Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La présente ordonnance est prise en application de l'article 92 de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Cette dernière habilite le Gouvernement à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. 
Abrogation de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.
Abrogation de l’article 6 de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail, de l’article 29 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, de l’article 76 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, des articles 87 et 89 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. 
Ordonnance ratifiée par l'article 120-1° de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000624655
NOR: INTX0400217R
Ancien identifiant: 1OR0041248
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/62/46/JORFTEXT000000624655.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -12,7 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147086
- [Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages](section_ii)
- [Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
- [Section IV : Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales.](section_iv)
- [Section IV : Taxes perçues au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations](section_iv)
- [Section V : Fonds national de garantie des calamités agricoles](section_v)
- [Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer](section_v_bis)
- [Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.](section_v_ter)

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Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGISCTA000006162731
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006162971
---
###### Section IV : Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales.
###### Section IV : Taxes perçues au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
- [Article 1635-0 bis](article_1635-0_bis.md)
- [Article 1635 bis](article_1635_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006306771
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ABXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306771.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006306773
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ABXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306773.xml
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###### Article 1635-0 bis
Il est institué, au profit de l'Office des migrations internationales, une taxe
perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi
ceux mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Le
versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.<br />
Il est institué, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et
des migrations, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre
de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux articles L. 311-3 et L. 321-4 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le versement de
la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.<br />
Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre
160 euros et 220 euros. Ces limites sont respectivement portées à 55 euros et 70
@ -22,10 +22,10 @@ euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporair
portant la mention "étudiant".<br />
Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à
l'Office des migrations internationales.<br />
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre
de séjour au titre des 1°, 9°, 10° et 11° de l'article 12 bis, de l'article 12
ter et des 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 15 de l'ordonnance n°
45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, non plus qu'aux étrangers relevant de
l'article L. 341-2 du code du travail.
de séjour au titre des 1°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 313-11 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article L. 313-13
et aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 du même code, non
plus qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006306776
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ACXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306776.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306778
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ACXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306778.xml
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###### Article 1635 bis-0 A
Conformément à l'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945,
chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la
perception, au profit de l'Office des migrations internationales, d'une taxe
d'un montant de 15 Euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée
comme en matière de droit de timbre.
La demande de validation d'une attestation d'accueil est soumise à une taxe
conformément à l'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile reproduit :<br />
"Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la
perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des
migrations, d'une taxe d'un montant de 15 Euros acquittée par l'hébergeant.
Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre."