LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013

Modification de la  loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 66. Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Modification de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) : modification de l'article 15. Modification de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 20.
Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028400921
NOR: EFIX1327237L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/40/09/JORFTEXT000028400921.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
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Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-01-01
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###### Article 199 sexdecies
1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des
différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un
contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour :<br />
différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les
sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B
pour :<br />
a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et
D. 7231-1 du code du travail ;<br />
@ -40,8 +41,7 @@ travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'est pas prise en
compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.<br />
3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement
supporté, dans la limite de 12 000 €, en tenant compte prioritairement de celles
ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.<br />
supporté, dans la limite de 12 000 €.<br />
La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d'imposition
pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au
@ -64,36 +64,21 @@ peut excéder 15 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alin
sont applicables, la limite de 15 000 € fait l'objet des majorations prévues au
présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €.<br />
4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des
dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1
et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l'emploi, à leur
résidence, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise
ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 par :<br />
a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité
professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois prévue à
l'article L. 5411-1 du code du travail durant trois mois au moins au cours de
l'année du paiement des dépenses ;<br />
b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises
à une imposition commune, qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre
conditions posées au a.<br />
4. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des
services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail,
supportées par le contribuable au titre de l'emploi d'un salarié, à sa résidence
ou à la résidence d'un ascendant, ou en cas de recours à une association, une
entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.<br />
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des
réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits
d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt
dû, l'excédent est restitué.<br />
5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des
dépenses mentionnées au 3 supportées par :<br />
5. (abrogé) ;<br />
a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;<br />
b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses à la résidence
d'un ascendant.<br />
6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l'aide, sous réserve
que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de
6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous
réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de
l'administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des
cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant
des prestations réellement effectuées payées à l'association, l'entreprise ou

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781854
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Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
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---
###### Article 200 quater
@ -20,7 +20,7 @@ début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique :<br />
a) (Abrogé)<br />
b) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au
b) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017, au
titre de :<br />
1° L'acquisition de chaudières à haute performance énergétique ;<br />
@ -37,7 +37,7 @@ sanitaire ;<br />
4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ;<br />
c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au
c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017, au
titre de l'acquisition :<br />
1° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant
@ -63,18 +63,18 @@ plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires ;<br />
production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de
l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;<br />
d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, au
d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017, au
titre de l'acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur,
alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation
de cogénération, ainsi qu'aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un
département d'outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre
2016, au titre de l'acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de
2017, au titre de l'acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de
froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de
récupération ;<br />
e) Abrogé<br />
f) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016, au
f) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2017, au
titre de :<br />
1° (Abrogé)<br />
@ -85,26 +85,26 @@ la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic d
performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq
ans.<br />
g) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016, au
g) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017, au
titre de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production
électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement ;<br />
h) Aux dépenses payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au
h) Aux dépenses payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017, au
titre de l'acquisition d'appareils permettant d'individualiser les frais de
chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation
centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;<br />
i) Aux dépenses payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au
i) Aux dépenses payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017, au
titre de l'acquisition d'un système de charge pour véhicule électrique ;<br />
j) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en
Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le
31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux de
31 décembre 2017, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux de
protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ;<br />
k) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en
Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le
31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux visant
31 décembre 2017, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux visant
à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air.<br />
1 bis. (Sans objet).<br />
@ -145,7 +145,7 @@ du paiement de la dépense par le contribuable.<br />
4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre
gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant
droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années
consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, la
consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017, la
somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 €
pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par
personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est
@ -158,19 +158,7 @@ appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au
5 bis. Abrogé.<br />
5 ter. Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le crédit
d'impôt s'applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour
2015.<br />
Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses, lorsque l'application du crédit
d'impôt est conditionnée à la réalisation de dépenses selon les modalités
prévues au 5 bis, dans sa rédaction antérieure à la même loi, le crédit d'impôt
s'applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction
antérieure à ladite loi, sous réserve que des dépenses relevant d'au moins deux
des catégories prévues au même 5 bis soient réalisées au cours de l'année 2014
ou des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, les deux derniers alinéas dudit
5 bis s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la même loi.<br />
5 ter. Abrogé.<br />
6. a) Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1
s'entendent de ceux figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 1 ter.
@ -232,7 +220,7 @@ dispositions du présent article et de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies
d'une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels.<br />
7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des
réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits
réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits
d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt
dû, l'excédent est restitué.<br />