Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 33. Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code général des collectivités territoriales, du code du commerce, du code général des impôts, du code de la recherche, du code du travail. Transposition complète de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).  Ordonnance ratifiée par l'article 16 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012.

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000024419055
NOR: EFIT1113500R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/41/90/JORFTEXT000024419055.xml
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République française 2011-08-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006313075
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1763ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313075.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024445333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/53/LEGIARTI000024445333.xml
---
###### Article 1763 B
@ -16,7 +15,7 @@ erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % pré
au 1° du II de l'article 163 quinquies B est redevable d'une amende fiscale
égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée
et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la
limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Le
limite prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier. Le
montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du
montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France,
leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000024188628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/86/LEGIARTI000024188628.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024445321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/53/LEGIARTI000024445321.xml
---
###### Article 1763 C
@ -24,7 +24,7 @@ l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, da
les délais prévus aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs
porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce
même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article
L. 214-41 du code monétaire et financier, au 1 de l'article L. 214-41-1 du même
L. 214-30 du code monétaire et financier, au I de l'article L. 214-31 du même
code ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A, la société de gestion du fonds
est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui
permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000020059026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/90/LEGIARTI000020059026.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024445339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/53/LEGIARTI000024445339.xml
---
###### Article 885 I ter
@ -13,7 +13,7 @@ I.-1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa
souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou
en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à
l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et
moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la
moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la
Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement
général d'exemption par catégorie), si les conditions suivantes sont réunies au
@ -31,7 +31,7 @@ Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale.<br />
2.L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en
2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en
contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société
satisfaisant aux conditions suivantes :<br />
@ -47,17 +47,17 @@ de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en
contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de
capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1.<br />
3.L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds
d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code
monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à
hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de
sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de
cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.<br />
3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds
d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-31 du code monétaire
et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 %
de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant
leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant
les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.<br />
4.L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs
de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-41 du code monétaire
4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs
de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-30 du code monétaire
et financier et de fonds communs de placement à risques définis par les articles
L. 214-36 et L. 214-37 du même code dont l'actif est constitué au moins à
L. 214-28 et L. 214-38 du même code dont l'actif est constitué au moins à
hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de
sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de
cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000020549095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/90/LEGIARTI000020549095.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024445362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/53/LEGIARTI000024445362.xml
---
###### Article 239 bis AB
@ -31,8 +31,8 @@ n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.<br />
Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B, du 1 du I de
l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du premier
alinéa du 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et du
l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-30 et du premier
alinéa du I de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier et du
troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés
ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000023374012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/40/LEGIARTI000023374012.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024445355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/53/LEGIARTI000024445355.xml
---
###### Article 242 ter
@ -32,7 +32,7 @@ l'anonymat.<br />
Pour l'établissement de cette déclaration, les personnes qui en assurent le
paiement individualisent les intérêts des créances de toute nature et produits
assimilés tels qu'énumérés par un décret transposant l'article 6 de la directive
2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de
2003/48/ CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.<br />
Les revenus de cette nature provenant de la cession, du remboursement ou du
@ -47,7 +47,7 @@ prévues par décret, les informations nécessaires à l'appréciation de la
situation de l'organisme ou entité au regard du pourcentage de 25 %. Cette
situation est précisée dans les documents constitutifs ou le règlement de
l'organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'article L.
214-8 du code monétaire et financier.A défaut d'information, les personnes
214-17 du code monétaire et financier. A défaut d'information, les personnes
mentionnées au premier alinéa considèrent que le pourcentage de 25 % est
dépassé.<br />
@ -65,7 +65,7 @@ Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procéd
informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours
de l'année précédente ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou
plusieurs déclarations pour un montant global de revenus, tels que définis au
premier alinéa du présent 1, égal ou supérieur à 15 000 euros.<br />
premier alinéa du présent 1, égal ou supérieur à 15 000 .<br />
1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les
conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000022200622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/06/LEGIARTI000022200622.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024445314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/53/LEGIARTI000024445314.xml
---
###### Article 38
@ -19,7 +19,7 @@ soit en fin d'exploitation.<br />
net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent
servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des
prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les
associés.L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total
associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total
formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions
justifiés.<br />
@ -66,10 +66,10 @@ Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement
mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés
en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier
cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte
pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.A la clôture de chaque
exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas,
des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les
établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres
pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de
chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon
les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois,
lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres
d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation,
libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs ou
en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur
@ -83,8 +83,8 @@ Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée
même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et
titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en
unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en
fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97 /
1103 / CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à
fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/
CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à
l'introduction de l'euro.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option
@ -130,17 +130,17 @@ l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul
des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de
cession.<br />
5. 1° Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun
5.1° Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun
de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les
parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé
par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de
l'entreprise.<br />
2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la
répartition, prévue au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier
répartition, prévue au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier
d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit
les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont
affectées en priorité au remboursement des apports.L'excédent des sommes
affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes
réparties sur le montant des apports ou sur le prix d'acquisition des parts s'il
est différent du montant des apports est compris dans le résultat imposable de
l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal
@ -155,11 +155,12 @@ fonds commun de placement à risques, qui remplit les conditions prévues au II
au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :<br />
a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à
risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;<br />
risques, prévues aau IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier
;<br />
b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du
même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un
Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28
du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans
un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par
l'entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice
@ -187,8 +188,8 @@ prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239
nonies.<br />
6. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution
de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice
6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de
contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice
est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le
cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été
conclu.<br />
@ -232,8 +233,8 @@ prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.<br />
Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en
cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la
déclaration de résultats de l'exercice.A défaut, la perte sur une position n'est
pas déductible du résultat imposable.<br />
déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position
n'est pas déductible du résultat imposable.<br />
7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre
d'une offre publique d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations
@ -359,7 +360,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la
valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la
plus-value réalisée.<br />
8. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de
8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de
souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée
par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces
éléments.<br />
@ -381,16 +382,16 @@ souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses
résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont
pas été exercés.<br />
9. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du
9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du
code de commerce n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par
dérogation aux 1 et 2 du présent article ;<br />
2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39
sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart
d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au dix-huitième
alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette
méthode.L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour
l'assiette de l'impôt.<br />
alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode.
L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de
l'impôt.<br />
Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que
celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000024189590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/95/LEGIARTI000024189590.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024445425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/54/LEGIARTI000024445425.xml
---
###### Article 39 terdecies
@ -79,12 +79,12 @@ décembre 2001 provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux a
précédent au titre :<br />
a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à
risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier,
risques, prévues au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier,
provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;<br />
b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du
même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un
Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28
du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans
un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par
l'entité lors de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000021657813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/78/LEGIARTI000021657813.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024445412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/54/LEGIARTI000024445412.xml
---
###### Article 125-0 A
@ -71,7 +71,7 @@ l'actif est constitué pour 50 % au moins de :<br />
a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats
coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé
d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de
la directive 93 / 22 / CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services
la directive 93/22/ CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;<br />
b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions
@ -124,12 +124,12 @@ cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant co
avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui
bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par
la directive 85 / 611 / CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM), et dont l'actif est constitué pour 30 % au moins :<br />
la directive 85/611/ CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et
dont l'actif est constitué pour 30 % au moins :<br />
a.D'actions ne relevant pas du 3 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire
a. D'actions ne relevant pas du 3 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire
et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un
@ -138,19 +138,19 @@ Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
b. De droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions
mentionnées au a ;<br />
c.D'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
c. D'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
mentionnés au premier alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75 % en titres
et droits mentionnés aux a et b ;<br />
d. De parts de fonds communs de placement à risques qui remplissent les
conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds d'investissement
de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier,
de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41
du même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les
de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier, de
fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du
même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les
conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;<br />
e.D'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité
e. D'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité
mentionnée à l'article 34 dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur
un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement
est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services
@ -161,7 +161,7 @@ indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n
pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq
années précédant la souscription du bon ou contrat ;<br />
f.D'actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
f. D'actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés
@ -226,16 +226,16 @@ fixé :<br />
1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile
fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A :<br />
a.A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est
a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est
de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;<br />
b.A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure
b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure
à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du
1er janvier 1990.<br />
c.A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.<br />
c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.<br />
d.A 7, 5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons
d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons
ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit
ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.<br />
@ -262,7 +262,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis.<br />
2° Dans le cas contraire, à 60 %.<br />
II bis. - Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux
II bis.-Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux
produits prévus au I lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n'ont pas
leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000024189454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/94/LEGIARTI000024189454.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024445382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/53/LEGIARTI000024445382.xml
---
###### Article 150-0 A
@ -211,7 +211,7 @@ la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.<br />
7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de
distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques
dans les conditions du 9 de l'article L. 214 36 du code monétaire et financier,
dans les conditions du IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier,
à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des
apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des
apports ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000024189393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/93/LEGIARTI000024189393.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024445377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/53/LEGIARTI000024445377.xml
---
###### Article 163 quinquies B
@ -21,7 +21,7 @@ de la personne.<br />
II. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :<br />
1° Outre les conditions prévues aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du code
1° Outre les conditions prévues aux articles L. 214-28 et L. 214-38 du code
monétaire et financier, les titres pris en compte, directement dans le quota
d'investissement de 50 % doivent ête émis par des sociétés ayant leur siège dans
un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à
@ -37,8 +37,8 @@ si l'activité était exercée en France ;<br />
1° ter (abrogé) ;<br />
1° quater Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50
% prévu au 1°, les titres mentionnés au 1 ou au 3 de l'article L. 214-36 du code
monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat
% prévu au 1°, les titres mentionnés au I ou au III de l'article L. 214-28 du
code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat
membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
@ -48,23 +48,23 @@ droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité
participations financières.<br />
Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul
de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des
investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés
de la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28 précité à proportion
des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés
mentionnées au premier alinéa, de l'actif de la société émettrice de ces titres
dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de
détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
1° quinquies Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de
50 % prévu au 1°, les droits représentatifs d'un placement financier dans une
entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et
entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du code monétaire et
financier, constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans
un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale.<br />
Ces droits sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul
de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des
investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés
de la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28 précité à proportion
des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés
mentionnées au premier alinéa du 1° quater, de l'actif de l'entité concernée
dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de
détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
@ -90,11 +90,11 @@ se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.<br />
III bis. - L'exonération visée au I est également applicable aux fonds communs
de placement à risques qui respectent toutes les conditions mentionnées à
l'article L. 214-41 du code monétaire et financier. Cette exonération s'applique
sous réserve que les porteurs de parts respectent les conditions prévues au I et
aux 2° et 3° du II du présent article.<br />
III bis.-L'exonération visée au I est également applicable aux fonds communs de
placement à risques qui respectent toutes les conditions mentionnées à l'article
L. 214-30 du code monétaire et financier. Cette exonération s'applique sous
réserve que les porteurs de parts respectent les conditions prévues au I et aux
2° et 3° du II du présent article.<br />
IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux
gérants et dépositaires des fonds.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000024435912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/59/LEGIARTI000024435912.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024445481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/54/LEGIARTI000024445481.xml
---
###### Article 199 terdecies-0 A
@ -192,7 +192,7 @@ obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.<br />
VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 22 % des versements
effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de
placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire
placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire
et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de
@ -243,9 +243,9 @@ produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.<br />
VI bis.-Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI s'appliquent aux
versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds
d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code
monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont
ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2012. Ils sont retenus, après imputation des
d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire
et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux
effectués jusqu'au 31 décembre 2012. Ils sont retenus, après imputation des
droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les
contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues
@ -260,7 +260,7 @@ personne.<br />
VI ter.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 45 % des versements
effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds
d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code
d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code
monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs
mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans
@ -313,8 +313,8 @@ s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionn
titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la
fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit
aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A,
aux articles 199 undecies B,199 terdecies-0 B,199 unvicies,199 quatervicies ou
885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de
aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies
ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de
souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies
de l'article 83 n'ouvre pas droit à ces réductions d'impôt.<br />
@ -335,7 +335,7 @@ administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.<br />
VI quinquies.-Le bénéfice des I à II ter, VI, VI bis et VI ter est subordonné au
respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées
au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l'article L.
214-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même
214-30 du code monétaire et financier ou au I de l'article L. 214-31 du même
code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007,