diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/1/article_1383.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/1/article_1383.md index 4b89b0298d7..1b3e471887a 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/1/article_1383.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/1/article_1383.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-01-01 -Date de fin: 2020-07-25 -Identifiant: LEGIARTI000036588621 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/58/86/LEGIARTI000036588621.xml +Date de début: 2020-07-25 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042159884 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/98/LEGIARTI000042159884.xml --- ###### Article 1383 @@ -37,7 +37,7 @@ revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeuble La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de -l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité.
+l'habitation ou de prêts visés à l'article D. 331-63 du code précité.
VI.-La Ville de Paris peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_bis/article_1383_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_bis/article_1383_d.md index 150104ade35..cba85644dac 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_bis/article_1383_d.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_bis/article_1383_d.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2020-07-25 -Identifiant: LEGIARTI000041468183 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/81/LEGIARTI000041468183.xml +Date de début: 2020-07-25 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042159852 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/98/LEGIARTI000042159852.xml --- ###### Article 1383 D @@ -34,11 +34,11 @@ Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations -prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article -sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes -avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. -L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
+Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à +l'article 1383 A ou celles prévues au présent article sont remplies, le +contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier +de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est +irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
II. – Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md index f60ad37e2e1..3815daab593 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2020-07-25 -Identifiant: LEGIARTI000041466861 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/68/LEGIARTI000041466861.xml +Date de début: 2020-07-25 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042159818 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/98/LEGIARTI000042159818.xml --- ###### Article 1384 A @@ -26,7 +26,7 @@ s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux -articles R. 331-14 à R. 331-16 ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 du code de +articles D. 331-14 à R. 331-16 ou aux articles D. 372-9 à D. 372-12 du code de la construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat, L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, les collectivités territoriales et les établissements @@ -39,7 +39,7 @@ accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prê été déposée avant le 31 décembre 1983.
Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance -remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la +remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article D. 317-1 du code de la construction et de l'habitation.
I bis. – Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/d/article_1388_quinquies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/d/article_1388_quinquies.md index 3d0d739ca67..2a2da0ecb71 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/d/article_1388_quinquies.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/d/article_1388_quinquies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-01-01 -Date de fin: 2020-07-25 -Identifiant: LEGIARTI000037986067 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/60/LEGIARTI000037986067.xml +Date de début: 2020-07-25 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042159789 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/97/LEGIARTI000042159789.xml --- ###### Article 1388 quinquies @@ -79,15 +79,15 @@ L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle le présent régime prend effet.
Lorsqu'un contribuable bénéficie au 1er janvier 2009 de l'une des exonérations -prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis ou -1383 I et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l'abattement -prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au -plus tard dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° -2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. A défaut -d'option, le contribuable bénéficie, au terme de l'application de celui de ces -régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le -présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues -au II ou au III pour les années concernées.
+prévues aux articles 1383 A, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis ou 1383 I et réunit +à cette date les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent +article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans le +délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai +2009 pour le développement économique des outre-mer. A défaut d'option, le +contribuable bénéficie, au terme de l'application de celui de ces régimes dont +il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le présent article, +pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III +pour les années concernées.
VIII. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md index c541bef9760..04e69778724 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md @@ -1,70 +1,70 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2020-07-25 -Identifiant: LEGIARTI000041465142 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/51/LEGIARTI000041465142.xml +Date de début: 2020-07-25 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042160134 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/16/01/LEGIARTI000042160134.xml --- ###### Article 1417 I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de -l'article 1411 , des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables -aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au -titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, -pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque -demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu -afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les -montants des revenus sont fixés à 13 003 € pour la première part, majorés de 3 -106 € pour la première demi-part et 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire -à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement -à 13 594 €, 3 742 € et 2 934 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, -respectivement, à 20 373 €, 5 606 € et 4 395 €.
+l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux +contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de +laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 098 €, pour la +première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part +supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent +auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants +des revenus sont fixés à 13 133 € pour la première part, majorés de 3 137 € pour +la première demi-part et 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter +de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 730 +€, 3 779 € et 2 963 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à +20 577 €, 5 662 € et 4 439 €.
I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de -laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 922 €, pour la -première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part +laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 14 061 €, pour la +première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La -Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 109 € pour la première part, -majorés de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la +Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 270 € pour la première part, +majorés de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à -17 337 € et 2 934 €.
+17 510 € et 2 963 €.
II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de -laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 839 €, pour la -première part de quotient familial, majorée de 6 037 € pour la première -demi-part et 4 752 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues +laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 26 097 €, pour la +première part de quotient familial, majorée de 6 097 € pour la première +demi-part et 4 800 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à -31 227 €, pour la première part, majorés de 6 624 € pour la première demi-part, -6 316 € pour la deuxième demi-part et 4 752 € pour chaque demi-part +31 539 €, pour la première part, majorés de 6 690 € pour la première demi-part, +6 379 € pour la deuxième demi-part et 4 800 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés -à 34 221 € pour la première part, majorés de 6 624 € pour chacune des deux -premières demi-parts, 5 640 € pour la troisième demi-part et 4 752 € pour chaque +à 34 563 € pour la première part, majorés de 6 690 € pour chacune des deux +premières demi-parts, 5 696 € pour la troisième demi-part et 4 800 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants -sont fixés à 37 606 € pour la première part, majorés de 7 280 € pour chacune des -deux premières demi-parts, 6 198 € pour la troisième demi-part et 5 221 € pour +sont fixés à 37 982 € pour la première part, majorés de 7 353 € pour chacune des +deux premières demi-parts, 6 260 € pour la troisième demi-part et 5 273 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
II bis. – 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition -est établie n'excède pas la somme de 27 432 € pour la première part de quotient -familial, majorée de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 -096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues +est établie n'excède pas la somme de 27 706 € pour la première part de quotient +familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 +157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est -établie n'excède pas la somme de 28 448 € pour la première part de quotient -familial, majorée de 8 636 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 -096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues +établie n'excède pas la somme de 28 732 € pour la première part de quotient +familial, majorée de 8 722 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 +157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
III. – Les montants de revenus prévus aux I, I bis, II et II bis sont indexés, @@ -113,11 +113,11 @@ internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en applicati de l'article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;
-d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III +d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1,1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ;
e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 ou à -l'article L. 3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits +l'article L. 3334-8 du code du travail ainsi que des sommes issues des droits inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18° de l'article 81.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md index f6fc2cbe59d..2a1974fc5e4 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2020-07-25 -Identifiant: LEGIARTI000041471577 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/15/LEGIARTI000041471577.xml +Date de début: 2020-07-25 +Date de fin: 2021-06-12 +Identifiant: LEGIARTI000042159036 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/90/LEGIARTI000042159036.xml --- ###### Article 83 @@ -122,14 +122,14 @@ couverts par des allocations spéciales.
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du -montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 502 € pour l'imposition des -rémunérations perçues en 2018 ; chaque année, le plafond retenu pour +montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 627 € pour l'imposition des +rémunérations perçues en 2019 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être -inférieur à 437 €, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et +inférieur à 441 €, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_c.md index 6c19052b8e9..1d00097b96f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_c.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_c.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2020-07-25 -Identifiant: LEGIARTI000041471389 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/13/LEGIARTI000041471389.xml +Date de début: 2020-07-25 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042159431 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/94/LEGIARTI000042159431.xml --- ###### Article 199 undecies C @@ -82,7 +82,7 @@ convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à l'issue de la période de location.
Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la construction ou l'acquisition de -logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article R. 372-21 du +logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation doit cependant avoir reçu l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'outre-mer. Le nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat au