LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013

Modification de la  loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 66. Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Modification de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) : modification de l'article 15. Modification de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 20.
Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028400921
NOR: EFIX1327237L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/40/09/JORFTEXT000028400921.xml
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République française 2019-10-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-10-01
Identifiant: LEGIARTI000036428798
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Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038836524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/65/LEGIARTI000038836524.xml
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###### Article 990 I
@ -16,26 +16,28 @@ l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revena
chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction
rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non
rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199
septies et que ceux mentionnés à l'article 154 bis et au 1° de l'article 998,
ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7342-2 du code du travail et souscrits
dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement
proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des
contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du
même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20
% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale
à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque
bénéficiaire excédant cette limite.<br />
septies, que ceux mentionnés à l'article 154 bis et au 1° de l'article 998, à
l'exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code
monétaire et financier, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7342-2 du code
du travail et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée
d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes
issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues
au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement
s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire
inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part
taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.<br />
Pour l'application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont
pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des
rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un
rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle, d'un
plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des
assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur
montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont
l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la
liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance
vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale.<br />
assurances ou d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-28 du code
monétaire et financier, moyennant le versement de primes régulièrement
échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins
quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de
la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire
d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du
code de la sécurité sociale.<br />
Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une
attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués