LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code du commerce, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de la santé publique, du code de la construction et de l'habitation. Modification des articles 17, 96, 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ; 71, 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) ; 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ; 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ; 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; 51 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30-12-1998) ; 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30-12-1992) ; 20 de la loi n° 79-590 du 12 juillet 1979 portant règlement définitif du budget de 1977 ; 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;abrogation des articles 163 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; 54 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) ; 88 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) ; 79 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) ; 25 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) ; 81 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 10 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; 1 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ; 32 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) ; modification des articles 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; de l'article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ; des article 6-1 et 6-2 de la loi n° 89- 1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; création de l'article 1er-4 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ; modification des articles 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ; 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ; 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail. Abrogation des articles 61, 56 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000789373
NOR: ECOX0400222L
Ancien identifiant: 1LS0041484
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/93/JORFTEXT000000789373.xml
This commit is contained in:
République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -17,9 +17,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1729](article_1729.md)
- [Article 1730](article_1730.md)
- [Article 1732](article_1732.md)
- [Article 1733](article_1733.md)
- [Article 1734 bis](article_1734_bis.md)
- [Article 1734 ter](article_1734_ter.md)
- [Article 1734 ter A](article_1734_ter_a.md)
- [Article 1734 ter B](article_1734_ter_b.md)
- [Article 1734 quater](article_1734_quater.md)
- [Article 1736](article_1736.md)
- [Article 1737](article_1737.md)
@ -28,6 +30,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1740 bis](article_1740_bis.md)
- [Article 1740 ter](article_1740_ter.md)
- [Article 1740 ter A](article_1740_ter_a.md)
- [Article 1740 quater](article_1740_quater.md)
- [Article 1740 sexies](article_1740_sexies.md)
- [Article 1740 septies](article_1740_septies.md)
- [Article 1740 octies](article_1740_octies.md)

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@ -0,0 +1,57 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312933
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1733AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312933.xml
---
###### Article 1733
I. Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas
assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce
même article n'est pas applicable en ce qui concerne les droits dus à raison de
l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits
d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne
les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe
d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le
dixième de la base d'imposition.<br />
Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la
base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires
autres que la taxe d'apprentissage.<br />
En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière,
l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien.<br />
II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration
lorsqu'ils ne sont pas justifiés :<br />
a) Les charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199
septies ;<br />
b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou
à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article
199 quater B ;<br />
c) Périmé<br />
d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts
prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ;<br />
e) Sans objet ;<br />
f) Dispositions périmées ;<br />
g) Périmé.<br />
h) Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 quater
et 200 quater A.<br />
III. Dispositions périmées.<br />
IV. Pour l'application du I en cas de rectifications apportées aux résultats des
sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des
chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313715
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1734ACXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313715.xml
---
###### Article 1734 ter B
La société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E
qui ne respecte pas l'engagement visé au II de cet article est redevable d'une
amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur d'apport de l'actif pour
lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313731
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740PAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313731.xml
---
###### Article 1740 quater
Les personnes qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux,
équipements, matériaux ou appareils visés aux articles 200 quater et 200 quater
A, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent
l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant
de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment
bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162918
- [Article 1758 ter](article_1758_ter.md)
- [Article 1759](article_1759.md)
- [Article 1761](article_1761.md)
- [Article 1762](article_1762.md)
- [Article 1762 quater](article_1762_quater.md)
- [Article 1762 sexies](article_1762_sexies.md)
- [Article 1762 septies](article_1762_septies.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313790
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1762AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313790.xml
---
###### Article 1762
1. Si l'un des versements prévus au 1 de l'article 1664 n'a pas été
intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu
exigible, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.<br />
2. Il en est de même pour le contribuable qui s'est dispensé du second des
versements susmentionnés dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664
lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués
sont inexacts de plus du dixième.<br />
Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée
résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la
déclaration visée ci-dessus.<br />
3. Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement
acquitté aux dates mentionnées audit 1, la majoration prévue au 1 de l'article
1731 est appliquée aux sommes non réglées.<br />
Il en est de même pour l'entreprise qui s'est dispensée, totalement ou
partiellement, du versement d'acomptes dans les conditions prévues au 4 bis de
l'article 1668, ou au quatrième alinéa du I de l'article 1668 D, lorsque les
versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de l'impôt prévue au
2 de l'article 1668.<br />
Il en est également de même pour la personne morale ou l'organisme qui s'est
dispensé, totalement ou partiellement, du versement de l'acompte dans les
conditions prévues au III de l'article 234 duodecies, lorsque les versements
effectués ne correspondent pas à la liquidation de la contribution prévue à
l'article 234 nonies.<br />
4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies
n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 15 mars, la majoration prévue
au 1 de l'article 1731 est appliquée aux sommes non versées à cette date et
recouvrées avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A.

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@ -23,5 +23,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162919
- [Article 1770 quater](article_1770_quater.md)
- [Article 1770 septies](article_1770_septies.md)
- [Article 1770 octies](article_1770_octies.md)
- [Article 1770 nonies](article_1770_nonies.md)
- [Article 1770 quinquies](article_1770_quinquies.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313831
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1770AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313831.xml
---
###### Article 1770 nonies
Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures
fiscales qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés
par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de
l'article 1605 du présent code ou qui auront fourni des renseignements inexacts
ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 euros par information inexacte
ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur
la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du
ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006162899
---
###### 1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
- [Article 1668 B](article_1668_b.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006313516
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668ADXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313516.xml
---
###### Article 1668 B
I. La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA est recouvrée comme l'impôt
sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.<br />
II. Elle est payée spontanément au comptable de la direction générale des
impôts, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement
du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.<br />
III. Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la
période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution
donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le
paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit
exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 p. 100
du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice
ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article
219. Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période
d'imposition arrêtée en 2001, à 3 % pour les exercices clos ou la période
d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 et à 1,5 % pour les exercices
clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2005.<br />
Le versement anticipé mentionné au premier alinéa est arrondi à l'euro le plus
proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en
application du premier alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise
prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de
cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de
l'excédent estimé.<br />
IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147232
##### II : Exigibilité de l'impôt
- [1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1)
- [1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1_bis)
- [1 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1_quater)
- [3 : Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit](3)
- [3 bis : Retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliés fiscalement en France](3_bis)

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162911
- [Article 1681 ter](article_1681_ter.md)
- [Article 1681 ter A](article_1681_ter_a.md)
- [Article 1681 ter B](article_1681_ter_b.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313565
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AHXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313565.xml
---
###### Article 1681 ter B
L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est
exercée, est également valable pour le recouvrement de la redevance
audiovisuelle due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605.
Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et
les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et
de la redevance audiovisuelle.

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@ -15,7 +15,6 @@ terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
- [Section IV : Taxes perçues au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations](section_iv)
- [Section V : Fonds national de garantie des calamités agricoles](section_v)
- [Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer](section_v_bis)
- [Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.](section_v_ter)
- [Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs](section_v_quater)
- [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi)
- [Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports](section_ix)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162733
---
###### Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
- [Article 1635 bis AB](article_1635_bis_ab.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312483
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXBF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312483.xml
---
###### Article 1635 bis AB
Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au
profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction
une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance
correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi
qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle
soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour
couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.<br />
Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et
comportant des garanties autres que celles visées au premier alinéa doivent
distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières
garanties.<br />
Le taux de la contribution est de 4 % (1) en ce qui concerne les primes ou
cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 12,5 % (1)
en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.<br />
Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est
recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes
sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et
suivants.

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@ -23,6 +23,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section IX sexies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes](section_ix_sexies)
- [Section IX septies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur](section_ix_septies)
- [Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines](section_x)
- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
- [Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes](section_xiii_bis)
- [Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles](section_xiii_ter)
- [Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle](section_xiii_quater)
- [Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes](section_xii_bis)

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691
###### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
- [Article 1601](article_1601.md)
- [Article 1601 A](article_1601_a.md)
- [Article 1601 B](article_1601_b.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312303
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXA1
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312303.xml
---
###### Article 1601
Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des
chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée
permanente des chambres de métiers.<br />
Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les
sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y
demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation
supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.<br />
Cette taxe est composée :<br />
a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés
par la chambre de métiers, la chambre régionale de métiers et l'Assemblée
permanente des chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé
respectivement à 95,50 euros, 7 euros et 12,50 euros pour les chambres de
métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La
Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 102,50 euros ;<br />
Pour 2005, le montant maximum du droit fixe des chambres de métiers et de
l'artisanat est exceptionnellement majoré de 1 euro afin de permettre le
financement de l'organisation des élections aux chambres de métiers et de
l'artisanat ; cette majoration n'est pas prise en compte dans le calcul du droit
additionnel à la taxe professionnelle ;<br />
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit
fixe revenant aux chambres de métiers majoré d'un coefficient de 1,12.<br />
Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit
additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des
actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers ne sont
pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306556
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306556.xml
---
###### Article 1601 A
Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de
métiers tel qu'il est fixé au premier alinéa du a de l'article 1601 majoré d'un
coefficient de 1,137 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des
actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est
recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de
métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à
caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le
1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes
perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé au premier alinéa.

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162694
- [Article 1605 bis](article_1605_bis.md)
- [Article 1605 ter](article_1605_ter.md)
- [Article 1605 quater](article_1605_quater.md)
- [Article 1605 quinquies](article_1605_quinquies.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306574
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1605AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306574.xml
---
###### Article 1605 quinquies
1. Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis
entraînent l'application d'une amende de 150 euros.<br />
2. Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de
l'article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les
délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 euros par appareil
récepteur de télévision ou dispositif assimilé.<br />
3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à
l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 euros. Lorsque
la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en
demeure, l'amende est de 150 euros par appareil récepteur de télévision ou
dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent
l'application d'une amende de 150 euros par appareil récepteur de télévision ou
dispositif assimilé.<br />
4. La mise en oeuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1
et au 2 sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à
laquelle elles se rattachent.<br />
L'amende prévue au 3 est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base
d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre
chargé du budget. Son contentieux est suivi par le Trésor public.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163029
---
###### Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes
- [Article 1609 quater](article_1609_quater.md)

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@ -0,0 +1,60 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312340
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AGXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312340.xml
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###### Article 1609 quater
Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à
l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever
les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement
de tout ou partie de la contribution des communes associées ; la répartition de
ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article
1636 B octies.<br />
Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement
de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.<br />
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes
pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des
redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la
compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités
territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.<br />
Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639
A.<br />
Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de
l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de
proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en
fonction des conditions de réalisation du service et de son coût.<br />
Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une période qui ne peut
excéder dix ans, voter des taux différents sur leur périmètre, afin de limiter
les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette
disposition peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement au
syndicat d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public de coopération
intercommunale. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident, dans
les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de
ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents
sont votés.<br />
Pour l'application du sixième alinéa, la période durant laquelle des taux
différents peuvent être votés s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous
les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette
date et à compter de la première année au titre de laquelle ces syndicats
perçoivent la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586
du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ainsi que pour ceux nouvellement constitués. Elle
s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de
rattachement de communes ou d'établissements publics de coopération
intercommunale.<br />
Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliquées
simultanément.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006162705
---
###### Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes
- [Article 1609 quinquies C](article_1609_quinquies_c.md)

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@ -0,0 +1,142 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006306621
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306621.xml
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###### Article 1609 quinquies C
I. - Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés
bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et
la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B
sexies.<br />
La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les
taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux
aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de
chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.<br />
Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les
compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article
1609 nonies D.<br />
Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors
qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la
collecte des déchets des ménages.<br />
Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année
d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors que
les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à
l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même
syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.<br />
Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le taux de cette taxe, à
l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement. Toutefois,
lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les
zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par
le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent
applicables l'année qui suit cette transformation.<br />
II. Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une
zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de
plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de
se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle
acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Pour les communautés de
communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de
la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une
communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une
communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes
centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de
percevoir une taxe professionnelle de zone.<br />
1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en
application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux
moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée au
premier alinéa dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des
bases de taxe professionnelle de ces communes.<br />
Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe
professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa.<br />
Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des
deuxième et troisième alinéas peuvent être appliqués pour l'établissement des
douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables
dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les
conditions prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C.<br />
2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté
de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.<br />
2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone
d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont
applicables.<br />
3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent II bénéficient de la compensation prévue au IV bis de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au
lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe
professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de
l'application du troisième alinéa du II de l'article 1478.<br />
Pour le calcul de cette compensation :<br />
a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération
intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la
communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;<br />
b. Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des
dispositions du présent II pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV
bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe professionnelle
perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités
économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales
perçues, la même année, par l'établissement public de coopération intercommunale
qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de
communes est issue.<br />
4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues
ci-dessus est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions
prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée,
de districts ayant opté pour les dispositions prévues au II.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les
communes dont la ou les zones d'activités économiques sont transférées au
groupement une attribution de compensation égale au plus au produit de taxe
professionnelle perçu par elles l'année précédant l'institution du taux
communautaire.<br />
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le
montant de cette attribution après consultation de la ou des communes
concernées.<br />
III. Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de ses
membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de
l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre
pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être
rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de
l'article 1609 nonies C.<br />
Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions
prévues à l'article 1609 nonies C est applicable de plein droit aux communautés
de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par
l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ainsi qu'aux
communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article
51 de la même loi, de districts faisant application des dispositions prévues au
I de l'article 1609 nonies C.<br />
Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à
compter du 1er janvier 2002 aux communautés de communes dont le nombre
d'habitants est supérieur à 500 000, sauf délibération contraire de la moitié au
moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure
à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont
la population est la plus importante.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163060
###### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle
- [Article 1609 nonies C](article_1609_nonies_c.md)
- [Article 1609 nonies D](article_1609_nonies_d.md)

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@ -0,0 +1,416 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306663
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306663.xml
---
###### Article 1609 nonies C
I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L.
5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la
transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté
d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du
code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises
de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont
substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à
la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648
AA, et perçoivent le produit de cette taxe.<br />
2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales
prévues au III de l'article 1609 quinquies C sont substituées aux communes
membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle,
à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le
produit de cette taxe.<br />
II. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I
peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de
percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est
applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
laquelle elle est intervenue.<br />
L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette
délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à
compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le
produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes
foncières.<br />
2° La première année de perception du produit de la taxe d'habitation et des
taxes foncières en application des dispositions du 1°, ainsi que l'année qui
suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération
intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports
entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par
l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports
constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans
l'ensemble des communes membres.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les établissements
publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions
du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant
celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe
d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de
coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de
taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.<br />
Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
jusqu'à la date de la prochaine révision.<br />
III. 1° a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de
taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe
professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
l'importance relative des bases de ces communes.<br />
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du
présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du
taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement
public de coopération intercommunale.<br />
Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année,
lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était,
l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de
la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur
à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux
communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La
réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur
à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par
cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième
lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il
était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était
supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à
10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.<br />
b. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée
de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a,
sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein
droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux
premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se
substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois,
pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà
application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle
de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; cette
délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus
court que celui résultant des dispositions du a.<br />
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les
établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du
présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en
application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L.
5216-10 du code général des collectivités territoriales.<br />
Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux
s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de
réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année,
par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément
à la durée fixée par la délibération.<br />
c. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant
application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C opte pour le
régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté
dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones
d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement
de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de
zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors
assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application des
dispositions du présent III.<br />
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions
du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues
au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent
article.<br />
3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I,
II, II bis et V de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération
issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les
dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres
une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est
composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque
conseil municipal dispose d'au moins un représentant.<br />
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
vice-président.<br />
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle
unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de
chaque transfert de charges ultérieur.<br />
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après
leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le
transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes
administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la
période de référence est déterminée par la commission.<br />
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre
le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de
besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières
et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour
une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.<br />
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
afférentes à ces charges.<br />
Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des
transferts.<br />
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation
des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges
qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
étaient perçues pour les financer.<br />
V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.<br />
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
concurrence, un versement à son profit.<br />
Les attributions de compensation prévues au 2°, au 3° et au 4° constituent une
dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale
ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public
de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15
février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de
ces reversements.<br />
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des
conseils municipaux des communes intéressées.<br />
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe
professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de
compensation dans la même proportion.<br />
Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée,
l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution
des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à
due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux
communes par le syndicat.<br />
1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à
l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation
des transferts de charges.<br />
A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les
conditions figurant aux 2°, 3° et 4° ;<br />
2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle
perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de taxe
professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées
calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle
est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités
territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour
2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que, sous réserve d'une
délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale
statuant à l'unanimité, de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, des
compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre
1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de
l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche
de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986). L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la
contribution d'une commune définie à l'article L302-8 du code de la construction
et de l'habitation. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la
taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution
est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau
transfert de charges.<br />
Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de
coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent
article pour adhérer à un autre établissement public de coopération
intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de taxe
professionnelle est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par
l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé
d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à
l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales
correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.<br />
2° bis Abrogé<br />
3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article,
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale
à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de
ces dispositions, entre :<br />
a. D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y
compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce
paragraphe ;<br />
b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu
dans la commune au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :<br />
a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de
coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant
celle de la première application des dispositions du présent article, en
contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de
l'article 1414 ;<br />
b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de
l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des
dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce
montant est calculé dans les conditions définies au IV.<br />
c. Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du
10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou
partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première
application de ces dispositions. Cette disposition est également applicable à
compter du 1er janvier 2005 aux établissements publics de coopération
intercommunale soumis au présent article depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet
1999 précitée.<br />
Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un
syndicat intercommunal, de répartir entre elles les recettes de taxe
professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités
intercommunale, en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée,
la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d'agglomération se trouve
substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales.
L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou
diminuée selon le cas de ces recettes de taxe professionnelle.<br />
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue
d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une
communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat
d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle,
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale
à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des
collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première
application de ces dispositions.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
VI. L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une
communauté urbaine, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de
ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité
communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le
conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette
dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement
de l'importance de la population et du potentiel fiscal par habitant, les autres
critères étant fixés librement par le conseil. Toutefois, en cas d'application
par l'établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II,
cette dotation ne peut être augmentée, sauf pour assurer le respect d'accords
conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de
coopération intercommunale. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt
départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la
dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité
territoriale et limitrophe de son territoire.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté
urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année
aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de
solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de
fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis
de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à
l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année
des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de
solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa
transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le
respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres
établissements publics de coopération intercommunale.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de
solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont
fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.<br />
Ces critères sont déterminés notamment en fonction :<br />
a. de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant
de l'établissement public de coopération intercommunale ;<br />
b. de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du
potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.<br />
VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en
compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi
de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas
échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération
intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de
finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics
de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent
article.<br />
VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
leurs communes membres.<br />
Pour le calcul de cette compensation :<br />
a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement
public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au
présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont
multipliés par 0,960 ;<br />
b. Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, s'entendent du
produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au
profit des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent
article ou dont la communauté de communes est issue.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-02-03
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGISCTA000021779271
---
###### 1° quater : Zones de recherche et de développement. Pôles de compétitivité
- [Article 1383 F](article_1383_f.md)

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006305992
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305992.xml
---
###### Article 1383 F
I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq
ans les immeubles implantés au 1er janvier de l'année d'imposition dans une zone
visée au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30
décembre 2004), appartenant, à la même date, à une personne qui les affecte à
une activité remplissant, au cours de la période de référence mentionnée à
l'article 1467 A, les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe
professionnelle prévue à l'article 1466 E.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides de minimis. L'exonération cesse définitivement de
s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence
mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les
conditions requises.<br />
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci
est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant
remplit les conditions requises au premier alinéa.<br />
L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert d'activité lorsque le
redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du
transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1383 D
ou au présent article.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations
prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 D ou de celle prévue au
présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre
de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle
l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des
collectivités.<br />
II. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une
déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à
compter de laquelle le redevable peut, au titre de l'immeuble concerné,
bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments
d'identification du ou des immeubles exonérés.

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
- [1° bis : Jeunes entreprises innovantes](1_bis)
- [1° quater : Zones de recherche et de développement. Pôles de compétitivité](1_quater)
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
- [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis)

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162661
- [Article 1415](article_1415.md)
- [Article 1416](article_1416.md)
- [Article 1417](article_1417.md)

View file

@ -0,0 +1,100 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306121
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306121.xml
---
###### Article 1417
I. Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des
articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis (à
compter des impositions établies au titre de 2003), des 2° et 3° du I de
l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de
2001 n'excède pas la somme de 6 928 euros, pour la première part de quotient
familial, majorée de 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues
pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions
établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont
respectivement fixés à 7 046 euros et 1 882 euros). Pour la Martinique, la
Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 euros,
pour la première part, majorée de 1 958 euros pour la première demi-part et 1
851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour
les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de
2002 sont respectivement fixés à 8 337 euros, 1 991 euros et 1 882 euros). Pour
la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 euros, 2 359 euros et
1 851 euros.<br />
(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux
revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 716 euros, 2 399 euros et 1 882
euros).<br />
I bis. (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).<br />
II. Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de
l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus
de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 euros, pour la première part de quotient
familial, majorée de 3 806 euros pour la première demi-part et 2 994 euros à
compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de
l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre
de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à
16 567 euros, 3 871 euros et 3 045 euros).<br />
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont
fixés à 19 688 euros, pour la première part, majorée de 4 177 euros pour la
première demi-part, 3 981 euros pour la deuxième demi-part et 2 994 euros pour
chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions
établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont
respectivement fixés à 20 022 euros, 4 248 euros, 4 049 euros et 3 045
euros).<br />
Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 euros pour la première part,
majorée de 4 177 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558 euros
pour la troisième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire
à compter de la quatrième.<br />
(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux
revenus de 2002 sont respectivement fixés à 21 942 euros, 4 248 euros, 3 618
euros et 3 045 euros).<br />
III. Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux
impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque
année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts
de part.<br />
IV. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend
du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à
l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.<br />
Ce montant est majoré :<br />
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies,
163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;<br />
a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa
fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et
du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ;<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, ainsi que du 9 de
l'article 93, sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de
l'article 158 ;<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à
l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de
l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour
lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux
perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de
ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux
doubles impositions.<br />
d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article
150-0 A.<br />
2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.)

View file

@ -39,3 +39,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md)
- [Article 1466 C](article_1466_c.md)
- [Article 1466 D](article_1466_d.md)
- [Article 1466 E](article_1466_e.md)

View file

@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306201
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ADXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306201.xml
---
###### Article 1466 E
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe
professionnelle pendant une durée de cinq ans les activités implantées, au 1er
janvier de l'année d'imposition, dans une zone de recherche et de développement
telle que mentionnée au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n°
2004-1484 du 30 décembre 2004), et qui, au cours de la période de référence
mentionnée à l'article 1467 A, participent à un projet de recherche et de
développement validé à compter du 1er janvier 2005.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre à
raison de l'activité bénéficiant de l'exonération. Elle s'applique dans les
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier
2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis. L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la
deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa
pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.<br />
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci
est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant
remplit les conditions requises au premier alinéa.<br />
L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert lorsque le redevable a, au
titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié
de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1466 D ou au présent
article.<br />
Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande
dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour
chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à
l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération.<br />
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466
A, 1466 B, 1466 C, 1466 D et de celle du présent article, le contribuable doit
préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est
irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le
délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la
déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. Les
bases bénéficiant de l'exonération ne peuvent faire l'objet des dégrèvements
mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191808
- [Article 1516](article_1516.md)
- [Article 1517](article_1517.md)
- [Article 1518](article_1518.md)

View file

@ -0,0 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006311762
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311762.xml
---
###### Article 1518
I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives
définies aux I et II de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1498, ainsi que
celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou
commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients
correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la
dernière révision générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois,
en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première
révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le
1er janvier 1961.<br />
II. Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties,
par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de
natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur
géographique et par nature ou catégorie de biens.<br />
Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une
commission consultative départementale des évaluations foncières dont la
composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités
locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de
l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des
communes intéressées et aux présidents des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Après application de la procédure d'affichage
dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours,
faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des
représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce
recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle
prend une décision définitive.<br />
II bis. Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble
des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen
d'un coefficient unique par département.<br />
II ter. Pour l'application du présent article, la valeur locative des locaux
occupés par les organismes privés à but non lucratif est actualisée au moyen du
coefficient applicable aux locaux mentionnés à l'article 1496 (3).<br />
III. L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la
taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs
locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est
fixée au 1er janvier 1978.<br />
Pour cette première actualisation :<br />
- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à
partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont
majorées d'un tiers ;<br />
- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou
professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par
département.<br />
IV. Les actualisations des valeurs locatives foncières prévues pour 1983 et
1986 sont remplacées par une revalorisation forfaitaire dans les conditions
prévues à l'article 1518 bis, deuxième et troisième alinéas.<br />
V. L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le III
de l'article 29 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 est remplacée par une
revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article
1518 bis.

View file

@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191811
###### A : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
- [Article 1520](article_1520.md)
- [Article 1522](article_1522.md)
- [Article 1523](article_1523.md)
- [Article 1524](article_1524.md)
- [Article 1525](article_1525.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306295
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1520AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306295.xml
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###### Article 1520
I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages
peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la
mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant
pas le caractère fiscal.<br />
Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la
compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier,
établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères au profit de ce dernier.<br />
II. Par dérogation au I, les dispositions du a de l'article 1609 nonies A ter
sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence,
à un syndicat mixte.<br />
III. En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à
l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping
ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage
collectif implantées sur ces terrains.<br />
L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité
entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la
redevance prévue à l'article L. 2333-77.<br />
Cette suppression prend effet :<br />
- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette
décision est antérieure au 1er mars ;<br />
- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306301
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1522AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306301.xml
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###### Article 1522
I. La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe
foncière, défini par l'article 1388.<br />
La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les
employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur
locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de
50 %.<br />
II. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale
peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du
II de l'article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à
usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un
montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative
moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est
déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l'article 1411.<br />
Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article
1388.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090
##### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
- [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i)
- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii)
- [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163068
---
###### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers
- [Article 1647](article_1647.md)

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@ -0,0 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006311934
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311934.xml
---
###### Article 1647
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
sur le montant :<br />
a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
1635 ter.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.<br />
II. (Sans objet).<br />
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
cotisations perçues au profit de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour
des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L.
154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités
de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des
finances.<br />
IV. (Sans objet).<br />
V. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :<br />
a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits
d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article
1594 A.<br />
b. 2,50 % en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 % à compter
de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est
perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de
l'article 1599 nonies.<br />
c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de
développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de
l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution
au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A.<br />
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.<br />
VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.<br />
VIII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et
1635 bis M.<br />
IX. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE.<br />
X. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de
1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article
L. 524-2 du code du patrimoine.<br />
XI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605. Toutefois,
pour 2005, ce taux est fixé à 2 % (1).

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@ -6,7 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147091
##### Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle
- [Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle](section_ii)
- [Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars](section_iii)
- [Section IV : Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre.](section_iv)
- [Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs.](section_v)
- [Section VI : Dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche](section_vi)
- [Section VIII : Crédit de taxe en faveur des entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté](section_viii)
- [Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle](section_i)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162743
---
###### Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle
- [IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée](iv)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1982-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179858
---
###### IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
- [Article 1647 B sexies](article_1647_b_sexies.md)
- [Article 1647 B octies](article_1647_b_octies.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306872
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306872.xml
---
###### Article 1647 B octies
I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois
des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l'article 1647 C quinquies
fait l'objet, au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'un dégrèvement
complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation
contentieuse.<br />
II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux
amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens
faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies, par le taux
appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en
application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.<br />
III. - Pour l'application du présent article, la cotisation s'entend de celle
visée au III de l'article 1647 C quinquies. Le dégrèvement est calculé à partir
de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au
cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au
cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer
sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode
d'amortissement linéaire admis d'après les usages de chaque nature d'industrie,
de commerce et d'exploitation.<br />
IV. - Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au III peut faire
l'objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.<br />
V. - Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article
ne peut ni excéder 50 % du montant du dégrèvement obtenu au titre de la même
année en application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ni porter
la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de
l'application des dispositions de l'article 1647 D.

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@ -0,0 +1,211 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311961
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311961.xml
---
###### Article 1647 B sexies
I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque
entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de
l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier
exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne
coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les
modalités prévues au II.<br />
Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux
de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires
de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 21
350 000 euros, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre
21 350 000 euros et 76 225 000 euros et à 4 % pour celles dont le chiffre
d'affaires excède cette dernière limite.<br />
Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, pour les
impositions établies au titre de 2002 et des années suivantes, le taux de
plafonnement est fixé à 1 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et
forestiers.<br />
I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe
professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et
dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du
dégrèvement prévu à l'article 1647 C et du crédit d'impôt prévu à l'article 1647
C sexies.<br />
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux
prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641.
Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647
D.<br />
I ter. 1. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation
de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque
établissement calculées en retenant :<br />
D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle
établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale
et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre ;<br />
Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de
l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995,
appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du
taux appliqué au profit du établissement public de coopération intercommunale
pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles
1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609
quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque
année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le
taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait
de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux
effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du
processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui
aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la
réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement
appliqué dans la commune. Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe
professionnelle au lieu et place des communes en application de l'article 1609
nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la
ou des collectivités auxquelles l'établissement public de coopération
intercommunale s'est substitué.<br />
Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle, la cotisation afférente à la part de
la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale est
calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par
l'établissement public de coopération intercommunale en 1995, ou la somme des
taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est
inférieure. Lorsque les bases imposables au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale et de la commune sont différentes, la cotisation
afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant
le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de
leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en
application de l'article 1609 bis et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux
retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au établissement
public de coopération intercommunale est égal, dans la limite du taux du
établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, à
la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le
taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux de
l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition
si la somme des taux de la commune et de l'établissement public de coopération
intercommunale pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour
1995.<br />
2. Pour l'application du premier alinéa du 1, lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'année
2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à
l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation
éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :<br />
a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement
l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération
intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609
nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de
coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet
impôt.<br />
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du
processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à
l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la
correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du
processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction
des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait
de la réduction des écarts de taux.<br />
Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des
écarts de taux, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au
plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de
coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet
article, est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par
l'établissement public de coopération intercommunale la première année
d'application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune
l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements
publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;<br />
b. Le taux effectivement appliqué dans la commune.<br />
Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait
application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés
au premier alinéa des dispositions prévues aux I, II bis et V de l'article 1638
quater.<br />
3. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de l cotisation
prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux
articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes
conditions.<br />
II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la
production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers
constaté pour la période définie au I.<br />
2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à
la différence entre :<br />
D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes
; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes,
rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;
les stocks à la fin de l'exercice ;<br />
Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane
compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.<br />
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les
travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents
aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a
du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe
professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes
à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de
transports et déplacements, les frais divers de gestion.<br />
Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens
et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le
preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux
comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués,
sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.<br />
3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour
activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence
entre :<br />
D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;<br />
Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.<br />
4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de
réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :<br />
D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits
accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises
obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux
faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de
l'exercice.<br />
Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les
frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.<br />
Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées
aux courtiers, agents et autres mandataires.<br />
5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini
au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80
% de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des
achats.<br />
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent paragraphe.<br />
III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années
suivantes).<br />
IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont
ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.<br />
V. - Le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application
du présent article et des articles 1647 B octies et 1647 C quinquies ne peut
excéder 76 225 000 euros.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006163036
---
###### Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars
- [Article 1647 C](article_1647_c.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306926
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306926.xml
---
###### Article 1647 C
I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les
besoins de leur activité :<br />
a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont
le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes (1) ;<br />
b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou
supérieur à 7,5 tonnes (1) ;<br />
c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou
supérieur à quarante ;<br />
d) De bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation
intérieure (1),<br />
fait l'objet, pour les impositions établies au titre de 2004, d'un dégrèvement
d'un montant de 244 euros par véhicule ou par bateau et, pour les impositions
établies à compter de 2005, d'un dégrèvement d'un montant de 366 euros par
véhicule ou par bateau.<br />
II. a) (abrogé).<br />
b) Les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base
d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est
accordé.<br />
III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un
établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du
bénéfice du dégrèvement.<br />
IV. Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionnelle
diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont
cette cotisation peut faire l'objet.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162745
###### Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs.
- [Article 1647 C ter](article_1647_c_ter.md)
- [Article 1647 C quinquies](article_1647_c_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306879
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306879.xml
---
###### Article 1647 C quinquies
I. - La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005,
2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur
locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de
leur première acquisition, intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 31
décembre 2005 inclus, sont éligibles aux dispositions de l'article 39 A.<br />
Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les
déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens
éligibles.<br />
Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne
peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C
quater.<br />
II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des
immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions
et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année
d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2003,
s'il est inférieur.<br />
Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour
l'application des exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 E
et 1469 A quater ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A.<br />
III. - Pour l'application du présent article, le taux global s'entend du taux
défini au IV de l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe
professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale et majorée des taxes et
frais de gestion mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et
1641. Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont
opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.<br />
IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnée
au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des
dispositions de l'article 1647 D.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006162747
---
###### Section VIII : Crédit de taxe en faveur des entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté
- [Article 1647 C sexies](article_1647_c_sexies.md)

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@ -0,0 +1,84 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306882
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306882.xml
---
###### Article 1647 C sexies
I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements
temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G
et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par
l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er
janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité
mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi
reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même
année.<br />
Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé
dans une zone d'emploi autre que celles qui, l'année de transfert, ont été
reconnues en grande difficulté n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.<br />
II. - Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées
au I sont reconnues, chaque année et jusqu'en 2009, par voie réglementaire,
parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et
travaillent. Elles recouvrent :<br />
1° D'une part, parmi les zones caractérisées, au 30 septembre de l'année
précédente, par un taux de chômage supérieur de deux points au taux national et,
en fonction des dernières données disponibles, un taux d'emploi salarié
industriel d'au moins 10 %, les vingt zones connaissant la plus faible évolution
de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans. Les références statistiques
utilisées pour la détermination de ces zones sont fixées par voie réglementaire
;<br />
2° D'autre part, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004) des
zones dans lesquelles des restructurations industrielles en cours risquent
d'altérer gravement la situation de l'emploi.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu'une zone d'emploi
n'est plus reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone
continuent à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les
établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans
pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas
bénéficié.<br />
En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le
bénéfice du crédit d'impôt dans les mêmes conditions de durée que son
prédécesseur.<br />
III. - Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année
sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de
salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de
cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477
indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au
moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant
ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de
l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les
indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.<br />
IV. - Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles
1647 C à 1647 C quinquies et dans les limites prévues par le règlement (CE) n°
69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.<br />
N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements
où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs
suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut
national de la statistique et des études économiques : construction automobile,
construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et
sidérurgie.<br />
Le crédit d'impôt s'impute sur l'ensemble des sommes figurant sur l'avis
d'imposition de taxe professionnelle et mises à la charge du redevable. S'il lui
est supérieur, la différence est due au redevable.<br />
V. - Si, pendant une période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq
années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace
économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est
tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311901
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311901.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311903
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311903.xml
---
###### Article 1639 A bis
@ -26,22 +26,23 @@ alinéa.<br />
II. 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609
nonies D et les décisions visées aux 1 et 2 du III de l'article 1521 doivent
être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de
l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639
A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.<br />
nonies D et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522
doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à
compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à
l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur
adoption.<br />
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement
préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C et
1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521 jusqu'au 15 janvier
de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises
par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale
dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas,
le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics
de coopération intercommunale dissous.<br />
1609 nonies D ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15
janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations
prises par les communes et par les établissements publics de coopération
intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création
; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale
perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des
établissements publics de coopération intercommunale dissous.<br />
2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations
antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
@ -58,4 +59,25 @@ Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir
continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier
2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette
taxe.
taxe.<br />
III. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en
application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la
fusion.<br />
A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement
des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire
des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I
de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est
maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces
dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de
coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.<br />
Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux
syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du
code général des collectivités territoriales.

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@ -7,8 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
#### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- [Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_premier)
- [Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile](chapitre_vii)
- [Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée](chapitre_vii_bis)
- [Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision](chapitre_vii_ter)
- [Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision](chapitre_vii_quater)
- [Chapitre VII quinquies : Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public](chapitre_vii_quinquies)
- [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis)
- [Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles](chapitre_viii_ter)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304366
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304366.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304367
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304367.xml
---
###### Article 279-0 bis
@ -13,9 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304366.xml
1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux
d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des
locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de
la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier
alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou
mobiliers.<br />
la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à
l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux
d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de
l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
du budget.<br />
2. Cette disposition n'est pas applicable :<br />

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147318
---
##### Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile
- [Article 302 bis K](article_302_bis_k.md)

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@ -0,0 +1,124 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309694
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309694.xml
---
###### Article 302 bis K
I. 1. A compter du 1er janvier 2005, une taxe de l'aviation civile au profit du
budget annexe de l'aviation civile et du budget général de l'Etat est due par
les entreprises de transport aérien public.<br />
La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier
embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par
le transporteur, à l'exception :<br />
a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré,
notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de
police, les accompagnateurs de fret ;<br />
b) Des enfants de moins de deux ans ;<br />
c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt
momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol
au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés
;<br />
d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage
forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques
défavorables ou de tout autre cas de force majeure.<br />
La taxe est exigible pour chaque vol commercial.<br />
2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols
commerciaux de transport aérien public :<br />
a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;<br />
b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92
du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs
aériens.<br />
II. - Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
4,48 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ;<br />
7,60 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;<br />
1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.<br />
Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage
total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne
inférieure.<br />
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
départ de la France.<br />
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux
comptables du budget annexe de l'aviation civile.<br />
III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget
annexe de l'aviation civile et au budget général sont déterminées par la loi de
finances.<br />
Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget
annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement aux comptables
publics assignataires.<br />
IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la
direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés
peuvent examiner sur place les documents utiles.<br />
Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse
se faire assister d'un conseil.<br />
Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à
l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses
observations.<br />
Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation
civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits
supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.<br />
2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation
d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs
utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et
exprimées comme suit :<br />
a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;<br />
b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge
maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant
à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;<br />
c) charge marchande totale pour les avions cargos.<br />
L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre
exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des
droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au
1.<br />
Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.<br />
3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette
prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et
notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.<br />
4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).<br />
V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est
assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les
procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur
le chiffre d'affaires.<br />
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur
le chiffre d'affaires.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147027
---
##### Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision
- [Article 302 bis KD](article_302_bis_kd.md)

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@ -0,0 +1,150 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304567
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXED
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304567.xml
---
###### Article 302 bis KD
1. Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité
diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.<br />
2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur
la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la
diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français.<br />
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages
publicitaires.<br />
Elle est déclarée et liquidée :<br />
a - pour les opérations réalisées au cours du premier semestre 2003, sur la
déclaration déposée en juillet 2003 en application du 1 de l'article 287 ;<br />
b - pour les opérations suivantes, sur une déclaration mentionnée au 1 de
l'article 287.<br />
Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque
trimestre civil ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié
d'imposition prévu à l'article 302 septies A, avant le 30 avril de chaque année
ou, sur option, pour ceux de ces redevables dont l'exercice comptable ne
coïncide pas avec l'année civile, dans les trois mois de la clôture de
l'exercice.<br />
La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.<br />
3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les
régies assujetties est fixé comme suit à compter du premier trimestre 2005 :<br />
1° Pour la publicité radiodiffusée :<br />
RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros) / MONTANT DE LA TAXE (en euros)<br />
De 46 000 à 229 000 : 526<br />
De 229 001 à 457 000 : 1 314<br />
De 457 001 à 915 000 : 2 761<br />
De 915 001 à 1 372 000 : 4 734<br />
De 1 372 001 à 2 286 000 : 7 889<br />
De 2 286 001 à 3 201 000 : 12 492<br />
De 3 201 001 à 4 573 000 : 17 882<br />
De 4 573 001 à 6 860 000 : 26 297<br />
De 6 860 001 à 9 147 000 : 38 131<br />
De 9 147 001 à 13 720 000 : 54 435<br />
De 13 720 001 à 18 294 000 : 76 263<br />
De 18 294 001 à 22 867 000 : 102 560<br />
De 22 867 001 à 27 441 000 : 126 228<br />
De 27 441 001 à 32 014 000 : 149 895<br />
De 32 014 001 à 36 588 000 : 173 563<br />
De 36 588 001 à 41 161 000 : 197 231<br />
De 41 161 001 à 45 735 000 : 220 889<br />
De 45 735 001 à 50 308 000 : 244 566<br />
De 50 308 001 à 54 882 000 : 268 234<br />
De 54 882 001 à 59 455 000 : 291 902<br />
De 59 455 001 à 64 029 000 : 315 569<br />
Au-dessus de 64 029 000 : 344 497<br />
2° Pour la publicité télévisée :<br />
RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros) / MONTANT DE LA TAXE (en euros)<br />
De 457 001 à 915 000 : 3 000<br />
De 915 001 à 2 287 000 : 7 000<br />
De 2 287 001 à 4 573 000 : 18 000<br />
De 4 573 001 à 9 147 000 : 41 000<br />
De 9 147 001 à 18 294 000 : 92 500<br />
De 18 294 001 à 27 441 000 : 183 000<br />
De 27 441 001 à 36 588 000 : 285 000<br />
De 36 588 001 à 45 735 000 : 368 000<br />
De 75 735 001 à 54 882 000 : 455 000<br />
De 54 882 001 à 64 029 000 : 545 500<br />
De 64 029 001 à 73 176 000 : 629 500<br />
De 73 176 001 à 82 322 000 : 717 500<br />
De 82 322 001 à 91 469 000 : 806 000<br />
De 91 469 001 à 100 616 000 : 894 500<br />
De 100 616 001 à 109 763 000 : 982 500<br />
De 109 763 001 à 118 910 000 : 1 071 000<br />
De 118 910 001 à 128 057 000 : 1 159 000<br />
De 128 057 001 à 137 204 000 : 1 330 000<br />
De 137 204 001 à 148 351 000 : 1 420 000<br />
De 148 351 001 à 161 498 000 : 1 510 000<br />
De 161 498 001 à 176 645 000 : 1 600 000<br />
De 176 645 001 à 193 345 000 : 1 690 000<br />
De 193 345 001 à 221 939 000 : 1 780 000<br />
De 221 939 001 à 242 086 000 : 1 870 000<br />
Au-dessus de 242 086 000 : 1 960 000<br />
4. (Alinéa abrogé).<br />
5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à cette même taxe.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147026
##### Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision
- [Article 302 bis KB](article_302_bis_kb.md)
- [Article 302 bis KC](article_302_bis_kc.md)

View file

@ -0,0 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304558
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304558.xml
---
###### Article 302 bis KB
I. Il est institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision
reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a
programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres
audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation
spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de
l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle".<br />
Lorsque le redevable de la taxe est établi hors de France, il est tenu de faire
accréditer, auprès de l'administration des impôts, un représentant établi en
France désigné comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui s'engage à
remplir les formalités et obligations incombant à ce redevable et à acquitter la
taxe à sa place.<br />
II. 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des
abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de
télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent
des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de
services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne
terrestre.<br />
2. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I exploitent un
service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et ont en France le
siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est
rendu, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des
abonnements et autres sommes mentionnées au 1 ainsi que :<br />
a) Des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages
publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages
publicitaires. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;<br />
b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision
encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de
radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ;<br />
c. Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de
communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes
auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels
téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et
des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à
l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt
général.<br />
III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la
redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au II.<br />
IV. Les redevables ou leurs représentants procèdent à la liquidation de la taxe
due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de
taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année
civile.<br />
V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.

View file

@ -1,32 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310966
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AVXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310966.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310967
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AVXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310967.xml
---
###### Article 885 U
Le tarif de l'impôt est fixé à (1):<br />
Le tarif de l'impôt est fixé à :<br />
FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en
pourcentage)<br />
N'excédant pas 720 000 euros : 0<br />
N'excédant pas 732 000 euros : 0<br />
Comprise entre 720 000 euros et 1 160 000 euros : 0,55<br />
Supérieure à 732 000 euros et inférieure ou égale à 1 180 000 euros : 0,55<br />
Comprise entre 1 160 000 euros et 2 300 000 euros : 0,75<br />
Supérieure à 1 180 000 euros et inférieure ou égale à 2 339 000 euros : 0,75<br />
Comprise entre 2 300 000 euros et 3 600 000 euros : 1<br />
Supérieure à 2 339 000 euros et inférieure ou égale à 3 661 000 euros : 1<br />
Comprise entre 3 600 000 euros et 6 900 000 euros : 1,3<br />
Supérieure à 3 661 000 euros et inférieure ou égale à 7 017 000 euros : 1,3<br />
Comprise entre 6 900 000 euros et 15 000 000 euros : 1,65<br />
Supérieure à 7 017 000 euros et inférieure ou égale à 15 255 000 euros : 1,65<br />
Supérieure à 15 000 000 euros : 1,8.<br />
Supérieure à 15 255 000 euros : 1,8.<br />
(1) Tarif applicable à compter du 1er janvier 2002.
Les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont actualisées
chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers
d'euros la plus proche.

View file

@ -10,5 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179742
- [Article 980](article_980.md)
- [Article 980 bis](article_980_bis.md)
- [Article 981](article_981.md)
- [Article 982](article_982.md)
- [Article 983](article_983.md)
- [Article 984](article_984.md)
- [Article 985](article_985.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006311261
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0982AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311261.xml
---
###### Article 982
Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des
demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable à
l'administration.<br />
Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent
chronologiquement chaque opération.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006305685
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0983AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305685.xml
---
###### Article 983
Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement
le montant du droit dû en application de l'article 978 lors du dépôt de la
déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté
ministériel.<br />
Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la
déclaration prévue par l'article 982 le total des droits applicables à
l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie.

View file

@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000036384995
- [Section II : Assiette de l'impôt](section_ii)
- [Section V : Actifs exonérés](section_v)
- [Section VI : Calcul de l'impôt](section_vi)
- [Section VIII : Obligations déclaratives](section_viii)

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036385053
---
###### Section VIII : Obligations déclaratives
- [Article 982](article_982.md)
- [Article 983](article_983.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048571429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/57/14/LEGIARTI000048571429.xml
---
###### Article 982
Toute opération dachat ou de vente de marchandises à terme ou à livrer traitée
aux conditions des règlements établis dans les bourses de commerce et de nature
à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par larticle
précédent, est assujettie à un droit fixé 0,20 F pour mille sur la somme totale
des opérations dachat et de vente, sans préjudice de lapplication, sil y a
lieu, de la taxe sur le chiffre daffaires sur le total des marchandises
livrées.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048571453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/57/14/LEGIARTI000048571453.xml
---
###### Article 983
Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes à la
tenue du répertoire doivent faire une déclaration préalable au bureau désigné
par ladministration et acquitter personnellement les droits établis par
larticle précédent, à moins qu'ils ne justifient du payement de ces droits par
lautre partie, sauf leur recours contre celle-ci, si elle nest pas assujettie
à la déclaration prescrite et, dans tous les cas, contre le donneur dordre.<br />
La perception des droits seffectue au vu dextraits du répertoire déposés
périodiquement au même bureau.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179984
---
###### 1° : Achats en vue de la revente
- [Article 1115](article_1115.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006305906
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1115AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305906.xml
---
###### Article 1115
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les
personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont
exonérés des droits et taxes de mutation à condition :<br />
a. D'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur
sont faites par l'article 290 ;<br />
b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un
délai de quatre ans.<br />
En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées aux premier à
troisième alinéas, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacun de
ces personnes.<br />
Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux
troisième et quatrième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31
décembre 1998.<br />
Pour l'application de la condition de revente, les apports purs et simples
effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des
ventes.<br />
Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de
préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975
relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou celui
prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986, le délai prévu pour l'application de la condition de revente
visée au b est ramené à deux ans.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162657
###### Section IX : Dispositions diverses
- [1° : Achats en vue de la revente](1)
- [2° : Actes de dépôt](2)
- [3° : Actes de l'état civil](3)
- [4° : Actes, archives, registres et documents détruits par suite d'événements de guerre, de sinistre ou de tout autre fait](4)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310325
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0758AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310325.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310326
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0758AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310326.xml
---
###### Article 758
@ -13,5 +13,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310325.xml
Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs
mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt
est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans
distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773
à 776.
distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764 , 767 à 770 et 773
à 776 bis.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305386
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0764ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305386.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305387
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0764ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305387.xml
---
###### Article 764 bis
@ -14,10 +14,12 @@ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, il est
effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble
constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la
même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par
le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés
du défunt ou de son conjoint.<br />
le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de
solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt,
de son conjoint ou de son partenaire.<br />
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants
majeurs du défunt ou de son conjoint sont incapables de travailler dans des
conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou
mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l'article 779.
majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de
travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une
infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l'article
779.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199545
###### 4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels
- [Article 775 bis](article_775_bis.md)
- [Article 775 ter](article_775_ter.md)

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305403
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305403.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006305404
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305404.xml
---
###### Article 775 bis
Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession des
personnes mentionnées aux 1°, 2, 3° et 4° les indemnités versées ou dues :<br />
personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° les indemnités versées ou dues
:<br />
1° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à la suite
d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du
@ -25,4 +26,7 @@ traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine.<br />
4° Aux personnes atteintes du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
résultant d'une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie
spongiforme bovine (1).
spongiforme bovine (1).<br />
5° Au titre des réparations des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux,
aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante (2).

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006305406
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305406.xml
---
###### Article 775 ter
Il est effectué un abattement de 50 000 euros sur l'actif net successoral
recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du
défunt et, le cas échéant, le conjoint survivant, soit exclusivement par le
conjoint survivant.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197325
###### 3 : Dispositions spéciales aux donations
- [Article 776](article_776.md)
- [Article 776 bis](article_776_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305409
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0776ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305409.xml
---
###### Article 776 bis
I. Les dettes qui ont été contractées par le donateur pour l'acquisition ou
dans l'intérêt des biens objets de la donation, qui sont mises à la charge du
donataire dans l'acte de donation, et dont la prise en charge par le donataire
est notifiée au créancier, sont déduites pour la liquidation des droits de
mutation à titre gratuit, lorsque la donation porte sur :<br />
a. La totalité ou une quote-part indivise des biens meubles et immeubles
corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle
ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale,
sous réserve que la dette n'ait pas été contractée par le donateur auprès soit
du donataire ou du conjoint de ce dernier, soit de son conjoint ou de ses
ascendants, soit de ses frères, soeurs ou descendants, soit de ses ascendants ou
de leurs frères et soeurs ;<br />
b. Des biens autres que ceux mentionnés au a, sous réserve que la dette soit
contractée auprès d'une personne mentionnée au titre Ier du livre V du code
monétaire et financier.<br />
II. Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné à la condition
que le donataire démontre qu'il a supporté le paiement effectif des dettes mises
à sa charge, sans que cette démonstration puisse être requise par
l'administration au-delà de la troisième année suivant celle de leur échéance
telle qu'elle est mentionnée dans l'acte de donation.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305413
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0777BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305413.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006305414
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0777BAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305414.xml
---
###### Article 777 bis
@ -15,6 +15,7 @@ un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumi
à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 15 000 euros et à un taux de
50 % pour le surplus.<br />
Ces taux ne s'appliquent aux donations que si, à la date du fait générateur des
droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de
solidarité.
Le bénéfice de l'application de ces taux est remis en cause lorsque le pacte
prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante
pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un
d'entre eux.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310357
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0779AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310357.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310358
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0779AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310358.xml
---
###### Article 779
@ -17,7 +17,7 @@ a) de 76 000 euros sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre
gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et
pour les successions ouvertes à compter de cette date ;<br />
b) de 46 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun
b) de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun
des enfants vivants ou représentés.<br />
Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après
@ -28,7 +28,7 @@ l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions
prévues par le code civil en matière de représentation successorale.<br />
II. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué
un abattement de 46 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou
un abattement de 50 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou
donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité,
en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.<br />
@ -42,6 +42,6 @@ code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes
passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter
de cette date, le montant de l'abattement est de 57 000 euros.<br />
Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du fait générateur
des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte
civil de solidarité.
Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au
cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif
autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.

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@ -1,17 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310379
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0788AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310379.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310380
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0788AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310380.xml
---
###### Article 788
I. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un
abattement de 15 000 euros sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire,
I. - L'abattement mentionné à l'article 775 ter se répartit entre les
bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits dans la succession.
Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des
abattements mentionnés au I de l'article 779. La fraction de l'abattement non
utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres
bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession.<br />
II. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un
abattement de 57 000 euros sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire,
veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :<br />
1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans
@ -21,7 +28,7 @@ travail aux nécessités de l'existence ;<br />
2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années
ayant précédé le décès.<br />
II. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un
III. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un
abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire
correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et
remis par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux
@ -42,5 +49,5 @@ bénéficiaires.<br />
L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la
réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200.<br />
III. - A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au II, un
IV. - A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au III, un
abattement de 1 500 Euros est opéré sur chaque part successorale.

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@ -10,6 +10,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580
- [Article 208](article_208.md)
- [Article 208 A](article_208_a.md)
- [Article 208 B](article_208_b.md)
- [Article 208 C](article_208_c.md)
- [Article 208 C bis](article_208_c_bis.md)
- [Article 208 C ter](article_208_c_ter.md)
- [Article 208 D](article_208_d.md)
- [Article 208 ter](article_208_ter.md)
- [Article 208 ter A](article_208_ter_a.md)
- [Article 208 ter B](article_208_ter_b.md)

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@ -0,0 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303411
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303411.xml
---
###### Article 208 C
I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés
par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social
n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal
l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la
détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à
l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est
identique.<br />
II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs
filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière
continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un
objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour
la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la
sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la
cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de
droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de
participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales
soumises au présent régime.<br />
Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de
la sous-location des immeubles pris en crédit-bail sont obligatoirement
distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur
réalisation.<br />
Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des droits
afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des
participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales
soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 %
avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.<br />
Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents
s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception
par une société ayant opté pour le présent régime.<br />
Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier
alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées
être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent
régime, à hauteur de leur participation (1).<br />
III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois
de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise
au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option
doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.<br />
Cette option est irrévocable.<br />
IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements
immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées
au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu
au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt
payé au titre du IV du même article.<br />
N'est pas constitutive d'une sortie la fusion de deux sociétés d'investissements
immobiliers cotées dès lors que la société absorbante s'engage, dans l'acte de
fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de
distribution prévues du deuxième au quatrième alinéas du II (2).<br />
V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives
des sociétés soumises au présent régime.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303414
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ADXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303414.xml
---
###### Article 208 C bis
I. - Les dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 B bis s'appliquent aux
opérations auxquelles participent les sociétés d'investissements immobiliers
cotées, ou leurs filiales, qui ont opté pour le régime prévu à l'article 208
C.<br />
L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société
absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société
absorbée pour les obligations de distributions prévues du deuxième au quatrième
alinéas du II de l'article 208 C.<br />
En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés
bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif net réel apporté
apprécié à la date d'effet de l'opération.<br />
II. - En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime prévu au II de
l'article 208 C par une société qui a également opté pour ce régime, la
plus-value mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 210 A est exonérée
sous condition de distribution de 50 % de son montant avant la fin du deuxième
exercice qui suit celle de sa réalisation.<br />
Lorsque la société bénéficiaire des apports est soumise au régime prévu au II de
l'article 208 C, la réintégration, prescrite au d du 3 de l'article 210 A,
afférente aux immeubles visés au I de l'article 208 C constitue un élément du
résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa
du II de cet article.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303417
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ADXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303417.xml
---
###### Article 208 C ter
Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du II
de l'article 208 C, des immeubles, des droits afférents à un contrat de
crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes
visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet
alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur
les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par différence
entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette
réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La
cession des biens concernés entraîne l'imposition immédiate de la plus-value qui
n'a pas encore été réintégrée.

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@ -0,0 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303421
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303421.xml
---
###### Article 208 D
I. - 1. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés jusqu'au terme du dixième
exercice suivant celui de leur création les sociétés par actions simplifiées à
associé unique, dites "sociétés unipersonnelles d'investissement à risque",
détenues par une personne physique, qui ont dès leur création pour objet social
exclusif la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de
capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne,
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré
par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou
tout autre organisme similaire étranger, qui exercent une activité mentionnée à
l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions
si l'activité était exercée en France.<br />
Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doivent détenir au moins
5 % des droits financiers et au plus 20 % des droits financiers et des droits de
vote des sociétés dans lesquelles elles investissent.<br />
2. Les sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société unipersonnelle
d'investissement à risque doivent également remplir les conditions suivantes
:<br />
a. Elles ont été créées depuis moins de cinq ans à la date de la première
souscription par la société unipersonnelle d'investissement à risque ;<br />
b. Elles sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées pour la reprise
de l'activité d'une entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant
la cession en application des articles L. 621-83 et suivants du code de
commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa
liquidation judiciaire ;<br />
c. Elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des
personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques.<br />
3. L'associé d'une société unipersonnelle d'investissement à risque, son
conjoint et leurs ascendants et descendants détiennent ensemble, directement ou
indirectement, moins de 25 % des droits financiers et des droits de vote des
sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société et n'ont pas atteint
ce niveau de détention depuis leur création. Ils n'exercent dans ces sociétés
aucune des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis.<br />
4. Par dérogation aux dispositions du 1, les sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque peuvent consentir, dans la limite de 15 % de leur
actif brut comptable, des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles
elles ont investi. Elles peuvent également détenir d'autres éléments d'actifs
dans la limite de 5 % de leur actif brut comptable.<br />
II. - Le non-respect de l'une des conditions mentionnées au I entraîne la perte
de l'exonération prévue au même I, pour l'exercice en cours et les exercices
suivants.<br />
Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés est maintenue jusqu'au terme
du dixième exercice suivant celui de la création de la société unipersonnelle
d'investissement à risque, lorsque les actions de la société sont transmises à
titre gratuit à la suite du décès de l'associé unique initial et que les
conditions prévues au I, autres que celles relatives à l'unicité de l'associé,
sont respectées.

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@ -11,10 +11,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 209 quater D](article_209_quater_d.md)
- [Article 209 quinquies](article_209_quinquies.md)
- [Article 210](article_210.md)
- [Article 210-0 A](article_210-0_a.md)
- [Article 210 B](article_210_b.md)
- [Article 210 B bis](article_210_b_bis.md)
- [Article 210 C](article_210_c.md)
- [Article 210 D](article_210_d.md)
- [Article 210 E](article_210_e.md)
- [Article 210 sexies](article_210_sexies.md)
- [Article 210 quinquies](article_210_quinquies.md)
- [Article 211](article_211.md)

View file

@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303467
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210AAXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303467.xml
---
###### Article 210-0 A
I. - Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis
de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121,
151 octies A, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, aux deuxième et quatrième alinéas
du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables
:<br />
1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :<br />
a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de
leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre
société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de
titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant
pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;<br />
b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de
leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société
absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de
titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant
pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;<br />
2° S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée
transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble
de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles,
moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement
à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports
et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de
ces titres ;<br />
3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à
l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre
les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus
soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société
absorbée ou scindée.<br />
II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au V de
l'article 93 quater, aux articles 115, 151 octies A, 210 A à 210 C et aux
deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies, les opérations de
fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ
d'application de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990,
lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un
Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale
contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006303479
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210ADXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303479.xml
---
###### Article 210 E
I. - Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport d'un immeuble ou de droits
afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne
morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à
une société faisant appel public à l'épargne et ayant pour objet principal
l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la
détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales
visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est
identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de
l'article 219.<br />
II. - L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la
société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver pendant cinq
ans l'immeuble ou les droits apportés mentionnés au I.<br />
L'engagement de conservation est pris dans l'acte d'apport par la société
bénéficiaire. Le non-respect de cet engagement par la société bénéficiaire de
l'apport entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter B.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179988
---
###### 1° : Report en arrière
- [Article 220 quinquies](article_220_quinquies.md)

View file

@ -0,0 +1,82 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308729
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AFXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308729.xml
---
###### Article 220 quinquies
I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le
déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par
une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être
considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice
et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de
l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces
bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44
sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 undecies et 207 à 208 sexies ou qui ont
bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui
ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A
ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette option
porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les
déficits reportables à la clôture d'un exercice en application du troisième
alinéa du I de l'article 209.<br />
Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être
reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a
été constaté.<br />
L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa
fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La
constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats
de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.<br />
La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture
de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée.
Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur
les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce
cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été
utilisée dans ces conditions.<br />
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait
l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le
remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui
a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un
intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est
celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise,
est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au
terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel
l'option a été exercée.<br />
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par
les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des
conditions fixées par décret.<br />
II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours
duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion
de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation
des biens ou la liquidation judiciaire de la société.<br />
En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des
cinq années suivant celle de la cl<CB
>ture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la
créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à
la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est
effectué pour sa valeur nominale.<br />
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au
prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.<br />
Un décret précise les modalités de transfert de la créance.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et
limites dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux sociétés
agréées visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies.</CB
>

View file

@ -18,8 +18,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 D](article_220_d.md)
- [Article 220 E](article_220_e.md)
- [Article 220 G](article_220_g.md)
- [Article 220 I](article_220_i.md)
- [Article 220 J](article_220_j.md)
- [Article 220 K](article_220_k.md)
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)
- [2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](2)
- [3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais](3)
- [1° : Report en arrière](1)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308710
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219ABXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308710.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006308711
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219ABXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308711.xml
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###### Article 219 bis
@ -35,5 +35,5 @@ montant annuel n'excède pas 150 euros.<br />
Si ce montant est compris entre 150 et 300 euros, la cotisation fait l'objet
d'une décote égale à la différence entre 300 euros et ledit montant.<br />
III. L'impôt dû conformément au I par les fondations reconnues d'utilité
publique est diminué d'un abattement de 50 000 euros.
III. Les fondations reconnues d'utilité publique sont exonérées d'impôt sur les
sociétés pour les revenus mentionnés au I.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303557
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303557.xml
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###### Article 220 I
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur les
sociétés dû par l'entreprise au titre des exercices au cours desquels les
dépenses définies au II de l'article 244 quater H ont été exposées. Si le
montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent
est restitué.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006303558
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303558.xml
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###### Article 220 J
Les crédits d'impôt définis aux II et III de l'article 244 quater I sont imputés
sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues aux
I et II de l'article 199 ter H.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303559
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXKA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303559.xml
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###### Article 220 K
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé sur l'impôt sur les
sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter I.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162533
###### Section VI : Etablissement de l'impôt
- [Article 221](article_221.md)
- [Article 221 bis](article_221_bis.md)

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