diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-06-24
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006309088
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAM
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309088.xml
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1997-04-11
+Identifiant: LEGIARTI000006309089
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAN
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309089.xml
---
###### Article 238 bis
@@ -21,13 +21,7 @@ langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces
versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette
dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.
-Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L.
-52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un
-mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis
-par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à
-l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de
-même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
-relative à la transparence financière de la vie politique.
+(Alinéa abrogé par la loi 95-65, nota).
2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3 p. 1 000 pour les dons
faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant
@@ -69,9 +63,4 @@ budget.
statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des
versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
-6. Pour les dons visés au deuxième alinéa du 1, l'association de financement ou
-le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil
-d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. (1) Voir le décret
-n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).
-
-(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15.
+6. (Abrogé par la loi 95-65, nota.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/18/article_200.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/18/article_200.md
index 4ecabe4f2f6..656b5d99a9b 100644
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/18/article_200.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-09-02
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006314515
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/45/LEGIARTI000006314515.xml
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1997-04-11
+Identifiant: LEGIARTI000006314516
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/45/LEGIARTI000006314516.xml
---
###### Article 200
@@ -27,14 +27,16 @@ supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif
agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
-2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la
-limite visée au 2, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une
-association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à
+2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, ((pris dans la
+limite visée au 3)) (M), prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à
+une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à
l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif
et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne
présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à
l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la
-transparence financière de la vie politique.
+transparence financière de la vie politique ((ainsi que des cotisations versées
+aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire))
+(M).
3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des
fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux
@@ -57,14 +59,14 @@ Savoie.
4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les
versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à
-favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 F
-(1') . Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100
-et de 5 p. 100.
+favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de ((1020
+F)) (1'). Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p.
+100 et de 5 p. 100.
-La limite de versements mentionnée à l'alinéa précédent est relevée chaque année
-dans la même proportion que la limite supérieure de la ((première tranche du
-barème de l'impôt sur le revenu)) (1"). Le montant obtenu est arrondi, s'il y a
-lieu, à la dizaine de francs supérieure.
+La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année
+dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
+barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à
+la dizaine de francs supérieure.
5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que
soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant
@@ -72,10 +74,10 @@ soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répon
versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction
d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable (2).
-Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons d'un
-montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du
-bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
-de cette disposition (3).
+Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons ((et
+les cotisations)) (M) d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent
+pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
+modalités d'application de cette disposition (3).
6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été
approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour
@@ -85,13 +87,17 @@ le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.
dans les conditions fixées par l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à
remboursement (4).
-(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (1') Modification
-de la loi; limite applicable pour l'imposition des revenus de 1993.
+(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à
+compter du 1er janvier 1995 ; loi relative au financement de la vie
+politique.
-(1") Modification de la loi.
+(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (1') Limite
+applicable pour l'imposition des revenus de 1994.
-(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai). (3) Voir l'article R39-1 du
-code électoral et l'article 11 du décret 90-606 du 9 juillet 1990 modifié.
+(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai).
+
+(3) Voir l'article R39-1 du code électoral et l'article 11 du décret 90-606 du 9
+juillet 1990 modifié.
(4) Voir l'article L52-8 du code électoral et l'article 11-4 de la loi 11 mars
1988 sous l'article 238 bis ci-après.