LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012

Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 49, 40, 46? 20. Modification de la  loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 76. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 78, 77. Modification de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification de l'article 11. Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 153. Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières : création de l'article 5. Modification de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur : modification des articles 1er, 2. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 101. Modification de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 4. Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la construction et de l'habitation, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'énergie, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code rural et de la pêche maritime. Transposition complète de la directive 2010/45/UE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation par l'article 62 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026857857
NOR: EFIX1238817L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/85/78/JORFTEXT000026857857.xml
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République française 2013-12-12 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2013-12-12
Identifiant: LEGIARTI000022201124
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Date de début: 2013-12-12
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/94/LEGIARTI000026949455.xml
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###### Article 220 quaterdecies
@ -67,8 +67,9 @@ ainsi que les charges sociales afférentes ;<br />
d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres
prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle ;<br />
e) Les dépenses de transport et de restauration occasionnées par la production
de l'œuvre sur le territoire français.<br />
e) Les dépenses de transport et de restauration , ainsi que les dépenses
d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret,
occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français.<br />
2. Les auteurs, les artistes-interprètes et les personnels de la réalisation et
de la production mentionnés au 1 doivent être soit de nationalité française,
@ -97,7 +98,7 @@ des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par
elles ou remboursables.<br />
VI. ― La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre ne peut
excéder 4 millions d'euros.<br />
excéder 10 millions d'euros.<br />
VII. ― Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même œuvre
cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-12-12
Identifiant: LEGIARTI000023371500
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Date de début: 2013-12-12
Date de fin: 2015-03-20
Identifiant: LEGIARTI000026949450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/94/LEGIARTI000026949450.xml
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###### Article 220 sexies
I.-Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de
I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de
production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les
fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à
@ -23,7 +23,7 @@ de travail mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de
pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une
oeuvre déterminée.<br />
II.-1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I
II. - 1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I
appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces
oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :<br />
@ -57,25 +57,36 @@ d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des
3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt
lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou
égal à 2 333 par minute produite.<br />
égal à 2 000 € par minute produite.<br />
III.-1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 %
du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :<br />
III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20
% du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :<br />
a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code
de la propriété intellectuelle , ainsi que les charges sociales afférentes ;<br />
b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L.
212-4 du code précité, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération
minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les
organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les
charges sociales afférentes ;<br />
212-4 du code précité et aux artistes de complément, par référence pour chacun
d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords
collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la
profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;<br />
c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production,
ainsi que les charges sociales afférentes ;<br />
d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres
prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle.<br />
prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;<br />
e) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par
la production de l'œuvre sur le territoire français. Les dépenses d'hébergement
sont retenues dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret ;<br />
f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à
l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour une durée
minimale de quatre ans effectuées auprès d'une personne morale établie en
France, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de
l'article 39, entre cette personne et l'entreprise de production bénéficiaire du
crédit d'impôt.<br />
2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la
production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit
@ -92,8 +103,8 @@ résidents français sont assimilés aux citoyens français.<br />
plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre et, en cas de coproduction
internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.<br />
IV.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de
la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de
IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter
de la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de
l'image animée, d'une demande d'agrément à titre provisoire.<br />
L'agrément à titre provisoire est délivré par le président du Centre national du
@ -101,17 +112,32 @@ cinéma et de l'image animée après sélection des oeuvres par un comité d'exp
Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au
II.<br />
V.-Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et
V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et
directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de
calcul du crédit d'impôt.<br />
VI.-1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre
cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros.<br />
VI. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre
cinématographique ne peut excéder 4 millions d'euros.<br />
2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre
audiovisuelle ne peut excéder 1 150 € par minute produite et livrée pour une
oeuvre de fiction ou documentaire et 1 200 € par minute produite et livrée pour
une oeuvre d'animation.<br />
2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle
ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction,
1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 1 300 € par
minute produite et livrée pour une œuvre d'animation.<br />
La somme des crédits d'impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et
livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions
suivantes :<br />
a) Etre produites dans le cadre d'une coproduction internationale dont le coût
de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements
étrangers ;<br />
b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute
produite.<br />
Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue
étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une version livrée en
langue française.<br />
3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des
entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses
@ -125,10 +151,10 @@ mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvre
ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent
article.<br />
VII.-Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre
VII. - Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre
cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus
de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées.
Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
difficiles et à petit budget définies par décret.<br />
VIII.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
VIII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.