LOI no 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption
Ce projet de loi tend à transposer dans notre droit plusieurs engagements internationaux, en particulier une convention du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'une convention du 17 décembre 1997, signée dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E), sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. La présente loi créée de 4 nouvelles infractions: Deux de ces infractions doivent permettre la transposition des conventions et protocoles signés dans le cadre de l'Union européenne : - la corruption passive de fonctionnaire communautaire ou de fonctionnaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que la corruption passive d'un membre de la Commission européenne, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes (art. 435-1 nouveau du code pénal) ; - la corruption active des mêmes personnes (article 435-2 nouveau du code pénal). Deux infractions doivent permettre la transposition de la convention du 17 décembre 1997 signée dans le cadre de l'O.C.D.E : - la corruption active d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique (article 435-2 nouveau du code pénal) ; - enfin, la corruption active d'un magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties ou d'une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique. Sont également prévus le régime des sanctions, la question de la concurrence des infractions et de la compétence des juridictions. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000386448 NOR: JUSX9800178L Ancien identifiant: 1LX000595 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/64/JORFTEXT000000386448.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-12-31
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Date de fin: 2000-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006307574
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAT
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307574.xml
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Date de début: 2000-07-01
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Date de fin: 2000-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006307575
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAU
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307575.xml
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###### Article 39
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@ -94,7 +94,7 @@ mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quell
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que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal
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à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements
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de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale
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supérieure à deux ans (1).<br />
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supérieure à deux ans.<br />
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Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
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entièrement libéré.<br />
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@ -128,7 +128,7 @@ l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
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taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G et, pour
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les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre
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desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le
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redevable lui-même, du montant de la taxe déductible (2).<br />
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redevable lui-même, du montant de la taxe déductible.<br />
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Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant
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entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de
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@ -259,12 +259,12 @@ nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.
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Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du
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plus ancien des exercices soumis à vérification.<br />
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Par dérogation aux dispositions des premier et treizième alinéas qui précèdent,
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la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du
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portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini
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au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans
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objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées
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au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée
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Par dérogation aux dispositions des premier et treizième alinéas, la provision
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pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est
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soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de
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l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est
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comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de
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l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée
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antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions
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prévues au chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
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n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et
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@ -291,7 +291,7 @@ représentative de ces titres ;<br />
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La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension
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dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant
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diverses dispositions relatives à la banque de France, à l'assurance, au crédit
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diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit
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et aux marchés financiers, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la
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constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.<br />
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@ -342,7 +342,7 @@ de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.<br />
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Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un
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tiers, les dispositions des vingt-deuxième à vingt-cinquième alinéas sont
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applicables à celui-ci).<br />
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applicables à celui-ci.<br />
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Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face
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aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas
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@ -372,15 +372,15 @@ ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette et le
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recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en
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déduction des bénéfices soumis à l'impôt.<br />
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2 bis. Pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de
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l'entrée en vigueur de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents
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publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes
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versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au
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profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou
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d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de
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fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre
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avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas
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admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.<br />
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2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la
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convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
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transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages
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octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au
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sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent
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agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue
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d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions
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commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices
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soumis à l'impôt.<br />
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3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux
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cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont
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@ -465,7 +465,7 @@ imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administratio
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peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa
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gestion.<br />
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6. (Dispositions devenues sans objet).<br />
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6. (périmé).<br />
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7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement,
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pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour
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@ -539,10 +539,4 @@ premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.
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Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non
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déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour
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le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.<br />
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(1) Cette disposition s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
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1999.<br />
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(2) Cette disposition s'applique aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée
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notifiés à compter du 1er janvier 1998.
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le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.
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