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- [Article 73](article_73.md)
- [Article 73 A](article_73_a.md)
- [Article 81](article_81.md)
-- [Article 83](article_83.md)
- [Article 92 D](article_92_d.md)
- [Article 92 F](article_92_f.md)
- [Article 93](article_93.md)
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----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1982-09-01
-Date de fin: 1982-11-05
-Identifiant: LEGIARTI000006307098
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307098.xml
----
-
-###### Article 83
-
-Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut
-des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
-
-1° Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou
-de retraites ;
-
-1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué
-par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (1)
-peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites
-complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des
-collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes
-relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies
-par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance
-;
-
-2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ;
-
-2° bis Les contributions payées par les travailleurs, prévues à l'article L
-351-2 du code du travail, destinées à financer le régime national
-interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi ;
-
-3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas
-couverts par des allocations spéciales.
-
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
-forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues
-visées aux 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis ; elle est fixée à 10 %
-du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F pour l'imposition des
-rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce plafond est relevé dans
-la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de
-l'impôt sur le revenu (2).
-
-Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des
-frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de
-l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté
-ministériel (3) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant
-à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée
-audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F (4). Elle
-est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et
-allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après
-application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels
-de 10 %.
-
-Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne
-peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des
-traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux
-rémunérations perçues par le chef de famille, par son conjoint et par les
-personnes à sa charge (5).
-
-Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du
-montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170,
-soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai
-prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales.
-
-(1) Annexe III, art. 38 septdecies.
-
-(2) Plafond fixé à 50.900 F pour l'imposition des revenus de 1981. (3) Annexe
-IV, art. 5 et 5 A.
-
-(4) Le montant de la déduction supplémentaire a été limité à 40.000 F pour
-l'imposition des revenus de 1979.
-
-(5) Montant en vigueur à partir du 1er janvier 1978.