LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

1ERE PARTIE: DE LA REFORME DES CAISSES D'EPARGNE.
TITRE I: DISPOSITIONS PERMANENTES.
CHAP. I: LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 1 ET 2).
CHAP. II: LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 3 A 7).
CHAP. III: LES SOCIETES LOCALES D'EPARGNE (ART. 8 ET 9).
CHAP. IV: LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 10 A 14).
CHAP. V: LA FEDERATION NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 15).
CHAP. VI: L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 16 ET 17).
CHAP. VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 18 A 21).
TITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 22 A 33).
2EME PARTIE: DU RENFORCEMENT DE LA SECURITE FINANCIERE.
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET A LA COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE.
CHAP. I: SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE (ART. 34 A 58).
CHAP. II: COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE (ART. 59 A 64).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES DEPOSANTS,DES ASSURES,DES INVESTISSEURS ET DES CAUTIONS.
CHAP. I: GARANTIE DES DEPOSANTS (ART. 65 A 67).
CHAP. II: GARANTIE DES ASSURES (ART. 68 ET 69).
CHAP. III: GARANTIE DES INVESTISSEURS (ART. 70 ET 71).
CHAP. IV: GARANTIE DES CAUTIONS (ART. 72 ET 73).
CHAP. V: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 74 A 85).
TITRE III: MESURES DISCIPLINAIRES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT (ART. 86 A 90).
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE (ART. 91).
CHAP. III: MESURES TRANSITOIRES (ART. 92).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER.
CHAP. I: STATUT DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER (ART. 93 A 109).
CHAP. II: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 110 A 116).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000395772
NOR: ECOX9800113L
Ancien identifiant: 1LX999532
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/57/JORFTEXT000000395772.xml
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République française 2000-03-31 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162547
###### Section XV : Contribution des institutions financières.
- [Article 235 ter Y](article_235_ter_y.md)
- [Article 235 ter YA](article_235_ter_ya.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303913
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BXXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303913.xml
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###### Article 235 ter YA
I. Les personnes redevables de la contribution des institutions financières
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux
fonds de garantie prévus par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à
l'épargne et à la sécurité financière.<br />
II. Le crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 des charges effectivement constatées
par l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est
imputé sur la contribution des institutions financières payée par
l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été
constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des institutions
financières acquittée au cours des trois années suivantes. Le crédit d'impôt
n'est pas restituable.<br />
III. En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit
d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore été
imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors
que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations au
fonds de garantie.<br />
IV. Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à
l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1948 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit, sont prises en compte pour l'application
du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès de ces
établissements affiliés en application de l'article 52-5 de la même loi.<br />
V. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables de la
contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin de
justifier du versement des cotisations de chaque établissement.