From 7801f8bde3eee0dd30f5639f44a037089d6d37db Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Jan 2005 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202004-809=20du=2013=20ao=C3=BBt?= =?UTF-8?q?=202004=20relative=20aux=20libert=C3=A9s=20et=20responsabilit?= =?UTF-8?q?=C3=A9s=20locales?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code de l'éducation, du code du travail, du code de la voirie routière, du code de la route, du code des ports maritimes, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code de l'environnement, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la santé publique, du code rural, du code électoral, du code civil, du code du domaine de l'Etat, du code général des impôts. Modification de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme : création de l'article 10. Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 14-1, 27. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : abrogation de l'article 51. Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : abrotgation des articles 105, 104. Modification de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : abrogation des articles 6, 5 ; modification de l'article 7. Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : création après l'article 18 de l'article 18-1, de l'article 28-3 ; modification de l'article 28-4. Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France : création de l'article 1er, après l'article 1er-2 de l'article 1er-3 ; modification de l'article 2. Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : abrogation de l'article 79. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement : modification de l'article 1er ; création de l'article 2 ; modification des articles 3, 4, 6, 6-1 à 6-8. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques : création de l'article 1er, après l'article 7 de l'article 7-1. Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : création de l'article 38. Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : abrogation de l'article 41. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 39, 79. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : création de l'article 21-1. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 47. Modification de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification des articles 11, 29. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : abrogation de l'article 97. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 88. Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : abrogation de l'article 37. Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : modification de l'article 2. Abrogation de l'article 86 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000804607 NOR: INTX0300078L Ancien identifiant: 1LS004809 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/46/JORFTEXT000000804607.xml --- .../section_xiii_quater/README.md | 1 - .../article_1609_nonies_c.md | 373 ------------------ 2 files changed, 374 deletions(-) delete mode 100644 livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/README.md index 8bcc64207..e9f833360 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163060 ###### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle -- [Article 1609 nonies C](article_1609_nonies_c.md) - [Article 1609 nonies D](article_1609_nonies_d.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md deleted file mode 100644 index 1262b1cd6..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md +++ /dev/null @@ -1,373 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-27 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306661 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAP -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306661.xml ---- - -###### Article 1609 nonies C - -I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. -5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la -transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté -d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du -code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises -de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont -substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à -la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 -AA, et perçoivent le produit de cette taxe.
- -2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales -prévues au III de l'article 1609 quinquies C sont substituées aux communes -membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, -à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le -produit de cette taxe.
- -II. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I -peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de -coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de -percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est -applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de -laquelle elle est intervenue.
- -L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette -délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à -compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le -produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes -foncières.
- -2° La première année de perception du produit de la taxe d'habitation et des -taxes foncières en application des dispositions du 1°, ainsi que l'année qui -suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération -intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports -entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par -l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports -constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans -l'ensemble des communes membres.
- -Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les établissements -publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions -du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant -celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe -d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de -coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de -taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.
- -Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties -ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation -jusqu'à la date de la prochaine révision.
- -III. 1° a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de -taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de -coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe -professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par -l'importance relative des bases de ces communes.
- -Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération -intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du -présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du -taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement -public de coopération intercommunale.
- -Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, -lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, -l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de -la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur -à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux -communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La -réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur -à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par -cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième -lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il -était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était -supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à -10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.
- -b. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par -une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée -de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a, -sans que cette durée puisse excéder douze ans.
- -Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein -droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit -intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux -premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se -substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois, -pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà -application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit -intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle -de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au -renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; cette -délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus -court que celui résultant des dispositions du a.
- -Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les -établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du -présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en -application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. -5216-10 du code général des collectivités territoriales.
- -Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux -s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de -réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, -par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément -à la durée fixée par la délibération.
- -c. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant -application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C opte pour le -régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté -dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones -d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement -de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de -zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors -assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application des -dispositions du présent III.
- -2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions -du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de -l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues -au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent -article.
- -3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération -intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I, -II, II bis et V de l'article 1638 quater sont applicables.
- -Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération -issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les -dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.
- -IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale -soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres -une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est -composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque -conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
- -La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le -président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside -les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le -vice-président.
- -La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. -Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle -unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de -chaque transfert de charges ultérieur.
- -Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les -budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou -d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs -précédant ce transfert. Ce coût est réduit, le cas échéant, des recettes de -fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en -Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement -transférées.
- -Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations -concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au II de -l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées -sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.
- -Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération -intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation -des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges -qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération -intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui -étaient perçues pour les financer.
- -V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque -commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
- -Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de -coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due -concurrence, un versement à son profit.
- -Les attributions de compensation prévues au 2°, au 3° et au 4° constituent une -dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale -ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public -de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 -février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de -ces reversements.
- -Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut -procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des -conseils municipaux des communes intéressées.
- -Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe -professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement -public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de -compensation dans la même proportion.
- -Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, -l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution -des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de -coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à -due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux -communes par le syndicat.
- -2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y -compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 modifié de la loi de -finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), celle prévue au B de -l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), -et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° -96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de -relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre -1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, -mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances -pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant -l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net -des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. -L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la contribution -d'une commune définie à l'article L302-8 du code de la construction et de -l'habitation. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe -professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution est -recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert -de charges.
- -2° bis Le montant de l'attribution de compensation, les conditions et la date -d'effet de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations -concordantes des neuf dixièmes au moins des conseils municipaux des communes -membres représentant plus des quatre cinquièmes de la population de celles-ci, -ou des quatre cinquièmes au moins des conseils municipaux de ces communes -représentant plus des neuf dixièmes de la population, en tenant compte notamment -du rapport de la commission consultative d'évaluation des transferts de -charges.
- -3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération -intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, -l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale -à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de -ces dispositions, entre :
- -a. D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y -compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce -paragraphe ;
- -b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur -les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu -dans la commune au profit de l'établissement public de coopération -intercommunale.
- -L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :
- -a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de -coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant -celle de la première application des dispositions du présent article, en -contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de -l'article 1414 ;
- -b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de -l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des -dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce -montant est calculé dans les conditions définies au IV.
- -c. Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du -10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou -partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement -public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première -application de ces dispositions.
- -Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue -d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de -coopération intercommunale.
- -Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de -chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
- -4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une -communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat -d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, -l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale -à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des -collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première -application de ces dispositions.
- -Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de -chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
- -VI. L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté -urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer une -dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de -répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains -établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre -limitrophes sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération -intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte -notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et -de l'importance des charges de ses communes membres. Le montant de cette -dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de -coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'application par l'établissement -public de coopération intercommunale des dispositions du II du présent article, -cette dotation ne peut être augmentée l'année d'application de ces dispositions, -sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité -avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.
- -L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté -urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année -aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de -solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de -fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.
- -L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle -qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis -de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à -l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année -des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de -solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa -transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le -respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres -établissements publics de coopération intercommunale.
- -Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de -solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont -fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.
- -Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
- -a. de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant -de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- -b. de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du -potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de -l'établissement public de coopération intercommunale.
- -Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
- -VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération -intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en -compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi -de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas -échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération -intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de -finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics -de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent -article.
- -VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de -la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent -acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de -coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.
- -2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux -dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis -de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de -leurs communes membres.
- -Pour le calcul de cette compensation :
- -a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe -professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de -l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas -échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement -public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au -présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont -multipliés par 0,960 ;
- -b. Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des -dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au -IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, s'entendent du -produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au -profit des communes membres de l'établissement public de coopération -intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de -coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent -article ou dont la communauté de communes est issue.