LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière
1ERE PARTIE: DE LA REFORME DES CAISSES D'EPARGNE. TITRE I: DISPOSITIONS PERMANENTES. CHAP. I: LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 1 ET 2). CHAP. II: LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 3 A 7). CHAP. III: LES SOCIETES LOCALES D'EPARGNE (ART. 8 ET 9). CHAP. IV: LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 10 A 14). CHAP. V: LA FEDERATION NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 15). CHAP. VI: L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 16 ET 17). CHAP. VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 18 A 21). TITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 22 A 33). 2EME PARTIE: DU RENFORCEMENT DE LA SECURITE FINANCIERE. TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET A LA COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE. CHAP. I: SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE (ART. 34 A 58). CHAP. II: COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE (ART. 59 A 64). TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES DEPOSANTS,DES ASSURES,DES INVESTISSEURS ET DES CAUTIONS. CHAP. I: GARANTIE DES DEPOSANTS (ART. 65 A 67). CHAP. II: GARANTIE DES ASSURES (ART. 68 ET 69). CHAP. III: GARANTIE DES INVESTISSEURS (ART. 70 ET 71). CHAP. IV: GARANTIE DES CAUTIONS (ART. 72 ET 73). CHAP. V: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 74 A 85). TITRE III: MESURES DISCIPLINAIRES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE. CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT (ART. 86 A 90). CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE (ART. 91). CHAP. III: MESURES TRANSITOIRES (ART. 92). TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER. CHAP. I: STATUT DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER (ART. 93 A 109). CHAP. II: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 110 A 116). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000395772 NOR: ECOX9800113L Ancien identifiant: 1LX999532 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/57/JORFTEXT000000395772.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162547
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###### Section XV : Contribution des institutions financières.
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###### Section XV : Contribution des institutions financières.
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- [Article 235 ter Y](article_235_ter_y.md)
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- [Article 235 ter YA](article_235_ter_ya.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-03-31
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Date de fin: 2001-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006303913
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BXXXXXXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303913.xml
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###### Article 235 ter YA
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I. Les personnes redevables de la contribution des institutions financières
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peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux
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fonds de garantie prévus par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à
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l'épargne et à la sécurité financière.<br />
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II. Le crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 des charges effectivement constatées
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par l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est
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imputé sur la contribution des institutions financières payée par
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l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été
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constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des institutions
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financières acquittée au cours des trois années suivantes. Le crédit d'impôt
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n'est pas restituable.<br />
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III. En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit
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d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore été
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imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors
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que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations au
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fonds de garantie.<br />
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IV. Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à
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l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1948 relative à l'activité et au
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contrôle des établissements de crédit, sont prises en compte pour l'application
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du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès de ces
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établissements affiliés en application de l'article 52-5 de la même loi.<br />
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V. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment
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les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables de la
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contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin de
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justifier du versement des cotisations de chaque établissement.
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