diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/determination_des_benefices_ou_revenus_nets_des_diverses_categories_de_revenus/README.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/determination_des_benefices_ou_revenus_nets_des_diverses_categories_de_revenus/README.md index 76ab2a3c4fb..e0c2c1b63ab 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/determination_des_benefices_ou_revenus_nets_des_diverses_categories_de_revenus/README.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/determination_des_benefices_ou_revenus_nets_des_diverses_categories_de_revenus/README.md @@ -23,7 +23,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865 - [Article 73](article_73.md) - [Article 73 A](article_73_a.md) - [Article 81](article_81.md) -- [Article 83](article_83.md) - [Article 92 D](article_92_d.md) - [Article 92 F](article_92_f.md) - [Article 93](article_93.md) diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/determination_des_benefices_ou_revenus_nets_des_diverses_categories_de_revenus/article_83.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/determination_des_benefices_ou_revenus_nets_des_diverses_categories_de_revenus/article_83.md deleted file mode 100644 index e5ca749e283..00000000000 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/determination_des_benefices_ou_revenus_nets_des_diverses_categories_de_revenus/article_83.md +++ /dev/null @@ -1,75 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1982-09-01 -Date de fin: 1982-11-05 -Identifiant: LEGIARTI000006307098 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307098.xml ---- - -###### Article 83 - -Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut -des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
- -1° Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou -de retraites ;
- -1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué -par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (1) -peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites -complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des -collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes -relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies -par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance -;
- -2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ;
- -2° bis Les contributions payées par les travailleurs, prévues à l'article L -351-2 du code du travail, destinées à financer le régime national -interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi ;
- -3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas -couverts par des allocations spéciales.
- -La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée -forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues -visées aux 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis ; elle est fixée à 10 % -du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F pour l'imposition des -rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce plafond est relevé dans -la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de -l'impôt sur le revenu (2).
- -Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des -frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de -l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté -ministériel (3) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant -à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée -audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F (4). Elle -est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et -allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après -application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels -de 10 %.
- -Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne -peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des -traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux -rémunérations perçues par le chef de famille, par son conjoint et par les -personnes à sa charge (5).
- -Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du -montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, -soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai -prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales.
- -(1) Annexe III, art. 38 septdecies.
- -(2) Plafond fixé à 50.900 F pour l'imposition des revenus de 1981. (3) Annexe -IV, art. 5 et 5 A.
- -(4) Le montant de la déduction supplémentaire a été limité à 40.000 F pour -l'imposition des revenus de 1979.
- -(5) Montant en vigueur à partir du 1er janvier 1978.