From 76a869cb31e249c9f7209b146469cf5a8050194d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Jan 2005 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202004-1484=20du=2030=20d=C3=A9ce?= =?UTF-8?q?mbre=202004=20de=20finances=20pour=202005?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code du commerce, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de la santé publique, du code de la construction et de l'habitation. Modification des articles 17, 96, 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ; 71, 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) ; 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ; 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ; 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; 51 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30-12-1998) ; 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30-12-1992) ; 20 de la loi n° 79-590 du 12 juillet 1979 portant règlement définitif du budget de 1977 ; 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;abrogation des articles 163 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; 54 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) ; 88 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) ; 79 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) ; 25 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) ; 81 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 10 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; 1 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ; 32 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) ; modification des articles 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; de l'article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ; des article 6-1 et 6-2 de la loi n° 89- 1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; création de l'article 1er-4 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ; modification des articles 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ; 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ; 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail. Abrogation des articles 61, 56 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000789373 NOR: ECOX0400222L Ancien identifiant: 1LS0041484 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/93/JORFTEXT000000789373.xml --- livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md | 3 + .../chapitre_ii/section_i/a/article_1733.md | 57 ++ .../section_i/a/article_1734_ter_b.md | 16 + .../section_i/a/article_1740_quater.md | 18 + livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/README.md | 1 + .../section_ii/a/1/article_1762.md | 45 ++ livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/README.md | 1 - .../section_ii/a/2/article_1770_nonies.md | 20 - .../section_i/ii/1_bis/README.md | 9 + .../section_i/ii/1_bis/article_1668_b.md | 41 ++ .../chapitre_premier/section_i/ii/README.md | 1 + .../section_i/iii/4/README.md | 1 + .../section_i/iii/4/article_1681_ter_b.md | 18 + .../titre_iii/chapitre_iii/README.md | 1 - .../chapitre_iii/section_v_ter/README.md | 9 - .../section_v_ter/article_1635_bis_ab.md | 33 - .../titre_iii/chapitre_premier/README.md | 2 + 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livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/4/article_199_quater_d.md create mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md create mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md index ca358fad0e8..328e30c351c 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md @@ -17,9 +17,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254 - [Article 1729](article_1729.md) - [Article 1730](article_1730.md) - [Article 1732](article_1732.md) +- [Article 1733](article_1733.md) - [Article 1734 bis](article_1734_bis.md) - [Article 1734 ter](article_1734_ter.md) - [Article 1734 ter A](article_1734_ter_a.md) +- [Article 1734 ter B](article_1734_ter_b.md) - [Article 1734 quater](article_1734_quater.md) - [Article 1736](article_1736.md) - [Article 1737](article_1737.md) @@ -28,6 +30,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254 - [Article 1740 bis](article_1740_bis.md) - [Article 1740 ter](article_1740_ter.md) - [Article 1740 ter A](article_1740_ter_a.md) +- [Article 1740 quater](article_1740_quater.md) - [Article 1740 sexies](article_1740_sexies.md) - [Article 1740 septies](article_1740_septies.md) - [Article 1740 octies](article_1740_octies.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1733.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1733.md new file mode 100644 index 00000000000..bf87cf58892 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1733.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006312933 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1733AAXXXXXAP +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312933.xml +--- + +###### Article 1733 + +I. Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas +assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce +même article n'est pas applicable en ce qui concerne les droits dus à raison de +l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits +d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne +les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe +d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le +dixième de la base d'imposition.
+ +Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la +base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires +autres que la taxe d'apprentissage.
+ +En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, +l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien.
+ +II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration +lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
+ +a) Les charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 +septies ;
+ +b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou +à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article +199 quater B ;
+ +c) Périmé
+ +d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts +prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ;
+ +e) Sans objet ;
+ +f) Dispositions périmées ;
+ +g) Périmé.
+ +h) Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 quater +et 200 quater A.
+ +III. Dispositions périmées.
+ +IV. Pour l'application du I en cas de rectifications apportées aux résultats des +sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des +chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société. diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1734_ter_b.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1734_ter_b.md new file mode 100644 index 00000000000..d95fc7a74e6 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1734_ter_b.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006313715 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1734ACXXXXXCA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313715.xml +--- + +###### Article 1734 ter B + +La société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E +qui ne respecte pas l'engagement visé au II de cet article est redevable d'une +amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur d'apport de l'actif pour +lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté. diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1740_quater.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1740_quater.md new file mode 100644 index 00000000000..cf3894cbf46 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1740_quater.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006313731 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740PAXXXXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313731.xml +--- + +###### Article 1740 quater + +Les personnes qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux, +équipements, matériaux ou appareils visés aux articles 200 quater et 200 quater +A, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent +l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant +de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment +bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun. diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/README.md index 9476280cb29..909f467f178 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/README.md @@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162918 - [Article 1758 ter](article_1758_ter.md) - [Article 1759](article_1759.md) - [Article 1761](article_1761.md) +- [Article 1762](article_1762.md) - [Article 1762 quater](article_1762_quater.md) - [Article 1762 sexies](article_1762_sexies.md) - [Article 1762 septies](article_1762_septies.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/article_1762.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/article_1762.md new file mode 100644 index 00000000000..c672a4f6fc0 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/article_1762.md @@ -0,0 +1,45 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006313790 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1762AAXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313790.xml +--- + +###### Article 1762 + +1. Si l'un des versements prévus au 1 de l'article 1664 n'a pas été +intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu +exigible, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.
+ +2. Il en est de même pour le contribuable qui s'est dispensé du second des +versements susmentionnés dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 +lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués +sont inexacts de plus du dixième.
+ +Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée +résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la +déclaration visée ci-dessus.
+ +3. Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement +acquitté aux dates mentionnées audit 1, la majoration prévue au 1 de l'article +1731 est appliquée aux sommes non réglées.
+ +Il en est de même pour l'entreprise qui s'est dispensée, totalement ou +partiellement, du versement d'acomptes dans les conditions prévues au 4 bis de +l'article 1668, ou au quatrième alinéa du I de l'article 1668 D, lorsque les +versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de l'impôt prévue au +2 de l'article 1668.
+ +Il en est également de même pour la personne morale ou l'organisme qui s'est +dispensé, totalement ou partiellement, du versement de l'acompte dans les +conditions prévues au III de l'article 234 duodecies, lorsque les versements +effectués ne correspondent pas à la liquidation de la contribution prévue à +l'article 234 nonies.
+ +4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies +n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 15 mars, la majoration prévue +au 1 de l'article 1731 est appliquée aux sommes non versées à cette date et +recouvrées avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A. diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/README.md index c84bf873120..229779f26a3 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/README.md @@ -23,5 +23,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162919 - [Article 1770 quater](article_1770_quater.md) - [Article 1770 septies](article_1770_septies.md) - [Article 1770 octies](article_1770_octies.md) -- [Article 1770 nonies](article_1770_nonies.md) - [Article 1770 quinquies](article_1770_quinquies.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1770_nonies.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1770_nonies.md deleted file mode 100644 index 62b8ca2d3a4..00000000000 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1770_nonies.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-12-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006313831 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1770AIXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313831.xml ---- - -###### Article 1770 nonies - -Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures -fiscales qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés -par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de -l'article 1605 du présent code ou qui auront fourni des renseignements inexacts -ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 euros par information inexacte -ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur -la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du -ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1_bis/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1_bis/README.md new file mode 100644 index 00000000000..5d3868d8d2b --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1_bis/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1995-10-27 +Date de fin: 2011-06-01 +Identifiant: LEGISCTA000006162899 +--- + +###### 1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités + +- [Article 1668 B](article_1668_b.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1_bis/article_1668_b.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1_bis/article_1668_b.md new file mode 100644 index 00000000000..15551719923 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1_bis/article_1668_b.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2011-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000006313516 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668ADXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313516.xml +--- + +###### Article 1668 B + +I. La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA est recouvrée comme l'impôt +sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
+ +II. Elle est payée spontanément au comptable de la direction générale des +impôts, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement +du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
+ +III. Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la +période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution +donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le +paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit +exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 p. 100 +du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice +ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article +219. Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période +d'imposition arrêtée en 2001, à 3 % pour les exercices clos ou la période +d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 et à 1,5 % pour les exercices +clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2005.
+ +Le versement anticipé mentionné au premier alinéa est arrondi à l'euro le plus +proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
+ +Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en +application du premier alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise +prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de +cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de +l'excédent estimé.
+ +IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/README.md index c778ca77d57..ab674f01df2 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147232 ##### II : Exigibilité de l'impôt - [1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1) +- [1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1_bis) - [1 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1_quater) - [3 : Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit](3) - [3 bis : Retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliés fiscalement en France](3_bis) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/4/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/4/README.md index 273d6d2c38e..e44f4862a8b 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/4/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/4/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162911 - [Article 1681 ter](article_1681_ter.md) - [Article 1681 ter A](article_1681_ter_a.md) +- [Article 1681 ter B](article_1681_ter_b.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/4/article_1681_ter_b.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/4/article_1681_ter_b.md new file mode 100644 index 00000000000..ca1bacd5b81 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/4/article_1681_ter_b.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2010-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006313565 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AHXXXXXCA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313565.xml +--- + +###### Article 1681 ter B + +L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est +exercée, est également valable pour le recouvrement de la redevance +audiovisuelle due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605. +Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et +les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et +de la redevance audiovisuelle. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md index 79f596872c0..57b38ca86e8 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md @@ -15,7 +15,6 @@ terrorisme et d'autres infractions](section_iii) - [Section IV : Taxes perçues au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations](section_iv) - [Section V : Fonds national de garantie des calamités agricoles](section_v) - [Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer](section_v_bis) -- [Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.](section_v_ter) - [Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs](section_v_quater) - [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi) - [Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports](section_ix) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_ter/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_ter/README.md deleted file mode 100644 index 7a5cc24caf4..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_ter/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1985-12-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162733 ---- - -###### Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction. - -- [Article 1635 bis AB](article_1635_bis_ab.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_ter/article_1635_bis_ab.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_ter/article_1635_bis_ab.md deleted file mode 100644 index f3d446c5fcd..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_ter/article_1635_bis_ab.md +++ /dev/null @@ -1,33 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006312483 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXBF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312483.xml ---- - -###### Article 1635 bis AB - -Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au -profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction -une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance -correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi -qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle -soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour -couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.
- -Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et -comportant des garanties autres que celles visées au premier alinéa doivent -distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières -garanties.
- -Le taux de la contribution est de 4 % (1) en ce qui concerne les primes ou -cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 12,5 % (1) -en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.
- -Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est -recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes -sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et -suivants. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md index bc752805301..ee3526af449 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md @@ -23,6 +23,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082 - [Section IX sexies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes](section_ix_sexies) - [Section IX septies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur](section_ix_septies) - [Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines](section_x) +- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi) - [Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes](section_xiii_bis) - [Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles](section_xiii_ter) - [Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle](section_xiii_quater) +- [Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes](section_xii_bis) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md index dfa7d8f3b11..a0bbe02ab0e 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md @@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691 ###### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat +- [Article 1601](article_1601.md) +- [Article 1601 A](article_1601_a.md) - [Article 1601 B](article_1601_b.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md new file mode 100644 index 00000000000..420bea98909 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006312303 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXA1 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312303.xml +--- + +###### Article 1601 + +Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des +chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée +permanente des chambres de métiers.
+ +Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les +sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y +demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation +supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code +de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.
+ +Cette taxe est composée :
+ +a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés +par la chambre de métiers, la chambre régionale de métiers et l'Assemblée +permanente des chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé +respectivement à 95,50 euros, 7 euros et 12,50 euros pour les chambres de +métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La +Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 102,50 euros ;
+ +Pour 2005, le montant maximum du droit fixe des chambres de métiers et de +l'artisanat est exceptionnellement majoré de 1 euro afin de permettre le +financement de l'organisation des élections aux chambres de métiers et de +l'artisanat ; cette majoration n'est pas prise en compte dans le calcul du droit +additionnel à la taxe professionnelle ;
+ +b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté +par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit +fixe revenant aux chambres de métiers majoré d'un coefficient de 1,12.
+ +Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit +additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des +actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par +décret en Conseil d'Etat.
+ +Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers ne sont +pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la +Moselle. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601_a.md new file mode 100644 index 00000000000..fa7ccfb366a --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601_a.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006306556 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601ABXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306556.xml +--- + +###### Article 1601 A + +Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de +métiers tel qu'il est fixé au premier alinéa du a de l'article 1601 majoré d'un +coefficient de 1,137 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des +actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est +recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de +métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à +caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.
+ +Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le +1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes +perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé au premier alinéa. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/README.md index f2a117e890d..07755d97a8b 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/README.md @@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162694 - [Article 1605 bis](article_1605_bis.md) - [Article 1605 ter](article_1605_ter.md) - [Article 1605 quater](article_1605_quater.md) -- [Article 1605 quinquies](article_1605_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/article_1605_quinquies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/article_1605_quinquies.md deleted file mode 100644 index 0f69b80bf12..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/article_1605_quinquies.md +++ /dev/null @@ -1,35 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-12-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306574 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1605AEXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306574.xml ---- - -###### Article 1605 quinquies - -1. Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis -entraînent l'application d'une amende de 150 euros.
- -2. Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de -l'article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les -délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 euros par appareil -récepteur de télévision ou dispositif assimilé.
- -3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à -l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 euros. Lorsque -la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en -demeure, l'amende est de 150 euros par appareil récepteur de télévision ou -dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent -l'application d'une amende de 150 euros par appareil récepteur de télévision ou -dispositif assimilé.
- -4. La mise en oeuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 -et au 2 sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à -laquelle elles se rattachent.
- -L'amende prévue au 3 est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base -d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre -chargé du budget. Son contentieux est suivi par le Trésor public. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xi/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xi/README.md new file mode 100644 index 00000000000..13f17da1b8e --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xi/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1982-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006163029 +--- + +###### Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes + +- [Article 1609 quater](article_1609_quater.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xi/article_1609_quater.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xi/article_1609_quater.md new file mode 100644 index 00000000000..cb04cb4b6a5 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xi/article_1609_quater.md @@ -0,0 +1,60 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006312340 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AGXXXXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312340.xml +--- + +###### Article 1609 quater + +Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à +l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever +les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement +de tout ou partie de la contribution des communes associées ; la répartition de +ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article +1636 B octies.
+ +Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement +de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.
+ +Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes +pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des +redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la +compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités +territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
+ +Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 +A.
+ +Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de +l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des +ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de +proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en +fonction des conditions de réalisation du service et de son coût.
+ +Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une période qui ne peut +excéder dix ans, voter des taux différents sur leur périmètre, afin de limiter +les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette +disposition peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement au +syndicat d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public de coopération +intercommunale. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident, dans +les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de +ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents +sont votés.
+ +Pour l'application du sixième alinéa, la période durant laquelle des taux +différents peuvent être votés s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous +les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette +date et à compter de la première année au titre de laquelle ces syndicats +perçoivent la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 +du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la +coopération intercommunale ainsi que pour ceux nouvellement constitués. Elle +s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de +rattachement de communes ou d'établissements publics de coopération +intercommunale.
+ +Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliquées +simultanément. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xii_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xii_bis/README.md new file mode 100644 index 00000000000..64adb683ab1 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xii_bis/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1992-02-08 +Date de fin: 2011-06-01 +Identifiant: LEGISCTA000006162705 +--- + +###### Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes + +- [Article 1609 quinquies C](article_1609_quinquies_c.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xii_bis/article_1609_quinquies_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xii_bis/article_1609_quinquies_c.md new file mode 100644 index 00000000000..49cef602b0f --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xii_bis/article_1609_quinquies_c.md @@ -0,0 +1,142 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-07-14 +Identifiant: LEGIARTI000006306621 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAJ +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306621.xml +--- + +###### Article 1609 quinquies C + +I. - Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés +bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et +la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B +sexies.
+ +La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les +taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux +aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de +chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.
+ +Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les +compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article +1609 nonies D.
+ +Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors +qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code +général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la +collecte des déchets des ménages.
+ +Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année +d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors que +les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à +l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même +syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
+ +Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le taux de cette taxe, à +l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement. Toutefois, +lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les +zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par +le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent +applicables l'année qui suit cette transformation.
+ +II. – Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une +zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de +plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de +se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle +acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Pour les communautés de +communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de +coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de +la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la +simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une +communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une +communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes +centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de +percevoir une taxe professionnelle de zone.
+ +1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en +application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux +moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée au +premier alinéa dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des +bases de taxe professionnelle de ces communes.
+ +Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe +professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa.
+ +Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des +deuxième et troisième alinéas peuvent être appliqués pour l'établissement des +douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables +dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les +conditions prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C.
+ +2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté +de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.
+ +2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone +d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont +applicables.
+ +3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux +dispositions du présent II bénéficient de la compensation prévue au IV bis de +l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au +lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe +professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de +l'application du troisième alinéa du II de l'article 1478.
+ +Pour le calcul de cette compensation :
+ +a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe +professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de +l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas +échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération +intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la +communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
+ +b. Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des +dispositions du présent II pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV +bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe professionnelle +perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités +économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales +perçues, la même année, par l'établissement public de coopération intercommunale +qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de +communes est issue.
+ +4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues +ci-dessus est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions +prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, +de districts ayant opté pour les dispositions prévues au II.
+ +L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les +communes dont la ou les zones d'activités économiques sont transférées au +groupement une attribution de compensation égale au plus au produit de taxe +professionnelle perçu par elles l'année précédant l'institution du taux +communautaire.
+ +Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le +montant de cette attribution après consultation de la ou des communes +concernées.
+ +III. – Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de ses +membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de +l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre +pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être +rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de +l'article 1609 nonies C.
+ +Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions +prévues à l'article 1609 nonies C est applicable de plein droit aux communautés +de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par +l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ainsi qu'aux +communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article +51 de la même loi, de districts faisant application des dispositions prévues au +I de l'article 1609 nonies C.
+ +Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à +compter du 1er janvier 2002 aux communautés de communes dont le nombre +d'habitants est supérieur à 500 000, sauf délibération contraire de la moitié au +moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant +comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure +à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont +la population est la plus importante. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/README.md index e9f83336008..8bcc6420765 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163060 ###### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle +- [Article 1609 nonies C](article_1609_nonies_c.md) - [Article 1609 nonies D](article_1609_nonies_d.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md new file mode 100644 index 00000000000..d9a3c758450 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md @@ -0,0 +1,416 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006306663 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAR +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306663.xml +--- + +###### Article 1609 nonies C + +I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. +5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la +transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté +d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du +code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises +de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont +substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à +la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 +AA, et perçoivent le produit de cette taxe.
+ +2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales +prévues au III de l'article 1609 quinquies C sont substituées aux communes +membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, +à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le +produit de cette taxe.
+ +II. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I +peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de +coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de +percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est +applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de +laquelle elle est intervenue.
+ +L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette +délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à +compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le +produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes +foncières.
+ +2° La première année de perception du produit de la taxe d'habitation et des +taxes foncières en application des dispositions du 1°, ainsi que l'année qui +suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération +intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports +entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par +l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports +constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans +l'ensemble des communes membres.
+ +Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les établissements +publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions +du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant +celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe +d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de +coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de +taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.
+ +Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties +ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation +jusqu'à la date de la prochaine révision.
+ +III. 1° a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de +taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de +coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe +professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par +l'importance relative des bases de ces communes.
+ +Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération +intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du +présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du +taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement +public de coopération intercommunale.
+ +Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, +lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, +l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de +la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur +à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux +communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La +réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur +à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par +cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième +lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il +était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était +supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à +10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.
+ +b. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par +une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée +de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a, +sans que cette durée puisse excéder douze ans.
+ +Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein +droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit +intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux +premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se +substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois, +pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà +application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit +intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle +de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au +renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; cette +délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus +court que celui résultant des dispositions du a.
+ +Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les +établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du +présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en +application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. +5216-10 du code général des collectivités territoriales.
+ +Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux +s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de +réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, +par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément +à la durée fixée par la délibération.
+ +c. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant +application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C opte pour le +régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté +dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones +d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement +de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de +zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors +assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application des +dispositions du présent III.
+ +2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions +du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de +l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues +au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent +article.
+ +3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération +intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I, +II, II bis et V de l'article 1638 quater sont applicables.
+ +Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération +issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les +dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.
+ +IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale +soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres +une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est +composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque +conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
+ +La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le +président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside +les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le +vice-président.
+ +La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. +Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle +unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de +chaque transfert de charges ultérieur.
+ +Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après +leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le +transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes +administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la +période de référence est déterminée par la commission.
+ +Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences +transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre +le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de +besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières +et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour +une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.
+ +Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources +afférentes à ces charges.
+ +Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations +concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier +alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités +territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des +transferts.
+ +Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération +intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation +des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges +qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération +intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui +étaient perçues pour les financer.
+ +V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque +commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
+ +Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de +coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due +concurrence, un versement à son profit.
+ +Les attributions de compensation prévues au 2°, au 3° et au 4° constituent une +dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale +ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public +de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 +février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de +ces reversements.
+ +Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut +procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des +conseils municipaux des communes intéressées.
+ +Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe +professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement +public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de +compensation dans la même proportion.
+ +Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, +l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution +des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de +coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à +due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux +communes par le syndicat.
+ +1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa +révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à +l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation +des transferts de charges.
+ +A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les +conditions figurant aux 2°, 3° et 4° ;
+ +2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle +perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de taxe +professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées +calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle +est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation +forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités +territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I +du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre +1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour +2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que, sous réserve d'une +délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale +statuant à l'unanimité, de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de +finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, des +compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre +1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de +l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche +de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au +IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre +1986). L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la +contribution d'une commune définie à l'article L302-8 du code de la construction +et de l'habitation. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la +taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution +est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau +transfert de charges.
+ +Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de +coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent +article pour adhérer à un autre établissement public de coopération +intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de taxe +professionnelle est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par +l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé +d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à +l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales +correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de +l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.
+ +2° bis Abrogé
+ +3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération +intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, +l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale +à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de +ces dispositions, entre :
+ +a. D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y +compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce +paragraphe ;
+ +b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur +les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu +dans la commune au profit de l'établissement public de coopération +intercommunale.
+ +L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :
+ +a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de +coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant +celle de la première application des dispositions du présent article, en +contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de +l'article 1414 ;
+ +b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de +l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des +dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce +montant est calculé dans les conditions définies au IV.
+ +c. Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du +10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou +partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement +public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première +application de ces dispositions. Cette disposition est également applicable à +compter du 1er janvier 2005 aux établissements publics de coopération +intercommunale soumis au présent article depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet +1999 précitée.
+ +Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un +syndicat intercommunal, de répartir entre elles les recettes de taxe +professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités +intercommunale, en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, +la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d'agglomération se trouve +substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales. +L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou +diminuée selon le cas de ces recettes de taxe professionnelle.
+ +Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue +d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de +coopération intercommunale.
+ +Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de +chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
+ +4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une +communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat +d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, +l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale +à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des +collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première +application de ces dispositions.
+ +Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de +chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
+ +VI. L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une +communauté urbaine, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de +ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération +intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité +communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le +conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette +dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de +coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement +de l'importance de la population et du potentiel fiscal par habitant, les autres +critères étant fixés librement par le conseil. Toutefois, en cas d'application +par l'établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II, +cette dotation ne peut être augmentée, sauf pour assurer le respect d'accords +conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de +coopération intercommunale. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt +départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement +public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la +dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération +intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité +territoriale et limitrophe de son territoire.
+ +L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté +urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année +aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de +solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de +fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.
+ +L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle +qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis +de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à +l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année +des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de +solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa +transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le +respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres +établissements publics de coopération intercommunale.
+ +Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de +solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont +fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.
+ +Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
+ +a. de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant +de l'établissement public de coopération intercommunale ;
+ +b. de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du +potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de +l'établissement public de coopération intercommunale.
+ +Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
+ +VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération +intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en +compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi +de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas +échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération +intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de +finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics +de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent +article.
+ +VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de +la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent +acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de +coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.
+ +2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux +dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis +de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de +leurs communes membres.
+ +Pour le calcul de cette compensation :
+ +a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe +professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de +l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas +échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement +public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au +présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont +multipliés par 0,960 ;
+ +b. Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des +dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au +IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, s'entendent du +produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au +profit des communes membres de l'établissement public de coopération +intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de +coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent +article ou dont la communauté de communes est issue. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_quater/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_quater/README.md new file mode 100644 index 00000000000..fc7d4f3c7ec --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_quater/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2010-02-03 +Date de fin: 2017-12-30 +Identifiant: LEGISCTA000021779271 +--- + +###### 1° quater : Zones de recherche et de développement. Pôles de compétitivité + +- [Article 1383 F](article_1383_f.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_quater/article_1383_f.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_quater/article_1383_f.md new file mode 100644 index 00000000000..4f119b8e43a --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_quater/article_1383_f.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2007-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006305992 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383AGXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305992.xml +--- + +###### Article 1383 F + +I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de +coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une +délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, +exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq +ans les immeubles implantés au 1er janvier de l'année d'imposition dans une zone +visée au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 +décembre 2004), appartenant, à la même date, à une personne qui les affecte à +une activité remplissant, au cours de la période de référence mentionnée à +l'article 1467 A, les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe +professionnelle prévue à l'article 1466 E.
+ +L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou +établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. +Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la +Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du +traité CE aux aides de minimis. L'exonération cesse définitivement de +s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence +mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les +conditions requises.
+ +En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci +est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant +remplit les conditions requises au premier alinéa.
+ +L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert d'activité lorsque le +redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du +transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1383 D +ou au présent article.
+ +Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations +prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 D ou de celle prévue au +présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre +de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle +l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des +collectivités.
+ +II. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une +déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à +compter de laquelle le redevable peut, au titre de l'immeuble concerné, +bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments +d'identification du ou des immeubles exonérés. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md index 4469c5a95eb..17d4525f408 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358 - [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1) - [1° bis : Jeunes entreprises innovantes](1_bis) +- [1° quater : Zones de recherche et de développement. Pôles de compétitivité](1_quater) - [2° : Habitations à loyer modéré](2) - [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3) - [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md index 256b019e476..774ec68765f 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162661 - [Article 1415](article_1415.md) - [Article 1416](article_1416.md) +- [Article 1417](article_1417.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md new file mode 100644 index 00000000000..bccb49bda51 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md @@ -0,0 +1,100 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006306121 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAK +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306121.xml +--- + +###### Article 1417 + +I. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des +articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis (à +compter des impositions établies au titre de 2003), des 2° et 3° du I de +l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de +2001 n'excède pas la somme de 6 928 euros, pour la première part de quotient +familial, majorée de 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues +pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions +établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont +respectivement fixés à 7 046 euros et 1 882 euros). Pour la Martinique, la +Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 euros, +pour la première part, majorée de 1 958 euros pour la première demi-part et 1 +851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour +les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de +2002 sont respectivement fixés à 8 337 euros, 1 991 euros et 1 882 euros). Pour +la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 euros, 2 359 euros et +1 851 euros.
+ +(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux +revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 716 euros, 2 399 euros et 1 882 +euros).
+ +I bis. – (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).
+ +II. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de +l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus +de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 euros, pour la première part de quotient +familial, majorée de 3 806 euros pour la première demi-part et 2 994 euros à +compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de +l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre +de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à +16 567 euros, 3 871 euros et 3 045 euros).
+ +Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont +fixés à 19 688 euros, pour la première part, majorée de 4 177 euros pour la +première demi-part, 3 981 euros pour la deuxième demi-part et 2 994 euros pour +chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions +établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont +respectivement fixés à 20 022 euros, 4 248 euros, 4 049 euros et 3 045 +euros).
+ +Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 euros pour la première part, +majorée de 4 177 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558 euros +pour la troisième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire +à compter de la quatrième.
+ +(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux +revenus de 2002 sont respectivement fixés à 21 942 euros, 4 248 euros, 3 618 +euros et 3 045 euros).
+ +III. – Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux +impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque +année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la +première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
+ +Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts +de part.
+ +IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend +du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à +l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de +l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
+ +Ce montant est majoré :
+ +a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, +163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;
+ +a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa +fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et +du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ;
+ +b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 +sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, ainsi que du 9 de +l'article 93, sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de +l'article 158 ;
+ +c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à +l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de +l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour +lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux +perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de +ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux +doubles impositions.
+ +d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article +150-0 A.
+ +2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md index 59ecf02c8ae..528c06ca29e 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md @@ -39,3 +39,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812 - [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md) - [Article 1466 C](article_1466_c.md) - [Article 1466 D](article_1466_d.md) +- [Article 1466 E](article_1466_e.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_e.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_e.md new file mode 100644 index 00000000000..3904e8a4bed --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_e.md @@ -0,0 +1,56 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2007-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006306201 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ADXXXXXDA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306201.xml +--- + +###### Article 1466 E + +Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération +intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise +dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe +professionnelle pendant une durée de cinq ans les activités implantées, au 1er +janvier de l'année d'imposition, dans une zone de recherche et de développement +telle que mentionnée au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° +2004-1484 du 30 décembre 2004), et qui, au cours de la période de référence +mentionnée à l'article 1467 A, participent à un projet de recherche et de +développement validé à compter du 1er janvier 2005.
+ +L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou +établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre à +raison de l'activité bénéficiant de l'exonération. Elle s'applique dans les +limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier +2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de +minimis. L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la +deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa +pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.
+ +En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci +est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant +remplit les conditions requises au premier alinéa.
+ +L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert lorsque le redevable a, au +titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié +de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1466 D ou au présent +article.
+ +Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande +dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour +chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. +Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à +l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de +l'exonération.
+ +Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une +des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 +A, 1466 B, 1466 C, 1466 D et de celle du présent article, le contribuable doit +préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est +irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le +délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la +déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. Les +bases bénéficiant de l'exonération ne peuvent faire l'objet des dégrèvements +mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md index 11f25f4bd84..69f22368e66 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191808 - [Article 1516](article_1516.md) - [Article 1517](article_1517.md) +- [Article 1518](article_1518.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518.md new file mode 100644 index 00000000000..30bf0967d03 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518.md @@ -0,0 +1,72 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006311762 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXAI +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311762.xml +--- + +###### Article 1518 + +I. – Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives +définies aux I et II de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1498, ainsi que +celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou +commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients +correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la +dernière révision générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, +en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première +révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le +1er janvier 1961.
+ +II. – Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, +par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de +natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur +géographique et par nature ou catégorie de biens.
+ +Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une +commission consultative départementale des évaluations foncières dont la +composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités +locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité +propre ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de +l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des +communes intéressées et aux présidents des établissements publics de coopération +intercommunale à fiscalité propre. Après application de la procédure d'affichage +dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, +faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des +représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce +recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle +prend une décision définitive.
+ +II bis. – Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble +des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen +d'un coefficient unique par département.
+ +II ter. – Pour l'application du présent article, la valeur locative des locaux +occupés par les organismes privés à but non lucratif est actualisée au moyen du +coefficient applicable aux locaux mentionnés à l'article 1496 (3).
+ +III. – L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la +taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs +locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est +fixée au 1er janvier 1978.
+ +Pour cette première actualisation :
+ +- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à +partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont +majorées d'un tiers ;
+ +- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou +professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par +département.
+ +IV. – Les actualisations des valeurs locatives foncières prévues pour 1983 et +1986 sont remplacées par une revalorisation forfaitaire dans les conditions +prévues à l'article 1518 bis, deuxième et troisième alinéas.
+ +V. – L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le III +de l'article 29 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 est remplacée par une +revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article +1518 bis. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/README.md index 9e2cc1941d0..afe6de2ae87 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/README.md @@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191811 ###### A : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères +- [Article 1520](article_1520.md) +- [Article 1522](article_1522.md) - [Article 1523](article_1523.md) - [Article 1524](article_1524.md) - [Article 1525](article_1525.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/article_1520.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/article_1520.md new file mode 100644 index 00000000000..f822325916a --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/article_1520.md @@ -0,0 +1,43 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006306295 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1520AAXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306295.xml +--- + +###### Article 1520 + +I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages +peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la +mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant +pas le caractère fiscal.
+ +Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la +compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale +à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, +établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures +ménagères au profit de ce dernier.
+ +II. – Par dérogation au I, les dispositions du a de l'article 1609 nonies A ter +sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, +à un syndicat mixte.
+ +III. – En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à +l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe +d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping +ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage +collectif implantées sur ces terrains.
+ +L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité +entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la +redevance prévue à l'article L. 2333-77.
+ +Cette suppression prend effet :
+ +- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette +décision est antérieure au 1er mars ;
+ +- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/article_1522.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/article_1522.md new file mode 100644 index 00000000000..7b68803f8d6 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/article_1522.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006306301 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1522AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306301.xml +--- + +###### Article 1522 + +I. – La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe +foncière, défini par l'article 1388.
+ +La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les +employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur +locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de +50 %.
+ +II. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale +peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du +II de l'article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à +usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un +montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative +moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est +déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l'article 1411.
+ +Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article +1388. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md index 7cf093966d5..5bcfb2c0f42 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md @@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090 ##### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement - [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i) +- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii) - [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/README.md new file mode 100644 index 00000000000..89f0711e62b --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1988-12-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006163068 +--- + +###### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers + +- [Article 1647](article_1647.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md new file mode 100644 index 00000000000..a9fe9e71659 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md @@ -0,0 +1,71 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2006-12-01 +Identifiant: LEGIARTI000006311934 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAS +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311934.xml +--- + +###### Article 1647 + +I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement +sur le montant :
+ +a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
+ +b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article +1635 ter.
+ +Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
+ +II. – (Sans objet).
+ +III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les +cotisations perçues au profit de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour +des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. +154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités +de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des +finances.
+ +IV. – (Sans objet).
+ +V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de +dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
+ +a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits +d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article +1594 A.
+ +b. 2,50 % en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur +mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 % à compter +de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est +perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de +l'article 1599 nonies.
+ +c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de +développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de +l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution +au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A.
+ +VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement +de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.
+ +VII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement +de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.
+ +VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement +de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et +1635 bis M.
+ +IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement +de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE.
+ +X. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de +1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article +L. 524-2 du code du patrimoine.
+ +XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement +de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605. Toutefois, +pour 2005, ce taux est fixé à 2 % (1). diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md index 19145647d15..2908c6082d7 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md @@ -6,7 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147091 ##### Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle +- [Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle](section_ii) +- [Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars](section_iii) - [Section IV : Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre.](section_iv) - [Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs.](section_v) - [Section VI : Dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche](section_vi) +- [Section VIII : Crédit de taxe en faveur des entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté](section_viii) - [Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle](section_i) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/README.md new file mode 100644 index 00000000000..8b66588161f --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1979-07-01 +Date de fin: 2010-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006162743 +--- + +###### Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle + +- [IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée](iv) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/README.md new file mode 100644 index 00000000000..5db69303b97 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 1982-06-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006179858 +--- + +###### IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée + +- [Article 1647 B sexies](article_1647_b_sexies.md) +- [Article 1647 B octies](article_1647_b_octies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_octies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_octies.md new file mode 100644 index 00000000000..5c1e1ba8b88 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_octies.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006306872 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXHA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306872.xml +--- + +###### Article 1647 B octies + +I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois +des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l'article 1647 C quinquies +fait l'objet, au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'un dégrèvement +complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation +contentieuse.
+ +II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux +amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens +faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies, par le taux +appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en +application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.
+ +III. - Pour l'application du présent article, la cotisation s'entend de celle +visée au III de l'article 1647 C quinquies. Le dégrèvement est calculé à partir +de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au +cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au +cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer +sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode +d'amortissement linéaire admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, +de commerce et d'exploitation.
+ +IV. - Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au III peut faire +l'objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.
+ +V. - Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article +ne peut ni excéder 50 % du montant du dégrèvement obtenu au titre de la même +année en application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ni porter +la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de +l'application des dispositions de l'article 1647 D. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_sexies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_sexies.md new file mode 100644 index 00000000000..262ed0cea48 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_sexies.md @@ -0,0 +1,211 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006311961 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFV +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311961.xml +--- + +###### Article 1647 B sexies + +I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque +entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de +l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier +exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne +coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les +modalités prévues au II.
+ +Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux +de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires +de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 21 +350 000 euros, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre +21 350 000 euros et 76 225 000 euros et à 4 % pour celles dont le chiffre +d'affaires excède cette dernière limite.
+ +Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, pour les +impositions établies au titre de 2002 et des années suivantes, le taux de +plafonnement est fixé à 1 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et +forestiers.
+ +I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe +professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et +dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du +dégrèvement prévu à l'article 1647 C et du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 +C sexies.
+ +Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux +prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. +Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 +D.
+ +I ter. 1. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée +des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation +de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque +établissement calculées en retenant :
+ +D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle +établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale +et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité +propre ;
+ +Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de +coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de +l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995, +appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans +fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du +taux appliqué au profit du établissement public de coopération intercommunale +pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles +1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 +quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque +année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le +taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait +de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux +effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du +processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui +aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la +réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement +appliqué dans la commune. Lorsqu'un établissement public de coopération +intercommunale perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe +professionnelle au lieu et place des communes en application de l'article 1609 +nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la +ou des collectivités auxquelles l'établissement public de coopération +intercommunale s'est substitué.
+ +Pour les communes membres d'un établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité additionnelle, la cotisation afférente à la part de +la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale est +calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par +l'établissement public de coopération intercommunale en 1995, ou la somme des +taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est +inférieure. Lorsque les bases imposables au profit de l'établissement public de +coopération intercommunale et de la commune sont différentes, la cotisation +afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant +le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de +leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un +établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle +perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en +application de l'article 1609 bis et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux +retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au établissement +public de coopération intercommunale est égal, dans la limite du taux du +établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, à +la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le +taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux de +l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition +si la somme des taux de la commune et de l'établissement public de coopération +intercommunale pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour +1995.
+ +2. Pour l'application du premier alinéa du 1, lorsqu'un établissement public de +coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'année +2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à +l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation +éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :
+ +a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement +l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération +intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 +nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de +coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet +impôt.
+ +Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du +processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à +l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la +correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du +processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction +des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait +de la réduction des écarts de taux.
+ +Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des +écarts de taux, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au +plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de +coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet +article, est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par +l'établissement public de coopération intercommunale la première année +d'application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune +l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements +publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;
+ +b. Le taux effectivement appliqué dans la commune.
+ +Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait +application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés +au premier alinéa des dispositions prévues aux I, II bis et V de l'article 1638 +quater.
+ +3. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de l cotisation +prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux +articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes +conditions.
+ +II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la +production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers +constaté pour la période définie au I.
+ +2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à +la différence entre :
+ +D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes +; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, +rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; +les stocks à la fin de l'exercice ;
+ +Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane +compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.
+ +Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les +travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents +aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a +du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe +professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes +à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de +transports et déplacements, les frais divers de gestion.
+ +Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens +et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le +preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux +comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, +sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.
+ +3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour +activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence +entre :
+ +D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;
+ +Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.
+ +4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de +réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :
+ +D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits +accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises +obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux +faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de +l'exercice.
+ +Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les +frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.
+ +Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées +aux courtiers, agents et autres mandataires.
+ +5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini +au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 +% de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des +achats.
+ +6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités +d'application du présent paragraphe.
+ +III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années +suivantes).
+ +IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont +ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
+ +V. - Le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application +du présent article et des articles 1647 B octies et 1647 C quinquies ne peut +excéder 76 225 000 euros. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iii/README.md new file mode 100644 index 00000000000..6cc74af8492 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1999-03-31 +Date de fin: 2011-06-01 +Identifiant: LEGISCTA000006163036 +--- + +###### Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars + +- [Article 1647 C](article_1647_c.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iii/article_1647_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iii/article_1647_c.md new file mode 100644 index 00000000000..d633f88c9d4 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iii/article_1647_c.md @@ -0,0 +1,45 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006306926 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306926.xml +--- + +###### Article 1647 C + +I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les +besoins de leur activité :
+ +a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont +le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes (1) ;
+ +b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou +supérieur à 7,5 tonnes (1) ;
+ +c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou +supérieur à quarante ;
+ +d) De bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation +intérieure (1),
+ +fait l'objet, pour les impositions établies au titre de 2004, d'un dégrèvement +d'un montant de 244 euros par véhicule ou par bateau et, pour les impositions +établies à compter de 2005, d'un dégrèvement d'un montant de 366 euros par +véhicule ou par bateau.
+ +II. a) (abrogé).
+ +b) Les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base +d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est +accordé.
+ +III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un +établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du +bénéfice du dégrèvement.
+ +IV. Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionnelle +diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont +cette cotisation peut faire l'objet. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/README.md index f6361928317..60180588426 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162745 ###### Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs. - [Article 1647 C ter](article_1647_c_ter.md) +- [Article 1647 C quinquies](article_1647_c_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/article_1647_c_quinquies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/article_1647_c_quinquies.md new file mode 100644 index 00000000000..e091872b3bd --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/article_1647_c_quinquies.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006306879 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXEB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306879.xml +--- + +###### Article 1647 C quinquies + +I. - La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, +2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur +locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de +leur première acquisition, intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 31 +décembre 2005 inclus, sont éligibles aux dispositions de l'article 39 A.
+ +Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les +déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens +éligibles.
+ +Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne +peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C +quater.
+ +II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des +immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions +et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année +d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2003, +s'il est inférieur.
+ +Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour +l'application des exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 E +et 1469 A quater ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A.
+ +III. - Pour l'application du présent article, le taux global s'entend du taux +défini au IV de l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe +professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des +établissements publics de coopération intercommunale et majorée des taxes et +frais de gestion mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et +1641. Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont +opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.
+ +IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnée +au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des +dispositions de l'article 1647 D. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_viii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_viii/README.md new file mode 100644 index 00000000000..0ba50ddcb7e --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_viii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2011-06-01 +Identifiant: LEGISCTA000006162747 +--- + +###### Section VIII : Crédit de taxe en faveur des entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté + +- [Article 1647 C sexies](article_1647_c_sexies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_viii/article_1647_c_sexies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_viii/article_1647_c_sexies.md new file mode 100644 index 00000000000..bb996b57f56 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_viii/article_1647_c_sexies.md @@ -0,0 +1,84 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2007-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006306882 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXFA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306882.xml +--- + +###### Article 1647 C sexies + +I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements +temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G +et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par +l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er +janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité +mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi +reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même +année.
+ +Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé +dans une zone d'emploi autre que celles qui, l'année de transfert, ont été +reconnues en grande difficulté n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.
+ +II. - Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées +au I sont reconnues, chaque année et jusqu'en 2009, par voie réglementaire, +parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et +travaillent. Elles recouvrent :
+ +1° D'une part, parmi les zones caractérisées, au 30 septembre de l'année +précédente, par un taux de chômage supérieur de deux points au taux national et, +en fonction des dernières données disponibles, un taux d'emploi salarié +industriel d'au moins 10 %, les vingt zones connaissant la plus faible évolution +de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans. Les références statistiques +utilisées pour la détermination de ces zones sont fixées par voie réglementaire +;
+ +2° D'autre part, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par +décision du Conseil constitutionnel n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004) des +zones dans lesquelles des restructurations industrielles en cours risquent +d'altérer gravement la situation de l'emploi.
+ +Par exception aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu'une zone d'emploi +n'est plus reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone +continuent à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les +établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans +pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas +bénéficié.
+ +En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le +bénéfice du crédit d'impôt dans les mêmes conditions de durée que son +prédécesseur.
+ +III. - Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année +sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de +salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de +cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 +indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au +moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant +ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de +l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les +indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.
+ +IV. - Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles +1647 C à 1647 C quinquies et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° +69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des +articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
+ +N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements +où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs +suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut +national de la statistique et des études économiques : construction automobile, +construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et +sidérurgie.
+ +Le crédit d'impôt s'impute sur l'ensemble des sommes figurant sur l'avis +d'imposition de taxe professionnelle et mises à la charge du redevable. S'il lui +est supérieur, la différence est due au redevable.
+ +V. - Si, pendant une période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq +années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace +économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est +tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md index 5a440ead2a8..51807d53352 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-27 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006311901 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBM -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311901.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006311903 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBO +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311903.xml --- ###### Article 1639 A bis @@ -26,22 +26,23 @@ alinéa.
II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 -nonies D et les décisions visées aux 1 et 2 du III de l'article 1521 doivent -être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de -l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 -A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.
+nonies D et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 +doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à +compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à +l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur +adoption.
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C et -1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521 jusqu'au 15 janvier -de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises -par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale -dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, -le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe -d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics -de coopération intercommunale dissous.
+1609 nonies D ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 +janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations +prises par les communes et par les établissements publics de coopération +intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création +; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale +perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des +établissements publics de coopération intercommunale dissous.
2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au @@ -58,4 +59,25 @@ Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette -taxe. +taxe.
+ +III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en +application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités +territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement +des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la +fusion.
+ +A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement +des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de +coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire +des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération +intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I +de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est +maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces +dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la +fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de +coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.
+ +Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux +syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du +code général des collectivités territoriales. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md index 06d529767c7..4977c46fcc3 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md @@ -7,8 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846 #### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées - [Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_premier) +- [Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile](chapitre_vii) - [Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée](chapitre_vii_bis) - [Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision](chapitre_vii_ter) +- [Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision](chapitre_vii_quater) - [Chapitre VII quinquies : Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public](chapitre_vii_quinquies) - [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis) - [Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles](chapitre_viii_ter) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis.md index 6fed5338186..d51caf5523c 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006304366 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXBD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304366.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006304367 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXBE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304367.xml --- ###### Article 279-0 bis @@ -13,9 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304366.xml 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de -la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier -alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou -mobiliers.
+la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à +l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux +d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de +l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé +du budget.
2. Cette disposition n'est pas applicable :
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/README.md new file mode 100644 index 00000000000..00da50dfc31 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2002-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006147318 +--- + +##### Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile + +- [Article 302 bis K](article_302_bis_k.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/article_302_bis_k.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/article_302_bis_k.md new file mode 100644 index 00000000000..ba8249bc419 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/article_302_bis_k.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006309694 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAM +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309694.xml +--- + +###### Article 302 bis K + +I. 1. A compter du 1er janvier 2005, une taxe de l'aviation civile au profit du +budget annexe de l'aviation civile et du budget général de l'Etat est due par +les entreprises de transport aérien public.
+ +La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier +embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par +le transporteur, à l'exception :
+ +a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, +notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de +police, les accompagnateurs de fret ;
+ +b) Des enfants de moins de deux ans ;
+ +c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt +momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol +au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés +;
+ +d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage +forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques +défavorables ou de tout autre cas de force majeure.
+ +La taxe est exigible pour chaque vol commercial.
+ +2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols +commerciaux de transport aérien public :
+ +a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;
+ +b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 +du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs +aériens.
+ +II. - Le tarif de la taxe est le suivant :
+ +4,48 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat +membre de la Communauté européenne ;
+ +7,60 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;
+ +1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.
+ +Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage +total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne +inférieure.
+ +Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni +par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de +fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au +départ de la France.
+ +Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux +comptables du budget annexe de l'aviation civile.
+ +III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget +annexe de l'aviation civile et au budget général sont déterminées par la loi de +finances.
+ +Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget +annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement aux comptables +publics assignataires.
+ +IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la +direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés +peuvent examiner sur place les documents utiles.
+ +Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse +se faire assister d'un conseil.
+ +Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à +l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses +observations.
+ +Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation +civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits +supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.
+ +2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation +d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs +utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et +exprimées comme suit :
+ +a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;
+ +b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge +maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant +à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;
+ +c) charge marchande totale pour les avions cargos.
+ +L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre +exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des +droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au +1.
+ +Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.
+ +3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette +prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et +notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.
+ +4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).
+ +V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est +assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les +procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur +le chiffre d'affaires.
+ +Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les +réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur +le chiffre d'affaires. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_quater/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_quater/README.md new file mode 100644 index 00000000000..aa2e82e3570 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_quater/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006147027 +--- + +##### Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision + +- [Article 302 bis KD](article_302_bis_kd.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_quater/article_302_bis_kd.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_quater/article_302_bis_kd.md new file mode 100644 index 00000000000..fbb5a6062db --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_quater/article_302_bis_kd.md @@ -0,0 +1,150 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2009-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006304567 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXED +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304567.xml +--- + +###### Article 302 bis KD + +1. Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité +diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
+ +2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur +la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la +diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français.
+ +Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages +publicitaires.
+ +Elle est déclarée et liquidée :
+ +a - pour les opérations réalisées au cours du premier semestre 2003, sur la +déclaration déposée en juillet 2003 en application du 1 de l'article 287 ;
+ +b - pour les opérations suivantes, sur une déclaration mentionnée au 1 de +l'article 287.
+ +Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque +trimestre civil ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié +d'imposition prévu à l'article 302 septies A, avant le 30 avril de chaque année +ou, sur option, pour ceux de ces redevables dont l'exercice comptable ne +coïncide pas avec l'année civile, dans les trois mois de la clôture de +l'exercice.
+ +La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
+ +3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les +régies assujetties est fixé comme suit à compter du premier trimestre 2005 :
+ +1° Pour la publicité radiodiffusée :
+ +RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros) / MONTANT DE LA TAXE (en euros)
+ +De 46 000 à 229 000 : 526
+ +De 229 001 à 457 000 : 1 314
+ +De 457 001 à 915 000 : 2 761
+ +De 915 001 à 1 372 000 : 4 734
+ +De 1 372 001 à 2 286 000 : 7 889
+ +De 2 286 001 à 3 201 000 : 12 492
+ +De 3 201 001 à 4 573 000 : 17 882
+ +De 4 573 001 à 6 860 000 : 26 297
+ +De 6 860 001 à 9 147 000 : 38 131
+ +De 9 147 001 à 13 720 000 : 54 435
+ +De 13 720 001 à 18 294 000 : 76 263
+ +De 18 294 001 à 22 867 000 : 102 560
+ +De 22 867 001 à 27 441 000 : 126 228
+ +De 27 441 001 à 32 014 000 : 149 895
+ +De 32 014 001 à 36 588 000 : 173 563
+ +De 36 588 001 à 41 161 000 : 197 231
+ +De 41 161 001 à 45 735 000 : 220 889
+ +De 45 735 001 à 50 308 000 : 244 566
+ +De 50 308 001 à 54 882 000 : 268 234
+ +De 54 882 001 à 59 455 000 : 291 902
+ +De 59 455 001 à 64 029 000 : 315 569
+ +Au-dessus de 64 029 000 : 344 497
+ +2° Pour la publicité télévisée :
+ +RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros) / MONTANT DE LA TAXE (en euros)
+ +De 457 001 à 915 000 : 3 000
+ +De 915 001 à 2 287 000 : 7 000
+ +De 2 287 001 à 4 573 000 : 18 000
+ +De 4 573 001 à 9 147 000 : 41 000
+ +De 9 147 001 à 18 294 000 : 92 500
+ +De 18 294 001 à 27 441 000 : 183 000
+ +De 27 441 001 à 36 588 000 : 285 000
+ +De 36 588 001 à 45 735 000 : 368 000
+ +De 75 735 001 à 54 882 000 : 455 000
+ +De 54 882 001 à 64 029 000 : 545 500
+ +De 64 029 001 à 73 176 000 : 629 500
+ +De 73 176 001 à 82 322 000 : 717 500
+ +De 82 322 001 à 91 469 000 : 806 000
+ +De 91 469 001 à 100 616 000 : 894 500
+ +De 100 616 001 à 109 763 000 : 982 500
+ +De 109 763 001 à 118 910 000 : 1 071 000
+ +De 118 910 001 à 128 057 000 : 1 159 000
+ +De 128 057 001 à 137 204 000 : 1 330 000
+ +De 137 204 001 à 148 351 000 : 1 420 000
+ +De 148 351 001 à 161 498 000 : 1 510 000
+ +De 161 498 001 à 176 645 000 : 1 600 000
+ +De 176 645 001 à 193 345 000 : 1 690 000
+ +De 193 345 001 à 221 939 000 : 1 780 000
+ +De 221 939 001 à 242 086 000 : 1 870 000
+ +Au-dessus de 242 086 000 : 1 960 000
+ +4. (Alinéa abrogé).
+ +5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes +sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les +réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables +à cette même taxe. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/README.md index 7b3c0573aac..f60f6145491 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147026 ##### Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision +- [Article 302 bis KB](article_302_bis_kb.md) - [Article 302 bis KC](article_302_bis_kc.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/article_302_bis_kb.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/article_302_bis_kb.md new file mode 100644 index 00000000000..56a741f5794 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/article_302_bis_kb.md @@ -0,0 +1,66 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006304558 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXCB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304558.xml +--- + +###### Article 302 bis KB + +I. Il est institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision +reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a +programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres +audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation +spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de +l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle".
+ +Lorsque le redevable de la taxe est établi hors de France, il est tenu de faire +accréditer, auprès de l'administration des impôts, un représentant établi en +France désigné comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui s'engage à +remplir les formalités et obligations incombant à ce redevable et à acquitter la +taxe à sa place.
+ +II. 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des +abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de +télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent +des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de +services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne +terrestre.
+ +2. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I exploitent un +service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et ont en France le +siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est +rendu, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des +abonnements et autres sommes mentionnées au 1 ainsi que :
+ +a) Des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages +publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages +publicitaires. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
+ +b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision +encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de +radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ;
+ +c. Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de +communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes +auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels +téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et +des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à +l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt +général.
+ +III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la +redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au II.
+ +IV. Les redevables ou leurs représentants procèdent à la liquidation de la taxe +due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de +taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année +civile.
+ +V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les +mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur +ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles +applicables à cette même taxe. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885_u.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885_u.md index a58565285e5..7a50681fadd 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885_u.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885_u.md @@ -1,32 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006310966 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AVXXXXXAO -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310966.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006310967 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AVXXXXXAP +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310967.xml --- ###### Article 885 U -Le tarif de l'impôt est fixé à (1):
+Le tarif de l'impôt est fixé à :
FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcentage)
-N'excédant pas 720 000 euros : 0
+N'excédant pas 732 000 euros : 0
-Comprise entre 720 000 euros et 1 160 000 euros : 0,55
+Supérieure à 732 000 euros et inférieure ou égale à 1 180 000 euros : 0,55
-Comprise entre 1 160 000 euros et 2 300 000 euros : 0,75
+Supérieure à 1 180 000 euros et inférieure ou égale à 2 339 000 euros : 0,75
-Comprise entre 2 300 000 euros et 3 600 000 euros : 1
+Supérieure à 2 339 000 euros et inférieure ou égale à 3 661 000 euros : 1
-Comprise entre 3 600 000 euros et 6 900 000 euros : 1,3
+Supérieure à 3 661 000 euros et inférieure ou égale à 7 017 000 euros : 1,3
-Comprise entre 6 900 000 euros et 15 000 000 euros : 1,65
+Supérieure à 7 017 000 euros et inférieure ou égale à 15 255 000 euros : 1,65
-Supérieure à 15 000 000 euros : 1,8.
+Supérieure à 15 255 000 euros : 1,8.
-(1) Tarif applicable à compter du 1er janvier 2002. +Les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont actualisées +chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première +tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers +d'euros la plus proche. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/README.md index 1c6aafdb880..9413d30b811 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/README.md @@ -10,5 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179742 - [Article 980](article_980.md) - [Article 980 bis](article_980_bis.md) - [Article 981](article_981.md) +- [Article 982](article_982.md) +- [Article 983](article_983.md) - [Article 984](article_984.md) - [Article 985](article_985.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/article_982.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/article_982.md new file mode 100644 index 00000000000..9657b406e64 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/article_982.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2007-12-28 +Identifiant: LEGIARTI000006311261 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0982AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311261.xml +--- + +###### Article 982 + +Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des +demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable à +l'administration.
+ +Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent +chronologiquement chaque opération. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/article_983.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/article_983.md new file mode 100644 index 00000000000..0d7b5a55e9e --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/article_983.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2007-12-28 +Identifiant: LEGIARTI000006305685 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0983AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305685.xml +--- + +###### Article 983 + +Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement +le montant du droit dû en application de l'article 978 lors du dépôt de la +déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté +ministériel.
+ +Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la +déclaration prévue par l'article 982 le total des droits applicables à +l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/README.md index 62b1f5a8287..7913054b630 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000036384995 - [Section II : Assiette de l'impôt](section_ii) - [Section V : Actifs exonérés](section_v) - [Section VI : Calcul de l'impôt](section_vi) -- [Section VIII : Obligations déclaratives](section_viii) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_viii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_viii/README.md deleted file mode 100644 index eafc83ee1a2..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_viii/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000036385053 ---- - -###### Section VIII : Obligations déclaratives - -- [Article 982](article_982.md) -- [Article 983](article_983.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_viii/article_982.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_viii/article_982.md deleted file mode 100644 index 1fc1fa62eb2..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_viii/article_982.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000048571429 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/57/14/LEGIARTI000048571429.xml ---- - -###### Article 982 - -Toute opération d’achat ou de vente de marchandises à terme ou à livrer traitée -aux conditions des règlements établis dans les bourses de commerce et de nature -à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par l’article -précédent, est assujettie à un droit fixé 0,20 F pour mille sur la somme totale -des opérations d’achat et de vente, sans préjudice de l’application, s’il y a -lieu, de la taxe sur le chiffre d’affaires sur le total des marchandises -livrées. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_viii/article_983.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_viii/article_983.md deleted file mode 100644 index 7425d36b399..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_viii/article_983.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000048571453 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/57/14/LEGIARTI000048571453.xml ---- - -###### Article 983 - -Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes à la -tenue du répertoire doivent faire une déclaration préalable au bureau désigné -par l’administration et acquitter personnellement les droits établis par -l’article précédent, à moins qu'ils ne justifient du payement de ces droits par -l’autre partie, sauf leur recours contre celle-ci, si elle n’est pas assujettie -à la déclaration prescrite et, dans tous les cas, contre le donneur d’ordre.
- -La perception des droits s’effectue au vu d’extraits du répertoire déposés -périodiquement au même bureau. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/1/README.md new file mode 100644 index 00000000000..ea51de8a48c --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/1/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1996-05-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006179984 +--- + +###### 1° : Achats en vue de la revente + +- [Article 1115](article_1115.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/1/article_1115.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/1/article_1115.md new file mode 100644 index 00000000000..7ee9fb8fa66 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/1/article_1115.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2007-02-21 +Identifiant: LEGIARTI000006305906 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1115AAXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305906.xml +--- + +###### Article 1115 + +Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les +personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont +exonérés des droits et taxes de mutation à condition :
+ +a. D'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur +sont faites par l'article 290 ;
+ +b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un +délai de quatre ans.
+ +En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées aux premier à +troisième alinéas, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacun de +ces personnes.
+ +Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux +troisième et quatrième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 +décembre 1998.
+ +Pour l'application de la condition de revente, les apports purs et simples +effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des +ventes.
+ +Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de +préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 +relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou celui +prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer +les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 +décembre 1986, le délai prévu pour l'application de la condition de revente +visée au b est ramené à deux ans. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/README.md index d00437ef5a4..67ddb61d42e 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162657 ###### Section IX : Dispositions diverses +- [1° : Achats en vue de la revente](1) - [2° : Actes de dépôt](2) - [3° : Actes de l'état civil](3) - [4° : Actes, archives, registres et documents détruits par suite d'événements de guerre, de sinistre ou de tout autre fait](4) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/1/a/article_758.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/1/a/article_758.md index c94675b8524..a6935961cba 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/1/a/article_758.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/1/a/article_758.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1982-01-01 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006310325 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0758AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310325.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006310326 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0758AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310326.xml --- ###### Article 758 @@ -13,5 +13,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310325.xml Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans -distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 -à 776. +distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764 , 767 à 770 et 773 +à 776 bis. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/a/2/article_764_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/a/2/article_764_bis.md index 8e9c8c609e1..67b8655b447 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/a/2/article_764_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/a/2/article_764_bis.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006305386 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0764ACXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305386.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006305387 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0764ACXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305387.xml --- ###### Article 764 bis @@ -14,10 +14,12 @@ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par -le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés -du défunt ou de son conjoint.
+le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de +solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, +de son conjoint ou de son partenaire.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants -majeurs du défunt ou de son conjoint sont incapables de travailler dans des -conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou -mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l'article 779. +majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de +travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une +infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l'article +779. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/4/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/4/README.md index 11bf1e2e6d2..45eef4353db 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/4/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/4/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199545 ###### 4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels - [Article 775 bis](article_775_bis.md) +- [Article 775 ter](article_775_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/4/article_775_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/4/article_775_bis.md index d08944f6ab3..04f65aeaf88 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/4/article_775_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/4/article_775_bis.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006305403 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ABXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305403.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2006-12-27 +Identifiant: LEGIARTI000006305404 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ABXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305404.xml --- ###### Article 775 bis Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession des -personnes mentionnées aux 1°, 2, 3° et 4° les indemnités versées ou dues :
+personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° les indemnités versées ou dues +:
1° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du @@ -25,4 +26,7 @@ traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine.
4° Aux personnes atteintes du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob résultant d'une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie -spongiforme bovine (1). +spongiforme bovine (1).
+ +5° Au titre des réparations des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, +aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante (2). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/4/article_775_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/4/article_775_ter.md new file mode 100644 index 00000000000..d914e1c18d3 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/4/article_775_ter.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2007-08-22 +Identifiant: LEGIARTI000006305406 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ACXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305406.xml +--- + +###### Article 775 ter + +Il est effectué un abattement de 50 000 euros sur l'actif net successoral +recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du +défunt et, le cas échéant, le conjoint survivant, soit exclusivement par le +conjoint survivant. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/3/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/3/README.md index 3d08a274ca2..9d33445c682 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/3/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/3/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197325 ###### 3 : Dispositions spéciales aux donations - [Article 776](article_776.md) +- [Article 776 bis](article_776_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/3/article_776_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/3/article_776_bis.md new file mode 100644 index 00000000000..41a24e02a07 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/3/article_776_bis.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006305409 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0776ABXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305409.xml +--- + +###### Article 776 bis + +I. – Les dettes qui ont été contractées par le donateur pour l'acquisition ou +dans l'intérêt des biens objets de la donation, qui sont mises à la charge du +donataire dans l'acte de donation, et dont la prise en charge par le donataire +est notifiée au créancier, sont déduites pour la liquidation des droits de +mutation à titre gratuit, lorsque la donation porte sur :
+ +a. La totalité ou une quote-part indivise des biens meubles et immeubles +corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle +ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, +sous réserve que la dette n'ait pas été contractée par le donateur auprès soit +du donataire ou du conjoint de ce dernier, soit de son conjoint ou de ses +ascendants, soit de ses frères, soeurs ou descendants, soit de ses ascendants ou +de leurs frères et soeurs ;
+ +b. Des biens autres que ceux mentionnés au a, sous réserve que la dette soit +contractée auprès d'une personne mentionnée au titre Ier du livre V du code +monétaire et financier.
+ +II. – Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné à la condition +que le donataire démontre qu'il a supporté le paiement effectif des dettes mises +à sa charge, sans que cette démonstration puisse être requise par +l'administration au-delà de la troisième année suivant celle de leur échéance +telle qu'elle est mentionnée dans l'acte de donation. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/1/article_777_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/1/article_777_bis.md index 73a46d3b127..a9e8f1cf8fe 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/1/article_777_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/1/article_777_bis.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006305413 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0777BAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305413.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2007-08-22 +Identifiant: LEGIARTI000006305414 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0777BAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305414.xml --- ###### Article 777 bis @@ -15,6 +15,7 @@ un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumi à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 15 000 euros et à un taux de 50 % pour le surplus.
-Ces taux ne s'appliquent aux donations que si, à la date du fait générateur des -droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de -solidarité. +Le bénéfice de l'application de ces taux est remis en cause lorsque le pacte +prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante +pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un +d'entre eux. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/article_779.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/article_779.md index 9941409aeb9..f8d958153a5 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/article_779.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/article_779.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006310357 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0779AAXXXXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310357.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006310358 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0779AAXXXXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310358.xml --- ###### Article 779 @@ -17,7 +17,7 @@ a) de 76 000 euros sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ;
-b) de 46 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun +b) de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après @@ -28,7 +28,7 @@ l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
II. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué -un abattement de 46 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou +un abattement de 50 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
@@ -42,6 +42,6 @@ code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 57 000 euros.
-Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du fait générateur -des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte -civil de solidarité. +Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au +cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif +autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/b/article_788.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/b/article_788.md index fd5d5f5427f..78c80a75ffa 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/b/article_788.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/b/article_788.md @@ -1,17 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006310379 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0788AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310379.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006310380 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0788AAXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310380.xml --- ###### Article 788 -I. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un -abattement de 15 000 euros sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, +I. - L'abattement mentionné à l'article 775 ter se répartit entre les +bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits dans la succession. +Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des +abattements mentionnés au I de l'article 779. La fraction de l'abattement non +utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres +bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession.
+ +II. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un +abattement de 57 000 euros sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :
1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans @@ -21,7 +28,7 @@ travail aux nécessités de l'existence ;
2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
-II. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un +III. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux @@ -42,5 +49,5 @@ bénéficiaires.
L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200.
-III. - A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au II, un +IV. - A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au III, un abattement de 1 500 Euros est opéré sur chaque part successorale. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md index 37e3ecede9a..2bd07c2da1b 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md @@ -10,6 +10,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580 - [Article 208](article_208.md) - [Article 208 A](article_208_a.md) - [Article 208 B](article_208_b.md) +- [Article 208 C](article_208_c.md) +- [Article 208 C bis](article_208_c_bis.md) +- [Article 208 C ter](article_208_c_ter.md) +- [Article 208 D](article_208_d.md) - [Article 208 ter](article_208_ter.md) - [Article 208 ter A](article_208_ter_a.md) - [Article 208 ter B](article_208_ter_b.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_c.md new file mode 100644 index 00000000000..a2bc423da8c --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_c.md @@ -0,0 +1,71 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303411 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ADXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303411.xml +--- + +###### Article 208 C + +I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés +par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social +n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal +l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la +détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à +l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est +identique.
+ +II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs +filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière +continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un +objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour +la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la +sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la +cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de +droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de +participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales +soumises au présent régime.
+ +Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de +la sous-location des immeubles pris en crédit-bail sont obligatoirement +distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur +réalisation.
+ +Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des droits +afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des +participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales +soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % +avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.
+ +Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents +s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception +par une société ayant opté pour le présent régime.
+ +Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier +alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées +être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent +régime, à hauteur de leur participation (1).
+ +III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois +de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise +au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option +doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.
+ +Cette option est irrévocable.
+ +IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements +immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées +au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu +au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt +payé au titre du IV du même article.
+ +N'est pas constitutive d'une sortie la fusion de deux sociétés d'investissements +immobiliers cotées dès lors que la société absorbante s'engage, dans l'acte de +fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de +distribution prévues du deuxième au quatrième alinéas du II (2).
+ +V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives +des sociétés soumises au présent régime. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_c_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_c_bis.md new file mode 100644 index 00000000000..9e8f7a1a1fa --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_c_bis.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303414 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ADXXXXXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303414.xml +--- + +###### Article 208 C bis + +I. - Les dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 B bis s'appliquent aux +opérations auxquelles participent les sociétés d'investissements immobiliers +cotées, ou leurs filiales, qui ont opté pour le régime prévu à l'article 208 +C.
+ +L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société +absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société +absorbée pour les obligations de distributions prévues du deuxième au quatrième +alinéas du II de l'article 208 C.
+ +En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés +bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif net réel apporté +apprécié à la date d'effet de l'opération.
+ +II. - En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime prévu au II de +l'article 208 C par une société qui a également opté pour ce régime, la +plus-value mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 210 A est exonérée +sous condition de distribution de 50 % de son montant avant la fin du deuxième +exercice qui suit celle de sa réalisation.
+ +Lorsque la société bénéficiaire des apports est soumise au régime prévu au II de +l'article 208 C, la réintégration, prescrite au d du 3 de l'article 210 A, +afférente aux immeubles visés au I de l'article 208 C constitue un élément du +résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa +du II de cet article. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_c_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_c_ter.md new file mode 100644 index 00000000000..e4cbd617eb5 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_c_ter.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2006-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303417 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ADXXXXXCA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303417.xml +--- + +###### Article 208 C ter + +Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du II +de l'article 208 C, des immeubles, des droits afférents à un contrat de +crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes +visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet +alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur +les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par différence +entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette +réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La +cession des biens concernés entraîne l'imposition immédiate de la plus-value qui +n'a pas encore été réintégrée. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_d.md new file mode 100644 index 00000000000..7e50a59c285 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_d.md @@ -0,0 +1,72 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303421 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AEXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303421.xml +--- + +###### Article 208 D + +I. - 1. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés jusqu'au terme du dixième +exercice suivant celui de leur création les sociétés par actions simplifiées à +associé unique, dites "sociétés unipersonnelles d'investissement à risque", +détenues par une personne physique, qui ont dès leur création pour objet social +exclusif la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de +capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, +ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant +conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause +d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion +fiscale, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché +d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré +par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou +tout autre organisme similaire étranger, qui exercent une activité mentionnée à +l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions +de droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions +si l'activité était exercée en France.
+ +Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doivent détenir au moins +5 % des droits financiers et au plus 20 % des droits financiers et des droits de +vote des sociétés dans lesquelles elles investissent.
+ +2. Les sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société unipersonnelle +d'investissement à risque doivent également remplir les conditions suivantes +:
+ +a. Elles ont été créées depuis moins de cinq ans à la date de la première +souscription par la société unipersonnelle d'investissement à risque ;
+ +b. Elles sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées pour la reprise +de l'activité d'une entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant +la cession en application des articles L. 621-83 et suivants du code de +commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa +liquidation judiciaire ;
+ +c. Elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des +personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques.
+ +3. L'associé d'une société unipersonnelle d'investissement à risque, son +conjoint et leurs ascendants et descendants détiennent ensemble, directement ou +indirectement, moins de 25 % des droits financiers et des droits de vote des +sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société et n'ont pas atteint +ce niveau de détention depuis leur création. Ils n'exercent dans ces sociétés +aucune des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis.
+ +4. Par dérogation aux dispositions du 1, les sociétés unipersonnelles +d'investissement à risque peuvent consentir, dans la limite de 15 % de leur +actif brut comptable, des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles +elles ont investi. Elles peuvent également détenir d'autres éléments d'actifs +dans la limite de 5 % de leur actif brut comptable.
+ +II. - Le non-respect de l'une des conditions mentionnées au I entraîne la perte +de l'exonération prévue au même I, pour l'exercice en cours et les exercices +suivants.
+ +Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés est maintenue jusqu'au terme +du dixième exercice suivant celui de la création de la société unipersonnelle +d'investissement à risque, lorsque les actions de la société sont transmises à +titre gratuit à la suite du décès de l'associé unique initial et que les +conditions prévues au I, autres que celles relatives à l'unicité de l'associé, +sont respectées. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md index c9139ac085c..dce96de2b02 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md @@ -11,10 +11,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530 - [Article 209 quater D](article_209_quater_d.md) - [Article 209 quinquies](article_209_quinquies.md) - [Article 210](article_210.md) +- [Article 210-0 A](article_210-0_a.md) - [Article 210 B](article_210_b.md) - [Article 210 B bis](article_210_b_bis.md) - [Article 210 C](article_210_c.md) - [Article 210 D](article_210_d.md) +- [Article 210 E](article_210_e.md) - [Article 210 sexies](article_210_sexies.md) - [Article 210 quinquies](article_210_quinquies.md) - [Article 211](article_211.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210-0_a.md new file mode 100644 index 00000000000..efdd681ef18 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210-0_a.md @@ -0,0 +1,55 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303467 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210AAXXXXXCB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303467.xml +--- + +###### Article 210-0 A + +I. - Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis +de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, +151 octies A, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, aux deuxième et quatrième alinéas +du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables +:
+ +1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :
+ +a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de +leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre +société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de +titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant +pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
+ +b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de +leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société +absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de +titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant +pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
+ +2° S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée +transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble +de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, +moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement +à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports +et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de +ces titres ;
+ +3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à +l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre +les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus +soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société +absorbée ou scindée.
+ +II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au V de +l'article 93 quater, aux articles 115, 151 octies A, 210 A à 210 C et aux +deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies, les opérations de +fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ +d'application de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, +lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un +Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale +contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la +fraude et l'évasion fiscales. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_e.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_e.md new file mode 100644 index 00000000000..9db18c58cb7 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_e.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000006303479 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210ADXXXXXCA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303479.xml +--- + +###### Article 210 E + +I. - Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport d'un immeuble ou de droits +afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne +morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à +une société faisant appel public à l'épargne et ayant pour objet principal +l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la +détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales +visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est +identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de +l'article 219.
+ +II. - L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la +société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver pendant cinq +ans l'immeuble ou les droits apportés mentionnés au I.
+ +L'engagement de conservation est pris dans l'acte d'apport par la société +bénéficiaire. Le non-respect de cet engagement par la société bénéficiaire de +l'apport entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter B. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/1/README.md new file mode 100644 index 00000000000..e6b477122ed --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/1/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1995-10-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006179988 +--- + +###### 1° : Report en arrière + +- [Article 220 quinquies](article_220_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/1/article_220_quinquies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/1/article_220_quinquies.md new file mode 100644 index 00000000000..6896d9ee5b0 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/1/article_220_quinquies.md @@ -0,0 +1,82 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006308729 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AFXXXXXAJ +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308729.xml +--- + +###### Article 220 quinquies + +I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le +déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par +une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être +considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice +et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de +l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces +bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 +sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 undecies et 207 à 208 sexies ou qui ont +bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui +ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A +ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette option +porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les +déficits reportables à la clôture d'un exercice en application du troisième +alinéa du I de l'article 209.
+ +Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être +reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a +été constaté.
+ +L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa +fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La +constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats +de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.
+ +La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture +de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. +Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur +les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce +cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été +utilisée dans ces conditions.
+ +Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait +l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le +remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui +a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un +intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est +celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, +est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au +terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel +l'option a été exercée.
+ +La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par +les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des +conditions fixées par décret.
+ +II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours +duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion +de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation +des biens ou la liquidation judiciaire de la société.
+ +En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des +cinq années suivant celle de la clture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la + créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à + la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est + effectué pour sa valeur nominale.
+ + En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au + prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés + bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.
+ + Un décret précise les modalités de transfert de la créance.
+ + III. (Abrogé).
+ + IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment + les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et + limites dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux sociétés + agréées visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md index 8af9c56f2b2..9a91901724d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md @@ -18,8 +18,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532 - [Article 220 D](article_220_d.md) - [Article 220 E](article_220_e.md) - [Article 220 G](article_220_g.md) +- [Article 220 I](article_220_i.md) +- [Article 220 J](article_220_j.md) +- [Article 220 K](article_220_k.md) - [Article 220 quater](article_220_quater.md) - [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md) - [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md) - [2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](2) - [3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais](3) +- [1° : Report en arrière](1) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219_bis.md index 40c5993d7c5..cf6d6485a48 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219_bis.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006308710 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219ABXXXXXAI -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308710.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2008-08-06 +Identifiant: LEGIARTI000006308711 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219ABXXXXXAJ +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308711.xml --- ###### Article 219 bis @@ -35,5 +35,5 @@ montant annuel n'excède pas 150 euros.
Si ce montant est compris entre 150 et 300 euros, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 300 euros et ledit montant.
-III. L'impôt dû conformément au I par les fondations reconnues d'utilité -publique est diminué d'un abattement de 50 000 euros. +III. Les fondations reconnues d'utilité publique sont exonérées d'impôt sur les +sociétés pour les revenus mentionnés au I. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_i.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_i.md new file mode 100644 index 00000000000..a7ae7dd733c --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_i.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303557 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXIA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303557.xml +--- + +###### Article 220 I + +Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur les +sociétés dû par l'entreprise au titre des exercices au cours desquels les +dépenses définies au II de l'article 244 quater H ont été exposées. Si le +montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent +est restitué. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_j.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_j.md new file mode 100644 index 00000000000..1c1abedf6cb --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_j.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: PERIME +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303558 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXJA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303558.xml +--- + +###### Article 220 J + +Les crédits d'impôt définis aux II et III de l'article 244 quater I sont imputés +sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues aux +I et II de l'article 199 ter H. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_k.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_k.md new file mode 100644 index 00000000000..a88621a5d77 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_k.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303559 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXKA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303559.xml +--- + +###### Article 220 K + +Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé sur l'impôt sur les +sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter I. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/README.md index da4f346d55d..2abc7765adc 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162533 ###### Section VI : Etablissement de l'impôt +- [Article 221](article_221.md) - [Article 221 bis](article_221_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/article_221.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/article_221.md new file mode 100644 index 00000000000..29997b03d64 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/article_221.md @@ -0,0 +1,61 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2008-08-06 +Identifiant: LEGIARTI000006308739 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0221AAXXXXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308739.xml +--- + +###### Article 221 + +1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les +mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, +régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).
+ +2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne +morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un +établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les +conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201.
+ +Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque +les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et +239 bis AA cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les +sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.
+ +Toutefois, le transfert de siège dans un autre Etat membre de la Communauté +européenne, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique +en France, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise.
+ +2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la +modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet +conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue +fiscal, à une cessation d'entreprise (1).
+ +2 ter La transformation d'une société de capitaux ou d'une association +constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt +économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne +l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux 1 et +3 l'article 201.
+ +2 quater La transformation en société d'investissement à capital variable d'une +société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences +fiscales que la liquidation de la société transformée.
+ +3 Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son +siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application des dispositions du +premier alinéa du 2, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les +conditions prévues à l'article L. 225-97 du code de commerce.
+ +4 (Disposition périmée).
+ +5 Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte +cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions de +l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont +la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.
+ +6 Lorsqu'une société d'intérêt collectif agricole renonce au statut défini aux +articles L. 531-1 à L. 535-4 du code rural, les dispositions du premier alinéa +du 2 ne s'appliquent pas si cette renonciation ne s'accompagne pas d'un +changement de régime fiscal. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md index c613f48a27b..ce3706e4ea8 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md @@ -19,4 +19,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020 - [Section XIV : Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages](section_xiv) - [Section XIV bis : Prélèvement spécial relatif aux écarts de conversion sur les prêts en monnaie étrangère](section_xiv_bis) - [Section XV : Contribution des institutions financières.](section_xv) +- [Section XVII : Contribution sur l'impôt sur les sociétés](section_xvii) +- [Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés](section_xix) - [Section XX : Taxe sur les transactions sur devises](section_xx) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/README.md index 127fd9a86d9..4b00a83ee92 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/README.md @@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162538 - [Article 227](article_227.md) - [Article 227 bis](article_227_bis.md) - [Article 228](article_228.md) +- [Article 229](article_229.md) - [Article 229 A](article_229_a.md) - [Article 229 B](article_229_b.md) - [Article 230](article_230.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_229.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_229.md new file mode 100644 index 00000000000..f1842ae2b64 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_229.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303773 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0229AAXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303773.xml +--- + +###### Article 229 + +Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en +France, de remettre, au plus tard le 31 mai de chaque année, à la recette des +impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des +rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année +précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à +227 bis. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/1/README.md index 6486150ea65..1fa4bbccc0d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/1/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/1/README.md @@ -1,10 +1,9 @@ --- -Date de début: 1992-07-04 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006191845 +Date de début: 2008-05-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000022855707 --- -###### 1° : Contrats d'insertion en alternance. +###### 1° : Montant de la participation - [Article 235 ter D](article_235_ter_d.md) -- [Article 235 ter H](article_235_ter_h.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/1/article_235_ter_h.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/1/article_235_ter_h.md deleted file mode 100644 index 99afd842ca5..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/1/article_235_ter_h.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 1992-07-04 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006309007 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235APXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309007.xml ---- - -###### Article 235 ter H - -Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses -supérieur à celui prévu à l'article 235 ter D, peuvent reporter l'excédent sur -les trois années suivantes.
- -Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impot prévu à l'article 244 quater C ne -peuvent donner lieu à ce report. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/4/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/4/README.md index e02dc3bb113..475a6336abf 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/4/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/4/README.md @@ -7,9 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191643 ###### 4° : Fonds d'assurance-formation. - [Article 235 ter F](article_235_ter_f.md) -- [Article 235 ter HB](article_235_ter_hb.md) -- [Article 235 ter HC](article_235_ter_hc.md) -- [Article 235 ter HD](article_235_ter_hd.md) - [Article 235 ter J](article_235_ter_j.md) - [Article 235 ter JA](article_235_ter_ja.md) - [Article 235 ter K](article_235_ter_k.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/4/article_235_ter_hb.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/4/article_235_ter_hb.md deleted file mode 100644 index 030503e34cb..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/4/article_235_ter_hb.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 1992-07-04 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006308985 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AUXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308985.xml ---- - -###### Article 235 ter HB - -En application de l'article L 961-8 du code du travail, un décret en Conseil -d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds -d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux -actions de formation non admises par les agents assermentés désignés à l'article -L 991-3 du même code (1).
- -(1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/4/article_235_ter_hc.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/4/article_235_ter_hc.md deleted file mode 100644 index 0313b2ccfcb..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/4/article_235_ter_hc.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006303843 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AVXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303843.xml ---- - -###### Article 235 ter HC - -Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 920-10 du code -du travail, lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour -l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de -formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par -défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou -contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, -solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor -public une somme égale au montant de ces dépenses. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/4/article_235_ter_hd.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/4/article_235_ter_hd.md deleted file mode 100644 index 7dd69349ce8..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/4/article_235_ter_hd.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 1984-07-20 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006303844 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AWXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303844.xml ---- - -###### Article 235 ter HD - -En cas de manoeuvres frauduleuses entraînant l'inexécution totale ou partielle -d'une convention de formation professionnelle, le ou les co-contractants sont -assujettis, en application de l'article L. 920-9 du code du travail, à un -versement au profit du Trésor public d'un montant égal aux sommes qui, du fait -de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/README.md index 079e5cf9965..461615ef6ef 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/README.md @@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179597 ###### I. : Employeurs occupant dix salariés et plus -- [1° : Contrats d'insertion en alternance.](1) +- [1° : Montant de la participation](1) - [3° : Calcul et prise en compte de l'effectif salarié](3) - [4° : Fonds d'assurance-formation.](4) - [5° : Versement au Trésor public et majoration](5) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/README.md new file mode 100644 index 00000000000..8ef77e20140 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2000-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006162551 +--- + +###### Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés + +- [Article 235 ter ZC](article_235_ter_zc.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/article_235_ter_zc.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/article_235_ter_zc.md new file mode 100644 index 00000000000..a604e730131 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/article_235_ter_zc.md @@ -0,0 +1,63 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303934 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BYXXXXXDE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303934.xml +--- + +###### Article 235 ter ZC + +I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une +contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs +résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV (1) de l'article 219 et +diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze +mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur +à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion.
+ +La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices +clos à compter du 1er janvier 2000.
+ +Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 +630 000 euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre +d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période +d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un +groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de +chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement +libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des +personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le +capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la +détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de +capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de +développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas +prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens +du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces +fonds.
+ +II. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la +contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les +sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble +définis aux articles 223 B et 223 D.
+ +III. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 +quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les +sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en +l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni +remboursable.
+ +III bis - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de +l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou +indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas +assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en +application du IV de l'article 219.
+ +IV. - Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article +220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 +septies ne sont pas imputables sur la contribution.
+ +V. - Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les +mêmes garanties et sanctions.
+ +VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/README.md index ad1dd6657cc..02e946e57e6 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162547 ###### Section XV : Contribution des institutions financières. - [Article 235 ter Y](article_235_ter_y.md) -- [Article 235 ter YA](article_235_ter_ya.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_ya.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_ya.md deleted file mode 100644 index 0c1c5a85fb8..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_ya.md +++ /dev/null @@ -1,45 +0,0 @@ ---- -État: PERIME -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006303916 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BXXXXXXBD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303916.xml ---- - -###### Article 235 ter YA - -I. Les personnes redevables de la contribution des institutions financières -peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux -fonds de garantie prévus par le chapitre I du titre I du livre III du code -monétaire et financier.
- -II. Le crédit d'impôt est égal à 25 % des charges effectivement constatées par -l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est -imputé sur la contribution des institutions financières payée par -l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été -constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des institutions -financières acquittée au cours des trois années suivantes. Le crédit d'impôt -n'est pas restituable.
- -III. En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit -d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore été -imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors -que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations au -fonds de garantie.
- -IV. Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à -l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, sont prises en compte pour -l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès -de ces établissements affiliés en application de l'article L. 312-7 du même -code.
- -V. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment -les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables de la -contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin de -justifier du versement des cotisations de chaque établissement (1).
- -VI. - Le crédit d'impôt prévu au II n'est plus imputable sur la contribution des -institutions financières à compter de la contribution due en 2003 sur les -dépenses et charges comptabilisées en 2002. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/README.md new file mode 100644 index 00000000000..8102a7fbfce --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1995-10-27 +Date de fin: 2009-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006162549 +--- + +###### Section XVII : Contribution sur l'impôt sur les sociétés + +- [Article 235 ter ZA](article_235_ter_za.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/article_235_ter_za.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/article_235_ter_za.md new file mode 100644 index 00000000000..183dcc5fbba --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/article_235_ter_za.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2009-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303927 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BYXXXXXBG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303927.xml +--- + +###### Article 235 ter ZA + +I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période +d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les +personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt +sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux +I et IV (1) de l'article 219.
+ +Le taux de la contribution mentionnée au premier alinéa est réduit à 6 % pour +les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001, à 3 % pour les +exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 +et à 1,5 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter +du 1er janvier 2005.
+ +II. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à +l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise +sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value +nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.
+ +III. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à +l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de +l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait +été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni +remboursable.
+ +III bis - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de +l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou +indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas +assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en +application du IV de l'article 219.
+ +IV. Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article +220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 +septies ne sont pas imputables sur la contribution.
+ +V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les +mêmes garanties et sanctions.
+ +VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/0i_quater/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/0i_quater/README.md new file mode 100644 index 00000000000..0d18c0b5124 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/0i_quater/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2007-12-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000022860074 +--- + +###### 0I quater : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière + +- [Article 238 bis JA](article_238_bis_ja.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/0i_quater/article_238_bis_ja.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/0i_quater/article_238_bis_ja.md new file mode 100644 index 00000000000..81b53d00c4e --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/0i_quater/article_238_bis_ja.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006304047 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DKXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304047.xml +--- + +###### Article 238 bis JA + +Les plus-values nettes dégagées lors de la réévaluation des immeubles et titres +de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à l'impôt sur les sociétés +au taux visé au IV de l'article 219 lorsque ces sociétés s'engagent à les +conserver pendant une durée minimale de cinq ans (1).
+ +L'apport des immeubles ainsi réévalués avant la fin du délai de conservation de +cinq ans n'entraîne pas la remise en cause de l'application du taux visé au IV +de l'article 219 lorsque l'apport est effectué dans les conditions prévues à +l'article 210 E (2). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md index f0673958411..f0531f6e5fb 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md @@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553 - [0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises](0i_bis) - [I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables](i_bis) - [I ter : Réévaluation des immobilisations amortissables](i_ter) +- [0I quater : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière](0i_quater) - [I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait](i_quinquies) - [I sexies : Obligation des sociétés en participation](i_sexies) - [II : Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres](ii) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md index aad03dfd22f..a40acf04a76 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md @@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602 - [Article 237 bis A](article_237_bis_a.md) - [Article 237 ter](article_237_ter.md) - [Article 237 quater](article_237_quater.md) +- [Article 237 sexies](article_237_sexies.md) - [Article 237 septies](article_237_septies.md) - [Article 237 quinquies](article_237_quinquies.md) - [Article 238](article_238.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_237_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_237_sexies.md new file mode 100644 index 00000000000..9b715ed6595 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_237_sexies.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2011-06-12 +Identifiant: LEGIARTI000006303956 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237AGXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303956.xml +--- + +###### Article 237 sexies + +1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux +articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce sont respectivement rattachés, +pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt +sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.
+ +2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des +créances et dettes nées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° +2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xi_bis/article_239_bis_aa.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xi_bis/article_239_bis_aa.md index 7c4e46374e1..db900304a17 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xi_bis/article_239_bis_aa.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xi_bis/article_239_bis_aa.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006309268 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239ACXXXXXBC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309268.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006309269 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239ACXXXXXBD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309269.xml --- ###### Article 239 bis AA Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes -parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, -peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à -l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les -associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que +parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et +les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 +du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes +mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous +les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_6.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_6.md index 60c92f23e54..226ef7f08c6 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_6.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_6.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006307030 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0006AAXXXXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307030.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006307031 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0006AAXXXXXAI +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307031.xml --- ###### Article 6 @@ -20,14 +20,13 @@ parents.
Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; -cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur -ou Madame".
+cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " +Monsieur ou Madame ".
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une -imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième -anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux -noms, séparés par le mot : "ou".
+imposition commune.L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le +mot : " ou ".
2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante @@ -75,14 +74,20 @@ revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant e personnellement imposable pour la période postérieure au décès.
7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est -personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours de -laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à l'article 515-7 du -code civil.
+personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé à compter de la +date à laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à l'article +515-7 du code civil.
-Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à -imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s'appliquent -pas.
+8. a. Lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou +de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou +le décès de l'un d'entre eux, chaque membre du pacte fait l'objet d'une +imposition distincte au titre de l'année de sa conclusion et de celle de sa +rupture, et souscrit à cet effet une déclaration rectificative pour les revenus +dont il a disposé au cours de l'année de souscription du pacte.
-En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et -soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la -période postérieure au décès. +b. Lorsque les personnes liées par un pacte civil de solidarité se marient entre +elles, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas. Lorsque leur mariage +intervient au cours de l'année civile de la rupture du pacte ou de l'année +suivante, les contribuables font l'objet d'une imposition commune au titre de +l'année de sa rupture et de celle du mariage. Ils procèdent, le cas échéant, à +la régularisation des déclarations effectuées au titre de l'année de la rupture. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_7.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_7.md index 36724821ee9..3726908a325 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_7.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_7.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006302203 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0007ABXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302203.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006302204 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0007ABXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302204.xml --- ###### Article 7 -Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au -troisième alinéa du 1 et au 7 de l'article 6, les règles de liquidation de -l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des déclarations, prévues -par le présent code en matière d'impôt sur le revenu pour les contribuables -mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6, s'appliquent aux partenaires -liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune. +Les règles d'imposition, d'assiette et de liquidation de l'impôt ainsi que +celles concernant la souscription des déclarations, prévues par le présent code +en matière d'impôt sur le revenu pour les contribuables mariés, sont applicables +dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, +sous réserve des dispositions du 8 de l'article 6. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md index bc825ff5dcd..61c19cb91b7 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md @@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183 - [Article 38 bis B bis](article_38_bis_b_bis.md) - [Article 38 bis C](article_38_bis_c.md) - [Article 38 ter](article_38_ter.md) +- [Article 39](article_39.md) - [Article 39 A](article_39_a.md) - [Article 39 AA](article_39_aa.md) - [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md new file mode 100644 index 00000000000..756f9a55ae8 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md @@ -0,0 +1,574 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-08-03 +Identifiant: LEGIARTI000006307583 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXA2 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307583.xml +--- + +###### Article 39 + +1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci +comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :
+ +1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de +main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
+ +Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans +la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives +eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes +les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, +avantages en nature et remboursements de frais.
+ +1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des +dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions +prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les +charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
+ +Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de +l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y +afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de +substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le +salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par +les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant +l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier +exercice clos à compter du 31 décembre 1987.
+ +Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé +calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code +du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de +substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le +salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats +imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est +de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
+ +Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
+ +1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, +courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre +les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à +l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement +mises à la disposition de l'emprunteur.
+ +Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode +des intérêts composés.
+ +Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions +s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe +et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes +initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas +applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la +seule initiative de l'emprunteur.
+ +1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de +deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au +prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette +période.
+ +En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les +frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital +remboursé, converti ou échangé.
+ +Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est +à la seule initiative de l'emprunteur.
+ +Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce +qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.
+ +2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de +cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par +l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les +usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte +tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de +l'article 39 B.
+ +Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des +déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement +des biens;
+ +3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou +mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle +que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal +à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements +de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale +supérieure à deux ans.
+ +Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été +entièrement libéré.
+ +A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes +aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou +ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.
+ +La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la +limitation prévue au premier alinéa.
+ +La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents +aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première +possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de +l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel +public à l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de titres de +créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les +intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi +collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces +dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à +compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination +des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
+ +Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations +déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;
+ +3° bis (Abrogé) ;
+ +4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de +l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des +taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur +la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due +peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du +montant de la taxe déductible.
+ +Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant +entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de +leur ordonnancement ;
+ +4° bis - Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° +51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet +d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;
+ +4° ter (Abrogé) ;
+ +4° quater (Abrogé) ;
+ +5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges +nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à +condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de +l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une +entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à +la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou +de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des +opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats +de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût +de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de +vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette +date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses +non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne +peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces +produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet +d'une provision pour perte.
+ +La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut +donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être +constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition +de l'oeuvre est supérieur à 7 600 euros.
+ +Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des +cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité +consiste essentiellement à transformer directement des matières premières +acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur +le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des +cours internationaux.
+ +Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la +première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour +fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision +calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en +vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par +rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice +auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces +dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos +à compter du 24 septembre 1975.
+ +Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour +la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. +Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du +premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par +fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux +exercices suivants.
+ +Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne +sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont +portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à +un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent +excéder 9 146 941 euros.
+ +Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont +rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette +disposition n'est toutefois pas applicable :
+ +a) Si l'entreprise est dissoute ;
+ +b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital +avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est +intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été +incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours +duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, +limité au montant de cette réduction ;
+ +c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi +annulées cessent d'être reportables.
+ +Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises +peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au +30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix +lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une +période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à +cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à +cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois, +au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 % +de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la +phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de +rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, +le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, +exprimée en mois, divisée par douze (1).
+ +La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa +précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en +cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. +Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la +sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation +des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises +effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation +normale des stocks.
+ +Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.
+ +Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de +chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision +pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la +provision pour hausse des prix.
+ +Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans +lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques +particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi +qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à +l'étranger.
+ +Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à +leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont +rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué +par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications +nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet +(2).
+ +Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision +pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est +soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de +l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est +comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de +l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée +antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions +prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier n'est pas réintégrée +; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée +jusqu'à la restitution de ces titres.
+ +Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres +de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié +d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de +cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en +exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant +droit au régime fiscal des sociétés mères.
+ +Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions +susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des +exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature +constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux +résultats de l'exercice de cession.
+ +La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L. +432-6 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur +ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne +peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de +ces titres ;
+ +La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension +dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code +monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la +constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.
+ +Par exception aux dispositions du dix-septième alinéa, la provision +éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la +dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est +admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les +sommes déduites en application des dispositions de l'article 39 octies A et non +rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la +détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier +1988.
+ +Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction +du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède +les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition +s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter +du 1er janvier 1992.
+ +La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation +d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un +des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est +déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments +reçus se sont substitués.
+ +La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de +renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, +à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé +de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient +initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au +quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur +sa durée totale d'utilisation.
+ +Les dotations à la provision visée au vingt-cinquième alinéa ne sont pas +déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement +en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette +date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.
+ +La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, +figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à +la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en +application des vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas et n'a pas été +utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des +dispositions du seizième alinéa.
+ +Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements +déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix +de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.
+ +Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un +tiers, les dispositions des vingt-cinquième à vingt-huitième alinéas sont +applicables à celui-ci.
+ +Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face +aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas +déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les +provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites +au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 +sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.
+ +Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux +prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de +l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.
+ +6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 +du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 +modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur +de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de +cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de +l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est +due ;
+ +7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère +philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, +culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la +défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue +et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans +l'intérêt direct de l'exploitation ;
+ +2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à +la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des +prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers +produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne +sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
+ +2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la +convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les +transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages +octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au +sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent +agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue +d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions +commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices +soumis à l'impôt.
+ +3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux +cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont +exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces +charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux +intéressés.
+ +Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les +sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour +le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de +ces sociétés.
+ +4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme +d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des +charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et +charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à +l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à +l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la +location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de +résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces +résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les +amortissements.
+ +Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :
+ +a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures +particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 +euros ;
+ +b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des +locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant +sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et +correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du +prix d'acquisition du véhicule excédant 18 300 euros ;
+ +c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute +autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de +plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements +sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.
+ +La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges +déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la +détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure +des véhicules ainsi amortis.
+ +Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées +pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de +l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire +supplémentaire des monuments historiques ou agréés.
+ +5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :
+ +a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de +frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;
+ +b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;
+ +c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles +peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;
+ +d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont +pas affectés à l'exploitation ;
+ +e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus +spécialement pour la publicité ;
+ +f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de +spectacles.
+ +Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées +s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des +dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été +les plus importantes au cours de l'exercice.
+ +Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les +bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a +pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de +l'entreprise.
+ +Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices +imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration +peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa +gestion.
+ +6. (périmé).
+ +7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, +pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour +la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat +du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
+ +8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments +incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3 de +l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise +en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la +promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt +sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement +dans le contrat de crédit-bail.
+ +Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les +obligations déclaratives.
+ +9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période +neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles +L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période +neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente +aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à +compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la +période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet +exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme +déduite du point de vue fiscal.
+ +Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces +indemnités.
+ +Un décret fixe les modalités d'application du présent 9.
+ +10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L. +313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte +pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et +se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat +imposable du crédit-preneur.
+ +Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 +décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le +champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux +situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux +de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de +l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au I bis et, +à compter du premier janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, la quote-part +de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble +à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur +que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement +que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien +objet du contrat.
+ +Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement +des différents éléments dans l'ordre suivant :
+ +a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de +l'immeuble ;
+ +b. Ensuite aux éléments amortissables ;
+ +c. Enfin aux éléments non amortissables.
+ +Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la +cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au +prix de vente des éléments non amortissables.
+ +Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de +crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux +premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.
+ +Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non +déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour +le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.
+ +11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les +charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise +à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de +logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées +directement à l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat imposable +des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou +l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque +les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces +mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix +inférieur à leur coût de revient ;
+ +2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre +d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. +442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, sur option +exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à +disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou +prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de +l'accord précité.
+ +12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et +l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le +calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 +terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire +que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce +résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article +219.
+ +Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
+ +a - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du +capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
+ +b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au +a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
+ +Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil +d'Etat. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md index ce503d96711..04854393921 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md @@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197184 ###### 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles - [Article 44 sexies](article_44_sexies.md) +- [Article 44 sexies-0 A](article_44_sexies-0_a.md) - [Article 44 septies](article_44_septies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies-0_a.md new file mode 100644 index 00000000000..dec2126fe3f --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies-0_a.md @@ -0,0 +1,55 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006302408 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXBB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302408.xml +--- + +###### Article 44 sexies-0 A + +Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets +de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle +remplit simultanément les conditions suivantes :
+ +1° Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de +250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 +millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze +mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de +l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au +cours de cet exercice ;
+ +2° Elle est créée depuis moins de huit ans ;
+ +3° Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de +l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées +par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées +auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche +et de développement ;
+ +4° Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
+ +a. par des personnes physiques ;
+ +b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu +pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
+ +c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à +risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières +d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la +condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à +quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces +dernières sociétés ou ces fonds ou auprès d'entreprises bénéficiant du régime +prévu à l'article 44 undecies ;
+ +d. ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à +caractère scientifique ;
+ +e. ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs +filiales ;
+ +5° Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une +restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de +telles activités au sens du III de l'article 44 sexies. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/README.md index a7172c5d764..fe76c8b52fa 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197187 ###### 2 quinquies : Entreprises implantées en Corse - [Article 44 decies](article_44_decies.md) +- [Article 44 undecies](article_44_undecies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_undecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_undecies.md new file mode 100644 index 00000000000..0971dc12599 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_undecies.md @@ -0,0 +1,78 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2007-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006302433 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AKXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302433.xml +--- + +###### Article 44 undecies + +I. - 1. Les entreprises qui participent à un projet de recherche et de +développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, +tels que mentionnés au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° +2004-1484 du 30 décembre 2004), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt +sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois +premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période +d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six +mois.
+ +Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition +bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur +le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
+ +2. La période au cours de laquelle s'appliquent l'exonération totale puis les +abattements mentionnés au 1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel +intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche dans le +projet de recherche et prend fin au terme du cent dix-neuvième mois suivant +cette date. Si l'entreprise prétendant au régime prévu par le présent article +exerce simultanément une activité dans une ou plusieurs zones de recherche et de +développement et une autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de +déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les +opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les +documents prévus à l'article 53 A.
+ +3. Si, à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition, l'entreprise ne +satisfait plus à l'une des conditions mentionnées au 1, elle perd définitivement +le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au +cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période +d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les +sociétés que pour la moitié de son montant.
+ +4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu aux 1 et 3 ne +peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.
+ +5. L'exonération s'applique à l'exercice ou à la création d'activités résultant +d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration +d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont +bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que +pour sa durée restant à courir.
+ +II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition +est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, +102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans +les conditions de droit commun :
+ +a. Les produits des actions ou parts de sociétés, et les résultats de sociétés +ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;
+ +b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de +créances ;
+ +c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui +excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la +période d'imposition.
+ +III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des +dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 +octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, +l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent +celui de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son +activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début +d'activité. L'option est irrévocable.
+ +IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le +règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant +l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_73_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_73_b.md index e8fbe74b9b1..8aab1224cfc 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_73_b.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_73_b.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006307811 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0073ACXXXXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307811.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006307812 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0073ACXXXXXAI +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307812.xml --- ###### Article 73 B @@ -29,13 +29,13 @@ cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.
II. Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation -précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial -d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. -311-1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du code rural.
+précitées, souscrivent entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 un +contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. +311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural.
L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.
Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat -territorial d'exploitation. +d'agriculture durable. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quater/article_151_septies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quater/article_151_septies.md index a5d1ace073f..9947d387f24 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quater/article_151_septies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quater/article_151_septies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006307438 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AGXXXXXAK -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307438.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000006307439 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AGXXXXXAL +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307439.xml --- ###### Article 151 septies @@ -18,36 +18,36 @@ l'article 1594-0 G, exonérées pour :
a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas :
-1° 250 000 Euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de +1° 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
-2° 90 000 Euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices +2° 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 -Euros et 350 000 Euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a et entre 90 -000 Euros et 126 000 Euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a, le +euros et 350 000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a et entre 90 +000 euros et 126 000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.
Pour les entreprises mentionnées au 1° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le -montant des recettes est égal à 250 000 Euros et à 100 % lorsque le montant des -recettes est au moins égal à 350 000 Euros.
+montant des recettes est égal à 250 000 euros et à 100 % lorsque le montant des +recettes est au moins égal à 350 000 euros.
Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence -entre le montant des recettes et 250 000 Euros et, d'autre part, le montant de -100 000 Euros.
+entre le montant des recettes et 250 000 euros et, d'autre part, le montant de +100 000 euros.
Pour les entreprises mentionnées au 2° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le -montant des recettes est égal à 90 000 Euros et à 100 % lorsque le montant des -recettes est au moins égal à 126 000 Euros.
+montant des recettes est égal à 90 000 euros et à 100 % lorsque le montant des +recettes est au moins égal à 126 000 euros.
Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la -différence entre le montant des recettes et 90 000 Euros et, d'autre part, le -montant de 36 000 Euros.
+différence entre le montant des recettes et 90 000 euros et, d'autre part, le +montant de 36 000 euros.
II. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a @@ -61,12 +61,12 @@ III. - Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2° du a du I :
a. L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes -n'excède pas 250 000 Euros et si le montant des recettes afférentes aux -activités définies au 2° du a du I n'excède pas 90 000 Euros ;
+n'excède pas 250 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux +activités définies au 2° du a du I n'excède pas 90 000 euros ;
b. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des -recettes n'excède pas 350 000 Euros et si le montant des recettes afférentes aux -activités définies au 2° du a du I n'excède pas 126 000 Euros, le montant +recettes n'excède pas 350 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux +activités définies au 2° du a du I n'excède pas 126 000 euros, le montant imposable de la plus-value est déterminé en appliquant le plus élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au b du I si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories @@ -114,4 +114,12 @@ des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.
VI. - Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes -s'entendent tous droits et taxes compris. +s'entendent tous droits et taxes compris.
+ +VII. - Pour l'appréciation des limites prévues au présent article applicables +aux titulaires de bénéfices non commerciaux membres d'une société civile de +moyens mentionnée à l'article 239 quater A non soumise à l'impôt sur les +sociétés, il est tenu compte des recettes réalisées par cette société, à +proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables. Toutefois, ces limites +sont appréciées en tenant compte du montant global des recettes, lorsque la +plus-value est réalisée par la société. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4/article_154.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4/article_154.md index 851a2c6dcc6..b10070d73ce 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4/article_154.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4/article_154.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006307449 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154AAXXXXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307449.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006307450 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154AAXXXXXAI +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307450.xml --- ###### Article 154 @@ -13,16 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307449.xml I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, -être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 2 600 euros à la condition -que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la -sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en -vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et -salaires visés au V de la présente sous-section.
+être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 13 800 € à la condition que +ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité +sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. +Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires +visés au V de la présente sous-section.
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la déduction -prévue au premier alinéa est admise dans la limite d'une rémunération égale à -plus de trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance -(1).
+prévue au premier alinéa est intégralement admise.
II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/README.md new file mode 100644 index 00000000000..dbd4504cc4a --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 1996-05-12 +Date de fin: 2011-06-01 +Identifiant: LEGISCTA000006197226 +--- + +###### 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales + +- [Article 154 bis](article_154_bis.md) +- [Article 154 bis-0 A](article_154_bis-0_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis-0_a.md new file mode 100644 index 00000000000..d29050793b4 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis-0_a.md @@ -0,0 +1,56 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006302859 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXBE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302859.xml +--- + +###### Article 154 bis-0 A + +I. - Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise +agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 +de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et +les cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans une +limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
+ +a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit +fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la +sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce +revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.
+ +Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ainsi +que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du +montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu +compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;
+ +b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code +de la sécurité sociale.
+ +Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au +plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code +du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81.
+ +II. - La déduction mentionnée au I est subordonnée à la justification par le +chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis +du régime d'assurance vieillesse de base dont il relève, conformément au I de +l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 précitée.
+ +III. - Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les +membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base +d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, +les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu +professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à +un tiers de celle mentionnée au I.
+ +4° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
+ +IV. - Toutefois, par dérogation aux I à III et pour la détermination des +résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 +décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur +jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles +sont plus favorables, aux cotisations versées dans le cadre des contrats +mentionnés audit I conclus avant le 25 septembre 2003 et pour leur taux en +vigueur avant la même date. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md new file mode 100644 index 00000000000..f141551e659 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md @@ -0,0 +1,89 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006307461 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXAK +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307461.xml +--- + +###### Article 154 bis + +I. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des +bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du +bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou +complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les +cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. +634-2-2 et L. 643-2 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie +et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du +commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement +à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des +dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, +sans exercer aucune autre activité professionnelle.
+ +Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance +groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 +relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux +régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. +644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux +articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes +risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein +de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des +garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés +par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas +la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité +sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 +du même code.
+ +II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires +d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces +cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou +primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :
+ +1° Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux +montants suivants :
+ +a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois +le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la +sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce +bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;
+ +b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code +de la sécurité sociale.
+ +Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au +plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code +du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ;
+ +2° Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du +montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité +sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu +puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;
+ +3° Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux +montants suivants :
+ +a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant +annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale +;
+ +b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code +de la sécurité sociale.
+ +Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies sont +retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, +2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values +professionnelles à long terme.
+ +3° Il est complété par un III ainsi rédigé :
+ +III. - Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des +résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 +décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur +jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles +sont plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier alinéa du I et aux +cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes +facultatifs mentionnés au second alinéa du I conclus ou institués avant le 25 +septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur taux en +vigueur avant la même date. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md index 107a9b952a1..87547afa43d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md @@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582 - [1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes](1_sexies) - [3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu](3) - [4 : Déduction du salaire du conjoint](4) +- [4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales](4_bis) - [4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement](4_bis_a) - [5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes](5) - [6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France](6) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md index b2c392b4810..83ef1c56c0b 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 - [Article 156](article_156.md) - [Article 157 bis](article_157_bis.md) +- [Article 158](article_158.md) - [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md) - [Article 160 A](article_160_a.md) - [Article 160 bis](article_160_bis.md) @@ -23,7 +24,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 - [Article 163 bis D](article_163_bis_d.md) - [Article 163 bis E](article_163_bis_e.md) - [Article 163 bis F](article_163_bis_f.md) +- [Article 163 bis G](article_163_bis_g.md) - [Article 163 quinquies](article_163_quinquies.md) +- [Article 163 quinquies B](article_163_quinquies_b.md) - [Article 163 quinquies C](article_163_quinquies_c.md) - [Article 163 quinquies C bis](article_163_quinquies_c_bis.md) - [c : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.](c) @@ -31,4 +34,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 - [f : Copropriétés de navires civils de charge ou de pêche.](f) - [g : Copropriétés de navires de commerce](g) - [h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale](h) +- [j : Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs](j) - [a : Plan d'épargne en actions](a) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md new file mode 100644 index 00000000000..67e9bc629e1 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md @@ -0,0 +1,249 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000006307985 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXA0 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307985.xml +--- + +###### Article 158 + +1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du +revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 +et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de +distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de +France.
+ +Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de +France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire +des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
+ +2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles +14 à 33 quinquies.
+ +3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au +VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus +expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus +ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
+ +Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont +soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en +espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
+ +2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt +sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, +ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou +territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter +les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une +décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de +l'impôt sur le revenu, pour 50 % de leur montant. A compter du 1er janvier 2009 +pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la +Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par +des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention +fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter +contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
+ +3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :
+ +a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° bis +et au 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au +3° septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les +sociétés ;
+ +b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article +208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et +soumises à un régime fiscal équivalent ;
+ +c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire +en sa qualité d'associé ou d'actionnaire ;
+ +d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;
+ +e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ;
+ +4° Les dispositions du 2° sont également applicables pour la part des revenus de +la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, prélevés +sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt +équivalent, distribués ou répartis par :
+ +a. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les +articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;
+ +b. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans +d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre +de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant +conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance +administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui +bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par +la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des +dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains +organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
+ +c. Les sociétés mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article +208.
+ +Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus +mentionnés au premier alinéa distribués ou répartis au profit de l'organisme ou +de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés +mentionnés aux a, b et c.
+ +L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les +organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en +fonction de leur nature et origine ;
+ +5° Il est opéré un abattement annuel de 1 220 Euros pour les contribuables +célibataires, divorcés ou veufs et de 2 440 Euros pour les contribuables mariés +soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans +les conditions du 2° et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur +acquisition ou conservation.
+ +4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et +ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des +articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à +l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les +bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux +dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des +procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non +commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. +Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au +1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être +distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de +l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.
+ +Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou +agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les +résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou +provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces +résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers +éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
+ +4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux +articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou +d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints +exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou +groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % +sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime +prévu à l'article 68 F.
+ +Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite +fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;
+ +La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième +alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une +même personne physique, dans une même catégorie de revenus.
+ +Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'une +rectification, sauf lorsque cette rectification fait suite à une déclaration +rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.
+ +L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la +déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires +n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième +infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.
+ +L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'une +rectification relative à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur +ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne +la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 +quater B, pour l'année au titre de laquelle la rectification est effectuée.
+ +4 ter. (disposition devenue sans objet).
+ +5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, +émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles +mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à +90.
+ +Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut +excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et +retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il +est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première +tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
+ +L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans +pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition +s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou +pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année +dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du +barème de l'impôt sur le revenu.
+ +Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les +pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et +troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le +revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.
+ +Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de +frais professionnels, et pensions qui excède 111 900 euros pour l'imposition des +revenus de 2001.
+ +La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même +proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt +sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine +d'euros supérieure.
+ +b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux +premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en +espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de +travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque +ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à +l'article L129-3 du code du travail.
+ +b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme +de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe +ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis.
+ +Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous +forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier +alinéa du I de l'article 154 bis-0 A.
+ +b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du +17 janvier 2002) ;
+ +b quater. Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre +des plans d'épargne retraite populaire créés par l'article 108 de la loi n° +2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
+ +c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux +font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 +de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son +entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus +imposables de l'intéressé ;
+ +d. (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;
+ +e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 +dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la +déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de +douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables +au titre de l'année précédente.
+ +Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis +également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre +entier le plus proche.
+ +Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour +l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la +pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arrérages +mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004.
+ +6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un +revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que +pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du +crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :
+ +- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
+ +- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
+ +- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
+ +- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
+ +La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes +conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
+ +Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux +cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au I de l'article 163 +quatervicies. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md new file mode 100644 index 00000000000..bbe539893c1 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md @@ -0,0 +1,71 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2006-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303003 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXEI +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303003.xml +--- + +###### Article 163 bis G + +I. - Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des +bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les +conditions et aux taux prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de l'article 200 A.
+ +Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux est porté à 30 % +lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de +trois ans à la date de la cession.
+ +II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux +négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le +fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de +services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis +aux négociations sur un tel marché d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des +modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en cas de première +cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la +moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de +l'émission des bons, est inférieure à 150 millions d'euros, peuvent, à condition +d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins +de quinze ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs +dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de +parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues +à l'article L. 228-95 du code de commerce, lorsque les conditions suivantes sont +remplies :
+ +1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
+ +2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue +pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales +détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, +les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement +régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à +la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article +39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, +ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de +placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds +communs de placement dans l'innovation ;
+ +3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une +restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, +sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies +H.
+ +III. - Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au +jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du +conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des +commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a +procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de +capital, au prix d'émission des titres alors fixé.
+ +L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer selon le cas, au conseil +d'administration ou au directoire, le soin de fixer la liste des bénéficiaires +de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le +conseil d'administration ou le directoire indique le nom des attributaires +desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux.
+ +IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, +notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux +sociétés émettrices. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_b.md new file mode 100644 index 00000000000..a1060a74c67 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_b.md @@ -0,0 +1,91 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006308044 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXCK +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308044.xml +--- + +###### Article 163 quinquies B + +I. Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq +ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de +placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes +ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées.
+ +II. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
+ +1° Outre les conditions prévues aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du code +monétaire et financier, les titres pris en compte, directement ou indirectement, +par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une +entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 dans le quota d'investissement +de 50 % doivent ête émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre +de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur +l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale +qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la +fraude ou l'évasion fiscale, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 +et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit +commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était +exercée en France ;
+ +1° bis Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement +de 50 % mentionné au 1°, les titres de capital ou donnant accès au capital ou +les parts, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 +de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés +ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un +autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec +la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance +administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont +soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en +seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en +France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :
+ +a) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs +titres soient admis dans le quota d'investissement de 50 %, à l'exception de +celles mentionnées au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier +;
+ +b) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier +alinéa et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des +sociétés répondant aux conditions fixées au a.
+ +1° ter Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement +de 50 % mentionné au 1°, les titres de capital, admis aux négociations sur un +marché dans les conditions du 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et +financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la +Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui +contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la +fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans +les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes +conditions si l'activité était exercée en France et qui ont pour objet principal +la détention de participations financières. Ces titres sont retenus dans le +quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au +3 de l'article L. 214-36 précité à concurrence du pourcentage d'investissement +direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés éligibles au quota +de 50 %, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;
+ +2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans +le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au I, premier alinéa +;
+ +3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne +doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des +droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du +fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années +précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
+ +III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu +du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds +ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II.
+ +Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le +contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune +se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement +dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du +code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.
+ +IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux +gérants et dépositaires des fonds. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/README.md new file mode 100644 index 00000000000..512d12d5fe9 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2009-05-29 +Date de fin: 2020-07-28 +Identifiant: LEGISCTA000022852296 +--- + +###### j : Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs + +- [Article 163 quatervicies](article_163_quatervicies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/article_163_quatervicies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/article_163_quatervicies.md new file mode 100644 index 00000000000..4267fc69fb9 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/article_163_quatervicies.md @@ -0,0 +1,107 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303065 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163CAXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303065.xml +--- + +###### Article 163 quatervicies + +I. - 1. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites +mentionnées au 2, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du +foyer fiscal :
+ +a) aux plans d'épargne retraite populaire créés par l'article 108 de la loi n° +2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
+ +b) à titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de +régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et +mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la +sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un +groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne retraite populaire +défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, et sous +réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan +d'épargne retraite populaire défini par le même article, à l'exception des V et +XII du même article, et à condition, d'autre part :
+ +1° que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de +surveillance ;
+ +2° que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne +détiennent pas plus de la moitié des voix et qu'au moins deux sièges soient +réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à +un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement +d'employeurs ;
+ +3° que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu +d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne retraite populaire +défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou vers un +autre contrat respectant les règles fixées au b ;
+ +c) au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de +prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite +complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des +collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes +relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code +des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en +vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.
+ +2. - a) Les cotisations ou les primes mentionnées au 1 sont déductibles pour +chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence +constatée au titre de l'année précédente entre :
+ +1° une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que +définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond +mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est +plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ;
+ +2° et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du +2° de l'article 83 ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, +au titre de la retraite, du 2°-0 ter y compris les versements de l'employeur, +des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis, +de l'article 154 bis-0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de +leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre +une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la +sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan +d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du +travail et exonérées en application du 18° de l'article 81.
+ +b) La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année +entre, d'une part, la limite définie au a et, d'autre part, les cotisations ou +primes mentionnées au 1 peut être utilisée au cours de l'une des trois années +suivantes.
+ +c) Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au 1 excède la +limite définie au a, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou +de primes mentionnés au c du 1 effectués par les personnes affiliées à ces +régimes au 31 décembre 2004 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année +2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :
+ +1° six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;
+ +2° quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009 +incluse ;
+ +3° deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012 +incluse.
+ +II. - Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au 1° du a du 2 du I +s'entendent :
+ +1. - Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations +allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour +leur montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et +du dernier alinéa de l'article 62 ;
+ +2. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des +bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de +l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, +pour leur montant imposable.
+ +Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ainsi +que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du +montant des revenus définis au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des +plus-values et moins-values professionnelles à long terme. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/iv/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/iv/README.md index cf796d56d14..8b5bbc28dbe 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/iv/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/iv/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191825 ###### IV : Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile hors de France - [Article 167](article_167.md) -- [Article 167 bis](article_167_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/iv/article_167.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/iv/article_167.md index 628f4ff8aff..5c7f09a8dec 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/iv/article_167.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/iv/article_167.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006303079 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0167AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303079.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303080 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0167AAXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303080.xml --- ###### Article 167 @@ -21,32 +21,9 @@ En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il a lieu, du montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.
-1 bis. Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les -plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux -dont l'imposition a été reportée sont immédiatement imposables.
+1 bis. Abrogé
-Toutefois, le paiement de l'impôt correspondant peut être différé dans les -conditions et les modalités prévues au II de l'article 167 bis, jusqu'au moment -où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des -droits sociaux concernés.
- -Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, l'impôt -dont le paiement est en sursis, sur le fondement du deuxième alinéa, est dégrevé -d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux titres qui, -à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. Dans ce cas, les -reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors -de France sont rétablis de plein droit (1).
- -2. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1 et du 1 bis -est produite dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors -de France (1). Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des -déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à -l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut -de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire -est considérée comme confirmée par l'intéressé.
+2. Abrogé
3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute habitation -en France.
- -(1) Dispositions applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile -hors de France à compter du 9 septembre 1998. +en France. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/iv/article_167_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/iv/article_167_bis.md deleted file mode 100644 index 75bf6ef744e..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/iv/article_167_bis.md +++ /dev/null @@ -1,95 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006303082 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0167ABXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303082.xml ---- - -###### Article 167 bis - -I. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six -années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert -de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les -droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A et détenus dans les conditions du -f de l'article 164 B.
- -2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des -droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée -suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix -d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur -valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
- -Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature -effectivement réalisées par ailleurs.
- -3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de -l'article 167.
- -II. - 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée peut être -différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le -remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.
- -Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare -le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à -bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à -recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au -contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, -préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de -la créance du Trésor.
- -Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la -prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement -entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à -l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des -articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.
- -Pour l'imputation ou la restitution de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et -des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de -l'impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent -article.
- -2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du -présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l'article 170. -Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette -déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par -l'administration faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres -concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le cas -échéant, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du -sursis.
- -3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, -l'impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de -l'année suivant celle de l'expiration du sursis.
- -Toutefois, l'impôt dont le paiement a été différé n'est exigible que dans la -limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou -de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de -l'événement entraînant l'expiration du sursis, d'une part, et leur prix ou -valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d'autre part. Le -surplus est dégrevé d'office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de -la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.
- -L'impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value -effectivement réalisée hors de France est imputable sur l'impôt sur le revenu -établi en France à condition d'être comparable à cet impôt.
- -4. Le défaut de production de la déclaration et de l'état mentionnés au 2 ou -l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent -l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.
- -III. - A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la -date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si -cet événement est antérieur, l'impôt établi en application du I est dégrevé -d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits -sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.
- -IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent -article, et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des -plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables -et les modalités du sursis de paiement (1).
- -(1) Dispositions applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile -hors de France à compter du 9 setembre 1998. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/README.md index 25b39548761..eb8fb052cdf 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162524 ###### Section III : Déclarations des contribuables +- [Article 170](article_170.md) - [Article 170 bis](article_170_bis.md) - [Article 172](article_172.md) - [Article 172 bis](article_172_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/article_170.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/article_170.md new file mode 100644 index 00000000000..28a5a7c5ffb --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/article_170.md @@ -0,0 +1,69 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006308224 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0170AAXXXXXAK +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308224.xml +--- + +###### Article 170 + +1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable +audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une +déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de +famille.
+ +Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses +revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces +revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.
+ +Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner +également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 +sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies, le montant des revenus +exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction +des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais +d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article +204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été +exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous +réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en +actions ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er +janvier 1999 aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A et les +plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont +l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D.
+ +1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des +revenus de leur foyer.
+ +2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur +domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou +encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, +des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de +l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au +1.
+ +3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication +du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant droit à la +réduction d'impôt prévue par l'article 199 septies, l'administration calcule le +revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le +contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d'impôt.
+ +Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du +revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus +catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du +revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges +ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de cette réduction.
+ +Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend +du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa.
+ +4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en +vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale +relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont +exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt +applicable aux autres éléments du revenu global.
+ +5. Le contribuable qui a demandé l'application des dispositions de l'article 163 +A est tenu de déclarer chaque année la fraction des indemnités qui doit être +ajoutée à ses revenus de l'année d'imposition. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/README.md index fa91d762511..c711b429fb1 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/README.md @@ -12,4 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191595 - [Article 199 ter C](article_199_ter_c.md) - [Article 199 ter D](article_199_ter_d.md) - [Article 199 ter E](article_199_ter_e.md) +- [Article 199 ter G](article_199_ter_g.md) +- [Article 199 ter H](article_199_ter_h.md) +- [Article 199 ter I](article_199_ter_i.md) - [Article 199 quater A](article_199_quater_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter_g.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter_g.md new file mode 100644 index 00000000000..b7a1785f1cb --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter_g.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303151 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ACXXXXXVA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303151.xml +--- + +###### Article 199 ter G + +Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur le +revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles les +dépenses définies au II de l'article 244 quater H ont été exposées. Si le +montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent +est restitué. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter_h.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter_h.md new file mode 100644 index 00000000000..e5d5b9e713c --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter_h.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: PERIME +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303152 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ACXXXXXWA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303152.xml +--- + +###### Article 199 ter H + +I. - Le crédit d'impôt défini au II de l'article 244 quater I est imputé sur +l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de +laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période +de soixante mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de +ladite année, l'excédent est restitué.
+ +II. - Le crédit d'impôt défini au III de l'article 244 quater I est imputé sur +l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de +laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période +de trente-six mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre +de ladite année, l'excédent est restitué.
+ +article. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter_i.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter_i.md new file mode 100644 index 00000000000..ae5104cf4d3 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter_i.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303153 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ACXXXXXXA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303153.xml +--- + +###### Article 199 ter I + +I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé à hauteur d'un +cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au +titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des +avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions +égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la +fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, +l'excédent est restitué.
+ +II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci +n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées +au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable +n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de +crédit. Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des +ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, +l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. +Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret +en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le +bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.
+ +2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est +pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du +logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article 244 quater J +fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les +fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par +l'établissement de crédit.
+ +3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de +crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires +dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en +Conseil d'Etat.
+ +III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à +l'article 244 quater J intervenant pendant la durée d'imputation du crédit +d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être +utilisées par l'établissement de crédit. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/11_bis/article_199_decies_g.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/11_bis/article_199_decies_g.md index 359f7f5bb1d..5ef7e8b9128 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/11_bis/article_199_decies_g.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/11_bis/article_199_decies_g.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-01-01 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006303240 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXKD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303240.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303241 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXKE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303241.xml --- ###### Article 199 decies G @@ -14,11 +14,11 @@ La réduction d'impôt mentionnée aux articles 199 decies E et 199 decies EA es accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du -délai de neuf ans mentionné au cinquième alinéa (1) de l'article 199 decies E. -En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit -de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des +délai de neuf ans mentionné au cinquième alinéa de l'article 199 decies E. En +outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de +propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au -présent article pour la période restant à courir à la date du décès (2). +présent article pour la période restant à courir à la date du décès. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_bis/article_199_novodecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_bis/article_199_novodecies.md index b696550f1f3..36829f9211f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_bis/article_199_novodecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_bis/article_199_novodecies.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006303319 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CGXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303319.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2007-12-28 +Identifiant: LEGIARTI000006303320 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CGXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303320.xml --- ###### Article 199 novodecies Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent -bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 10 euros lorsqu'ils +bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 20 euros lorsqu'ils procèdent, au titre de la même année, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter et s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu soit par prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A et diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md new file mode 100644 index 00000000000..9ad74d850ae --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2006-01-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006191624 +--- + +###### 23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale + +- [Article 200 quater](article_200_quater.md) +- [Article 200 quater A](article_200_quater_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md new file mode 100644 index 00000000000..7ca13e6366f --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md @@ -0,0 +1,102 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303338 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXCH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303338.xml +--- + +###### Article 200 quater + +1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation +principale du contribuable située en France. Il s'applique :
+ +a) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées +entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de +chaudières à basse température ;
+ +b) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées +entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de :
+ +1° L'acquisition de chaudières à condensation ;
+ +2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation +de chauffage ;
+ +c) Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source +d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est +la production de chaleur :
+ +1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de +travaux réalisés dans un logement achevé ;
+ +2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 +décembre 2009 ;
+ +3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le +contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre +2009.
+ +2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, +matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les +caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis +pour l'application du crédit d'impôt.
+ +3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année +du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et +3° du c du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition +si elle est postérieure.
+ +4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit +d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre +2009, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée +et de 16 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme +est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. +Cette majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par +enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 euros, 500 euros et 600 euros +sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de +l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les +enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en +premier.
+ +5. Le crédit d'impôt est égal à :
+ +a) 15 % du montant des équipements mentionnés au a du 1 ;
+ +b) 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1 +;
+ +c) 40 % du montant des équipements mentionnés au c du 1.
+ +6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux +figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus +aux 2° et 3° du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par +le vendeur ou le constructeur du logement.
+ +Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à +l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des +entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues +à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la +désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères +de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux +et appareils. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de +produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les +critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait +l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt +obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la dépense non justifiée, +selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.
+ +7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des +réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits +d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt +dû, l'excédent est restitué.
+ +Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq +ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet +avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la +limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la +somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, +aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre +survenu après que les dépenses ont été payées. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater_a.md new file mode 100644 index 00000000000..9f5745e7f56 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater_a.md @@ -0,0 +1,90 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303341 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXDA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303341.xml +--- + +###### Article 200 quater A + +1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation +principale du contribuable située en France. Il s'applique :
+ +a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement +conçus pour les personnes âgées ou handicapées :
+ +1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de +travaux réalisés dans un logement achevé ;
+ +2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 +décembre 2009 ;
+ +3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le +contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre +2009 ;
+ +b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 pour la +réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV +de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;
+ +c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux +ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de +l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec +variation de fréquence.
+ +2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour +lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet +avantage fiscal.
+ +3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année +du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et +3° du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition +si elle est postérieure.
+ +4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit +d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre +2009, la somme de 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée +et de 10 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme +est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. +Cette majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par +enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 euros, 500 euros et 600 euros +sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de +l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les +enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en +premier.
+ +5. Le crédit d'impôt est égal à :
+ +a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements +mentionnées au a du 1 ;
+ +b. 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et des dépenses +d'acquisition mentionnées au c du 1.
+ +6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement +mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, +le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses +figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du +logement.
+ +Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au +premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des +entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues +à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la +désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1.
+ +7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des +réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits +d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt +dû, l'excédent est restitué.
+ +8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq +ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet +avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la +limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % ou 25 % de la somme +remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune +reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre +survenu après que les dépenses ont été payées. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23_bis/README.md new file mode 100644 index 00000000000..94bfc4514c0 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23_bis/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2009-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000021507967 +--- + +###### 23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants + +- [Article 200 quater B](article_200_quater_b.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23_bis/article_200_quater_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23_bis/article_200_quater_b.md new file mode 100644 index 00000000000..ae849df1c3a --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23_bis/article_200_quater_b.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303343 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXEA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303343.xml +--- + +###### Article 200 quater B + +Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent +bénéficier d'une aide égale à 25 % des dépenses effectivement supportées pour la +garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Ces +dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 2 300 euros par enfant +à charge et à la moitié de ce montant lorsque l'enfant est réputé à charge égale +de l'un et l'autre de ses parents. Cette aide vient en réduction de l'impôt sur +le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont +effectivement supportées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées +aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou +retenues non libératoires. Si l'aide excède l'impôt dû, l'excédent est +restitué.
+ +Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à une +assistante maternelle agréée en application de l'article L. 421-1 du code de +l'action sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux +conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des +personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté +européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/article_200_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/article_200_sexies.md index b3576ca9bd3..6840591da97 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/article_200_sexies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/article_200_sexies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-01-01 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006303354 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXMD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303354.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303355 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXME +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303355.xml --- ###### Article 200 sexies @@ -18,10 +18,10 @@ d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article -1417 ne doit pas excéder 12 176 euros pour la première part de quotient familial -des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 24 351 euros pour les deux +1417 ne doit pas excéder 12 383 euros pour la première part de quotient familial +des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 24 765 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition -commune. Ces limites sont majorées de 3 364 euros pour chacune des demi-parts +commune. Ces limites sont majorées de 3 421 euros pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
@@ -32,17 +32,17 @@ déclarations souscrites est converti en base annuelle.
B. - 1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités -professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 372 euros ni supérieur à 15 735 +professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 507 euros ni supérieur à 16 364 euros.
-La limite de 15 735 euros est portée à 23 968 euros pour les personnes soumises +La limite de 16 364 euros est portée à 24 927 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant -inférieur à 3 372 euros ;
+inférieur à 3 507 euros ;
2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au -deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 15 735 euros et de 23 968 +deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 16 364 euros et de 24 927 euros s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°.
@@ -85,7 +85,7 @@ d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;
e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.
-Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont +Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
@@ -96,11 +96,11 @@ règle fixée au III, selon les modalités suivantes :
A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent -temps plein sont inférieurs à 11 239 euros, la prime est égale à 4,6 % du +temps plein sont inférieurs à 11 689 euros, la prime est égale à 4,6 % du montant de ces revenus.
-Lorsque ces revenus sont supérieurs à 11 239 euros et inférieurs à 15 235 euros, -la prime est égale à 11,5 % de la différence entre 15 235 euros et le montant de +Lorsque ces revenus sont supérieurs à 11 689 euros et inférieurs à 16 364 euros, +la prime est égale à 11,5 % de la différence entre 16 364 euros et le montant de ces revenus ;
2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en @@ -117,36 +117,36 @@ montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ;
3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant -inférieur à 3 372 euros :
+inférieur à 3 507 euros :
a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués -conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 15 735 euros, la prime calculée -conformément aux 1° et 2° est majorée de 80 euros ;
+conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 16 364 euros, la prime calculée +conformément aux 1° et 2° est majorée de 81 euros ;
-b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 15 735 euros et inférieurs ou égaux à -22 478 euros, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 80 euros ;
+b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 16 364 euros et inférieurs ou égaux à +23 377 euros, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 81 euros ;
-c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 22 478 euros et inférieurs à 23 968 -euros, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 23 968 euros et le +c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 23 377 euros et inférieurs à 24 927 +euros, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 24 927 euros et le montant de ces revenus.
B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément -aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 33 euros par personne à charge au sens +aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 34 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou -disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 372 +disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 507 euros. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.
-Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 33 euros -est portée à 66 euros pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions +Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 34 euros +est portée à 68 euros pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre -des parents, la majoration de 66 euros est divisée par deux et appliquée à +des parents, la majoration de 68 euros est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants.
C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité -professionnelle est compris entre 15 735 euros et 23 968 euros, la majoration +professionnelle est compris entre 16 364 euros et 24 927 euros, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.
@@ -159,8 +159,8 @@ inférieur à 25 euros. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés.
L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées -aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt -et des prélèvements ou retenues non libératoires.
+aux articles 199 quater B à 200, des autres crédits d'impôt et des prélèvements +ou retenues non libératoires.
Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la prime, la différence est versée aux intéressés.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/4/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/4/README.md deleted file mode 100644 index 6cd1573be36..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/4/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006191919 ---- - -###### 4° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants. - -- [Article 199 quater D](article_199_quater_d.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/4/article_199_quater_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/4/article_199_quater_d.md deleted file mode 100644 index 4ff142e3612..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/4/article_199_quater_d.md +++ /dev/null @@ -1,34 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006303184 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AFXXXXXCG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303184.xml ---- - -###### Article 199 quater D - -Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens -de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu -égale à 25 % des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de -six ans qu'ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses à retenir pour -le calcul de la réduction d'impôt est limité à 2 300 euros par enfant à charge -et à la moitié de cette somme lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un -et l'autre de ses parents, sans pouvoir excéder le montant des revenus -professionnels nets de frais (1).
- -La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes -limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient, soit de deux emplois -à plein temps, soit d'un emploi à plein temps et d'un emploi à mi-temps, soit de -deux emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer une activité professionnelle du -fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études dans -l'enseignement supérieur.
- -Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à une -assistante maternelle agréée en application de l'article L. 421-1 du code de -l'action sociale et des familles (2) ou à un établissement de garde répondant -aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à -des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la -Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes (2). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md index 4e0e08743a2..cbc6ba90ade 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md @@ -13,14 +13,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577 - [Article 195](article_195.md) - [Article 196](article_196.md) - [Article 196 A bis](article_196_a_bis.md) +- [Article 196 B](article_196_b.md) - [Article 196 bis](article_196_bis.md) +- [Article 197](article_197.md) - [Article 197 A](article_197_a.md) - [Article 197 B](article_197_b.md) - [Article 197 C](article_197_c.md) - [Article 199](article_199.md) - [1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt](1) - [2° : Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés](2) -- [4° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants.](4) - [6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures](6) - [9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances](9) - [11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales](11_bis) @@ -36,5 +37,7 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter) - [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15) - [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20) - [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21) +- [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23) +- [23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants](23_bis) - [25° : Prime pour l'emploi](25) - [26° : Crédit d'impôt au titre des revenus distribués](26) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md new file mode 100644 index 00000000000..c1df1b98963 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006308316 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0196ADXXXXXAY +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308316.xml +--- + +###### Article 196 B + +Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de +l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par +personne ainsi rattachée.
+ +Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal +accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 4 410 euros sur son +revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la +personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de +leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est +égal à la moitié de cette somme. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md new file mode 100644 index 00000000000..f509f7180ab --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006308349 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXA1 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308349.xml +--- + +###### Article 197 + +I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait +application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
+ +1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui +excède 4 334 euros le taux de :
+ +- 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 334 euros et inférieure ou égale à 8 +524 euros ;
+ +- 19,14 % pour : la fraction supérieure à 8 524 euros et inférieure ou égale à +15 004 euros ;
+ +- 28,26 % pour la fraction supérieure à 15 004 euros et inférieure ou égale à 24 +294 euros ;
+ +- 37,38 % pour la fraction supérieure à 24 294 euros et inférieure ou égale à 39 +529 euros ;
+ +- 42,62 % pour la fraction supérieure à 39 529 euros et inférieure ou égale à 48 +747 euros ;
+ +- 48,09 % pour la fraction supérieure à 48 747 euros. (1)
+ +2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut +excéder 2 121 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part +s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou +soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour +les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
+ +Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à +l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions +fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part +accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 670 euros. Lorsque +les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est +réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction +d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux +premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.
+ +Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt +résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui +bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut +excéder 814 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du +vingt-cinquième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;
+ +Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d +bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction +d'impôt égale à 600 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de +leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La +réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration +visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne +peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du +plafonnement.
+ +3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes +est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables +domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la +Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour +les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;
+ +4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes +est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 400 euros et +la moitié de son montant ;
+ +5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent +sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant +imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires +; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
+ +II. Abrogé diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_200_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_200_a.md index 65d45c2748e..ce2061cb29c 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_200_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_200_a.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006308427 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ACXXXXXAI -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308427.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000006308428 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ACXXXXXAJ +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308428.xml --- ###### Article 200 A @@ -29,7 +29,17 @@ annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 40 % au-delà.
Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la -date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C (1).
+date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C.
+ +6 bis. Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles +applicables aux traitements et salaires, la plus-value réalisée sur la cession +des titres revus dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. +225-197-3 du code de commerce qui est égale à la valeur du titre à la date +d'acquisition est imposée au taux de 30 %. La plus-value qui est égale à la +différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de +l'acquisition est imposée au taux prévu au 2 ci-dessus. La moins-value +éventuellement réalisée est déduite du revenu imposable conformément aux règles +applicables aux moins-values sur valeurs mobilières.
7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/article_202_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/article_202_bis.md index 3b1b2ba71a1..baffab92d6e 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/article_202_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/article_202_bis.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-01-01 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006303389 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0202ABXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303389.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303390 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0202ABXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303390.xml --- ###### Article 202 bis @@ -18,11 +18,11 @@ prévues au a du I ou au a du III de ce même article.
II. - Lorsque les recettes de l'une au moins des années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III de l'article 151 septies, -sans excéder 350 000 Euros pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126 -000 Euros pour les activités mentionnées au 2° du a du I du même article, le +sans excéder 350 000 euros pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126 +000 euros pour les activités mentionnées au 2° du a du I du même article, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III de l'article 151 septies pour chacune des deux années concernées.
-III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV -et VI de l'article 151 septies. +III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, +IV, VI et VII de l'article 151 septies.