LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du  code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du cinéma et de l'image animée, du code du patrimoine, du code des transports.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039683923
NOR: CPAX1925229L
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République française 2020-07-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01 Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2020-07-25 Date de fin: 2021-01-01
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###### Article 1383 ###### Article 1383
@ -37,7 +37,7 @@ revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeuble
La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux
de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat
prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité.<br /> l'habitation ou de prêts visés à l'article D. 331-63 du code précité.<br />
VI.-La Ville de Paris peut, par une délibération prise dans les conditions VI.-La Ville de Paris peut, par une délibération prise dans les conditions
prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01 Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2020-07-25 Date de fin: 2021-01-01
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###### Article 1383 D ###### Article 1383 D
@ -34,11 +34,11 @@ Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.<br /> aides de minimis.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article l'article 1383 A ou celles prévues au présent article sont remplies, le
sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier
avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.<br /> irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.<br />
II. Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une II. Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une
déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01 Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2020-07-25 Date de fin: 2021-01-01
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###### Article 1384 A ###### Article 1384 A
@ -26,7 +26,7 @@ s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à
l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50
% au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de
l'habitation. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux l'habitation. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux
articles R. 331-14 à R. 331-16 ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 du code de articles D. 331-14 à R. 331-16 ou aux articles D. 372-9 à D. 372-12 du code de
la construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en la construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en
tenant compte des subventions versées par l'Etat, L'Agence nationale pour la tenant compte des subventions versées par l'Etat, L'Agence nationale pour la
rénovation urbaine, les collectivités territoriales et les établissements rénovation urbaine, les collectivités territoriales et les établissements
@ -39,7 +39,7 @@ accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prê
été déposée avant le 31 décembre 1983.<br /> été déposée avant le 31 décembre 1983.<br />
Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance
remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article D. 317-1 du code de la
construction et de l'habitation.<br /> construction et de l'habitation.<br />
I bis. Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et I bis. Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01 Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2020-07-25 Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037986067 Identifiant: LEGIARTI000042159789
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###### Article 1388 quinquies ###### Article 1388 quinquies
@ -79,15 +79,15 @@ L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de
l'année au titre de laquelle le présent régime prend effet.<br /> l'année au titre de laquelle le présent régime prend effet.<br />
Lorsqu'un contribuable bénéficie au 1er janvier 2009 de l'une des exonérations Lorsqu'un contribuable bénéficie au 1er janvier 2009 de l'une des exonérations
prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis ou prévues aux articles 1383 A, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis ou 1383 I et réunit
1383 I et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l'abattement à cette date les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent
prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans le
plus tard dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai
2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. A défaut 2009 pour le développement économique des outre-mer. A défaut d'option, le
d'option, le contribuable bénéficie, au terme de l'application de celui de ces contribuable bénéficie, au terme de l'application de celui de ces régimes dont
régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le présent article,
présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III
au II ou au III pour les années concernées.<br /> pour les années concernées.<br />
VIII. Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du VIII. Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01 Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2020-07-25 Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465142 Identifiant: LEGIARTI000042160134
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###### Article 1417 ###### Article 1417
I. Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de I. Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de
l'article 1411 , des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux
aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de
titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 098 €, pour la
pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part
demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent
afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants
montants des revenus sont fixés à 13 003 € pour la première part, majorés de 3 des revenus sont fixés à 13 133 € pour la première part, majorés de 3 137 € pour
106 € pour la première demi-part et 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire la première demi-part et 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter
à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 730
à 13 594 €, 3 742 € et 2 934 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, €, 3 779 € et 2 963 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à
respectivement, à 20 373 €, 5 606 € et 4 395 €.<br /> 20 577 €, 5 662 € et 4 439 €.<br />
I bis. Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de I bis. Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de
l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions
prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de
l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour
2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 922 €, pour la laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 14 061 €, pour la
première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur
le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La
Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 109 € pour la première part, Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 270 € pour la première part,
majorés de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la majorés de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la
deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à
17 337 € et 2 934 €.<br /> 17 510 € et 2 963 €.<br />
II. Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux II. Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux
contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 839 €, pour la laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 26 097 €, pour la
première part de quotient familial, majorée de 6 037 € pour la première première part de quotient familial, majorée de 6 097 € pour la première
demi-part et 4 752 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues demi-part et 4 800 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues
pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la
Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à
31 227 €, pour la première part, majorés de 6 624 € pour la première demi-part, 31 539 €, pour la première part, majorés de 6 690 € pour la première demi-part,
6 316 € pour la deuxième demi-part et 4 752 € pour chaque demi-part 6 379 € pour la deuxième demi-part et 4 800 € pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés
à 34 221 € pour la première part, majorés de 6 624 € pour chacune des deux à 34 563 € pour la première part, majorés de 6 690 € pour chacune des deux
premières demi-parts, 5 640 € pour la troisième demi-part et 4 752 € pour chaque premières demi-parts, 5 696 € pour la troisième demi-part et 4 800 € pour chaque
demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants
sont fixés à 37 606 € pour la première part, majorés de 7 280 € pour chacune des sont fixés à 37 982 € pour la première part, majorés de 7 353 € pour chacune des
deux premières demi-parts, 6 198 € pour la troisième demi-part et 5 221 € pour deux premières demi-parts, 6 260 € pour la troisième demi-part et 5 273 € pour
chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.<br /> chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.<br />
II bis. 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le II bis. 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le
montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition
est établie n'excède pas la somme de 27 432 € pour la première part de quotient est établie n'excède pas la somme de 27 706 € pour la première part de quotient
familial, majorée de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6
096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues
pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.<br /> pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.<br />
2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant 2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant
des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est
établie n'excède pas la somme de 28 448 € pour la première part de quotient établie n'excède pas la somme de 28 732 € pour la première part de quotient
familial, majorée de 8 636 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 familial, majorée de 8 722 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6
096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues
pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.<br /> pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.<br />
III. Les montants de revenus prévus aux I, I bis, II et II bis sont indexés, III. Les montants de revenus prévus aux I, I bis, II et II bis sont indexés,
@ -117,7 +117,7 @@ d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du II
de l'article 150-0 A ;<br /> de l'article 150-0 A ;<br />
e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 ou à e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 ou à
l'article L. 3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits l'article L. 3334-8 du code du travail ainsi que des sommes issues des droits
inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris
exonérés en application du 18° de l'article 81.<br /> exonérés en application du 18° de l'article 81.<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01 Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2020-07-25 Date de fin: 2021-06-12
Identifiant: LEGIARTI000041471577 Identifiant: LEGIARTI000042159036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/15/LEGIARTI000041471577.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/90/LEGIARTI000042159036.xml
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###### Article 83 ###### Article 83
@ -122,14 +122,14 @@ couverts par des allocations spéciales.<br />
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations,
contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du
montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 502 € pour l'imposition des montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 627 € pour l'imposition des
rémunérations perçues en 2018 ; chaque année, le plafond retenu pour rémunérations perçues en 2019 ; chaque année, le plafond retenu pour
l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu.<br /> sur le revenu.<br />
Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être
inférieur à 437 €, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et inférieur à 441 €, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et
salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par
chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.<br /> chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01 Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2020-07-25 Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041471389 Identifiant: LEGIARTI000042159431
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###### Article 199 undecies C ###### Article 199 undecies C
@ -82,7 +82,7 @@ convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à
l'issue de la période de location.<br /> l'issue de la période de location.<br />
Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la construction ou l'acquisition de Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la construction ou l'acquisition de
logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article R. 372-21 du logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article D. 372-21 du
code de la construction et de l'habitation doit cependant avoir reçu l'agrément code de la construction et de l'habitation doit cependant avoir reçu l'agrément
préalable du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale préalable du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale
d'outre-mer. Le nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat au d'outre-mer. Le nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat au