Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 PORTE IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX,LES BIJOUX,LES OBJETS D'ART,DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE

IMPOTS DONT SONT PASSIBLES LES PLUS-VALUES EFFECTIVEMENT REALISEES PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU DES SOCIETES DE PERSONNES,A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE.
ELEMENTS DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE.
TAXATION DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES ASSIMILEES A UN REVENU.
DETERMINATION DES PLUS-VALUES REALISEES PLUS DE DEUX ANS ET MOINS DE 10 ANS APRES UNE ACQUISITION A TITRE ONEREUX.
APPLICATION DE L'ART. 35 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI).
CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION DES PLUS-VALUES NON TAXABLES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI.
SEUIL POUR LA PRISE EN COMPTE DES CESSIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES.IMPUTATION DES MOINS-VALUES SUR LES PLUS-VALUES DE MEME CATEGORIE.
MODALITES D'APPLICATION DE L'ABATTEMENT OPERE SUR LE TOTAL IMPOSABLE DES PLUS-VALUES REALISEES AU COURS D'UNE MEME ANNEE.
IMPOSITION EN CAS D'EXPROPRIATION.
DECLARATION DES PLUS-VALUES IMPOSABLES.MENTIONS OBLIGATOIRES A PORTER AUX STATUTS DES SOCIETES PAR ACTIONS DONT LES TITRES NE SONT PAS COTES EN BOURSES.IMPOSITION DES PERSONNES AYANT LEUR DOMICILE REEL OU LEUR SIEGE SOCIAL HORS DE FRANCE.
DEFINITION DU PRIX D'ACQUISITION DES ACTIONS ET PARTS DE SOCIETES.CONSTITUTION D'UN COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT.PLUS-VALUE CONSTITUEE PAR LE SOUSCRIPTEUR DANS UNE SOCIETE D'INVESTISSEMENT.PRIX DE CESSION D'UN BIEN CEDE CONTRE UNE RENTE VIAGERE.PLUS-VALUE EN CAS DE CESSION D'UN BIEN A L'OCCASION DE L'ETABLISSEMENT D'UN BAIL A CONSTRUCTION.PLUS-VALUE RESULTANT DE LA CESSION D'UN TERRAIN DIVISE.IMPUTATION DES MOINS-VALUES SUR LES MARCHANDISES ACHETEES,VENDUES,SUR MARCHES A TERME.
TAXATION DES VENTES DE METAUX PRECIEUX.
NON APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES AUX BENEFICES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000879848
Ancien identifiant: 1LX976660
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2018-01-01
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###### Article 244 bis B
@ -15,26 +15,22 @@ mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes physiques
qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des
personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège
social hors de France, sont déterminés selon les modalités prévues aux articles
150-0 A à 150-0 E et soumis à un prélèvement au taux de 45 % lorsque les droits
dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l'actionnaire ou
l'associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé
ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq
dernières années. Le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu dû à
raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques
qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B
peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 45 % lorsque
ce prélèvement excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui
résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des gains nets
mentionnés au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés
dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et,
d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues audit
article 197 A sur ces autres revenus.<br />
150-0 A à 150-0 E et soumis à un prélèvement aux taux mentionnés au deuxième
alinéa du présent article lorsque les droits dans les bénéfices de la société
détenus par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé, avec son conjoint, leurs
ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un
moment quelconque au cours des cinq dernières années. Le prélèvement est
libératoire de l'impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté
celui-ci.<br />
Par dérogation, les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux
forfaitaire de 75 % quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les
bénéfices de la société concernée, lorsqu'ils sont réalisés par des personnes ou
organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou
territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.<br />
Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième
alinéa du I de l'article 219 lorsqu'il est dû par une personne morale ou un
organisme quelle qu'en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu'il est dû par
une personne physique. Par dérogation, les gains mentionnés au premier alinéa
sont imposés au taux forfaitaire de 75 % quel que soit le pourcentage de droits
détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu'ils sont réalisés par
des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France
dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.<br />
Les deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f
bis et f ter du I de l'article 164 B effectuées au profit des personnes et