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@ -23,7 +23,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865
- [Article 73](article_73.md)
- [Article 73 A](article_73_a.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 83](article_83.md)
- [Article 92 D](article_92_d.md)
- [Article 92 F](article_92_f.md)
- [Article 93](article_93.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 1982-11-05
Identifiant: LEGIARTI000006307098
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307098.xml
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###### Article 83
Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut
des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :<br />
1° Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou
de retraites ;<br />
1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué
par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (1)
peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites
complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes
relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies
par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance
;<br />
2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ;<br />
2° bis Les contributions payées par les travailleurs, prévues à l'article L
351-2 du code du travail, destinées à financer le régime national
interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi ;<br />
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas
couverts par des allocations spéciales.<br />
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues
visées aux 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis ; elle est fixée à 10 %
du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F pour l'imposition des
rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce plafond est relevé dans
la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de
l'impôt sur le revenu (2).<br />
Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des
frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de
l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté
ministériel (3) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant
à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée
audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F (4). Elle
est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et
allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après
application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels
de 10 %.<br />
Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne
peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des
traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux
rémunérations perçues par le chef de famille, par son conjoint et par les
personnes à sa charge (5).<br />
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du
montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170,
soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai
prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales.<br />
(1) Annexe III, art. 38 septdecies.<br />
(2) Plafond fixé à 50.900 F pour l'imposition des revenus de 1981. (3) Annexe
IV, art. 5 et 5 A.<br />
(4) Le montant de la déduction supplémentaire a été limité à 40.000 F pour
l'imposition des revenus de 1979.<br />
(5) Montant en vigueur à partir du 1er janvier 1978.