LOI no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000763741
NOR: MAEX9900021L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/37/JORFTEXT000000763741.xml
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République française 2000-03-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307833
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307833.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307834
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307834.xml
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###### Article 81
@ -16,15 +16,15 @@ Sont affranchis de l'impôt :<br />
fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les
rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux
et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles
allocations à concurrence de 50 000 F (1) ;<br />
allocations à concurrence de 50 000 F.<br />
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
lieu à aucune vérification de la part de l'administration (1').<br />
lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;<br />
1° bis a et c (Abrogés) ;<br />
b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ;<br />
b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;<br />
2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la
sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle
@ -95,23 +95,25 @@ du fait de la loi ;<br />
15° Les prestations, visées aux articles L325-1 et L325-2 du code rural.<br />
Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (2) aux
Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux
départements d'outre-mer ;<br />
16° L'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel
d'actions ou parts sociales de son capital dans les conditions prévues à
l'article 220 bis ;<br />
16° (disjoint)<br />
16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;<br />
16° quater (Périmé).<br />
17° Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L 104
du code du service national, au personnel accomplissant le service national
actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
;<br />
b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L 122-12 du
code du service national ;<br />
17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de
l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné
aux articles 208-14 et 208-18 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
@ -129,28 +131,28 @@ livre IV du code du travail ;<br />
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne
d'entreprise ;<br />
d'entreprise.<br />
L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans
les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du
travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle du lieu où il a été conclu ;<br />
formation professionnelle du lieu où il a été conclu<br />
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également dans les mêmes
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes
conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;<br />
19° Dans la limite de 28 F par titre (3), le complément de rémunération
résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
19° Dans la limite de 28 F par titre, le complément de rémunération résultant de
la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de
l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est
comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de
l'économie et des finances (4).<br />
l'économie et des finances.<br />
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux
obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée
du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (5) ;<br />
du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;<br />
19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de
l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les
@ -168,15 +170,12 @@ c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code
assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ;<br />
d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation
*SNECMA* et de la société nationale industrielle aérospatiale *SNIAS*, faites au
personnel de ces entreprises en application de l'article 1er de la loi n° 73-9
du 4 janvier 1973.<br />
d. (disjoint)<br />
21° (Abrogé).<br />
22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article
L122-14-13 du code du travail (6) dans la limite de 20 000 F.<br />
L122-14-13 du code du travail dans la limite de 20 000 F.<br />
23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats,
militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux
@ -188,7 +187,7 @@ Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-
24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux
salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité (7).<br />
de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;<br />
25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement
à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant
@ -209,37 +208,15 @@ Algérie ;<br />
28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du
complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 1031-3 du
code rural (8) ;<br />
code rural ;<br />
29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de
réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en
application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (9) ;<br />
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;<br />
30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996
relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la
professionnalisation des armées (10).<br />
professionnalisation des armées (1).<br />
(1) Cette modification est applicable aux revenus perçus à compter du 1er
janvier 1998.<br />
(1') (Cf. Instruction 1999-06-14 5F-14-99).<br />
(2) Voir décret 64-285 du 2 avril 1964 (JO du 4).<br />
(3) Chiffre applicable à partir du 1er janvier 1997.<br />
(4) Annexe IV, art. 23 M.<br />
(5) Annexe II, art. 39.<br />
(6) Code du travail, art. L122-14-13.<br />
(7) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er
janvier 1995.<br />
(8) Disposition applicable du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 ;<br />
(9) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1998 ;<br />
(10) Disposition applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002.
(1) Disposition applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002.