Les dispositions des quatre premiers alinéas s'appliquent aux personnes ayant la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024188570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/85/LEGIARTI000024188570.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000026949435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/94/LEGIARTI000026949435.xml
---
###### Article 199 ter B
@ -54,15 +54,15 @@ Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance
constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances
constatées au titre des quatre années suivantes ;<br />
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un
redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander
le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement
qui a ouvert ces procédures ;<br />
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de
sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises
peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la
date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;<br />
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;<br />
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes
entreprises donnée à l' annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission,
entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission,
du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché
commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général
d'exemption par catégorie).<br />
@ -74,6 +74,4 @@ réalité des dépenses de recherche.<br />
III. (Périmé).<br />
IV.-Abrogé.<br />
<br clear="none" />
IV.-Abrogé.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025842397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/23/LEGIARTI000025842397.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000026949428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/94/LEGIARTI000026949428.xml
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###### Article 199 ter D
@ -27,8 +27,8 @@ montant de 300 000 €.<br />
La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est
inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux
articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier (1). Elle n'est
pas imposable.<br />
articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle n'est pas
imposable.<br />
Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article
244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est
@ -44,7 +44,7 @@ En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en
proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des
apports.<br />
II (2). ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement
II. ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement
remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :<br />
1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies
@ -67,10 +67,10 @@ Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance
constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances
constatées au titre des quatre années suivantes ;<br />
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un
redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander
le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement
qui a ouvert ces procédures ;<br />
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de
sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises
peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la
date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;<br />
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;<br />

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@ -1,37 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018619974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/99/LEGIARTI000018619974.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/92/LEGIARTI000026949280.xml
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###### Article 199 quater C
Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés
et de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ouvrent
droit à une réduction d'impôt sur le revenu.<br />
droit à un crédit d'impôt sur le revenu.<br />
La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations versées prises dans la
limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après
déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du
même article (1).<br />
Le crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite
de 1 % du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des
cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.<br />
La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et
salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.<br />
Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires
admis à justifier du montant de leurs frais réels.<br />
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la
déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du
versement. A défaut, le crédit d'impôt est refusé sans proposition de
rectification préalable.<br />
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint
à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la
date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition
de rectification préalable.<br />
L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.<br />
Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa, les contribuables qui
transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en
application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette
déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt accordée
est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du
versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième
alinéa.
Par dérogation au quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la
déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article
1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus
délivrés par les syndicats. Le crédit d'impôt accordé est remis en cause lorsque
ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la
présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa du présent article.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307004
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1653ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307004.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/90/LEGIARTI000026949029.xml
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###### Article 1653 B
@ -20,4 +19,13 @@ territoire duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège
partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice
cadastrale.<br />
2. (Transféré sous l'article R59 B-1 du livre des procédures fiscales).
La commission départementale de conciliation de Paris est compétente lorsque, en
vertu des autres dispositions du présent code, les biens ne sont situés dans le
ressort territorial d'aucune autre commission départementale de conciliation.<br />
Pour l'application du présent article, les biens meubles corporels autres que
ceux mentionnés au premier alinéa sont réputés être situés au lieu de dépôt de
l'acte ou de la déclaration mentionnée à l'article 667 ou de la déclaration
d'impôt de solidarité sur la fortune.<br />
2. (Transféré sous l'article R*. 59 B-1 du livre des procédures fiscales).