From 76f862943af70e5ac172f14216d2b60b262d98ec Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 31 Dec 2002 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202002-1576=20du=2030=20d=C3=A9ce?= =?UTF-8?q?mbre=202002=20de=20finances=20rectificative=20pour=202002?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des postes et des télécommunications, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code rural, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code de l'environnement, du code pénal, du code monétaire et financier. Abrogation des textes suivants : Décret n° 2000-1297 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1299 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur la betterave destinée à la production de sucre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1340 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, les laits de brebis et de chèvre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole. Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'annexe (état F). Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 30. Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : modification des articles 164, 174. Modification de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 73. Modification de la loi n° 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat de l'armée : modification du titre ; création de l'article 1er. Modification de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 47. Modification de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : modification des articles 7 et 9. Modification de la loi de finances pour 1960 : modification de l'article 71 (abrogation du IX). Modification de la loi de finances rectificative pour 1981 : modification de l'article 26. Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : modification de l'article 75. Modification de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : modification de l'article 2-1. Modification de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 68. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 13, 14. Modification de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports : modification de l'article 6. Abrogation de la loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises. Transposition complète de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. elle prescrit différentes dispositions, à partir de son article 15: - transposition de dispositions de la directive 2002/38/CE du 7 mai 2002 en ce qui concerne le lieu d'imposition des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que de certains services fournis par voie électronique (article 15), - transposition de la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 par l'harmonisation des règles d'établissement des factures en ce qui concerne la TVA (article 17), - encouragement à la flotte de commerce française par l'établissement du règlement forfaitaire de l'impôt sur les sociétés en fonction de la tonnage (article 19), - transfert du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et d'autres impôts des comptables de la direction générale de la comptabilité publique aux comptables de la direction générale des impôts (article 21), - possibilité de choisir différents aménagements de l'impôt sur le revenu pour les parents d'enfants en garde alternée (article 30), - possibilité d'imputer certaines moins-values fiscales après un dépôt de bilan avant le jugement de liquidation (amendement "Moulinex", article 32), - transposition de la directive 2001/44/CE du 15 juin 2001: extension de l'assistance mutuelle pour le recouvrement des créances à l'impôt sur le revenu (article 42), - suppression des sept taxes parafiscales perçues au profit de l'agence nationale du développement agricole (ANDA), remplacées par une taxe unique (article 43), - garantie de l'Etat apportée aux prêts accordés à la République du Liban par l'Agence française de développement (article 59), - création de l'allocation de reconnaissance pour les harkis (article 67), - décristallisation des pensions des anciens combattants de l'ancienne Union française (article 68), - octroi à France Télécom d'une somme de 10 milliards d'euros par l'intermédiaire de l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) (article 80). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000781906 NOR: ECOX0200157L Ancien identifiant: 1LX0021231P2 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/19/JORFTEXT000000781906.xml --- livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md | 1 - .../section_i/a/article_1734_bis.md | 24 - .../chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md | 1 - .../section_i/ii/1/article_1663.md | 38 -- .../chapitre_premier/section_ii/README.md | 1 - .../section_ii/ii_bis/README.md | 9 - .../section_ii/ii_bis/article_1693_bis.md | 41 -- .../chapitre_premier/section_iii/README.md | 1 - .../section_iii/article_1699.md | 28 - .../titre_iii/chapitre_i_bis/README.md | 1 - .../chapitre_i_bis/section_vi/README.md | 9 - .../section_vi/article_1609_quatervicies.md | 111 ---- .../titre_iii/chapitre_iii/README.md | 2 - .../chapitre_iii/section_i/README.md | 1 - .../chapitre_iii/section_i/article_1622.md | 49 -- .../chapitre_iii/section_iv/README.md | 9 - .../section_iv/article_1635_bis.md | 29 - .../chapitre_iii/section_v_ter/README.md | 9 - 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livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_316.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_317.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/5/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/5/article_324.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/1/article_403.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/3/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/3/article_406.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/i/b/article_998.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/3/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/3/article_775.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/4/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/4/article_775_bis.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/article_790_b.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209-0_a.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219_bis.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/article_221_bis.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0i/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0i/article_223_sexies.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/article_235_ter_zc.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_y.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_ya.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/article_235_ter_za.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/article_244_quater_e.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_6.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_32.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ac.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ad.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ae.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_af.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_da.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_e.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_f.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_fa.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_fc.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/a/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/a/article_50-0.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_80_septies.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/article_102_ter.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/1/b/article_111_bis.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/article_163_quinquies_d.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158_bis.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158_quater.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163-0_a_bis.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/article_163_octodecies_a.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/article_175.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/article_200_quinquies.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/4/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/4/article_199_quater_d.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/6/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/6/article_199_quater_f.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/8/article_199_sexies.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/9/article_199_septies.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_194.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_195.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/article_202_quater.md diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md index ba1e6f4b1..50b56751c 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md @@ -18,7 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254 - [Article 1730](article_1730.md) - [Article 1732](article_1732.md) - [Article 1733](article_1733.md) -- [Article 1734 bis](article_1734_bis.md) - [Article 1734 ter](article_1734_ter.md) - [Article 1734 ter A](article_1734_ter_a.md) - [Article 1734 quater](article_1734_quater.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1734_bis.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1734_bis.md deleted file mode 100644 index c3fbf4d9c..000000000 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1734_bis.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006313708 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1734ABXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313708.xml ---- - -###### Article 1734 bis - -Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de -résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des -dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de -dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et -subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des -renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne -figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état.
- -Ce taux est ramené à 1 % lorsque aucune infraction de même nature n'a été -antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant -celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes -correspondantes sont réellement déductibles. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md index 23fdf6d5e..52bee7d45 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898 ###### 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités -- [Article 1663](article_1663.md) - [Article 1663 A](article_1663_a.md) - [Article 1663 bis](article_1663_bis.md) - [Article 1664](article_1664.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1663.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1663.md deleted file mode 100644 index f0ef0a02f..000000000 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1663.md +++ /dev/null @@ -1,38 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312672 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312672.xml ---- - -###### Article 1663 - -1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, -sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle.
- -2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable -n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la -vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de -l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité -immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou -déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.
- -En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en -cours d'établissement, de même que ceux qui ressortent de la déclaration -provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, sont exigibles -immédiatement.
- -Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée -suffisante par le comptable chargé du recouvrement.
- -En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession -non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le -revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux -articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement exigibles -pour la totalité.
- -Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités -visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/README.md index 5e85e16cc..e6254d141 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/README.md @@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133931 - [I : Régime général](i) - [II : Régime spécial des acomptes provisionnels](ii) -- [II bis : Régime spécial des exploitants agricoles](ii_bis) - [II quater : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services de télévision](ii_quater) - [III bis : Régime simplifié](iii_bis) - [IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt](iv) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_bis/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_bis/README.md deleted file mode 100644 index c4e8815fd..000000000 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_bis/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1987-07-09 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006147307 ---- - -##### II bis : Régime spécial des exploitants agricoles - -- [Article 1693 bis](article_1693_bis.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_bis/article_1693_bis.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_bis/article_1693_bis.md deleted file mode 100644 index e1049b307..000000000 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_bis/article_1693_bis.md +++ /dev/null @@ -1,41 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1987-07-09 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312774 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1693ABXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312774.xml ---- - -###### Article 1693 bis - -I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée -acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième -de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt -éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de -l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il estime que les -acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de l'impôt dont il -sera finalement redevable, l'exploitant peut surseoir au paiement des acomptes -suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des -acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus par l'article 1731 -sont applicables.
- -Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise et de -décote prévu à l'article 298 bis A, les exploitants agricoles peuvent, sur -option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations -trimestrielles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et -d'autre part le détail de leurs opérations taxables.
- -II.-Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première année -d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes -trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit -représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre -correspondant.
- -III.-Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue au 1 de -l'article 298 bis B en vue de bénéficier du régime de franchise et de décote -sont dispensés du versement des acomptes trimestriels visés au I.
- -Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle -visée au 1° du I de l'article 298 bis. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/README.md index 53f12c09a..dba4acb96 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/README.md @@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133933 - [Article 1698 D](article_1698_d.md) - [Article 1698 ter](article_1698_ter.md) - [Article 1698 quater](article_1698_quater.md) -- [Article 1699](article_1699.md) - [Article 1700](article_1700.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_1699.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_1699.md deleted file mode 100644 index b22d7941d..000000000 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_1699.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312794 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1699AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312794.xml ---- - -###### Article 1699 - -I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées -selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts -visés au titre III de la première partie du livre Ier :
- -1° Taxe sur les spectacles ;
- -2° Droit de licence des débitants de boissons.
- -Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par les services de l'Etat -(2).
- -II. (Abrogé).
- -(1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.
- -(2) Voir l'article 406 undecies 5° de l'annexe III. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md index 469b22109..a6752171c 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084 - [Section I : Centre national du livre](section_i) - [Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii) - [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv) -- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/README.md deleted file mode 100644 index 96f31f431..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162719 ---- - -###### Section VI : Taxe d'aéroport - -- [Article 1609 quatervicies](article_1609_quatervicies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/article_1609_quatervicies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/article_1609_quatervicies.md deleted file mode 100644 index bf978f434..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/article_1609_quatervicies.md +++ /dev/null @@ -1,111 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306717 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306717.xml ---- - -###### Article 1609 quatervicies - -I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est -perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes -dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile -connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à -un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
- -II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et -s'ajoute au prix acquitté par le client.
- -III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de -courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les -conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et -conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.
- -IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les -valeurs correspondant à la classe dont il relève.
- -Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de -trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur -l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article -2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant -l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes -intracommunautaires.
- -Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :
- -CLASSE : 1
- -Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir -de 10 000 001
- -CLASSE : 2
- -Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000 -001 à 10 000 000
- -CLASSE : 3
- -Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 5 001 -à 4 000 000
- -Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes -d'aérodromes sont fixées comme suit :
- -CLASSE : 1
- -Tarifs par passager : De 2,45 à 4,7 euros
- -Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,3 à 0,6 euro.
- -CLASSE : 2
- -Tarifs par passager : De 1,2 à 4,7 euros.
- -Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,15 à 0,6 euro.
- -CLASSE : 3
- -Tarifs par passager : De 2,6 à 9,5 euros.
- -Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,6 à 1,5 euro.
- -Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de -l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein -de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.
- -Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des -services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, -de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles -environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur -chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en -application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts -et des autres recettes de l'exploitant.
- -Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré -par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.
- -Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni -par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de -fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au -départ de chaque aérodrome.
- -Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous -réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation -civile.
- -V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, -garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis -K.
- -Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction -générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et -jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.
- -VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et -paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté -d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement. -L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan -contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md index eb1af076a..b3c695d25 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md @@ -13,9 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147086 - [Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages](section_ii) - [Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions](section_iii) -- [Section IV : Taxe perçue au profit de l'Office des migrations internationales.](section_iv) - [Section V : Fonds national de garantie des calamités agricoles](section_v) - [Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer](section_v_bis) -- [Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.](section_v_ter) - [Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs](section_v_quater) - [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_i/README.md index 0f15fe8df..ef61c6d2a 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_i/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_i/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162728 ###### Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole -- [Article 1622](article_1622.md) - [Article 1623](article_1623.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_i/article_1622.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_i/article_1622.md deleted file mode 100644 index 938bd235b..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_i/article_1622.md +++ /dev/null @@ -1,49 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-08-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312447 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1622AAXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312447.xml ---- - -###### Article 1622 - -Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 -et L. 753-3 du code rural, est alimenté :
- -1° Pour moitié :
- -a par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre -de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en -application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au -1er avril 2002 ;
- -b par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre -de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en -application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au -1er avril 2002 ;
- -2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la -gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant -amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du -travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes -assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.
- -Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du -fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au -titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris -conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la -limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.
- -Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des -organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30 -juin de chaque année la déclaration du nombre des personnes assurées. Ces -organismes acquittent avant le 30 octobre le montant des contributions. Le -régime d'obligations de paiement et de pénalités est identique à celui appliqué -à la taxe sur les conventions d'assurances visé à l'article 1708.
- -Un décret prévoit les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les -organismes assureurs et les mesures nécessaires à l'application du présent -article (1). diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_iv/README.md deleted file mode 100644 index 7b2f9136a..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_iv/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1988-01-08 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGISCTA000006162970 ---- - -###### Section IV : Taxe perçue au profit de l'Office des migrations internationales. - -- [Article 1635 bis](article_1635_bis.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_iv/article_1635_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_iv/article_1635_bis.md deleted file mode 100644 index 25fdc8da2..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_iv/article_1635_bis.md +++ /dev/null @@ -1,29 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1988-01-08 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312459 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ACXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312459.xml ---- - -###### Article 1635 bis - -Il est perçu au profit de l'office des migrations internationales l'occasion du -renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe -dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret (1).
- -La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des -travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office des -migrations internationales, à titre de remboursement forfaitaire des frais -d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du -rendement de ladite taxe.
- -La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
- -Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés -politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des -réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides.
- -(1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_ter/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_ter/README.md deleted file mode 100644 index 7a5cc24ca..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_ter/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1985-12-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162733 ---- - -###### Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction. - -- [Article 1635 bis AB](article_1635_bis_ab.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_ter/article_1635_bis_ab.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_ter/article_1635_bis_ab.md deleted file mode 100644 index 81c43e088..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_ter/article_1635_bis_ab.md +++ /dev/null @@ -1,33 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312482 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXBE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312482.xml ---- - -###### Article 1635 bis AB - -Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au -profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction -une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance -correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi -qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle -soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour -couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.
- -Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et -comportant des garanties autres que celles visées au premier alinéa doivent -distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières -garanties.
- -Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou -cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en -ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.
- -Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est -recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes -sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et -suivants. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md index a0bbe02ab..89d10d91a 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md @@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691 ###### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat -- [Article 1601](article_1601.md) - [Article 1601 A](article_1601_a.md) - [Article 1601 B](article_1601_b.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md deleted file mode 100644 index 80ecdfd4d..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md +++ /dev/null @@ -1,38 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-08-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312300 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAY -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312300.xml ---- - -###### Article 1601 - -Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des -chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée -permanente des chambres de métiers.
- -Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les -sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y -demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation -supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code -de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.
- -Cette taxe est composée :
- -a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la -limite d'un montant maximum fixé à 101 euros ;
- -b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté -par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit -fixe.
- -Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit -additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des -actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par -décret en Conseil d'Etat (1).
- -Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du -Haut-Rhin et de la Moselle. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_ter/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_ter/README.md index e80c485fd..f9c0cd5be 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_ter/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_ter/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162708 ###### Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles -- [Article 1609 nonies B](article_1609_nonies_b.md) - [Article 1609 nonies BA](article_1609_nonies_ba.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_ter/article_1609_nonies_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_ter/article_1609_nonies_b.md deleted file mode 100644 index 55b0387b9..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_ter/article_1609_nonies_b.md +++ /dev/null @@ -1,52 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312365 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312365.xml ---- - -###### Article 1609 nonies B - -I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux -communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe -professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A, et de -l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe.
- -II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et -de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du -syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont -insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses -obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de -l'article L 5334-6 du code général des collectivités territoriales, la -communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe -additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve -que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports -constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe -dans l'ensemble des communes membres.
- -III. (Abrogé).
- -IV. Lorsqu'ils peuvent être perçus par des établissements publics de coopération -intercommunale, les autres droits et taxes mentionnés au III de l'article 1379 -peuvent être transférés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle, -par délibérations concordantes de toutes les communes membres.
- -Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat -d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur -perception.
- -En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception -de ces droits et taxes par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle -prend fin sur le territoire de cette commune.
- -V. En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération -nouvelle, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont -applicables.
- -VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la -taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert -de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités -territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/README.md deleted file mode 100644 index d2ee6664a..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006199123 ---- - -###### 1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs - -- [Article 1383 B](article_1383_b.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_b.md deleted file mode 100644 index f623311d9..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_b.md +++ /dev/null @@ -1,51 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305977 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ACXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305977.xml ---- - -###### Article 1383 B - -Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de -collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés -dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de -la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le -développement du territoire et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité -entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de -taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve -que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à -septième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.
- -Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997 et avant le 31 décembre -2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe -professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du -1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous -réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de -l'article 1466 A soit remplie.
- -L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à -compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus -affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe -professionnelle.
- -En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2001, l'exonération -s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année -suivant celle où est intervenu le changement.
- -L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou -groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de -reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit -commun.
- -Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à -l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le -contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er -janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est -irrévocable.
- -Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les -exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md index d074f87fa..816caaba8 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358 ###### 2 : Exonérations supérieures à deux ans -- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1) - [2° : Habitations à loyer modéré](2) - [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3) - [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iii/README.md index 843818816..7054e3c8f 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iii/README.md @@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179808 ###### III : Assiette de la taxe - [Article 1409](article_1409.md) -- [Article 1411](article_1411.md) - [Article 1412](article_1412.md) - [Article 1413](article_1413.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iii/article_1411.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iii/article_1411.md deleted file mode 100644 index 2d908bc73..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iii/article_1411.md +++ /dev/null @@ -1,84 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311598 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1411AAXXXXXAJ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311598.xml ---- - -###### Article 1411 - -I. – La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque -contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de -famille.
- -Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.
- -II. – 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la -valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux -premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.
- -Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.
- -2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, -est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la -commune.
- -3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil -municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux -contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la -limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur -locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté -de 10 points par personne à charge.
- -4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs -locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux -exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.
- -5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les -abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce -niveau par parts égales sur cinq ans.
- -Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les -conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues -à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement, -les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des -abattements de droit commun.
- -II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements -et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, -les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics peuvent, -dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, -décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs -locatives brutes.
- -Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des -abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, ou de -l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
- -En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant -des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la -commune.
- -III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :
- -ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la -définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
- -ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou -infirmes lorsqu'ils résident avec lui et que leurs revenus de l'année précédente -n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417.
- -IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement -obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est -majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives -des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
- -Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majorés -proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant -de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
- -V. – La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis à l'euro -le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (1) (2). diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/README.md index 926f1c776..58084f245 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179809 - [Article 1413 bis](article_1413_bis.md) - [Article 1414](article_1414.md) -- [Article 1414 A](article_1414_a.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md deleted file mode 100644 index 1867fc337..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md +++ /dev/null @@ -1,80 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312080 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAK -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312080.xml ---- - -###### Article 1414 A - -I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le -montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de -l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur -habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de -leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :
- -a. 3 533 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 021 euros -pour les quatre premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part -supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
- -b. 4 241 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 021 euros -pour les deux premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part -supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la -Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
- -c. 4 712 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 785 euros -pour les deux premières demi-parts et de 1 883 euros pour chaque demi-part -supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.
- -Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite -supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
- -II. - 1. Pour l'application du I :
- -a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la -taxe est établie ;
- -b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes -appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des -revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;
- -c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes -qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence -constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus -de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est -établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont -les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du -même article ;
- -d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues -pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont -le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.
- -2. Pour les impositions établies au titre de 2000 à 2004, le montant du -dégrèvement calculé dans les conditions fixées au I ne peut être inférieur au -montant du dégrèvement qui aurait été accordé conformément aux dispositions de -l'article 1414 C dans sa rédaction en vigueur au titre de 2000 avant la -publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 -juillet 2000) ; toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, le -pourcentage de 50 % mentionné à ce même article est réduit de dix points chaque -année.
- -III. - A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un -montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités -locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la -différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au -titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.
- -Pour l'application du premier alinéa :
- -a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de -l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du -département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;
- -b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales -d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;
- -c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md index 774ec6876..256b019e4 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162661 - [Article 1415](article_1415.md) - [Article 1416](article_1416.md) -- [Article 1417](article_1417.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md deleted file mode 100644 index 19ae1951b..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md +++ /dev/null @@ -1,68 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306118 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306118.xml ---- - -###### Article 1417 - -I. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des -articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du -I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des -revenus de 2001 n'excède pas la somme de 6 928 euros, pour la première part de -quotient familial, majorée de 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire, -retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. Pour la -Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 -198 euros pour la première part, majorée de 1 958 euros pour la première -demi-part et 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la -deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 euros, -2 359 euros et 1 851 euros.
- -I bis. – (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).
- -II. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de -l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus -de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 euros, pour la première part de quotient -familial, majorée de 3 806 euros pour la première demi-part et 2 994 euros à -compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de -l'impôt sur le revenu au titre de 2001. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la -Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 688 euros, pour la première -part, majorée de 4 177 euros pour la première demi-part, 3 981 euros pour la -deuxième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter -de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 euros pour la -première part, majorée de 4 177 euros pour chacune des deux premières -demi-parts, 3 558 euros pour la troisième demi-part et 2 994 euros pour chaque -demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
- -III. – Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux -impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque -année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la -première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
- -IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend -du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à -l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de -l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
- -Ce montant est majoré :
- -a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, -163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;
- -b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 -octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 -bis de l'article 158 ;
- -c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en -application de l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux -mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais -d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été -exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations -internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention -internationale relative aux doubles impositions.
- -2° (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000). diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md index b383f75bd..88d2c79b5 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306181 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306181.xml +Date de début: 2002-12-31 +Date de fin: 2003-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006306182 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAI +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306182.xml --- ###### Article 1466 A @@ -87,14 +87,16 @@ coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997 et de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre -2001, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération prévue -au quatrième alinéa et au titre des trois années suivant l'expiration de -celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la -base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au -quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année -suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base -d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première -année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.
+2001 ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater dans les +zones mentionnées au premier alinéa du I quater, fait l'objet d'un abattement à +l'issue de la période d'exonération prévue au quatrième alinéa et au titre des +trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est +égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année +d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la +deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne +peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 +% de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la +troisième.
A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir @@ -111,15 +113,26 @@ salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle e postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 -modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.
+modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995. Par exception aux dispositions +prévues au cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq +salariés, pendant la période de référence retenue pour la dernière année +d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de +l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la +dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter. +Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et +neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la +base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq +premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et +neuvième années (1).
Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet -d'une création, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date -et le 31 décembre 2001, cette exonération est accordée dans la limite d'un -montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est -actualisé chaque année dans les conditions prévues au I. Dans cette limite, la -base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant -aux extensions d'établissement intervenues en 1996.
+d'une création entre cette date et le 1er janvier 2008, d'une extension ou d'un +changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette +exonération est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable +fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les +conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas +échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement +intervenues en 1996.
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150 euros au titre de 2002 (344 420 euros après actualisation) et, sous réserve de @@ -132,7 +145,7 @@ Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvie a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du -14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville +14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/README.md index d89c8d8ae..aea0b2a34 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179813 ###### III : Base d'imposition -- [Article 1467](article_1467.md) - [Article 1467 A](article_1467_a.md) - [Article 1467 bis](article_1467_bis.md) - [Article 1468](article_1468.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1467.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1467.md deleted file mode 100644 index 43e3fbef2..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1467.md +++ /dev/null @@ -1,40 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311681 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1467AAXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311681.xml ---- - -###### Article 1467 - -La taxe professionnelle a pour base :
- -1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non -commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant -moins de cinq salariés :
- -a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et -1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les -besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie -aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou -cédées au cours de la même période ;
- -b. les rémunérations au sens du 1 de l'article 231 ainsi que celles allouées aux -dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versées pendant la -période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux -apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en -compte pour 18 % de leur montant (1) ;
- -2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents -d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le -dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles -des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le -contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant -la période de référence définie au 1° a (2).
- -Les éléments servant à la détermination des bases de la taxe professionnelle et -des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction -d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/README.md index 0eca195aa..20952da50 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/README.md @@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179815 ###### V : Etablissement de la taxe - [Article 1476](article_1476.md) -- [Article 1477](article_1477.md) - [Annualité de la taxe](annualite_de_la_taxe) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/article_1477.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/article_1477.md deleted file mode 100644 index b0e878ce7..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/article_1477.md +++ /dev/null @@ -1,37 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311711 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1477AAXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311711.xml ---- - -###### Article 1477 - -I. - Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant -le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création -d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, -avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement.
- -II. - a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou -d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant -le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement (1).
- -b) En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la -déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle -du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er -janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; -lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est -tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses -bases de taxe professionnelle.
- -III. - Une déclaration récapitulative est souscrite par les entreprises à -établissements multiples auprès du service dont dépend le principal -établissement, avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition -(2).
- -(1) Annexe II, art. 310 HQ.
- -(2) Annexe II, art. 310 HR. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md index 28b065aa6..69f22368e 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191808 - [Article 1516](article_1516.md) - [Article 1517](article_1517.md) - [Article 1518](article_1518.md) -- [Article 1518 bis](article_1518_bis.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md deleted file mode 100644 index 06991fb51..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md +++ /dev/null @@ -1,103 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312119 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBS -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312119.xml ---- - -###### Article 1518 bis - -Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs -locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires -fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.
- -Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :
- -a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 -pour les propriétés non bâties ;
- -b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 -pour les propriétés non bâties ;
- -c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés -à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles -industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;
- -d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés -à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles -industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;
- -e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés -à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles -industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;
- -f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés -à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles -industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;
- -g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les -autres propriétés bâties ;
- -h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour -l'ensemble des autres propriétés bâties ;
- -i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les -autres propriétés bâties ;
- -j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des -autres propriétés bâties ;
- -k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour -l'ensemble des autres propriétés bâties ;
- -l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des -autres propriétés bâties ;
- -m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour -l'ensemble des autres propriétés bâties ;
- -n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour -l'ensemble des autres propriétés bâties ;
- -o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des -autres propriétés bâties ;
- -p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des -autres propriétés bâties ;
- -q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des -autres propriétés bâties ;
- -r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des -autres propriétés bâties ;
- -s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres -propriétés bâties ;
- -t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres -propriétés bâties ;
- -u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres -propriétés bâties ;
- -v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des -autres propriétés bâties. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/README.md index 803560be0..bdcf101e9 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147088 ##### Chapitre 0I : Champ d'application -- [Article 1635 sexies](article_1635_sexies.md) - [Article 1635 quinquies](article_1635_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/article_1635_sexies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/article_1635_sexies.md deleted file mode 100644 index cb8dee71e..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/article_1635_sexies.md +++ /dev/null @@ -1,87 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306809 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635APXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306809.xml ---- - -###### Article 1635 sexies - -I. – La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et -au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales -perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes -divers.
- -II. – Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions -suivantes :
- -1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non -bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont -établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, -1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ;
- -2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :
- -a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1° -de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3 de l'article 1469, à -l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.
- -Au titre de 1999, la base d'imposition est réduite de 25 % du montant qui excède -la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la -consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études -économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;
- -Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de -2000.
- -b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle -de l'imposition au lieu du principal établissement ;
- -3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 p. -100 de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du -territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui -s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par -l'Etat ;
- -A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article -1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ;
- -4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe -professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national -qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des -collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes -divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de -leurs taxes additionnelles ;
- -5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des -impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont -applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France -Télécom, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 p. 100 et les taux -mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 p. 100 ;
- -6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de -la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 -et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au -financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 -modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
- -Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de -l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort -des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le -produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la -différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe -professionnelle visé à l'article 1648 A bis ;
- -La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes -mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par -le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements -publics de coopération intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le -territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste et de France -Télécom ;
- -Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions -d'application du présent article, après consultation du comité des finances -locales. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md index 5bcfb2c0f..7cf093966 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md @@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090 ##### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement - [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i) -- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii) - [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/README.md deleted file mode 100644 index 89f0711e6..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1988-12-28 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006163068 ---- - -###### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers - -- [Article 1647](article_1647.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md deleted file mode 100644 index 5616ff9a4..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311928 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAM -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311928.xml ---- - -###### Article 1647 - -I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement -sur le montant :
- -a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
- -b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article -1635 ter.
- -Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
- -II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement -sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en -vertu de l'article 1609 septdecies. Le taux de ce prélèvement et les modalités -de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
- -III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les -cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au -contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les -articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce -prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre -de l'économie et des finances (1).
- -IV. – (Sans objet).
- -V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de -dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
- -a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits -d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article -1594 A.
- -b. 2,50 % en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur -mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 % à compter -de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est -perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de -l'article 1599 nonies.
- -VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement -de 1 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis -ZB.
- -VII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement -de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md index 980fc8eee..69bea5d33 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147091 - [Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle](section_ii) - [Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars](section_iii) - [Section IV : Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre.](section_iv) -- [Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle](section_i) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_i/README.md deleted file mode 100644 index f6d7add93..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_i/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1980-01-11 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162742 ---- - -###### Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle - -- [Article 1647 bis](article_1647_bis.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_i/article_1647_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_i/article_1647_bis.md deleted file mode 100644 index dd063e1d1..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_i/article_1647_bis.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306864 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647ACXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306864.xml ---- - -###### Article 1647 bis - -Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur -demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de -l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année -d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des -articles 1641 à 1644.
- -La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de -finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 n'est pas prise en compte pour -l'application du présent article. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/README.md index e6f216953..9d8c4b860 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179943 ###### I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. -- [Article 1648 A](article_1648_a.md) - [Article 1648 AA](article_1648_aa.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md deleted file mode 100644 index ee1040ff9..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md +++ /dev/null @@ -1,388 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311987 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAT -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311987.xml ---- - -###### Article 1648 A - -I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées -par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe -professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu -directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un -prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en -vigueur dans la commune. Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition -est, pour 1991, divisé par 0,960.
- -Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence -à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe -professionnelle après écrêtement ou après déduction de l'équivalent en bases du -prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre des -deuxième à quatrième alinéas du b du 2 du I ter.
- -Dans le cas où une commune visée par les dispositions des premier et deuxième -alinéas appartient à un établissement public de coopération intercommunale -auquel elle versait, avant le 1er mai 1991, une contribution budgétaire calculée -par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre -taxes ou s'était engagée, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce -produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de -cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction -de bases correspondant au montant des sommes en cause.
- -La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions du -troisième alinéa est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de -publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à -la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles -appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité -additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la -transformation.
- -Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux -produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement -est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des -bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979. A compter de -1991, ce montant est divisé par 0,960.
- -Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux agglomérations -nouvelles.
- -I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des -combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un -établissement pour l'application des I et III.
- -Les dispositions du I sexies ne sont alors pas applicables.
- -I ter. 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale -ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les -bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités -économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de -laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des -bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement -un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds -départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
- -Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement -pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la -zone d'activités économiques.
- -2 a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis -de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, -les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la -commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement excèdent deux -fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par -habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du -groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe -professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à -l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, -l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le groupement -conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté -l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe -professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour -les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la -transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I, -postérieure à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 -précitée, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du -groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du -troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation, -du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année -précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime -fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération -intercommunale issu de la transformation.
- -Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement -pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.
- -b. A compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 -précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de -plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609 -nonies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle -au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans -les conditions prévues au présent article.
- -Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un -prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant -l'application du premier alinéa :
- -1° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du -1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente -d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe -professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;
- -2° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du -1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou -plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de -son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds -départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I.
- -Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation -de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements peuvent être -augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et -des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la -transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en -communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de -délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération -intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de -l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération -intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés.
- -En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu -à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit de la -taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient -inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année -d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à l'établissement -public de coopération intercommunale un produit de taxe professionnelle après -prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la première année d'application.
- -Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à -l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du -1° du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du -prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le -montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.
- -Pour l'application des sixième et septième alinéas, le montant du produit de -taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année -considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par -le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération -intercommunale.
- -c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également -applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés -au quatrième alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette date, -des dispositions du I de l'article 1609 nonies C.
- -I quater. Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un -établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire -de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale -des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un -prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe -professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux -de taxe professionnelle de la communauté de communes.
- -Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 -février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la -République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au -nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé -l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe -professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit -du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit -du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du -district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
- -Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 -février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au -deuxième alinéa est égal à compter du 1er janvier 2001 au produit du montant des -bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux -voté par le district l'année précédent l'année considérée et le taux voté en -1998.
- -Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de -promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter de la -date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, le -troisième alinéa reste applicable.
- -I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir -pour l'application en Corse du I, du 1 et du a du 2 du I ter et du I quater est -multipliée par 0,75.
- -I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération -d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à -l'article 1469, intervenue après le 31 décembre 1995, les éléments d'imposition -d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération ou l'année -précédente si l'opération intervient le 1er janvier, aux prélèvements prévus aux -I, I ter et I quater, sont répartis entre plusieurs établissements imposables -dans la même commune au nom d'entreprises contrôlées en droit directement ou -indirectement par une même personne, ces établissements sont réputés n'en -constituer qu'un seul pour l'application des dispositions du présent article, -sous réserve que leur activité consiste en la poursuite exclusive d'une ou -plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine.
- -Ces dispositions sont définitivement inapplicables lorsqu'au 1er janvier d'une -année les conditions relatives à l'activité et au contrôle ne sont pas -remplies.
- -II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les -collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou -par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des -conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs -départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette -commission.
- -La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du -département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par -la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont -concernés.
- -Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales ou le -prélèvement prévu au b du 2 du I ter, le conseil général prélève, par priorité, -au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources -et à concurrence du montant de l'écrêtement ou du prélèvement prévu au quatrième -alinéa du b du 2 du I ter, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre -le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet -1975.
- -Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut -également prélever au profit des communes dans lesquelles le montant du -prélèvement qu'elles versent au fonds augmente, en raison de la disparition des -bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle -assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de -la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes -destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée -par la commune. Le montant de l'attribution versée à ces communes est arrêté par -convention entre le conseil général concerné et la commune. ;
- -Le solde est réparti :
- -1° D'une part entre les communes, les établissements publics de coopération -intercommunale et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de -leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;
- -2° D'autre part :
- -a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement -lorsqu'elles ou leurs établissements publics de coopération intercommunale -subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier -lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de -ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ;
- -b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages -retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès -desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui produisent de -l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des -communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet -principal est la production d'énergie électrique.
- -Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 p. -100 du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette -fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les -communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale -lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs -départements.
- -Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut -bénéficier d'une attribution, pour un même fonds départemental, qu'au titre de -l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.
- -Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des -ressources de ce fonds.
- -III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement au sens du I bis produisant -de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la -répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le -ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à -l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes -concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II.
- -IV. A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par -le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes -concernées par le III la répartition est effectuée par arrêté du ministre de -l'intérieur.
- -IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2 -du I ter ou l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération -intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales -de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas échéant, la commission -interdépartementale prélève, par priorité, au profit de l'établissement public -de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un -prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter, 20 % au moins et 40 -% au plus du montant de l'écrêtement ou du prélèvement.
- -Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut -également prélever au profit des établissements publics de coopération -intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions de -l'article 1609 nonies C, dans lesquels le montant du prélèvement au profit du -fonds augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la -fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en -application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour -1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en -totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par l'établissement -public de coopération intercommunale. Le montant de l'attribution versée à ces -établissements publics de coopération intercommunale est arrêté par convention -entre le conseil général concerné et l'établissement public de coopération -intercommunale.
- -Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale -répartit le solde :
- -a) Par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des -communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le -remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet -1975 ;
- -b) Entre les communes et les établissements publics de coopération -intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel -fiscal ou l'importance de leurs charges ;
- -c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II.
- -2° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter -ou par l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération -intercommunale à fiscalité propre, le conseil général ou, le cas échéant, la -commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de -l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été -écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du -I ter, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de l'écrêtement. -Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes bénéficiaires du -fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution excessive du -montant de leur attribution liée à cette affectation prioritaire.
- -A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement -public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a -subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à -30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements -créés après le 31 décembre 1992.
- -Dans le cas où l'écrêtement ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter concerne -les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et -assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, ce reversement -ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de -cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement ou le -prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter.
- -Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale -répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°.
- -V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut -également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément -de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il -détermine.
- -V bis. (sans objet).
- -V ter. Pour l'application des II et suivants, le potentiel fiscal de chaque -commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés -à l'article 1609 nonies B est calculé de la façon suivante :
- -a. Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat -d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au -titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de -l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune -;
- -b. A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du -syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est -celui qui est défini à l'article L5334-16 du code général des collectivités -territoriales.
- -V quater. En région Ile-de-France, les ressources des fonds départementaux de -péréquation alimentés par l'écrêtement des établissements mentionnés aux I, I -ter et I quater et situés dans une commune comprise dans les limites -territoriales des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, sont -réparties comme suit :
- -a. Le prélèvement prioritaire prévu aux 1° et 2° du IV bis est limité -respectivement à 25 % et 30 % ;
- -b. Les ressources du fonds ou, le cas échéant, le solde, lorsqu'il est fait -application du a, sont répartis conformément aux dispositions du II.
- -Toutefois, 40 % de la dotation à répartir par le fonds départemental de -péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2° du II -sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au -I de l'article 1648 AC.
- -VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en -Conseil d'Etat. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/README.md deleted file mode 100644 index edd810410..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2003-12-31 -Identifiant: LEGISCTA000006180011 ---- - -###### 1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. - -- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md) -- [Article 1648 B](article_1648_b.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_a_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_a_bis.md deleted file mode 100644 index 1fc1e20cb..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_a_bis.md +++ /dev/null @@ -1,49 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312002 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ADXXXXXAI -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312002.xml ---- - -###### Article 1648 A bis - -I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle -dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par les -articles L. 1211-1 et L. 1211-2 du code général des collectivités -territoriales.
- -II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
- -1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue -à l'article 1648 D ;
- -2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796,474 -millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque -année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des -remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet -indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas -échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts -de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes -morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le -double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) -;
- -3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe -professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;
- -4° Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 de -la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la -dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus.
- -5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies.
- -III. (Abrogé).
- -(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.
- -(2) Pour les années 1996, 1997 et 1998, l'évolution de cette dotation obéit -également aux règles définies à l'article 32 de la Loi de finances pour 1996 (n° -95-1346 du 30 décembre 1995). diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md deleted file mode 100644 index 2b5c412d2..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md +++ /dev/null @@ -1,282 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312025 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAV -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312025.xml ---- - -###### Article 1648 B - -I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux -fractions :
- -1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son -montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux -ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.
- -Bénéficient de cette dotation :
- -a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en -matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la -population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux -seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté -d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent -moins de 5 000 habitants.
- -b) et c) (abrogés).
- -Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les -départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre -d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population -regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration -fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du -nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération -intercommunale situés en zone de montagne.
- -Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le -département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus -prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de -projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces -naturels.
- -La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant -notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les -créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de -coopération intercommunale considérés.
- -Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une -commission composée des représentants des présidents des établissements publics -de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 -habitants.
- -Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du -département.
- -Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en -existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation -proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents -d'établissements publics de coopération intercommunale.
- -A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le -secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de -l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de -la commission.
- -Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général -des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
- -Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à -subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. -Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale -d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code -général des collectivités territoriales.
- -La population à prendre en compte pour l'application du présent article est -celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités -territoriales ;
- -2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son -montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les -ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à -l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des -dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 -modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les -sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des -ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.
- -II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
- -1° (Abrogé) ;
- -2° Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une -compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte -importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de -redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur -deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de -cette première part, à compter du 1er janvier 1990.
- -Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette -première part, à compter du 1er janvier 1998.
- -Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette -première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont -fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de -produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de -l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport -aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes -foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les -communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient -:
- -La première année, d'une attribution égale au plus à 90 % de la perte de bases -qu'elles ont enregistrée ;
- -La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
- -La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ;
- -La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année.
- -A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont -compensées sur trois ans bénéficient :
- -la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases -qu'elles ont enregistrée ;
- -la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
- -la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.
- -Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour -les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de -conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret.
- -Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les -conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er -janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités -prévues pour les communes ;
- -2° bis Une deuxième part qui sert à verser :
- -1. En 1999, en 2000, en 2001 et en 2002 :
- -a. Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité -urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités -territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de -la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général -des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la -dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 -du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires -de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 -et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances -précitée ;
- -b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à -fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la -dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des -collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de -solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités -territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de -cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 -et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour -1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente -la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, -soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du -groupement dans la population totale du groupement ;
- -c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de -la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général -des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel -qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du -potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe -démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV -de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). -Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont -égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la -dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.
- -2. En 2000, en 2001 et en 2002 :
- -a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité -urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités -territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de -la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et -qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de -la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions -qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse -enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV -de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) -;
- -b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à -fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la -dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de -solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires -de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre -1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances -pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que -représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de -solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité -rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
- -c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de -la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général -des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel -qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du -potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe -démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV -de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). -Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont -égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la -dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 -du 30 décembre 1986) ;
- -3. En 2001 et en 2002 :
- -a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité -urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités -territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de -la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et -qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de -la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions -qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse -enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV -de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) -;
- -b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à -fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la -dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de -solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires -de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre -2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances -pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que -représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de -solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité -rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
- -c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de -la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général -des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel -qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du -potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe -démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV -de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). -Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont -égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la -dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 -du 30 décembre 1986).
- -Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une -commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure -à 76,22 euros, le versement de cette somme n'est pas effectué ;
- -3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 % de ce surplus et qui est versée aux -communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une -baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe -professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget -primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes -dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L. -1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part -est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions -exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335-2 du code général -des collectivités territoriales.
- -Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par -le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation -desdites parts.
- -III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales -arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds -national de péréquation institué par l'article 1648 B bis.
- -IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune -membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à -l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de -l'article 1648 A.
- -V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en -Conseil d'Etat. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/2e_sous-section/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/2e_sous-section/README.md deleted file mode 100644 index cdfc5a106..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/2e_sous-section/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2003-12-31 -Identifiant: LEGISCTA000006179944 ---- - -###### 2e sous-section : Fonds national de péréquation. - -- [Article 1648 B bis](article_1648_b_bis.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/2e_sous-section/article_1648_b_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/2e_sous-section/article_1648_b_bis.md deleted file mode 100644 index be30b003c..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/2e_sous-section/article_1648_b_bis.md +++ /dev/null @@ -1,133 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306904 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AFXXXXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306904.xml ---- - -###### Article 1648 B bis - -I. Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :
- -1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ;
- -2° du produit résultant de l'application du neuvième alinéa du IV modifié de -l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce -montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de -variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de -l'article 1648 A bis.
- -II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux -III, III bis, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré -proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1° -et 2° du I, des sommes nécessaires à :
- -1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 -modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
- -2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de -la collectivité départementale de Mayotte. Elle est calculée en appliquant au -montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1°, le -rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre -la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité -départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements -d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte.
- -Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil -d'Etat.
- -III. Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux -conditions suivantes :
- -1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au potentiel fiscal moyen par -habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel -que défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales -;
- -2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes -appartenant au même groupe démographique.
- -Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la -seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe -professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B -septies. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 -habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel -fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe -démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen -des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient du fonds dans -les conditions prévues au IV.
- -Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que -leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 p. 100 de l'effort fiscal moyen des -communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution -dans les conditions définies au IV.
- -III bis. - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de -péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite -d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant -des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources -supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance -de ce changement.
- -Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds -éligibles bénéficient :
- -1° la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;
- -2° la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
- -3° la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.
- -IV. Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la -taxe professionnelle en application du III bis, le produit défini au 1° du I est -réparti dans les conditions suivantes :
- -L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est -déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par -habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et -le potentiel fiscal par habitant de la commune.
- -Toutefois, les communes éligibles au fonds en application du cinquième alinéa du -III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
- -Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par -rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de -garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a -perçue l'année précédente.
- -Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à -titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle -qu'elle a perçue l'année précédente.
- -L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte -les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux -quatrième et cinquième alinéas.
- -Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes -directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à -huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est -portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les -communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération -intercommunale à fiscalité propre.
- -A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux -communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de -leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue -l'année précédente par ces communes.
- -V. Le produit défini au 2° du I est réparti entre les communes éligibles -comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de -l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir -de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même -groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé -à partir de la seule taxe professionnelle.
- -Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est -inférieur de 20 p. 100 au potentiel fiscal par habitant du même groupe -démographique.
- -VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est -versée si son montant est inférieur ou égal à 305 euros. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/README.md index c19abfb6a..64ed5da77 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/README.md @@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162972 ###### Section II : Fonds nationaux -- [1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.](1re_sous-section) -- [2e sous-section : Fonds national de péréquation.](2e_sous-section) - [3e sous-section : Cotisation de péréquation](3e_sous-section) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/README.md index fdc9af705..4e5141eb1 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/README.md @@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162738 ###### Section I : Dispositions générales -- [Article 1636 B sexies](article_1636_b_sexies.md) -- [Article 1636 B sexies A](article_1636_b_sexies_a.md) - [Article 1636 B septies](article_1636_b_septies.md) - [Article 1636 B octies](article_1636_b_octies.md) - [Article 1636 B nonies](article_1636_b_nonies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies.md deleted file mode 100644 index bf605f0be..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies.md +++ /dev/null @@ -1,160 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311854 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDP -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311854.xml ---- - -###### Article 1636 B sexies - -I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B -decies les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances -délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité -propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation -et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
- -a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes -appliqués l'année précédente ;
- -b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, -le taux de taxe professionnelle :
- -Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion -supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est -moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes -foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour -l'année d'imposition ;
- -Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au -moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du -taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la -plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
- -Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les -propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la -taxe d'habitation.
- -2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur -les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non -bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen -national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes -et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements, -ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de -la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale -concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à -la baisse, des dispositions du b du 1.
- -Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de -la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au -niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans -l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle -de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même -année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que -cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des -dispositions du b du 1.
- -Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes -membres d'établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non -d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes -foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces -établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant -celle de l'imposition.
- -Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier -ou du deuxième alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou -du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en -compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe -professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, -est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.
- -Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de -la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces -conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième -alinéa pendant les trois années suivantes.
- -3. Pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe -professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette -taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il -peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne -sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux -moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité -considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour -ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le -produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté -urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois -quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le -territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière -peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes -foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au -profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année -précédente par la communauté urbaine.
- -Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération -intercommunale, qui, l'année de l'adhésion à l'établissement public de -coopération intercommunale et l'année suivante, ont rempli les conditions pour -bénéficier des dispositions du premier alinéa, le conseil municipal peut, à -compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de -taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de -cette même année, le taux de la taxe professionnelle déterminé en application du -1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans -l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes -perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 % au -taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans -l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont -adhéré à un établissement public de coopération intercommunale à compter de -1995.
- -4. Par exception aux dispositions du b du 1, pour les départements dans lesquels -le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux -moyen national de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des -départements, le conseil général peut, sans pouvoir dépasser ce taux, augmenter -son taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la -limite d'une fois et demie l'augmentation de son taux de taxe d'habitation ou, -si elle est moins élevée, de son taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et -des taxes foncières.
- -Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est fait -application des dispositions du quatrième alinéa du 2.
- -La majoration prévue au 3 n'est pas applicable l'année au titre de laquelle il -est fait application des dispositions du premier alinéa (1).
- -5. (Périmé).
- -I bis. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle -étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de -cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen -constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des -communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la -taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des -bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre -part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans -l'ensemble des communes.
- -2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité -propre additionnelle où le taux de la taxe professionnelle était nul l'année -précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération -intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le -taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année -précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de -coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le -taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par -l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement public -de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le -taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans -l'ensemble des communes membres de l'établissement public.
- -I ter. – (périmé).
- -II. – En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale -doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes -établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être -égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les -taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
- -Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au -titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un -taux égal à zéro pour les quatre taxes. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies_a.md deleted file mode 100644 index 71eb71acb..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies_a.md +++ /dev/null @@ -1,52 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306814 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXEA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306814.xml ---- - -###### Article 1636 B sexies A - -I. - Sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies, les -conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque -année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent -:
- -a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués -l'année précédente ;
- -b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, -le taux de taxe professionnelle :
- -- ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion -supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés -bâties,
- -- ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au -moins égale à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés -bâties.
- -Jusqu'à la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés -non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe -foncière sur les propriétés bâties.
- -II. - Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être -diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année -précédente pour les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de -la taxe professionnelle de la région concernée sans que cette diminution soit -prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du I.
- -Lorsque au titre d'une année, il est fait application des dispositions du -premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les -propriétés bâties à prendre en compte, pour l'application du I, pour la -détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière -sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années -suivantes.
- -Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de -la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces -conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les -trois années suivantes. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md index 5e28ed3c9..2425f2ca3 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md @@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739 - [Article 1638 bis](article_1638_bis.md) - [Article 1638 quater](article_1638_quater.md) - [Article 1639 A](article_1639_a.md) -- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md) - [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md) - [Article 1639 A quater](article_1639_a_quater.md) - [Article 1639 B](article_1639_b.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md deleted file mode 100644 index 03404aaa6..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md +++ /dev/null @@ -1,62 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311899 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBK -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311899.xml ---- - -###### Article 1639 A bis - -I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des -collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité -directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des -impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères -doivent être prises avant le 1er juillet (1) pour être applicables l'année -suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au -plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.
- -Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C -et à l'article 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre -de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les -conditions prévues au premier alinéa.
- -II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de -coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères -conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 -quinquies C et 1609 nonies D et les décisions visées aux 1 et 2 du III de -l'article 1521 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être -applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification -prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue -pour leur adoption.
- -Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité -propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement -préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement -des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 -quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521 -jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les -délibérations prises par les communes et par les établissements publics de -coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de -la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération -intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et -place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.
- -2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations -antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au -renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant -institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou -leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux -articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 -nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent -applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000, 2001 et -2002, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2001 pour -percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.
- -Au 15 octobre 2002, les communes ou les établissements publics de coopération -intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir -continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier -2003. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette -taxe. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md index 2daeab392..473b78354 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md @@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846 - [Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture](chapitre_x_bis) - [Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus](chapitre_x_ter) - [Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice](chapitre_xii) -- [Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.](chapitre_xiv) - [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv) - [Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes](chapitre_xvii) - [Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives](chapitre_xviii) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md index 63713391d..bf65498c8 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md @@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644 - [Article 256 A](article_256_a.md) - [Article 256 B](article_256_b.md) - [Article 256 bis](article_256_bis.md) -- [Article 257](article_257.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md deleted file mode 100644 index bc79521b7..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md +++ /dev/null @@ -1,223 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309314 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAP -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309314.xml ---- - -###### Article 257 - -Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
- -1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;
- -2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions -ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des -particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;
- -3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, -de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des -rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis -pour les besoins de leur consommation familiale ;
- -4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;
- -6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des -actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être -compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices -industriels ou commerciaux ;
- -7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.
- -Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
- -1. Sont notamment visés :
- -a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés -à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute -nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de -propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;
- -Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un -délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, -l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou -commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe -d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.
- -Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes -physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un -usage d'habitation.
- -Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement -de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la -taxe sur la valeur ajoutée.
- -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième -et quatrième alinéas ;
- -b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en -société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou -en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une -fraction d'immeuble ;
- -c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.
- -Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être -affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale -et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation -d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que -lorsqu'il s'agit :
- -- d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en -droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou -d'une fraction d'immeuble ;
- -- de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. -351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt -prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable -prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code -à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à -compter de cette date.
- -2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
- -Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés -depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà -fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en -qualité de marchand de biens ;
- -Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles -ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans -de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet -d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de -marchand de biens ;
- -2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une -commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de -l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas -pris en compte pour l'application du 2.
- -3. Abrogé ;
- -7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux -portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de -l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons -à soi-même :
- -a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la -construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux -articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er -janvier 1998 ;
- -b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment -lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la -construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier -1998 ;
- -c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les -travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter -du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002.
- -Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;
- -7° ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu -à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; (1)
- -8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens -ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
- -1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
- -a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins -privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus -généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce -bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou -partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les -prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux -de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des -prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. -Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
- -b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien -produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet -d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque -l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment -de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le -droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou -d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition -s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors -du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- -c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré -n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction -complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition -ou de son affectation conformément au b ;
- -d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de -cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit -à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur -affectation conformément au b.
- -2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :
- -a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de -l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins -étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction -complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- -b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour -ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des -fins étrangères à son entreprise.
- -3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignée ci-dessus ainsi -que le moment où la taxe devient exigible ;
- -9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à -lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de -charcuterie tels qu'ils sont définis par décret ;
- -10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
- -a) De produits passibles d'un droit de consommation ;
- -b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à -l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des -personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- -c) De conserves alimentaires ;
- -d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;
- -11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus -des déductions et soumises aux droits indirects ;
- -12° (Abrogé) ;
- -13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de -navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 d'autres compagnies -ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités -d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des -arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;
- -14° (Abrogé) ;
- -15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 -lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. -Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de -besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;
- -16° et 17° (Abrogés) ;
- -18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision -prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative -à la liberté de communication ;
- -19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de -course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont -propriétaires.
- -(1) Ces dispositions sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du -12 septembre 2000. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/README.md index 641247a24..66f5a24b6 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/README.md @@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179646 - [Article 260](article_260.md) - [Article 260 A](article_260_a.md) - [Article 260 B](article_260_b.md) -- [Article 260 C](article_260_c.md) - [Article 260 CA](article_260_ca.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/article_260_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/article_260_c.md deleted file mode 100644 index 68d381fdd..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/article_260_c.md +++ /dev/null @@ -1,69 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309353 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260ADXXXXXAK -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309353.xml ---- - -###### Article 260 C - -L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
- -1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la banque -fédérale des banques populaires ;
- -2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel -adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
- -3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole -mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier ;
- -3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des -caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou -avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;
- -4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les -conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur -l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues -par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier ;
- -5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est -établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;
- -6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
- -7° Aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;
- -8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés -d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de -créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;
- -9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de -livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées -hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget -(2) ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement -d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter -lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont -elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
- -10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;
- -11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C (3) ;
- -12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts -obligataires (4).
- -13° Abrogé.
- -(1) Annexe IV, art. 23 O.
- -(2) Voir l'article 23 P de l'annexe IV.
- -(3) Disposition applicable à compter du 29 juillet 1991 ; en ce concerne -l'incidence sur les droits à déduction, voir le deuxième alinéa de l'article 214 -de l'annexe II.
- -(4) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1994 ; diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/README.md index d6346d69c..8dd7da611 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179662 ###### IV : Exploitants agricoles -- [Article 298 bis](article_298_bis.md) - [Article 298 bis A](article_298_bis_a.md) - [Article 298 bis B](article_298_bis_b.md) - [Article 298 quater](article_298_quater.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/article_298_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/article_298_bis.md deleted file mode 100644 index c781b300b..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/article_298_bis.md +++ /dev/null @@ -1,122 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309618 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298ABXXXXXAL -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309618.xml ---- - -###### Article 298 bis - -I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous -le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 -quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et -des obligations qui incombent aux assujettis.
- -Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié -ci-après :
- -1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et -doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration -indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente -à l'année écoulée ;
- -2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes -effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; -l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions -intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d -du 2 de l'article 269 ;
- -3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les -biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur -la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris -naissance ;
- -4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 -D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont -soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, -l'article 302 septies A ne leur est pas applicable.
- -II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :
- -1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur -importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des -commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité -agricole.
- -2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de -charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de -leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces -animaux.
- -3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations -commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, -de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de -charcuterie.
- -4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, -d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant -sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
- -5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de -l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, -dépasse 46 000 euros. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de -l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.
- -Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, -calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient -inférieure à 46 000 euros, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être -soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils -le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas -bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de -taxe.
- -Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés -participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur -travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième -alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels -multipliée par le nombre d'associés.
- -Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels -multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du -groupement est inférieure ou égale à 138 000 euros.
- -6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de -l'article 260.
- -7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les -coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives -d'insémination artificielle.
- -II bis. - Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un -exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans -les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant -l'exploitation.
- -III. L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants -de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.
- -Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil -d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont -la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir -l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité -matière les concernant.
- -Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la -valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par -décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles -intéressées.
- -III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de -la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour -ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées -selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes -comprises n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 30 000 euros et -30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités -agricoles.
- -IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants -agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au -1° du I ou, le cas échéant, au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md index 1408d0de5..6df890cf7 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md @@ -9,10 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654 - [Article 278 bis](article_278_bis.md) - [Article 278 ter](article_278_ter.md) - [Article 278 quater](article_278_quater.md) -- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md) - [Article 278 septies](article_278_septies.md) - [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md) -- [Article 279](article_279.md) -- [Article 279-0 bis](article_279-0_bis.md) - [Article 279 bis](article_279_bis.md) - [Article 279 ter](article_279_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies.md deleted file mode 100644 index 6cad684d7..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies.md +++ /dev/null @@ -1,47 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304352 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304352.xml ---- - -###### Article 278 sexies - -I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce -qui concerne :
- -1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens -assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 1594-0 G consentis -aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code -de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment -de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même -code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 -du même code.
- -Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature -perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété -ou de jouissance.
- -2. Les livraisons à soi-même mentionnées au quatrième alinéa du c du 1 du 7° de -l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de -l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la -construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du -même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions -prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.
- -3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° -de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui -bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux -articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et -dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque -l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. -331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° -et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.
- -4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.
- -II. (Abrogé pour les ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre -1998). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis.md deleted file mode 100644 index 7b6ac7a5b..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis.md +++ /dev/null @@ -1,36 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304364 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXBB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304364.xml ---- - -###### Article 279-0 bis - -1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux -réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et -d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de -deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros -équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la -fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.
- -2. Cette disposition n'est pas applicable :
- -a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au -sens du 7° de l'article 257 ;
- -b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements -sociaux à usage locatif ;
- -c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien -des espaces verts.
- -3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire -ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant -des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces -travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. -Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa -comptabilité. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md deleted file mode 100644 index 507752bcf..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md +++ /dev/null @@ -1,155 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309491 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAT -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309491.xml ---- - -###### Article 279 - -La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui -concerne :
- -a. Les prestations relatives :
- -à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de -demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux -locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements -d'hébergement ;
- -à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite. Ce -taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de -dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont -dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
- -à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque -l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées -au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total -hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un -tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France -à la publicité ;
- -a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines -d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;
- -a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à -condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par -l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due -;
- -a quater (Abrogé) ;
- -a quinquies Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux -autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la -sécurité sociale ;
- -b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs -groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et -d'assainissement (1).
- -2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux -d'assainissement ;
- -b bis - Les spectacles suivants :
- -théâtres ;
- -théâtres de chansonniers ;
- -cirques ;
- -concerts ;
- -spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les -établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
- -foires, salons, expositions autorisés ;
- -jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux -qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la -loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
- -b bis a. 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des -concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des -consommations pendant le spectacle ;
- -2° les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements dont l'exploitant est -titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de -l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui -justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ;
- -3° un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2° ;
- -b ter les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, -des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles -;
- -b quater les transports de voyageurs ;
- -b quinquies les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques -quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du -support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;
- -b sexies (Abrogé) ;
- -b septies les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit -d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers -forestiers (2) ;
- -b octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :
- -1° les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 -juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
- -2° les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi n° 84-743 du 1er -août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la -disposition du public sur un réseau câblé ;
- -3° les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de -télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les -chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 -modifiée relative à la liberté de la communication ;
- -b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui -illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées -à ce thème.
- -Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs -présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur -est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles -divers et des ventes à consommer sur place.
- -Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des -manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa -comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La -détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;
- -b decies les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz -combustible, distribués par réseaux publics ;
- -c, d, e (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
- -f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et -à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement -par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;
- -g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des -oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant -sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
- -Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des -oeuvres d'architecture et des logiciels ;
- -h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux -articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités -territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu -entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un -organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de -l'environnement ;
- -i. Jusqu'au 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des -entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du -travail. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/README.md index 80642183a..a595a141d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/README.md @@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179656 - [A bis : Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis](a_bis) - [A ter : Numéro individuel d'identification](a_ter) - [A quater : Tenue des registres](a_quater) -- [B : Déclarations de recettes](b) - [C : Factures](c) - [D : Désignation d'un représentant en France](d) - [E : Etat récapitulatif des clients](e) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/README.md deleted file mode 100644 index 5bbc2cfc5..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1985-01-01 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006191928 ---- - -###### B : Déclarations de recettes - -- [Article 287](article_287.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_287.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_287.md deleted file mode 100644 index 6b32b6d27..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_287.md +++ /dev/null @@ -1,91 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309537 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0287AAXXXXXAK -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309537.xml ---- - -###### Article 287 - -1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la -recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une -déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.
- -2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent -mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total -des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La -taxe exigible est acquittée tous les mois.
- -Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions -qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer -d'un délai supplémentaire d'un mois.
- -Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros, ils sont -admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.
- -3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article -302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui -détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes -trimestriels pour la période ultérieure.
- -Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. -Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice -précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens -constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui -est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement -exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au -premier alinéa.
- -S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de -l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, -le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable -chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain -versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
- -S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un -trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens -constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de -l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, -le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en -remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date -d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations -ont été réalisées au cours d'une période inférieure à trois mois, la modulation -n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 % à -l'acompte réduit au prorata du temps.
- -S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de -base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.
- -Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année -d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes -trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit -représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre -correspondant.
- -Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement -et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- -4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les -redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue -au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises -placées sous le régime simplifié d'imposition.
- -5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :
- -a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons -de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens -installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté -européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en -application des dispositions de l'article 258 A ;
- -b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des -acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le -cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre -Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des -livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des -dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France -pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de -la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xiv/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xiv/README.md deleted file mode 100644 index 78837c0ee..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xiv/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2004-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006147039 ---- - -##### Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques. - -- [Article 302 bis ZA](article_302_bis_za.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xiv/article_302_bis_za.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xiv/article_302_bis_za.md deleted file mode 100644 index fb4742fed..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xiv/article_302_bis_za.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304633 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BCXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304633.xml ---- - -###### Article 302 bis ZA - -1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance -électrique totale supérieure à 20 000 kilowatts acquittent une taxe assise sur -le nombre de kilowattheures produits.
- -2. Le tarif de la taxe est de 9,15 euros pour 1000 kWh produits par les ouvrages -hydroélectriques implantés sur les voies navigables et de 2,30 euros pour 1000 -kWh produits par les autres ouvrages hydroélectriques.
- -3. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et -sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur -ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles -applicables à cette même taxe. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/README.md deleted file mode 100644 index cbf52f3ee..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/README.md +++ /dev/null @@ -1,11 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2025-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006197274 ---- - -###### 1° : Définition - -- [Article 315](article_315.md) -- [Article 316](article_316.md) -- [Article 317](article_317.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_315.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_315.md deleted file mode 100644 index b9a50a361..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_315.md +++ /dev/null @@ -1,30 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309764 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0315AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309764.xml ---- - -###### Article 315 - -Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou -vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, -lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et -qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de -distillation et les communes limitrophes de ce canton.
- -Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de -vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les -limites et conditions légales.
- -Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux -bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime de la mutualité sociale -agricole en application des articles L731-25, à L731-29 et L741-2 à L741-7 du -code rural et dont l'exploitation agricole constitue l'activité principale.
- -Toutefois, par dérogation au troisième alinéa, le régime des bouilleurs de cru -est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au -moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_316.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_316.md deleted file mode 100644 index 9d467ecde..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_316.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305002 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0316AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/50/LEGIARTI000006305002.xml ---- - -###### Article 316 - -Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de -l'allocation en franchise, les producteurs qui, n'exerçant pas le commerce des -alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce -canton, mettent en oeuvre des fruits frais autres que ceux énumérés à l'article -315 et provenant exclusivement de leur récolte. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_317.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_317.md deleted file mode 100644 index 81b12b5e8..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_317.md +++ /dev/null @@ -1,35 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305005 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0317AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/50/LEGIARTI000006305005.xml ---- - -###### Article 317 - -L'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, prévue en faveur des -bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est -supprimée.
- -Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation -pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les -conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l'article 315, sont -maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à -d'autres personnes que leur conjoint survivant. Ce droit est également maintenu -aux militaires remplissant ces conditions qui n'ont pu bénéficier de -l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la -même campagne.
- -Les personnes visées au deuxième alinéa bénéficient de l'allocation en franchise -pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool -correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au -contrôle effectif de l'administration.
- -En cas de métayage, l'allocation appartient au métayer qui a la faculté d'en -rétrocéder une partie à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en -vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci -bénéficie en franchise, le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres d'alcool -pur. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/5/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/5/README.md deleted file mode 100644 index 10927470d..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/5/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1982-01-01 -Date de fin: 2025-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006197383 ---- - -###### 5° : Liquidation de l'impôt - -- [Article 324](article_324.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/5/article_324.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/5/article_324.md deleted file mode 100644 index 0431052ac..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/5/article_324.md +++ /dev/null @@ -1,30 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309769 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0324AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309769.xml ---- - -###### Article 324 - -Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les -bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de -réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au -31 août de l'année suivante.
- -Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une -remise de 10 %.
- -Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux entrepositaires -agréés pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).
- -Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les -conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières -premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de -l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des -entrepositaires agréés.
- -(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L31. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/README.md index 8ab3fe02d..1097b4989 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/README.md @@ -6,9 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191697 ###### IV : Bouilleurs de cru -- [1° : Définition](1) - [2° : Lieux de distillation](2) - [3° : Déclarations](3) - [4° : Cautionnement](4) -- [5° : Liquidation de l'impôt](5) - [6° : Mesures d'application](6) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/1/README.md index 265e88fc2..88092d307 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/1/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/1/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197286 ###### 1° : Tarifs - [Article 402 bis](article_402_bis.md) -- [Article 403](article_403.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/1/article_403.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/1/article_403.md deleted file mode 100644 index f7c791969..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/1/article_403.md +++ /dev/null @@ -1,44 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309848 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0403AAXXXXXAN -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309848.xml ---- - -###### Article 403 - -En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux -bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif -par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
- -I. 1° 835 euros dans la limite de 90 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le -rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement -(CEE) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans les -départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de -fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point 1, dudit règlement, -ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et -méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un -titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
- -Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (1).
- -2° 1 450 euros pour les autres produits.
- -II. (Périmé).
- -III. (Abrogé).
- -IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut -prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer -l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
- -II. (Périmé).
- -III. (Abrogé).
- -IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut -prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer -l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/3/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/3/README.md deleted file mode 100644 index f3ebe8af2..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/3/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1993-01-01 -Date de fin: 2025-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006197390 ---- - -###### 3° : Exemptions - -- [Article 406](article_406.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/3/article_406.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/3/article_406.md deleted file mode 100644 index 19f6ea7ff..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/3/article_406.md +++ /dev/null @@ -1,29 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304756 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0406AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304756.xml ---- - -###### Article 406 - -Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées -en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale :
- -1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
- -2° (Abrogé (1))
- -3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
- -4° (Abrogé (1))
- -5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des -vins destinés à l'exportation;
- -6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les -alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas -de changement de cave ou de domicile. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/README.md index 1c271255b..d032dc4fc 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191703 ###### II : Droit de consommation - [1° : Tarifs](1) -- [3° : Exemptions](3) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/i/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/i/b/README.md index 064da44be..09fb60a44 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/i/b/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/i/b/README.md @@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191771 ###### B : Régimes spéciaux et exonérations - [Article 995](article_995.md) -- [Article 998](article_998.md) - [Article 999](article_999.md) - [Article 1000](article_1000.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/i/b/article_998.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/i/b/article_998.md deleted file mode 100644 index 8935625e3..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/i/b/article_998.md +++ /dev/null @@ -1,49 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311324 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0998AAXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311324.xml ---- - -###### Article 998 - -Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :
- -1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe -d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel -représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une -organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des -collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes -collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L. -140-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés -et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale -sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à -l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion -des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou -dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son -compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de -satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord -d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre -significatif de salariés de l'entreprise.
- -2° (Disposition devenue sans objet).
- -3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux -membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur -départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le -cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création -d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à condition :
- -a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la -valeur acquise du contrat ;
- -b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise -employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de -fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de -redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de -cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a -ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à -apurer ainsi leurs créances. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/3/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/3/README.md deleted file mode 100644 index 1e9e3665d..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/3/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006199548 ---- - -###### 3° : Frais funéraires - -- [Article 775](article_775.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/3/article_775.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/3/article_775.md deleted file mode 100644 index 769d4826c..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/3/article_775.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305397 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305397.xml ---- - -###### Article 775 - -Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires sont déduits -de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 910 euros. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/4/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/4/README.md deleted file mode 100644 index 11bf1e2e6..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/4/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006199545 ---- - -###### 4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels - -- [Article 775 bis](article_775_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/4/article_775_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/4/article_775_bis.md deleted file mode 100644 index 4b0df9c5c..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/4/article_775_bis.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305402 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ABXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305402.xml ---- - -###### Article 775 bis - -Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession des -personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° les indemnités versées ou dues :
- -1° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à la suite -d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du -sang réalisée sur le territoire de la République française ;
- -2° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine dans -l'exercice de leur activité professionnelle ;
- -3° Aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un -traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/README.md index 99d9206ad..45313e102 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/README.md @@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199105 - [1° : Legs particuliers](1) - [2° : Dettes du défunt](2) -- [3° : Frais funéraires](3) -- [4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels](4) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/README.md index afd3fc89c..980616714 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/README.md @@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199108 - [Article 790](article_790.md) - [Article 790 A](article_790_a.md) -- [Article 790 B](article_790_b.md) - [Article 791](article_791.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/article_790_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/article_790_b.md deleted file mode 100644 index a356fcbce..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/article_790_b.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305451 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790ACXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305451.xml ---- - -###### Article 790 B - -Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est -effectué un abattement de 15 000 euros sur la part de chacun des -petits-enfants.
- -Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, -représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le -code civil en matière de représentation successorale. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/README.md index 30353c3f7..877113dbf 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162529 ###### Section II : Champ d'application de l'impôt -- [I : Sociétés et collectivités imposables.](i) - [II : Exonérations et régimes particuliers.](ii) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/README.md deleted file mode 100644 index af87223bd..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1987-12-31 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006180012 ---- - -###### I : Sociétés et collectivités imposables. - -- [Article 206](article_206.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md deleted file mode 100644 index 446137c72..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md +++ /dev/null @@ -1,150 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308493 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAS -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308493.xml ---- - -###### Article 206 - -1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, -sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les -sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à -responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de -personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 -du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, -sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les -établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie -financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres -personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère -lucratif.
- -1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 -les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies -par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du -Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et -suivants du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les -fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, -lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes -et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année -civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros.
- -Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur -les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle -l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.
- -Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les -sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières -lucratives et de leurs participations.
- -2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont -également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des -formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations -visées aux articles 34 et 35.
- -Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ -d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article -75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du -forfait prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 -lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent -réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant -de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur -sont propres.
- -3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur -assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :
- -a. Les sociétés en nom collectif ;
- -b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;
- -c. Les sociétés en commandite simple ;
- -d. Les sociétés en participation ;
- -e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne -physique ;
- -f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de -l'article 8 ;
- -g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B.
- -h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter.(1)
- -Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, -sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des -dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
- -4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des -dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et -dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la -part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des -associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses -n'ont pas été indiqués à l'administration.
- -5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les -établissements publics, autres que les établissements scientifiques, -d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non -soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont -assujettis audit impôt en raison :
- -a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, -et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés -immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (2) ;
- -b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
- -c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des -dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le -champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces -revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;
- -d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux -3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er -janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur -montant brut.
- -5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L. -322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée et les -associations de services aux personnes, agréées en application de l'article -L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions -prévues au 5.
- -6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit -agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier -et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont -assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
- -2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou -aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales -mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les -conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis.
- -3° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 6, -notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la -modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1° (3).
- -7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article L. 512-55 du code -monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les -conditions de droit commun.
- -Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions -d'application de cette disposition (4).
- -8. (disposition devenue sans objet)
- -9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération -centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article L. 511-30 du code -monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les -conditions de droit commun.
- -Un décret fixe les conditions d'application du présent 9 (5).
- -10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal -sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ;
- -11. (abrogé). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md index 58fd72018..435260fef 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530 ###### Section III : Détermination du bénéfice imposable - [Article 209](article_209.md) -- [Article 209-0 A](article_209-0_a.md) - [Article 209 B](article_209_b.md) - [Article 209 bis](article_209_bis.md) - [Article 209 ter](article_209_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209-0_a.md deleted file mode 100644 index 55b57152f..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209-0_a.md +++ /dev/null @@ -1,141 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303442 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXBF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303442.xml ---- - -###### Article 209-0 A - -1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui -détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs -mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de -chaque exercice, à leur valeur liquidative.
- -L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice -constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de -l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est -calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.
- -Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou -un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou -indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de -cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au -premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la -gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, -l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions -détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata -des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne -ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, -parts ou droits.
- -Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas -applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs -mobilières français et étrangers détenues par les entreprises exerçant -majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de -capitalisation.
- -Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas -applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs -mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne -qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
- -a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 -au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats -coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la -Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les -conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La -proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre -civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant -est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de -l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres -qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport -;
- -b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion -mentionnée au a sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir -fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués -directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur -cession.
- -Les entreprises régies par le code des assurances qui détiennent, à la clôture -du premier exercice d'application du présent article, des titres d'organismes de -placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions -sans atteindre le seuil de 90 % sont dispensées de constater l'écart mentionné -au deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de -respecter ce seuil au plus tard le 30 septembre 1998. L'entreprise joint une -copie de l'engagement à la déclaration de résultat de l'exercice. Si cet -engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat -imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application -du deuxième alinéa ; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent -une déclaration rectificative avant le 1er décembre 1998.
- -Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les -conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent -s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de -s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur -date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet -écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de -l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est -calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième -alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant -celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois -du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de -l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe -sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe -n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.
- -2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est -déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé -du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les -résultats imposables.
- -Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou -droits mentionnés au premier alinéa du 1° ne sont pas déductibles. Pour les -actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1°, la -provision constituée, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39, -est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui -excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1°.
- -3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1° -obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est -indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à -partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même -nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour -la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet -état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.
- -4° Les dispositions du présent article sous réserve du 5°, s'appliquent pour la -détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er -novembre 1992.
- -Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la -valeur liquidative des parts ou actions à la plus tardive des dates suivantes : -1er juillet 1992, date d'acquisition ou date d'ouverture de l'exercice. -Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre :
- -d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est -postérieure, et le 1er juillet 1992 ;
- -d'autre part, entre le 1er juillet 1992 et la date de clôture de l'exercice ;
- -Le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive -des dates suivantes : date d'ouverture de l'exercice ou date d'acquisition.
- -5° Pour les parts ou actions détenues par des entreprises d'assurances, les -dispositions du présent article s'appliquent à la détermination des résultats -imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1997.
- -Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la -valeur liquidative des parts ou actions concernées, à la plus tardive des dates -suivantes : 1er juillet 1997, date d'acquisition ou celle d'ouverture de -l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre, d'une -part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, -et le 1er juillet 1997 et, d'autre part, entre le 1er juillet 1997 et la date de -clôture de l'exercice, le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté -depuis le plus tardif des événements suivants :
- -l'ouverture de l'exercice ou l'acquisition des parts ou actions. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md index f0d184a0b..a35b07053 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md @@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532 ###### Section V : Calcul de l'impôt -- [Article 219](article_219.md) -- [Article 219 bis](article_219_bis.md) - [Article 219 ter](article_219_ter.md) - [Article 219 quater](article_219_quater.md) - [Article 219 quinquies](article_219_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md deleted file mode 100644 index 017a69109..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md +++ /dev/null @@ -1,278 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308692 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAX -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308692.xml ---- - -###### Article 219 - -I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus -proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
- -Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %.
- -Toutefois :
- -a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition -séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 -quindecies et à l'article 209 quater.
- -L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur -les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
- -a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des -exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les -plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à -long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 -peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à -raison des 19/33,33e de son montant (1).
- -a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de -s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au -cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts -ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des -parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui -remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B ou aux -articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant -diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par -l'entreprise depuis au moins cinq ans (2).
- -Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou -moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les -titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres -exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la -gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
- -Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de -participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan -comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre -publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi -que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix -de revient est au moins égal à 22 800 000 euros, qui remplissent les conditions -ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de -la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au -compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre -compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
- -Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus -ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être -soumises à ce même régime.
- -Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à -un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence -existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient -sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la -plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce -transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de -cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été -appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des -titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du -transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette -date.
- -Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du -bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre -l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au -troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée -au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente -derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de -leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des -dispositions de l'article 38 bis A.
- -Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux -transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions -spéciales mentionnées au troisième alinéa.
- -Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des -subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir -les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce -compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus -remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à -cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, -sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas -d'omission s'appliquent.
- -Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles -deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des -titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date -à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au -résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont -afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des -titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité -sur les dotations les plus anciennes.
- -Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des -titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées -par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.
- -Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas -doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de -l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle -fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres -de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres -transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime -d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions -constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a -été rapporté au résultat imposable.
- -Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des -valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition -immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent -être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les -titres considérés sont cédés. L'omission des valeurs ou provisions devant -figurer sur cet état entraîne l'application de la pénalité prévue à l'article -1734 quater ;
- -a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime -des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou -moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des -parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.
- -Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus -du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier -alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter -du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les -résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à -bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur -les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des -gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus -et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;
- -b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour -les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros -au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à -douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans -la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 -% pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à -compter du 1er janvier 2002. Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001, les -résultats relevant du régime des plus values à long terme sont imposés au taux -prévu au a et ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 38 -120 euros.
- -Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre -d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune -des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au -premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière -continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société -répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, -par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les -participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à -risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières -d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de -lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et -ces dernières sociétés ou ces fonds.
- -c. (dispositions abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des -exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes -réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice -ouvert à compter de cette date - loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, article 11 -II).
- -d. à e. (dispositions devenues sans objet).
- -f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur -les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à -capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent -bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux -premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à -hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur -capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction -doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat -fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 30 000 -euros. L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des -exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série -de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le -dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur -option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas, -le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables -comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au -présent alinéa et 38 120 euros, lorsque les conditions prévues au b sont -réunies.
- -Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont -remplies :
- -1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros et -n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du premier des -exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;
- -2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, -pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux -conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des -personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations -des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des -sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne -sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de -dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces -dernières sociétés ou ces fonds.
- -Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice -imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut -être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au -cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la -fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est -soumise aux dispositions du présent f.
- -Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est -pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de -l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation, -l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été -soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt -de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de -capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements -mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année -suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations -au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction -de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de -cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une -opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son -capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours -duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune -réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai -précité.
- -Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes -conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à -une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième phrase de -cet alinéa.
- -Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de -l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du -premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou -d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du sixième -alinéa du présent f sont applicables. Lorsque les incorporations de capital -afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier -2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture -du second exercice ouvert à compter de cette date.
- -Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui en -découlent sont fixées par décret.
- -II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt -au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération -sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente -disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
- -a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère -accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;
- -b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré -avant le 1er janvier 1966.
- -III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux -profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un -permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou -pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de -construction visée à l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme.
- -Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
- -a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;
- -b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les -opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire -pour la société intéressée. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219_bis.md deleted file mode 100644 index 93d079500..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219_bis.md +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308707 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219ABXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308707.xml ---- - -###### Article 219 bis - -I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les -sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article -206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans -but lucratif.
- -Toutefois, ce taux est fixé à 10 % en ce qui concerne :
- -a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de -l'article 125 A ;
- -b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont -définis aux articles 118, 119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E.
- -c. Les dividendes mentionnés au d du 5 de l'article 206.
- -Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus -de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou -non commerciale.
- -L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des -premier à cinquième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote -distincte.
- -II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son -montant annuel n'excède pas 150 euros.
- -Si ce montant est compris entre 150 et 300 euros, la cotisation fait l'objet -d'une décote égale à la différence entre 300 euros et ledit montant.
- -III. L'impôt dû conformément au I par les fondations reconnues d'utilité -publique est diminué d'un abattement de 15 000 euros. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/README.md index 2abc7765a..a0df3cdf0 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162533 ###### Section VI : Etablissement de l'impôt - [Article 221](article_221.md) -- [Article 221 bis](article_221_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/article_221_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/article_221_bis.md deleted file mode 100644 index 68be14571..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/article_221_bis.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303598 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0221ABXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303598.xml ---- - -###### Article 221 bis - -En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou -un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur -les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les -plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une -imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit -apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et -plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la -société ou à l'organisme concerné.
- -Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie -des éléments de l'actif immobilisé existant à la date à laquelle la société ou -l'organisme a cessé d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, -dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments -cédés, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au -1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies, -si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas les -limites prévues, selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de -l'article 151 septies. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne -sont pas applicables. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md index db0a3a09f..42f8393b8 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020 ##### Chapitre III : Taxes diverses -- [Section 0I : Précompte.](section_0i) - [Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés](section_0ii) - [Section I : Taxe d'apprentissage](section_i) - [Section II : Taxe sur les salaires](section_ii) @@ -19,7 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020 - [Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence](section_xi) - [Section XIV : Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages](section_xiv) - [Section XIV bis : Prélèvement spécial relatif aux écarts de conversion sur les prêts en monnaie étrangère](section_xiv_bis) -- [Section XV : Contribution des institutions financières.](section_xv) -- [Section XVII : Contribution sur l'impôt sur les sociétés](section_xvii) -- [Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés](section_xix) - [Section XX : Taxe sur les transactions sur devises](section_xx) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0i/README.md deleted file mode 100644 index 26d912488..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0i/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1987-12-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006163071 ---- - -###### Section 0I : Précompte. - -- [Article 223 sexies](article_223_sexies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0i/article_223_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0i/article_223_sexies.md deleted file mode 100644 index 459a8d476..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0i/article_223_sexies.md +++ /dev/null @@ -1,84 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308784 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BBXXXXXAS -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308784.xml ---- - -###### Article 223 sexies - -1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque -les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison -desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal -prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue -d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions -prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des -distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels -qu'en soient les bénéficiaires.
- -Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les -résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure -au 1er janvier 1965.
- -Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en -compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies.
- -Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des -plus-values à long terme ou sur des bénéfices d'exercice clos depuis cinq ans au -plus imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219 le précompte dû ne peut -excéder un montant égal à la différence entre :
- -a. Le produit du taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de -l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée -augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la -plus-value à long terme ou du bénéfice ;
- -b. Le montant de ce dernier impôt.
- -2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise -notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être -imputées ainsi que l'ordre de cette imputation.
- -3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits -distribués :
- -1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières -de gestion ;
- -2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à -l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;
- -3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au -dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices -exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;
- -4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications -lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier -et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont -distribués en application du neuvième alinéa du même article ;
- -5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;
- -6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de -produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article -208 ;
- -7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de -l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à -prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions -proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies -;
- -8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de -l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la -gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins -de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le -siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux -articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de -leur bénéfice comptable hors plus-values.
- -Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la -distribution qui provient des dividendes de ces participations. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/README.md deleted file mode 100644 index 8ef77e201..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162551 ---- - -###### Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés - -- [Article 235 ter ZC](article_235_ter_zc.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/article_235_ter_zc.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/article_235_ter_zc.md deleted file mode 100644 index f898f7790..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/article_235_ter_zc.md +++ /dev/null @@ -1,57 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303931 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BYXXXXXDB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303931.xml ---- - -###### Article 235 ter ZC - -I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une -contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs -résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 et diminué d'un -abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois. -Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à -douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion.
- -La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices -clos à compter du 1er janvier 2000.
- -Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 -630 000 euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre -d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période -d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un -groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de -chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement -libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des -personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le -capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la -détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de -capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de -développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas -prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens -du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces -fonds.
- -II. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la -contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les -sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble -définis aux articles 223 B et 223 D.
- -III. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 -quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les -sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en -l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni -remboursable.
- -IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance -visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée -à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
- -V. - Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les -mêmes garanties et sanctions.
- -VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/README.md deleted file mode 100644 index ad1dd6657..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1985-07-15 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162547 ---- - -###### Section XV : Contribution des institutions financières. - -- [Article 235 ter Y](article_235_ter_y.md) -- [Article 235 ter YA](article_235_ter_ya.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_y.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_y.md deleted file mode 100644 index 7e14fae74..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_y.md +++ /dev/null @@ -1,46 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303911 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BXXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303911.xml ---- - -###### Article 235 ter Y - -I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation -et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le -financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution -annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année -précédente.
- -I bis. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du -17 janvier 2002).
- -II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au -cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, -fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, -des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et -véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation.
- -III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son montant ainsi calculé, -il est pratiqué un abattement de 3 000 euros.
- -Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des -obligations prévue au 1 de l'article 119 bis et sous les mêmes garanties et -sanctions.
- -Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année, à la recette des -impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une -déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, -des finances et du budget.
- -La contribution est exclue des charges déductibles pour la détermination du -résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.
- -Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au -titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre d'une année, elle peut -reporter le paiement de la contribution, dans la limite d'une somme égale au -déficit, au 15 mai de l'année suivante. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_ya.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_ya.md deleted file mode 100644 index b87eea30d..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_ya.md +++ /dev/null @@ -1,41 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303915 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BXXXXXXBC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303915.xml ---- - -###### Article 235 ter YA - -I. Les personnes redevables de la contribution des institutions financières -peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux -fonds de garantie prévus par le chapitre I du titre I du livre III du code -monétaire et financier.
- -II. Le crédit d'impôt est égal à 25 % des charges effectivement constatées par -l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est -imputé sur la contribution des institutions financières payée par -l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été -constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des institutions -financières acquittée au cours des trois années suivantes. Le crédit d'impôt -n'est pas restituable.
- -III. En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit -d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore été -imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors -que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations au -fonds de garantie.
- -IV. Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à -l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, sont prises en compte pour -l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès -de ces établissements affiliés en application de l'article L. 312-7 du même -code.
- -V. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment -les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables de la -contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin de -justifier du versement des cotisations de chaque établissement. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/README.md deleted file mode 100644 index 8102a7fbf..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2009-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162549 ---- - -###### Section XVII : Contribution sur l'impôt sur les sociétés - -- [Article 235 ter ZA](article_235_ter_za.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/article_235_ter_za.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/article_235_ter_za.md deleted file mode 100644 index 62808cef8..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/article_235_ter_za.md +++ /dev/null @@ -1,42 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303924 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BYXXXXXBD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303924.xml ---- - -###### Article 235 ter ZA - -I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période -d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les -personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt -sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I -de l'article 219.
- -Le taux de la contribution mentionnée au premier alinéa est réduit à 6 % pour -les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les -exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier -2002.
- -II. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à -l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise -sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value -nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.
- -III. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à -l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de -l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait -été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni -remboursable.
- -IV. Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance -visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée -à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
- -V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les -mêmes garanties et sanctions.
- -VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md index dead54209..139792550 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md @@ -41,4 +41,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553 - [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii) - [XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.](xxviii) - [XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé](xxix) -- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/README.md deleted file mode 100644 index 99eab2677..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006179895 ---- - -###### XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse - -- [Article 244 quater E](article_244_quater_e.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/article_244_quater_e.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/article_244_quater_e.md deleted file mode 100644 index b5313808c..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/article_244_quater_e.md +++ /dev/null @@ -1,162 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304174 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXFB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304174.xml ---- - -###### Article 244 quater E - -I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel -d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des -investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 -% au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en -Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, -libérale ou agricole autre que :
- -a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas -exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de -hasard et d'argent ;
- -b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits -agricoles, sous réserve de l'exception prévue au e du 2°, la production ou la -transformation de houille et lignite, la sidérurgie, l'industrie des fibres -synthétiques, la pêche, le transport, la construction et la réparation de -navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile.
- -Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles -qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires -inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période -d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation -des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions -d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen -de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. -Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière -continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société -répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, -les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de -placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés -financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il -n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1 -bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières -sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de -l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte -s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme -des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant -à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;
- -2° Peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° à un taux majoré les -investissements réalisés par des entreprises au titre de l'une des activités -suivantes :
- -a. L'hôtellerie, la restauration et les activités de loisirs à caractère -artistique, sportif ou culturel ;
- -b. Les nouvelles technologies, sous réserve des exceptions prévues aux c et d, -entendues au sens de la création de produits, procédés ou techniques dont le -caractère innovant et les perspectives de développement économique sont -reconnus. Cette reconnaissance est effectuée pour une période de trois ans, le -cas échéant renouvelable, par un établissement public compétent en matière de -valorisation de la recherche et désigné par décret ;
- -c. L'énergie, à l'exception de la distribution d'énergie ;
- -d. L'industrie ;
- -e. La transformation et la commercialisation de produits agricoles ainsi que -l'agriculture lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à -l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai -1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen -d'orientation et de garantie agricole ;
- -f. Les services de conseil et d'ingénierie.
- -Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° à un taux majoré -les investissements réalisés dans les zones rurales déterminées par décret après -consultation préalable de l'Assemblée de Corse par les entreprises de commerce -de détail et les contribuables exerçant une activité artisanale au sens de -l'article 1468 ;
- -3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 10 % du prix de revient hors taxes -:
- -a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 -et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux -habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;
- -b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours -de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le -chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;
- -c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont -nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;
- -d. Des travaux de rénovation d'hôtel.
- -Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est -diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces -investissements.
- -Le crédit d'impôt déterminé dans les conditions mentionnées au présent 3° est -porté à 20 % pour les investissements réalisés au titre de l'une des activités -mentionnées au 2° ;
- -4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en -difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu -un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 -nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait -l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation -financière rend imminente sa cessation d'activité.
- -L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt -aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par -l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt -commun.
- -II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de -l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre -duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des -régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et 208 quater A et à l'article -44 decies, nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article. Elle est -irrévocable.
- -Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime -d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 -quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, -proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à -condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de -personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de -l'article 156.
- -III. - Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou -pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant -ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à -l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son -activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de -l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.
- -Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables -lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes -prévus aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la -transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une -activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai -de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant -la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, -établi à cette occasion.
- -Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime -d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 -quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du -II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce -groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de -l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet -d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou -de l'annulation de ces parts ou actions.
- -IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements -réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de -la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la -Corse. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/README.md index 8db54c29c..b07352771 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/README.md @@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179569 - [Article 4 B](article_4_b.md) - [Article 4 bis](article_4_bis.md) - [Article 5](article_5.md) -- [Article 6](article_6.md) - [Article 7](article_7.md) - [Article 8](article_8.md) - [Article 8 bis](article_8_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_6.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_6.md deleted file mode 100644 index 3f4f15b3e..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_6.md +++ /dev/null @@ -1,84 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307028 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0006AAXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307028.xml ---- - -###### Article 6 - -1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de -ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes -considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis.
- -Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont -soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et -ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; -cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur -ou Madame".
- -Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 -du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une -imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième -anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux -noms, séparés par le mot : "ou".
- -2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, -lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante -de la sienne.
- -3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de -vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, -lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut -opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du -quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre :
- -1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;
- -2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, -si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut -dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette -personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents -lorsque ceux-ci sont imposés séparément.
- -Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le -rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un -des conjoints.
- -3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue -orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte -ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant -l'année entière par cette personne (1).
- -4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :
- -a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
- -b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été -autorisés à avoir des résidences séparées ;
- -c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, -chacun dispose de revenus distincts.
- -5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a -disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci.
- -6. En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et -revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est -personnellement imposable pour la période postérieure au décès.
- -7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est -personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours de -laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à l'article 515-7 du -code civil.
- -Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à -imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s'appliquent -pas.
- -En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et -soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la -période postérieure au décès. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md index 4e549d9bc..678071474 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md @@ -9,5 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197178 - [Article 28](article_28.md) - [Article 29](article_29.md) - [Article 30](article_30.md) -- [Article 31](article_31.md) -- [Article 32](article_32.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md deleted file mode 100644 index 8f03c8e01..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md +++ /dev/null @@ -1,431 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-08-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307498 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAS -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307498.xml ---- - -###### Article 31 - -I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net -comprennent :
- -1° Pour les propriétés urbaines :
- -a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de -rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le -propriétaire ;
- -a bis) le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du -risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie -d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers -impayés doit être distinguée ;
- -b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion -des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou -d'agrandissement ;
- -b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et -commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à -faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des -travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (1) ;
- -b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du -code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, -urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 -modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les -départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations -foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par -l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de -sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité -publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, -de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la -propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de -reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par -les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité -publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des -travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le -volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et -de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de -restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées -au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;
- -b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de -l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour -l'aménagement et le développement du territoire (2), les travaux de démolition -rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors -que le représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la -convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156, à -l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. -Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la -détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs -extérieurs d'immeubles existants prévus par la même convention et rendus -nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les -conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 doivent -être remplies.
- -Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les -dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret ; (3)
- -c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, -perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de -certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe -annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux -de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter -;
- -d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la -construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;
- -e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les -frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et -l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f et au g est exercée, la -déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à -l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction forfaitaire au taux de 14 % -est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au -g.
- -Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les -revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner -lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux -normes d'habitabilité telles que définies par décret (4), sont loués par une -personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu -d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société -propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans -au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement -prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la -date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret -(5) et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un -ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le -logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt -sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un -ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées -s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans (6). Un contribuable -ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la -réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la -déduction forfaitaire au taux de 25 % prévue au présent alinéa. Lorsque la -location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit -d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire -s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au -profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée -de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement -ne peut excéder neuf ans (7).
- -La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le -logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du -propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de -ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. -Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités -d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant (8).
- -Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux -articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un -logement ouvrant droit aux dispositions du deuxième alinéa, cette allocation est -versée au bailleur.
- -Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois -ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui répondent aux -normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne -physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un -bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le -contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu -pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur -habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les -ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce -locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, -ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux -inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa. L'engagement prévoit également -que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un -ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété -d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un -membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les -associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au -moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même -souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article -199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue -au présent alinéa.
- -La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à -la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi -n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres -qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et -qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne -fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au cinquième alinéa.
- -En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième ou au -cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément -de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la -rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au -classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article -L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du -contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise -n'est pas appliquée.
- -Tant que la condition de loyer prévue au deuxième ou au cinquième alinéa demeure -remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en -cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de -location.
- -Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire -prévues au deuxième ou au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré -demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.
- -Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à -6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant -droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E ;
- -f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur -d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du -contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix -d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix -pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de -départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son -acquisition si elle est postérieure.
- -L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, -aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur -acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux -logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le -31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article -R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après -transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un -usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de -l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du -montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point -de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
- -L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de -l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est -postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement -du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette -location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement -de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de -transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, -peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon -les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la -période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.
- -Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais -les droits suivants sont ouverts :
- -1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une -déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses -pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années -suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une -nouvelle durée de neuf ans ;
- -2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de -l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
- -La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois -d'achèvement des travaux.
- -Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes -conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à -l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à -conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au -troisième alinéa et au 1..
- -Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements -définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du -montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu -net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années -civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté -au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt -correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue -par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité -correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories -prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou -de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette -majoration ne s'applique pas.
- -Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de -l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies A.
- -Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux -logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 -et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- -1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme -doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;
- -2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet -2001.
- -Pour l'application des dispositions des onzième à treizième alinéas, les -contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au -troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de -construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces -attestant de sa réception en mairie.
- -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f, -notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux -sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des -déductions pratiquées au titre des amortissements considérés (9) ;
- -g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur -d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une -déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du -logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre -années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier -jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est -postérieure.
- -La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes -conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait -l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de -chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même -des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er -janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la -déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des -locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période -d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement -de ces travaux.
- -Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée -lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de -l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est -irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire -de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation -principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant -ou un descendant. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui -suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est -postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du -locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des -plafonds fixés par décret (10). La location du logement consentie dans les -conditions fixées au troisième alinéa du e à un organisme public ou privé pour -le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du -propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de -ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. -Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans -au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, ce dernier ne -bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement au profit -d'un ascendant ou d'un descendant, de la déduction au titre de l'amortissement, -et la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 %. Cette période de mise à -disposition, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la -durée de location minimale de neuf ans (11).
- -A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la -condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire -peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, -bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix -d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou -de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième -alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de -non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions -pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans -les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que -les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le -propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 % -ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
- -La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des -immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le -transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du -décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant -attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son -profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif -prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
- -Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, -mais les droits suivants sont ouverts :
- -1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une -déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour -les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années -suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les -conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A -l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la -condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire -peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, -bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant -des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail -ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas -de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de -location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble -de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit -commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer -et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier -de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 % ou de 60 %, qu'il y ait ou -non changement de titulaire du bail ;
- -2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de -l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
- -La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois -d'achèvement des travaux.
- -Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque -l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les -sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la -totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée -au troisième alinéa et au 1.. Si un logement dont la société est propriétaire -est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un -descendant d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au -titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement -n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est -démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le -démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition -commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur -usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et -selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période -restant à courir à la date du décès.
- -Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements -définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements -déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à -cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles -l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de -l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au -produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années -utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au -classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article -L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du -contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration -ne s'applique pas.
- -Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux -articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un -logement ouvrant droit aux dispositions du dixième alinéa, cette allocation est -versée au bailleur.
- -Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de -l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A -(12).
- -2° Pour les propriétés rurales :
- -a) Les dépenses énumérées aux a à d du 1° ;
- -b) Les primes d'assurances ;
- -c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que -les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les -dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation -rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux -techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses -d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne -pas une augmentation du fermage ;
- -c bis) Dans les conditions fixées par décret (13), les dépenses d'amélioration -et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, -destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code -de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de -l'environnement ;
- -d) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les -frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions -nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de -l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au -II bis de l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % -pendant la durée de cette exonération ; le taux de 15 % s'applique également aux -revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme -mentionnés au 2° de l'article 743 ;
- -e) (disposition devenue sans objet : loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 -III 1).
- -II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_32.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_32.md deleted file mode 100644 index 361c33267..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_32.md +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006314092 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0032AAXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314092.xml ---- - -###### Article 32 - -1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu -brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros (1), le -revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce -revenu brut diminué d'un abattement de 40 %.
- -2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus -par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant -du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
- -Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un -des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant -aux catégories suivantes :
- -a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en -location et visés au 3° du I de l'article 156 ;
- -b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter -ou du b quater du 1° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du -cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 ;
- -c. Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions -forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de -l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues au f -et au g du 1° du I de l'article 31 ;
- -d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent -en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les -conditions prévues à l'article 8.
- -3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au -titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le -revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et -31 (2) ;
- -4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 -peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les -conditions prévues aux articles 28 et 31.
- -L'option est exercée pour une période de cinq ans dans le délai prévu pour le -dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre -de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable -tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application -du 1 (2). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md index 154749a20..5ed43df22 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md @@ -17,17 +17,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183 - [Article 38 bis C](article_38_bis_c.md) - [Article 38 ter](article_38_ter.md) - [Article 38 quater](article_38_quater.md) -- [Article 39](article_39.md) - [Article 39 A](article_39_a.md) - [Article 39 AA](article_39_aa.md) - [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md) - [Article 39 AA ter](article_39_aa_ter.md) - [Article 39 AA quater](article_39_aa_quater.md) - [Article 39 AB](article_39_ab.md) -- [Article 39 AC](article_39_ac.md) -- [Article 39 AD](article_39_ad.md) -- [Article 39 AE](article_39_ae.md) -- [Article 39 AF](article_39_af.md) - [Article 39 AG](article_39_ag.md) - [Article 39 AH](article_39_ah.md) - [Article 39 AI](article_39_ai.md) @@ -60,11 +55,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183 - [Article 39 quinquies A](article_39_quinquies_a.md) - [Article 39 quinquies C](article_39_quinquies_c.md) - [Article 39 quinquies D](article_39_quinquies_d.md) -- [Article 39 quinquies DA](article_39_quinquies_da.md) -- [Article 39 quinquies E](article_39_quinquies_e.md) -- [Article 39 quinquies F](article_39_quinquies_f.md) -- [Article 39 quinquies FA](article_39_quinquies_fa.md) -- [Article 39 quinquies FC](article_39_quinquies_fc.md) - [Article 39 quinquies G](article_39_quinquies_g.md) - [Article 39 quinquies GA](article_39_quinquies_ga.md) - [Article 39 quinquies GB](article_39_quinquies_gb.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md deleted file mode 100644 index f47f05cdf..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md +++ /dev/null @@ -1,590 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307579 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAY -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307579.xml ---- - -###### Article 39 - -1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci -comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :
- -1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de -main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
- -Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans -la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives -eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes -les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, -avantages en nature et remboursements de frais.
- -1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des -dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions -prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les -charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
- -Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de -l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y -afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de -substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le -salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par -les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant -l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier -exercice clos à compter du 31 décembre 1987.
- -Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé -calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code -du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de -substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le -salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats -imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est -de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
- -Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
- -1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, -courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre -les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à -l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement -mises à la disposition de l'emprunteur.
- -Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode -des intérêts composés.
- -Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions -s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe -et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes -initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas -applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la -seule initiative de l'emprunteur.
- -1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de -deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au -prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette -période.
- -En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les -frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital -remboursé, converti ou échangé.
- -Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est -à la seule initiative de l'emprunteur.
- -Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce -qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.
- -2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de -cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par -l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les -usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte -tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été -différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des -dispositions de l'article 39 B.
- -Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des -déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement -des biens;
- -3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou -mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle -que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal -à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements -de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale -supérieure à deux ans.
- -Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été -entièrement libéré.
- -A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes -aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou -ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.
- -La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la -limitation prévue au premier alinéa.
- -La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents -aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première -possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de -l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel -public à l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de titres de -créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les -intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi -collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces -dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à -compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination -des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
- -Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations -déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;
- -3° bis (Abrogé) ;
- -4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de -l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des -taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G et, pour -les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre -desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le -redevable lui-même, du montant de la taxe déductible.
- -Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant -entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de -leur ordonnancement ;
- -4° bis - Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° -51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet -d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;
- -4° ter (Abrogé) ;
- -4° quater - Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, -donataires ou légataires d'une entreprise individuelle, pour la part des droits -afférente à cette entreprise, et les intérêts payés en application des -dispositions de l'article 1717, pour la même part, lorsque l'une au moins de ces -personnes prend l'engagement de poursuivre l'activité en participant de façon -personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à -cette activité pendant les cinq années suivant la date de la transmission de -l'entreprise. La déduction est opérée au titre des exercices au cours desquels -les droits sont acquittés ou ceux au cours desquels les intérêts sont versés.
- -En cas de non-respect de l'engagement visé au premier alinéa, les sommes -déduites en vertu des dispositions du premier alinéa sont rapportées aux -résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'engagement a été rompu ;
- -5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges -nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à -condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de -l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une -entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à -la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou -de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des -opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats -de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût -de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de -vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette -date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses -non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne -peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces -produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet -d'une provision pour perte.
- -La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut -donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être -constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition -de l'oeuvre est supérieur à 7 600 euros.
- -Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des -cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité -consiste essentiellement à transformer directement des matières premières -acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur -le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des -cours internationaux.
- -Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la -première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour -fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision -calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en -vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par -rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice -auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces -dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos -à compter du 24 septembre 1975.
- -Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour -la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. -Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du -premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par -fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux -exercices suivants.
- -Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne -sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont -portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à -un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent -excéder 9 146 941 euros.
- -Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont -rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette -disposition n'est toutefois pas applicable :
- -a) Si l'entreprise est dissoute ;
- -b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital -avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est -intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été -incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours -duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, -limité au montant de cette réduction ;
- -c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi -annulées cessent d'être reportables.
- -Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises -peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au -30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix -lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une -période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à -cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.
- -La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa -précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en -cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. -Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la -sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation -des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises -effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation -normale des stocks.
- -Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.
- -Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de -chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision -pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la -provision pour hausse des prix.
- -Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans -lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques -particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi -qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à -l'étranger.
- -Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à -leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont -rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué -par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements -nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. -Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du -plus ancien des exercices soumis à vérification.
- -Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision -pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est -soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de -l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est -comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de -l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée -antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions -prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier n'est pas réintégrée -; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée -jusqu'à la restitution de ces titres.
- -Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres -de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié -d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de -cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en -exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant -droit au régime fiscal des sociétés mères.
- -Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions -susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des -exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature -constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux -résultats de l'exercice de cession.
- -La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L. -432-6 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur -ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne -peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de -ces titres ;
- -La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension -dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code -monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la -constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.
- -Par exception aux dispositions du dix-septième alinéa, la provision -éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la -dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est -admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les -sommes déduites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39 -octies B et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition -s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter -du 1er janvier 1988.
- -Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction -du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède -les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition -s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter -du 1er janvier 1992.
- -La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation -d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un -des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est -déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments -reçus se sont substitués.
- -La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de -renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, -à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé -de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient -initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au -quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur -sa durée totale d'utilisation.
- -Les dotations à la provision visée au vingt-cinquième alinéa ne sont pas -déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement -en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette -date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.
- -La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, -figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à -la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en -application des vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas et n'a pas été -utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des -dispositions du seizième alinéa.
- -Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements -déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix -de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.
- -Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un -tiers, les dispositions des vingt-cinquième à vingt-huitième alinéas sont -applicables à celui-ci.
- -Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face -aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas -déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les -provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites -au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 -sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.
- -Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux -prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de -l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable (1).
- -6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 -du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 -modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur -de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de -cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de -l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est -due ;
- -7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère -philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, -culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la -défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue -et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans -l'intérêt direct de l'exploitation ;
- -2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à -la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des -prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers -produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne -sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
- -2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la -convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les -transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages -octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au -sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent -agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue -d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions -commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices -soumis à l'impôt.
- -3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux -cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont -exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces -charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux -intéressés.
- -Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les -sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour -le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de -ces sociétés.
- -4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme -d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des -charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et -charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à -l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à -l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la -location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de -résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces -résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les -amortissements.
- -Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :
- -a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures -particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 -euros (2) ;
- -b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des -locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant -sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et -correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du -prix d'acquisition du véhicule excédant 18 300 euros (2) ;
- -c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute -autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de -plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements -sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.
- -La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges -déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la -détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure -des véhicules ainsi amortis.
- -Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées -pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de -l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire -supplémentaire des monuments historiques ou agréés.
- -5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :
- -a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de -frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;
- -b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;
- -c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles -peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;
- -d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont -pas affectés à l'exploitation ;
- -e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus -spécialement pour la publicité ;
- -f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de -spectacles.
- -Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées -s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des -dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été -les plus importantes au cours de l'exercice.
- -Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les -bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a -pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de -l'entreprise.
- -Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices -imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration -peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa -gestion.
- -6. (périmé).
- -7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, -pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour -la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat -du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
- -8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments -incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3 de -l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise -en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la -promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt -sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement -dans le contrat de crédit-bail.
- -Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les -obligations déclaratives.
- -9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période -neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles -L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période -neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente -aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à -compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la -période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet -exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme -déduite du point de vue fiscal.
- -Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces -indemnités.
- -Un décret fixe les modalités d'application du présent 9.
- -10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L. -313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte -pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et -se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat -imposable du crédit-preneur.
- -Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 -décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le -champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux -situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux -de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de -l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au I bis et, -à compter du premier janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, la quote-part -de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble -à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur -que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement -que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien -objet du contrat.
- -Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement -des différents éléments dans l'ordre suivant :
- -a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de -l'immeuble ;
- -b. Ensuite aux éléments amortissables ;
- -c. Enfin aux éléments non amortissables.
- -Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la -cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au -prix de vente des éléments non amortissables.
- -Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de -crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux -premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.
- -Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non -déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour -le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.
- -11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les -charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise -à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de -logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées -directement à l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat imposable -des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou -l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque -les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces -mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix -inférieur à leur coût de revient ;
- -2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre -d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. -442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sur option -exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à -disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou -prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de -l'accord précité.
- -12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et -l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le -calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 -terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire -que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce -résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article -219.
- -Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
- -a - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du -capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- -b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au -a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
- -Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil -d'Etat (3).
- -(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des -exercices clos à compter du 31 décembre 2001.
- -(2) Cette limite de 18 300 euros s'applique aux exercices clos à compter du 1er -janvier 2002.
- -(3) Ces dispositions s'appliquent aux redevances prises en compte à compter du -1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ac.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ac.md deleted file mode 100644 index 36132a11b..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ac.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302297 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXBF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302297.xml ---- - -###### Article 39 AC - -Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la -possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la -route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier -2003, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie -électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent -faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la -date de leur première mise en circulation.
- -Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la -catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction -du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au a du 4 de -l'article 39. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ad.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ad.md deleted file mode 100644 index 7d188a777..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ad.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302302 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXEB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302302.xml ---- - -###### Article 39 AD - -Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant, -exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique et les équipements -spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz -de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également -au moyen d'autres sources d'énergie, peuvent faire l'objet d'un amortissement -exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces -équipements (1). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ae.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ae.md deleted file mode 100644 index 9e2911a82..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ae.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302306 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXFA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302306.xml ---- - -###### Article 39 AE - -Les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la -distribution de gaz naturel véhicules ou de gaz de pétrole liquéfié et aux -installations de charge des véhicules électriques mentionnés au premier alinéa -de l'article 39 AC peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur -douze mois à compter de leur mise en service (1).
- -(1) Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1er janvier -1996 et le 31 décembre 1999. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_af.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_af.md deleted file mode 100644 index 0f35f9752..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_af.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302311 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXGB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302311.xml ---- - -###### Article 39 AF - -Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39 -AD et 39 AE, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont -donnés en location doivent être acquis avant le 1er janvier 2003 par des -sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur -option. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_da.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_da.md deleted file mode 100644 index b936467d1..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_da.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302907 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AUXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302907.xml ---- - -###### Article 39 quinquies DA - -Les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2003 qui figurent sur une -liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de -l'environnement et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique -d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un -amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_e.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_e.md deleted file mode 100644 index 25ae5cab0..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_e.md +++ /dev/null @@ -1,29 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307639 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AVXXXXXAK -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307639.xml ---- - -###### Article 39 quinquies E - -Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à -l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° -64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces -constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de -revient.
- -La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale -d'utilisation.
- -Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées -avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations -de production existant au 31 décembre 1980.
- -Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées -avant le 1er janvier 2003 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel -sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de -production. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_f.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_f.md deleted file mode 100644 index fde327cd0..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_f.md +++ /dev/null @@ -1,30 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307653 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AWXXXXXAL -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307653.xml ---- - -###### Article 39 quinquies F - -Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à -satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée -relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et par la -loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de -l'énergie peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions un -amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
- -La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale -d'utilisation.
- -Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées -avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations -de production existant au 31 décembre 1980.
- -Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées -avant le 1er janvier 2003 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel -sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de -production. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_fa.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_fa.md deleted file mode 100644 index a8f29cb57..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_fa.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307770 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AXXXXXXAK -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307770.xml ---- - -###### Article 39 quinquies FA - -La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au -moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, -d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, -d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements -d'outre-mer, accordées au cours des années antérieures à 2003 est majorée, pour -la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
- -Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_fc.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_fc.md deleted file mode 100644 index 6d855aedf..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_fc.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302341 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AYXXXXXBB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302341.xml ---- - -###### Article 39 quinquies FC - -I. Les constructions qui s'incorporent à des installations de production -agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes -d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux -installations classées pour la protection de l'environnement peuvent bénéficier -de l'amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E et 39 -quinquies F.
- -II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements -réalisés avant le 1er janvier 2003. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md index 5ae1d17ea..4eaa4625d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302416 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302416.xml +Date de début: 2002-12-31 +Date de fin: 2003-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006302417 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302417.xml --- ###### Article 44 octies @@ -21,8 +21,16 @@ cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième -période de douze mois suivant cette période d'exonération. La date de -délimitation des zones franches urbaines visée au présent article est réputée +période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant pour les +entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur +le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur +montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, +de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois +suivant cette période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de +la dernière période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de +100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en +compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. La date +de délimitation des zones franches urbaines visée au présent article est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997.
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité @@ -102,4 +110,18 @@ cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option e irrévocable.
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par -l'exonération sont fixées par décret. +l'exonération sont fixées par décret.
+ +V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent +des activités entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les zones +franches urbaines visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les +contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de +départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier +2003.
+ +L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans +le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration +d'activités préexistantes exercées dans les zones franches urbaines ou qui +reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si +l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime +d'exonération prévu au présent article. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/README.md index 24c8ed220..b98265093 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199043 ###### A : Exploitants individuels -- [a : Régime des micro-entreprises](a) - [c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel](c) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/a/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/a/README.md deleted file mode 100644 index a962ded1f..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/a/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006199553 ---- - -###### a : Régime des micro-entreprises - -- [Article 50-0](article_50-0.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/a/article_50-0.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/a/article_50-0.md deleted file mode 100644 index 0ec2e3c81..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/a/article_50-0.md +++ /dev/null @@ -1,109 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302442 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0050AAXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302442.xml ---- - -###### Article 50-0 - -1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au -prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 -euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de -vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à -consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il -s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article -pour l'imposition de leurs bénéfices.
- -Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au -premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son -chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76 300 euros et si le -chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie -ne dépasse pas 27 000 euros.
- -Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant -de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du -chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 70 % pour le chiffre -d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % -pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces -abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros.
- -Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et -imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, -sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la -phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés -tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
- -Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour -l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de -laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième -alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces -limites ne fait l'objet d'aucun abattement.
- -Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de -changement d'activité.
- -2. Sont exclus de ce régime :
- -a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des -chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, -appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce -même 1 ;
- -b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de -l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année -de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- -c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime -des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;
- -d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;
- -e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des -actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être -compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices -industriels et commerciaux ;
- -f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, -sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une -entreprise industrielle et commerciale ;
- -g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35.
- -3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre -d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de -cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette -déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en -Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
- -4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou -soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent -opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le -1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite -bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un -régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont -placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option -l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour -l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de -création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de -l'article 286.
- -Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans (1) tant que -l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent -article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans (1). Les -entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition -doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année -suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite -tacitement.
- -5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et -présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, -présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour -et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures -et de toutes autres pièces justificatives.
- -(1) Ces dispositions s'appliquent aux options exercées à compter du 1er janvier -2002 et aux options en cours à cette date. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md index 38ab3b537..d084ad403 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md @@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199 - [Article 80 ter](article_80_ter.md) - [Article 80 quater](article_80_quater.md) - [Article 80 sexies](article_80_sexies.md) -- [Article 80 septies](article_80_septies.md) - [Article 80 octies](article_80_octies.md) - [Article 80 nonies](article_80_nonies.md) - [Article 80 decies](article_80_decies.md) @@ -21,6 +20,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199 - [Article 80 duodecies](article_80_duodecies.md) - [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md) - [Article 80 terdecies](article_80_terdecies.md) -- [Article 81](article_81.md) - [Article 81 bis](article_81_bis.md) - [Article 81 ter](article_81_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_80_septies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_80_septies.md deleted file mode 100644 index 22efbdbfe..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_80_septies.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1982-01-01 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302541 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0080AFXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302541.xml ---- - -###### Article 80 septies - -Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur -le revenu dans les limites admises pour leur déduction. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md deleted file mode 100644 index 6f45ee4bc..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md +++ /dev/null @@ -1,235 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307838 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAR -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307838.xml ---- - -###### Article 81 - -Sont affranchis de l'impôt :
- -1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la -fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les -rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux -et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles -allocations à concurrence de 7 650 euros.
- -Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations -sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner -lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;
- -1° bis a et c (Abrogés) ;
- -b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;
- -2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la -sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle -agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à -domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, -l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation -pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° -77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux -adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le -chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles -;
- -2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du -code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au -logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction -et de l'habitation ;
- -2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;
- -3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du -contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural -;
- -4° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions -militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du -combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;
- -5° et 6° (Repris avec le 4°).
- -7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire -;
- -8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux -victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
- -9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce -soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en -application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;
- -9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en -vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un -préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente -totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour -effectuer les actes ordinaires de la vie ;
- -10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 -décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er -de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 -;
- -11° (Abrogé) ;
- -12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la -guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la -mutualité ;
- -13° (Périmé).
- -14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant -des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
- -14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux -adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie -du fait de la loi ;
- -14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1124-2 du code de la santé publique -;
- -15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural dans -le cadre de l'entraide entre agriculteurs.
- -Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux -départements d'outre-mer ;
- -16° (disjoint)
- -16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;
- -16° quater (Périmé).
- -17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que -l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 -du code du service national, au personnel accomplissant le service national -actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique -;
- -b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de -l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L. 122-12 du -code du service national ;
- -17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de -l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné -aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;
- -17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives -ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 -juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts -sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;
- -18° Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne -constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV -du code du travail ;
- -18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen -retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au -titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne -constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du -travail ;
- -L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans -les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du -travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la -formation professionnelle du lieu où il a été conclu.
- -Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes -conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux -salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 -avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
- -19° Dans la limite de 4,60 euros par titre, le complément de rémunération -résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des -titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de -l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est -comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de -l'économie et des finances.
- -Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux -obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée -du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;
- -19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de -l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les -conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée, dans la -limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle ;
- -20° Les attributions gratuites d'actions :
- -a. (Abrogé);
- -b. (Abrogé).
- -c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code -des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en -application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;
- -d. (disjoint)
- -21° (Abrogé).
- -22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article -L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 3 050 euros.
- -23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, -militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux -fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux -fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs -établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France -Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud -;
- -24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux -salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, -de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;
- -25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement -à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant -une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° -94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les -conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant -diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
- -26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce -titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ;
- -27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement -et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en -application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens -membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en -Algérie ;
- -28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du -complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du -code rural ;
- -29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de -réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en -application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au -développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
- -30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 -relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la -professionnalisation des armées (1).
- -31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39, -dans la limite globale de 1 525 euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de -la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article (2) ;
- -32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de -financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre -1998).
- -33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une -convention collective de branche, d'un accord professionnel ou -interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une -disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à -l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité -visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins -français du commerce, de pêche ou de plaisance. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/README.md deleted file mode 100644 index 2709c255f..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006199166 ---- - -###### 2 bis : Régime déclaratif spécial - -- [Article 102 ter](article_102_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/article_102_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/article_102_ter.md deleted file mode 100644 index 185263e76..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/article_102_ter.md +++ /dev/null @@ -1,70 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302645 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0102ACXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302645.xml ---- - -###### Article 102 ter - -1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non -commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps -d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27 000 euros hors taxes -est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction -forfaitaire de 35 % avec un minimum de 305 euros.
- -Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à -l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt -sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve -des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase -précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte -des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
- -2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à -l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values -réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette -déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en -Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
- -3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 -demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la -première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce -cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun -abattement.
- -Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement -d'activité.
- -4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des -impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes -professionnelles.
- -Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion -agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité -déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement -des honoraires.
- -5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article -peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
- -Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la -déclaration visée à l'article 97. Elle est valable deux ans (1) tant que le -contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent -article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans (1). Les -contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à -l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février -de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite -tacitement.
- -6. Sont exclus de ce régime :
- -a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, -abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la -limite mentionnée au 1 ;
- -b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de -l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année -de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/README.md index 8067f950d..22e615e6b 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/README.md @@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197207 - [Article 95](article_95.md) - [1 : Régime de la déclaration contrôlée](1) -- [2 bis : Régime déclaratif spécial](2_bis) - [3 : Dispositions communes](3) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/1/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/1/b/README.md index 38eb789ed..fe6310029 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/1/b/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/1/b/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199057 - [Article 109](article_109.md) - [Article 110](article_110.md) - [Article 111](article_111.md) -- [Article 111 bis](article_111_bis.md) - [Article 111 ter](article_111_ter.md) - [Article 112](article_112.md) - [Article 113](article_113.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/1/b/article_111_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/1/b/article_111_bis.md deleted file mode 100644 index 6bdd58e99..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/1/b/article_111_bis.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302652 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0111ABXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302652.xml ---- - -###### Article 111 bis - -Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être -assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés -distribués aux associés en proportion de leurs droits.
- -Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui -cessent d'être soumis à cet impôt. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/README.md index 90726fb51..29c9e0383 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/README.md @@ -1,10 +1,9 @@ --- -Date de début: 2002-03-31 +Date de début: 1990-06-15 Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006199176 +Identifiant: LEGISCTA000006199139 --- -###### 18° : Sociétés mères (1) +###### 18° : Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56). -- [Article 145](article_145.md) - [Article 146](article_146.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md deleted file mode 100644 index 292064310..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md +++ /dev/null @@ -1,122 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307362 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0145AAXXXXXAR -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307362.xml ---- - -###### Article 145 - -1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et -216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les -sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux -conditions ci-après :
- -a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être -déposés dans un établissement désigné par l'administration ;
- -b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 p. 100 du capital -de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en -paiement des produits de la participation.
- -Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de -la société émettrice est réduite à moins de 5 p. 100 du fait de l'exercice -d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. -225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable -si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation -de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ;
- -c. Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A -défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les -conserver pendant un délai de deux ans.
- -Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime -prévu par l'article 210 A, la société cessionnaire peut, par déclaration -expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné au -premier alinéa.
- -Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis -de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession -des titres reçus en échange.
- -Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de -fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si -l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A.
- -Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 -du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au -contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères.
- -De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les -conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses -dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux -marchés financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime -défini au présent article par les parties à l'opération de pension.
- -2. à 4. (Abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à -compter du 1er janvier 1993).
- -4. bis et 5. (Abrogés).
- -6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :
- -a. Aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de -développement régional ;
- -b. b bis. (Abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à -compter du 1er janvier 1993).
- -b ter. Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote. -(1)
- -c. (Périmé)
- -d. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le -commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et -prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du -même article ;
- -e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le -financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 -du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une -société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du huitième -alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ;
- -f. (abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000).
- -g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de -capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
- -7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des -actions des sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article -33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion -régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas -et pendant les périodes ci-après :
- -1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les actions -souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes -avant le 1er janvier 1966 ;
- -2° (Disposition périmée).
- -3° Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et -libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° -63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées -admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre -1958.
- -En ce qui concerne les actions visées aux 1°, aucun pourcentage minimal de -participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent -article.
- -8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus).
- -9. Une participation détenue en application des articles L. 512-10, L. 512-47, -L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions -ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au -taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce -régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement -pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000 euros. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/README.md index eb0e56323..3a716fe3a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/README.md @@ -23,5 +23,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197213 - [15° : Habitations à loyer modéré](15) - [16° : Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion](16) - [17° : Sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté européenne](17) -- [18° : Sociétés mères (1)](18) +- [18° : Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56).](18) - [19° : Zones à urbaniser](19) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md index 372ad1b0b..61bff3f23 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215 ###### 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés -- [Article 150-0 A](article_150-0_a.md) - [Article 150-0 B](article_150-0_b.md) - [Article 150-0 C](article_150-0_c.md) - [Article 150-0 D](article_150-0_d.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md deleted file mode 100644 index e2afba684..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md +++ /dev/null @@ -1,111 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302717 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXID -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302717.xml ---- - -###### Article 150-0 A - -I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et -commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que -de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, -effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de -droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de -l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres -représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le -revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 7 650 euros -(1) par an.
- -Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation -personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement -de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de -l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels -doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du -redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du -décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition -commune.
- -2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat -de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le -cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement -déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la -société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de -l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions -au cours de cette année.
- -3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec -son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux -d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France -ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des -cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, -pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent -alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à -un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom -du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
- -II. - Les dispositions du I sont applicables :
- -1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une -option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 -du code de commerce ;
- -2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à -l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de -rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour -l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan -ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture -est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la -même année ;
- -3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le -commerce et l'industrie non cotées ;
- -4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à -capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs -de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;
- -5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont -la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
- -III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
- -1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques -mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, -remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après -l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition -n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé -de remplir les conditions énumérées au II de l'article 163 quinquies B ;
- -1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de -l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, -réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de -l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° -du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, -la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la -loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ;
- -2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de -placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par -personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition -ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.
- -3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de -placement, constitués en application des législations sur la participation des -salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi -qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
- -4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la -participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat -des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et -comportent la mention d'origine ;
- -5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à -long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées -;
- -6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les -contribuables qui effectuent de tels placements. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md index 2b6f7abd9..e1f1ddf1b 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md @@ -6,13 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 ###### I : Revenu imposable -- [Article 156](article_156.md) - [Article 157](article_157.md) - [Article 157 bis](article_157_bis.md) -- [Article 158](article_158.md) -- [Article 158 bis](article_158_bis.md) - [Article 158 ter](article_158_ter.md) -- [Article 158 quater](article_158_quater.md) - [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md) - [Article 160 A](article_160_a.md) - [Article 160 bis](article_160_bis.md) @@ -20,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 - [Article 161](article_161.md) - [Article 162](article_162.md) - [Article 163-0 A](article_163-0_a.md) -- [Article 163-0 A bis](article_163-0_a_bis.md) - [Article 163 A](article_163_a.md) - [Article 163 bis](article_163_bis.md) - [Article 163 bis A](article_163_bis_a.md) @@ -35,9 +30,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 - [Article 163 quinquies B](article_163_quinquies_b.md) - [Article 163 quinquies C](article_163_quinquies_c.md) - [c : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.](c) -- [d : Créateurs d'entreprises.](d) - [f : Copropriétés de navires civils de charge ou de pêche.](f) - [g : Copropriétés de navires de commerce](g) - [h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale](h) - [i : Investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.](i) -- [a : Plan d'épargne en actions](a) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/README.md deleted file mode 100644 index cf5e7adb0..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006197451 ---- - -###### a : Plan d'épargne en actions - -- [Article 163 quinquies D](article_163_quinquies_d.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/article_163_quinquies_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/article_163_quinquies_d.md deleted file mode 100644 index 29560c5b0..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/article_163_quinquies_d.md +++ /dev/null @@ -1,52 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303018 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXFK -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303018.xml ---- - -###### Article 163 quinquies D - -I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir -un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 -du 16 juillet 1992 modifiée.
- -Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être -titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
- -Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de -120 000 euros (1).
- -II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A ne -peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
- -Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à -l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 -bis.
- -2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de -bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° -quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 163 septdecies, 199 undecies, -199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, ainsi que du -deuxième alinéa du II de l'article 726 ne peuvent figurer dans le plan.
- -3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne -doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou -indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont -les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment -quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans -le cadre du plan (2).
- -III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de -valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels -n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun -versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
- -2. Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs -figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
- -IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans -le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret (3). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md deleted file mode 100644 index b1b9292e5..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md +++ /dev/null @@ -1,322 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307916 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAX -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307916.xml ---- - -###### Article 156 - -L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel -dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux -propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés -aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, -salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices -de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
- -I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le -revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être -intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le -revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
- -Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
- -1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus -nets d'autres sources excède 53 360 euros ; ces déficits peuvent cependant être -admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la -cinquième inclusivement.
- -1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités -relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne -comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des -membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. -Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en -droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par -l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les -déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les -bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, -durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation -sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs -professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant -directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être -meublés.
- -Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure -de liquidation judiciaire prévue par le titre II du livre VI du code de commerce -à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, -les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces -déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la -condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent -définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du -foyer fiscal.
- -Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu -imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les -membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les -personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres -cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant -d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier -1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée -retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne -lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les -modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du -déficit des activités.
- -Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du -déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des -investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée -selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces -investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des -éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués -ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à -des investissements pour l'application de ces dispositions.
- -Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la -fraction de déficit provenant de l'exploitation :
- -d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration -d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et -acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de -cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été -détenus directement ou indirectement par une personne physique ;
- -- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er -janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du -versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
- -2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, -autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des -charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces -déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités -semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;
- -3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus -fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux -propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à -l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni -aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils -payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque -le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de -donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre -parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.
- -Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de -dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux -d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une -collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et -répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète -d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de -l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde -et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont -été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code -de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un -immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions -prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du -patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article -70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de -compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les -propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence -principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre -effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de -restauration.
- -Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux -d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les -sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
- -Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions -de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment -imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour -l'application de l'article 1733.
- -L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux -déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur -des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou -plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B -du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation -pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire -l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'Etat dans le -département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires dans -le cas d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée -fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à procéder à -la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Le ou les -propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence -principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre -effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce -dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation -sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les -associés conservent les titres pendant six ans.
- -En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le -revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré -du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des -dispositions du cinquième alinéa. Pour son imposition, la fraction du revenu -résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au -titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est -ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt -correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue -par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette -majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à -l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des -catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au -licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à -imposition commune.
- -Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les -dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret.
- -L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable -aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. -L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 -700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts -d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
- -La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15 300 euros pour les -contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est -pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.
- -Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de -titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu -foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de -laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, -reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette -disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement -dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du -code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de -l'un des époux soumis à une imposition commune.
- -Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres -pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 -undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
- -4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;
- -5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 -octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8° du I de -l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur -les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années -suivantes ;
- -6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à -terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option -; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature -réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années -suivantes.
- -Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur -marchandises réalisées à l'étranger.
- -7° (Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996 ;
- -I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre -un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits -imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est -déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années -suivantes ;
- -II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation -des revenus des différentes catégories :
- -1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour -faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une -exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, -au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de -reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats -ayant accédé à l'indépendance ;
- -1° bis (sans objet).
- -1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes -aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire -supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en -raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du -label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de -la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce -label a été accordé sur avis favorable du service départemental de -l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le -ministre de l'économie et des finances ;
- -1° quater (sans objet).
- -2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées -avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées -par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées -aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux -premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de -sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont -effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à -laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande -conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en -application des articles 276 ou 278 du même code en cas de séparation de corps -ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et -lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions -alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision -amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions -fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du -mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte -d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une -imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions -fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le -capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
- -Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf -pour ses enfants dont il n'a pas la garde.
- -La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement -prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée -au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du -ménage.
- -Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, -bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du -rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à -la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le -calcul de l'impôt ;
- -2° bis (Abrogé) ;
- -2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire -résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de -75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède -pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire -mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité -sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par -bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture -faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
- -3° (Abrogé) ;
- -4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à -l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
- -5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à -l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;
- -6° (Abrogé) ;
- -7° a et b (sans objet).
- -c. (Abrogé) ;
- -d. (sans objet).
- -8° (Abrogé) ;
- -9° ....
- -9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
- -10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité -sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de -l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle -proportion elles sont admises en déduction ;
- -11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application -des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance -obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et -les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ;
- -12° (sans objet). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md deleted file mode 100644 index 8c7e0a326..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md +++ /dev/null @@ -1,218 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307981 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAW -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307981.xml ---- - -###### Article 158 - -1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du -revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 -et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de -distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de -France.
- -Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de -France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire -des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
- -2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles -14 à 33 quinquies.
- -3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII -de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus -expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus -ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
- -Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont -soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en -espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
- -Il est opéré un abattement annuel de 1 220 euros pour les contribuables -célibataires, veufs ou divorcés et de 2 440 euros pour les contribuables mariés -soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables -suivants :
- -1° et 2° (Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et -suivantes).
- -3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, -cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions -souscrites avec le bénéfice des réductions d'impôt prévues aux articles 199 -undecies ou 199 undecies A. Il s'applique aux revenus d'actions de sociétés -françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses -françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de -transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret -lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou -indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. -Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au -conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
- -4° (Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et -suivantes).
- -5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité -limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises -par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les -produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou -indirectement, moins de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. -Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au -conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
- -6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel -qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions -du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations -fixées au I du même article.
- -L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en -tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de -l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
- -L'abattement prévu au troisième alinéa n'est pas opéré lorsque le revenu net -imposable excède pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés le -montant mentionné à la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé -au 1 du I de l'article 197. Ce montant est doublé pour les contribuables mariés -soumis à une imposition commune.
- -4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et -ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des -articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à -l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les -bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux -dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des -procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non -commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. -Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au -1 de 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement -taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39 -terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.
- -Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou -agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les -résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou -provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces -résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers -éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
- -4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux -articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou -d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints -exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou -groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % -sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime -prévu à l'article 68 F.
- -Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite -fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;
- -La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième -alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une -même personne physique, dans une même catégorie de revenus.
- -Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un -redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration -rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.
- -L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la -déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires -n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième -infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.
- -L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement -relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il -est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de -l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour -l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.
- -4 ter. (disposition devenue sans objet).
- -5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, -émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles -mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à -90.
- -Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut -excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et -retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il -est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première -tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
- -L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans -pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition -s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou -pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année -dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du -barème de l'impôt sur le revenu.
- -Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les -pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et -troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le -revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.
- -Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de -frais professionnels, et pensions qui excède 111 900 euros pour l'imposition des -revenus de 2001.
- -La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même -proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt -sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine -d'euros supérieure.
- -b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux -premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en -espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de -travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque -ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à -l'article L129-3 du code du travail.
- -b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme -de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe -ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis.
- -Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous -forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier -alinéa de l'article 154 bis-0 A.
- -b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du -17 janvier 2002) ;
- -c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux -font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 -de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son -entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus -imposables de l'intéressé ;
- -d. (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;
- -e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 -dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la -déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de -douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables -au titre de l'année précédente.
- -Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis -également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre -entier le plus proche.
- -6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un -revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que -pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du -crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :
- -- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
- -- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
- -- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
- -- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
- -La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes -conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
- -Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux -cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158_bis.md deleted file mode 100644 index d8785dc98..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158_bis.md +++ /dev/null @@ -1,46 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302962 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158ABXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302962.xml ---- - -###### Article 158 bis - -I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés -françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
- -a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;
- -b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.
- -Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la -société.
- -Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base -de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire.
- -Il est reçu en paiement de cet impôt.
- -Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède -celui de l'impôt dont elles sont redevables.
- -II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à -40 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne -susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette -disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être -utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146.
- -Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au premier alinéa est -majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. -Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à -raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.
- -Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les -crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés à -compter du 1er janvier 2002. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est -portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 70 % pour les -crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158_quater.md deleted file mode 100644 index f30c03e7f..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158_quater.md +++ /dev/null @@ -1,48 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308004 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158ADXXXXXAO -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308004.xml ---- - -###### Article 158 quater - -Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux -produits distribués :
- -1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières -de gestion ;
- -2° Par les sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n° -45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues à l'article 208 -A, par les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles -L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier et par les sociétés visées -au 1° ter de l'article 208 ;
- -3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au -dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices -exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;
- -4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications -lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier -et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont -distribués en application du huitième alinéa du 3° quinquies du même article -;
- -5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;
- -6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de -produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article -208 ;
- -7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de -l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à -prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions -proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies -;
- -8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du -3 de l'article 223 sexies. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163-0_a_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163-0_a_bis.md deleted file mode 100644 index f366547b2..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163-0_a_bis.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302978 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AAXXXXXCB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302978.xml ---- - -###### Article 163-0 A bis - -Pour l'imposition des prestations mentionnées à l'article 80 decies, le montant -total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction -des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année du -paiement. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation -supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le -quotient (1).
- -Les dispositions du premier alinéa sont applicables, en fonction du nombre -d'années ayant donné lieu au reclassement, aux sommes perçues en application des -articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement -de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre -d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale (2). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/README.md deleted file mode 100644 index c8411d9f3..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2007-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006197424 ---- - -###### d : Créateurs d'entreprises. - -- [Article 163 octodecies A](article_163_octodecies_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/article_163_octodecies_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/article_163_octodecies_a.md deleted file mode 100644 index 63b04501d..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/article_163_octodecies_a.md +++ /dev/null @@ -1,88 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303044 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AVXXXXXBG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303044.xml ---- - -###### Article 163 octodecies A - -I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en -cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les -personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire -de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après -déduction éventuelle des sommes récupérées.
- -La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 15 250 euros (1), sur le -revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du -capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles -L. 621-70 et suivants du code de commerce, ou la cession de l'entreprise -ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même -loi, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
- -La limite annuelle de 15 250 euros (1) est doublée pour les personnes mariées -soumises à une imposition commune.
- -II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au -profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les -conditions mentionnées à l'article 44 sexies.
- -Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies, -les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement -régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à -la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article -39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, -ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de -placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation.
- -La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque -la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes -répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H (2).
- -Ne peuvent ouvrir droit à déduction :
- -1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues au 2° -quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 septdecies, ou à -l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 undecies A -et 199 terdecies A ;
- -2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal -qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes -versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de -la société mentionnée au I ;
- -3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le -tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 624-3, -L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 -du code de commerce.
- -II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux -souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de -capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre -d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté -conformément aux dispositions de l'article L. 621-62 du code de commerce.
- -Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction -intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans -suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa.
- -La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer -une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article -44 sexies ou une activité agricole (3).
- -III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent -article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs -représentants légaux et des souscripteurs.
- -(1) Ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu établi au titre de -l'année 2001.
- -(2) Les dispositions des 2è et 3è alinéas s'appliquent aux souscriptions -effectuées à compter du 1er septembre 1998.
- -(3) Pour les sociétés exerçant une activité agricole, disposition applicable aux -versements des souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier -1995. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/README.md index eb8fb052c..bac76bafe 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/README.md @@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162524 - [Article 172 bis](article_172_bis.md) - [Article 173](article_173.md) - [Article 174](article_174.md) -- [Article 175](article_175.md) - [Article 175 A](article_175_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/article_175.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/article_175.md deleted file mode 100644 index e8658b13e..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/article_175.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308246 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0175AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308246.xml ---- - -###### Article 175 - -Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. -Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et -industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition -et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime -de la déclaration contrôlée.
- -La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées -à l'article 1763 A est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les -sociétés prévu au chapitre II du présent titre. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md deleted file mode 100644 index 7dfa1620f..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006191624 ---- - -###### 23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale - -- [Article 200 quater](article_200_quater.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md deleted file mode 100644 index 08ba1a79f..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md +++ /dev/null @@ -1,79 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303334 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXCD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303334.xml ---- - -###### Article 200 quater - -1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour -l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux -d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de -l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque -ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en -France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en -application de l'article 279-0 bis. Ouvrent également droit au crédit d'impôt -sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er -octobre 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de matériaux d'isolation -thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du -ministre chargé du budget.
- -Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production -d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement -situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier -2001 et le 31 décembre 2002 et que le contribuable affecte, dès son achèvement -ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet -avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes -équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui -a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier -prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des -dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 au titre de -l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux -d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable.
- -Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant -droit au crédit d'impôt.
- -2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit -d'impôt ne peut excéder, pour l'ensemble de sa période d'application, la somme -de 4 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 8 000 -euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée -de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette -majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par enfant -à partir du troisième.
- -Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année -d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son -acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le -contribuable dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du -deuxième alinéa du 1.
- -Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements, matériaux et -appareils figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, -le cas échéant, pour les équipements de production d'énergie utilisant une -source d'énergie renouvelable, du coût de ces équipements figurant sur une -attestation fournie par le vendeur du logement.
- -Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au troisième alinéa -ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant -réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, -l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le -montant des équipements, matériaux et appareils.
- -Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au -cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions -d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des -crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède -l'impôt dû, l'excédent est restitué.
- -3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq -ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet -avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise -égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
- -Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait -suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/README.md deleted file mode 100644 index a74f2431e..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2007-12-29 -Identifiant: LEGISCTA000006191625 ---- - -###### 24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles. - -- [Article 200 quinquies](article_200_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/article_200_quinquies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/article_200_quinquies.md deleted file mode 100644 index 64ed469fa..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/article_200_quinquies.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303346 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXLB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303346.xml ---- - -###### Article 200 quinquies - -I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de -l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 1 525 euros -au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 -pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat -de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au -moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite -nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 -du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de -pétrole liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à -essence ou à gazole ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz -naturel véhicule. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de -transformation effectuées par des opérateurs agréés et destinées à permettre le -fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en -circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de -trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence (1).
- -Le crédit d'impôt est porté à 2 300 euros lorsque l'acquisition ou la première -souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location -souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux -conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une -voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1992, acquise depuis au -moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette -même date (2).
- -II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les -dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant -notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la nature de -l'énergie utilisée pour son fonctionnement, son prix d'acquisition ou le cas -échéant le montant des dépenses de transformation réalisées. Pour l'application -des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable doit en outre -justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la -législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
- -Le crédit d'impôt ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition -du véhicule ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation -réalisées sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes -catégories d'imposition.
- -III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de -l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses -de transformation sont payés, après imputation des réductions d'impôt -mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits -d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt -dû, l'excédent est restitué.
- -IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment -celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de -besoin par décret. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/4/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/4/README.md deleted file mode 100644 index 6cd1573be..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/4/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006191919 ---- - -###### 4° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants. - -- [Article 199 quater D](article_199_quater_d.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/4/article_199_quater_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/4/article_199_quater_d.md deleted file mode 100644 index c400cc442..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/4/article_199_quater_d.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303183 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AFXXXXXCF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303183.xml ---- - -###### Article 199 quater D - -Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens -de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu -égale à 25 % des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de -six ans qu'ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses à retenir pour -le calcul de la réduction d'impôt est limité à 2 300 euros par enfant, sans -pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais. Les -dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
- -La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes -limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient, soit de deux emplois -à plein temps, soit d'un emploi à plein temps et d'un emploi à mi-temps, soit de -deux emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer une activité professionnelle du -fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études dans -l'enseignement supérieur.
- -Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à une -assistante maternelle mentionnée à l'article 80 sexies ou à un établissement de -garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé -publique. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/6/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/6/README.md deleted file mode 100644 index 09a582e72..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/6/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006191829 ---- - -###### 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures - -- [Article 199 quater F](article_199_quater_f.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/6/article_199_quater_f.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/6/article_199_quater_f.md deleted file mode 100644 index 8e2497322..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/6/article_199_quater_f.md +++ /dev/null @@ -1,32 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303193 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AFXXXXXEF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303193.xml ---- - -###### Article 199 quater F - -Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une -réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur -charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire -en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.
- -Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
- -61 euros par enfant fréquentant un collège ;
- -153 euros par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et -technologique ou un lycée professionnel ;
- -183 euros par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
- -Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient -mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom -et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le -nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.
- -Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/8/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/8/README.md index 308f2a6e3..ee6d15cfc 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/8/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/8/README.md @@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191603 ###### 8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale. -- [Article 199 sexies](article_199_sexies.md) - [Article 199 sexies A](article_199_sexies_a.md) - [Article 199 sexies B](article_199_sexies_b.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/8/article_199_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/8/article_199_sexies.md deleted file mode 100644 index 2b92d93ca..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/8/article_199_sexies.md +++ /dev/null @@ -1,91 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308071 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199APXXXXXAL -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308071.xml ---- - -###### Article 199 sexies - -I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des -différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable -ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :
- -1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la -construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le -propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, -lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, -lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la -réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités -de ces prêts.
- -Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la -réduction d'impôt est limité à 1 372 euros, cette somme étant augmentée de 229 -euros par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A -bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les -immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.
- -Les montants de 1 372 euros et 229 euros sont portés respectivement à 2 287 -euros et 305 euros pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à -compter du 1er janvier 1985.
- -Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 par les personnes citées au -second alinéa du 1 de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de -logements neufs, le montant de 2 287 euros est porté à 4 573 euros. Il est -augmenté de 305 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En -outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 76 euros pour le -deuxième enfant et de 152 euros par enfant à partir du troisième.
- -Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou -l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte -pour le calcul de la réduction est porté à 3 049 euros pour une personne -célibataire, veuve ou divorcée et à 6 098 euros pour un couple marié soumis à -une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues -au quatrième alinéa ;
- -b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté -immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire -prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la -troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du -paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise -de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans -préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. Ces dispositions s'appliquent -aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992.
- -Les contribuables qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers de leur -habitation principale ou titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce -logement bénéficient de la réduction prévue au a même si l'immeuble n'est pas -immédiatement affecté à leur habitation principale.
- -Ils doivent s'engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la -cinquième année qui suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des -dépenses et pendant le même nombre d'années que celui au titre desquelles des -réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la -reprise des réductions d'impôt pratiquées, au titre de l'année de rupture de -l'engagement. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses -payées à compter du 1er janvier 1992 ;
- -c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris -dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires -exploitants ;
- -d. (Abrogé pour les contrats conclus et les dépenses payées à compter du 1er -juillet 1993).
- -e. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le -contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue -par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la -réduction d'impôt prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts -complémentaires souscrits par lui.
- -2° a, b, c, d (Dispositions périmées à l'exception du troisième alinéa du a -transféré sous l'article L. 172 E du livre des procédures fiscales.
- -II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts -contractés pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du -1er janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date. -Pour les autres logements, ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts -afférents aux prêts contractés à compter du 1er janvier 1998. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/9/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/9/README.md index 665ed08b6..e4845a0e0 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/9/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/9/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191604 ###### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances -- [Article 199 septies](article_199_septies.md) - [Article 199 septies-0 A](article_199_septies-0_a.md) - [Article 199 septies A](article_199_septies_a.md) - [Article 199 septies B](article_199_septies_b.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/9/article_199_septies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/9/article_199_septies.md deleted file mode 100644 index 0c5bbd4f6..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/9/article_199_septies.md +++ /dev/null @@ -1,61 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308077 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ATXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308077.xml ---- - -###### Article 199 septies - -Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des -différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable -ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :
- -1° Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la -durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un -capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à six ans, ou -bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement -différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces -primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 610 euros, majorée de -150 euros par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des -contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal.
- -A compter de l'imposition de 1984, la réduction d'impôt est calculée sur la -fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. Un décret fixe les -modalités de détermination de cette fraction de prime (1) ;
- -La réduction d'impôt ne s'applique ni aux primes payées à compter du 20 -septembre 1995 au titre des contrats à versements libres ni aux primes payées au -titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés -à compter du 20 septembre 1995. Ces dispositions ne sont pas applicables aux -contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 -septies-0 A n'excède pas 7 000 francs pour les primes payées avant le 5 -septembre 1996 au titre des contrats à versements libres et pour celles payées -au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou -prorogés avant le 5 septembre 1996 ;
- -2° Primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces -contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un -enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, -dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, -soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une -formation professionnelle d'un niveau normal ;
- -Primes définies aux premier et deuxième alinéas du 1°, lorsqu'elles sont -afférentes à des contrats destinés à garantir le versement d'un capital ou d'une -rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une -infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de -rentabilité, à une activité professionnelle (2).
- -Les conditions d'application de ces dispositions sont, en tant que de besoin, -fixées par décret. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite -de 1 070 euros, majorée de 230 euros par enfant à charge ; ces limites -s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer -fiscal ;
- -3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances définit les -justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt -(3). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md index 676a94ba0..e20bb40e8 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md @@ -8,13 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577 - [Article 193](article_193.md) - [Article 193 bis](article_193_bis.md) -- [Article 194](article_194.md) -- [Article 195](article_195.md) -- [Article 196](article_196.md) - [Article 196 A bis](article_196_a_bis.md) -- [Article 196 B](article_196_b.md) - [Article 196 bis](article_196_bis.md) -- [Article 197](article_197.md) - [Article 197 A](article_197_a.md) - [Article 197 B](article_197_b.md) - [Article 197 C](article_197_c.md) @@ -22,8 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577 - [1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt](1) - [2° : Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés](2) - [3° : Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales](3) -- [4° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants.](4) -- [6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures](6) - [8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.](8) - [9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances](9) - [11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales](11_bis) @@ -36,6 +29,4 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter) - [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14) - [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15) - [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20) -- [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23) - [25° : Prime pour l'emploi](25) -- [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_194.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_194.md deleted file mode 100644 index 4d5e3928d..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_194.md +++ /dev/null @@ -1,62 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308279 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0194AAXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308279.xml ---- - -###### Article 194 - -I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre -en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est -fixé comme suit :
- -Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1.
- -Marié sans enfant à charge = 2.
- -Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5
- -Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5.
- -Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2.
- -Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3.
- -Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3.
- -Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4.
- -Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4.
- -Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5.
- -Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5.
- -Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6.
- -Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6.
- -et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du -contribuable.
- -En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, -chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants -dont il a la garde.
- -Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec -le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même -nombre d'enfants.
- -Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des -enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du -contribuable en vertu de l'article 196 A bis.
- -II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des -contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent -effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une -pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de -justice. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_195.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_195.md deleted file mode 100644 index b07aa7f87..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_195.md +++ /dev/null @@ -1,70 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308288 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0195AAXXXXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308288.xml ---- - -###### Article 195 - -1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des -contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge -est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :
- -a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition -distincte ;
- -b. Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux -au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par -suite de faits de guerre ;
- -c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre -de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions -militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des -lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;
- -d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % -ou au-dessus ;
- -d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du -code de l'action sociale et des familles ;
- -e. Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que -l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de -l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 -depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant -adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans ;
- -f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une -pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires -d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également -applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées -ci-dessus.
- -2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour -chaque enfant à charge titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. -241-3 du code de l'action sociale et des familles.
- -3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour -les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une -des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.
- -4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les -contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des -conditions fixées aux c, d et d bis du 1.
- -5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour -les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants -à charge lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité -fixées aux c, d ou d bis du 1.
- -6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 -ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des -dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la -guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.
- -Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent -bénéficier des dispositions du premier alinéa. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196.md deleted file mode 100644 index 1901b6d9a..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303121 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0196AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303121.xml ---- - -###### Article 196 - -Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de -n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de -ce dernier :
- -1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;
- -2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md deleted file mode 100644 index ea221811d..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308313 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0196ADXXXXXAV -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308313.xml ---- - -###### Article 196 B - -Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de -l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par -personne ainsi rattachée.
- -Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal -accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 3 824 euros sur son -revenu global net par personne ainsi prise en charge (1). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md deleted file mode 100644 index 12c33ccd2..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md +++ /dev/null @@ -1,75 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-08-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308346 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAY -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308346.xml ---- - -###### Article 197 - -I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait -application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
- -1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui -excède 4 121 euros le taux de :
- -7,5 % pour la fraction supérieure à 4 121 euros et inférieure ou égale à 8 104 -euros ;
- -21 % pour la fraction supérieure à 8 104 euros et inférieure ou égale à 14 264 -euros ;
- -31 % pour la fraction supérieure à 14 264 euros et inférieure ou égale à 23 096 -euros ;
- -41 % pour la fraction supérieure à 23 096 euros et inférieure ou égale à 37 579 -euros ;
- -46,75 % pour la fraction supérieure à 37 579 euros et inférieure ou égale à 46 -343 euros ;
- -52,75 % pour la fraction supérieure à 46 343 euros (1).
- -2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut -excéder 2 017 euros par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables -célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de -l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une -imposition commune.
- -Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à -l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions -fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part -accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 490 euros.
- -Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt -résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui -bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut -excéder 964 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du -vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;
- -Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d -bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction -d'impôt égale à 570 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de -leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette -réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation -d'impôt résultant du plafonnement.
- -3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes -est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables -domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la -Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour -les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;
- -4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes -est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 380 euros et -la moitié de son montant ;
- -5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent -sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant -imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou -retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
- -II. (Abrogé - Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 2 III). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/README.md index 8256cf7af..eb8778d92 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/README.md @@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162526 - [Article 202](article_202.md) - [Article 202 bis](article_202_bis.md) - [Article 202 ter](article_202_ter.md) -- [Article 202 quater](article_202_quater.md) - [Article 203](article_203.md) - [Article 204](article_204.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/article_202_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/article_202_quater.md deleted file mode 100644 index 1a448b206..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/article_202_quater.md +++ /dev/null @@ -1,48 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303399 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0202ADXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303399.xml ---- - -###### Article 202 quater - -I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 202, lorsqu'un contribuable -imposable dans les conditions prévues au 1 de cet article devient, pour exercer -sa profession, associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter ou d'une -société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 -décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions -libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est -protégé, le bénéfice imposable peut être déterminé en faisant abstraction des -créances acquises au sens des dispositions des 2 et 2 bis de l'article 38 et des -dépenses engagées, au titre des trois mois qui précèdent la réalisation de -l'événement qui entraîne l'application de l'article 202, et qui n'ont pas été -encore recouvrées ou payées au cours de cette même période, à condition qu'elles -soient inscrites au bilan de cette société.
- -Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, en cas -d'opérations visées au I de l'article 151 octies A.
- -Par dérogation au I de l'article 202 ter, ces mêmes dispositions s'appliquent -lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité -libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une -option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, exercée dans les -conditions prévues au 1 de l'article 239.
- -II. - Lorsque les dispositions du I s'appliquent, les créances et les dettes qui -y sont mentionnées sont prises en compte pour la détermination du résultat -imposable de la société qui les recouvre ou les acquitte, au titre de l'exercice -en cours au premier jour du mois qui suit la période de trois mois mentionnée au -premier alinéa de ce même I ou au titre de l'année de leur encaissement ou de -leur paiement, lorsque le résultat de la société est déterminé selon les règles -prévues à l'article 93.
- -III. - Les dispositions des I et II s'appliquent sur option conjointe du -contribuable visé au I et des sociétés mentionnées au II.
- -IV. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des -contribuables pour lesquels l'application de l'article 202 résulte d'un -événement intervenu entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002.