LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Modification du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code de l'éducation, du code du travail, du code de la voirie routière, du code de la route, du code des ports maritimes, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code de l'environnement, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la santé publique, du code rural, du code électoral, du code civil, du code du domaine de l'Etat, du code général des impôts. Modification de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme : création de l'article 10. Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 14-1, 27. Modification de  la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : abrogation de l'article 51. Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : abrotgation des articles 105, 104. Modification de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : abrogation des articles 6, 5 ; modification de l'article 7. Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : création après l'article 18 de l'article 18-1, de l'article 28-3 ; modification de l'article 28-4. Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France : création de l'article 1er, après l'article 1er-2 de l'article 1er-3 ; modification de l'article 2.  Modification de la  loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : abrogation de l'article 79. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine  : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement : modification de l'article 1er ; création de l'article 2 ; modification des articles 3, 4, 6, 6-1 à 6-8. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 2. Modification de la  loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques : création de l'article 1er, après l'article 7 de l'article 7-1.  Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : création de l'article 38. Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : abrogation de l'article 41. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 39, 79. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : création de l'article 21-1. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 47. Modification de la  loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification des articles 11, 29. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : abrogation de l'article 97. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 88. Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : abrogation de l'article 37. Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : modification de l'article 2. Abrogation de l'article 86 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000804607
NOR: INTX0300078L
Ancien identifiant: 1LS004809
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/46/JORFTEXT000000804607.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163060
###### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle
- [Article 1609 nonies C](article_1609_nonies_c.md)
- [Article 1609 nonies D](article_1609_nonies_d.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306661
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306661.xml
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###### Article 1609 nonies C
I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L.
5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la
transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté
d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du
code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises
de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont
substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à
la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648
AA, et perçoivent le produit de cette taxe.<br />
2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales
prévues au III de l'article 1609 quinquies C sont substituées aux communes
membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle,
à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le
produit de cette taxe.<br />
II. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I
peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de
percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est
applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
laquelle elle est intervenue.<br />
L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette
délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à
compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le
produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes
foncières.<br />
2° La première année de perception du produit de la taxe d'habitation et des
taxes foncières en application des dispositions du 1°, ainsi que l'année qui
suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération
intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports
entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par
l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports
constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans
l'ensemble des communes membres.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les établissements
publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions
du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant
celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe
d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de
coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de
taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.<br />
Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
jusqu'à la date de la prochaine révision.<br />
III. 1° a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de
taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe
professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
l'importance relative des bases de ces communes.<br />
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du
présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du
taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement
public de coopération intercommunale.<br />
Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année,
lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était,
l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de
la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur
à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux
communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La
réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur
à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par
cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième
lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il
était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était
supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à
10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.<br />
b. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée
de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a,
sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein
droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux
premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se
substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois,
pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà
application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle
de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; cette
délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus
court que celui résultant des dispositions du a.<br />
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les
établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du
présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en
application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L.
5216-10 du code général des collectivités territoriales.<br />
Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux
s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de
réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année,
par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément
à la durée fixée par la délibération.<br />
c. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant
application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C opte pour le
régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté
dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones
d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement
de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de
zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors
assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application des
dispositions du présent III.<br />
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions
du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues
au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent
article.<br />
3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I,
II, II bis et V de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération
issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les
dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres
une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est
composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque
conseil municipal dispose d'au moins un représentant.<br />
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
vice-président.<br />
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle
unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de
chaque transfert de charges ultérieur.<br />
Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les
budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou
d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs
précédant ce transfert. Ce coût est réduit, le cas échéant, des recettes de
fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement
transférées.<br />
Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au II de
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées
sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.<br />
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation
des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges
qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
étaient perçues pour les financer.<br />
V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.<br />
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
concurrence, un versement à son profit.<br />
Les attributions de compensation prévues au 2°, au 3° et au 4° constituent une
dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale
ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public
de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15
février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de
ces reversements.<br />
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des
conseils municipaux des communes intéressées.<br />
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe
professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de
compensation dans la même proportion.<br />
Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée,
l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution
des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à
due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux
communes par le syndicat.<br />
2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y
compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 modifié de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), celle prévue au B de
l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002),
et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre
1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes,
mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant
l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net
des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la contribution
d'une commune définie à l'article L302-8 du code de la construction et de
l'habitation. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe
professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution est
recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert
de charges.<br />
2° bis Le montant de l'attribution de compensation, les conditions et la date
d'effet de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations
concordantes des neuf dixièmes au moins des conseils municipaux des communes
membres représentant plus des quatre cinquièmes de la population de celles-ci,
ou des quatre cinquièmes au moins des conseils municipaux de ces communes
représentant plus des neuf dixièmes de la population, en tenant compte notamment
du rapport de la commission consultative d'évaluation des transferts de
charges.<br />
3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article,
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale
à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de
ces dispositions, entre :<br />
a. D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y
compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce
paragraphe ;<br />
b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu
dans la commune au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :<br />
a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de
coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant
celle de la première application des dispositions du présent article, en
contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de
l'article 1414 ;<br />
b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de
l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des
dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce
montant est calculé dans les conditions définies au IV.<br />
c. Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du
10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou
partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première
application de ces dispositions.<br />
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue
d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une
communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat
d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle,
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale
à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des
collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première
application de ces dispositions.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
VI. L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté
urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer une
dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de
répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
limitrophes sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte
notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et
de l'importance des charges de ses communes membres. Le montant de cette
dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'application par l'établissement
public de coopération intercommunale des dispositions du II du présent article,
cette dotation ne peut être augmentée l'année d'application de ces dispositions,
sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité
avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté
urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année
aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de
solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de
fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis
de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à
l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année
des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de
solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa
transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le
respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres
établissements publics de coopération intercommunale.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de
solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont
fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.<br />
Ces critères sont déterminés notamment en fonction :<br />
a. de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant
de l'établissement public de coopération intercommunale ;<br />
b. de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du
potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.<br />
VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en
compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi
de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas
échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération
intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de
finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics
de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent
article.<br />
VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
leurs communes membres.<br />
Pour le calcul de cette compensation :<br />
a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement
public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au
présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont
multipliés par 0,960 ;<br />
b. Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, s'entendent du
produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au
profit des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent
article ou dont la communauté de communes est issue.