LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

Modification du code rural, du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de l'environnement, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code forestier, du code des douanes, du code de la santé publique, du code pénal, du code du domaine de l’État. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 95. Modification de  l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l'article 60. Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 4. Modification de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne : modification des articles 1er, 5, 4, 9, 10, 11, 13. Modification du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime : modification des articles 13 et 13-1 remplacés par un article 13. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification des articles 7, 9 bis. Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : modification de l'article 10. Transposition complète de la directive européenne 2005/24/CE du Conseil du 14 mars 2005 modifiant la directive 87/328/CEE en ce qui concerne les centres de stockage de sperme et l'utilisation des ovules et embryons provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine.
Texte partiellement abrogé : article 69 (décret n° 2014-132 du 17 février 2014).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000264992
NOR: AGRX0500091L
Ancien identifiant: 1LS00611
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/49/JORFTEXT000000264992.xml
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République française 2006-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147085
- [Section III : Contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés](section_iii)
- [Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles](section_iv)
- [Section V : Taxe affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).](section_v)
- [Section V : Taxe affectée à Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer)](section_v)

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006162969
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2018-06-26
Identifiant: LEGISCTA000006163052
---
###### Section V : Taxe affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).
###### Section V : Taxe affectée à Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer)
- [Article 1619](article_1619.md)

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006314284
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1619AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/42/LEGIARTI000006314284.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006314542
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1619AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/45/LEGIARTI000006314542.xml
---
###### Article 1619
I. - Il est institué une taxe au profit de l'Office national interprofessionnel
des céréales mentionné à l'article L. 621-12 du code rural.<br />
des grandes cultures mentionné à l'article L. 621-12 du code rural.<br />
II. - La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.<br />
@ -33,16 +33,16 @@ constaté et le taux de référence compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, f
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la
limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %.<br />
III bis. Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme
d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a
initialement livrées, sont exonérées de la taxe.<br />
IV. - Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les
exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers
mentionnés au III.<br />
La taxe est exigible à la livraison.<br />
Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments
pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement
livrées, sont exonérées de la taxe.<br />
V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,36 euro par tonne.<br />
VI. - La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006308518
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308518.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006308519
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308519.xml
---
###### Article 207
@ -48,10 +48,10 @@ des non-sociétaires.<br />
Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives
de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des
céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de
céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives
de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes
élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.<br />
grandes cultures relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le
transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des
coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de
programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.<br />
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à
toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006303249
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXMB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303249.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006303250
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXMC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303250.xml
---
###### Article 199 decies H
@ -21,16 +21,16 @@ a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains
nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares,
permet soit :<br />
- de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou,
dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9
de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant
ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une
unité de gestion d'au moins 10 hectares situés sur le territoire d'une même
commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;<br />
- d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10
d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10
hectares ;<br />
- de résorber une enclave (1).<br />
3° de résorber une enclave.<br />
Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable
doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer,
@ -65,27 +65,74 @@ code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces
sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les
engagements mentionnés au b.<br />
3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de
souscription défini aux a, b et c du 2. En outre, lorsque l'acquisition de
terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés
dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des
acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser
réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour
lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 (1).<br />
d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle
constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et
qu'elle est gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement
type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété
forestière. Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette
propriété jusqu'au 31 décembre de la quinzième année suivant celle des travaux
et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion ou un règlement
type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété
forestière ;<br />
Dans les cas visés aux a et b du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle
de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400
euros pour un couple marié soumis à imposition commune.<br />
e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier dont le
contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement forestier sur
laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10
hectares d'un seul tenant, gérée en application d'un plan simple de gestion ou
d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la
propriété forestière. L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts
du groupement jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des
travaux et celui-ci, l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple
de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre
régional de la propriété forestière et de conserver, pendant la même durée, les
parcelles qui ont fait l'objet des travaux ouvrant droit à réduction d'impôt.<br />
Dans le cas visé au c du 2, 60 % de ce prix est retenu dans la limite annuelle
de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400
euros pour un couple marié soumis à imposition commune.<br />
3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :<br />
Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.<br />
a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains
permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un
massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de
terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les
trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels
l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ;<br />
b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;<br />
c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini
au c du 2 ;<br />
d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ;<br />
e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux
droits que le contribuable détient dans le groupement.<br />
3 bis. Le montant total de la base de la réduction d'impôt mentionnée au 3 ne
peut excéder 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 11
400 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité, soumis à une imposition commune.<br />
Les dépenses mentionnées au d du 2 sont retenues dans la limite de 1 250 euros
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 2 500 euros pour un couple
marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une
imposition commune. Lorsque la propriété fait l'objet d'un sinistre forestier,
pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398
s'appliquent, ces limites ne sont pas applicables aux dépenses payées jusqu'au
31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le sinistre est
intervenu.<br />
Les dépenses mentionnées au e du 2 sont retenues pour la fraction de la limite
mentionnée au deuxième alinéa correspondant aux droits que le contribuable
détient dans le groupement ou, lorsque cette limite n'est pas applicable, pour
la fraction de la limite mentionnée au premier alinéa correspondant aux droits
que le contribuable détient dans le groupement.<br />
3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.<br />
4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de
l'année d'acquisition ou de souscription.<br />
l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2, de l'année
d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 et de
l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2.<br />
5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le
contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de
@ -110,4 +157,4 @@ détention restant à courir à la date de l'apport ;<br />
c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la
réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements
souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date
de la donation (1).
de la donation.