Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000503959
Ancien identifiant: 1LX9821126
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503959.xml
This commit is contained in:
République française 1983-01-04 00:00:00 +01:00
parent bc35576a96
commit 687264878e
4 changed files with 161 additions and 0 deletions

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147165
##### IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE.
- [Article 979](article_979.md)
- [Article 980 bis](article_980_bis.md)
- [Article 986](article_986.md)
- [Article 987](article_987.md)
- [Article 987 bis](article_987_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-04
Date de fin: 1984-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006311246
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0980ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311246.xml
---
###### Article 980 bis
Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :<br />
1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires
professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet
dans les écritures des agents de change ;<br />
2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations libellées en
francs et inscrites à la cote officielle de la bourse de Paris ou à la cote du
second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote
officielle de cette bourse.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en
actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de
participation aux bénéfices de la société émettrice, aux titres dont les
intérêts bénéficient du régime prévu par les articles 157-8°, 157-14° et 157-15°
;<br />
a. lorsque, dans les sept ans suivant la date de négociation, ces titres doivent
être amortis en totalité ou peuvent être intégralement remboursés à la demande
des porteurs, b. et lorsqu'il ne s'agit ni d'obligations échangeables ou
convertibles en actions, ni de valeurs assorties de clauses d'indexation ou de
clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice, ni de titres
dont les intérêts bénéficient du régime prévu par les articles 157-8°, 157-14°
et 157-15° ;<br />
3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par
les personnes qui font de tels placements ;<br />
4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote
officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché ou figurant au
relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces
bourses.<br />
5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article
21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements
et la protection de l'épargne.

View file

@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865
- [Article 93 quater](article_93_quater.md)
- [Article 94 A](article_94_a.md)
- [Article 103](article_103.md)
- [Article 125 A](article_125_a.md)
- [Article 131 quater](article_131_quater.md)
- [Article 137 bis](article_137_bis.md)
- [Article 145](article_145.md)

View file

@ -0,0 +1,111 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-04
Date de fin: 1984-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006307298
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307298.xml
---
###### Article 125 A
I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1 et 125 B, les personnes
physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de
fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de
créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est
domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un
prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le
revenu.<br />
La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le
prélèvement.<br />
Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement
des revenus.<br />
II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de
l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements
dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire
sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour
l'imposition de droit commun.<br />
II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes
inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les
caisses de crédit mutuel non agricole régies par l'article 5 de l'ordonnance n°
58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnant conformément aux dispositions du
décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 (2).<br />
Il est assis sur le tiers de ces produits.<br />
III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus
qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal
; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou
qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en
France.<br />
III bis. Le taux du prélèvement est fixé :<br />
1° A 25 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs
;<br />
2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons
d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons
de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des
bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de
la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des banques, sous réserve
que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;<br />
3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le
1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier
1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er
janvier 1980 (3) ;<br />
4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er
janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements
payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 42 %
lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br />
5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres,
courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;<br />
6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier
1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs,
au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 50 % lorsque
cette condition n'est pas remplie ;<br />
7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus
à partir du 1er janvier 1983.<br />
IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :<br />
a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt
ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des
finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause
d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa ;<br />
b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les
bons aient été émis par des banques ;<br />
c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le
capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.<br />
V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les
produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable
d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une
profession non commerciale.<br />
VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par
décret (4).<br />
(1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.<br />
(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).<br />
(3) Taux applicable à compter du 16 juillet 1978 pour les produits des
placements autres que les bons ; le taux d'un tiers demeure applicable aux
produits courus au 15 juillet 1978, même si ces produits font l'objet d'une
liquidation ou d'un versement ultérieur.<br />
(4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.