LOI no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique

TITRE I: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL (ART. 1 A 11).
TITRE II: DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI 88227 DU 11-03-1988 RELATIVE A LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE (ART. 12 A 18).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 19 A 28).
MODIFICATION DE LA LOI 77729 DU 07-01-1977,MODIFICATION DU CGI,DU CODE ELECTORAL,MODIFICATION DE LA LOI 9055 DU 15-01-1990 RELATIVE A LA LIMITE DES DEPENSES ELECTORALES,DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES,DE LA LOI 92125 DU 06-02-1992 RELATIVE A LA L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE.
L'ART. 20 DE LA PRESENTE LOI A ETE DECLARE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DANS SA DECISION 95363DC DU 11-01-1995.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000186650
NOR: INTX9400550L
Ancien identifiant: 1LX99565
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République française 1995-10-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309088
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAM
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Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006309089
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309089.xml
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###### Article 238 bis
@ -21,13 +21,7 @@ langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces
versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette
dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.<br />
Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L.
52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un
mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis
par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à
l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de
même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique.<br />
(Alinéa abrogé par la loi 95-65, nota).<br />
2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3 p. 1 000 pour les dons
faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant
@ -69,9 +63,4 @@ budget.<br />
statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des
versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.<br />
6. Pour les dons visés au deuxième alinéa du 1, l'association de financement ou
le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. (1) Voir le décret
n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).<br />
(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15.
6. (Abrogé par la loi 95-65, nota.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006314515
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/45/LEGIARTI000006314515.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006314516
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/45/LEGIARTI000006314516.xml
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###### Article 200
@ -27,14 +27,16 @@ supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif
agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.<br />
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la
limite visée au 2, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une
association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, ((pris dans la
limite visée au 3)) (M), prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à
une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à
l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif
et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne
présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à
l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la
transparence financière de la vie politique.<br />
transparence financière de la vie politique ((ainsi que des cotisations versées
aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire))
(M).<br />
3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des
fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux
@ -57,14 +59,14 @@ Savoie.<br />
4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les
versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à
favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 F
(1') . Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100
et de 5 p. 100.<br />
favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de ((1020
F)) (1'). Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p.
100 et de 5 p. 100.<br />
La limite de versements mentionnée à l'alinéa précédent est relevée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la ((première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu)) (1"). Le montant obtenu est arrondi, s'il y a
lieu, à la dizaine de francs supérieure.<br />
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à
la dizaine de francs supérieure.<br />
5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que
soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant
@ -72,10 +74,10 @@ soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répon
versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction
d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable (2).<br />
Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons d'un
montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du
bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
de cette disposition (3).<br />
Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons ((et
les cotisations)) (M) d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent
pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette disposition (3).<br />
6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été
approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour
@ -85,13 +87,17 @@ le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.<br />
dans les conditions fixées par l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à
remboursement (4).<br />
(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (1') Modification
de la loi; limite applicable pour l'imposition des revenus de 1993.<br />
(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à
compter du 1er janvier 1995 ; loi relative au financement de la vie
politique.<br />
(1") Modification de la loi.<br />
(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (1') Limite
applicable pour l'imposition des revenus de 1994.<br />
(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai). (3) Voir l'article R39-1 du
code électoral et l'article 11 du décret 90-606 du 9 juillet 1990 modifié.<br />
(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai).<br />
(3) Voir l'article R39-1 du code électoral et l'article 11 du décret 90-606 du 9
juillet 1990 modifié.<br />
(4) Voir l'article L52-8 du code électoral et l'article 11-4 de la loi 11 mars
1988 sous l'article 238 bis ci-après.