LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015

Modification du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code général des impôts, du code rural et de la pêche maritime, du code du travail, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 2013-1203 du 17 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 63. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification de l'article 14. Modification de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : abrogation de l'article 13. Modification de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : modification de l'article 25. Modification de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 : abrogation de l'article 1er. Modification de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 122. Modification de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives : modification de l'article 35. Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification des articles 8, 13, 19, 17, 22 ; création des articles 15, 19. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : création après l'article 20-5-6 de l'article 20-5-7, de l'article 26 ; modification des articles 22, 23, 23-2. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification de l'article 33. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 41. Modification de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : modification de l'article 19. Abrogation des des I et II de l'article 87 de la présente loi par l'article 24 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029953502
NOR: FCPX1422901L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/95/35/JORFTEXT000029953502.xml
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République française 2014-12-25 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029042542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/25/LEGIARTI000029042542.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029961952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/19/LEGIARTI000029961952.xml
---
###### Article 1613 ter
@ -23,12 +23,13 @@ directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;<br />
bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.<br />
Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et
deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale
pour les personnes malades.<br />
deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour
les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de
protéines issues de la graine de soja.<br />
II. Le montant de la contribution est fixé à 7,45 € par hectolitre (1). Ce
montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013,
dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la
II. Le montant de la contribution est fixé à 7,45 € par hectolitre. Ce montant
est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans
une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la
consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec
deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité
si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000025013695
###### V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
- [Article 1600-0 O](article_1600-0_o.md)
- [Article 1600-0 P](article_1600-0_p.md)
- [Article 1600-0 Q](article_1600-0_q.md)
- [Article 1600-0 R](article_1600-0_r.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025010367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/03/LEGIARTI000025010367.xml
---
###### Article 1600-0 O
I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de
l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des dispositifs
définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au
profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés.<br />
II. ― Les dispositifs mentionnés au I sont les dispositifs médicaux définis à
l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et les dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code.<br />
III. ― L'assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de
dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au
cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes portant sur les
dispositifs mentionnés au même II lorsqu'ils sont exportés hors de l'Union
européenne ou lorsqu'ils sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union
européenne.<br />
IV. ― Le taux de cette taxe est fixé à 0,29 %.<br />
V. ― La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente
intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en
provenance de l'étranger de dispositifs mentionnés au II.<br />
Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des
dispositifs mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation
de ce fait générateur.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028392650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/26/LEGIARTI000028392650.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029961860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/18/LEGIARTI000029961860.xml
---
###### Article 1600-0 Q
I.-Les redevables des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et 1600-0 P
déclarent ces taxes sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et
déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de
l'année civile. Le montant de chacune des taxes concernées est acquitté lors du
dépôt de la déclaration.<br />
I.-Les redevables de la taxe mentionnée au I de l'article 1600-0 P déclarent
cette taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et déposée
au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l'année
civile. Le montant de la taxe concernée est acquitté lors du dépôt de la
déclaration.<br />
Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article
302 septies A déclarent et acquittent les taxes mentionnées au I des articles
1600-0 O et 1600-0 P lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de
l'article 287.<br />
302 septies A déclarent et acquittent la taxe mentionnée au I de l'article et
1600-0 P lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.<br />
II. ― Les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et 1600-0 P sont
constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de
l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.<br />
II. ― La taxe mentionnée au I de l'article 1600-0 P est constatée, recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et
privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon
les règles applicables à cette même taxe.<br />
III. ― Lorsque les redevables des taxes mentionnées au même I ne sont pas
III. ― Lorsque les redevables de la taxe mentionnée au même I ne sont pas
établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales, ils sont tenus de faire accréditer
auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur
la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités
incombant à ces redevables et, en cas d'opération imposable, à acquitter les
taxes à leur place.<br />
incombant à ces redevables et, en cas d'opération imposable, à acquitter la taxe
à leur place.<br />
Ce représentant tient à la disposition de l'administration fiscale la
comptabilité afférente aux ventes des dispositifs mentionnés au II de l'article
1600-0 O et aux produits mentionnés au II de l'article 1600-0 P.<br />
comptabilité afférente aux ventes des produits mentionnés au II de l'article
1600-0 P.<br />
IV.-Lorsque le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 O et 1600-0 P
est inférieur ou égal à 300 €, les redevables sont dispensés du paiement de la
taxe ainsi que du dépôt de la déclaration mentionnée au I.
IV.-Lorsque le montant de la taxe mentionnée à l'article 1600-0 P est inférieur
ou égal à 300 €, les redevables sont dispensés du paiement de la taxe ainsi que
du dépôt de la déclaration mentionnée au I.