Décret n°85-863 du 2 août 1985 RELATIF A LA CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT LES ASSURANCES

ART. 1:
I: AJOUTE UN CHAPITRE V DANS LE TITRE II DU LIVRE I (PARTIE LEGISLATIVE) DU CODE DES ASSURANCES: ASSURANCE DES RISQUES DE CATASTROPHES NATURELLES (ART. L125-1,L125-2,L125-3,L125-4,L125-5,L125-6).
II: REMPLACE L'ART. L115-5 (AL. 1): APPLICABILITE DES TITRES I,II ET III DU LIVRE I AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
ART. 2: MODIFIE LES ART. L171-2 ET L172-13 (AL. 2): ASSURANCES MARITIMES.
ART. 3: INSERE L'ART. L331-1 DANS LE CHAPITRE I DU TITRE III DU LIVRE III: CALCUL DES PROVISIONS MATHEMATIQUES CONSTITUEES PAR LES ENTREPRISES D'ASSURANCE SUR LA VIE.
ART. 4: REMPLACE LE CHAPITRE I DU TITRE III DU LIVRE IV: LA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (CCR).
SECTION I (ART. L431-1,L431-2,L431-3): DISPOSITIONS GENERALES.
SECTION II (ART. L431-3,L431-4,L431-5,L431-6,L431-7,L431-8,L431-9,L431-10): OPERATIONS EFFECTUEES AVEC LA GARANTIE DE L'ETAT (RISQUES EXCEPTIONNELS ET NUCLEAIRES,DE CATASTROPHES NATURELLES,D'ATTENTATS).
SECTION III (ART. L431-11,L431-12,L431-13,L431-14): OPERATIONS DE GESTION (FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES,FONDS DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),FONDS DE COMPENSATION DES RISQUES DE L'ASSURANCE DE LA CONSTRUCTION).
ART. 5: LE TEXTE DES ART. L125-1,L125-2,L125-3,L125-4,L125-5,L125-6,L171-2 ET L172-13 (2EME AL.),L331-1 ET L431-14,MENTIONNES DANS LES ART. 1,2,3 ET 4 DU PRESENT DECRET,EST SUBSTITUE AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUIVANTES:
ART. 1,2,3,5 (A L'EXCEPTION DU 1ER AL. DU I,AINSI QUE DU II),6 ET 7 DE LA LOI 82600 DU 13-07-1982;
ART. 1 ET 2 DE LA LOI 841172 DU 22-12-1984 MODIFIANT LA LOI 67522 DU 03-07-1967;
1ER AL. DU 2 DU I DE L'ART. 14 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1983 (821126 DU 29-12-1982);
ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982 (82540 DU 28-06-1982).
ART. 6: REFERENCES AUX TEXTES CODIFIES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682301
Ancien identifiant: 1DX985863
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/23/JORFTEXT000000682301.xml
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@ -14,4 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147086
- [Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
- [Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer](section_v_bis)
- [Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.](section_v_ter)
- [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162733
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###### Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
- [Article 1635 bis AB](article_1635_bis_ab.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 1990-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006312479
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312479.xml
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###### Article 1635 bis AB
Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au
profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction
une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance
correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la
construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décénnale souscrites par toute
personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage
d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.<br />
Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et
comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent
distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières
garanties.<br />
Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou
cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en
ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.<br />
Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes
garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance
prévue aux articles 991 et suivants.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
(1).<br />
(1) Voir code des assurances art. R. 431-59.