diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/10/article_220_quaterdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/10/article_220_quaterdecies.md index 4dd3523f29..0638128bea 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/10/article_220_quaterdecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/10/article_220_quaterdecies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2013-12-12 -Identifiant: LEGIARTI000022201124 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/11/LEGIARTI000022201124.xml +Date de début: 2013-12-12 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026949455 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/94/LEGIARTI000026949455.xml --- ###### Article 220 quaterdecies @@ -67,8 +67,9 @@ ainsi que les charges sociales afférentes ;
d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle ;
-e) Les dépenses de transport et de restauration occasionnées par la production -de l'œuvre sur le territoire français.
+e) Les dépenses de transport et de restauration , ainsi que les dépenses +d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret, +occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français.
2. Les auteurs, les artistes-interprètes et les personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être soit de nationalité française, @@ -97,7 +98,7 @@ des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
VI. ― La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre ne peut -excéder 4 millions d'euros.
+excéder 10 millions d'euros.
VII. ― Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/2/article_220_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/2/article_220_sexies.md index 3fc682bed2..c5be18d139 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/2/article_220_sexies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/2/article_220_sexies.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2013-12-12 -Identifiant: LEGIARTI000023371500 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/15/LEGIARTI000023371500.xml +Date de début: 2013-12-12 +Date de fin: 2015-03-20 +Identifiant: LEGIARTI000026949450 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/94/LEGIARTI000026949450.xml --- ###### Article 220 sexies -I.-Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de +I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à @@ -23,7 +23,7 @@ de travail mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée.
-II.-1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I +II. - 1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :
@@ -57,25 +57,36 @@ d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des 3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou -égal à 2 333 par minute produite.
+égal à 2 000 € par minute produite.
-III.-1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % -du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
+III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 +% du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle , ainsi que les charges sociales afférentes ;
b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. -212-4 du code précité, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération -minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les -organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les -charges sociales afférentes ;
+212-4 du code précité et aux artistes de complément, par référence pour chacun +d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords +collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la +profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres -prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle.
+prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
+ +e) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par +la production de l'œuvre sur le territoire français. Les dépenses d'hébergement +sont retenues dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret ;
+ +f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à +l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour une durée +minimale de quatre ans effectuées auprès d'une personne morale établie en +France, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de +l'article 39, entre cette personne et l'entreprise de production bénéficiaire du +crédit d'impôt.
2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit @@ -92,8 +103,8 @@ résidents français sont assimilés aux citoyens français.
plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.
-IV.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de -la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de +IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter +de la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une demande d'agrément à titre provisoire.
L'agrément à titre provisoire est délivré par le président du Centre national du @@ -101,17 +112,32 @@ cinéma et de l'image animée après sélection des oeuvres par un comité d'exp Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au II.
-V.-Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et +V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
-VI.-1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre -cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros.
+VI. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre +cinématographique ne peut excéder 4 millions d'euros.
-2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre -audiovisuelle ne peut excéder 1 150 € par minute produite et livrée pour une -oeuvre de fiction ou documentaire et 1 200 € par minute produite et livrée pour -une oeuvre d'animation.
+2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle +ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction, +1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 1 300 € par +minute produite et livrée pour une œuvre d'animation.
+ +La somme des crédits d'impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et +livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions +suivantes :
+ +a) Etre produites dans le cadre d'une coproduction internationale dont le coût +de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements +étrangers ;
+ +b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute +produite.
+ +Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue +étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une version livrée en +langue française.
3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses @@ -125,10 +151,10 @@ mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvre ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article.
-VII.-Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre +VII. - Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret.
-VIII.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article. +VIII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.