diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_ii/article_968.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_ii/article_968.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1951-01-10
-Date de fin: 1952-07-22
-Identifiant: LEGIARTI000049341564
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/34/15/LEGIARTI000049341564.xml
+Date de début: 1952-07-22
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049442938
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/44/29/LEGIARTI000049442938.xml
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###### Article 968
-La délivrance des permis de chasse donne lieu au payement d’un droit de timbre
-de 1.980 F au profit de l’Etat, et d’une somme de 300 F au profit de la commune
-dont le maire a donné l’avis énoncé par l’article 5 de la loi du 3 mai 1844,
-modifié, s’il s’agit d’un permis général valable pour tout le territoire
-français.
-
-Pour les permis départementaux, utilisables seulement dans le département où le
-permis a été délivré et dans les arrondissements limitrophes, le droit de timbre
-perçu au profit de l’Etat est réduit à 550 F, la perception communale demeurant
-fixée à 300 F.
-
-D’autre part, le montant de la cotisation des porteurs de permis de chasse, en
-tant que membres d’une société départementale de chasseurs, est de 300 F.
-
-Les dispositions du présent article ont effet pour la période de chasse,
-comprise entre le 1er juillet 1948 et le 30 juin 1949 et pour les périodes
-subséquentes.
+Le permis de chasse est d’un type unique dénommé " Permis national de chasse "
+valable sur tout la territoire français.