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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1955-10-15
Identifiant: LEGIARTI000048510386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/51/03/LEGIARTI000048510386.xml
Date de début: 1955-10-15
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049753726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/37/LEGIARTI000049753726.xml
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###### Article 816
I. — En vue de la constatation des mutations cadastrales et de leur application
régulière dans les rôles de la contribution foncière, les notaires sont tenus de
déposer au bureau de lenregistrement, au moment où ils soumettent la minute des
actes passés devant eux à la formalité de lenregistrement, un extrait sommaire,
en quatre exemplaires, de ceux de ces actes qui portent à un titre quelconque
translation ou attribution de propriété immobilière.<br />
I. — En vue de la constatation des mutations cadastrales, les notaires — pour
les actes passés devant eux ou déposés au rang de leurs minutes et pour les
attestations après décès — et les avoués — pour les décisions judiciaires — sont
tenus de remettre au conservateur des hypothèques, au moment où ils les
soumettent à la publicité, un extrait sommaire des attestations après décès et
des actes ou décisions judiciaires translatifs, déclaratifs, constitutifs ou
extinctifs dun droit de propriété, dusufruit, dempbyiéose ou de
superficie.<br />
La même obligation existe pour les greffiers en ce qui concerne les actes
judiciaires de la même nature que ceux visés à lalinéa précédent.<br />
La même obligation incombe aux autorités administratives pour les actes de cette
nature dont elles sont tenues dassurer la publicité en exécution de larticle
32 du décret du 4 janvier 1955.<br />
Les extraits dont il sagit sont établis sur des imprimés fournis gratuitement
par ladministration des finances.<br />
A défaut dexécution des prescriptions des trois premiers alinéas du présent
article, la formalité de lenregistrement est refusée.<br />
Les extraits dont il sagit, dits " extraits dacte ", sont établis sur des
imprimés fournis par ladministration des finances.<br />
II. — Lorsquils présentent à la formalité de lenregistrement un acte de
partage ou de donation-partage contenant un tableau des abandonnements, les