LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005
Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code du commerce, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de la santé publique, du code de la construction et de l'habitation. Modification des articles 17, 96, 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ; 71, 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) ; 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ; 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ; 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; 51 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30-12-1998) ; 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30-12-1992) ; 20 de la loi n° 79-590 du 12 juillet 1979 portant règlement définitif du budget de 1977 ; 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;abrogation des articles 163 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; 54 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) ; 88 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) ; 79 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) ; 25 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) ; 81 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 10 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; 1 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ; 32 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) ; modification des articles 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; de l'article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ; des article 6-1 et 6-2 de la loi n° 89- 1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; création de l'article 1er-4 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ; modification des articles 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ; 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ; 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail. Abrogation des articles 61, 56 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000789373 NOR: ECOX0400222L Ancien identifiant: 1LS0041484 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/93/JORFTEXT000000789373.xml
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e619ba3ae1
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76a869cb31
168 changed files with 5275 additions and 697 deletions
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@ -17,9 +17,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
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- [Article 1729](article_1729.md)
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- [Article 1730](article_1730.md)
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- [Article 1732](article_1732.md)
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- [Article 1733](article_1733.md)
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- [Article 1734 bis](article_1734_bis.md)
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- [Article 1734 ter](article_1734_ter.md)
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- [Article 1734 ter A](article_1734_ter_a.md)
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- [Article 1734 ter B](article_1734_ter_b.md)
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- [Article 1734 quater](article_1734_quater.md)
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- [Article 1736](article_1736.md)
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||||
- [Article 1737](article_1737.md)
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@ -28,6 +30,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
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- [Article 1740 bis](article_1740_bis.md)
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- [Article 1740 ter](article_1740_ter.md)
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- [Article 1740 ter A](article_1740_ter_a.md)
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- [Article 1740 quater](article_1740_quater.md)
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- [Article 1740 sexies](article_1740_sexies.md)
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- [Article 1740 septies](article_1740_septies.md)
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||||
- [Article 1740 octies](article_1740_octies.md)
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livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1733.md
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livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1733.md
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@ -0,0 +1,57 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006312933
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1733AAXXXXXAP
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312933.xml
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###### Article 1733
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I. Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas
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assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce
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même article n'est pas applicable en ce qui concerne les droits dus à raison de
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l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits
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d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne
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les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe
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d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le
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dixième de la base d'imposition.<br />
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Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la
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base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires
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autres que la taxe d'apprentissage.<br />
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En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière,
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l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien.<br />
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II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration
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lorsqu'ils ne sont pas justifiés :<br />
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a) Les charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199
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septies ;<br />
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b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou
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à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article
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199 quater B ;<br />
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c) Périmé<br />
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d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts
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prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ;<br />
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e) Sans objet ;<br />
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f) Dispositions périmées ;<br />
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g) Périmé.<br />
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h) Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 quater
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et 200 quater A.<br />
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III. Dispositions périmées.<br />
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IV. Pour l'application du I en cas de rectifications apportées aux résultats des
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sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des
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chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.
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@ -0,0 +1,16 @@
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
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Date de fin: 2006-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006313715
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1734ACXXXXXCA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313715.xml
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###### Article 1734 ter B
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La société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E
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qui ne respecte pas l'engagement visé au II de cet article est redevable d'une
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amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur d'apport de l'actif pour
|
||||
lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.
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livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1740_quater.md
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livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1740_quater.md
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@ -0,0 +1,18 @@
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|||
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006313731
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740PAXXXXXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313731.xml
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###### Article 1740 quater
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Les personnes qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux,
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équipements, matériaux ou appareils visés aux articles 200 quater et 200 quater
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A, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent
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l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant
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||||
de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment
|
||||
bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
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|
@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162918
|
|||
- [Article 1758 ter](article_1758_ter.md)
|
||||
- [Article 1759](article_1759.md)
|
||||
- [Article 1761](article_1761.md)
|
||||
- [Article 1762](article_1762.md)
|
||||
- [Article 1762 quater](article_1762_quater.md)
|
||||
- [Article 1762 sexies](article_1762_sexies.md)
|
||||
- [Article 1762 septies](article_1762_septies.md)
|
||||
|
|
45
livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/article_1762.md
Normal file
45
livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/article_1762.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,45 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006313790
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1762AAXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313790.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article 1762
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||||
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||||
1. Si l'un des versements prévus au 1 de l'article 1664 n'a pas été
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intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu
|
||||
exigible, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.<br />
|
||||
|
||||
2. Il en est de même pour le contribuable qui s'est dispensé du second des
|
||||
versements susmentionnés dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664
|
||||
lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués
|
||||
sont inexacts de plus du dixième.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée
|
||||
résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la
|
||||
déclaration visée ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
3. Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement
|
||||
acquitté aux dates mentionnées audit 1, la majoration prévue au 1 de l'article
|
||||
1731 est appliquée aux sommes non réglées.<br />
|
||||
|
||||
Il en est de même pour l'entreprise qui s'est dispensée, totalement ou
|
||||
partiellement, du versement d'acomptes dans les conditions prévues au 4 bis de
|
||||
l'article 1668, ou au quatrième alinéa du I de l'article 1668 D, lorsque les
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||||
versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de l'impôt prévue au
|
||||
2 de l'article 1668.<br />
|
||||
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||||
Il en est également de même pour la personne morale ou l'organisme qui s'est
|
||||
dispensé, totalement ou partiellement, du versement de l'acompte dans les
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||||
conditions prévues au III de l'article 234 duodecies, lorsque les versements
|
||||
effectués ne correspondent pas à la liquidation de la contribution prévue à
|
||||
l'article 234 nonies.<br />
|
||||
|
||||
4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies
|
||||
n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 15 mars, la majoration prévue
|
||||
au 1 de l'article 1731 est appliquée aux sommes non versées à cette date et
|
||||
recouvrées avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A.
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|
@ -23,5 +23,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162919
|
|||
- [Article 1770 quater](article_1770_quater.md)
|
||||
- [Article 1770 septies](article_1770_septies.md)
|
||||
- [Article 1770 octies](article_1770_octies.md)
|
||||
- [Article 1770 nonies](article_1770_nonies.md)
|
||||
- [Article 1770 quinquies](article_1770_quinquies.md)
|
||||
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|
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@ -1,20 +0,0 @@
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|||
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||||
État: TRANSFERE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-12-31
|
||||
Date de fin: 2005-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006313831
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1770AIXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313831.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article 1770 nonies
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||||
Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures
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fiscales qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés
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||||
par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de
|
||||
l'article 1605 du présent code ou qui auront fourni des renseignements inexacts
|
||||
ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 euros par information inexacte
|
||||
ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur
|
||||
la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du
|
||||
ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public.
|
9
livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1_bis/README.md
Normal file
9
livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1_bis/README.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
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||||
Date de début: 1995-10-27
|
||||
Date de fin: 2011-06-01
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Identifiant: LEGISCTA000006162899
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###### 1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
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- [Article 1668 B](article_1668_b.md)
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@ -0,0 +1,41 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
|
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Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2011-06-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006313516
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668ADXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313516.xml
|
||||
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|
||||
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||||
###### Article 1668 B
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||||
I. La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA est recouvrée comme l'impôt
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||||
sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.<br />
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||||
II. Elle est payée spontanément au comptable de la direction générale des
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||||
impôts, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement
|
||||
du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.<br />
|
||||
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||||
III. Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la
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||||
période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution
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||||
donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le
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||||
paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit
|
||||
exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 p. 100
|
||||
du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice
|
||||
ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article
|
||||
219. Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période
|
||||
d'imposition arrêtée en 2001, à 3 % pour les exercices clos ou la période
|
||||
d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 et à 1,5 % pour les exercices
|
||||
clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2005.<br />
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||||
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||||
Le versement anticipé mentionné au premier alinéa est arrondi à l'euro le plus
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||||
proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
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||||
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||||
Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en
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||||
application du premier alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise
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prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de
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||||
cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de
|
||||
l'excédent estimé.<br />
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||||
IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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|
@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147232
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##### II : Exigibilité de l'impôt
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- [1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1)
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||||
- [1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1_bis)
|
||||
- [1 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1_quater)
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||||
- [3 : Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit](3)
|
||||
- [3 bis : Retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliés fiscalement en France](3_bis)
|
||||
|
|
|
@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162911
|
|||
|
||||
- [Article 1681 ter](article_1681_ter.md)
|
||||
- [Article 1681 ter A](article_1681_ter_a.md)
|
||||
- [Article 1681 ter B](article_1681_ter_b.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006313565
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AHXXXXXCA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313565.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article 1681 ter B
|
||||
|
||||
L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est
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||||
exercée, est également valable pour le recouvrement de la redevance
|
||||
audiovisuelle due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605.
|
||||
Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et
|
||||
les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et
|
||||
de la redevance audiovisuelle.
|
|
@ -15,7 +15,6 @@ terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
|
|||
- [Section IV : Taxes perçues au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations](section_iv)
|
||||
- [Section V : Fonds national de garantie des calamités agricoles](section_v)
|
||||
- [Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer](section_v_bis)
|
||||
- [Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.](section_v_ter)
|
||||
- [Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs](section_v_quater)
|
||||
- [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi)
|
||||
- [Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports](section_ix)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1985-12-31
|
||||
Date de fin: 2005-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006162733
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
|
||||
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||||
- [Article 1635 bis AB](article_1635_bis_ab.md)
|
|
@ -1,33 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312483
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXBF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312483.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1635 bis AB
|
||||
|
||||
Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au
|
||||
profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction
|
||||
une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance
|
||||
correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi
|
||||
qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle
|
||||
soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour
|
||||
couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.<br />
|
||||
|
||||
Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et
|
||||
comportant des garanties autres que celles visées au premier alinéa doivent
|
||||
distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières
|
||||
garanties.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de la contribution est de 4 % (1) en ce qui concerne les primes ou
|
||||
cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 12,5 % (1)
|
||||
en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.<br />
|
||||
|
||||
Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est
|
||||
recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes
|
||||
sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et
|
||||
suivants.
|
|
@ -23,6 +23,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
|
|||
- [Section IX sexies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes](section_ix_sexies)
|
||||
- [Section IX septies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur](section_ix_septies)
|
||||
- [Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines](section_x)
|
||||
- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
|
||||
- [Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes](section_xiii_bis)
|
||||
- [Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles](section_xiii_ter)
|
||||
- [Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle](section_xiii_quater)
|
||||
- [Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes](section_xii_bis)
|
||||
|
|
|
@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691
|
|||
|
||||
###### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
|
||||
|
||||
- [Article 1601](article_1601.md)
|
||||
- [Article 1601 A](article_1601_a.md)
|
||||
- [Article 1601 B](article_1601_b.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,49 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312303
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXA1
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312303.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1601
|
||||
|
||||
Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des
|
||||
chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée
|
||||
permanente des chambres de métiers.<br />
|
||||
|
||||
Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les
|
||||
sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y
|
||||
demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation
|
||||
supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
|
||||
de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.<br />
|
||||
|
||||
Cette taxe est composée :<br />
|
||||
|
||||
a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés
|
||||
par la chambre de métiers, la chambre régionale de métiers et l'Assemblée
|
||||
permanente des chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé
|
||||
respectivement à 95,50 euros, 7 euros et 12,50 euros pour les chambres de
|
||||
métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La
|
||||
Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 102,50 euros ;<br />
|
||||
|
||||
Pour 2005, le montant maximum du droit fixe des chambres de métiers et de
|
||||
l'artisanat est exceptionnellement majoré de 1 euro afin de permettre le
|
||||
financement de l'organisation des élections aux chambres de métiers et de
|
||||
l'artisanat ; cette majoration n'est pas prise en compte dans le calcul du droit
|
||||
additionnel à la taxe professionnelle ;<br />
|
||||
|
||||
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
|
||||
par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit
|
||||
fixe revenant aux chambres de métiers majoré d'un coefficient de 1,12.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit
|
||||
additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des
|
||||
actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par
|
||||
décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers ne sont
|
||||
pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
|
||||
Moselle.
|
|
@ -0,0 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306556
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601ABXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306556.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1601 A
|
||||
|
||||
Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de
|
||||
métiers tel qu'il est fixé au premier alinéa du a de l'article 1601 majoré d'un
|
||||
coefficient de 1,137 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des
|
||||
actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est
|
||||
recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de
|
||||
métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à
|
||||
caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le
|
||||
1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes
|
||||
perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé au premier alinéa.
|
|
@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162694
|
|||
- [Article 1605 bis](article_1605_bis.md)
|
||||
- [Article 1605 ter](article_1605_ter.md)
|
||||
- [Article 1605 quater](article_1605_quater.md)
|
||||
- [Article 1605 quinquies](article_1605_quinquies.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,35 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-12-31
|
||||
Date de fin: 2005-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306574
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1605AEXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306574.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1605 quinquies
|
||||
|
||||
1. Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis
|
||||
entraînent l'application d'une amende de 150 euros.<br />
|
||||
|
||||
2. Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de
|
||||
l'article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les
|
||||
délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 euros par appareil
|
||||
récepteur de télévision ou dispositif assimilé.<br />
|
||||
|
||||
3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à
|
||||
l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 euros. Lorsque
|
||||
la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en
|
||||
demeure, l'amende est de 150 euros par appareil récepteur de télévision ou
|
||||
dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent
|
||||
l'application d'une amende de 150 euros par appareil récepteur de télévision ou
|
||||
dispositif assimilé.<br />
|
||||
|
||||
4. La mise en oeuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1
|
||||
et au 2 sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à
|
||||
laquelle elles se rattachent.<br />
|
||||
|
||||
L'amende prévue au 3 est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base
|
||||
d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre
|
||||
chargé du budget. Son contentieux est suivi par le Trésor public.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1982-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006163029
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes
|
||||
|
||||
- [Article 1609 quater](article_1609_quater.md)
|
|
@ -0,0 +1,60 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312340
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AGXXXXXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312340.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1609 quater
|
||||
|
||||
Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à
|
||||
l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever
|
||||
les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement
|
||||
de tout ou partie de la contribution des communes associées ; la répartition de
|
||||
ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article
|
||||
1636 B octies.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement
|
||||
de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes
|
||||
pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des
|
||||
redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la
|
||||
compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités
|
||||
territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.<br />
|
||||
|
||||
Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639
|
||||
A.<br />
|
||||
|
||||
Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de
|
||||
l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des
|
||||
ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de
|
||||
proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en
|
||||
fonction des conditions de réalisation du service et de son coût.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une période qui ne peut
|
||||
excéder dix ans, voter des taux différents sur leur périmètre, afin de limiter
|
||||
les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette
|
||||
disposition peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement au
|
||||
syndicat d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident, dans
|
||||
les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de
|
||||
ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents
|
||||
sont votés.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du sixième alinéa, la période durant laquelle des taux
|
||||
différents peuvent être votés s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous
|
||||
les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette
|
||||
date et à compter de la première année au titre de laquelle ces syndicats
|
||||
perçoivent la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586
|
||||
du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
|
||||
coopération intercommunale ainsi que pour ceux nouvellement constitués. Elle
|
||||
s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de
|
||||
rattachement de communes ou d'établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliquées
|
||||
simultanément.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1992-02-08
|
||||
Date de fin: 2011-06-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006162705
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes
|
||||
|
||||
- [Article 1609 quinquies C](article_1609_quinquies_c.md)
|
|
@ -0,0 +1,142 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-07-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306621
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAJ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306621.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1609 quinquies C
|
||||
|
||||
I. - Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés
|
||||
bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et
|
||||
la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B
|
||||
sexies.<br />
|
||||
|
||||
La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les
|
||||
taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux
|
||||
aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de
|
||||
chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.<br />
|
||||
|
||||
Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les
|
||||
compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article
|
||||
1609 nonies D.<br />
|
||||
|
||||
Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors
|
||||
qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code
|
||||
général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la
|
||||
collecte des déchets des ménages.<br />
|
||||
|
||||
Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année
|
||||
d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors que
|
||||
les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à
|
||||
l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même
|
||||
syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.<br />
|
||||
|
||||
Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le taux de cette taxe, à
|
||||
l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement. Toutefois,
|
||||
lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les
|
||||
zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par
|
||||
le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent
|
||||
applicables l'année qui suit cette transformation.<br />
|
||||
|
||||
II. – Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une
|
||||
zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de
|
||||
plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de
|
||||
se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle
|
||||
acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Pour les communautés de
|
||||
communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de
|
||||
la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
|
||||
simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une
|
||||
communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une
|
||||
communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes
|
||||
centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de
|
||||
percevoir une taxe professionnelle de zone.<br />
|
||||
|
||||
1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en
|
||||
application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux
|
||||
moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée au
|
||||
premier alinéa dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des
|
||||
bases de taxe professionnelle de ces communes.<br />
|
||||
|
||||
Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe
|
||||
professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des
|
||||
deuxième et troisième alinéas peuvent être appliqués pour l'établissement des
|
||||
douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables
|
||||
dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les
|
||||
conditions prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C.<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté
|
||||
de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.<br />
|
||||
|
||||
2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone
|
||||
d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont
|
||||
applicables.<br />
|
||||
|
||||
3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
|
||||
dispositions du présent II bénéficient de la compensation prévue au IV bis de
|
||||
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au
|
||||
lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe
|
||||
professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de
|
||||
l'application du troisième alinéa du II de l'article 1478.<br />
|
||||
|
||||
Pour le calcul de cette compensation :<br />
|
||||
|
||||
a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
|
||||
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
|
||||
échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la
|
||||
communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;<br />
|
||||
|
||||
b. Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des
|
||||
dispositions du présent II pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV
|
||||
bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe professionnelle
|
||||
perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités
|
||||
économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales
|
||||
perçues, la même année, par l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de
|
||||
communes est issue.<br />
|
||||
|
||||
4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues
|
||||
ci-dessus est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions
|
||||
prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée,
|
||||
de districts ayant opté pour les dispositions prévues au II.<br />
|
||||
|
||||
L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les
|
||||
communes dont la ou les zones d'activités économiques sont transférées au
|
||||
groupement une attribution de compensation égale au plus au produit de taxe
|
||||
professionnelle perçu par elles l'année précédant l'institution du taux
|
||||
communautaire.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le
|
||||
montant de cette attribution après consultation de la ou des communes
|
||||
concernées.<br />
|
||||
|
||||
III. – Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de ses
|
||||
membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de
|
||||
l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre
|
||||
pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être
|
||||
rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de
|
||||
l'article 1609 nonies C.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions
|
||||
prévues à l'article 1609 nonies C est applicable de plein droit aux communautés
|
||||
de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par
|
||||
l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ainsi qu'aux
|
||||
communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article
|
||||
51 de la même loi, de districts faisant application des dispositions prévues au
|
||||
I de l'article 1609 nonies C.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à
|
||||
compter du 1er janvier 2002 aux communautés de communes dont le nombre
|
||||
d'habitants est supérieur à 500 000, sauf délibération contraire de la moitié au
|
||||
moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant
|
||||
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure
|
||||
à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont
|
||||
la population est la plus importante.
|
|
@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163060
|
|||
|
||||
###### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle
|
||||
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||||
- [Article 1609 nonies C](article_1609_nonies_c.md)
|
||||
- [Article 1609 nonies D](article_1609_nonies_d.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,416 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306663
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAR
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306663.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1609 nonies C
|
||||
|
||||
I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L.
|
||||
5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la
|
||||
transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté
|
||||
d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du
|
||||
code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises
|
||||
de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont
|
||||
substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à
|
||||
la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648
|
||||
AA, et perçoivent le produit de cette taxe.<br />
|
||||
|
||||
2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales
|
||||
prévues au III de l'article 1609 quinquies C sont substituées aux communes
|
||||
membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle,
|
||||
à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le
|
||||
produit de cette taxe.<br />
|
||||
|
||||
II. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I
|
||||
peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de
|
||||
percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est
|
||||
applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
|
||||
laquelle elle est intervenue.<br />
|
||||
|
||||
L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette
|
||||
délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à
|
||||
compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le
|
||||
produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes
|
||||
foncières.<br />
|
||||
|
||||
2° La première année de perception du produit de la taxe d'habitation et des
|
||||
taxes foncières en application des dispositions du 1°, ainsi que l'année qui
|
||||
suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports
|
||||
entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports
|
||||
constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans
|
||||
l'ensemble des communes membres.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les établissements
|
||||
publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions
|
||||
du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant
|
||||
celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe
|
||||
d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de
|
||||
taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
|
||||
ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
|
||||
jusqu'à la date de la prochaine révision.<br />
|
||||
|
||||
III. 1° a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de
|
||||
taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe
|
||||
professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
|
||||
l'importance relative des bases de ces communes.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du
|
||||
présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du
|
||||
taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement
|
||||
public de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année,
|
||||
lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était,
|
||||
l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de
|
||||
la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur
|
||||
à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux
|
||||
communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La
|
||||
réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur
|
||||
à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par
|
||||
cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième
|
||||
lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il
|
||||
était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était
|
||||
supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à
|
||||
10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.<br />
|
||||
|
||||
b. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
|
||||
une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée
|
||||
de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a,
|
||||
sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein
|
||||
droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit
|
||||
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux
|
||||
premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se
|
||||
substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois,
|
||||
pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà
|
||||
application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit
|
||||
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle
|
||||
de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
|
||||
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; cette
|
||||
délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus
|
||||
court que celui résultant des dispositions du a.<br />
|
||||
|
||||
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du
|
||||
présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en
|
||||
application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L.
|
||||
5216-10 du code général des collectivités territoriales.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux
|
||||
s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de
|
||||
réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année,
|
||||
par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément
|
||||
à la durée fixée par la délibération.<br />
|
||||
|
||||
c. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant
|
||||
application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C opte pour le
|
||||
régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté
|
||||
dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones
|
||||
d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement
|
||||
de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de
|
||||
zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors
|
||||
assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application des
|
||||
dispositions du présent III.<br />
|
||||
|
||||
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions
|
||||
du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues
|
||||
au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I,
|
||||
II, II bis et V de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
|
||||
|
||||
Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération
|
||||
issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les
|
||||
dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
|
||||
|
||||
IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres
|
||||
une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est
|
||||
composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque
|
||||
conseil municipal dispose d'au moins un représentant.<br />
|
||||
|
||||
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
|
||||
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
|
||||
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
|
||||
vice-président.<br />
|
||||
|
||||
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
|
||||
Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle
|
||||
unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de
|
||||
chaque transfert de charges ultérieur.<br />
|
||||
|
||||
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après
|
||||
leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le
|
||||
transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes
|
||||
administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la
|
||||
période de référence est déterminée par la commission.<br />
|
||||
|
||||
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences
|
||||
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre
|
||||
le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de
|
||||
besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières
|
||||
et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour
|
||||
une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.<br />
|
||||
|
||||
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
|
||||
afférentes à ces charges.<br />
|
||||
|
||||
Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations
|
||||
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier
|
||||
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
|
||||
territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des
|
||||
transferts.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation
|
||||
des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges
|
||||
qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
|
||||
étaient perçues pour les financer.<br />
|
||||
|
||||
V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
|
||||
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
|
||||
concurrence, un versement à son profit.<br />
|
||||
|
||||
Les attributions de compensation prévues au 2°, au 3° et au 4° constituent une
|
||||
dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public
|
||||
de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15
|
||||
février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de
|
||||
ces reversements.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
|
||||
procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des
|
||||
conseils municipaux des communes intéressées.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe
|
||||
professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de
|
||||
compensation dans la même proportion.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée,
|
||||
l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution
|
||||
des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à
|
||||
due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux
|
||||
communes par le syndicat.<br />
|
||||
|
||||
1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
|
||||
révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à
|
||||
l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation
|
||||
des transferts de charges.<br />
|
||||
|
||||
A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les
|
||||
conditions figurant aux 2°, 3° et 4° ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle
|
||||
perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de taxe
|
||||
professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées
|
||||
calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle
|
||||
est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation
|
||||
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités
|
||||
territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I
|
||||
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
|
||||
1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour
|
||||
2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que, sous réserve d'une
|
||||
délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
statuant à l'unanimité, de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de
|
||||
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, des
|
||||
compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre
|
||||
1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de
|
||||
l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche
|
||||
de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au
|
||||
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
|
||||
1986). L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la
|
||||
contribution d'une commune définie à l'article L302-8 du code de la construction
|
||||
et de l'habitation. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la
|
||||
taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution
|
||||
est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau
|
||||
transfert de charges.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent
|
||||
article pour adhérer à un autre établissement public de coopération
|
||||
intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de taxe
|
||||
professionnelle est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé
|
||||
d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à
|
||||
l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales
|
||||
correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de
|
||||
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.<br />
|
||||
|
||||
2° bis Abrogé<br />
|
||||
|
||||
3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article,
|
||||
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale
|
||||
à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de
|
||||
ces dispositions, entre :<br />
|
||||
|
||||
a. D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y
|
||||
compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce
|
||||
paragraphe ;<br />
|
||||
|
||||
b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
|
||||
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu
|
||||
dans la commune au profit de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :<br />
|
||||
|
||||
a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant
|
||||
celle de la première application des dispositions du présent article, en
|
||||
contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de
|
||||
l'article 1414 ;<br />
|
||||
|
||||
b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des
|
||||
dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce
|
||||
montant est calculé dans les conditions définies au IV.<br />
|
||||
|
||||
c. Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du
|
||||
10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou
|
||||
partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première
|
||||
application de ces dispositions. Cette disposition est également applicable à
|
||||
compter du 1er janvier 2005 aux établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale soumis au présent article depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet
|
||||
1999 précitée.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un
|
||||
syndicat intercommunal, de répartir entre elles les recettes de taxe
|
||||
professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités
|
||||
intercommunale, en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée,
|
||||
la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d'agglomération se trouve
|
||||
substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales.
|
||||
L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou
|
||||
diminuée selon le cas de ces recettes de taxe professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue
|
||||
d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
|
||||
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
|
||||
|
||||
4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une
|
||||
communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat
|
||||
d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle,
|
||||
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale
|
||||
à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des
|
||||
collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première
|
||||
application de ces dispositions.<br />
|
||||
|
||||
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
|
||||
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
|
||||
|
||||
VI. L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une
|
||||
communauté urbaine, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de
|
||||
ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité
|
||||
communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le
|
||||
conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette
|
||||
dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement
|
||||
de l'importance de la population et du potentiel fiscal par habitant, les autres
|
||||
critères étant fixés librement par le conseil. Toutefois, en cas d'application
|
||||
par l'établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II,
|
||||
cette dotation ne peut être augmentée, sauf pour assurer le respect d'accords
|
||||
conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt
|
||||
départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la
|
||||
dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité
|
||||
territoriale et limitrophe de son territoire.<br />
|
||||
|
||||
L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté
|
||||
urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année
|
||||
aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de
|
||||
solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de
|
||||
fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
|
||||
qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis
|
||||
de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à
|
||||
l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année
|
||||
des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de
|
||||
solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa
|
||||
transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le
|
||||
respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de
|
||||
solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont
|
||||
fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.<br />
|
||||
|
||||
Ces critères sont déterminés notamment en fonction :<br />
|
||||
|
||||
a. de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant
|
||||
de l'établissement public de coopération intercommunale ;<br />
|
||||
|
||||
b. de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du
|
||||
potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.<br />
|
||||
|
||||
VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en
|
||||
compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi
|
||||
de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas
|
||||
échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de
|
||||
finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics
|
||||
de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de
|
||||
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
|
||||
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.<br />
|
||||
|
||||
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
|
||||
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
|
||||
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
|
||||
leurs communes membres.<br />
|
||||
|
||||
Pour le calcul de cette compensation :<br />
|
||||
|
||||
a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
|
||||
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
|
||||
échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au
|
||||
présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont
|
||||
multipliés par 0,960 ;<br />
|
||||
|
||||
b. Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
|
||||
dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au
|
||||
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, s'entendent du
|
||||
produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au
|
||||
profit des communes membres de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent
|
||||
article ou dont la communauté de communes est issue.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2010-02-03
|
||||
Date de fin: 2017-12-30
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000021779271
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 1° quater : Zones de recherche et de développement. Pôles de compétitivité
|
||||
|
||||
- [Article 1383 F](article_1383_f.md)
|
|
@ -0,0 +1,53 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305992
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383AGXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305992.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1383 F
|
||||
|
||||
I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
|
||||
délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
|
||||
exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq
|
||||
ans les immeubles implantés au 1er janvier de l'année d'imposition dans une zone
|
||||
visée au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30
|
||||
décembre 2004), appartenant, à la même date, à une personne qui les affecte à
|
||||
une activité remplissant, au cours de la période de référence mentionnée à
|
||||
l'article 1467 A, les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe
|
||||
professionnelle prévue à l'article 1466 E.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
|
||||
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
|
||||
Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
|
||||
Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du
|
||||
traité CE aux aides de minimis. L'exonération cesse définitivement de
|
||||
s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence
|
||||
mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les
|
||||
conditions requises.<br />
|
||||
|
||||
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci
|
||||
est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant
|
||||
remplit les conditions requises au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert d'activité lorsque le
|
||||
redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du
|
||||
transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1383 D
|
||||
ou au présent article.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations
|
||||
prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 D ou de celle prévue au
|
||||
présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre
|
||||
de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle
|
||||
l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des
|
||||
collectivités.<br />
|
||||
|
||||
II. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une
|
||||
déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à
|
||||
compter de laquelle le redevable peut, au titre de l'immeuble concerné,
|
||||
bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments
|
||||
d'identification du ou des immeubles exonérés.
|
|
@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
|
|||
|
||||
- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
|
||||
- [1° bis : Jeunes entreprises innovantes](1_bis)
|
||||
- [1° quater : Zones de recherche et de développement. Pôles de compétitivité](1_quater)
|
||||
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
|
||||
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
|
||||
- [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis)
|
||||
|
|
|
@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162661
|
|||
|
||||
- [Article 1415](article_1415.md)
|
||||
- [Article 1416](article_1416.md)
|
||||
- [Article 1417](article_1417.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,100 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306121
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAK
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306121.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1417
|
||||
|
||||
I. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des
|
||||
articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis (à
|
||||
compter des impositions établies au titre de 2003), des 2° et 3° du I de
|
||||
l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de
|
||||
2001 n'excède pas la somme de 6 928 euros, pour la première part de quotient
|
||||
familial, majorée de 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues
|
||||
pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions
|
||||
établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont
|
||||
respectivement fixés à 7 046 euros et 1 882 euros). Pour la Martinique, la
|
||||
Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 euros,
|
||||
pour la première part, majorée de 1 958 euros pour la première demi-part et 1
|
||||
851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour
|
||||
les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de
|
||||
2002 sont respectivement fixés à 8 337 euros, 1 991 euros et 1 882 euros). Pour
|
||||
la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 euros, 2 359 euros et
|
||||
1 851 euros.<br />
|
||||
|
||||
(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux
|
||||
revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 716 euros, 2 399 euros et 1 882
|
||||
euros).<br />
|
||||
|
||||
I bis. – (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).<br />
|
||||
|
||||
II. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de
|
||||
l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus
|
||||
de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 euros, pour la première part de quotient
|
||||
familial, majorée de 3 806 euros pour la première demi-part et 2 994 euros à
|
||||
compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de
|
||||
l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre
|
||||
de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à
|
||||
16 567 euros, 3 871 euros et 3 045 euros).<br />
|
||||
|
||||
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont
|
||||
fixés à 19 688 euros, pour la première part, majorée de 4 177 euros pour la
|
||||
première demi-part, 3 981 euros pour la deuxième demi-part et 2 994 euros pour
|
||||
chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions
|
||||
établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont
|
||||
respectivement fixés à 20 022 euros, 4 248 euros, 4 049 euros et 3 045
|
||||
euros).<br />
|
||||
|
||||
Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 euros pour la première part,
|
||||
majorée de 4 177 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558 euros
|
||||
pour la troisième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire
|
||||
à compter de la quatrième.<br />
|
||||
|
||||
(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux
|
||||
revenus de 2002 sont respectivement fixés à 21 942 euros, 4 248 euros, 3 618
|
||||
euros et 3 045 euros).<br />
|
||||
|
||||
III. – Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux
|
||||
impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque
|
||||
année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la
|
||||
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
|
||||
|
||||
Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts
|
||||
de part.<br />
|
||||
|
||||
IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend
|
||||
du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à
|
||||
l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de
|
||||
l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
Ce montant est majoré :<br />
|
||||
|
||||
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies,
|
||||
163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;<br />
|
||||
|
||||
a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa
|
||||
fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et
|
||||
du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ;<br />
|
||||
|
||||
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
|
||||
sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, ainsi que du 9 de
|
||||
l'article 93, sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de
|
||||
l'article 158 ;<br />
|
||||
|
||||
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à
|
||||
l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de
|
||||
l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour
|
||||
lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux
|
||||
perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de
|
||||
ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux
|
||||
doubles impositions.<br />
|
||||
|
||||
d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article
|
||||
150-0 A.<br />
|
||||
|
||||
2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.)
|
|
@ -39,3 +39,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
|
|||
- [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md)
|
||||
- [Article 1466 C](article_1466_c.md)
|
||||
- [Article 1466 D](article_1466_d.md)
|
||||
- [Article 1466 E](article_1466_e.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,56 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306201
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ADXXXXXDA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306201.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1466 E
|
||||
|
||||
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise
|
||||
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe
|
||||
professionnelle pendant une durée de cinq ans les activités implantées, au 1er
|
||||
janvier de l'année d'imposition, dans une zone de recherche et de développement
|
||||
telle que mentionnée au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n°
|
||||
2004-1484 du 30 décembre 2004), et qui, au cours de la période de référence
|
||||
mentionnée à l'article 1467 A, participent à un projet de recherche et de
|
||||
développement validé à compter du 1er janvier 2005.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
|
||||
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre à
|
||||
raison de l'activité bénéficiant de l'exonération. Elle s'applique dans les
|
||||
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier
|
||||
2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
|
||||
minimis. L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la
|
||||
deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa
|
||||
pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.<br />
|
||||
|
||||
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci
|
||||
est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant
|
||||
remplit les conditions requises au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert lorsque le redevable a, au
|
||||
titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié
|
||||
de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1466 D ou au présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande
|
||||
dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour
|
||||
chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
|
||||
Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à
|
||||
l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
|
||||
l'exonération.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
|
||||
des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466
|
||||
A, 1466 B, 1466 C, 1466 D et de celle du présent article, le contribuable doit
|
||||
préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est
|
||||
irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le
|
||||
délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la
|
||||
déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. Les
|
||||
bases bénéficiant de l'exonération ne peuvent faire l'objet des dégrèvements
|
||||
mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater.
|
|
@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191808
|
|||
|
||||
- [Article 1516](article_1516.md)
|
||||
- [Article 1517](article_1517.md)
|
||||
- [Article 1518](article_1518.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,72 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2010-05-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311762
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXAI
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311762.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1518
|
||||
|
||||
I. – Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives
|
||||
définies aux I et II de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1498, ainsi que
|
||||
celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou
|
||||
commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients
|
||||
correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la
|
||||
dernière révision générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois,
|
||||
en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première
|
||||
révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le
|
||||
1er janvier 1961.<br />
|
||||
|
||||
II. – Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties,
|
||||
par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de
|
||||
natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur
|
||||
géographique et par nature ou catégorie de biens.<br />
|
||||
|
||||
Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une
|
||||
commission consultative départementale des évaluations foncières dont la
|
||||
composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités
|
||||
locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
|
||||
propre ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de
|
||||
l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des
|
||||
communes intéressées et aux présidents des établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre. Après application de la procédure d'affichage
|
||||
dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours,
|
||||
faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des
|
||||
représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce
|
||||
recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle
|
||||
prend une décision définitive.<br />
|
||||
|
||||
II bis. – Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble
|
||||
des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen
|
||||
d'un coefficient unique par département.<br />
|
||||
|
||||
II ter. – Pour l'application du présent article, la valeur locative des locaux
|
||||
occupés par les organismes privés à but non lucratif est actualisée au moyen du
|
||||
coefficient applicable aux locaux mentionnés à l'article 1496 (3).<br />
|
||||
|
||||
III. – L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la
|
||||
taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs
|
||||
locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est
|
||||
fixée au 1er janvier 1978.<br />
|
||||
|
||||
Pour cette première actualisation :<br />
|
||||
|
||||
- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à
|
||||
partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont
|
||||
majorées d'un tiers ;<br />
|
||||
|
||||
- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou
|
||||
professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par
|
||||
département.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Les actualisations des valeurs locatives foncières prévues pour 1983 et
|
||||
1986 sont remplacées par une revalorisation forfaitaire dans les conditions
|
||||
prévues à l'article 1518 bis, deuxième et troisième alinéas.<br />
|
||||
|
||||
V. – L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le III
|
||||
de l'article 29 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 est remplacée par une
|
||||
revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article
|
||||
1518 bis.
|
|
@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191811
|
|||
|
||||
###### A : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
|
||||
|
||||
- [Article 1520](article_1520.md)
|
||||
- [Article 1522](article_1522.md)
|
||||
- [Article 1523](article_1523.md)
|
||||
- [Article 1524](article_1524.md)
|
||||
- [Article 1525](article_1525.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,43 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2011-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306295
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1520AAXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306295.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1520
|
||||
|
||||
I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages
|
||||
peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la
|
||||
mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant
|
||||
pas le caractère fiscal.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la
|
||||
compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale
|
||||
à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier,
|
||||
établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures
|
||||
ménagères au profit de ce dernier.<br />
|
||||
|
||||
II. – Par dérogation au I, les dispositions du a de l'article 1609 nonies A ter
|
||||
sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence,
|
||||
à un syndicat mixte.<br />
|
||||
|
||||
III. – En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à
|
||||
l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe
|
||||
d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping
|
||||
ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage
|
||||
collectif implantées sur ces terrains.<br />
|
||||
|
||||
L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité
|
||||
entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la
|
||||
redevance prévue à l'article L. 2333-77.<br />
|
||||
|
||||
Cette suppression prend effet :<br />
|
||||
|
||||
- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette
|
||||
décision est antérieure au 1er mars ;<br />
|
||||
|
||||
- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.
|
|
@ -0,0 +1,30 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306301
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1522AAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306301.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1522
|
||||
|
||||
I. – La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe
|
||||
foncière, défini par l'article 1388.<br />
|
||||
|
||||
La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les
|
||||
employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur
|
||||
locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de
|
||||
50 %.<br />
|
||||
|
||||
II. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale
|
||||
peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du
|
||||
II de l'article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à
|
||||
usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un
|
||||
montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative
|
||||
moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est
|
||||
déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l'article 1411.<br />
|
||||
|
||||
Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article
|
||||
1388.
|
|
@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090
|
|||
##### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
|
||||
|
||||
- [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i)
|
||||
- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii)
|
||||
- [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1988-12-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006163068
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers
|
||||
|
||||
- [Article 1647](article_1647.md)
|
|
@ -0,0 +1,71 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-12-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311934
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAS
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311934.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1647
|
||||
|
||||
I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
|
||||
sur le montant :<br />
|
||||
|
||||
a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
|
||||
|
||||
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
|
||||
1635 ter.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.<br />
|
||||
|
||||
II. – (Sans objet).<br />
|
||||
|
||||
III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
|
||||
cotisations perçues au profit de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour
|
||||
des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L.
|
||||
154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités
|
||||
de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des
|
||||
finances.<br />
|
||||
|
||||
IV. – (Sans objet).<br />
|
||||
|
||||
V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
|
||||
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :<br />
|
||||
|
||||
a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits
|
||||
d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article
|
||||
1594 A.<br />
|
||||
|
||||
b. 2,50 % en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
|
||||
mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 % à compter
|
||||
de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est
|
||||
perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de
|
||||
l'article 1599 nonies.<br />
|
||||
|
||||
c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de
|
||||
développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de
|
||||
l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution
|
||||
au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A.<br />
|
||||
|
||||
VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
|
||||
de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.<br />
|
||||
|
||||
VII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
|
||||
de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.<br />
|
||||
|
||||
VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
|
||||
de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et
|
||||
1635 bis M.<br />
|
||||
|
||||
IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
|
||||
de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE.<br />
|
||||
|
||||
X. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de
|
||||
1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article
|
||||
L. 524-2 du code du patrimoine.<br />
|
||||
|
||||
XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
|
||||
de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605. Toutefois,
|
||||
pour 2005, ce taux est fixé à 2 % (1).
|
|
@ -6,7 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147091
|
|||
|
||||
##### Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle
|
||||
|
||||
- [Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle](section_ii)
|
||||
- [Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars](section_iii)
|
||||
- [Section IV : Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre.](section_iv)
|
||||
- [Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs.](section_v)
|
||||
- [Section VI : Dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche](section_vi)
|
||||
- [Section VIII : Crédit de taxe en faveur des entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté](section_viii)
|
||||
- [Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle](section_i)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1979-07-01
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006162743
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle
|
||||
|
||||
- [IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée](iv)
|
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1982-06-29
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006179858
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
|
||||
|
||||
- [Article 1647 B sexies](article_1647_b_sexies.md)
|
||||
- [Article 1647 B octies](article_1647_b_octies.md)
|
|
@ -0,0 +1,41 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306872
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXHA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306872.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1647 B octies
|
||||
|
||||
I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois
|
||||
des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l'article 1647 C quinquies
|
||||
fait l'objet, au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'un dégrèvement
|
||||
complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation
|
||||
contentieuse.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux
|
||||
amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens
|
||||
faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies, par le taux
|
||||
appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en
|
||||
application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.<br />
|
||||
|
||||
III. - Pour l'application du présent article, la cotisation s'entend de celle
|
||||
visée au III de l'article 1647 C quinquies. Le dégrèvement est calculé à partir
|
||||
de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au
|
||||
cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au
|
||||
cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer
|
||||
sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode
|
||||
d'amortissement linéaire admis d'après les usages de chaque nature d'industrie,
|
||||
de commerce et d'exploitation.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au III peut faire
|
||||
l'objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.<br />
|
||||
|
||||
V. - Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article
|
||||
ne peut ni excéder 50 % du montant du dégrèvement obtenu au titre de la même
|
||||
année en application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ni porter
|
||||
la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de
|
||||
l'application des dispositions de l'article 1647 D.
|
|
@ -0,0 +1,211 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311961
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFV
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311961.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1647 B sexies
|
||||
|
||||
I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque
|
||||
entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de
|
||||
l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier
|
||||
exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne
|
||||
coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les
|
||||
modalités prévues au II.<br />
|
||||
|
||||
Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux
|
||||
de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires
|
||||
de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 21
|
||||
350 000 euros, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre
|
||||
21 350 000 euros et 76 225 000 euros et à 4 % pour celles dont le chiffre
|
||||
d'affaires excède cette dernière limite.<br />
|
||||
|
||||
Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, pour les
|
||||
impositions établies au titre de 2002 et des années suivantes, le taux de
|
||||
plafonnement est fixé à 1 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et
|
||||
forestiers.<br />
|
||||
|
||||
I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe
|
||||
professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et
|
||||
dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du
|
||||
dégrèvement prévu à l'article 1647 C et du crédit d'impôt prévu à l'article 1647
|
||||
C sexies.<br />
|
||||
|
||||
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux
|
||||
prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641.
|
||||
Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647
|
||||
D.<br />
|
||||
|
||||
I ter. 1. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
|
||||
des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation
|
||||
de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque
|
||||
établissement calculées en retenant :<br />
|
||||
|
||||
D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle
|
||||
établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale
|
||||
et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
|
||||
propre ;<br />
|
||||
|
||||
Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de
|
||||
coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de
|
||||
l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995,
|
||||
appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans
|
||||
fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du
|
||||
taux appliqué au profit du établissement public de coopération intercommunale
|
||||
pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles
|
||||
1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609
|
||||
quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque
|
||||
année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le
|
||||
taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait
|
||||
de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux
|
||||
effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du
|
||||
processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui
|
||||
aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la
|
||||
réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement
|
||||
appliqué dans la commune. Lorsqu'un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe
|
||||
professionnelle au lieu et place des communes en application de l'article 1609
|
||||
nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la
|
||||
ou des collectivités auxquelles l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale s'est substitué.<br />
|
||||
|
||||
Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité additionnelle, la cotisation afférente à la part de
|
||||
la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale est
|
||||
calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale en 1995, ou la somme des
|
||||
taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est
|
||||
inférieure. Lorsque les bases imposables au profit de l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale et de la commune sont différentes, la cotisation
|
||||
afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant
|
||||
le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de
|
||||
leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un
|
||||
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
|
||||
perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en
|
||||
application de l'article 1609 bis et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux
|
||||
retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au établissement
|
||||
public de coopération intercommunale est égal, dans la limite du taux du
|
||||
établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, à
|
||||
la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le
|
||||
taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition
|
||||
si la somme des taux de la commune et de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour
|
||||
1995.<br />
|
||||
|
||||
2. Pour l'application du premier alinéa du 1, lorsqu'un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'année
|
||||
2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à
|
||||
l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation
|
||||
éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :<br />
|
||||
|
||||
a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement
|
||||
l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609
|
||||
nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet
|
||||
impôt.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du
|
||||
processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à
|
||||
l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la
|
||||
correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du
|
||||
processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction
|
||||
des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait
|
||||
de la réduction des écarts de taux.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des
|
||||
écarts de taux, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au
|
||||
plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet
|
||||
article, est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale la première année
|
||||
d'application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune
|
||||
l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements
|
||||
publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;<br />
|
||||
|
||||
b. Le taux effectivement appliqué dans la commune.<br />
|
||||
|
||||
Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait
|
||||
application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés
|
||||
au premier alinéa des dispositions prévues aux I, II bis et V de l'article 1638
|
||||
quater.<br />
|
||||
|
||||
3. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de l cotisation
|
||||
prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux
|
||||
articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes
|
||||
conditions.<br />
|
||||
|
||||
II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la
|
||||
production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers
|
||||
constaté pour la période définie au I.<br />
|
||||
|
||||
2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à
|
||||
la différence entre :<br />
|
||||
|
||||
D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes
|
||||
; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes,
|
||||
rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;
|
||||
les stocks à la fin de l'exercice ;<br />
|
||||
|
||||
Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane
|
||||
compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.<br />
|
||||
|
||||
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les
|
||||
travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents
|
||||
aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a
|
||||
du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe
|
||||
professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes
|
||||
à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de
|
||||
transports et déplacements, les frais divers de gestion.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens
|
||||
et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le
|
||||
preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux
|
||||
comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués,
|
||||
sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.<br />
|
||||
|
||||
3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour
|
||||
activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence
|
||||
entre :<br />
|
||||
|
||||
D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;<br />
|
||||
|
||||
Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.<br />
|
||||
|
||||
4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de
|
||||
réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :<br />
|
||||
|
||||
D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits
|
||||
accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises
|
||||
obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux
|
||||
faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de
|
||||
l'exercice.<br />
|
||||
|
||||
Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les
|
||||
frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.<br />
|
||||
|
||||
Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées
|
||||
aux courtiers, agents et autres mandataires.<br />
|
||||
|
||||
5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini
|
||||
au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80
|
||||
% de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des
|
||||
achats.<br />
|
||||
|
||||
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités
|
||||
d'application du présent paragraphe.<br />
|
||||
|
||||
III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années
|
||||
suivantes).<br />
|
||||
|
||||
IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont
|
||||
ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.<br />
|
||||
|
||||
V. - Le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application
|
||||
du présent article et des articles 1647 B octies et 1647 C quinquies ne peut
|
||||
excéder 76 225 000 euros.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1999-03-31
|
||||
Date de fin: 2011-06-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006163036
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars
|
||||
|
||||
- [Article 1647 C](article_1647_c.md)
|
|
@ -0,0 +1,45 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306926
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306926.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1647 C
|
||||
|
||||
I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les
|
||||
besoins de leur activité :<br />
|
||||
|
||||
a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont
|
||||
le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes (1) ;<br />
|
||||
|
||||
b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou
|
||||
supérieur à 7,5 tonnes (1) ;<br />
|
||||
|
||||
c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou
|
||||
supérieur à quarante ;<br />
|
||||
|
||||
d) De bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation
|
||||
intérieure (1),<br />
|
||||
|
||||
fait l'objet, pour les impositions établies au titre de 2004, d'un dégrèvement
|
||||
d'un montant de 244 euros par véhicule ou par bateau et, pour les impositions
|
||||
établies à compter de 2005, d'un dégrèvement d'un montant de 366 euros par
|
||||
véhicule ou par bateau.<br />
|
||||
|
||||
II. a) (abrogé).<br />
|
||||
|
||||
b) Les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base
|
||||
d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est
|
||||
accordé.<br />
|
||||
|
||||
III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un
|
||||
établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du
|
||||
bénéfice du dégrèvement.<br />
|
||||
|
||||
IV. Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionnelle
|
||||
diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont
|
||||
cette cotisation peut faire l'objet.
|
|
@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162745
|
|||
###### Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs.
|
||||
|
||||
- [Article 1647 C ter](article_1647_c_ter.md)
|
||||
- [Article 1647 C quinquies](article_1647_c_quinquies.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,47 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306879
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXEB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306879.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1647 C quinquies
|
||||
|
||||
I. - La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005,
|
||||
2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur
|
||||
locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de
|
||||
leur première acquisition, intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 31
|
||||
décembre 2005 inclus, sont éligibles aux dispositions de l'article 39 A.<br />
|
||||
|
||||
Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les
|
||||
déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens
|
||||
éligibles.<br />
|
||||
|
||||
Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne
|
||||
peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C
|
||||
quater.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des
|
||||
immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions
|
||||
et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année
|
||||
d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2003,
|
||||
s'il est inférieur.<br />
|
||||
|
||||
Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour
|
||||
l'application des exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 E
|
||||
et 1469 A quater ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A.<br />
|
||||
|
||||
III. - Pour l'application du présent article, le taux global s'entend du taux
|
||||
défini au IV de l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe
|
||||
professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale et majorée des taxes et
|
||||
frais de gestion mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et
|
||||
1641. Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont
|
||||
opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnée
|
||||
au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des
|
||||
dispositions de l'article 1647 D.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2011-06-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006162747
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section VIII : Crédit de taxe en faveur des entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté
|
||||
|
||||
- [Article 1647 C sexies](article_1647_c_sexies.md)
|
|
@ -0,0 +1,84 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306882
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXFA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306882.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1647 C sexies
|
||||
|
||||
I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements
|
||||
temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G
|
||||
et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par
|
||||
l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er
|
||||
janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité
|
||||
mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi
|
||||
reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même
|
||||
année.<br />
|
||||
|
||||
Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé
|
||||
dans une zone d'emploi autre que celles qui, l'année de transfert, ont été
|
||||
reconnues en grande difficulté n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées
|
||||
au I sont reconnues, chaque année et jusqu'en 2009, par voie réglementaire,
|
||||
parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et
|
||||
travaillent. Elles recouvrent :<br />
|
||||
|
||||
1° D'une part, parmi les zones caractérisées, au 30 septembre de l'année
|
||||
précédente, par un taux de chômage supérieur de deux points au taux national et,
|
||||
en fonction des dernières données disponibles, un taux d'emploi salarié
|
||||
industriel d'au moins 10 %, les vingt zones connaissant la plus faible évolution
|
||||
de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans. Les références statistiques
|
||||
utilisées pour la détermination de ces zones sont fixées par voie réglementaire
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° D'autre part, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
|
||||
décision du Conseil constitutionnel n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004) des
|
||||
zones dans lesquelles des restructurations industrielles en cours risquent
|
||||
d'altérer gravement la situation de l'emploi.<br />
|
||||
|
||||
Par exception aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu'une zone d'emploi
|
||||
n'est plus reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone
|
||||
continuent à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les
|
||||
établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans
|
||||
pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas
|
||||
bénéficié.<br />
|
||||
|
||||
En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le
|
||||
bénéfice du crédit d'impôt dans les mêmes conditions de durée que son
|
||||
prédécesseur.<br />
|
||||
|
||||
III. - Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année
|
||||
sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de
|
||||
salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de
|
||||
cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477
|
||||
indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au
|
||||
moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant
|
||||
ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de
|
||||
l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les
|
||||
indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles
|
||||
1647 C à 1647 C quinquies et dans les limites prévues par le règlement (CE) n°
|
||||
69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des
|
||||
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.<br />
|
||||
|
||||
N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements
|
||||
où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs
|
||||
suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut
|
||||
national de la statistique et des études économiques : construction automobile,
|
||||
construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et
|
||||
sidérurgie.<br />
|
||||
|
||||
Le crédit d'impôt s'impute sur l'ensemble des sommes figurant sur l'avis
|
||||
d'imposition de taxe professionnelle et mises à la charge du redevable. S'il lui
|
||||
est supérieur, la différence est due au redevable.<br />
|
||||
|
||||
V. - Si, pendant une période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq
|
||||
années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace
|
||||
économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est
|
||||
tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-03-27
|
||||
Date de fin: 2005-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311901
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBM
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311901.xml
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311903
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBO
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311903.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1639 A bis
|
||||
|
@ -26,22 +26,23 @@ alinéa.<br />
|
|||
II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
|
||||
conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609
|
||||
nonies D et les décisions visées aux 1 et 2 du III de l'article 1521 doivent
|
||||
être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de
|
||||
l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639
|
||||
A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.<br />
|
||||
nonies D et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522
|
||||
doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à
|
||||
compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à
|
||||
l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur
|
||||
adoption.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
|
||||
propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement
|
||||
préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement
|
||||
des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C et
|
||||
1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521 jusqu'au 15 janvier
|
||||
de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises
|
||||
par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale
|
||||
dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas,
|
||||
le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe
|
||||
d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics
|
||||
de coopération intercommunale dissous.<br />
|
||||
1609 nonies D ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15
|
||||
janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations
|
||||
prises par les communes et par les établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création
|
||||
; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale
|
||||
perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale dissous.<br />
|
||||
|
||||
2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations
|
||||
antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
|
||||
|
@ -58,4 +59,25 @@ Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération
|
|||
intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir
|
||||
continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier
|
||||
2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette
|
||||
taxe.
|
||||
taxe.<br />
|
||||
|
||||
III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en
|
||||
application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
|
||||
territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement
|
||||
des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la
|
||||
fusion.<br />
|
||||
|
||||
A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement
|
||||
des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire
|
||||
des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I
|
||||
de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est
|
||||
maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces
|
||||
dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
|
||||
fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux
|
||||
syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du
|
||||
code général des collectivités territoriales.
|
||||
|
|
|
@ -7,8 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
|
|||
#### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
|
||||
|
||||
- [Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_premier)
|
||||
- [Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile](chapitre_vii)
|
||||
- [Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée](chapitre_vii_bis)
|
||||
- [Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision](chapitre_vii_ter)
|
||||
- [Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision](chapitre_vii_quater)
|
||||
- [Chapitre VII quinquies : Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public](chapitre_vii_quinquies)
|
||||
- [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis)
|
||||
- [Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles](chapitre_viii_ter)
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-12-31
|
||||
Date de fin: 2005-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304366
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXBD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304366.xml
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304367
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXBE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304367.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 279-0 bis
|
||||
|
@ -13,9 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304366.xml
|
|||
1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux
|
||||
d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des
|
||||
locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de
|
||||
la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier
|
||||
alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou
|
||||
mobiliers.<br />
|
||||
la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à
|
||||
l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux
|
||||
d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de
|
||||
l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
|
||||
du budget.<br />
|
||||
|
||||
2. Cette disposition n'est pas applicable :<br />
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006147318
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile
|
||||
|
||||
- [Article 302 bis K](article_302_bis_k.md)
|
|
@ -0,0 +1,124 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309694
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAM
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309694.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 302 bis K
|
||||
|
||||
I. 1. A compter du 1er janvier 2005, une taxe de l'aviation civile au profit du
|
||||
budget annexe de l'aviation civile et du budget général de l'Etat est due par
|
||||
les entreprises de transport aérien public.<br />
|
||||
|
||||
La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier
|
||||
embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par
|
||||
le transporteur, à l'exception :<br />
|
||||
|
||||
a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré,
|
||||
notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de
|
||||
police, les accompagnateurs de fret ;<br />
|
||||
|
||||
b) Des enfants de moins de deux ans ;<br />
|
||||
|
||||
c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt
|
||||
momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol
|
||||
au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage
|
||||
forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques
|
||||
défavorables ou de tout autre cas de force majeure.<br />
|
||||
|
||||
La taxe est exigible pour chaque vol commercial.<br />
|
||||
|
||||
2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols
|
||||
commerciaux de transport aérien public :<br />
|
||||
|
||||
a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92
|
||||
du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs
|
||||
aériens.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
|
||||
|
||||
4,48 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat
|
||||
membre de la Communauté européenne ;<br />
|
||||
|
||||
7,60 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;<br />
|
||||
|
||||
1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.<br />
|
||||
|
||||
Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage
|
||||
total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne
|
||||
inférieure.<br />
|
||||
|
||||
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
|
||||
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
|
||||
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
|
||||
départ de la France.<br />
|
||||
|
||||
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux
|
||||
comptables du budget annexe de l'aviation civile.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget
|
||||
annexe de l'aviation civile et au budget général sont déterminées par la loi de
|
||||
finances.<br />
|
||||
|
||||
Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget
|
||||
annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement aux comptables
|
||||
publics assignataires.<br />
|
||||
|
||||
IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la
|
||||
direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés
|
||||
peuvent examiner sur place les documents utiles.<br />
|
||||
|
||||
Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse
|
||||
se faire assister d'un conseil.<br />
|
||||
|
||||
Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à
|
||||
l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses
|
||||
observations.<br />
|
||||
|
||||
Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation
|
||||
civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits
|
||||
supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.<br />
|
||||
|
||||
2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation
|
||||
d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs
|
||||
utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et
|
||||
exprimées comme suit :<br />
|
||||
|
||||
a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;<br />
|
||||
|
||||
b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge
|
||||
maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant
|
||||
à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;<br />
|
||||
|
||||
c) charge marchande totale pour les avions cargos.<br />
|
||||
|
||||
L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre
|
||||
exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des
|
||||
droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au
|
||||
1.<br />
|
||||
|
||||
Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.<br />
|
||||
|
||||
3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette
|
||||
prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et
|
||||
notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.<br />
|
||||
|
||||
4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).<br />
|
||||
|
||||
V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est
|
||||
assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les
|
||||
procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur
|
||||
le chiffre d'affaires.<br />
|
||||
|
||||
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
|
||||
réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur
|
||||
le chiffre d'affaires.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006147027
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision
|
||||
|
||||
- [Article 302 bis KD](article_302_bis_kd.md)
|
|
@ -0,0 +1,150 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2009-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304567
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXED
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304567.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 302 bis KD
|
||||
|
||||
1. Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité
|
||||
diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.<br />
|
||||
|
||||
2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur
|
||||
la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la
|
||||
diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français.<br />
|
||||
|
||||
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages
|
||||
publicitaires.<br />
|
||||
|
||||
Elle est déclarée et liquidée :<br />
|
||||
|
||||
a - pour les opérations réalisées au cours du premier semestre 2003, sur la
|
||||
déclaration déposée en juillet 2003 en application du 1 de l'article 287 ;<br />
|
||||
|
||||
b - pour les opérations suivantes, sur une déclaration mentionnée au 1 de
|
||||
l'article 287.<br />
|
||||
|
||||
Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque
|
||||
trimestre civil ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié
|
||||
d'imposition prévu à l'article 302 septies A, avant le 30 avril de chaque année
|
||||
ou, sur option, pour ceux de ces redevables dont l'exercice comptable ne
|
||||
coïncide pas avec l'année civile, dans les trois mois de la clôture de
|
||||
l'exercice.<br />
|
||||
|
||||
La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.<br />
|
||||
|
||||
3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les
|
||||
régies assujetties est fixé comme suit à compter du premier trimestre 2005 :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour la publicité radiodiffusée :<br />
|
||||
|
||||
RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros) / MONTANT DE LA TAXE (en euros)<br />
|
||||
|
||||
De 46 000 à 229 000 : 526<br />
|
||||
|
||||
De 229 001 à 457 000 : 1 314<br />
|
||||
|
||||
De 457 001 à 915 000 : 2 761<br />
|
||||
|
||||
De 915 001 à 1 372 000 : 4 734<br />
|
||||
|
||||
De 1 372 001 à 2 286 000 : 7 889<br />
|
||||
|
||||
De 2 286 001 à 3 201 000 : 12 492<br />
|
||||
|
||||
De 3 201 001 à 4 573 000 : 17 882<br />
|
||||
|
||||
De 4 573 001 à 6 860 000 : 26 297<br />
|
||||
|
||||
De 6 860 001 à 9 147 000 : 38 131<br />
|
||||
|
||||
De 9 147 001 à 13 720 000 : 54 435<br />
|
||||
|
||||
De 13 720 001 à 18 294 000 : 76 263<br />
|
||||
|
||||
De 18 294 001 à 22 867 000 : 102 560<br />
|
||||
|
||||
De 22 867 001 à 27 441 000 : 126 228<br />
|
||||
|
||||
De 27 441 001 à 32 014 000 : 149 895<br />
|
||||
|
||||
De 32 014 001 à 36 588 000 : 173 563<br />
|
||||
|
||||
De 36 588 001 à 41 161 000 : 197 231<br />
|
||||
|
||||
De 41 161 001 à 45 735 000 : 220 889<br />
|
||||
|
||||
De 45 735 001 à 50 308 000 : 244 566<br />
|
||||
|
||||
De 50 308 001 à 54 882 000 : 268 234<br />
|
||||
|
||||
De 54 882 001 à 59 455 000 : 291 902<br />
|
||||
|
||||
De 59 455 001 à 64 029 000 : 315 569<br />
|
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||||
Au-dessus de 64 029 000 : 344 497<br />
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2° Pour la publicité télévisée :<br />
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RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros) / MONTANT DE LA TAXE (en euros)<br />
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De 457 001 à 915 000 : 3 000<br />
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De 915 001 à 2 287 000 : 7 000<br />
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De 2 287 001 à 4 573 000 : 18 000<br />
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De 4 573 001 à 9 147 000 : 41 000<br />
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De 9 147 001 à 18 294 000 : 92 500<br />
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De 18 294 001 à 27 441 000 : 183 000<br />
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De 27 441 001 à 36 588 000 : 285 000<br />
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De 36 588 001 à 45 735 000 : 368 000<br />
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De 75 735 001 à 54 882 000 : 455 000<br />
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De 54 882 001 à 64 029 000 : 545 500<br />
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De 64 029 001 à 73 176 000 : 629 500<br />
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De 73 176 001 à 82 322 000 : 717 500<br />
|
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||||
De 82 322 001 à 91 469 000 : 806 000<br />
|
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De 91 469 001 à 100 616 000 : 894 500<br />
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De 100 616 001 à 109 763 000 : 982 500<br />
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De 109 763 001 à 118 910 000 : 1 071 000<br />
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De 118 910 001 à 128 057 000 : 1 159 000<br />
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De 128 057 001 à 137 204 000 : 1 330 000<br />
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De 137 204 001 à 148 351 000 : 1 420 000<br />
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De 148 351 001 à 161 498 000 : 1 510 000<br />
|
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De 161 498 001 à 176 645 000 : 1 600 000<br />
|
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||||
De 176 645 001 à 193 345 000 : 1 690 000<br />
|
||||
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||||
De 193 345 001 à 221 939 000 : 1 780 000<br />
|
||||
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||||
De 221 939 001 à 242 086 000 : 1 870 000<br />
|
||||
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||||
Au-dessus de 242 086 000 : 1 960 000<br />
|
||||
|
||||
4. (Alinéa abrogé).<br />
|
||||
|
||||
5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
|
||||
sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
|
||||
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
|
||||
à cette même taxe.
|
|
@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147026
|
|||
|
||||
##### Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision
|
||||
|
||||
- [Article 302 bis KB](article_302_bis_kb.md)
|
||||
- [Article 302 bis KC](article_302_bis_kc.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,66 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304558
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXCB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304558.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 302 bis KB
|
||||
|
||||
I. Il est institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision
|
||||
reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a
|
||||
programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres
|
||||
audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation
|
||||
spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de
|
||||
l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle".<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le redevable de la taxe est établi hors de France, il est tenu de faire
|
||||
accréditer, auprès de l'administration des impôts, un représentant établi en
|
||||
France désigné comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui s'engage à
|
||||
remplir les formalités et obligations incombant à ce redevable et à acquitter la
|
||||
taxe à sa place.<br />
|
||||
|
||||
II. 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des
|
||||
abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de
|
||||
télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent
|
||||
des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de
|
||||
services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne
|
||||
terrestre.<br />
|
||||
|
||||
2. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I exploitent un
|
||||
service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et ont en France le
|
||||
siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est
|
||||
rendu, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des
|
||||
abonnements et autres sommes mentionnées au 1 ainsi que :<br />
|
||||
|
||||
a) Des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages
|
||||
publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages
|
||||
publicitaires. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;<br />
|
||||
|
||||
b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision
|
||||
encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de
|
||||
radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ;<br />
|
||||
|
||||
c. Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de
|
||||
communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes
|
||||
auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels
|
||||
téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et
|
||||
des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à
|
||||
l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt
|
||||
général.<br />
|
||||
|
||||
III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la
|
||||
redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au II.<br />
|
||||
|
||||
IV. Les redevables ou leurs représentants procèdent à la liquidation de la taxe
|
||||
due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de
|
||||
taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année
|
||||
civile.<br />
|
||||
|
||||
V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
|
||||
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
|
||||
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
|
||||
applicables à cette même taxe.
|
|
@ -1,32 +1,35 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2005-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006310966
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AVXXXXXAO
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310966.xml
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006310967
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AVXXXXXAP
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310967.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 885 U
|
||||
|
||||
Le tarif de l'impôt est fixé à (1):<br />
|
||||
Le tarif de l'impôt est fixé à :<br />
|
||||
|
||||
FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en
|
||||
pourcentage)<br />
|
||||
|
||||
N'excédant pas 720 000 euros : 0<br />
|
||||
N'excédant pas 732 000 euros : 0<br />
|
||||
|
||||
Comprise entre 720 000 euros et 1 160 000 euros : 0,55<br />
|
||||
Supérieure à 732 000 euros et inférieure ou égale à 1 180 000 euros : 0,55<br />
|
||||
|
||||
Comprise entre 1 160 000 euros et 2 300 000 euros : 0,75<br />
|
||||
Supérieure à 1 180 000 euros et inférieure ou égale à 2 339 000 euros : 0,75<br />
|
||||
|
||||
Comprise entre 2 300 000 euros et 3 600 000 euros : 1<br />
|
||||
Supérieure à 2 339 000 euros et inférieure ou égale à 3 661 000 euros : 1<br />
|
||||
|
||||
Comprise entre 3 600 000 euros et 6 900 000 euros : 1,3<br />
|
||||
Supérieure à 3 661 000 euros et inférieure ou égale à 7 017 000 euros : 1,3<br />
|
||||
|
||||
Comprise entre 6 900 000 euros et 15 000 000 euros : 1,65<br />
|
||||
Supérieure à 7 017 000 euros et inférieure ou égale à 15 255 000 euros : 1,65<br />
|
||||
|
||||
Supérieure à 15 000 000 euros : 1,8.<br />
|
||||
Supérieure à 15 255 000 euros : 1,8.<br />
|
||||
|
||||
(1) Tarif applicable à compter du 1er janvier 2002.
|
||||
Les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont actualisées
|
||||
chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première
|
||||
tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers
|
||||
d'euros la plus proche.
|
||||
|
|
|
@ -10,5 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179742
|
|||
- [Article 980](article_980.md)
|
||||
- [Article 980 bis](article_980_bis.md)
|
||||
- [Article 981](article_981.md)
|
||||
- [Article 982](article_982.md)
|
||||
- [Article 983](article_983.md)
|
||||
- [Article 984](article_984.md)
|
||||
- [Article 985](article_985.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311261
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0982AAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311261.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 982
|
||||
|
||||
Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des
|
||||
demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable à
|
||||
l'administration.<br />
|
||||
|
||||
Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent
|
||||
chronologiquement chaque opération.
|
|
@ -0,0 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305685
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0983AAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305685.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 983
|
||||
|
||||
Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement
|
||||
le montant du droit dû en application de l'article 978 lors du dépôt de la
|
||||
déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté
|
||||
ministériel.<br />
|
||||
|
||||
Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la
|
||||
déclaration prévue par l'article 982 le total des droits applicables à
|
||||
l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie.
|
|
@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000036384995
|
|||
- [Section II : Assiette de l'impôt](section_ii)
|
||||
- [Section V : Actifs exonérés](section_v)
|
||||
- [Section VI : Calcul de l'impôt](section_vi)
|
||||
- [Section VIII : Obligations déclaratives](section_viii)
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2018-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000036385053
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section VIII : Obligations déclaratives
|
||||
|
||||
- [Article 982](article_982.md)
|
||||
- [Article 983](article_983.md)
|
|
@ -1,18 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1950-04-30
|
||||
Date de fin: 2018-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048571429
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/57/14/LEGIARTI000048571429.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 982
|
||||
|
||||
Toute opération d’achat ou de vente de marchandises à terme ou à livrer traitée
|
||||
aux conditions des règlements établis dans les bourses de commerce et de nature
|
||||
à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par l’article
|
||||
précédent, est assujettie à un droit fixé 0,20 F pour mille sur la somme totale
|
||||
des opérations d’achat et de vente, sans préjudice de l’application, s’il y a
|
||||
lieu, de la taxe sur le chiffre d’affaires sur le total des marchandises
|
||||
livrées.
|
|
@ -1,20 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1950-04-30
|
||||
Date de fin: 2018-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048571453
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/57/14/LEGIARTI000048571453.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 983
|
||||
|
||||
Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes à la
|
||||
tenue du répertoire doivent faire une déclaration préalable au bureau désigné
|
||||
par l’administration et acquitter personnellement les droits établis par
|
||||
l’article précédent, à moins qu'ils ne justifient du payement de ces droits par
|
||||
l’autre partie, sauf leur recours contre celle-ci, si elle n’est pas assujettie
|
||||
à la déclaration prescrite et, dans tous les cas, contre le donneur d’ordre.<br />
|
||||
|
||||
La perception des droits s’effectue au vu d’extraits du répertoire déposés
|
||||
périodiquement au même bureau.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1996-05-12
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006179984
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 1° : Achats en vue de la revente
|
||||
|
||||
- [Article 1115](article_1115.md)
|
|
@ -0,0 +1,41 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-02-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305906
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1115AAXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305906.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1115
|
||||
|
||||
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les
|
||||
personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont
|
||||
exonérés des droits et taxes de mutation à condition :<br />
|
||||
|
||||
a. D'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur
|
||||
sont faites par l'article 290 ;<br />
|
||||
|
||||
b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un
|
||||
délai de quatre ans.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées aux premier à
|
||||
troisième alinéas, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacun de
|
||||
ces personnes.<br />
|
||||
|
||||
Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux
|
||||
troisième et quatrième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31
|
||||
décembre 1998.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de la condition de revente, les apports purs et simples
|
||||
effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des
|
||||
ventes.<br />
|
||||
|
||||
Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de
|
||||
préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975
|
||||
relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou celui
|
||||
prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
|
||||
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
|
||||
décembre 1986, le délai prévu pour l'application de la condition de revente
|
||||
visée au b est ramené à deux ans.
|
|
@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162657
|
|||
|
||||
###### Section IX : Dispositions diverses
|
||||
|
||||
- [1° : Achats en vue de la revente](1)
|
||||
- [2° : Actes de dépôt](2)
|
||||
- [3° : Actes de l'état civil](3)
|
||||
- [4° : Actes, archives, registres et documents détruits par suite d'événements de guerre, de sinistre ou de tout autre fait](4)
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1982-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006310325
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0758AAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310325.xml
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006310326
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0758AAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310326.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 758
|
||||
|
@ -13,5 +13,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310325.xml
|
|||
Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs
|
||||
mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt
|
||||
est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans
|
||||
distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773
|
||||
à 776.
|
||||
distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764 , 767 à 770 et 773
|
||||
à 776 bis.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2005-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305386
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0764ACXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305386.xml
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305387
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0764ACXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305387.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 764 bis
|
||||
|
@ -14,10 +14,12 @@ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, il est
|
|||
effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble
|
||||
constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la
|
||||
même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par
|
||||
le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés
|
||||
du défunt ou de son conjoint.<br />
|
||||
le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de
|
||||
solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt,
|
||||
de son conjoint ou de son partenaire.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants
|
||||
majeurs du défunt ou de son conjoint sont incapables de travailler dans des
|
||||
conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou
|
||||
mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l'article 779.
|
||||
majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de
|
||||
travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une
|
||||
infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l'article
|
||||
779.
|
||||
|
|
|
@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199545
|
|||
###### 4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels
|
||||
|
||||
- [Article 775 bis](article_775_bis.md)
|
||||
- [Article 775 ter](article_775_ter.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,17 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305403
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ABXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305403.xml
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-12-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305404
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ABXXXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305404.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 775 bis
|
||||
|
||||
Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession des
|
||||
personnes mentionnées aux 1°, 2, 3° et 4° les indemnités versées ou dues :<br />
|
||||
personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° les indemnités versées ou dues
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à la suite
|
||||
d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du
|
||||
|
@ -25,4 +26,7 @@ traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine.<br />
|
|||
|
||||
4° Aux personnes atteintes du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
|
||||
résultant d'une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie
|
||||
spongiforme bovine (1).
|
||||
spongiforme bovine (1).<br />
|
||||
|
||||
5° Au titre des réparations des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux,
|
||||
aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante (2).
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-08-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305406
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ACXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305406.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 775 ter
|
||||
|
||||
Il est effectué un abattement de 50 000 euros sur l'actif net successoral
|
||||
recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du
|
||||
défunt et, le cas échéant, le conjoint survivant, soit exclusivement par le
|
||||
conjoint survivant.
|
|
@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197325
|
|||
###### 3 : Dispositions spéciales aux donations
|
||||
|
||||
- [Article 776](article_776.md)
|
||||
- [Article 776 bis](article_776_bis.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,35 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305409
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0776ABXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305409.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 776 bis
|
||||
|
||||
I. – Les dettes qui ont été contractées par le donateur pour l'acquisition ou
|
||||
dans l'intérêt des biens objets de la donation, qui sont mises à la charge du
|
||||
donataire dans l'acte de donation, et dont la prise en charge par le donataire
|
||||
est notifiée au créancier, sont déduites pour la liquidation des droits de
|
||||
mutation à titre gratuit, lorsque la donation porte sur :<br />
|
||||
|
||||
a. La totalité ou une quote-part indivise des biens meubles et immeubles
|
||||
corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle
|
||||
ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale,
|
||||
sous réserve que la dette n'ait pas été contractée par le donateur auprès soit
|
||||
du donataire ou du conjoint de ce dernier, soit de son conjoint ou de ses
|
||||
ascendants, soit de ses frères, soeurs ou descendants, soit de ses ascendants ou
|
||||
de leurs frères et soeurs ;<br />
|
||||
|
||||
b. Des biens autres que ceux mentionnés au a, sous réserve que la dette soit
|
||||
contractée auprès d'une personne mentionnée au titre Ier du livre V du code
|
||||
monétaire et financier.<br />
|
||||
|
||||
II. – Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné à la condition
|
||||
que le donataire démontre qu'il a supporté le paiement effectif des dettes mises
|
||||
à sa charge, sans que cette démonstration puisse être requise par
|
||||
l'administration au-delà de la troisième année suivant celle de leur échéance
|
||||
telle qu'elle est mentionnée dans l'acte de donation.
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2005-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305413
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0777BAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305413.xml
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-08-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305414
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0777BAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305414.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 777 bis
|
||||
|
@ -15,6 +15,7 @@ un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumi
|
|||
à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 15 000 euros et à un taux de
|
||||
50 % pour le surplus.<br />
|
||||
|
||||
Ces taux ne s'appliquent aux donations que si, à la date du fait générateur des
|
||||
droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de
|
||||
solidarité.
|
||||
Le bénéfice de l'application de ces taux est remis en cause lorsque le pacte
|
||||
prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante
|
||||
pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un
|
||||
d'entre eux.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2005-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006310357
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0779AAXXXXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310357.xml
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006310358
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0779AAXXXXXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310358.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 779
|
||||
|
@ -17,7 +17,7 @@ a) de 76 000 euros sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre
|
|||
gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et
|
||||
pour les successions ouvertes à compter de cette date ;<br />
|
||||
|
||||
b) de 46 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun
|
||||
b) de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun
|
||||
des enfants vivants ou représentés.<br />
|
||||
|
||||
Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après
|
||||
|
@ -28,7 +28,7 @@ l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions
|
|||
prévues par le code civil en matière de représentation successorale.<br />
|
||||
|
||||
II. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué
|
||||
un abattement de 46 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou
|
||||
un abattement de 50 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou
|
||||
donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité,
|
||||
en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -42,6 +42,6 @@ code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes
|
|||
passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter
|
||||
de cette date, le montant de l'abattement est de 57 000 euros.<br />
|
||||
|
||||
Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du fait générateur
|
||||
des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte
|
||||
civil de solidarité.
|
||||
Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au
|
||||
cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif
|
||||
autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.
|
||||
|
|
|
@ -1,17 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2005-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006310379
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0788AAXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310379.xml
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006310380
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0788AAXXXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310380.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 788
|
||||
|
||||
I. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un
|
||||
abattement de 15 000 euros sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire,
|
||||
I. - L'abattement mentionné à l'article 775 ter se répartit entre les
|
||||
bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits dans la succession.
|
||||
Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des
|
||||
abattements mentionnés au I de l'article 779. La fraction de l'abattement non
|
||||
utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres
|
||||
bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession.<br />
|
||||
|
||||
II. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un
|
||||
abattement de 57 000 euros sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire,
|
||||
veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :<br />
|
||||
|
||||
1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans
|
||||
|
@ -21,7 +28,7 @@ travail aux nécessités de l'existence ;<br />
|
|||
2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années
|
||||
ayant précédé le décès.<br />
|
||||
|
||||
II. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un
|
||||
III. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un
|
||||
abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire
|
||||
correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et
|
||||
remis par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux
|
||||
|
@ -42,5 +49,5 @@ bénéficiaires.<br />
|
|||
L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la
|
||||
réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200.<br />
|
||||
|
||||
III. - A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au II, un
|
||||
IV. - A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au III, un
|
||||
abattement de 1 500 Euros est opéré sur chaque part successorale.
|
||||
|
|
|
@ -10,6 +10,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580
|
|||
- [Article 208](article_208.md)
|
||||
- [Article 208 A](article_208_a.md)
|
||||
- [Article 208 B](article_208_b.md)
|
||||
- [Article 208 C](article_208_c.md)
|
||||
- [Article 208 C bis](article_208_c_bis.md)
|
||||
- [Article 208 C ter](article_208_c_ter.md)
|
||||
- [Article 208 D](article_208_d.md)
|
||||
- [Article 208 ter](article_208_ter.md)
|
||||
- [Article 208 ter A](article_208_ter_a.md)
|
||||
- [Article 208 ter B](article_208_ter_b.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,71 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303411
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ADXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303411.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 208 C
|
||||
|
||||
I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés
|
||||
par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social
|
||||
n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal
|
||||
l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la
|
||||
détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à
|
||||
l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est
|
||||
identique.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs
|
||||
filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière
|
||||
continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un
|
||||
objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour
|
||||
la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la
|
||||
sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la
|
||||
cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de
|
||||
droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de
|
||||
participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales
|
||||
soumises au présent régime.<br />
|
||||
|
||||
Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de
|
||||
la sous-location des immeubles pris en crédit-bail sont obligatoirement
|
||||
distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur
|
||||
réalisation.<br />
|
||||
|
||||
Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des droits
|
||||
afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des
|
||||
participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales
|
||||
soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 %
|
||||
avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.<br />
|
||||
|
||||
Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents
|
||||
s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception
|
||||
par une société ayant opté pour le présent régime.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier
|
||||
alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées
|
||||
être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent
|
||||
régime, à hauteur de leur participation (1).<br />
|
||||
|
||||
III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois
|
||||
de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise
|
||||
au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option
|
||||
doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.<br />
|
||||
|
||||
Cette option est irrévocable.<br />
|
||||
|
||||
IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements
|
||||
immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées
|
||||
au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu
|
||||
au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt
|
||||
payé au titre du IV du même article.<br />
|
||||
|
||||
N'est pas constitutive d'une sortie la fusion de deux sociétés d'investissements
|
||||
immobiliers cotées dès lors que la société absorbante s'engage, dans l'acte de
|
||||
fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de
|
||||
distribution prévues du deuxième au quatrième alinéas du II (2).<br />
|
||||
|
||||
V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives
|
||||
des sociétés soumises au présent régime.
|
|
@ -0,0 +1,37 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303414
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ADXXXXXBA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303414.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 208 C bis
|
||||
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||||
I. - Les dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 B bis s'appliquent aux
|
||||
opérations auxquelles participent les sociétés d'investissements immobiliers
|
||||
cotées, ou leurs filiales, qui ont opté pour le régime prévu à l'article 208
|
||||
C.<br />
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||||
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||||
L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société
|
||||
absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société
|
||||
absorbée pour les obligations de distributions prévues du deuxième au quatrième
|
||||
alinéas du II de l'article 208 C.<br />
|
||||
|
||||
En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés
|
||||
bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif net réel apporté
|
||||
apprécié à la date d'effet de l'opération.<br />
|
||||
|
||||
II. - En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime prévu au II de
|
||||
l'article 208 C par une société qui a également opté pour ce régime, la
|
||||
plus-value mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 210 A est exonérée
|
||||
sous condition de distribution de 50 % de son montant avant la fin du deuxième
|
||||
exercice qui suit celle de sa réalisation.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la société bénéficiaire des apports est soumise au régime prévu au II de
|
||||
l'article 208 C, la réintégration, prescrite au d du 3 de l'article 210 A,
|
||||
afférente aux immeubles visés au I de l'article 208 C constitue un élément du
|
||||
résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa
|
||||
du II de cet article.
|
|
@ -0,0 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303417
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ADXXXXXCA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303417.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 208 C ter
|
||||
|
||||
Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du II
|
||||
de l'article 208 C, des immeubles, des droits afférents à un contrat de
|
||||
crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes
|
||||
visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet
|
||||
alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur
|
||||
les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par différence
|
||||
entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette
|
||||
réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La
|
||||
cession des biens concernés entraîne l'imposition immédiate de la plus-value qui
|
||||
n'a pas encore été réintégrée.
|
|
@ -0,0 +1,72 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303421
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AEXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303421.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 208 D
|
||||
|
||||
I. - 1. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés jusqu'au terme du dixième
|
||||
exercice suivant celui de leur création les sociétés par actions simplifiées à
|
||||
associé unique, dites "sociétés unipersonnelles d'investissement à risque",
|
||||
détenues par une personne physique, qui ont dès leur création pour objet social
|
||||
exclusif la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de
|
||||
capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne,
|
||||
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
|
||||
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
|
||||
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
|
||||
fiscale, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
|
||||
d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré
|
||||
par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou
|
||||
tout autre organisme similaire étranger, qui exercent une activité mentionnée à
|
||||
l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
|
||||
de droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions
|
||||
si l'activité était exercée en France.<br />
|
||||
|
||||
Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doivent détenir au moins
|
||||
5 % des droits financiers et au plus 20 % des droits financiers et des droits de
|
||||
vote des sociétés dans lesquelles elles investissent.<br />
|
||||
|
||||
2. Les sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société unipersonnelle
|
||||
d'investissement à risque doivent également remplir les conditions suivantes
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
a. Elles ont été créées depuis moins de cinq ans à la date de la première
|
||||
souscription par la société unipersonnelle d'investissement à risque ;<br />
|
||||
|
||||
b. Elles sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées pour la reprise
|
||||
de l'activité d'une entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant
|
||||
la cession en application des articles L. 621-83 et suivants du code de
|
||||
commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa
|
||||
liquidation judiciaire ;<br />
|
||||
|
||||
c. Elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des
|
||||
personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques.<br />
|
||||
|
||||
3. L'associé d'une société unipersonnelle d'investissement à risque, son
|
||||
conjoint et leurs ascendants et descendants détiennent ensemble, directement ou
|
||||
indirectement, moins de 25 % des droits financiers et des droits de vote des
|
||||
sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société et n'ont pas atteint
|
||||
ce niveau de détention depuis leur création. Ils n'exercent dans ces sociétés
|
||||
aucune des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis.<br />
|
||||
|
||||
4. Par dérogation aux dispositions du 1, les sociétés unipersonnelles
|
||||
d'investissement à risque peuvent consentir, dans la limite de 15 % de leur
|
||||
actif brut comptable, des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles
|
||||
elles ont investi. Elles peuvent également détenir d'autres éléments d'actifs
|
||||
dans la limite de 5 % de leur actif brut comptable.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le non-respect de l'une des conditions mentionnées au I entraîne la perte
|
||||
de l'exonération prévue au même I, pour l'exercice en cours et les exercices
|
||||
suivants.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés est maintenue jusqu'au terme
|
||||
du dixième exercice suivant celui de la création de la société unipersonnelle
|
||||
d'investissement à risque, lorsque les actions de la société sont transmises à
|
||||
titre gratuit à la suite du décès de l'associé unique initial et que les
|
||||
conditions prévues au I, autres que celles relatives à l'unicité de l'associé,
|
||||
sont respectées.
|
|
@ -11,10 +11,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
|
|||
- [Article 209 quater D](article_209_quater_d.md)
|
||||
- [Article 209 quinquies](article_209_quinquies.md)
|
||||
- [Article 210](article_210.md)
|
||||
- [Article 210-0 A](article_210-0_a.md)
|
||||
- [Article 210 B](article_210_b.md)
|
||||
- [Article 210 B bis](article_210_b_bis.md)
|
||||
- [Article 210 C](article_210_c.md)
|
||||
- [Article 210 D](article_210_d.md)
|
||||
- [Article 210 E](article_210_e.md)
|
||||
- [Article 210 sexies](article_210_sexies.md)
|
||||
- [Article 210 quinquies](article_210_quinquies.md)
|
||||
- [Article 211](article_211.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,55 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303467
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210AAXXXXXCB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303467.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 210-0 A
|
||||
|
||||
I. - Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis
|
||||
de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121,
|
||||
151 octies A, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, aux deuxième et quatrième alinéas
|
||||
du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :<br />
|
||||
|
||||
a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de
|
||||
leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre
|
||||
société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de
|
||||
titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant
|
||||
pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;<br />
|
||||
|
||||
b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de
|
||||
leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société
|
||||
absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de
|
||||
titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant
|
||||
pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;<br />
|
||||
|
||||
2° S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée
|
||||
transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble
|
||||
de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles,
|
||||
moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement
|
||||
à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports
|
||||
et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de
|
||||
ces titres ;<br />
|
||||
|
||||
3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à
|
||||
l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre
|
||||
les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus
|
||||
soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société
|
||||
absorbée ou scindée.<br />
|
||||
|
||||
II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au V de
|
||||
l'article 93 quater, aux articles 115, 151 octies A, 210 A à 210 C et aux
|
||||
deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies, les opérations de
|
||||
fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ
|
||||
d'application de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990,
|
||||
lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un
|
||||
Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale
|
||||
contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
|
||||
fraude et l'évasion fiscales.
|
|
@ -0,0 +1,29 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-07-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303479
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210ADXXXXXCA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303479.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 210 E
|
||||
|
||||
I. - Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport d'un immeuble ou de droits
|
||||
afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne
|
||||
morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à
|
||||
une société faisant appel public à l'épargne et ayant pour objet principal
|
||||
l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la
|
||||
détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales
|
||||
visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est
|
||||
identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de
|
||||
l'article 219.<br />
|
||||
|
||||
II. - L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la
|
||||
société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver pendant cinq
|
||||
ans l'immeuble ou les droits apportés mentionnés au I.<br />
|
||||
|
||||
L'engagement de conservation est pris dans l'acte d'apport par la société
|
||||
bénéficiaire. Le non-respect de cet engagement par la société bénéficiaire de
|
||||
l'apport entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter B.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1995-10-27
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006179988
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 1° : Report en arrière
|
||||
|
||||
- [Article 220 quinquies](article_220_quinquies.md)
|
|
@ -0,0 +1,82 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006308729
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AFXXXXXAJ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308729.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 220 quinquies
|
||||
|
||||
I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le
|
||||
déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par
|
||||
une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être
|
||||
considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice
|
||||
et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de
|
||||
l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces
|
||||
bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44
|
||||
sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 undecies et 207 à 208 sexies ou qui ont
|
||||
bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui
|
||||
ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A
|
||||
ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette option
|
||||
porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les
|
||||
déficits reportables à la clôture d'un exercice en application du troisième
|
||||
alinéa du I de l'article 209.<br />
|
||||
|
||||
Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être
|
||||
reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a
|
||||
été constaté.<br />
|
||||
|
||||
L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa
|
||||
fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La
|
||||
constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats
|
||||
de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.<br />
|
||||
|
||||
La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture
|
||||
de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée.
|
||||
Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur
|
||||
les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce
|
||||
cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été
|
||||
utilisée dans ces conditions.<br />
|
||||
|
||||
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait
|
||||
l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le
|
||||
remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui
|
||||
a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un
|
||||
intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est
|
||||
celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise,
|
||||
est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au
|
||||
terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel
|
||||
l'option a été exercée.<br />
|
||||
|
||||
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par
|
||||
les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des
|
||||
conditions fixées par décret.<br />
|
||||
|
||||
II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours
|
||||
duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion
|
||||
de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation
|
||||
des biens ou la liquidation judiciaire de la société.<br />
|
||||
|
||||
En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des
|
||||
cinq années suivant celle de la cl<CB
|
||||
>ture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la
|
||||
créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à
|
||||
la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est
|
||||
effectué pour sa valeur nominale.<br />
|
||||
|
||||
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au
|
||||
prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés
|
||||
bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.<br />
|
||||
|
||||
Un décret précise les modalités de transfert de la créance.<br />
|
||||
|
||||
III. (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
|
||||
les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et
|
||||
limites dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux sociétés
|
||||
agréées visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies.</CB
|
||||
>
|
|
@ -18,8 +18,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
|
|||
- [Article 220 D](article_220_d.md)
|
||||
- [Article 220 E](article_220_e.md)
|
||||
- [Article 220 G](article_220_g.md)
|
||||
- [Article 220 I](article_220_i.md)
|
||||
- [Article 220 J](article_220_j.md)
|
||||
- [Article 220 K](article_220_k.md)
|
||||
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
|
||||
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
|
||||
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)
|
||||
- [2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](2)
|
||||
- [3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais](3)
|
||||
- [1° : Report en arrière](1)
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-12-31
|
||||
Date de fin: 2005-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006308710
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219ABXXXXXAI
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308710.xml
|
||||
Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2008-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000006308711
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219ABXXXXXAJ
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308711.xml
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###### Article 219 bis
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@ -35,5 +35,5 @@ montant annuel n'excède pas 150 euros.<br />
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Si ce montant est compris entre 150 et 300 euros, la cotisation fait l'objet
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d'une décote égale à la différence entre 300 euros et ledit montant.<br />
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III. L'impôt dû conformément au I par les fondations reconnues d'utilité
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publique est diminué d'un abattement de 50 000 euros.
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III. Les fondations reconnues d'utilité publique sont exonérées d'impôt sur les
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sociétés pour les revenus mentionnés au I.
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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006303557
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXIA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303557.xml
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###### Article 220 I
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Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur les
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sociétés dû par l'entreprise au titre des exercices au cours desquels les
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dépenses définies au II de l'article 244 quater H ont été exposées. Si le
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montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent
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est restitué.
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@ -0,0 +1,15 @@
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2010-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000006303558
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXJA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303558.xml
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###### Article 220 J
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Les crédits d'impôt définis aux II et III de l'article 244 quater I sont imputés
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sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues aux
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I et II de l'article 199 ter H.
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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006303559
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXKA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303559.xml
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###### Article 220 K
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Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé sur l'impôt sur les
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sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter I.
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162533
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###### Section VI : Etablissement de l'impôt
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- [Article 221](article_221.md)
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- [Article 221 bis](article_221_bis.md)
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