LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des postes et des télécommunications, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code rural, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code de l'environnement, du code pénal, du code monétaire et financier. 
Abrogation des textes suivants : Décret n° 2000-1297 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1299 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur la betterave destinée à la production de sucre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1340 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, les laits de brebis et de chèvre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole.
Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'annexe (état F). 
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 30. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : modification des articles 164, 174. 
Modification de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 73. 
Modification de la loi n° 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat de l'armée : modification du titre ; création de l'article 1er. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 47. 
Modification de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : modification des articles 7 et 9. 
Modification de la loi de finances pour 1960 : modification de l'article 71 (abrogation du IX).
Modification de la loi de finances rectificative pour 1981 : modification de l'article 26.
Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : modification de l'article 75. 
Modification de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre : modification de l'article 2. 
Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : modification de l'article 2-1. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 68. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 13, 14. 
Modification de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports : modification de l'article 6. 
Abrogation de la loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises.
Transposition complète de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.  elle prescrit différentes dispositions, à partir de son article 15: - transposition de dispositions de la directive 2002/38/CE du 7 mai 2002 en ce qui concerne le lieu d'imposition des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que de certains services fournis par voie électronique (article 15), - transposition de la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 par l'harmonisation des règles d'établissement des factures en ce qui concerne la TVA (article 17), - encouragement à la flotte de commerce française par l'établissement du règlement forfaitaire de l'impôt sur les sociétés en fonction de la tonnage (article 19), - transfert du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et d'autres impôts des comptables de la direction générale de la comptabilité publique aux comptables de la direction générale des impôts (article 21), - possibilité de choisir différents aménagements de l'impôt sur le revenu pour les parents d'enfants en garde alternée (article 30), - possibilité d'imputer certaines moins-values fiscales après un dépôt de bilan avant le jugement de liquidation (amendement "Moulinex", article 32), - transposition de la directive 2001/44/CE du 15 juin 2001: extension de l'assistance mutuelle pour le recouvrement des créances à l'impôt sur le revenu (article 42), - suppression des sept taxes parafiscales perçues au profit de l'agence nationale du développement agricole (ANDA), remplacées par une taxe unique (article 43), - garantie de l'Etat apportée aux prêts accordés à la République du Liban par l'Agence française de développement (article 59), - création de l'allocation de reconnaissance pour les harkis (article 67), - décristallisation des pensions des anciens combattants de l'ancienne Union française (article 68), - octroi à France Télécom d'une somme de 10 milliards d'euros par l'intermédiaire de l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) (article 80).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000781906
NOR: ECOX0200157L
Ancien identifiant: 1LX0021231P2
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/19/JORFTEXT000000781906.xml
This commit is contained in:
République française 2002-12-31 00:00:00 +01:00
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commit 76f862943a
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@ -18,7 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1730](article_1730.md)
- [Article 1732](article_1732.md)
- [Article 1733](article_1733.md)
- [Article 1734 bis](article_1734_bis.md)
- [Article 1734 ter](article_1734_ter.md)
- [Article 1734 ter A](article_1734_ter_a.md)
- [Article 1734 quater](article_1734_quater.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313708
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1734ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313708.xml
---
###### Article 1734 bis
Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de
résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des
dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de
dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et
subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des
renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne
figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état.<br />
Ce taux est ramené à 1 % lorsque aucune infraction de même nature n'a été
antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant
celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes
correspondantes sont réellement déductibles.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
###### 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
- [Article 1663](article_1663.md)
- [Article 1663 A](article_1663_a.md)
- [Article 1663 bis](article_1663_bis.md)
- [Article 1664](article_1664.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312672
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312672.xml
---
###### Article 1663
1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code,
sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle.<br />
2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable
n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la
vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de
l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité
immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou
déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.<br />
En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en
cours d'établissement, de même que ceux qui ressortent de la déclaration
provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, sont exigibles
immédiatement.<br />
Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée
suffisante par le comptable chargé du recouvrement.<br />
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession
non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le
revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux
articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement exigibles
pour la totalité.<br />
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités
visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133931
- [I : Régime général](i)
- [II : Régime spécial des acomptes provisionnels](ii)
- [II bis : Régime spécial des exploitants agricoles](ii_bis)
- [II quater : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services de télévision](ii_quater)
- [III bis : Régime simplifié](iii_bis)
- [IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt](iv)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1987-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147307
---
##### II bis : Régime spécial des exploitants agricoles
- [Article 1693 bis](article_1693_bis.md)

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-09
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312774
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1693ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312774.xml
---
###### Article 1693 bis
I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée
acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième
de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt
éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de
l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il estime que les
acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de l'impôt dont il
sera finalement redevable, l'exploitant peut surseoir au paiement des acomptes
suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des
acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus par l'article 1731
sont applicables.<br />
Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise et de
décote prévu à l'article 298 bis A, les exploitants agricoles peuvent, sur
option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations
trimestrielles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et
d'autre part le détail de leurs opérations taxables.<br />
II.-Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première année
d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes
trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit
représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre
correspondant.<br />
III.-Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue au 1 de
l'article 298 bis B en vue de bénéficier du régime de franchise et de décote
sont dispensés du versement des acomptes trimestriels visés au I.<br />
Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle
visée au 1° du I de l'article 298 bis.

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@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133933
- [Article 1698 D](article_1698_d.md)
- [Article 1698 ter](article_1698_ter.md)
- [Article 1698 quater](article_1698_quater.md)
- [Article 1699](article_1699.md)
- [Article 1700](article_1700.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312794
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1699AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312794.xml
---
###### Article 1699
I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées
selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts
visés au titre III de la première partie du livre Ier :<br />
1° Taxe sur les spectacles ;<br />
2° Droit de licence des débitants de boissons.<br />
Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par les services de l'Etat
(2).<br />
II. (Abrogé).<br />
(1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.<br />
(2) Voir l'article 406 undecies 5° de l'annexe III.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section I : Centre national du livre](section_i)
- [Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii)
- [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162719
---
###### Section VI : Taxe d'aéroport
- [Article 1609 quatervicies](article_1609_quatervicies.md)

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@ -1,111 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306717
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306717.xml
---
###### Article 1609 quatervicies
I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est
perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile
connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à
un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.<br />
II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et
s'ajoute au prix acquitté par le client.<br />
III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de
courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les
conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et
conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.<br />
IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les
valeurs correspondant à la classe dont il relève.<br />
Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de
trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur
l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article
2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant
l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires.<br />
Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
CLASSE : 1<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir
de 10 000 001<br />
CLASSE : 2<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000
001 à 10 000 000<br />
CLASSE : 3<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 5 001
à 4 000 000<br />
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes
d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
CLASSE : 1<br />
Tarifs par passager : De 2,45 à 4,7 euros<br />
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,3 à 0,6 euro.<br />
CLASSE : 2<br />
Tarifs par passager : De 1,2 à 4,7 euros.<br />
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,15 à 0,6 euro.<br />
CLASSE : 3<br />
Tarifs par passager : De 2,6 à 9,5 euros.<br />
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,6 à 1,5 euro.<br />
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de
l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein
de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.<br />
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des
services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire,
de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles
environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur
chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en
application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts
et des autres recettes de l'exploitant.<br />
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré
par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.<br />
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
départ de chaque aérodrome.<br />
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous
réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation
civile.<br />
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions,
garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis
K.<br />
Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction
générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.<br />
VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et
paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté
d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement.
L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan
contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents.

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@ -13,9 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147086
- [Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages](section_ii)
- [Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
- [Section IV : Taxe perçue au profit de l'Office des migrations internationales.](section_iv)
- [Section V : Fonds national de garantie des calamités agricoles](section_v)
- [Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer](section_v_bis)
- [Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.](section_v_ter)
- [Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs](section_v_quater)
- [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi)

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162728
###### Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
- [Article 1622](article_1622.md)
- [Article 1623](article_1623.md)

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@ -1,49 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312447
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1622AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312447.xml
---
###### Article 1622
Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1
et L. 753-3 du code rural, est alimenté :<br />
1° Pour moitié :<br />
a par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre
de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en
application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au
1er avril 2002 ;<br />
b par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre
de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en
application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au
1er avril 2002 ;<br />
2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la
gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes
assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.<br />
Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du
fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au
titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris
conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la
limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.<br />
Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des
organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30
juin de chaque année la déclaration du nombre des personnes assurées. Ces
organismes acquittent avant le 30 octobre le montant des contributions. Le
régime d'obligations de paiement et de pénalités est identique à celui appliqué
à la taxe sur les conventions d'assurances visé à l'article 1708.<br />
Un décret prévoit les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les
organismes assureurs et les mesures nécessaires à l'application du présent
article (1).

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-01-08
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006162970
---
###### Section IV : Taxe perçue au profit de l'Office des migrations internationales.
- [Article 1635 bis](article_1635_bis.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-08
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312459
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312459.xml
---
###### Article 1635 bis
Il est perçu au profit de l'office des migrations internationales l'occasion du
renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe
dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret (1).<br />
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des
travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office des
migrations internationales, à titre de remboursement forfaitaire des frais
d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du
rendement de ladite taxe.<br />
La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés
politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des
réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides.<br />
(1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162733
---
###### Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
- [Article 1635 bis AB](article_1635_bis_ab.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312482
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312482.xml
---
###### Article 1635 bis AB
Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au
profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction
une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance
correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi
qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle
soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour
couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.<br />
Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et
comportant des garanties autres que celles visées au premier alinéa doivent
distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières
garanties.<br />
Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou
cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en
ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.<br />
Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est
recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes
sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et
suivants.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691
###### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
- [Article 1601](article_1601.md)
- [Article 1601 A](article_1601_a.md)
- [Article 1601 B](article_1601_b.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312300
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAY
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312300.xml
---
###### Article 1601
Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des
chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée
permanente des chambres de métiers.<br />
Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les
sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y
demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation
supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.<br />
Cette taxe est composée :<br />
a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la
limite d'un montant maximum fixé à 101 euros ;<br />
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit
fixe.<br />
Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit
additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des
actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat (1).<br />
Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162708
###### Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles
- [Article 1609 nonies B](article_1609_nonies_b.md)
- [Article 1609 nonies BA](article_1609_nonies_ba.md)

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312365
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312365.xml
---
###### Article 1609 nonies B
I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux
communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe
professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A, et de
l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe.<br />
II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et
de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du
syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont
insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses
obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de
l'article L 5334-6 du code général des collectivités territoriales, la
communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe
additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve
que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports
constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe
dans l'ensemble des communes membres.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Lorsqu'ils peuvent être perçus par des établissements publics de coopération
intercommunale, les autres droits et taxes mentionnés au III de l'article 1379
peuvent être transférés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle,
par délibérations concordantes de toutes les communes membres.<br />
Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat
d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur
perception.<br />
En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception
de ces droits et taxes par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle
prend fin sur le territoire de cette commune.<br />
V. En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération
nouvelle, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont
applicables.<br />
VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert
de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités
territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199123
---
###### 1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
- [Article 1383 B](article_1383_b.md)

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@ -1,51 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305977
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305977.xml
---
###### Article 1383 B
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés
dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité
entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de
taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve
que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à
septième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.<br />
Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997 et avant le 31 décembre
2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du
1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous
réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de
l'article 1466 A soit remplie.<br />
L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus
affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle.<br />
En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2001, l'exonération
s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle où est intervenu le changement.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
commun.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
irrévocable.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
###### 2 : Exonérations supérieures à deux ans
- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
- [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis)

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179808
###### III : Assiette de la taxe
- [Article 1409](article_1409.md)
- [Article 1411](article_1411.md)
- [Article 1412](article_1412.md)
- [Article 1413](article_1413.md)

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@ -1,84 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311598
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1411AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311598.xml
---
###### Article 1411
I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque
contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de
famille.<br />
Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.<br />
II. 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la
valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux
premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.<br />
Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.<br />
2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer,
est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la
commune.<br />
3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil
municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux
contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la
limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur
locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté
de 10 points par personne à charge.<br />
4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs
locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux
exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.<br />
5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les
abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce
niveau par parts égales sur cinq ans.<br />
Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les
conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues
à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement,
les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des
abattements de droit commun.<br />
II bis. Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements
et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics peuvent,
dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis,
décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs
locatives brutes.<br />
Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des
abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, ou de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant
des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la
commune.<br />
III. Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :<br />
ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la
définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;<br />
ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou
infirmes lorsqu'ils résident avec lui et que leurs revenus de l'année précédente
n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417.<br />
IV. La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement
obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est
majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives
des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.<br />
Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majorés
proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant
de l'application des articles 1518 et 1518 bis.<br />
V. La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis à l'euro
le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (1) (2).

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179809
- [Article 1413 bis](article_1413_bis.md)
- [Article 1414](article_1414.md)
- [Article 1414 A](article_1414_a.md)

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@ -1,80 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312080
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312080.xml
---
###### Article 1414 A
I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le
montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de
l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur
habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de
leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :<br />
a. 3 533 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 021 euros
pour les quatre premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;<br />
b. 4 241 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 021 euros
pour les deux premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la
Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;<br />
c. 4 712 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 785 euros
pour les deux premières demi-parts et de 1 883 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.<br />
Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
II. - 1. Pour l'application du I :<br />
a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la
taxe est établie ;<br />
b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes
appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des
revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;<br />
c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes
qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence
constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus
de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est
établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont
les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du
même article ;<br />
d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont
le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.<br />
2. Pour les impositions établies au titre de 2000 à 2004, le montant du
dégrèvement calculé dans les conditions fixées au I ne peut être inférieur au
montant du dégrèvement qui aurait été accordé conformément aux dispositions de
l'article 1414 C dans sa rédaction en vigueur au titre de 2000 avant la
publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13
juillet 2000) ; toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, le
pourcentage de 50 % mentionné à ce même article est réduit de dix points chaque
année.<br />
III. - A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un
montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités
locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la
différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au
titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.<br />
Pour l'application du premier alinéa :<br />
a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du
département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;<br />
b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales
d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;<br />
c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162661
- [Article 1415](article_1415.md)
- [Article 1416](article_1416.md)
- [Article 1417](article_1417.md)

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@ -1,68 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306118
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306118.xml
---
###### Article 1417
I. Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des
articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du
I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des
revenus de 2001 n'excède pas la somme de 6 928 euros, pour la première part de
quotient familial, majorée de 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire,
retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. Pour la
Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8
198 euros pour la première part, majorée de 1 958 euros pour la première
demi-part et 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la
deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 euros,
2 359 euros et 1 851 euros.<br />
I bis. (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).<br />
II. Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de
l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus
de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 euros, pour la première part de quotient
familial, majorée de 3 806 euros pour la première demi-part et 2 994 euros à
compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de
l'impôt sur le revenu au titre de 2001. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la
Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 688 euros, pour la première
part, majorée de 4 177 euros pour la première demi-part, 3 981 euros pour la
deuxième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter
de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 euros pour la
première part, majorée de 4 177 euros pour chacune des deux premières
demi-parts, 3 558 euros pour la troisième demi-part et 2 994 euros pour chaque
demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.<br />
III. Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux
impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque
année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
IV. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend
du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à
l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.<br />
Ce montant est majoré :<br />
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies,
163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4
bis de l'article 158 ;<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en
application de l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux
mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais
d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été
exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations
internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention
internationale relative aux doubles impositions.<br />
2° (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306181
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306181.xml
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306182
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306182.xml
---
###### Article 1466 A
@ -87,14 +87,16 @@ coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des
établissements existant au 1er janvier 1997 et de ceux ayant fait l'objet de
l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre
2001, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération prévue
au quatrième alinéa et au titre des trois années suivant l'expiration de
celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la
base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au
quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année
suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base
d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première
année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.<br />
2001 ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater dans les
zones mentionnées au premier alinéa du I quater, fait l'objet d'un abattement à
l'issue de la période d'exonération prévue au quatrième alinéa et au titre des
trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est
égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année
d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la
deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne
peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60
% de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la
troisième.<br />
A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir
@ -111,15 +113,26 @@ salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle e
postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du
1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements
situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.<br />
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995. Par exception aux dispositions
prévues au cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq
salariés, pendant la période de référence retenue pour la dernière année
d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de
l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la
dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter.
Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et
neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la
base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq
premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et
neuvième années (1).<br />
Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet
d'une création, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date
et le 31 décembre 2001, cette exonération est accordée dans la limite d'un
montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est
actualisé chaque année dans les conditions prévues au I. Dans cette limite, la
base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant
aux extensions d'établissement intervenues en 1996.<br />
d'une création entre cette date et le 1er janvier 2008, d'une extension ou d'un
changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette
exonération est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable
fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les
conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 1996.<br />
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150
euros au titre de 2002 (344 420 euros après actualisation) et, sous réserve de
@ -132,7 +145,7 @@ Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvie
a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains ;<br />

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179813
###### III : Base d'imposition
- [Article 1467](article_1467.md)
- [Article 1467 A](article_1467_a.md)
- [Article 1467 bis](article_1467_bis.md)
- [Article 1468](article_1468.md)

View file

@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311681
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1467AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311681.xml
---
###### Article 1467
La taxe professionnelle a pour base :<br />
1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non
commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant
moins de cinq salariés :<br />
a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et
1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les
besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie
aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou
cédées au cours de la même période ;<br />
b. les rémunérations au sens du 1 de l'article 231 ainsi que celles allouées aux
dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versées pendant la
période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux
apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en
compte pour 18 % de leur montant (1) ;<br />
2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents
d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le
dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles
des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le
contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant
la période de référence définie au 1° a (2).<br />
Les éléments servant à la détermination des bases de la taxe professionnelle et
des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction
d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

View file

@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179815
###### V : Etablissement de la taxe
- [Article 1476](article_1476.md)
- [Article 1477](article_1477.md)
- [Annualité de la taxe](annualite_de_la_taxe)

View file

@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311711
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1477AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311711.xml
---
###### Article 1477
I. - Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant
le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création
d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année,
avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement.<br />
II. - a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou
d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant
le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement (1).<br />
b) En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la
déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle
du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er
janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ;
lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est
tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses
bases de taxe professionnelle.<br />
III. - Une déclaration récapitulative est souscrite par les entreprises à
établissements multiples auprès du service dont dépend le principal
établissement, avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition
(2).<br />
(1) Annexe II, art. 310 HQ.<br />
(2) Annexe II, art. 310 HR.

View file

@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191808
- [Article 1516](article_1516.md)
- [Article 1517](article_1517.md)
- [Article 1518](article_1518.md)
- [Article 1518 bis](article_1518_bis.md)

View file

@ -1,103 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312119
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312119.xml
---
###### Article 1518 bis
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs
locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires
fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.<br />
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :<br />
a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
pour les propriétés non bâties ;<br />
b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
pour les propriétés non bâties ;<br />
c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;<br />
d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;<br />
e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les
autres propriétés bâties ;<br />
h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les
autres propriétés bâties ;<br />
j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147088
##### Chapitre 0I : Champ d'application
- [Article 1635 sexies](article_1635_sexies.md)
- [Article 1635 quinquies](article_1635_quinquies.md)

View file

@ -1,87 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306809
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635APXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306809.xml
---
###### Article 1635 sexies
I. La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et
au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales
perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes
divers.<br />
II. Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions
suivantes :<br />
1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont
établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393,
1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ;<br />
2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :<br />
a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1°
de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3 de l'article 1469, à
l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.<br />
Au titre de 1999, la base d'imposition est réduite de 25 % du montant qui excède
la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la
consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études
économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;<br />
Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de
2000.<br />
b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle
de l'imposition au lieu du principal établissement ;<br />
3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 p.
100 de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du
territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui
s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par
l'Etat ;<br />
A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article
1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ;<br />
4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe
professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national
qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des
collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes
divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de
leurs taxes additionnelles ;<br />
5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des
impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont
applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France
Télécom, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 p. 100 et les taux
mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 p. 100 ;<br />
6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de
la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520
et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au
financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6
modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;<br />
Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de
l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort
des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le
produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la
différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle visé à l'article 1648 A bis ;<br />
La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes
mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par
le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements
publics de coopération intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le
territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste et de France
Télécom ;<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article, après consultation du comité des finances
locales.

View file

@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090
##### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
- [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i)
- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii)
- [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163068
---
###### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers
- [Article 1647](article_1647.md)

View file

@ -1,55 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311928
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311928.xml
---
###### Article 1647
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
sur le montant :<br />
a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
1635 ter.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.<br />
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en
vertu de l'article 1609 septdecies. Le taux de ce prélèvement et les modalités
de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.<br />
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au
contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les
articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce
prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre
de l'économie et des finances (1).<br />
IV. (Sans objet).<br />
V. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :<br />
a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits
d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article
1594 A.<br />
b. 2,50 % en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 % à compter
de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est
perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de
l'article 1599 nonies.<br />
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis
ZB.<br />
VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.

View file

@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147091
- [Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle](section_ii)
- [Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars](section_iii)
- [Section IV : Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre.](section_iv)
- [Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle](section_i)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006162742
---
###### Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle
- [Article 1647 bis](article_1647_bis.md)

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306864
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306864.xml
---
###### Article 1647 bis
Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur
demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de
l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année
d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des
articles 1641 à 1644.<br />
La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 n'est pas prise en compte pour
l'application du présent article.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179943
###### I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
- [Article 1648 A](article_1648_a.md)
- [Article 1648 AA](article_1648_aa.md)

View file

@ -1,388 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311987
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311987.xml
---
###### Article 1648 A
I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées
par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe
professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu
directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un
prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en
vigueur dans la commune. Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition
est, pour 1991, divisé par 0,960.<br />
Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence
à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe
professionnelle après écrêtement ou après déduction de l'équivalent en bases du
prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre des
deuxième à quatrième alinéas du b du 2 du I ter.<br />
Dans le cas où une commune visée par les dispositions des premier et deuxième
alinéas appartient à un établissement public de coopération intercommunale
auquel elle versait, avant le 1er mai 1991, une contribution budgétaire calculée
par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre
taxes ou s'était engagée, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce
produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de
cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction
de bases correspondant au montant des sommes en cause.<br />
La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions du
troisième alinéa est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de
publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à
la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles
appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la
transformation.<br />
Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux
produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement
est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des
bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979. A compter de
1991, ce montant est divisé par 0,960.<br />
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux agglomérations
nouvelles.<br />
I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des
combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un
établissement pour l'application des I et III.<br />
Les dispositions du I sexies ne sont alors pas applicables.<br />
I ter. 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale
ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les
bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités
économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de
laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des
bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement
un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle.<br />
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la
zone d'activités économiques.<br />
2 a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis
de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C,
les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la
commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement excèdent deux
fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par
habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du
groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à
l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles,
l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le groupement
conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté
l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe
professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour
les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la
transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I,
postérieure à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
précitée, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du
groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du
troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation,
du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année
précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime
fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la transformation.<br />
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.<br />
b. A compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de
plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609
nonies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle
au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans
les conditions prévues au présent article.<br />
Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un
prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant
l'application du premier alinéa :<br />
1° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente
d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;<br />
2° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou
plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de
son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I.<br />
Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements peuvent être
augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et
des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la
transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en
communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de
délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération
intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de
l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération
intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés.<br />
En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu
à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit de la
taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient
inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année
d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à l'établissement
public de coopération intercommunale un produit de taxe professionnelle après
prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la première année d'application.<br />
Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à
l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du
1° du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du
prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le
montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.<br />
Pour l'application des sixième et septième alinéas, le montant du produit de
taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année
considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par
le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également
applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés
au quatrième alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette date,
des dispositions du I de l'article 1609 nonies C.<br />
I quater. Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un
établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire
de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale
des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un
prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux
de taxe professionnelle de la communauté de communes.<br />
Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6
février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la
République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au
nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé
l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe
professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit
du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit
du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du
district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.<br />
Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6
février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au
deuxième alinéa est égal à compter du 1er janvier 2001 au produit du montant des
bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux
voté par le district l'année précédent l'année considérée et le taux voté en
1998.<br />
Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de
promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter de la
date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, le
troisième alinéa reste applicable.<br />
I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir
pour l'application en Corse du I, du 1 et du a du 2 du I ter et du I quater est
multipliée par 0,75.<br />
I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération
d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à
l'article 1469, intervenue après le 31 décembre 1995, les éléments d'imposition
d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération ou l'année
précédente si l'opération intervient le 1er janvier, aux prélèvements prévus aux
I, I ter et I quater, sont répartis entre plusieurs établissements imposables
dans la même commune au nom d'entreprises contrôlées en droit directement ou
indirectement par une même personne, ces établissements sont réputés n'en
constituer qu'un seul pour l'application des dispositions du présent article,
sous réserve que leur activité consiste en la poursuite exclusive d'une ou
plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine.<br />
Ces dispositions sont définitivement inapplicables lorsqu'au 1er janvier d'une
année les conditions relatives à l'activité et au contrôle ne sont pas
remplies.<br />
II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les
collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou
par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des
conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs
départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette
commission.<br />
La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du
département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par
la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont
concernés.<br />
Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales ou le
prélèvement prévu au b du 2 du I ter, le conseil général prélève, par priorité,
au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources
et à concurrence du montant de l'écrêtement ou du prélèvement prévu au quatrième
alinéa du b du 2 du I ter, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre
le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet
1975.<br />
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut
également prélever au profit des communes dans lesquelles le montant du
prélèvement qu'elles versent au fonds augmente, en raison de la disparition des
bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle
assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes
destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée
par la commune. Le montant de l'attribution versée à ces communes est arrêté par
convention entre le conseil général concerné et la commune. ;<br />
Le solde est réparti :<br />
1° D'une part entre les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de
leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;<br />
2° D'autre part :<br />
a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement
lorsqu'elles ou leurs établissements publics de coopération intercommunale
subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier
lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de
ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ;<br />
b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages
retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès
desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui produisent de
l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des
communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet
principal est la production d'énergie électrique.<br />
Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 p.
100 du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette
fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les
communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale
lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs
départements.<br />
Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut
bénéficier d'une attribution, pour un même fonds départemental, qu'au titre de
l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.<br />
Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des
ressources de ce fonds.<br />
III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement au sens du I bis produisant
de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la
répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le
ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à
l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes
concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II.<br />
IV. A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par
le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes
concernées par le III la répartition est effectuée par arrêté du ministre de
l'intérieur.<br />
IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2
du I ter ou l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération
intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales
de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas échéant, la commission
interdépartementale prélève, par priorité, au profit de l'établissement public
de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un
prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter, 20 % au moins et 40
% au plus du montant de l'écrêtement ou du prélèvement.<br />
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut
également prélever au profit des établissements publics de coopération
intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions de
l'article 1609 nonies C, dans lesquels le montant du prélèvement au profit du
fonds augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la
fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en
application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour
1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en
totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par l'établissement
public de coopération intercommunale. Le montant de l'attribution versée à ces
établissements publics de coopération intercommunale est arrêté par convention
entre le conseil général concerné et l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
répartit le solde :<br />
a) Par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des
communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le
remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet
1975 ;<br />
b) Entre les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel
fiscal ou l'importance de leurs charges ;<br />
c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II.<br />
2° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter
ou par l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, le conseil général ou, le cas échéant, la
commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été
écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du
I ter, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de l'écrêtement.
Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes bénéficiaires du
fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution excessive du
montant de leur attribution liée à cette affectation prioritaire.<br />
A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a
subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à
30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements
créés après le 31 décembre 1992.<br />
Dans le cas où l'écrêtement ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter concerne
les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et
assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, ce reversement
ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de
cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement ou le
prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter.<br />
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°.<br />
V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut
également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément
de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il
détermine.<br />
V bis. (sans objet).<br />
V ter. Pour l'application des II et suivants, le potentiel fiscal de chaque
commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés
à l'article 1609 nonies B est calculé de la façon suivante :<br />
a. Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat
d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au
titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de
l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune
;<br />
b. A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du
syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est
celui qui est défini à l'article L5334-16 du code général des collectivités
territoriales.<br />
V quater. En région Ile-de-France, les ressources des fonds départementaux de
péréquation alimentés par l'écrêtement des établissements mentionnés aux I, I
ter et I quater et situés dans une commune comprise dans les limites
territoriales des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, sont
réparties comme suit :<br />
a. Le prélèvement prioritaire prévu aux 1° et 2° du IV bis est limité
respectivement à 25 % et 30 % ;<br />
b. Les ressources du fonds ou, le cas échéant, le solde, lorsqu'il est fait
application du a, sont répartis conformément aux dispositions du II.<br />
Toutefois, 40 % de la dotation à répartir par le fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2° du II
sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au
I de l'article 1648 AC.<br />
VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006180011
---
###### 1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md)
- [Article 1648 B](article_1648_b.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312002
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ADXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312002.xml
---
###### Article 1648 A bis
I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par les
articles L. 1211-1 et L. 1211-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :<br />
1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue
à l'article 1648 D ;<br />
2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796,474
millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque
année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des
remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet
indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas
échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts
de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes
morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le
double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1)
;<br />
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe
professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;<br />
4° Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la
dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus.<br />
5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies.<br />
III. (Abrogé).<br />
(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.<br />
(2) Pour les années 1996, 1997 et 1998, l'évolution de cette dotation obéit
également aux règles définies à l'article 32 de la Loi de finances pour 1996 (n°
95-1346 du 30 décembre 1995).

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@ -1,282 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312025
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312025.xml
---
###### Article 1648 B
I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux
fractions :<br />
1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son
montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux
ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.<br />
Bénéficient de cette dotation :<br />
a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la
population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux
seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté
d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent
moins de 5 000 habitants.<br />
b) et c) (abrogés).<br />
Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre
d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population
regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration
fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du
nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération
intercommunale situés en zone de montagne.<br />
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus
prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de
projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces
naturels.<br />
La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale considérés.<br />
Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une
commission composée des représentants des présidents des établissements publics
de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000
habitants.<br />
Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du
département.<br />
Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en
existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation
proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale.<br />
A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le
secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de
l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de
la commission.<br />
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général
des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.<br />
Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à
subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale
d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code
général des collectivités territoriales.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités
territoriales ;<br />
2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son
montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les
ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à
l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des
dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les
sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des
ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.<br />
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
1° (Abrogé) ;<br />
2° Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une
compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de
redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur
deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de
cette première part, à compter du 1er janvier 1990.<br />
Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette
première part, à compter du 1er janvier 1998.<br />
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette
première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont
fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de
produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de
l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport
aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes
foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les
communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient
:<br />
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 % de la perte de bases
qu'elles ont enregistrée ;<br />
La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ;<br />
La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année.<br />
A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont
compensées sur trois ans bénéficient :<br />
la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases
qu'elles ont enregistrée ;<br />
la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.<br />
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret.<br />
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités
prévues pour les communes ;<br />
2° bis Une deuxième part qui sert à verser :<br />
1. En 1999, en 2000, en 2001 et en 2002 :<br />
a. Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général
des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998
et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
précitée ;<br />
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la
dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités
territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de
cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998
et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour
1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente
la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine,
soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du
groupement dans la population totale du groupement ;<br />
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.<br />
2. En 2000, en 2001 et en 2002 :<br />
a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et
qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions
qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse
enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)
;<br />
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la
dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre
1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que
représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de
solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité
rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;<br />
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986) ;<br />
3. En 2001 et en 2002 :<br />
a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et
qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions
qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse
enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)
;<br />
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la
dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre
2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que
représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de
solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité
rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;<br />
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986).<br />
Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure
à 76,22 euros, le versement de cette somme n'est pas effectué ;<br />
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 % de ce surplus et qui est versée aux
communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L.
1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part
est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions
exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335-2 du code général
des collectivités territoriales.<br />
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
desdites parts.<br />
III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales
arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds
national de péréquation institué par l'article 1648 B bis.<br />
IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune
membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de
l'article 1648 A.<br />
V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006179944
---
###### 2e sous-section : Fonds national de péréquation.
- [Article 1648 B bis](article_1648_b_bis.md)

View file

@ -1,133 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306904
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AFXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306904.xml
---
###### Article 1648 B bis
I. Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :<br />
1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ;<br />
2° du produit résultant de l'application du neuvième alinéa du IV modifié de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce
montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de
variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de
l'article 1648 A bis.<br />
II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux
III, III bis, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré
proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1°
et 2° du I, des sommes nécessaires à :<br />
1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;<br />
2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de
la collectivité départementale de Mayotte. Elle est calculée en appliquant au
montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1°, le
rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre
la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité
départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements
d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte.<br />
Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
III. Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux
conditions suivantes :<br />
1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au potentiel fiscal moyen par
habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel
que défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales
;<br />
2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes
appartenant au même groupe démographique.<br />
Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la
seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe
professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B
septies. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000
habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen
des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient du fonds dans
les conditions prévues au IV.<br />
Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que
leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 p. 100 de l'effort fiscal moyen des
communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution
dans les conditions définies au IV.<br />
III bis. - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite
d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant
des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources
supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance
de ce changement.<br />
Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds
éligibles bénéficient :<br />
1° la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;<br />
2° la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
3° la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.<br />
IV. Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la
taxe professionnelle en application du III bis, le produit défini au 1° du I est
réparti dans les conditions suivantes :<br />
L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est
déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par
habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et
le potentiel fiscal par habitant de la commune.<br />
Toutefois, les communes éligibles au fonds en application du cinquième alinéa du
III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié.<br />
Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par
rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a
perçue l'année précédente.<br />
Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
qu'elle a perçue l'année précédente.<br />
L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte
les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux
quatrième et cinquième alinéas.<br />
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes
directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à
huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est
portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les
communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.<br />
A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux
communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de
leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue
l'année précédente par ces communes.<br />
V. Le produit défini au 2° du I est réparti entre les communes éligibles
comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de
l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir
de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même
groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé
à partir de la seule taxe professionnelle.<br />
Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur de 20 p. 100 au potentiel fiscal par habitant du même groupe
démographique.<br />
VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est
versée si son montant est inférieur ou égal à 305 euros.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162972
###### Section II : Fonds nationaux
- [1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.](1re_sous-section)
- [2e sous-section : Fonds national de péréquation.](2e_sous-section)
- [3e sous-section : Cotisation de péréquation](3e_sous-section)

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162738
###### Section I : Dispositions générales
- [Article 1636 B sexies](article_1636_b_sexies.md)
- [Article 1636 B sexies A](article_1636_b_sexies_a.md)
- [Article 1636 B septies](article_1636_b_septies.md)
- [Article 1636 B octies](article_1636_b_octies.md)
- [Article 1636 B nonies](article_1636_b_nonies.md)

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@ -1,160 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311854
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311854.xml
---
###### Article 1636 B sexies
I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B
decies les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances
délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation
et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :<br />
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes
appliqués l'année précédente ;<br />
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas,
le taux de taxe professionnelle :<br />
Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion
supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est
moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes
foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour
l'année d'imposition ;<br />
Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au
moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du
taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la
plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.<br />
Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la
taxe d'habitation.<br />
2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur
les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen
national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes
et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements,
ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de
la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à
la baisse, des dispositions du b du 1.<br />
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de
la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au
niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans
l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle
de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même
année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que
cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des
dispositions du b du 1.<br />
Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes
membres d'établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non
d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes
foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces
établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant
celle de l'imposition.<br />
Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier
ou du deuxième alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou
du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en
compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe
professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.<br />
Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces
conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième
alinéa pendant les trois années suivantes.<br />
3. Pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe
professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette
taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il
peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne
sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux
moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité
considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour
ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le
produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté
urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois
quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le
territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière
peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes
foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au
profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année
précédente par la communauté urbaine.<br />
Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération
intercommunale, qui, l'année de l'adhésion à l'établissement public de
coopération intercommunale et l'année suivante, ont rempli les conditions pour
bénéficier des dispositions du premier alinéa, le conseil municipal peut, à
compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de
taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de
cette même année, le taux de la taxe professionnelle déterminé en application du
1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans
l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes
perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 % au
taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans
l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont
adhéré à un établissement public de coopération intercommunale à compter de
1995.<br />
4. Par exception aux dispositions du b du 1, pour les départements dans lesquels
le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux
moyen national de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des
départements, le conseil général peut, sans pouvoir dépasser ce taux, augmenter
son taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la
limite d'une fois et demie l'augmentation de son taux de taxe d'habitation ou,
si elle est moins élevée, de son taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et
des taxes foncières.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est fait
application des dispositions du quatrième alinéa du 2.<br />
La majoration prévue au 3 n'est pas applicable l'année au titre de laquelle il
est fait application des dispositions du premier alinéa (1).<br />
5. (Périmé).<br />
I bis. 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle
étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de
cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen
constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des
communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la
taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des
bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre
part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
l'ensemble des communes.<br />
2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre additionnelle où le taux de la taxe professionnelle était nul l'année
précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le
taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année
précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le
taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par
l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement public
de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le
taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
l'ensemble des communes membres de l'établissement public.<br />
I ter. (périmé).<br />
II. En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes
établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être
égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les
taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au
titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un
taux égal à zéro pour les quatre taxes.

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306814
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306814.xml
---
###### Article 1636 B sexies A
I. - Sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies, les
conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque
année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent
:<br />
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués
l'année précédente ;<br />
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas,
le taux de taxe professionnelle :<br />
- ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion
supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties,<br />
- ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au
moins égale à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties.<br />
Jusqu'à la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe
foncière sur les propriétés bâties.<br />
II. - Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être
diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année
précédente pour les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de
la taxe professionnelle de la région concernée sans que cette diminution soit
prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du I.<br />
Lorsque au titre d'une année, il est fait application des dispositions du
premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties à prendre en compte, pour l'application du I, pour la
détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années
suivantes.<br />
Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces
conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les
trois années suivantes.

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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
- [Article 1638 bis](article_1638_bis.md)
- [Article 1638 quater](article_1638_quater.md)
- [Article 1639 A](article_1639_a.md)
- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md)
- [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md)
- [Article 1639 A quater](article_1639_a_quater.md)
- [Article 1639 B](article_1639_b.md)

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@ -1,62 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311899
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311899.xml
---
###### Article 1639 A bis
I. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des
collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité
directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des
impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
doivent être prises avant le 1er juillet (1) pour être applicables l'année
suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au
plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.<br />
Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C
et à l'article 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre
de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les
conditions prévues au premier alinéa.<br />
II. 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609
quinquies C et 1609 nonies D et les décisions visées aux 1 et 2 du III de
l'article 1521 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être
applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification
prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue
pour leur adoption.<br />
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement
préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609
quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521
jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les
délibérations prises par les communes et par les établissements publics de
coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de
la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération
intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et
place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.<br />
2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations
antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant
institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou
leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux
articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609
nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent
applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000, 2001 et
2002, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2001 pour
percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.<br />
Au 15 octobre 2002, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir
continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier
2003. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette
taxe.

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@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture](chapitre_x_bis)
- [Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus](chapitre_x_ter)
- [Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice](chapitre_xii)
- [Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.](chapitre_xiv)
- [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv)
- [Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes](chapitre_xvii)
- [Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives](chapitre_xviii)

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644
- [Article 256 A](article_256_a.md)
- [Article 256 B](article_256_b.md)
- [Article 256 bis](article_256_bis.md)
- [Article 257](article_257.md)

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@ -1,223 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309314
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309314.xml
---
###### Article 257
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;<br />
2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions
ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des
particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;<br />
3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation,
de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des
rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis
pour les besoins de leur consommation familiale ;<br />
4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;<br />
6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des
actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être
compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels ou commerciaux ;<br />
7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.<br />
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.<br />
1. Sont notamment visés :<br />
a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés
à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute
nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de
propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;<br />
Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un
délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération,
l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou
commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe
d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes
physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un
usage d'habitation.<br />
Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement
de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la
taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième
et quatrième alinéas ;<br />
b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou
en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une
fraction d'immeuble ;<br />
c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.<br />
Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être
affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale
et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation
d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que
lorsqu'il s'agit :<br />
- d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en
droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou
d'une fraction d'immeuble ;<br />
- de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt
prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable
prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code
à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à
compter de cette date.<br />
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :<br />
Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés
depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà
fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en
qualité de marchand de biens ;<br />
Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles
ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans
de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet
d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de
marchand de biens ;<br />
2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une
commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de
l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas
pris en compte pour l'application du 2.<br />
3. Abrogé ;<br />
7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux
portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons
à soi-même :<br />
a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la
construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux
articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er
janvier 1998 ;<br />
b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment
lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la
construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier
1998 ;<br />
c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter
du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;<br />
7° ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu
à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; (1)<br />
8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens
ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :<br />
a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins
privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus
généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce
bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou
partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les
prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux
de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des
prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté.
Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;<br />
b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien
produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet
d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque
l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment
de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le
droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou
d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition
s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors
du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré
n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition
ou de son affectation conformément au b ;<br />
d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de
cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit
à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur
affectation conformément au b.<br />
2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :<br />
a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de
l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins
étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour
ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des
fins étrangères à son entreprise.<br />
3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignée ci-dessus ainsi
que le moment où la taxe devient exigible ;<br />
9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à
lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de
charcuterie tels qu'ils sont définis par décret ;<br />
10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
a) De produits passibles d'un droit de consommation ;<br />
b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à
l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des
personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c) De conserves alimentaires ;<br />
d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;<br />
11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus
des déductions et soumises aux droits indirects ;<br />
12° (Abrogé) ;<br />
13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de
navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 d'autres compagnies
ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités
d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des
arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;<br />
14° (Abrogé) ;<br />
15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262
lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article.
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de
besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;<br />
16° et 17° (Abrogés) ;<br />
18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision
prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative
à la liberté de communication ;<br />
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de
course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont
propriétaires.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du
12 septembre 2000.

View file

@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179646
- [Article 260](article_260.md)
- [Article 260 A](article_260_a.md)
- [Article 260 B](article_260_b.md)
- [Article 260 C](article_260_c.md)
- [Article 260 CA](article_260_ca.md)

View file

@ -1,69 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309353
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260ADXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309353.xml
---
###### Article 260 C
L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :<br />
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la banque
fédérale des banques populaires ;<br />
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel
adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;<br />
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole
mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier ;<br />
3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou
avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;<br />
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les
conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues
par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier ;<br />
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est
établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;<br />
6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;<br />
7° Aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;<br />
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés
d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de
créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;<br />
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de
livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées
hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget
(2) ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement
d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter
lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont
elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;<br />
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;<br />
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C (3) ;<br />
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts
obligataires (4).<br />
13° Abrogé.<br />
(1) Annexe IV, art. 23 O.<br />
(2) Voir l'article 23 P de l'annexe IV.<br />
(3) Disposition applicable à compter du 29 juillet 1991 ; en ce concerne
l'incidence sur les droits à déduction, voir le deuxième alinéa de l'article 214
de l'annexe II.<br />
(4) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1994 ;

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179662
###### IV : Exploitants agricoles
- [Article 298 bis](article_298_bis.md)
- [Article 298 bis A](article_298_bis_a.md)
- [Article 298 bis B](article_298_bis_b.md)
- [Article 298 quater](article_298_quater.md)

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@ -1,122 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309618
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298ABXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309618.xml
---
###### Article 298 bis
I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous
le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298
quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et
des obligations qui incombent aux assujettis.<br />
Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié
ci-après :<br />
1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et
doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration
indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente
à l'année écoulée ;<br />
2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes
effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ;
l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions
intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d
du 2 de l'article 269 ;<br />
3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les
biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur
la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris
naissance ;<br />
4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785
D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont
soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois,
l'article 302 septies A ne leur est pas applicable.<br />
II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :<br />
1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur
importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des
commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité
agricole.<br />
2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de
charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de
leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces
animaux.<br />
3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations
commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente,
de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de
charcuterie.<br />
4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation,
d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant
sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.<br />
5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de
l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives,
dépasse 46 000 euros. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de
l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.<br />
Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée,
calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient
inférieure à 46 000 euros, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être
soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils
le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas
bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de
taxe.<br />
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés
participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur
travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième
alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels
multipliée par le nombre d'associés.<br />
Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels
multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du
groupement est inférieure ou égale à 138 000 euros.<br />
6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de
l'article 260.<br />
7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les
coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives
d'insémination artificielle.<br />
II bis. - Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un
exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans
les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant
l'exploitation.<br />
III. L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants
de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.<br />
Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil
d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont
la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir
l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité
matière les concernant.<br />
Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la
valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par
décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles
intéressées.<br />
III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de
la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour
ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées
selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes
comprises n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 30 000 euros et
30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités
agricoles.<br />
IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants
agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au
1° du I ou, le cas échéant, au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis.

View file

@ -9,10 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
- [Article 278 bis](article_278_bis.md)
- [Article 278 ter](article_278_ter.md)
- [Article 278 quater](article_278_quater.md)
- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
- [Article 278 septies](article_278_septies.md)
- [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md)
- [Article 279](article_279.md)
- [Article 279-0 bis](article_279-0_bis.md)
- [Article 279 bis](article_279_bis.md)
- [Article 279 ter](article_279_ter.md)

View file

@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304352
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304352.xml
---
###### Article 278 sexies
I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce
qui concerne :<br />
1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens
assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 1594-0 G consentis
aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code
de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment
de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même
code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2
du même code.<br />
Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature
perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété
ou de jouissance.<br />
2. Les livraisons à soi-même mentionnées au quatrième alinéa du c du 1 du 7° de
l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la
construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du
même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions
prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.<br />
3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5°
de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui
bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux
articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et
dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque
l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R.
331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3°
et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.<br />
4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.<br />
II. (Abrogé pour les ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre
1998).

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304364
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304364.xml
---
###### Article 279-0 bis
1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et
d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de
deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros
équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la
fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.<br />
2. Cette disposition n'est pas applicable :<br />
a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au
sens du 7° de l'article 257 ;<br />
b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements
sociaux à usage locatif ;<br />
c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien
des espaces verts.<br />
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire
ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant
des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces
travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa
comptabilité.

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@ -1,155 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309491
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309491.xml
---
###### Article 279
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui
concerne :<br />
a. Les prestations relatives :<br />
à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de
demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux
locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements
d'hébergement ;<br />
à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite. Ce
taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de
dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont
dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;<br />
à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque
l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées
au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total
hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un
tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France
à la publicité ;<br />
a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines
d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;<br />
a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à
condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par
l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due
;<br />
a quater (Abrogé) ;<br />
a quinquies Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux
autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la
sécurité sociale ;<br />
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs
groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et
d'assainissement (1).<br />
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux
d'assainissement ;<br />
b bis - Les spectacles suivants :<br />
théâtres ;<br />
théâtres de chansonniers ;<br />
cirques ;<br />
concerts ;<br />
spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;<br />
foires, salons, expositions autorisés ;<br />
jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux
qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la
loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;<br />
b bis a. 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des
concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des
consommations pendant le spectacle ;<br />
2° les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements dont l'exploitant est
titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de
l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui
justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ;<br />
3° un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2° ;<br />
b ter les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques,
des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles
;<br />
b quater les transports de voyageurs ;<br />
b quinquies les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques
quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du
support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;<br />
b sexies (Abrogé) ;<br />
b septies les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit
d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers
forestiers (2) ;<br />
b octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :<br />
1° les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;<br />
2° les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi n° 84-743 du 1er
août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la
disposition du public sur un réseau câblé ;<br />
3° les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de
télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les
chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de la communication ;<br />
b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui
illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées
à ce thème.<br />
Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs
présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur
est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles
divers et des ventes à consommer sur place.<br />
Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des
manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa
comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La
détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;<br />
b decies les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz
combustible, distribués par réseaux publics ;<br />
c, d, e (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement
par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;<br />
g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des
oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant
sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des
oeuvres d'architecture et des logiciels ;<br />
h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux
articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu
entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un
organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de
l'environnement ;<br />
i. Jusqu'au 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des
entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du
travail.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179656
- [A bis : Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis](a_bis)
- [A ter : Numéro individuel d'identification](a_ter)
- [A quater : Tenue des registres](a_quater)
- [B : Déclarations de recettes](b)
- [C : Factures](c)
- [D : Désignation d'un représentant en France](d)
- [E : Etat récapitulatif des clients](e)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191928
---
###### B : Déclarations de recettes
- [Article 287](article_287.md)

View file

@ -1,91 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309537
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0287AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309537.xml
---
###### Article 287
1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la
recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une
déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.<br />
2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent
mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total
des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La
taxe exigible est acquittée tous les mois.<br />
Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions
qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer
d'un délai supplémentaire d'un mois.<br />
Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros, ils sont
admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.<br />
3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article
302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui
détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes
trimestriels pour la période ultérieure.<br />
Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre.
Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice
précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens
constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui
est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement
exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au
premier alinéa.<br />
S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de
l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due,
le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable
chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain
versement à effectuer, une déclaration datée et signée.<br />
S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un
trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens
constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de
l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa,
le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en
remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date
d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations
ont été réalisées au cours d'une période inférieure à trois mois, la modulation
n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 % à
l'acompte réduit au prorata du temps.<br />
S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de
base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.<br />
Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année
d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes
trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit
représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre
correspondant.<br />
Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement
et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les
redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue
au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises
placées sous le régime simplifié d'imposition.<br />
5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :<br />
a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons
de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens
installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en
application des dispositions de l'article 258 A ;<br />
b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des
acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le
cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des
livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des
dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France
pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de
la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147039
---
##### Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.
- [Article 302 bis ZA](article_302_bis_za.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304633
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BCXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304633.xml
---
###### Article 302 bis ZA
1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance
électrique totale supérieure à 20 000 kilowatts acquittent une taxe assise sur
le nombre de kilowattheures produits.<br />
2. Le tarif de la taxe est de 9,15 euros pour 1000 kWh produits par les ouvrages
hydroélectriques implantés sur les voies navigables et de 2,30 euros pour 1000
kWh produits par les autres ouvrages hydroélectriques.<br />
3. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197274
---
###### 1° : Définition
- [Article 315](article_315.md)
- [Article 316](article_316.md)
- [Article 317](article_317.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309764
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0315AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309764.xml
---
###### Article 315
Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou
vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs,
lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et
qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de
distillation et les communes limitrophes de ce canton.<br />
Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de
vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les
limites et conditions légales.<br />
Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux
bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime de la mutualité sociale
agricole en application des articles L731-25, à L731-29 et L741-2 à L741-7 du
code rural et dont l'exploitation agricole constitue l'activité principale.<br />
Toutefois, par dérogation au troisième alinéa, le régime des bouilleurs de cru
est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au
moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305002
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0316AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/50/LEGIARTI000006305002.xml
---
###### Article 316
Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de
l'allocation en franchise, les producteurs qui, n'exerçant pas le commerce des
alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce
canton, mettent en oeuvre des fruits frais autres que ceux énumérés à l'article
315 et provenant exclusivement de leur récolte.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305005
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0317AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/50/LEGIARTI000006305005.xml
---
###### Article 317
L'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, prévue en faveur des
bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est
supprimée.<br />
Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation
pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les
conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l'article 315, sont
maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à
d'autres personnes que leur conjoint survivant. Ce droit est également maintenu
aux militaires remplissant ces conditions qui n'ont pu bénéficier de
l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la
même campagne.<br />
Les personnes visées au deuxième alinéa bénéficient de l'allocation en franchise
pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool
correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au
contrôle effectif de l'administration.<br />
En cas de métayage, l'allocation appartient au métayer qui a la faculté d'en
rétrocéder une partie à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en
vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci
bénéficie en franchise, le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres d'alcool
pur.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197383
---
###### 5° : Liquidation de l'impôt
- [Article 324](article_324.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309769
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0324AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309769.xml
---
###### Article 324
Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les
bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de
réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au
31 août de l'année suivante.<br />
Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une
remise de 10 %.<br />
Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux entrepositaires
agréés pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).<br />
Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les
conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières
premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de
l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des
entrepositaires agréés.<br />
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L31.

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@ -6,9 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191697
###### IV : Bouilleurs de cru
- [1° : Définition](1)
- [2° : Lieux de distillation](2)
- [3° : Déclarations](3)
- [4° : Cautionnement](4)
- [5° : Liquidation de l'impôt](5)
- [6° : Mesures d'application](6)

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197286
###### 1° : Tarifs
- [Article 402 bis](article_402_bis.md)
- [Article 403](article_403.md)

View file

@ -1,44 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309848
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0403AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309848.xml
---
###### Article 403
En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux
bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif
par hectolitre d'alcool pur est fixé à :<br />
I. 1° 835 euros dans la limite de 90 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le
rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement
(CEE) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans les
départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de
fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point 1, dudit règlement,
ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et
méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un
titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (1).<br />
2° 1 450 euros pour les autres produits.<br />
II. (Périmé).<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut
prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer
l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.<br />
II. (Périmé).<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut
prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer
l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197390
---
###### 3° : Exemptions
- [Article 406](article_406.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304756
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0406AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304756.xml
---
###### Article 406
Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées
en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale :<br />
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).<br />
2° (Abrogé (1))<br />
3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).<br />
4° (Abrogé (1))<br />
5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des
vins destinés à l'exportation;<br />
6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les
alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas
de changement de cave ou de domicile.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191703
###### II : Droit de consommation
- [1° : Tarifs](1)
- [3° : Exemptions](3)

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191771
###### B : Régimes spéciaux et exonérations
- [Article 995](article_995.md)
- [Article 998](article_998.md)
- [Article 999](article_999.md)
- [Article 1000](article_1000.md)

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@ -1,49 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311324
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0998AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311324.xml
---
###### Article 998
Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :<br />
1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe
d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel
représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une
organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des
collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes
collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L.
140-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés
et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale
sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à
l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion
des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou
dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son
compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de
satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord
d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre
significatif de salariés de l'entreprise.<br />
2° (Disposition devenue sans objet).<br />
3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux
membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur
départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le
cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création
d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à condition :<br />
a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la
valeur acquise du contrat ;<br />
b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise
employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de
fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de
redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de
cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a
ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à
apurer ainsi leurs créances.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199548
---
###### 3° : Frais funéraires
- [Article 775](article_775.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305397
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305397.xml
---
###### Article 775
Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires sont déduits
de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 910 euros.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199545
---
###### 4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels
- [Article 775 bis](article_775_bis.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305402
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305402.xml
---
###### Article 775 bis
Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession des
personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° les indemnités versées ou dues :<br />
1° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à la suite
d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du
sang réalisée sur le territoire de la République française ;<br />
2° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine dans
l'exercice de leur activité professionnelle ;<br />
3° Aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un
traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine.

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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199105
- [1° : Legs particuliers](1)
- [2° : Dettes du défunt](2)
- [3° : Frais funéraires](3)
- [4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels](4)

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199108
- [Article 790](article_790.md)
- [Article 790 A](article_790_a.md)
- [Article 790 B](article_790_b.md)
- [Article 791](article_791.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305451
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305451.xml
---
###### Article 790 B
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est
effectué un abattement de 15 000 euros sur la part de chacun des
petits-enfants.<br />
Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement,
représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le
code civil en matière de représentation successorale.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162529
###### Section II : Champ d'application de l'impôt
- [I : Sociétés et collectivités imposables.](i)
- [II : Exonérations et régimes particuliers.](ii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180012
---
###### I : Sociétés et collectivités imposables.
- [Article 206](article_206.md)

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@ -1,150 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308493
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308493.xml
---
###### Article 206
1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter,
sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les
sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à
responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de
personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594
du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que,
sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les
établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie
financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres
personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère
lucratif.<br />
1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1
les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies
par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et
suivants du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les
fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée,
lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes
et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année
civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros.<br />
Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur
les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle
l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.<br />
Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les
sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières
lucratives et de leurs participations.<br />
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont
également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des
formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations
visées aux articles 34 et 35.<br />
Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ
d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article
75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du
forfait prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1
lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent
réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant
de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur
sont propres.<br />
3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur
assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :<br />
a. Les sociétés en nom collectif ;<br />
b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;<br />
c. Les sociétés en commandite simple ;<br />
d. Les sociétés en participation ;<br />
e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne
physique ;<br />
f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de
l'article 8 ;<br />
g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B.<br />
h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter.(1)<br />
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements,
sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des
dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.<br />
4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des
dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et
dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la
part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des
associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses
n'ont pas été indiqués à l'administration.<br />
5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les
établissements publics, autres que les établissements scientifiques,
d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non
soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont
assujettis audit impôt en raison :<br />
a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires,
et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés
immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (2) ;<br />
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;<br />
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des
dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le
champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces
revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;<br />
d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux
3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er
janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur
montant brut.<br />
5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L.
322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée et les
associations de services aux personnes, agréées en application de l'article
L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
prévues au 5.<br />
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit
agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier
et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont
assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.<br />
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou
aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales
mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les
conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis.<br />
3° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 6,
notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la
modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1° (3).<br />
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article L. 512-55 du code
monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application de cette disposition (4).<br />
8. (disposition devenue sans objet)<br />
9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération
centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article L. 511-30 du code
monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent 9 (5).<br />
10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal
sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ;<br />
11. (abrogé).

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