Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Application de l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951.
Le code général des impôts est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000765163
NOR: ECOF0000015D
Ancien identifiant: 1DS000477
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/51/JORFTEXT000000765163.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313990
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXEC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313990.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006313991
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXED
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###### Article 1840 G ter
@ -15,12 +15,12 @@ de l'article 1594-0 G, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisit
l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de
1 %.<br />
II. Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° l'article 35 ayant acquis
des biens visés au I du A de l'article 1594-0 G avant le 1er janvier 1993 pour
lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues
II. Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° du I de l'article 35 ayant
acquis des biens visés au I du A de l'article 1594-0 G avant le 1er janvier 1993
pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues
d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées, réduit
respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues au 2°
du II de l'article 691 sont produites au plus tard les 31 décembre 2000, 2002 ou
2004.<br />
du II du A de l'article 1594-0 G sont produites au plus tard les 31 décembre
2000, 2002 ou 2004.<br />
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313519
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AFXXXXXAA
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Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313520
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AFXXXXXAB
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---
###### Article 1668 D
@ -33,8 +33,8 @@ peut se dispenser du paiement de nouveaux versements en remettant au comptable
du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité
du prochain versement anticipé, une déclaration datée et signée.<br />
Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la
suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au I de
Si la déclaration mentionnée au quatrième alinéa est reconnue inexacte à la
suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de
l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.<br />
II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312296
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAU
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Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312297
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312297.xml
---
###### Article 1601
@ -22,10 +22,10 @@ de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.<br />
Cette taxe est composée :<br />
- d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la
a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la
limite d'un montant maximum fixé à 623 F ;<br />
- d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit
fixe.<br />

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312330
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ACXXXXXAD
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Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312331
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ACXXXXXAE
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---
###### Article 1609 bis
@ -19,13 +19,13 @@ la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C.<br />
2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°
99-586 du 12 juillet 1999 précitée peuvent percevoir :<br />
- la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les
a. la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le
montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de
ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux
articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;<br />
- et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'article
b. et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II d l'article
1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de
publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306600
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AEXXXXXAB
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Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006306601
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306601.xml
---
###### Article 1609 ter A
@ -27,8 +27,8 @@ intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la comm
dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée
ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.<br />
Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de
Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues au
deuxième alinéa, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de
publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité
simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les
dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306617
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306617.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306618
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306618.xml
---
###### Article 1609 quinquies C
@ -80,8 +80,7 @@ dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au
bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de
taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de
l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article
1478.<br />
l'application du dernier alinéa du II de l'article 1478.<br />
Pour le calcul de cette compensation :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306114
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAD
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Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006306115
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306115.xml
---
###### Article 1417
@ -40,24 +40,12 @@ ces montants sont fixés à 57 990 F, pour la première part, majorée de 18 630
pour la première demi-part, 12 650 F pour la deuxième demi-part et 11 530 F pour
chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.<br />
III. Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de
III. Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de
l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus
de 1996 n'excède pas la somme de 90 660 F, pour la première part de quotient
familial, majorée de 19 440 F pour la première demi-part et 18 630 F à compter
de 1997 n'excède pas la somme de 102 370 F, pour la première part de quotient
familial, majorée de 23 920 F pour la première demi-part et 18 830 F à compter
de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur
le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les
montants des revenus sont fixés à 107 260 F, pour la première part, majorée de
25 980 F pour la première demi-part, 18 720 F pour la deuxième demi-part et 18
630 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la
Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 116 490 F, 25 980 F, 22 410 F
et 18 630 F.<br />
Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de l'article
1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997
n'excède pas la somme de 102 370 F, pour la première part de quotient familial,
majorée de 23 920 F pour la première demi-part et 18 830 F à compter de la
deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le
revenu au titre de 1997. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les
le revenu au titre de 1997. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les
montants des revenus sont fixés à 123 730 F, pour la première part, majorée de
26 260 F pour la première demi-part, 25 030 F pour la deuxième demi-part et 18
830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la
@ -77,7 +65,7 @@ Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions
l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
Les dispositions du second alinéa du III s'appliquent dans les mêmes conditions
Les dispositions du premier alinéa du III s'appliquent dans les mêmes conditions
aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois,
chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation
de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311985
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311985.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311986
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311986.xml
---
###### Article 1648 A
@ -25,9 +25,9 @@ prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre
deuxième alinéa du b du 2 du I ter.<br />
Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à
un établissement public de coopération intercommunale auquel elle versait avant
le 1er mai 1991 une contribution budgétaire calculée par référence au produit
global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée par
un établissement public de coopération intercommunale auquel elle versait, avant
le 1er mai 1991, une contribution budgétaire calculée par référence au produit
global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée, par
accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs
communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour
l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases
@ -168,16 +168,18 @@ district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.<br />
Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6
février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au
deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la
différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année
considérée et le taux voté en 1998.<br />
deuxième alinéa est égal à compter du 1er janvier 2001 au produit du montant des
bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux
voté par le district l'année précédent l'année considérée et le taux voté en
1998.<br />
Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de
promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter du 1er
janvier 2002, le troisième alinéa reste applicable.<br />
promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter de la
date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, le
troisième alinéa reste applicable.<br />
I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir
pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est
pour l'application en Corse du I, du 1 et du a du 2 du I ter et du I quater est
multipliée par 0,75.<br />
I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération
@ -266,7 +268,7 @@ de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976
répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le
ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à
l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes
concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (1).<br />
concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II.<br />
IV. A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par
le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes
@ -304,9 +306,9 @@ communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le
remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet
1975 ;<br />
b) Entre les communes et les groupements de communes à fiscalité propre
défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs
charges ;<br />
b) Entre les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel
fiscal ou l'importance de leurs charges ;<br />
c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II.<br />
@ -329,11 +331,10 @@ créés après le 31 décembre 1992.<br />
Dans le cas où l'écrêtement ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter concerne
les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et
assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du présent
code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés
pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par
l'écrêtement ((ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I
ter.<br />
assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, ce reversement
ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de
cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement ou le
prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter.<br />
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°.<br />
@ -343,11 +344,11 @@ V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut
de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il
détermine.<br />
V bis. (Devenu sans objet).<br />
V bis. (sans objet).<br />
V ter. Pour l'application des paragraphes II et suivants, le potentiel fiscal de
chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle
visés à l'article 1609 nonies B est calculé de la façon suivante :<br />
V ter. Pour l'application des II et suivants, le potentiel fiscal de chaque
commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés
à l'article 1609 nonies B est calculé de la façon suivante :<br />
a. Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat
d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au
@ -375,10 +376,7 @@ application du a, sont répartis conformément aux dispositions du II.<br />
Toutefois, 40 % de la dotation à répartir par le fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2° du II
sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au
I de l'article 1648 AC du code général des impôts.<br />
I de l'article 1648 AC.<br />
VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (1).<br />
(1) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 88-988 du 17 octobre 1988
(J.O. du 19).
Conseil d'Etat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306822
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306822.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306823
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306823.xml
---
###### Article 1636 B decies
@ -35,7 +35,7 @@ foncières à prendre en compte pour la détermination du taux de taxe
professionnelle conformément au deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636
B sexies est réduite de moitié pendant les deux années suivantes.<br />
Pour l'application du b du I, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B
Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B
sexies :<br />
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309458
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309458.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006309459
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309459.xml
---
###### Article 271
I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une
I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une
opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à
cette opération.<br />
@ -23,12 +23,12 @@ livraison.<br />
3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par
imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le
droit à déduction a pris naissance (1).<br />
droit à déduction a pris naissance.<br />
II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins
de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent
droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est,
selon le cas :<br />
II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les
besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations
ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la
déduction est, selon le cas :<br />
a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs
vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire
@ -50,18 +50,17 @@ intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables
fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données
nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces
acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la
réglementation communautaire.<br />
Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d
du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont
autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor.<br />
réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur
la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre
d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque
cette taxe a été payée au Trésor.<br />
3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les
redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs
déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du
mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.<br />
III A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement
III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement
l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une
régularisation :<br />
@ -69,19 +68,17 @@ a) Si les marchandises ont disparu;<br />
b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ;<br />
c) (Abrogé)<br />
IV La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet
IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet
d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites
fixées par décret en Conseil d'Etat (2).<br />
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les
déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe
déductible en 1971, ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement
présentées à compter du 1er janvier 1988.<br />
V Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à
la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis
à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages
d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :<br />
@ -89,16 +86,16 @@ d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :<br />
1° Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté
européenne ;<br />
2° Des exportations de biens (2) ;<br />
2° Des exportations de biens ;<br />
b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions
des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes
domiciliées ou établies en dehors de la Communauté européenne ou se rapportent à
des exportations de biens (2) ;<br />
des exportations de biens ;<br />
c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et
262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater et 263, du 1° du II
et du 2° du III de l'article 291 (M) ;<br />
262 bis, du I de l'article 262 ter, de l'article 263, du 1° du II et du 2° du
III de l'article 291 ;<br />
d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la
mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se
@ -106,17 +103,9 @@ situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limit
du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret
peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés
ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres
pays (3).<br />
pays.<br />
VI Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en
VI. Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en
suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en
ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été
suspendu.<br />
(1) Dispositions en vigueur le 1er juillet 1993.<br />
(2) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 K.<br />
(M) Modification de la loi.<br />
(3) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47. .
suspendu.

View file

@ -1,24 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304324
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0275AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304324.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006304325
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0275AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304325.xml
---
###### Article 275
I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la
taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à
l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de
l'article 262 quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des
dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens,
dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées
au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette
taxe.<br />
l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou à
une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de
la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A,
ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des
livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente
et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.<br />
Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le
cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver
@ -37,6 +36,4 @@ de leur activité humanitaire, charitable ou éducative.<br />
III. - Les assujettis revendeurs qui, en application des dispositions du présent
article, reçoivent ou importent en franchise des biens d'occasion, des oeuvres
d'art, des objets de collection ou d'antiquité ne peuvent pas appliquer, lors de
la livraison de ces biens, les dispositions de l'article 297 A (1).<br />
(1) Disposition en vigueur à compter du 1er janvier 1995.
la livraison de ces biens, les dispositions de l'article 297 A.

View file

@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162624
- [0I : Dispositions générales](0i)
- [I : Régime économique.](i)
- [II : Régime fiscal.](ii)
- [II : Régime fiscal](ii)
- [III : Circulation, détention et commerce des tabacs](iii)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179960
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006179919
---
###### II : Régime fiscal.
###### II : Régime fiscal
- [Article 575](article_575.md)
- [Article 575 A](article_575_a.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310097
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310097.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006310098
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310098.xml
---
###### Article 575
@ -38,9 +38,4 @@ perception fixé par 1.000 unités.<br />
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal
applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de
perception fixé par mille unités ou par mille grammes.<br />
Pour l'année 1998, le montant du droit de consommation, applicable à un produit,
ne peut être inférieur au montant du droit de consommation calculé sur la base
du prix de vente au détail résultant de la première homologation postérieure au
1er décembre 1997.
perception fixé par mille unités ou par mille grammes.

View file

@ -1,24 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303461
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303461.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303462
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303462.xml
---
###### Article 209 quater
1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu au 1 de
l'article 12 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits
de 15 %, 18 %, 19 % et 25 %, prévus au troisième alinéa du I de l'article 219
diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.<br />
1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de
l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve
spéciale.<br />
2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de
l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors
de la réalisation des plus-values correspondantes.<br />
3. La disposition du 2 n'est pas applicable : a. Si la société est dissoute ; b.
En cas d'incorporation au capital ; c. En cas d'imputation de pertes sur la
réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
3. La disposition du 2 n'est pas applicable :<br />
a. Si la société est dissoute ;<br />
b. En cas d'incorporation au capital ;<br />
c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi
annulées cessent d'être reportables.

View file

@ -15,7 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 A](article_220_a.md)
- [Article 220 B](article_220_b.md)
- [Article 220 C](article_220_c.md)
- [Article 220 bis](article_220_bis.md)
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)

View file

@ -1,171 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308688
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308688.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308689
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308689.xml
---
###### Article 219
I. Pour le calcul de l'impôt, ((le bénéfice imposable est arrondi au franc ou à
I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi au franc ou à
l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée
pour I)) (M).<br />
pour I.<br />
Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 % (1).<br />
Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %.<br />
Toutefois :<br />
a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à
l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15
%, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à
l'article 209 quater. Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à
compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies,
le taux de 15 p. 100 est porté à 19 p. 100 ;<br />
a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition
séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39
quindecies et à l'article 209 quater.<br />
L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur
les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Les
moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos après
le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actifs autres que ceux
visés à l'article 39 terdecies et ((au I du A de l'article 1594-0 G)) (M) sont
imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100
mentionné à l'alinéa précédent. Les moins-values à long terme afférentes à des
éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 et existant à l'ouverture du
premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 peuvent s'imputer sur les
plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au
sixième alinéa pour une fraction de leur montant égale à 19/25.<br />
les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.<br />
Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme
subies à compter du 20 octobre 1989 dans un exrcice clos avant le 1er octobre
1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des
dix-neuf trente-quatrièmes de son montant. Cette fraction est égale à dix-neuf
trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts
en 1990 ou à dix-neuf trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours
d'exercices ouverts en 1989.<br />
Pour les moins-values à long terme subies avant le 20 octobre 1989, cette
fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes si la liquidation est intervenue
au cours d'exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987,
quinze quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices
ouverts en 1988, quinze trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au
cours d'exercices ouverts en 1989, quinze trente-septièmes si la liquidation est
intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990, et quinze trente-quatrièmes si
la liquidation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier
1991.<br />
Sous réserve des dispositions du huitième alinéa, les provisions pour
dépréciation du portefeuille existant à l'ouverture du premier exercice clos
après le 20 octobre 1989 sont comprises dans les plus-values à long terme
imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet (2).<br />
Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du
1er novembre 1990, le taux de 19 % mentionné au premier alinéa du a est porté à
25 % pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées avant le
1er juillet 1991 lors de la cession de titres du portefeuille, à l'exclusion des
parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par les sociétés
d'investissement à capital variable, des bons de souscription d'actions, des
certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement.
Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long
terme afférentes aux titres de sociétés dont l'actif est constitué
principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la
phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la
gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.<br />
Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au sixième alinéa et des
plus-values visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une
imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce dernier
texte et par l'article 209 quater (3).<br />
Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos
à compter du 1er novembre 1990 qui se rapportent aux titres soumis au régime
d'imposition prévu au sixième alinéa, lorsqu'elles sont réintégrées dans le
résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au
taux de 25 % (4).<br />
a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles
mentionnées au sixième alinéa du a ci-dessus ou résultant de la cession de parts
ou actions émises par des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières étrangers fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18 %, dans
les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à l'article 209
quater.<br />
Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos à
compter du 1er octobre 1991, qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que
les titres exclus du régime des plus-values en application des troisième et
quatrième alinéas ci-dessous, sont imputées sur les plus-values à long terme
imposables au taux de 18 %. Les provisions pour dépréciation qui se rapportent
aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme imposables
au taux de 18 %, lorsqu'elles deviennent sans objet.<br />
Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au
résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er
juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles
émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français
ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats
d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de
fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1°
bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise
depuis au moins cinq ans. Ce dernier délai est ramené à deux ans pour les fonds
communs de placement à risques qui satisfont aux conditions posées par le
cinquième alinéa du 1° de l'article 209-0 A ; toutefois, pour l'appréciation des
conditions visées dans la phrase précédente, les actions, certificats
d'investissement et certificats coopératifs d'investissement pris en compte
s'entendent de ceux qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché
réglementé français ou étranger (5).<br />
A compter de la date du 1er juillet 1991 visée au troisième alinéa, le régime
des plus-values et moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en
ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement
par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa précédent ou dont
l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs
pour leur propre compte.<br />
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres concernés par les
troisième et quatrième alinéas ci-dessus cessent d'être soumises au régime des
plus et moins-values à long terme.<br />
Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des
plus-values à long terme en application des troisième et quatrième alinéas
ci-dessus, subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et
restant à reporter après compensation avec les plus-values à long terme relevant
du taux de 25 % réalisées jusqu'au 1er juillet 1991, sont considérées comme une
charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une fraction
de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 % et le taux
normal de l'impôt sur les sociétés.<br />
Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient
du taux de 19 % mentionné au a du I du présent article existant à l'ouverture du
premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après
compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 % peuvent s'imputer sur
les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui
existe entre le taux de 18 % et le taux normal de l'impôt sur les sociétés.
Cette imputation n'est possible que dans la limite des profits nets retirés de
la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le
champ d'application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des
provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le
cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa précédent.<br />
L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à
compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de
liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 1991 à raison des 18/34 de son montant.<br />
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices
clos à compter du 1er octobre 1991.<br />
Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1994, le taux de 18 % mentionné au premier alinéa est porté à 19 %. Les
moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier de ces exercices
sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. Les
provisions pour dépréciation afférentes aux titres de portefeuille autres que
celles mentionnées au cinquième alinéa sont comprises dans les plus-values à
long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet.
L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à
compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de
liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant.<br />
a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les
moins-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values
à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994
peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à
raison des 19/33,33e de son montant.<br />
a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de
s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au
@ -190,7 +55,7 @@ publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi
que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou
titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à
une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur
qualification comptable (6).<br />
qualification comptable.<br />
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus
ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être
@ -215,7 +80,7 @@ troisième alinéa sous réserve que le premier terme de la différence mentionn
au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente
derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de
leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article 38 bis A (6).<br />
dispositions de l'article 38 bis A.<br />
Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux
transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions
@ -274,24 +139,24 @@ résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à
bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur
les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des
gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus
et moins-values à long terme en application de l'alinéa précédent ;<br />
et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;<br />
b. (Disposition périmée).<br />
b. (périmé).<br />
c. (Dispositions abrogées) (7).<br />
c. (abrogé).<br />
d. d bis. e. (Devenus sans objet).<br />
d. à e. (Sans objet).<br />
f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à
capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent
bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux
premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au dixième
alinéa du a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles
incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur
réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et
dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans
excéder la somme de 200 000 F.<br />
premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à
hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur
capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction
doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat
fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 200 000
F.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont
remplies :<br />
@ -303,7 +168,12 @@ des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;<br />
2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue,
pour 75 p. 100 au moins par des personnes physiques ou par une société répondant
aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 p. 100 au moins,
par des personnes physiques.<br />
par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières
d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société
en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.<br />
Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice
imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut
@ -342,15 +212,10 @@ d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du
quatrième alinéa du présent f sont applicables.<br />
Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui en
découlent sont fixées par décret (8). Pour la détermination de ce pourcentage,
les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés
financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.<br />
découlent sont fixées par décret.<br />
II. Les plus-values visées à l'article 238 octies I sont soumises à l'impôt au
taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération
II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt
au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération
sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente
disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :<br />
@ -364,7 +229,7 @@ III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux
profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un
permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou
pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de
construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (9).<br />
construction visée à l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme.<br />
Toutefois, en ce qui concerne ces profits :<br />
@ -372,44 +237,4 @@ a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;<br />
b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les
opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire
pour la société intéressée.<br />
(1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. Il
était fixé à 34 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, à 37
% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à 39 % pour les
exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à 42 % pour
les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 45 %
pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987.<br />
(M) Modification.<br />
(2) Les dispositions des cinq alinéas ci-dessus sont applicables pour les
exercices clos avant le 1er octobre 1991.<br />
(3) Les dispositions du 6e alinéa et celles du 7e alinéa qui sont relatives aux
plus-values à long terme mentionnées au 6e alinéa cessent de s'appliquer pour
les plus-values à long terme réalisées à compter du 1er juillet 1991, dans un
exercice clos à compter du 1er octobre 1991. Les dispositions du 7e alinéa qui
sont relatives aux plus-values visées au II de l'article 39 quindecies
s'appliquent pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991.<br />
(4) Dispositions applicables pour les exercices clos avant le 1er octobre
1991.<br />
(5) Les dispositions de la dernière phrase du présent alinéa s'appliquent aux
exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-1353 du
30 décembre 1993.<br />
(6) Dispositions applicables pour la détermination des résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1995.<br />
(7) Les dispositions du c du 1 de l'article 219 sont abrogées pour les
distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de
l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.<br />
(8) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1996.<br />
(9) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O.
du 1er janvier 1977).
pour la société intéressée.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: DISJOINT
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303575
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303575.xml
---
###### Article 220 bis
1. Toute société qui attribue gratuitement à l'ensemble de son personnel des
actions ou parts sociales de son capital a droit à une réduction de l'impôt sur
les sociétés dont elle est redevable au taux normal de 50 %.<br />
Cette réduction est égale au produit dudit impôt par le rapport existant à la
clôture de chaque exercice entre le montant nominal des actions ou parts ainsi
attribuées depuis cinq ans au plus et le capital total de la société.<br />
2. L'application des dispositions du 1 est limitée aux opérations réalisées dans
des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

View file

@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303666
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ARXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303666.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303667
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ARXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303667.xml
---
###### Article 223 L
1. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1992).<br />
1. (sans objet).<br />
2. Les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné
aux articles 220 quater et 220 quater A.<br />
3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des
dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du paragraphe II de l'article
((217 undecies)) (M) à raison des sommes versées pour la souscription au capital
d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.<br />
dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 217 undecies
à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du
même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.<br />
4. Si les résultats d'une société du groupe sont imposables selon les modalités
prévues à l'article 217 bis, les sommes qui leur sont ajoutées ou retranchées
@ -34,47 +33,9 @@ déterminés comme si elle était imposée séparément.<br />
6. a) (Abrogé).<br />
b) Lorsqu'une société membre du groupe depuis moins de cinq ans fusionne avec
une autre société ou lui apporte ou reçoit d'elle une branche complète
d'activité, la société mère rapporte au résultat d'ensemble de l'exercice au
cours duquel l'opération est réalisée le montant de l'excédent de déficit et des
autres sommes qui doivent être rapportées en application de l'article 223 J ;
elle rapporte également à la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble
du même exercice l'excédent de moins-value à long terme mentionné au même
article ; les dispositions de la deuxième phrase des premier et deuxième alinéas
de cet article ne sont pas applicables. Ces excédents sont déterminés à la
clôture de l'exercice précédant l'opération. Ces dispositions s'appliquent
également en cas d'apport de titres de société consenti à des sociétés du groupe
et placé sous le régime prévu à l'article 210 B ou en cas d'apport de titres de
société dont les résultats sont imposés selon les modalités prévues à l'article
8, ou en cas d'apport de titres consenti à des sociétés établies dans un Etat ou
territoire où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de
l'article 238 A.<br />
b) (Périmé).<br />
Toutefois, en cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, la société
mère peut, par une décision motivée, se dispenser de rapporter les sommes
mentionnées au premier alinéa. Si l'une ou l'autre des sociétés concernées sort
du groupe moins de cinq ans à compter de son entrée ou, pour la société
bénéficiaire de l'apport, à compter de l'entrée de la société apporteuse si
celle-ci est plus récente, la société mère rapporte ces sommes aux résultats et
à la plus ou moins-value nette d'ensemble de l'exercice en cours à la date de la
sortie. Si la société bénéficiaire de l'apport sort du groupe plus de cinq ans
après son entrée, la société mère rapporte les sommes mentionnées au premier
alinéa qui concernent la seule société apporteuse. Les dispositions des deux
phrases qui précèdent s'appliquent en cas de nouvel apport de tout ou partie des
activités qui ont été apportées avec le bénéfice de la dispense prévue à la
première phrase du présent alinéa (1).<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également si une société du
groupe est affectée dans les cinq ans qui suivent son entrée dans le groupe par
l'un des événements mentionnés au 2 ou au 5 de l'article 221.<br />
Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont plus applicables, pour la
détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992,
aux opérations mentionnées à ces alinéas réalisées à compter de cette même
date.<br />
c. Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société
c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société
mère définie au premier alinéa de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait
de cette fusion, les conditions prévues au même alinéa, elle peut se constituer,
depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts
@ -95,12 +56,12 @@ l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'aliné
ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.<br />
La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la
fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du
présent 6 du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du
groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture
de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble
ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore
reportables à la date d'effet de la fusion.<br />
fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R du fait de la
sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette
dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice
précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la
moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la
date d'effet de la fusion.<br />
Dans la situation visée au premier alinéa du présent c, par exception aux
dispositions du dernier alinéa de l'article 223 M et de la première phrase du 1
@ -140,12 +101,13 @@ comporte l'indication de la durée de cet exercice.<br />
La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat
d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la
réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du présent 6 du
fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. e. Les
dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait
l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque
société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au
troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche
réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie du
groupe de toutes les sociétés qui le composaient.<br />
e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe
fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B.
Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées
au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche
qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne
peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au
rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur
@ -154,9 +116,4 @@ dans le traité de scission.<br />
Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la
société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés
bénéficiaires des apports et de la société scindée .<br />
(1) Dispositions applicables à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats
des exercices clos à compter du 31 décembre 1989.<br />
(M) Modification.
bénéficiaires des apports et de la société scindée .

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308883
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308883.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308884
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231ADXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308884.xml
---
###### Article 231 bis C
@ -15,9 +15,7 @@ l'entreprise versante, en vertu de l'article 39 undecies, les participations
versées en espèces aux travailleurs en application d'un accord d'intéressement
sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.<br />
2. L'attribution gratuite par une société d'actions ou parts sociales de son
capital à l'ensemble de son personnel, dans les conditions prévues à l'article
220 bis, est également exonérée de la taxe sur les salaires.<br />
2. (Disjoint).<br />
3. (Périmé).<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309211
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309211.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309212
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309212.xml
---
###### Article 244 quater B
@ -143,22 +143,7 @@ transfert.<br />
IV. (Périmé).<br />
IV bis. Sur option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont
également applicables aux dépenses exposées :<br />
a) b) c) (Périmés).<br />
d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du
crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais
bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche ou qui n'ont pas renouvelé
leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992.<br />
e. au cours des années 1996 à 1998 par les entreprises qui ont fait application
du crédit d'impôt recherche au titre de 1995 ou par celles qui n'ont jamais opté
pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre
de 1996 ou au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de
l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de
recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.<br />
IV bis. (Périmé).<br />
IV ter. (Périmé).<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309229
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXDI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309229.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309230
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXDJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309230.xml
---
###### Article 244 quater C
@ -71,26 +71,19 @@ scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le
calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation
provenant exclusivement du transfert.<br />
IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation
exposées au cours des années 1994 à 1998 par les entreprises qui ont fait
application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1993 ou par celles
qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusq'au terme de cette
période. L'option doit être exercée au titre de 1994, au titre de l'année de
création de l'entreprise, ou au titre de la première année au cours de laquelle
elle réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt
formation.<br />
IV. (Périmé).<br />
IV-0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de
formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont
fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998 ou par
celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de
cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la
première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses
de formation éligibles au crédit d'impôt formation.<br />
IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une
attestation visée par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de
l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement
scolaire et la durée de la formation au cours de l'année.<br />
IV 0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
dépenses de formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les
entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de
l'année 1998 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable
jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou
au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses
premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.<br />
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307714
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BRXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307714.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307715
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BRXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307715.xml
---
###### Article 39 quindecies
@ -30,37 +30,6 @@ plus-value dont il s'agit est immédiatement établie.<br />
2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur
les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.<br />
Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à
compter du 1er janvier 1986 et jusqu'au 31 décembre 1987 , cet excédent peut
être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation :<br />
A raison de quinze quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values
subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984.<br />
A raison de seize quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values
subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 1984.<br />
En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du
1er janvier 1988, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à
long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison
des quinze quarante-deuxièmes ou des seize quarante-deuxièmes de son montant
selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le
1er janvier 1984 ou à compter de cette date.<br />
En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du
1er janvier 1989, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à
long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison
des quinze trente-neuvièmes ou des seize trente-neuvièmes de son montant selon
que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er
janvier 1984 ou à compter de cette date.<br />
En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du
1er janvier 1990, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à
long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison
des quinze trente-septièmes ou des seize trente-septièmes de son montant selon
que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er
janvier 1984 ou à compter de cette date.<br />
En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du
1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à
long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison
@ -68,4 +37,4 @@ des quinze trente-quatrièmes ou des seize trente-quatrièmes de son montant sel
que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er
janvier 1984 ou à compter de cette date.<br />
II. (Abrogé pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1991)
II. Abrogé.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302401
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302401.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006302402
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302402.xml
---
###### Article 44 sexies
I. 1. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel
I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel
d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le
revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à
@ -27,18 +27,18 @@ la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés
respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période
de douze mois suivant cette période d'exonération.<br />
Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises
qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les
zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de
développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans
les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er
janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social
ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés
dans l'une de ces zones ;<br />
Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui
se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones
d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement
prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de
redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I
ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble
de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces
zones ;<br />
Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur
les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article
92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée
Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92
dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée
indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à
la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période
d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours
@ -57,12 +57,12 @@ Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement
créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des
conditions suivantes est remplie :<br />
- un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou
a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou
d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est
similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire
;<br />
- un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des
b - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des
droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle
de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.<br />

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@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197201
- [Article 83 bis](article_83_bis.md)
- [Article 83 ter](article_83_ter.md)
- [Article 84 A](article_84_a.md)
- [Article 85](article_85.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: DISJOINT
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302586
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0085AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302586.xml
---
###### Article 85
Les dispositions nécessaires en vue d'uniformiser les règles de détermination du
montant net des traitements et salaires pour l'établissement de l'impôt et pour
la perception des cotisations de sécurité sociale pourront être prises par
décret.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199053
- [Article 96](article_96.md)
- [Article 96 A](article_96_a.md)
- [Article 96 B](article_96_b.md)
- [Article 97](article_97.md)
- [Article 98](article_98.md)
- [Article 99](article_99.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302635
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0096ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302635.xml
---
###### Article 96 B
Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même
entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est
fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de
laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de
l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait
l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être
déterminé selon un régime réel. Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé
dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le
cas. Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est
obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel pour l'imposition de son
chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1990-06-14
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006197223
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197368
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###### 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés.
###### 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ou de restructuration de sociétés civiles professionnelles
- [Article 151 octies](article_151_octies.md)
- [Article 151 octies A](article_151_octies_a.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302848
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302848.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302849
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AKXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302849.xml
---
###### Article 151 octies A
@ -68,4 +68,4 @@ l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des
viendrait à se réaliser à nouveau.<br />
IV. Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions
prévues au dernier alinéa du II de l'article 151 octies.
prévues au quatrième alinéa du II de l'article 151 octies.

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@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582
- [1 : Détermination des revenus des avoirs à l'étranger](1)
- [1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction](1_ter)
- [1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale](1_quater)
- [1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés.](1_quinquies)
- [1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ou de restructuration de sociétés civiles professionnelles](1_quinquies)
- [1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes](1_sexies)
- [3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu](3)
- [4 : Déduction du salaire du conjoint](4)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302960
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302960.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302961
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302961.xml
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###### Article 158 bis
@ -29,18 +29,12 @@ Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède
celui de l'impôt dont elles sont redevables.<br />
II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à
40 % (1) des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne
40 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne
susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette
disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être
utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146.<br />
Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est
Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au premier alinéa est
majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice.
Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à
raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.(2)<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt imputés ou restitués à
compter du 1er janvier 2000.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter
du 1er janvier 2000.
raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.