Décret n°72-1116 du 8 décembre 1972 FIXE LES MODALITES DE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000695769
Ancien identifiant: 1DX9721116
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/57/JORFTEXT000000695769.xml
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République française 1972-12-17 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147268
- [Article 1961](article_1961.md)
- [Article 1963](article_1963.md)
- [Article 1965](article_1965.md)
- [Article 1965 E](article_1965_e.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313412
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1965AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/34/LEGIARTI000006313412.xml
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###### Article 1965 E
1. La taxe spéciale sur les conventions d'assurances et les pénalités payées à
tort peuvent être restituées.<br />
2. La taxe dûment payée ne peut être restituée qu'en cas de résiliation,
d'annulation ou de résolution judiciaire de la convention, à concurrence de la
fraction afférente :<br />
a. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires dont le
remboursement à l'assuré est ordonné par le jugement ou arrêt ;<br />
b. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui,
ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n'ayant pas encore
été payées à l'assureur, ne peuvent plus, d'après les dispositions de la
décision judiciaire, être exigées par lui de l'assuré.