LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002
Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des postes et des télécommunications, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code rural, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code de l'environnement, du code pénal, du code monétaire et financier. Abrogation des textes suivants : Décret n° 2000-1297 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1299 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur la betterave destinée à la production de sucre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1340 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, les laits de brebis et de chèvre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole. Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'annexe (état F). Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 30. Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : modification des articles 164, 174. Modification de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 73. Modification de la loi n° 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat de l'armée : modification du titre ; création de l'article 1er. Modification de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 47. Modification de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : modification des articles 7 et 9. Modification de la loi de finances pour 1960 : modification de l'article 71 (abrogation du IX). Modification de la loi de finances rectificative pour 1981 : modification de l'article 26. Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : modification de l'article 75. Modification de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : modification de l'article 2-1. Modification de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 68. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 13, 14. Modification de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports : modification de l'article 6. Abrogation de la loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises. Transposition complète de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. elle prescrit différentes dispositions, à partir de son article 15: - transposition de dispositions de la directive 2002/38/CE du 7 mai 2002 en ce qui concerne le lieu d'imposition des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que de certains services fournis par voie électronique (article 15), - transposition de la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 par l'harmonisation des règles d'établissement des factures en ce qui concerne la TVA (article 17), - encouragement à la flotte de commerce française par l'établissement du règlement forfaitaire de l'impôt sur les sociétés en fonction de la tonnage (article 19), - transfert du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et d'autres impôts des comptables de la direction générale de la comptabilité publique aux comptables de la direction générale des impôts (article 21), - possibilité de choisir différents aménagements de l'impôt sur le revenu pour les parents d'enfants en garde alternée (article 30), - possibilité d'imputer certaines moins-values fiscales après un dépôt de bilan avant le jugement de liquidation (amendement "Moulinex", article 32), - transposition de la directive 2001/44/CE du 15 juin 2001: extension de l'assistance mutuelle pour le recouvrement des créances à l'impôt sur le revenu (article 42), - suppression des sept taxes parafiscales perçues au profit de l'agence nationale du développement agricole (ANDA), remplacées par une taxe unique (article 43), - garantie de l'Etat apportée aux prêts accordés à la République du Liban par l'Agence française de développement (article 59), - création de l'allocation de reconnaissance pour les harkis (article 67), - décristallisation des pensions des anciens combattants de l'ancienne Union française (article 68), - octroi à France Télécom d'une somme de 10 milliards d'euros par l'intermédiaire de l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) (article 80). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000781906 NOR: ECOX0200157L Ancien identifiant: 1LX0021231P2 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/19/JORFTEXT000000781906.xml
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76f862943a
185 changed files with 68 additions and 8229 deletions
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@ -18,7 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
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- [Article 1730](article_1730.md)
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- [Article 1732](article_1732.md)
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- [Article 1733](article_1733.md)
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- [Article 1734 bis](article_1734_bis.md)
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- [Article 1734 ter](article_1734_ter.md)
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- [Article 1734 ter A](article_1734_ter_a.md)
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- [Article 1734 quater](article_1734_quater.md)
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@ -1,24 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-10-27
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Date de fin: 2002-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006313708
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1734ABXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313708.xml
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###### Article 1734 bis
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Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de
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résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des
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dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de
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dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et
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subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des
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||||
renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne
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figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état.<br />
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Ce taux est ramené à 1 % lorsque aucune infraction de même nature n'a été
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antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant
|
||||
celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes
|
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correspondantes sont réellement déductibles.
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
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###### 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
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- [Article 1663](article_1663.md)
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- [Article 1663 A](article_1663_a.md)
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||||
- [Article 1663 bis](article_1663_bis.md)
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||||
- [Article 1664](article_1664.md)
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@ -1,38 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2002-12-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006312672
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663AAXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312672.xml
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###### Article 1663
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1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code,
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sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle.<br />
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2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable
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n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la
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||||
vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de
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||||
l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité
|
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immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou
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||||
déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.<br />
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En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en
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cours d'établissement, de même que ceux qui ressortent de la déclaration
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provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, sont exigibles
|
||||
immédiatement.<br />
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||||
Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée
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suffisante par le comptable chargé du recouvrement.<br />
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||||
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession
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non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le
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||||
revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux
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||||
articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement exigibles
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||||
pour la totalité.<br />
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||||
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités
|
||||
visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768.
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133931
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||||
- [I : Régime général](i)
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||||
- [II : Régime spécial des acomptes provisionnels](ii)
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- [II bis : Régime spécial des exploitants agricoles](ii_bis)
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||||
- [II quater : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services de télévision](ii_quater)
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||||
- [III bis : Régime simplifié](iii_bis)
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||||
- [IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt](iv)
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@ -1,9 +0,0 @@
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||||
Date de début: 1987-07-09
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006147307
|
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##### II bis : Régime spécial des exploitants agricoles
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||||
- [Article 1693 bis](article_1693_bis.md)
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@ -1,41 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1987-07-09
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006312774
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1693ABXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312774.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article 1693 bis
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I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée
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acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième
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de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt
|
||||
éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de
|
||||
l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il estime que les
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||||
acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de l'impôt dont il
|
||||
sera finalement redevable, l'exploitant peut surseoir au paiement des acomptes
|
||||
suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des
|
||||
acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus par l'article 1731
|
||||
sont applicables.<br />
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||||
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||||
Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise et de
|
||||
décote prévu à l'article 298 bis A, les exploitants agricoles peuvent, sur
|
||||
option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations
|
||||
trimestrielles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et
|
||||
d'autre part le détail de leurs opérations taxables.<br />
|
||||
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||||
II.-Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première année
|
||||
d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes
|
||||
trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit
|
||||
représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre
|
||||
correspondant.<br />
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||||
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||||
III.-Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue au 1 de
|
||||
l'article 298 bis B en vue de bénéficier du régime de franchise et de décote
|
||||
sont dispensés du versement des acomptes trimestriels visés au I.<br />
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||||
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||||
Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle
|
||||
visée au 1° du I de l'article 298 bis.
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@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133933
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|||
- [Article 1698 D](article_1698_d.md)
|
||||
- [Article 1698 ter](article_1698_ter.md)
|
||||
- [Article 1698 quater](article_1698_quater.md)
|
||||
- [Article 1699](article_1699.md)
|
||||
- [Article 1700](article_1700.md)
|
||||
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|
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@ -1,28 +0,0 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312794
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1699AAXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312794.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article 1699
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||||
I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées
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selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts
|
||||
visés au titre III de la première partie du livre Ier :<br />
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||||
1° Taxe sur les spectacles ;<br />
|
||||
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||||
2° Droit de licence des débitants de boissons.<br />
|
||||
|
||||
Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par les services de l'Etat
|
||||
(2).<br />
|
||||
|
||||
II. (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
(1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.<br />
|
||||
|
||||
(2) Voir l'article 406 undecies 5° de l'annexe III.
|
|
@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
|
|||
- [Section I : Centre national du livre](section_i)
|
||||
- [Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii)
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||||
- [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv)
|
||||
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1999-03-31
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006162719
|
||||
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||||
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||||
###### Section VI : Taxe d'aéroport
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||||
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||||
- [Article 1609 quatervicies](article_1609_quatervicies.md)
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|
@ -1,111 +0,0 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306717
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306717.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1609 quatervicies
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||||
I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est
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||||
perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
|
||||
dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile
|
||||
connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à
|
||||
un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.<br />
|
||||
|
||||
II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et
|
||||
s'ajoute au prix acquitté par le client.<br />
|
||||
|
||||
III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de
|
||||
courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les
|
||||
conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et
|
||||
conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les
|
||||
valeurs correspondant à la classe dont il relève.<br />
|
||||
|
||||
Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de
|
||||
trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur
|
||||
l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article
|
||||
2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant
|
||||
l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
|
||||
intracommunautaires.<br />
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||||
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||||
Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
|
||||
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||||
CLASSE : 1<br />
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||||
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||||
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir
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||||
de 10 000 001<br />
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||||
|
||||
CLASSE : 2<br />
|
||||
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||||
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000
|
||||
001 à 10 000 000<br />
|
||||
|
||||
CLASSE : 3<br />
|
||||
|
||||
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 5 001
|
||||
à 4 000 000<br />
|
||||
|
||||
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes
|
||||
d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
|
||||
|
||||
CLASSE : 1<br />
|
||||
|
||||
Tarifs par passager : De 2,45 à 4,7 euros<br />
|
||||
|
||||
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,3 à 0,6 euro.<br />
|
||||
|
||||
CLASSE : 2<br />
|
||||
|
||||
Tarifs par passager : De 1,2 à 4,7 euros.<br />
|
||||
|
||||
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,15 à 0,6 euro.<br />
|
||||
|
||||
CLASSE : 3<br />
|
||||
|
||||
Tarifs par passager : De 2,6 à 9,5 euros.<br />
|
||||
|
||||
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,6 à 1,5 euro.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de
|
||||
l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein
|
||||
de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.<br />
|
||||
|
||||
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des
|
||||
services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire,
|
||||
de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles
|
||||
environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur
|
||||
chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en
|
||||
application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts
|
||||
et des autres recettes de l'exploitant.<br />
|
||||
|
||||
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré
|
||||
par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.<br />
|
||||
|
||||
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
|
||||
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
|
||||
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
|
||||
départ de chaque aérodrome.<br />
|
||||
|
||||
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous
|
||||
réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation
|
||||
civile.<br />
|
||||
|
||||
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions,
|
||||
garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis
|
||||
K.<br />
|
||||
|
||||
Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction
|
||||
générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et
|
||||
jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.<br />
|
||||
|
||||
VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et
|
||||
paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté
|
||||
d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement.
|
||||
L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan
|
||||
contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents.
|
|
@ -13,9 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147086
|
|||
- [Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages](section_ii)
|
||||
- [Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de
|
||||
terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
|
||||
- [Section IV : Taxe perçue au profit de l'Office des migrations internationales.](section_iv)
|
||||
- [Section V : Fonds national de garantie des calamités agricoles](section_v)
|
||||
- [Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer](section_v_bis)
|
||||
- [Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.](section_v_ter)
|
||||
- [Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs](section_v_quater)
|
||||
- [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi)
|
||||
|
|
|
@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162728
|
|||
|
||||
###### Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
|
||||
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||||
- [Article 1622](article_1622.md)
|
||||
- [Article 1623](article_1623.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,49 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-08-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312447
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1622AAXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312447.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1622
|
||||
|
||||
Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1
|
||||
et L. 753-3 du code rural, est alimenté :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour moitié :<br />
|
||||
|
||||
a par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre
|
||||
de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en
|
||||
application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au
|
||||
1er avril 2002 ;<br />
|
||||
|
||||
b par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre
|
||||
de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en
|
||||
application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au
|
||||
1er avril 2002 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la
|
||||
gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant
|
||||
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du
|
||||
travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes
|
||||
assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.<br />
|
||||
|
||||
Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du
|
||||
fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au
|
||||
titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris
|
||||
conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la
|
||||
limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.<br />
|
||||
|
||||
Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des
|
||||
organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30
|
||||
juin de chaque année la déclaration du nombre des personnes assurées. Ces
|
||||
organismes acquittent avant le 30 octobre le montant des contributions. Le
|
||||
régime d'obligations de paiement et de pénalités est identique à celui appliqué
|
||||
à la taxe sur les conventions d'assurances visé à l'article 1708.<br />
|
||||
|
||||
Un décret prévoit les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les
|
||||
organismes assureurs et les mesures nécessaires à l'application du présent
|
||||
article (1).
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1988-01-08
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006162970
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section IV : Taxe perçue au profit de l'Office des migrations internationales.
|
||||
|
||||
- [Article 1635 bis](article_1635_bis.md)
|
|
@ -1,29 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1988-01-08
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312459
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ACXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312459.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1635 bis
|
||||
|
||||
Il est perçu au profit de l'office des migrations internationales l'occasion du
|
||||
renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe
|
||||
dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret (1).<br />
|
||||
|
||||
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des
|
||||
travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office des
|
||||
migrations internationales, à titre de remboursement forfaitaire des frais
|
||||
d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du
|
||||
rendement de ladite taxe.<br />
|
||||
|
||||
La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés
|
||||
politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des
|
||||
réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides.<br />
|
||||
|
||||
(1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1985-12-31
|
||||
Date de fin: 2005-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006162733
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
|
||||
|
||||
- [Article 1635 bis AB](article_1635_bis_ab.md)
|
|
@ -1,33 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312482
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXBE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312482.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1635 bis AB
|
||||
|
||||
Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au
|
||||
profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction
|
||||
une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance
|
||||
correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi
|
||||
qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle
|
||||
soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour
|
||||
couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.<br />
|
||||
|
||||
Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et
|
||||
comportant des garanties autres que celles visées au premier alinéa doivent
|
||||
distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières
|
||||
garanties.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou
|
||||
cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en
|
||||
ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.<br />
|
||||
|
||||
Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est
|
||||
recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes
|
||||
sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et
|
||||
suivants.
|
|
@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691
|
|||
|
||||
###### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
|
||||
|
||||
- [Article 1601](article_1601.md)
|
||||
- [Article 1601 A](article_1601_a.md)
|
||||
- [Article 1601 B](article_1601_b.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,38 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-08-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312300
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAY
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312300.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1601
|
||||
|
||||
Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des
|
||||
chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée
|
||||
permanente des chambres de métiers.<br />
|
||||
|
||||
Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les
|
||||
sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y
|
||||
demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation
|
||||
supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
|
||||
de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.<br />
|
||||
|
||||
Cette taxe est composée :<br />
|
||||
|
||||
a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la
|
||||
limite d'un montant maximum fixé à 101 euros ;<br />
|
||||
|
||||
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
|
||||
par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit
|
||||
fixe.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit
|
||||
additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des
|
||||
actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par
|
||||
décret en Conseil d'Etat (1).<br />
|
||||
|
||||
Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du
|
||||
Haut-Rhin et de la Moselle.
|
|
@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162708
|
|||
|
||||
###### Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles
|
||||
|
||||
- [Article 1609 nonies B](article_1609_nonies_b.md)
|
||||
- [Article 1609 nonies BA](article_1609_nonies_ba.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,52 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312365
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312365.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1609 nonies B
|
||||
|
||||
I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux
|
||||
communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe
|
||||
professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A, et de
|
||||
l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe.<br />
|
||||
|
||||
II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et
|
||||
de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du
|
||||
syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont
|
||||
insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses
|
||||
obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de
|
||||
l'article L 5334-6 du code général des collectivités territoriales, la
|
||||
communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe
|
||||
additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve
|
||||
que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports
|
||||
constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe
|
||||
dans l'ensemble des communes membres.<br />
|
||||
|
||||
III. (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
IV. Lorsqu'ils peuvent être perçus par des établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale, les autres droits et taxes mentionnés au III de l'article 1379
|
||||
peuvent être transférés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle,
|
||||
par délibérations concordantes de toutes les communes membres.<br />
|
||||
|
||||
Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat
|
||||
d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur
|
||||
perception.<br />
|
||||
|
||||
En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception
|
||||
de ces droits et taxes par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle
|
||||
prend fin sur le territoire de cette commune.<br />
|
||||
|
||||
V. En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération
|
||||
nouvelle, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont
|
||||
applicables.<br />
|
||||
|
||||
VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la
|
||||
taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert
|
||||
de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités
|
||||
territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006199123
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
|
||||
|
||||
- [Article 1383 B](article_1383_b.md)
|
|
@ -1,51 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305977
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ACXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305977.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1383 B
|
||||
|
||||
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
|
||||
collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés
|
||||
dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de
|
||||
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
|
||||
développement du territoire et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité
|
||||
entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de
|
||||
taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve
|
||||
que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à
|
||||
septième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.<br />
|
||||
|
||||
Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997 et avant le 31 décembre
|
||||
2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
|
||||
professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du
|
||||
1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous
|
||||
réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de
|
||||
l'article 1466 A soit remplie.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à
|
||||
compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus
|
||||
affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
|
||||
professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2001, l'exonération
|
||||
s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année
|
||||
suivant celle où est intervenu le changement.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
|
||||
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
|
||||
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
|
||||
commun.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
|
||||
l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le
|
||||
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er
|
||||
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
|
||||
irrévocable.<br />
|
||||
|
||||
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
|
||||
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
|
|
@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
|
|||
|
||||
###### 2 : Exonérations supérieures à deux ans
|
||||
|
||||
- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
|
||||
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
|
||||
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
|
||||
- [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis)
|
||||
|
|
|
@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179808
|
|||
###### III : Assiette de la taxe
|
||||
|
||||
- [Article 1409](article_1409.md)
|
||||
- [Article 1411](article_1411.md)
|
||||
- [Article 1412](article_1412.md)
|
||||
- [Article 1413](article_1413.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,84 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311598
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1411AAXXXXXAJ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311598.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1411
|
||||
|
||||
I. – La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque
|
||||
contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de
|
||||
famille.<br />
|
||||
|
||||
Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.<br />
|
||||
|
||||
II. – 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la
|
||||
valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux
|
||||
premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.<br />
|
||||
|
||||
Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.<br />
|
||||
|
||||
2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer,
|
||||
est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la
|
||||
commune.<br />
|
||||
|
||||
3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil
|
||||
municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux
|
||||
contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la
|
||||
limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur
|
||||
locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté
|
||||
de 10 points par personne à charge.<br />
|
||||
|
||||
4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs
|
||||
locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux
|
||||
exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.<br />
|
||||
|
||||
5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les
|
||||
abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce
|
||||
niveau par parts égales sur cinq ans.<br />
|
||||
|
||||
Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les
|
||||
conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues
|
||||
à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement,
|
||||
les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des
|
||||
abattements de droit commun.<br />
|
||||
|
||||
II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements
|
||||
et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
|
||||
les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics peuvent,
|
||||
dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis,
|
||||
décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs
|
||||
locatives brutes.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des
|
||||
abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, ou de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
|
||||
|
||||
En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant
|
||||
des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la
|
||||
commune.<br />
|
||||
|
||||
III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :<br />
|
||||
|
||||
ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la
|
||||
définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;<br />
|
||||
|
||||
ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou
|
||||
infirmes lorsqu'ils résident avec lui et que leurs revenus de l'année précédente
|
||||
n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417.<br />
|
||||
|
||||
IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement
|
||||
obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est
|
||||
majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives
|
||||
des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.<br />
|
||||
|
||||
Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majorés
|
||||
proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant
|
||||
de l'application des articles 1518 et 1518 bis.<br />
|
||||
|
||||
V. – La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis à l'euro
|
||||
le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (1) (2).
|
|
@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179809
|
|||
|
||||
- [Article 1413 bis](article_1413_bis.md)
|
||||
- [Article 1414](article_1414.md)
|
||||
- [Article 1414 A](article_1414_a.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,80 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312080
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAK
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312080.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1414 A
|
||||
|
||||
I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le
|
||||
montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de
|
||||
l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur
|
||||
habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de
|
||||
leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :<br />
|
||||
|
||||
a. 3 533 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 021 euros
|
||||
pour les quatre premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part
|
||||
supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;<br />
|
||||
|
||||
b. 4 241 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 021 euros
|
||||
pour les deux premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part
|
||||
supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la
|
||||
Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;<br />
|
||||
|
||||
c. 4 712 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 785 euros
|
||||
pour les deux premières demi-parts et de 1 883 euros pour chaque demi-part
|
||||
supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.<br />
|
||||
|
||||
Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite
|
||||
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
|
||||
|
||||
II. - 1. Pour l'application du I :<br />
|
||||
|
||||
a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la
|
||||
taxe est établie ;<br />
|
||||
|
||||
b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes
|
||||
appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des
|
||||
revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;<br />
|
||||
|
||||
c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes
|
||||
qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence
|
||||
constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus
|
||||
de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est
|
||||
établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont
|
||||
les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du
|
||||
même article ;<br />
|
||||
|
||||
d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues
|
||||
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont
|
||||
le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.<br />
|
||||
|
||||
2. Pour les impositions établies au titre de 2000 à 2004, le montant du
|
||||
dégrèvement calculé dans les conditions fixées au I ne peut être inférieur au
|
||||
montant du dégrèvement qui aurait été accordé conformément aux dispositions de
|
||||
l'article 1414 C dans sa rédaction en vigueur au titre de 2000 avant la
|
||||
publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13
|
||||
juillet 2000) ; toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, le
|
||||
pourcentage de 50 % mentionné à ce même article est réduit de dix points chaque
|
||||
année.<br />
|
||||
|
||||
III. - A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un
|
||||
montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités
|
||||
locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la
|
||||
différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au
|
||||
titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du premier alinéa :<br />
|
||||
|
||||
a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du
|
||||
département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;<br />
|
||||
|
||||
b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales
|
||||
d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;<br />
|
||||
|
||||
c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros.
|
|
@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162661
|
|||
|
||||
- [Article 1415](article_1415.md)
|
||||
- [Article 1416](article_1416.md)
|
||||
- [Article 1417](article_1417.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,68 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306118
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306118.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1417
|
||||
|
||||
I. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des
|
||||
articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du
|
||||
I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des
|
||||
revenus de 2001 n'excède pas la somme de 6 928 euros, pour la première part de
|
||||
quotient familial, majorée de 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire,
|
||||
retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. Pour la
|
||||
Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8
|
||||
198 euros pour la première part, majorée de 1 958 euros pour la première
|
||||
demi-part et 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la
|
||||
deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 euros,
|
||||
2 359 euros et 1 851 euros.<br />
|
||||
|
||||
I bis. – (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).<br />
|
||||
|
||||
II. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de
|
||||
l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus
|
||||
de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 euros, pour la première part de quotient
|
||||
familial, majorée de 3 806 euros pour la première demi-part et 2 994 euros à
|
||||
compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de
|
||||
l'impôt sur le revenu au titre de 2001. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la
|
||||
Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 688 euros, pour la première
|
||||
part, majorée de 4 177 euros pour la première demi-part, 3 981 euros pour la
|
||||
deuxième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter
|
||||
de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 euros pour la
|
||||
première part, majorée de 4 177 euros pour chacune des deux premières
|
||||
demi-parts, 3 558 euros pour la troisième demi-part et 2 994 euros pour chaque
|
||||
demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.<br />
|
||||
|
||||
III. – Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux
|
||||
impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque
|
||||
année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la
|
||||
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
|
||||
|
||||
IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend
|
||||
du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à
|
||||
l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de
|
||||
l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
Ce montant est majoré :<br />
|
||||
|
||||
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies,
|
||||
163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;<br />
|
||||
|
||||
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
|
||||
octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4
|
||||
bis de l'article 158 ;<br />
|
||||
|
||||
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en
|
||||
application de l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux
|
||||
mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais
|
||||
d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été
|
||||
exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations
|
||||
internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention
|
||||
internationale relative aux doubles impositions.<br />
|
||||
|
||||
2° (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306181
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306181.xml
|
||||
Date de début: 2002-12-31
|
||||
Date de fin: 2003-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306182
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAI
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306182.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1466 A
|
||||
|
@ -87,14 +87,16 @@ coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les
|
|||
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des
|
||||
établissements existant au 1er janvier 1997 et de ceux ayant fait l'objet de
|
||||
l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre
|
||||
2001, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération prévue
|
||||
au quatrième alinéa et au titre des trois années suivant l'expiration de
|
||||
celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la
|
||||
base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au
|
||||
quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année
|
||||
suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base
|
||||
d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première
|
||||
année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.<br />
|
||||
2001 ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater dans les
|
||||
zones mentionnées au premier alinéa du I quater, fait l'objet d'un abattement à
|
||||
l'issue de la période d'exonération prévue au quatrième alinéa et au titre des
|
||||
trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est
|
||||
égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année
|
||||
d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la
|
||||
deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne
|
||||
peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60
|
||||
% de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la
|
||||
troisième.<br />
|
||||
|
||||
A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la
|
||||
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir
|
||||
|
@ -111,15 +113,26 @@ salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle e
|
|||
postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du
|
||||
1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements
|
||||
situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
|
||||
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.<br />
|
||||
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995. Par exception aux dispositions
|
||||
prévues au cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq
|
||||
salariés, pendant la période de référence retenue pour la dernière année
|
||||
d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de
|
||||
l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la
|
||||
dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter.
|
||||
Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et
|
||||
neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la
|
||||
base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq
|
||||
premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et
|
||||
neuvième années (1).<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet
|
||||
d'une création, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date
|
||||
et le 31 décembre 2001, cette exonération est accordée dans la limite d'un
|
||||
montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est
|
||||
actualisé chaque année dans les conditions prévues au I. Dans cette limite, la
|
||||
base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant
|
||||
aux extensions d'établissement intervenues en 1996.<br />
|
||||
d'une création entre cette date et le 1er janvier 2008, d'une extension ou d'un
|
||||
changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette
|
||||
exonération est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable
|
||||
fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les
|
||||
conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
|
||||
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
|
||||
intervenues en 1996.<br />
|
||||
|
||||
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150
|
||||
euros au titre de 2002 (344 420 euros après actualisation) et, sous réserve de
|
||||
|
@ -132,7 +145,7 @@ Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvie
|
|||
a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
|
||||
entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
|
||||
selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
|
||||
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
|
||||
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
|
||||
modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
|
||||
au renouvellement urbains ;<br />
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179813
|
|||
|
||||
###### III : Base d'imposition
|
||||
|
||||
- [Article 1467](article_1467.md)
|
||||
- [Article 1467 A](article_1467_a.md)
|
||||
- [Article 1467 bis](article_1467_bis.md)
|
||||
- [Article 1468](article_1468.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,40 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311681
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1467AAXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311681.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1467
|
||||
|
||||
La taxe professionnelle a pour base :<br />
|
||||
|
||||
1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non
|
||||
commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant
|
||||
moins de cinq salariés :<br />
|
||||
|
||||
a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et
|
||||
1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les
|
||||
besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie
|
||||
aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou
|
||||
cédées au cours de la même période ;<br />
|
||||
|
||||
b. les rémunérations au sens du 1 de l'article 231 ainsi que celles allouées aux
|
||||
dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versées pendant la
|
||||
période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux
|
||||
apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en
|
||||
compte pour 18 % de leur montant (1) ;<br />
|
||||
|
||||
2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents
|
||||
d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le
|
||||
dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles
|
||||
des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le
|
||||
contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant
|
||||
la période de référence définie au 1° a (2).<br />
|
||||
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||||
Les éléments servant à la détermination des bases de la taxe professionnelle et
|
||||
des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction
|
||||
d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
|
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179815
|
|||
###### V : Etablissement de la taxe
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||||
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||||
- [Article 1476](article_1476.md)
|
||||
- [Article 1477](article_1477.md)
|
||||
- [Annualité de la taxe](annualite_de_la_taxe)
|
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@ -1,37 +0,0 @@
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---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311711
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1477AAXXXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311711.xml
|
||||
---
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||||
###### Article 1477
|
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||||
I. - Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant
|
||||
le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création
|
||||
d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année,
|
||||
avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement.<br />
|
||||
|
||||
II. - a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou
|
||||
d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant
|
||||
le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement (1).<br />
|
||||
|
||||
b) En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la
|
||||
déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle
|
||||
du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er
|
||||
janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ;
|
||||
lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est
|
||||
tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses
|
||||
bases de taxe professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
III. - Une déclaration récapitulative est souscrite par les entreprises à
|
||||
établissements multiples auprès du service dont dépend le principal
|
||||
établissement, avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition
|
||||
(2).<br />
|
||||
|
||||
(1) Annexe II, art. 310 HQ.<br />
|
||||
|
||||
(2) Annexe II, art. 310 HR.
|
|
@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191808
|
|||
- [Article 1516](article_1516.md)
|
||||
- [Article 1517](article_1517.md)
|
||||
- [Article 1518](article_1518.md)
|
||||
- [Article 1518 bis](article_1518_bis.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,103 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312119
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBS
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312119.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1518 bis
|
||||
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||||
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs
|
||||
locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires
|
||||
fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.<br />
|
||||
|
||||
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :<br />
|
||||
|
||||
a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
|
||||
pour les propriétés non bâties ;<br />
|
||||
|
||||
b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
|
||||
pour les propriétés non bâties ;<br />
|
||||
|
||||
c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
|
||||
à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
|
||||
industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;<br />
|
||||
|
||||
d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
|
||||
à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
|
||||
industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;<br />
|
||||
|
||||
e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
|
||||
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
|
||||
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
|
||||
|
||||
f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
|
||||
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
|
||||
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
|
||||
|
||||
g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les
|
||||
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les
|
||||
autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
|
||||
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
|
||||
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les
|
||||
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les
|
||||
autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
|
||||
industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des
|
||||
autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
|
||||
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour
|
||||
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
|
||||
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
|
||||
autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
|
||||
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
|
||||
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
|
||||
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
|
||||
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
|
||||
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des
|
||||
autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
|
||||
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
|
||||
autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
|
||||
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
|
||||
autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
|
||||
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des
|
||||
autres propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
|
||||
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
|
||||
propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
|
||||
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
|
||||
propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
|
||||
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
|
||||
propriétés bâties ;<br />
|
||||
|
||||
v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
|
||||
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
|
||||
autres propriétés bâties.
|
|
@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147088
|
|||
|
||||
##### Chapitre 0I : Champ d'application
|
||||
|
||||
- [Article 1635 sexies](article_1635_sexies.md)
|
||||
- [Article 1635 quinquies](article_1635_quinquies.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,87 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306809
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635APXXXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306809.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1635 sexies
|
||||
|
||||
I. – La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et
|
||||
au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales
|
||||
perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes
|
||||
divers.<br />
|
||||
|
||||
II. – Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions
|
||||
suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non
|
||||
bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont
|
||||
établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393,
|
||||
1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ;<br />
|
||||
|
||||
2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :<br />
|
||||
|
||||
a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1°
|
||||
de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3 de l'article 1469, à
|
||||
l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.<br />
|
||||
|
||||
Au titre de 1999, la base d'imposition est réduite de 25 % du montant qui excède
|
||||
la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la
|
||||
consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études
|
||||
économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;<br />
|
||||
|
||||
Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de
|
||||
2000.<br />
|
||||
|
||||
b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle
|
||||
de l'imposition au lieu du principal établissement ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 p.
|
||||
100 de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du
|
||||
territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui
|
||||
s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par
|
||||
l'Etat ;<br />
|
||||
|
||||
A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article
|
||||
1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ;<br />
|
||||
|
||||
4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe
|
||||
professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national
|
||||
qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des
|
||||
collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes
|
||||
divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de
|
||||
leurs taxes additionnelles ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des
|
||||
impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont
|
||||
applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France
|
||||
Télécom, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 p. 100 et les taux
|
||||
mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 p. 100 ;<br />
|
||||
|
||||
6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de
|
||||
la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520
|
||||
et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au
|
||||
financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6
|
||||
modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;<br />
|
||||
|
||||
Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de
|
||||
l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort
|
||||
des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le
|
||||
produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la
|
||||
différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe
|
||||
professionnelle visé à l'article 1648 A bis ;<br />
|
||||
|
||||
La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes
|
||||
mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par
|
||||
le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements
|
||||
publics de coopération intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le
|
||||
territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste et de France
|
||||
Télécom ;<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
|
||||
d'application du présent article, après consultation du comité des finances
|
||||
locales.
|
|
@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090
|
|||
##### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
|
||||
|
||||
- [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i)
|
||||
- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii)
|
||||
- [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1988-12-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006163068
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers
|
||||
|
||||
- [Article 1647](article_1647.md)
|
|
@ -1,55 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311928
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAM
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311928.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1647
|
||||
|
||||
I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
|
||||
sur le montant :<br />
|
||||
|
||||
a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
|
||||
|
||||
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
|
||||
1635 ter.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.<br />
|
||||
|
||||
II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
|
||||
sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en
|
||||
vertu de l'article 1609 septdecies. Le taux de ce prélèvement et les modalités
|
||||
de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.<br />
|
||||
|
||||
III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
|
||||
cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au
|
||||
contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les
|
||||
articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce
|
||||
prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre
|
||||
de l'économie et des finances (1).<br />
|
||||
|
||||
IV. – (Sans objet).<br />
|
||||
|
||||
V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
|
||||
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :<br />
|
||||
|
||||
a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits
|
||||
d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article
|
||||
1594 A.<br />
|
||||
|
||||
b. 2,50 % en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
|
||||
mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 % à compter
|
||||
de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est
|
||||
perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de
|
||||
l'article 1599 nonies.<br />
|
||||
|
||||
VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
|
||||
de 1 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis
|
||||
ZB.<br />
|
||||
|
||||
VII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
|
||||
de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.
|
|
@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147091
|
|||
- [Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle](section_ii)
|
||||
- [Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars](section_iii)
|
||||
- [Section IV : Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre.](section_iv)
|
||||
- [Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle](section_i)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1980-01-11
|
||||
Date de fin: 2011-06-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006162742
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle
|
||||
|
||||
- [Article 1647 bis](article_1647_bis.md)
|
|
@ -1,21 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306864
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647ACXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306864.xml
|
||||
---
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###### Article 1647 bis
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Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur
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demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de
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l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année
|
||||
d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des
|
||||
articles 1641 à 1644.<br />
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||||
La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de
|
||||
finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 n'est pas prise en compte pour
|
||||
l'application du présent article.
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179943
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###### I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
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||||
- [Article 1648 A](article_1648_a.md)
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||||
- [Article 1648 AA](article_1648_aa.md)
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@ -1,388 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2002-12-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006311987
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAT
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311987.xml
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###### Article 1648 A
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||||
I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées
|
||||
par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe
|
||||
professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu
|
||||
directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un
|
||||
prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en
|
||||
vigueur dans la commune. Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition
|
||||
est, pour 1991, divisé par 0,960.<br />
|
||||
|
||||
Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence
|
||||
à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe
|
||||
professionnelle après écrêtement ou après déduction de l'équivalent en bases du
|
||||
prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre des
|
||||
deuxième à quatrième alinéas du b du 2 du I ter.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où une commune visée par les dispositions des premier et deuxième
|
||||
alinéas appartient à un établissement public de coopération intercommunale
|
||||
auquel elle versait, avant le 1er mai 1991, une contribution budgétaire calculée
|
||||
par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre
|
||||
taxes ou s'était engagée, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce
|
||||
produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de
|
||||
cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction
|
||||
de bases correspondant au montant des sommes en cause.<br />
|
||||
|
||||
La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions du
|
||||
troisième alinéa est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de
|
||||
publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à
|
||||
la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles
|
||||
appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
|
||||
additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la
|
||||
transformation.<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux
|
||||
produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement
|
||||
est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des
|
||||
bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979. A compter de
|
||||
1991, ce montant est divisé par 0,960.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux agglomérations
|
||||
nouvelles.<br />
|
||||
|
||||
I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des
|
||||
combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un
|
||||
établissement pour l'application des I et III.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du I sexies ne sont alors pas applicables.<br />
|
||||
|
||||
I ter. 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale
|
||||
ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les
|
||||
bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités
|
||||
économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de
|
||||
laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des
|
||||
bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement
|
||||
un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds
|
||||
départemental de péréquation de la taxe professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
|
||||
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la
|
||||
zone d'activités économiques.<br />
|
||||
|
||||
2 a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis
|
||||
de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C,
|
||||
les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la
|
||||
commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement excèdent deux
|
||||
fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par
|
||||
habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du
|
||||
groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
|
||||
professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à
|
||||
l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles,
|
||||
l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le groupement
|
||||
conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté
|
||||
l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe
|
||||
professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour
|
||||
les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la
|
||||
transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I,
|
||||
postérieure à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
|
||||
précitée, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du
|
||||
groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du
|
||||
troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation,
|
||||
du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année
|
||||
précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime
|
||||
fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale issu de la transformation.<br />
|
||||
|
||||
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
|
||||
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.<br />
|
||||
|
||||
b. A compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
|
||||
précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de
|
||||
plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609
|
||||
nonies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle
|
||||
au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans
|
||||
les conditions prévues au présent article.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un
|
||||
prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant
|
||||
l'application du premier alinéa :<br />
|
||||
|
||||
1° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
|
||||
1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente
|
||||
d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
|
||||
professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;<br />
|
||||
|
||||
2° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
|
||||
1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou
|
||||
plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de
|
||||
son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds
|
||||
départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I.<br />
|
||||
|
||||
Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation
|
||||
de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements peuvent être
|
||||
augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et
|
||||
des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la
|
||||
transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en
|
||||
communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de
|
||||
délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de
|
||||
l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés.<br />
|
||||
|
||||
En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu
|
||||
à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit de la
|
||||
taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient
|
||||
inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année
|
||||
d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale un produit de taxe professionnelle après
|
||||
prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la première année d'application.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à
|
||||
l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du
|
||||
1° du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du
|
||||
prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le
|
||||
montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des sixième et septième alinéas, le montant du produit de
|
||||
taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année
|
||||
considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par
|
||||
le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également
|
||||
applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés
|
||||
au quatrième alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette date,
|
||||
des dispositions du I de l'article 1609 nonies C.<br />
|
||||
|
||||
I quater. Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un
|
||||
établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire
|
||||
de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale
|
||||
des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un
|
||||
prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
|
||||
professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux
|
||||
de taxe professionnelle de la communauté de communes.<br />
|
||||
|
||||
Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6
|
||||
février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la
|
||||
République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au
|
||||
nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé
|
||||
l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe
|
||||
professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit
|
||||
du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit
|
||||
du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du
|
||||
district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.<br />
|
||||
|
||||
Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6
|
||||
février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au
|
||||
deuxième alinéa est égal à compter du 1er janvier 2001 au produit du montant des
|
||||
bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux
|
||||
voté par le district l'année précédent l'année considérée et le taux voté en
|
||||
1998.<br />
|
||||
|
||||
Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de
|
||||
promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter de la
|
||||
date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, le
|
||||
troisième alinéa reste applicable.<br />
|
||||
|
||||
I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir
|
||||
pour l'application en Corse du I, du 1 et du a du 2 du I ter et du I quater est
|
||||
multipliée par 0,75.<br />
|
||||
|
||||
I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération
|
||||
d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à
|
||||
l'article 1469, intervenue après le 31 décembre 1995, les éléments d'imposition
|
||||
d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération ou l'année
|
||||
précédente si l'opération intervient le 1er janvier, aux prélèvements prévus aux
|
||||
I, I ter et I quater, sont répartis entre plusieurs établissements imposables
|
||||
dans la même commune au nom d'entreprises contrôlées en droit directement ou
|
||||
indirectement par une même personne, ces établissements sont réputés n'en
|
||||
constituer qu'un seul pour l'application des dispositions du présent article,
|
||||
sous réserve que leur activité consiste en la poursuite exclusive d'une ou
|
||||
plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions sont définitivement inapplicables lorsqu'au 1er janvier d'une
|
||||
année les conditions relatives à l'activité et au contrôle ne sont pas
|
||||
remplies.<br />
|
||||
|
||||
II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les
|
||||
collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou
|
||||
par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des
|
||||
conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs
|
||||
départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette
|
||||
commission.<br />
|
||||
|
||||
La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du
|
||||
département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par
|
||||
la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont
|
||||
concernés.<br />
|
||||
|
||||
Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales ou le
|
||||
prélèvement prévu au b du 2 du I ter, le conseil général prélève, par priorité,
|
||||
au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources
|
||||
et à concurrence du montant de l'écrêtement ou du prélèvement prévu au quatrième
|
||||
alinéa du b du 2 du I ter, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre
|
||||
le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet
|
||||
1975.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut
|
||||
également prélever au profit des communes dans lesquelles le montant du
|
||||
prélèvement qu'elles versent au fonds augmente, en raison de la disparition des
|
||||
bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle
|
||||
assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de
|
||||
la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes
|
||||
destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée
|
||||
par la commune. Le montant de l'attribution versée à ces communes est arrêté par
|
||||
convention entre le conseil général concerné et la commune. ;<br />
|
||||
|
||||
Le solde est réparti :<br />
|
||||
|
||||
1° D'une part entre les communes, les établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de
|
||||
leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;<br />
|
||||
|
||||
2° D'autre part :<br />
|
||||
|
||||
a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement
|
||||
lorsqu'elles ou leurs établissements publics de coopération intercommunale
|
||||
subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier
|
||||
lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de
|
||||
ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ;<br />
|
||||
|
||||
b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages
|
||||
retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès
|
||||
desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui produisent de
|
||||
l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des
|
||||
communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet
|
||||
principal est la production d'énergie électrique.<br />
|
||||
|
||||
Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 p.
|
||||
100 du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette
|
||||
fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les
|
||||
communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale
|
||||
lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs
|
||||
départements.<br />
|
||||
|
||||
Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut
|
||||
bénéficier d'une attribution, pour un même fonds départemental, qu'au titre de
|
||||
l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des
|
||||
ressources de ce fonds.<br />
|
||||
|
||||
III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement au sens du I bis produisant
|
||||
de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la
|
||||
répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le
|
||||
ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à
|
||||
l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes
|
||||
concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II.<br />
|
||||
|
||||
IV. A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par
|
||||
le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes
|
||||
concernées par le III la répartition est effectuée par arrêté du ministre de
|
||||
l'intérieur.<br />
|
||||
|
||||
IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2
|
||||
du I ter ou l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales
|
||||
de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas échéant, la commission
|
||||
interdépartementale prélève, par priorité, au profit de l'établissement public
|
||||
de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un
|
||||
prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter, 20 % au moins et 40
|
||||
% au plus du montant de l'écrêtement ou du prélèvement.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut
|
||||
également prélever au profit des établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions de
|
||||
l'article 1609 nonies C, dans lesquels le montant du prélèvement au profit du
|
||||
fonds augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la
|
||||
fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en
|
||||
application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour
|
||||
1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en
|
||||
totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale. Le montant de l'attribution versée à ces
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale est arrêté par convention
|
||||
entre le conseil général concerné et l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
|
||||
répartit le solde :<br />
|
||||
|
||||
a) Par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des
|
||||
communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le
|
||||
remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet
|
||||
1975 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Entre les communes et les établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel
|
||||
fiscal ou l'importance de leurs charges ;<br />
|
||||
|
||||
c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II.<br />
|
||||
|
||||
2° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter
|
||||
ou par l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre, le conseil général ou, le cas échéant, la
|
||||
commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été
|
||||
écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du
|
||||
I ter, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de l'écrêtement.
|
||||
Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes bénéficiaires du
|
||||
fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution excessive du
|
||||
montant de leur attribution liée à cette affectation prioritaire.<br />
|
||||
|
||||
A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a
|
||||
subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à
|
||||
30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements
|
||||
créés après le 31 décembre 1992.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où l'écrêtement ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter concerne
|
||||
les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et
|
||||
assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, ce reversement
|
||||
ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de
|
||||
cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement ou le
|
||||
prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
|
||||
répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°.<br />
|
||||
|
||||
V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut
|
||||
également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément
|
||||
de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il
|
||||
détermine.<br />
|
||||
|
||||
V bis. (sans objet).<br />
|
||||
|
||||
V ter. Pour l'application des II et suivants, le potentiel fiscal de chaque
|
||||
commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés
|
||||
à l'article 1609 nonies B est calculé de la façon suivante :<br />
|
||||
|
||||
a. Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat
|
||||
d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au
|
||||
titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de
|
||||
l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b. A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du
|
||||
syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est
|
||||
celui qui est défini à l'article L5334-16 du code général des collectivités
|
||||
territoriales.<br />
|
||||
|
||||
V quater. En région Ile-de-France, les ressources des fonds départementaux de
|
||||
péréquation alimentés par l'écrêtement des établissements mentionnés aux I, I
|
||||
ter et I quater et situés dans une commune comprise dans les limites
|
||||
territoriales des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, sont
|
||||
réparties comme suit :<br />
|
||||
|
||||
a. Le prélèvement prioritaire prévu aux 1° et 2° du IV bis est limité
|
||||
respectivement à 25 % et 30 % ;<br />
|
||||
|
||||
b. Les ressources du fonds ou, le cas échéant, le solde, lorsqu'il est fait
|
||||
application du a, sont répartis conformément aux dispositions du II.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, 40 % de la dotation à répartir par le fonds départemental de
|
||||
péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2° du II
|
||||
sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au
|
||||
I de l'article 1648 AC.<br />
|
||||
|
||||
VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
|
||||
Conseil d'Etat.
|
|
@ -1,10 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1995-10-27
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006180011
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
|
||||
|
||||
- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md)
|
||||
- [Article 1648 B](article_1648_b.md)
|
|
@ -1,49 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-05-12
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312002
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ADXXXXXAI
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312002.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1648 A bis
|
||||
|
||||
I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
|
||||
dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par les
|
||||
articles L. 1211-1 et L. 1211-2 du code général des collectivités
|
||||
territoriales.<br />
|
||||
|
||||
II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue
|
||||
à l'article 1648 D ;<br />
|
||||
|
||||
2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796,474
|
||||
millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque
|
||||
année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des
|
||||
remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet
|
||||
indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas
|
||||
échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts
|
||||
de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes
|
||||
morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le
|
||||
double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1)
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe
|
||||
professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;<br />
|
||||
|
||||
4° Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 de
|
||||
la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la
|
||||
dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies.<br />
|
||||
|
||||
III. (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.<br />
|
||||
|
||||
(2) Pour les années 1996, 1997 et 1998, l'évolution de cette dotation obéit
|
||||
également aux règles définies à l'article 32 de la Loi de finances pour 1996 (n°
|
||||
95-1346 du 30 décembre 1995).
|
|
@ -1,282 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312025
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAV
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312025.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1648 B
|
||||
|
||||
I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux
|
||||
fractions :<br />
|
||||
|
||||
1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son
|
||||
montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux
|
||||
ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.<br />
|
||||
|
||||
Bénéficient de cette dotation :<br />
|
||||
|
||||
a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
|
||||
matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la
|
||||
population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux
|
||||
seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté
|
||||
d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent
|
||||
moins de 5 000 habitants.<br />
|
||||
|
||||
b) et c) (abrogés).<br />
|
||||
|
||||
Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
|
||||
départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre
|
||||
d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population
|
||||
regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration
|
||||
fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du
|
||||
nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale situés en zone de montagne.<br />
|
||||
|
||||
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
|
||||
département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus
|
||||
prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de
|
||||
projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces
|
||||
naturels.<br />
|
||||
|
||||
La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
|
||||
notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
|
||||
créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale considérés.<br />
|
||||
|
||||
Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une
|
||||
commission composée des représentants des présidents des établissements publics
|
||||
de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000
|
||||
habitants.<br />
|
||||
|
||||
Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du
|
||||
département.<br />
|
||||
|
||||
Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en
|
||||
existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation
|
||||
proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents
|
||||
d'établissements publics de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le
|
||||
secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de
|
||||
l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de
|
||||
la commission.<br />
|
||||
|
||||
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général
|
||||
des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à
|
||||
subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
|
||||
Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale
|
||||
d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code
|
||||
général des collectivités territoriales.<br />
|
||||
|
||||
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
|
||||
celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités
|
||||
territoriales ;<br />
|
||||
|
||||
2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son
|
||||
montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les
|
||||
ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à
|
||||
l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des
|
||||
dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
|
||||
modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les
|
||||
sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des
|
||||
ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.<br />
|
||||
|
||||
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
|
||||
|
||||
1° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
2° Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une
|
||||
compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
|
||||
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de
|
||||
redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur
|
||||
deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de
|
||||
cette première part, à compter du 1er janvier 1990.<br />
|
||||
|
||||
Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette
|
||||
première part, à compter du 1er janvier 1998.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette
|
||||
première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont
|
||||
fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de
|
||||
produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de
|
||||
l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport
|
||||
aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes
|
||||
foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les
|
||||
communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 % de la perte de bases
|
||||
qu'elles ont enregistrée ;<br />
|
||||
|
||||
La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
|
||||
|
||||
La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ;<br />
|
||||
|
||||
La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année.<br />
|
||||
|
||||
A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont
|
||||
compensées sur trois ans bénéficient :<br />
|
||||
|
||||
la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases
|
||||
qu'elles ont enregistrée ;<br />
|
||||
|
||||
la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
|
||||
|
||||
la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
|
||||
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
|
||||
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret.<br />
|
||||
|
||||
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
|
||||
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
|
||||
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités
|
||||
prévues pour les communes ;<br />
|
||||
|
||||
2° bis Une deuxième part qui sert à verser :<br />
|
||||
|
||||
1. En 1999, en 2000, en 2001 et en 2002 :<br />
|
||||
|
||||
a. Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité
|
||||
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
|
||||
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de
|
||||
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général
|
||||
des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la
|
||||
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
|
||||
du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires
|
||||
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998
|
||||
et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
|
||||
précitée ;<br />
|
||||
|
||||
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
|
||||
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la
|
||||
dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des
|
||||
collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de
|
||||
solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités
|
||||
territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de
|
||||
cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998
|
||||
et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour
|
||||
1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente
|
||||
la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine,
|
||||
soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du
|
||||
groupement dans la population totale du groupement ;<br />
|
||||
|
||||
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de
|
||||
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
|
||||
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
|
||||
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du
|
||||
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
|
||||
démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV
|
||||
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
|
||||
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
|
||||
égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la
|
||||
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.<br />
|
||||
|
||||
2. En 2000, en 2001 et en 2002 :<br />
|
||||
|
||||
a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité
|
||||
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
|
||||
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de
|
||||
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et
|
||||
qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de
|
||||
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions
|
||||
qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse
|
||||
enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV
|
||||
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
|
||||
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la
|
||||
dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de
|
||||
solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires
|
||||
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre
|
||||
1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
|
||||
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que
|
||||
représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de
|
||||
solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité
|
||||
rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;<br />
|
||||
|
||||
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de
|
||||
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
|
||||
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
|
||||
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du
|
||||
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
|
||||
démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV
|
||||
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
|
||||
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
|
||||
égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la
|
||||
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
|
||||
du 30 décembre 1986) ;<br />
|
||||
|
||||
3. En 2001 et en 2002 :<br />
|
||||
|
||||
a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité
|
||||
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
|
||||
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de
|
||||
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et
|
||||
qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de
|
||||
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions
|
||||
qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse
|
||||
enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV
|
||||
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
|
||||
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la
|
||||
dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de
|
||||
solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires
|
||||
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre
|
||||
2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
|
||||
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que
|
||||
représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de
|
||||
solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité
|
||||
rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;<br />
|
||||
|
||||
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de
|
||||
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
|
||||
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
|
||||
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du
|
||||
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
|
||||
démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV
|
||||
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
|
||||
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
|
||||
égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la
|
||||
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
|
||||
du 30 décembre 1986).<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une
|
||||
commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure
|
||||
à 76,22 euros, le versement de cette somme n'est pas effectué ;<br />
|
||||
|
||||
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 % de ce surplus et qui est versée aux
|
||||
communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
|
||||
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
|
||||
professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
|
||||
primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
|
||||
dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L.
|
||||
1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part
|
||||
est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions
|
||||
exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335-2 du code général
|
||||
des collectivités territoriales.<br />
|
||||
|
||||
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
|
||||
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
|
||||
desdites parts.<br />
|
||||
|
||||
III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales
|
||||
arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds
|
||||
national de péréquation institué par l'article 1648 B bis.<br />
|
||||
|
||||
IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune
|
||||
membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
|
||||
l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de
|
||||
l'article 1648 A.<br />
|
||||
|
||||
V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
|
||||
Conseil d'Etat.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1995-10-27
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006179944
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 2e sous-section : Fonds national de péréquation.
|
||||
|
||||
- [Article 1648 B bis](article_1648_b_bis.md)
|
|
@ -1,133 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306904
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AFXXXXXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306904.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1648 B bis
|
||||
|
||||
I. Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :<br />
|
||||
|
||||
1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ;<br />
|
||||
|
||||
2° du produit résultant de l'application du neuvième alinéa du IV modifié de
|
||||
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce
|
||||
montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de
|
||||
variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de
|
||||
l'article 1648 A bis.<br />
|
||||
|
||||
II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux
|
||||
III, III bis, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré
|
||||
proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1°
|
||||
et 2° du I, des sommes nécessaires à :<br />
|
||||
|
||||
1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
|
||||
modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;<br />
|
||||
|
||||
2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de
|
||||
la collectivité départementale de Mayotte. Elle est calculée en appliquant au
|
||||
montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1°, le
|
||||
rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre
|
||||
la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité
|
||||
départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements
|
||||
d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte.<br />
|
||||
|
||||
Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil
|
||||
d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
III. Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux
|
||||
conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au potentiel fiscal moyen par
|
||||
habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel
|
||||
que défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes
|
||||
appartenant au même groupe démographique.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la
|
||||
seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe
|
||||
professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B
|
||||
septies. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000
|
||||
habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel
|
||||
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
|
||||
démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen
|
||||
des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient du fonds dans
|
||||
les conditions prévues au IV.<br />
|
||||
|
||||
Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que
|
||||
leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 p. 100 de l'effort fiscal moyen des
|
||||
communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution
|
||||
dans les conditions définies au IV.<br />
|
||||
|
||||
III bis. - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de
|
||||
péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite
|
||||
d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant
|
||||
des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources
|
||||
supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance
|
||||
de ce changement.<br />
|
||||
|
||||
Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds
|
||||
éligibles bénéficient :<br />
|
||||
|
||||
1° la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;<br />
|
||||
|
||||
2° la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
|
||||
|
||||
3° la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.<br />
|
||||
|
||||
IV. Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la
|
||||
taxe professionnelle en application du III bis, le produit défini au 1° du I est
|
||||
réparti dans les conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est
|
||||
déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par
|
||||
habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et
|
||||
le potentiel fiscal par habitant de la commune.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, les communes éligibles au fonds en application du cinquième alinéa du
|
||||
III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par
|
||||
rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de
|
||||
garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a
|
||||
perçue l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à
|
||||
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
|
||||
qu'elle a perçue l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte
|
||||
les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux
|
||||
quatrième et cinquième alinéas.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes
|
||||
directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à
|
||||
huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est
|
||||
portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les
|
||||
communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre.<br />
|
||||
|
||||
A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux
|
||||
communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de
|
||||
leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue
|
||||
l'année précédente par ces communes.<br />
|
||||
|
||||
V. Le produit défini au 2° du I est réparti entre les communes éligibles
|
||||
comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de
|
||||
l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir
|
||||
de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même
|
||||
groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé
|
||||
à partir de la seule taxe professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est
|
||||
inférieur de 20 p. 100 au potentiel fiscal par habitant du même groupe
|
||||
démographique.<br />
|
||||
|
||||
VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est
|
||||
versée si son montant est inférieur ou égal à 305 euros.
|
|
@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162972
|
|||
|
||||
###### Section II : Fonds nationaux
|
||||
|
||||
- [1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.](1re_sous-section)
|
||||
- [2e sous-section : Fonds national de péréquation.](2e_sous-section)
|
||||
- [3e sous-section : Cotisation de péréquation](3e_sous-section)
|
||||
|
|
|
@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162738
|
|||
|
||||
###### Section I : Dispositions générales
|
||||
|
||||
- [Article 1636 B sexies](article_1636_b_sexies.md)
|
||||
- [Article 1636 B sexies A](article_1636_b_sexies_a.md)
|
||||
- [Article 1636 B septies](article_1636_b_septies.md)
|
||||
- [Article 1636 B octies](article_1636_b_octies.md)
|
||||
- [Article 1636 B nonies](article_1636_b_nonies.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,160 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311854
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDP
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311854.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1636 B sexies
|
||||
|
||||
I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B
|
||||
decies les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances
|
||||
délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
|
||||
propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation
|
||||
et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :<br />
|
||||
|
||||
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes
|
||||
appliqués l'année précédente ;<br />
|
||||
|
||||
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas,
|
||||
le taux de taxe professionnelle :<br />
|
||||
|
||||
Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion
|
||||
supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est
|
||||
moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes
|
||||
foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour
|
||||
l'année d'imposition ;<br />
|
||||
|
||||
Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au
|
||||
moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du
|
||||
taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la
|
||||
plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.<br />
|
||||
|
||||
Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les
|
||||
propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la
|
||||
taxe d'habitation.<br />
|
||||
|
||||
2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur
|
||||
les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
|
||||
bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen
|
||||
national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes
|
||||
et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements,
|
||||
ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de
|
||||
la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à
|
||||
la baisse, des dispositions du b du 1.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de
|
||||
la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au
|
||||
niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans
|
||||
l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle
|
||||
de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même
|
||||
année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que
|
||||
cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des
|
||||
dispositions du b du 1.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes
|
||||
membres d'établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non
|
||||
d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes
|
||||
foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant
|
||||
celle de l'imposition.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier
|
||||
ou du deuxième alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou
|
||||
du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en
|
||||
compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe
|
||||
professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
|
||||
est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de
|
||||
la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces
|
||||
conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième
|
||||
alinéa pendant les trois années suivantes.<br />
|
||||
|
||||
3. Pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe
|
||||
professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette
|
||||
taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il
|
||||
peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne
|
||||
sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux
|
||||
moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité
|
||||
considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour
|
||||
ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le
|
||||
produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté
|
||||
urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois
|
||||
quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le
|
||||
territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière
|
||||
peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes
|
||||
foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au
|
||||
profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année
|
||||
précédente par la communauté urbaine.<br />
|
||||
|
||||
Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale, qui, l'année de l'adhésion à l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale et l'année suivante, ont rempli les conditions pour
|
||||
bénéficier des dispositions du premier alinéa, le conseil municipal peut, à
|
||||
compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de
|
||||
taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de
|
||||
cette même année, le taux de la taxe professionnelle déterminé en application du
|
||||
1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans
|
||||
l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes
|
||||
perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 % au
|
||||
taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans
|
||||
l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont
|
||||
adhéré à un établissement public de coopération intercommunale à compter de
|
||||
1995.<br />
|
||||
|
||||
4. Par exception aux dispositions du b du 1, pour les départements dans lesquels
|
||||
le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux
|
||||
moyen national de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des
|
||||
départements, le conseil général peut, sans pouvoir dépasser ce taux, augmenter
|
||||
son taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la
|
||||
limite d'une fois et demie l'augmentation de son taux de taxe d'habitation ou,
|
||||
si elle est moins élevée, de son taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et
|
||||
des taxes foncières.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est fait
|
||||
application des dispositions du quatrième alinéa du 2.<br />
|
||||
|
||||
La majoration prévue au 3 n'est pas applicable l'année au titre de laquelle il
|
||||
est fait application des dispositions du premier alinéa (1).<br />
|
||||
|
||||
5. (Périmé).<br />
|
||||
|
||||
I bis. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle
|
||||
étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de
|
||||
cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen
|
||||
constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des
|
||||
communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la
|
||||
taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des
|
||||
bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre
|
||||
part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
|
||||
l'ensemble des communes.<br />
|
||||
|
||||
2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
|
||||
propre additionnelle où le taux de la taxe professionnelle était nul l'année
|
||||
précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le
|
||||
taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année
|
||||
précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le
|
||||
taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par
|
||||
l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement public
|
||||
de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le
|
||||
taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
|
||||
l'ensemble des communes membres de l'établissement public.<br />
|
||||
|
||||
I ter. – (périmé).<br />
|
||||
|
||||
II. – En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale
|
||||
doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes
|
||||
établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être
|
||||
égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les
|
||||
taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au
|
||||
titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un
|
||||
taux égal à zéro pour les quatre taxes.
|
|
@ -1,52 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306814
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXEA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306814.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1636 B sexies A
|
||||
|
||||
I. - Sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies, les
|
||||
conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque
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||||
année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent
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:<br />
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||||
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués
|
||||
l'année précédente ;<br />
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||||
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||||
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas,
|
||||
le taux de taxe professionnelle :<br />
|
||||
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- ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion
|
||||
supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés
|
||||
bâties,<br />
|
||||
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||||
- ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au
|
||||
moins égale à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés
|
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bâties.<br />
|
||||
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||||
Jusqu'à la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés
|
||||
non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe
|
||||
foncière sur les propriétés bâties.<br />
|
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||||
II. - Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être
|
||||
diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année
|
||||
précédente pour les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de
|
||||
la taxe professionnelle de la région concernée sans que cette diminution soit
|
||||
prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du I.<br />
|
||||
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||||
Lorsque au titre d'une année, il est fait application des dispositions du
|
||||
premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les
|
||||
propriétés bâties à prendre en compte, pour l'application du I, pour la
|
||||
détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière
|
||||
sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années
|
||||
suivantes.<br />
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||||
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||||
Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de
|
||||
la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces
|
||||
conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les
|
||||
trois années suivantes.
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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
|
|||
- [Article 1638 bis](article_1638_bis.md)
|
||||
- [Article 1638 quater](article_1638_quater.md)
|
||||
- [Article 1639 A](article_1639_a.md)
|
||||
- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md)
|
||||
- [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md)
|
||||
- [Article 1639 A quater](article_1639_a_quater.md)
|
||||
- [Article 1639 B](article_1639_b.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,62 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311899
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBK
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311899.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article 1639 A bis
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||||
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||||
I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des
|
||||
collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité
|
||||
directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des
|
||||
impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
|
||||
doivent être prises avant le 1er juillet (1) pour être applicables l'année
|
||||
suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au
|
||||
plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.<br />
|
||||
|
||||
Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C
|
||||
et à l'article 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre
|
||||
de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les
|
||||
conditions prévues au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
|
||||
conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609
|
||||
quinquies C et 1609 nonies D et les décisions visées aux 1 et 2 du III de
|
||||
l'article 1521 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être
|
||||
applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification
|
||||
prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue
|
||||
pour leur adoption.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
|
||||
propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement
|
||||
préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement
|
||||
des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609
|
||||
quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521
|
||||
jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les
|
||||
délibérations prises par les communes et par les établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de
|
||||
la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération
|
||||
intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et
|
||||
place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.<br />
|
||||
|
||||
2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations
|
||||
antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
|
||||
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant
|
||||
institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou
|
||||
leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux
|
||||
articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609
|
||||
nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent
|
||||
applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000, 2001 et
|
||||
2002, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2001 pour
|
||||
percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.<br />
|
||||
|
||||
Au 15 octobre 2002, les communes ou les établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir
|
||||
continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier
|
||||
2003. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette
|
||||
taxe.
|
|
@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
|
|||
- [Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture](chapitre_x_bis)
|
||||
- [Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus](chapitre_x_ter)
|
||||
- [Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice](chapitre_xii)
|
||||
- [Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.](chapitre_xiv)
|
||||
- [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv)
|
||||
- [Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes](chapitre_xvii)
|
||||
- [Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives](chapitre_xviii)
|
||||
|
|
|
@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644
|
|||
- [Article 256 A](article_256_a.md)
|
||||
- [Article 256 B](article_256_b.md)
|
||||
- [Article 256 bis](article_256_bis.md)
|
||||
- [Article 257](article_257.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,223 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309314
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAP
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309314.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 257
|
||||
|
||||
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
|
||||
|
||||
1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions
|
||||
ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des
|
||||
particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation,
|
||||
de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des
|
||||
rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis
|
||||
pour les besoins de leur consommation familiale ;<br />
|
||||
|
||||
4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des
|
||||
actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être
|
||||
compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
|
||||
industriels ou commerciaux ;<br />
|
||||
|
||||
7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.<br />
|
||||
|
||||
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.<br />
|
||||
|
||||
1. Sont notamment visés :<br />
|
||||
|
||||
a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés
|
||||
à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute
|
||||
nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de
|
||||
propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;<br />
|
||||
|
||||
Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un
|
||||
délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération,
|
||||
l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou
|
||||
commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe
|
||||
d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes
|
||||
physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un
|
||||
usage d'habitation.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement
|
||||
de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la
|
||||
taxe sur la valeur ajoutée.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième
|
||||
et quatrième alinéas ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
|
||||
société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou
|
||||
en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une
|
||||
fraction d'immeuble ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être
|
||||
affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale
|
||||
et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation
|
||||
d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que
|
||||
lorsqu'il s'agit :<br />
|
||||
|
||||
- d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en
|
||||
droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou
|
||||
d'une fraction d'immeuble ;<br />
|
||||
|
||||
- de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
|
||||
351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt
|
||||
prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable
|
||||
prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code
|
||||
à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à
|
||||
compter de cette date.<br />
|
||||
|
||||
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :<br />
|
||||
|
||||
Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés
|
||||
depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà
|
||||
fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en
|
||||
qualité de marchand de biens ;<br />
|
||||
|
||||
Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles
|
||||
ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans
|
||||
de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet
|
||||
d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de
|
||||
marchand de biens ;<br />
|
||||
|
||||
2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une
|
||||
commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de
|
||||
l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas
|
||||
pris en compte pour l'application du 2.<br />
|
||||
|
||||
3. Abrogé ;<br />
|
||||
|
||||
7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux
|
||||
portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de
|
||||
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons
|
||||
à soi-même :<br />
|
||||
|
||||
a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux
|
||||
articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er
|
||||
janvier 1998 ;<br />
|
||||
|
||||
b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment
|
||||
lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier
|
||||
1998 ;<br />
|
||||
|
||||
c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
|
||||
travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter
|
||||
du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;<br />
|
||||
|
||||
7° ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu
|
||||
à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; (1)<br />
|
||||
|
||||
8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens
|
||||
ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />
|
||||
|
||||
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :<br />
|
||||
|
||||
a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins
|
||||
privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus
|
||||
généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce
|
||||
bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou
|
||||
partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les
|
||||
prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux
|
||||
de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des
|
||||
prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté.
|
||||
Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;<br />
|
||||
|
||||
b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien
|
||||
produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet
|
||||
d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque
|
||||
l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment
|
||||
de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le
|
||||
droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou
|
||||
d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition
|
||||
s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors
|
||||
du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
|
||||
|
||||
c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré
|
||||
n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
|
||||
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition
|
||||
ou de son affectation conformément au b ;<br />
|
||||
|
||||
d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de
|
||||
cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit
|
||||
à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur
|
||||
affectation conformément au b.<br />
|
||||
|
||||
2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :<br />
|
||||
|
||||
a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de
|
||||
l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins
|
||||
étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
|
||||
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour
|
||||
ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des
|
||||
fins étrangères à son entreprise.<br />
|
||||
|
||||
3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignée ci-dessus ainsi
|
||||
que le moment où la taxe devient exigible ;<br />
|
||||
|
||||
9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à
|
||||
lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de
|
||||
charcuterie tels qu'ils sont définis par décret ;<br />
|
||||
|
||||
10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
|
||||
|
||||
a) De produits passibles d'un droit de consommation ;<br />
|
||||
|
||||
b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à
|
||||
l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des
|
||||
personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
|
||||
|
||||
c) De conserves alimentaires ;<br />
|
||||
|
||||
d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;<br />
|
||||
|
||||
11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus
|
||||
des déductions et soumises aux droits indirects ;<br />
|
||||
|
||||
12° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de
|
||||
navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 d'autres compagnies
|
||||
ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités
|
||||
d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des
|
||||
arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;<br />
|
||||
|
||||
14° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262
|
||||
lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article.
|
||||
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de
|
||||
besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;<br />
|
||||
|
||||
16° et 17° (Abrogés) ;<br />
|
||||
|
||||
18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision
|
||||
prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative
|
||||
à la liberté de communication ;<br />
|
||||
|
||||
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de
|
||||
course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont
|
||||
propriétaires.<br />
|
||||
|
||||
(1) Ces dispositions sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du
|
||||
12 septembre 2000.
|
|
@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179646
|
|||
- [Article 260](article_260.md)
|
||||
- [Article 260 A](article_260_a.md)
|
||||
- [Article 260 B](article_260_b.md)
|
||||
- [Article 260 C](article_260_c.md)
|
||||
- [Article 260 CA](article_260_ca.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,69 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309353
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260ADXXXXXAK
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309353.xml
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||||
---
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###### Article 260 C
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||||
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||||
L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :<br />
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1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la banque
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||||
fédérale des banques populaires ;<br />
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2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel
|
||||
adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;<br />
|
||||
|
||||
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole
|
||||
mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier ;<br />
|
||||
|
||||
3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des
|
||||
caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou
|
||||
avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;<br />
|
||||
|
||||
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les
|
||||
conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
|
||||
l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues
|
||||
par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier ;<br />
|
||||
|
||||
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est
|
||||
établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;<br />
|
||||
|
||||
6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;<br />
|
||||
|
||||
7° Aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;<br />
|
||||
|
||||
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés
|
||||
d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de
|
||||
créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;<br />
|
||||
|
||||
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de
|
||||
livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées
|
||||
hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget
|
||||
(2) ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement
|
||||
d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter
|
||||
lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont
|
||||
elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;<br />
|
||||
|
||||
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;<br />
|
||||
|
||||
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C (3) ;<br />
|
||||
|
||||
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts
|
||||
obligataires (4).<br />
|
||||
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||||
13° Abrogé.<br />
|
||||
|
||||
(1) Annexe IV, art. 23 O.<br />
|
||||
|
||||
(2) Voir l'article 23 P de l'annexe IV.<br />
|
||||
|
||||
(3) Disposition applicable à compter du 29 juillet 1991 ; en ce concerne
|
||||
l'incidence sur les droits à déduction, voir le deuxième alinéa de l'article 214
|
||||
de l'annexe II.<br />
|
||||
|
||||
(4) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1994 ;
|
|
@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179662
|
|||
|
||||
###### IV : Exploitants agricoles
|
||||
|
||||
- [Article 298 bis](article_298_bis.md)
|
||||
- [Article 298 bis A](article_298_bis_a.md)
|
||||
- [Article 298 bis B](article_298_bis_b.md)
|
||||
- [Article 298 quater](article_298_quater.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,122 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309618
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298ABXXXXXAL
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309618.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 298 bis
|
||||
|
||||
I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous
|
||||
le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298
|
||||
quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et
|
||||
des obligations qui incombent aux assujettis.<br />
|
||||
|
||||
Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié
|
||||
ci-après :<br />
|
||||
|
||||
1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et
|
||||
doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration
|
||||
indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente
|
||||
à l'année écoulée ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes
|
||||
effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ;
|
||||
l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions
|
||||
intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d
|
||||
du 2 de l'article 269 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les
|
||||
biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur
|
||||
la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris
|
||||
naissance ;<br />
|
||||
|
||||
4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785
|
||||
D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont
|
||||
soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois,
|
||||
l'article 302 septies A ne leur est pas applicable.<br />
|
||||
|
||||
II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :<br />
|
||||
|
||||
1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur
|
||||
importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des
|
||||
commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité
|
||||
agricole.<br />
|
||||
|
||||
2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de
|
||||
charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de
|
||||
leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces
|
||||
animaux.<br />
|
||||
|
||||
3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations
|
||||
commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente,
|
||||
de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de
|
||||
charcuterie.<br />
|
||||
|
||||
4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation,
|
||||
d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant
|
||||
sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.<br />
|
||||
|
||||
5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de
|
||||
l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives,
|
||||
dépasse 46 000 euros. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de
|
||||
l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée,
|
||||
calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient
|
||||
inférieure à 46 000 euros, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être
|
||||
soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils
|
||||
le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas
|
||||
bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de
|
||||
taxe.<br />
|
||||
|
||||
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés
|
||||
participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur
|
||||
travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième
|
||||
alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels
|
||||
multipliée par le nombre d'associés.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels
|
||||
multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du
|
||||
groupement est inférieure ou égale à 138 000 euros.<br />
|
||||
|
||||
6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de
|
||||
l'article 260.<br />
|
||||
|
||||
7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les
|
||||
coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives
|
||||
d'insémination artificielle.<br />
|
||||
|
||||
II bis. - Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un
|
||||
exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans
|
||||
les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant
|
||||
l'exploitation.<br />
|
||||
|
||||
III. L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants
|
||||
de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil
|
||||
d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont
|
||||
la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir
|
||||
l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité
|
||||
matière les concernant.<br />
|
||||
|
||||
Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la
|
||||
valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par
|
||||
décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles
|
||||
intéressées.<br />
|
||||
|
||||
III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de
|
||||
la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour
|
||||
ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées
|
||||
selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes
|
||||
comprises n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 30 000 euros et
|
||||
30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités
|
||||
agricoles.<br />
|
||||
|
||||
IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants
|
||||
agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au
|
||||
1° du I ou, le cas échéant, au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis.
|
|
@ -9,10 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
|
|||
- [Article 278 bis](article_278_bis.md)
|
||||
- [Article 278 ter](article_278_ter.md)
|
||||
- [Article 278 quater](article_278_quater.md)
|
||||
- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
|
||||
- [Article 278 septies](article_278_septies.md)
|
||||
- [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md)
|
||||
- [Article 279](article_279.md)
|
||||
- [Article 279-0 bis](article_279-0_bis.md)
|
||||
- [Article 279 bis](article_279_bis.md)
|
||||
- [Article 279 ter](article_279_ter.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,47 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304352
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304352.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 278 sexies
|
||||
|
||||
I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce
|
||||
qui concerne :<br />
|
||||
|
||||
1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens
|
||||
assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 1594-0 G consentis
|
||||
aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code
|
||||
de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment
|
||||
de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même
|
||||
code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2
|
||||
du même code.<br />
|
||||
|
||||
Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature
|
||||
perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété
|
||||
ou de jouissance.<br />
|
||||
|
||||
2. Les livraisons à soi-même mentionnées au quatrième alinéa du c du 1 du 7° de
|
||||
l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de
|
||||
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la
|
||||
construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du
|
||||
même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions
|
||||
prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.<br />
|
||||
|
||||
3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5°
|
||||
de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui
|
||||
bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux
|
||||
articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et
|
||||
dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque
|
||||
l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R.
|
||||
331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3°
|
||||
et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.<br />
|
||||
|
||||
4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.<br />
|
||||
|
||||
II. (Abrogé pour les ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre
|
||||
1998).
|
|
@ -1,36 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304364
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXBB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304364.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 279-0 bis
|
||||
|
||||
1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
|
||||
réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et
|
||||
d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de
|
||||
deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros
|
||||
équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la
|
||||
fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.<br />
|
||||
|
||||
2. Cette disposition n'est pas applicable :<br />
|
||||
|
||||
a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au
|
||||
sens du 7° de l'article 257 ;<br />
|
||||
|
||||
b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements
|
||||
sociaux à usage locatif ;<br />
|
||||
|
||||
c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien
|
||||
des espaces verts.<br />
|
||||
|
||||
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire
|
||||
ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant
|
||||
des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces
|
||||
travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
|
||||
Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa
|
||||
comptabilité.
|
|
@ -1,155 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309491
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAT
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309491.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 279
|
||||
|
||||
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui
|
||||
concerne :<br />
|
||||
|
||||
a. Les prestations relatives :<br />
|
||||
|
||||
à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de
|
||||
demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux
|
||||
locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements
|
||||
d'hébergement ;<br />
|
||||
|
||||
à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite. Ce
|
||||
taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de
|
||||
dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont
|
||||
dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;<br />
|
||||
|
||||
à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque
|
||||
l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées
|
||||
au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total
|
||||
hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un
|
||||
tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France
|
||||
à la publicité ;<br />
|
||||
|
||||
a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines
|
||||
d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;<br />
|
||||
|
||||
a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à
|
||||
condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par
|
||||
l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
a quater (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
a quinquies Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux
|
||||
autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la
|
||||
sécurité sociale ;<br />
|
||||
|
||||
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs
|
||||
groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et
|
||||
d'assainissement (1).<br />
|
||||
|
||||
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux
|
||||
d'assainissement ;<br />
|
||||
|
||||
b bis - Les spectacles suivants :<br />
|
||||
|
||||
théâtres ;<br />
|
||||
|
||||
théâtres de chansonniers ;<br />
|
||||
|
||||
cirques ;<br />
|
||||
|
||||
concerts ;<br />
|
||||
|
||||
spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
|
||||
établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;<br />
|
||||
|
||||
foires, salons, expositions autorisés ;<br />
|
||||
|
||||
jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux
|
||||
qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la
|
||||
loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;<br />
|
||||
|
||||
b bis a. 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des
|
||||
concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des
|
||||
consommations pendant le spectacle ;<br />
|
||||
|
||||
2° les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements dont l'exploitant est
|
||||
titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de
|
||||
l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui
|
||||
justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ;<br />
|
||||
|
||||
3° un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2° ;<br />
|
||||
|
||||
b ter les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques,
|
||||
des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b quater les transports de voyageurs ;<br />
|
||||
|
||||
b quinquies les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques
|
||||
quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du
|
||||
support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;<br />
|
||||
|
||||
b sexies (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
b septies les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit
|
||||
d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers
|
||||
forestiers (2) ;<br />
|
||||
|
||||
b octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :<br />
|
||||
|
||||
1° les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29
|
||||
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;<br />
|
||||
|
||||
2° les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi n° 84-743 du 1er
|
||||
août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la
|
||||
disposition du public sur un réseau câblé ;<br />
|
||||
|
||||
3° les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de
|
||||
télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les
|
||||
chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
|
||||
modifiée relative à la liberté de la communication ;<br />
|
||||
|
||||
b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui
|
||||
illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées
|
||||
à ce thème.<br />
|
||||
|
||||
Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs
|
||||
présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur
|
||||
est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles
|
||||
divers et des ventes à consommer sur place.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des
|
||||
manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa
|
||||
comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La
|
||||
détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;<br />
|
||||
|
||||
b decies les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz
|
||||
combustible, distribués par réseaux publics ;<br />
|
||||
|
||||
c, d, e (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
|
||||
|
||||
f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et
|
||||
à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement
|
||||
par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;<br />
|
||||
|
||||
g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des
|
||||
oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant
|
||||
sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.<br />
|
||||
|
||||
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des
|
||||
oeuvres d'architecture et des logiciels ;<br />
|
||||
|
||||
h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux
|
||||
articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités
|
||||
territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu
|
||||
entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un
|
||||
organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de
|
||||
l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
i. Jusqu'au 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des
|
||||
entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du
|
||||
travail.
|
|
@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179656
|
|||
- [A bis : Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis](a_bis)
|
||||
- [A ter : Numéro individuel d'identification](a_ter)
|
||||
- [A quater : Tenue des registres](a_quater)
|
||||
- [B : Déclarations de recettes](b)
|
||||
- [C : Factures](c)
|
||||
- [D : Désignation d'un représentant en France](d)
|
||||
- [E : Etat récapitulatif des clients](e)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1985-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006191928
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### B : Déclarations de recettes
|
||||
|
||||
- [Article 287](article_287.md)
|
|
@ -1,91 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309537
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0287AAXXXXXAK
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309537.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 287
|
||||
|
||||
1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la
|
||||
recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une
|
||||
déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.<br />
|
||||
|
||||
2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent
|
||||
mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total
|
||||
des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La
|
||||
taxe exigible est acquittée tous les mois.<br />
|
||||
|
||||
Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions
|
||||
qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer
|
||||
d'un délai supplémentaire d'un mois.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros, ils sont
|
||||
admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.<br />
|
||||
|
||||
3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article
|
||||
302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui
|
||||
détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes
|
||||
trimestriels pour la période ultérieure.<br />
|
||||
|
||||
Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre.
|
||||
Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice
|
||||
précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens
|
||||
constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui
|
||||
est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement
|
||||
exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au
|
||||
premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de
|
||||
l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due,
|
||||
le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable
|
||||
chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain
|
||||
versement à effectuer, une déclaration datée et signée.<br />
|
||||
|
||||
S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un
|
||||
trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens
|
||||
constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de
|
||||
l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa,
|
||||
le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en
|
||||
remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date
|
||||
d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations
|
||||
ont été réalisées au cours d'une période inférieure à trois mois, la modulation
|
||||
n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 % à
|
||||
l'acompte réduit au prorata du temps.<br />
|
||||
|
||||
S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de
|
||||
base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.<br />
|
||||
|
||||
Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année
|
||||
d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes
|
||||
trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit
|
||||
représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre
|
||||
correspondant.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement
|
||||
et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les
|
||||
redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue
|
||||
au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises
|
||||
placées sous le régime simplifié d'imposition.<br />
|
||||
|
||||
5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :<br />
|
||||
|
||||
a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons
|
||||
de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens
|
||||
installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté
|
||||
européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en
|
||||
application des dispositions de l'article 258 A ;<br />
|
||||
|
||||
b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des
|
||||
acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le
|
||||
cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre
|
||||
Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des
|
||||
livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des
|
||||
dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France
|
||||
pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de
|
||||
la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1995-10-27
|
||||
Date de fin: 2004-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006147039
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.
|
||||
|
||||
- [Article 302 bis ZA](article_302_bis_za.md)
|
|
@ -1,24 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304633
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BCXXXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304633.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 302 bis ZA
|
||||
|
||||
1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance
|
||||
électrique totale supérieure à 20 000 kilowatts acquittent une taxe assise sur
|
||||
le nombre de kilowattheures produits.<br />
|
||||
|
||||
2. Le tarif de la taxe est de 9,15 euros pour 1000 kWh produits par les ouvrages
|
||||
hydroélectriques implantés sur les voies navigables et de 2,30 euros pour 1000
|
||||
kWh produits par les autres ouvrages hydroélectriques.<br />
|
||||
|
||||
3. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
|
||||
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
|
||||
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
|
||||
applicables à cette même taxe.
|
|
@ -1,11 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1979-07-01
|
||||
Date de fin: 2025-07-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006197274
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 1° : Définition
|
||||
|
||||
- [Article 315](article_315.md)
|
||||
- [Article 316](article_316.md)
|
||||
- [Article 317](article_317.md)
|
|
@ -1,30 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309764
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0315AAXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309764.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 315
|
||||
|
||||
Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou
|
||||
vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs,
|
||||
lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et
|
||||
qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de
|
||||
distillation et les communes limitrophes de ce canton.<br />
|
||||
|
||||
Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de
|
||||
vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les
|
||||
limites et conditions légales.<br />
|
||||
|
||||
Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux
|
||||
bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime de la mutualité sociale
|
||||
agricole en application des articles L731-25, à L731-29 et L741-2 à L741-7 du
|
||||
code rural et dont l'exploitation agricole constitue l'activité principale.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, par dérogation au troisième alinéa, le régime des bouilleurs de cru
|
||||
est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au
|
||||
moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953.
|
|
@ -1,17 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1979-07-01
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305002
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0316AAXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/50/LEGIARTI000006305002.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 316
|
||||
|
||||
Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de
|
||||
l'allocation en franchise, les producteurs qui, n'exerçant pas le commerce des
|
||||
alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce
|
||||
canton, mettent en oeuvre des fruits frais autres que ceux énumérés à l'article
|
||||
315 et provenant exclusivement de leur récolte.
|
|
@ -1,35 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305005
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0317AAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/50/LEGIARTI000006305005.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 317
|
||||
|
||||
L'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, prévue en faveur des
|
||||
bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est
|
||||
supprimée.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation
|
||||
pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les
|
||||
conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l'article 315, sont
|
||||
maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à
|
||||
d'autres personnes que leur conjoint survivant. Ce droit est également maintenu
|
||||
aux militaires remplissant ces conditions qui n'ont pu bénéficier de
|
||||
l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la
|
||||
même campagne.<br />
|
||||
|
||||
Les personnes visées au deuxième alinéa bénéficient de l'allocation en franchise
|
||||
pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool
|
||||
correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au
|
||||
contrôle effectif de l'administration.<br />
|
||||
|
||||
En cas de métayage, l'allocation appartient au métayer qui a la faculté d'en
|
||||
rétrocéder une partie à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en
|
||||
vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci
|
||||
bénéficie en franchise, le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres d'alcool
|
||||
pur.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1982-01-01
|
||||
Date de fin: 2025-07-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006197383
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 5° : Liquidation de l'impôt
|
||||
|
||||
- [Article 324](article_324.md)
|
|
@ -1,30 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309769
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0324AAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309769.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 324
|
||||
|
||||
Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les
|
||||
bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de
|
||||
réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au
|
||||
31 août de l'année suivante.<br />
|
||||
|
||||
Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une
|
||||
remise de 10 %.<br />
|
||||
|
||||
Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux entrepositaires
|
||||
agréés pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).<br />
|
||||
|
||||
Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les
|
||||
conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières
|
||||
premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de
|
||||
l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des
|
||||
entrepositaires agréés.<br />
|
||||
|
||||
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L31.
|
|
@ -6,9 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191697
|
|||
|
||||
###### IV : Bouilleurs de cru
|
||||
|
||||
- [1° : Définition](1)
|
||||
- [2° : Lieux de distillation](2)
|
||||
- [3° : Déclarations](3)
|
||||
- [4° : Cautionnement](4)
|
||||
- [5° : Liquidation de l'impôt](5)
|
||||
- [6° : Mesures d'application](6)
|
||||
|
|
|
@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197286
|
|||
###### 1° : Tarifs
|
||||
|
||||
- [Article 402 bis](article_402_bis.md)
|
||||
- [Article 403](article_403.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,44 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309848
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0403AAXXXXXAN
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309848.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 403
|
||||
|
||||
En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux
|
||||
bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif
|
||||
par hectolitre d'alcool pur est fixé à :<br />
|
||||
|
||||
I. 1° 835 euros dans la limite de 90 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le
|
||||
rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement
|
||||
(CEE) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans les
|
||||
départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de
|
||||
fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point 1, dudit règlement,
|
||||
ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et
|
||||
méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un
|
||||
titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.<br />
|
||||
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||||
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (1).<br />
|
||||
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||||
2° 1 450 euros pour les autres produits.<br />
|
||||
|
||||
II. (Périmé).<br />
|
||||
|
||||
III. (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut
|
||||
prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer
|
||||
l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.<br />
|
||||
|
||||
II. (Périmé).<br />
|
||||
|
||||
III. (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut
|
||||
prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer
|
||||
l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1993-01-01
|
||||
Date de fin: 2025-07-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006197390
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 3° : Exemptions
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||||
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||||
- [Article 406](article_406.md)
|
|
@ -1,29 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304756
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0406AAXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304756.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 406
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||||
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||||
Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées
|
||||
en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale :<br />
|
||||
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||||
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).<br />
|
||||
|
||||
2° (Abrogé (1))<br />
|
||||
|
||||
3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).<br />
|
||||
|
||||
4° (Abrogé (1))<br />
|
||||
|
||||
5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des
|
||||
vins destinés à l'exportation;<br />
|
||||
|
||||
6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les
|
||||
alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas
|
||||
de changement de cave ou de domicile.
|
|
@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191703
|
|||
###### II : Droit de consommation
|
||||
|
||||
- [1° : Tarifs](1)
|
||||
- [3° : Exemptions](3)
|
||||
|
|
|
@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191771
|
|||
###### B : Régimes spéciaux et exonérations
|
||||
|
||||
- [Article 995](article_995.md)
|
||||
- [Article 998](article_998.md)
|
||||
- [Article 999](article_999.md)
|
||||
- [Article 1000](article_1000.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,49 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-05-12
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311324
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0998AAXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311324.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 998
|
||||
|
||||
Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :<br />
|
||||
|
||||
1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe
|
||||
d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel
|
||||
représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une
|
||||
organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des
|
||||
collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes
|
||||
collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L.
|
||||
140-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés
|
||||
et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale
|
||||
sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à
|
||||
l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion
|
||||
des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou
|
||||
dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son
|
||||
compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de
|
||||
satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord
|
||||
d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre
|
||||
significatif de salariés de l'entreprise.<br />
|
||||
|
||||
2° (Disposition devenue sans objet).<br />
|
||||
|
||||
3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux
|
||||
membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur
|
||||
départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le
|
||||
cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création
|
||||
d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à condition :<br />
|
||||
|
||||
a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la
|
||||
valeur acquise du contrat ;<br />
|
||||
|
||||
b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise
|
||||
employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de
|
||||
fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de
|
||||
redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de
|
||||
cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a
|
||||
ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à
|
||||
apurer ainsi leurs créances.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1996-05-12
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006199548
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 3° : Frais funéraires
|
||||
|
||||
- [Article 775](article_775.md)
|
|
@ -1,14 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305397
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775AAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305397.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 775
|
||||
|
||||
Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires sont déduits
|
||||
de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 910 euros.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1996-05-12
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006199545
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels
|
||||
|
||||
- [Article 775 bis](article_775_bis.md)
|
|
@ -1,24 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-05-12
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305402
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ABXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305402.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 775 bis
|
||||
|
||||
Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession des
|
||||
personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° les indemnités versées ou dues :<br />
|
||||
|
||||
1° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à la suite
|
||||
d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du
|
||||
sang réalisée sur le territoire de la République française ;<br />
|
||||
|
||||
2° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine dans
|
||||
l'exercice de leur activité professionnelle ;<br />
|
||||
|
||||
3° Aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un
|
||||
traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine.
|
|
@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199105
|
|||
|
||||
- [1° : Legs particuliers](1)
|
||||
- [2° : Dettes du défunt](2)
|
||||
- [3° : Frais funéraires](3)
|
||||
- [4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels](4)
|
||||
|
|
|
@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199108
|
|||
|
||||
- [Article 790](article_790.md)
|
||||
- [Article 790 A](article_790_a.md)
|
||||
- [Article 790 B](article_790_b.md)
|
||||
- [Article 791](article_791.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,19 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305451
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790ACXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305451.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 790 B
|
||||
|
||||
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est
|
||||
effectué un abattement de 15 000 euros sur la part de chacun des
|
||||
petits-enfants.<br />
|
||||
|
||||
Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement,
|
||||
représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le
|
||||
code civil en matière de représentation successorale.
|
|
@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162529
|
|||
|
||||
###### Section II : Champ d'application de l'impôt
|
||||
|
||||
- [I : Sociétés et collectivités imposables.](i)
|
||||
- [II : Exonérations et régimes particuliers.](ii)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1987-12-31
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006180012
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### I : Sociétés et collectivités imposables.
|
||||
|
||||
- [Article 206](article_206.md)
|
|
@ -1,150 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006308493
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAS
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308493.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 206
|
||||
|
||||
1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter,
|
||||
sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les
|
||||
sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à
|
||||
responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de
|
||||
personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594
|
||||
du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que,
|
||||
sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les
|
||||
établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie
|
||||
financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres
|
||||
personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère
|
||||
lucratif.<br />
|
||||
|
||||
1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1
|
||||
les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies
|
||||
par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du
|
||||
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et
|
||||
suivants du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les
|
||||
fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée,
|
||||
lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes
|
||||
et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année
|
||||
civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros.<br />
|
||||
|
||||
Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur
|
||||
les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle
|
||||
l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.<br />
|
||||
|
||||
Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les
|
||||
sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières
|
||||
lucratives et de leurs participations.<br />
|
||||
|
||||
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont
|
||||
également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des
|
||||
formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations
|
||||
visées aux articles 34 et 35.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ
|
||||
d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article
|
||||
75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du
|
||||
forfait prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1
|
||||
lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent
|
||||
réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant
|
||||
de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur
|
||||
sont propres.<br />
|
||||
|
||||
3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur
|
||||
assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :<br />
|
||||
|
||||
a. Les sociétés en nom collectif ;<br />
|
||||
|
||||
b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;<br />
|
||||
|
||||
c. Les sociétés en commandite simple ;<br />
|
||||
|
||||
d. Les sociétés en participation ;<br />
|
||||
|
||||
e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne
|
||||
physique ;<br />
|
||||
|
||||
f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de
|
||||
l'article 8 ;<br />
|
||||
|
||||
g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B.<br />
|
||||
|
||||
h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter.(1)<br />
|
||||
|
||||
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements,
|
||||
sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des
|
||||
dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.<br />
|
||||
|
||||
4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des
|
||||
dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et
|
||||
dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la
|
||||
part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des
|
||||
associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses
|
||||
n'ont pas été indiqués à l'administration.<br />
|
||||
|
||||
5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les
|
||||
établissements publics, autres que les établissements scientifiques,
|
||||
d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non
|
||||
soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont
|
||||
assujettis audit impôt en raison :<br />
|
||||
|
||||
a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires,
|
||||
et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés
|
||||
immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (2) ;<br />
|
||||
|
||||
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;<br />
|
||||
|
||||
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des
|
||||
dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le
|
||||
champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces
|
||||
revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;<br />
|
||||
|
||||
d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux
|
||||
3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er
|
||||
janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur
|
||||
montant brut.<br />
|
||||
|
||||
5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L.
|
||||
322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée et les
|
||||
associations de services aux personnes, agréées en application de l'article
|
||||
L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
|
||||
prévues au 5.<br />
|
||||
|
||||
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit
|
||||
agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier
|
||||
et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont
|
||||
assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou
|
||||
aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales
|
||||
mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les
|
||||
conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis.<br />
|
||||
|
||||
3° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 6,
|
||||
notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la
|
||||
modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1° (3).<br />
|
||||
|
||||
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article L. 512-55 du code
|
||||
monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
|
||||
conditions de droit commun.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
|
||||
d'application de cette disposition (4).<br />
|
||||
|
||||
8. (disposition devenue sans objet)<br />
|
||||
|
||||
9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération
|
||||
centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article L. 511-30 du code
|
||||
monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
|
||||
conditions de droit commun.<br />
|
||||
|
||||
Un décret fixe les conditions d'application du présent 9 (5).<br />
|
||||
|
||||
10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal
|
||||
sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ;<br />
|
||||
|
||||
11. (abrogé).
|
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