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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1951-01-10
Date de fin: 1952-07-22
Identifiant: LEGIARTI000049341564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/34/15/LEGIARTI000049341564.xml
Date de début: 1952-07-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049442938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/44/29/LEGIARTI000049442938.xml
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###### Article 968
La délivrance des permis de chasse donne lieu au payement dun droit de timbre
de 1.980 F au profit de lEtat, et dune somme de 300 F au profit de la commune
dont le maire a donné lavis énoncé par larticle 5 de la loi du 3 mai 1844,
modifié, sil sagit dun permis général valable pour tout le territoire
français.<br />
Pour les permis départementaux, utilisables seulement dans le département où le
permis a été délivré et dans les arrondissements limitrophes, le droit de timbre
perçu au profit de lEtat est réduit à 550 F, la perception communale demeurant
fixée à 300 F.<br />
Dautre part, le montant de la cotisation des porteurs de permis de chasse, en
tant que membres dune société départementale de chasseurs, est de 300 F.<br />
Les dispositions du présent article ont effet pour la période de chasse,
comprise entre le 1er juillet 1948 et le 30 juin 1949 et pour les périodes
subséquentes.
Le permis de chasse est dun type unique dénommé " Permis national de chasse "
valable sur tout la territoire français.