LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Modification du code général des impôts, du code du cinéma et de l'image animée, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code du patrimoine, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code forestier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code du tourisme, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'éducation. Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances ectificative pour 2012 : modification des articles 68, 66, 37 ; abrogation de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : modification de l'article 21. 
Modification de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) : abrogation de l'article 15. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. 
Modification de la  loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. 
Modification de loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la  loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des erritoires ruraux : modification de l'article 146. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77. 
Modification de la loi n° 2010-165 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 46, 40, 136. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 105. 
Modificaton de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation : modifiction de l'article 12. 
Modification de  la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 65, 211. 
Modification de loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification des articles 53, 111, 43. 
Modification de la loi n° 2010-237 du  mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 99. 
Modification de la la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 128, 
Modification de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : modification de l'article 11. 
Modification de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République : abrogation de l'article 7-1. Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 91. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 41. Abrogation de l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés. Modification de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : abrogation de l'article 31 ; modificaton des articles 18, 28. Modification de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1466 du 30 décembre 1977) : abrogation de l'article 21. 
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 27, 28, 37, 64-2 ; création de l'article 64-4. Modification de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale : modification de l'article 30. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 13, 131. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : abrogation de l'article 134. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 3. Abrogation de l'article 120 de la présente loi par l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028399511
NOR: EFIX1323580L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/39/95/JORFTEXT000028399511.xml
This commit is contained in:
République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
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commit 1b63634d2f
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@ -12,6 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191790
- [Article 1395 B](article_1395_b.md)
- [Article 1395 B bis](article_1395_b_bis.md)
- [Article 1395 E](article_1395_e.md)
- [Article 1395 F](article_1395_f.md)
- [Article 1395 G](article_1395_g.md)
- [Article 1395 H](article_1395_h.md)

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@ -1,57 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-15
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306064
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306064.xml
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###### Article 1395 F
I.-Dans les départements d'outre-mer, les propriétés non bâties classées dans
les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories
définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des
communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale
lorsqu'elles sont situées dans le coeur d'un parc national défini par l'article
L. 331-2 du code de l'environnement, qu'elles font l'objet d'un engagement de
gestion pour cinq ans conforme à la réglementation et à la charte du parc
national prévues par l'article L. 331-2 du même code et qu'elles sont portées
sur la liste établie par l'établissement public du parc national.<br />
L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit
celle de la signature de l'engagement de gestion entre d'une part le
propriétaire et, le cas échéant, le preneur pour les parcelles données à bail,
et d'autre part l'établissement public du parc national, et est renouvelable. La
signature de l'engagement doit intervenir avant le 1er septembre d'une année
pour permettre l'octroi d'une exonération à compter de l'année suivante. Les
modalités de l'engagement sont fixées par décret.<br />
II.-1. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en
application de l'article 1649.<br />
2. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour
bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article
1395 et de l'exonération prévue au I du présent article, l'exonération prévue
aux 1° et 1° bis de l'article 1395 est applicable.<br />
Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour
bénéficier de l'une des exonérations mentionnées à l'article 1394 B bis, au 1°
ter de l'article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 D et de
l'exonération prévue au I du présent article, l'exonération prévue audit I est
applicable.<br />
Les dispositions du présent 2 sont également applicables aux exonérations en
cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut
bénéficier de l'exonération prévue au I.<br />
III.-La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les
modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par
l'établissement public du parc national à l'administration des impôts avant le
1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.<br />
IV.-Lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas
respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans
les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/74/LEGIARTI000029947470.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028449607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/96/LEGIARTI000028449607.xml
---
###### Article 1395 G
I. - Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements
I. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de
@ -17,9 +17,9 @@ cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories
définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908
lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au
règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la
production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le
règlement (CEE) n° 2092 / 91.<br />
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production
biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement
(CEE) n° 2092 / 91.<br />
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de
laquelle une attestation d'engagement d'exploitation suivant le mode de
@ -31,10 +31,9 @@ plus exploitées selon le mode de production biologique.<br />
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
II. - Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des
II. Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des
exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° et 1° bis de l'article
1395, au II de l'article 1395 B, aux articles 1395 E et 1395 F ainsi qu'à
l'article 1649.<br />
1395, au II de l'article 1395 B ainsi qu'aux articles 1395 E et 1649.<br />
L'exonération prévue au I s'applique après les exonérations partielles prévues à
l'article 1394 B biset au 1° ter de l'article 1395.<br />
@ -62,14 +61,14 @@ bénéfice des dispositions du I du présent article est accordé à l'expiratio
la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1395 A pour la
période restant à courir.<br />
III. - Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire ou, si les propriétés
III. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire ou, si les propriétés
concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant
le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée du
document justificatif annuel délivré par l'organisme certificateur agréé
mentionné au deuxième alinéa du I, conformément à l'article 29 du règlement (CE)
n° 834 / 2007 du Conseil du 28 juin 2007, précité.<br />
n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, précité.<br />
IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du
IV. Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032361643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/36/16/LEGIARTI000032361643.xml
---
###### Article 1395 H
I.-Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte
ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories
définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des
communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à
concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence
de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016,2017 et
2018.<br />
II.-Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des
exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649.<br />
Le I de l'article 1394 B bis et les exonérations partielles prévues au 1° ter de
l'article 1395 ne s'appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente
exonération.<br />
Le I du présent article ne s'applique pas aux parcelles visées à l'article L.
181-18 du code rural et de la pêche maritime à compter de l'année suivant celle
au cours de laquelle soit elles ont fait l'objet d'une des procédures
mentionnées aux articles L. 181-18 à L. 181-24 du même code, soit elles ont été
recensées en application de l'article L. 181-15 du même code.<br />
III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/51/LEGIARTI000031815132.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028434630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/46/LEGIARTI000028434630.xml
---
###### Article 885-0 V bis
I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 %
I. 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 %
des versements effectués au titre :<br />
1° Des souscriptions en numéraire :<br />
@ -24,14 +24,14 @@ lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris
après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du
présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :<br />
-le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de
le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de
la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier
alinéa du présent 1 ;<br />
-de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise
de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise
de la société bénéficiaire des versements ;<br />
-la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à
la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à
une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
@ -72,15 +72,15 @@ et des activités immobilières ;<br />
d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de
l'investissement initial :<br />
-elle n'exerce son activité sur aucun marché ;<br />
elle n'exerce son activité sur aucun marché ;<br />
-elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept
elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept
ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui
caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que
ses modalités de détermination sont fixés par décret ;<br />
-elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur
la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché
elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui,
sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché
géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires
annuel moyen des cinq années précédentes ;<br />
@ -128,7 +128,7 @@ prévues au 1 bis.<br />
numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :<br />
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l'exception
de celles prévues aux c, d, i et j ;<br />
de celle prévue au c, d, i et j ;<br />
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des
sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;<br />
@ -157,7 +157,7 @@ Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevabl
est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la
fraction déterminée en retenant :<br />
-au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée
au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée
au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés
vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de
dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant
@ -167,7 +167,7 @@ effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période
d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre
de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;<br />
-au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au
au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au
premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de
l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des
périodes mentionnée au numérateur.<br />
@ -188,7 +188,7 @@ un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que
montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état
sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.<br />
II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la
II. 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la
conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa
souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année
suivant celle de la souscription.<br />
@ -214,14 +214,14 @@ d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.<br />
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa
du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou
d'actionnaires ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une
d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une
offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L.
433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé
au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non
plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et
taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans
un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de
titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous
titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous
réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme.
Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au
1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.<br />
@ -241,6 +241,19 @@ la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres
donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à
l'article 199 terdecies-0 A.<br />
En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au
premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur
souscription, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la
souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause
de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et
taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans
un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de
titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les
titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné
au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de
l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0
A.<br />
Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du
@ -251,7 +264,7 @@ capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des
titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du
remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1.
A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du
donateur.<br />
donateur. 3<br />
Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f
du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de
@ -264,8 +277,8 @@ précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquel
la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées
aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.<br />
III.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 %
du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux
III. 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50
% du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux
parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L.
214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de
proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code ou d'un organisme
@ -281,7 +294,7 @@ a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds
jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;<br />
b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou son concubin notoire soumis à imposition commune et leurs
solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs
ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts
du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les
bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir
@ -324,21 +337,19 @@ imposition commune.<br />
donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du
fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.<br />
IV.-Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III
IV. Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III
sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année
précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de
l'année d'imposition.<br />
V.-L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres
V. L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres
figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D
ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la
troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués
au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux
f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199
terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent
code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant
lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83
n'ouvre pas droit à l'avantage fiscal.<br />
code.<br />
Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans
les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de
@ -355,18 +366,18 @@ rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques,
administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.<br />
Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de
celui prévu à l'article 885-0 V bis A autitre de la même année, sous réserve que
le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux
avantages n'excède pas 45 000 €.<br />
celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve
que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des
deux avantages n'excède pas 45 000 €.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le
redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne
peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.<br />
VI.-(abrogé)<br />
VI. (Abrogé)<br />
VII.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au
VII. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et
aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au
III.<br />
Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un

View file

@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197201
###### 2 : Détermination du revenu imposable
- [Article 82](article_82.md)
- [Article 83](article_83.md)
- [Article 83 A](article_83_a.md)
- [Article 83 bis](article_83_bis.md)
- [Article 84 A](article_84_a.md)

View file

@ -1,251 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032701943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/19/LEGIARTI000032701943.xml
---
###### Article 83
Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut
des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :<br />
1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris :<br />
a) Les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de
rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis
du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues
par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement
de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
b) Les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au
chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;<br />
c) Les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué
par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites ;<br />
1° 0 bis Les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté ou conformément aux stipulations d'une
convention ou d'un accord international relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale ;<br />
1° bis (Abrogé)<br />
1° ter (Abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002).<br />
1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance
complémentaire obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à condition, lorsque ces
cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou
l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L.
871-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa s'entendent,
s'agissant des cotisations à la charge de l'employeur, de celles correspondant à
des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l'indemnisation
de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.<br />
Les cotisations à la charge de l'employeur correspondant à des garanties portant
sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie,
une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte
pour la détermination des bases d'imposition.<br />
Les cotisations ou les primes déductibles en application des premier et deuxième
alinéas le sont dans la limite d'un montant égal à la somme de 5 % du montant
annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale
et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu
puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas
d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération.<br />
2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y
compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code
des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code
lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers,
auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi que les cotisations
versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de
prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du
football professionnel.<br />
Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles
dans la limite, y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la
rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel
du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. En cas
d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ;<br />
La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes
versées par l'entreprise ou le salarié au plan d'épargne pour la retraite
collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et
exonérées en application du 18° de l'article 81 ;<br />
2°-0 bis Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu'à l'imposition des revenus
de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu'à
l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus
favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de
prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire
avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ;<br />
2°-0 ter Dans les limites prévues au quatrième alinéa du 1° quater, les
cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les
limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées
aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à
l'article 3 de la directive 98/49/ CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la
sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non
salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par
les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les
personnes désignées au I de l'article 81 B ou au 1 du I de l'article 155 B
étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions
en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la cinquième
année suivant celle de leur prise de fonctions ;<br />
2°-0 quater La contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la
sécurité sociale dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1
000 € de rente mensuelle ;<br />
2° bis Les contributions versées par les salariés en application des
dispositions de l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées à financer
le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;<br />
2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs
privés d'emploi, prévue à l'article L. 5423-26 du code du travail ;<br />
2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984,
pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité
industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit
intervenir l'année de la création de la société ou au cours des deux années
suivantes.<br />
La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société
nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 15 250 €.<br />
La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée aux articles 34 et
92 et répondre aux conditions suivantes :<br />
a. A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement
amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de
l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total
des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne
remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent
bénéficier du dispositif à titre provisoire ; cet avantage leur sera
définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture
de l'exercice suivant ;<br />
b. Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote
attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou
indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;<br />
c. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une
restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles
activités, ne peuvent bénéficier du dispositif ci-dessus. Toutefois, cette
disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise
d'établissements en difficulté.<br />
Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative.<br />
Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt des titres chez un
intermédiaire agréé.<br />
Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration
d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts
déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la
cession.<br />
Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son
conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivant :
invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès,
départ à la retraite ou licenciement.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les
obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés.<br />
2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier
1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative de production créée
pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de la
loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de
production.<br />
Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.<br />
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas
couverts par des allocations spéciales.<br />
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations,
contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis
; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 170 €
pour l'imposition des rémunérations perçues en 2015 ; chaque année, le plafond
retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la
même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu.<br />
Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être
inférieur à 426 € ou à 937 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs
d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des
traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux
rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de
l'article 6.<br />
Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu.<br />
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du
montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170,
soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai
prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le
montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des
immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est
supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours
de l'année d'imposition.<br />
Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de
l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la
perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les
personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.<br />
Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le
lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels
réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les
quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à
l'emploi justifiant une prise en compte complète.<br />
Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des
frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de
péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à
crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème
forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la
puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept
chevaux, et de la distance annuelle parcourue.<br />
Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application
dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de
garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du
véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en
application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule
de la puissance administrative maximale retenue par le barème.<br />
Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des
parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce
son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre
des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à
l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en
déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est
proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où
l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s'entend des revenus
mentionnés à l'article 79 et imposés sur le fondement de cet article. La
fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions de
titres donnant lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0
A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis, ainsi que les souscriptions et acquisitions
de titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III
de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune
déduction d'intérêts d'emprunt.

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@ -1,87 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307126
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307126.xml
---
###### Article 83 bis
I. Lorsqu'une société est créée dans les conditions prévues à l'article 220
quater, les dispositions du 2° quater de l'article 83 sont applicables aux
emprunts contractés en vue de la souscription au capital de la société créée ou
en vue de l'acquisition des actions ou des parts de la société rachetée à la
suite d'options consenties aux salariés, soit en vertu des articles L. 225-177 à
L. 225-184 du code de commerce, soit par des actionnaires ou porteurs de parts à
un prix convenu lors de la promesse de vente.<br />
Pour l'acquisition de titres à la suite d'options, l'application des
dispositions du premier alinéa est subordonnée aux conditions suivantes :<br />
1° Les salariés doivent faire apport des titres ainsi acquis à la société créée
dès sa constitution, ou, si celle-ci est antérieure à la date de l'agrément
prévu par l'article 220 quater, dans un délai de deux mois à compter de cette
dernière date ;<br />
2° La demande d'agrément visée à l'article 220 quater doit être déposée dans les
cinq ans de la date à laquelle les options ont été consenties ;<br />
3° Les options ne peuvent être levées qu'après l'octroi de l'agrément.<br />
La déduction des intérêts est pratiquée sur les salaires versés par la société
rachetée.<br />
Les conditions énoncées aux septième et huitième alinéas du 2° quater de
l'article 83 s'appliquent aux titres de la société créée.<br />
II. Sont déductibles du montant brut des sommes payées, dans les conditions
prévues au II de l'article 220 quater A, les intérêts des emprunts contractés à
compter du 15 avril 1987 par les salariés d'une entreprise pour la constitution
du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du
capital de leur entreprise et pour la souscription à une augmentation de ce
capital effectuée au cours de l'année de la création de cette société, si le
montant de cette augmentation de capital est affecté à la réduction des emprunts
mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 220 quater A.<br />
Ces intérêts restent déductibles si les titres de la société sont apportés à une
société mentionnée au cinquième alinéa du c du II de l'article 220 quater A.<br />
Les salariés d'une filiale dont le capital est détenu pour plus de 50 % par
cette entreprise peuvent, s'ils participent au rachat de cette dernière,
bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions.<br />
La déduction ne peut excéder le montant brut du salaire versé à l'emprunteur par
l'entreprise. Elle ne peut être supérieure à 150.000 F. Elle est limitée aux
intérêts afférents aux emprunts utilisés pour libérer le capital au cours de
l'année de création de la société. Les neuvième et dixième alinéas du 2° quater
de l'article 83 s'appliquent à cette déduction.<br />
La déduction des intérêts prévue au premier alinéa du présent II n'est plus
admise à compter de l'année au cours de laquelle une des conditions fixées par
l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.<br />
III. Les dispositions du II sont applicables aux intérêts des emprunts
contractés par les salariés pour l'acquisition d'actions de la société rachetée
en exécution d'options qui leur ont été consenties dans le cadre des
dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce et si les
conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Les options ont été consenties au cours des cinq années précédant la
constitution de la société créée en vue du rachat ;<br />
2° Les options ont été levées au cours des deux mois précédant la constitution
de la société créée en vue du rachat ;<br />
3° Les salariés font apport des titres ainsi acquis à la société créée dès sa
constitution.<br />
IV. Lorsque le rachat d'une entreprise a été soumis à l'accord du ministre
chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des
dispositions des II et III est subordonné à cet accord.<br />
V.-Les avantages prévus aux II et III ne sont plus applicables à compter de
l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater
A cesse d'être satisfaite.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-05
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019870408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/87/04/LEGIARTI000019870408.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000028434764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/47/LEGIARTI000028434764.xml
---
###### Article 163 bis AA
@ -43,12 +43,6 @@ salariés transfèrent sans délai au profit des mêmes organismes de placement
sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du
2° de l'article L. 3323-2 précité.<br />
Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces
mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la
constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout
ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article
83 bis.<br />
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de
participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail
et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031817096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/70/LEGIARTI000031817096.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028434731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/47/LEGIARTI000028434731.xml
---
###### Article 199 terdecies-0 B
I.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B
I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B
peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du
montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une
opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne
@ -59,14 +59,14 @@ mobilier ou immobilier.<br />
La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 %
prévu au b est franchi.<br />
II.-Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux
II. Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux
payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi n°
2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Ils sont retenus dans la
limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition
commune.<br />
III.-La réduction d'impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres
III. La réduction d'impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres
figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou
dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième
partie du code du travail, ni la fraction des versements effectués au titre de
@ -75,13 +75,13 @@ l'article 199 terdecies-0 A ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la
fortune prévue à l'article 885-0 V bis.<br />
Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I ne peuvent
ouvrir droit aux déductions prévues au 2° quinquies et, au titre des frais réels
et justifiés, au 3° de l'article 83.<br />
ouvrir droit aux déductions prévues, au titre des frais réels et justifiés, au
3° de l'article 83.<br />
IV.-Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux réductions
d'impôt prévues au présent article.<br />
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux
réductions d'impôt prévues au présent article.<br />
V.-Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :<br />
V. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :<br />
1° Au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de
l'engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce
@ -101,13 +101,13 @@ fusion ou d'une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces
opérations sont conservés par l'acquéreur jusqu'au terme du délai mentionné au a
du I.<br />
VI.-En cas de cession des titres, de remboursement des apports ou de non-respect
de l'une des conditions mentionnées aux b, c, d ou f du I au-delà du 31 décembre
de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est
plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée.<br />
VI. En cas de cession des titres, de remboursement des apports ou de
non-respect de l'une des conditions mentionnées aux b, c, d ou f du I au-delà du
31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction
d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée.<br />
VII.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables et
aux sociétés.<br />
VII. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables
et aux sociétés.<br />
VIII.-Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre
2011.
VIII. Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31
décembre 2011.