LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code des douanes, du code de l'environnement, du code de la santé publique, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'industrie cinématographique, du code de la voirie routière, du code rural, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de la défense, du code de la route, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du travail, du code de l'éducation, du code de l'action sociale et des familles, du code du sport, du code de la construction et de l'habitation.
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification de l'article 7 ter, insertion après l'article 83 quinquies de l'article 83 sexties, modification des articles 83, 83 quater. 
Modification de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification des articles 67, 107, 51. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 99. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98.
Modification de la n° 88-1089 du 1er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 55.
Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification des articles 134, 26.
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21.
Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 9.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 4, 7.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154.
Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42.
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27.
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146.
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 52.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52, création de l'article 61.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des article 40, 46, 49, 47, abrogation de l'article 50.
Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : modification de l'article 11.
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification des articles 45, 53, 119.
Modification de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : modification de l'article 46.  
Modification de de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : création de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 141, abrogation de l'article 18. 
Modification de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques : modification de l'article 83. 
Modification de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires : modification de l'article 32. 
Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle : modification des articles 1, 2, création après l'article 2 de l'article 2-1, modification de l'article 13, création après l'article 13 des articles 13-1 et 13-2.
Modification de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement : modification de l'article 4.
Transposition complète de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments ; par l'article 153 de la présente loi, de la directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l'adhésion de la République de Croatie.
Abrogation de l'article 54 de la présente loi par l'article 47 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019995721
NOR: BCFX0821595L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/99/57/JORFTEXT000019995721.xml
This commit is contained in:
République française 2010-01-01 00:00:00 +01:00
parent b2cdc02db0
commit 5b6629a1a1
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162636
###### Section VI : Calcul de l'impôt
- [Article 885-0 V bis](article_885-0_v_bis.md)
- [Article 885-0 V bis A](article_885-0_v_bis_a.md)
- [Article 885 U](article_885_u.md)
- [Article 885 V](article_885_v.md)
- [Article 885 V bis](article_885_v_bis.md)

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@ -1,66 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020548995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/89/LEGIARTI000020548995.xml
---
###### Article 885-0 V bis A
I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la
limite de 50 000 euros, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine
propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger effectués au profit :<br />
1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement
artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;<br />
2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées
au a du 1 de l'article 200 ;<br />
3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire
d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail
;<br />
4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même
code ;<br />
5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du
même code ;<br />
6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;<br />
7° De l'Agence nationale de la recherche ;<br />
8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées
respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation
lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200.<br />
II.-Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux
effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant
celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année
d'imposition.<br />
III.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au
I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.<br />
Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de
celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que
le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux
avantages n'excède pas 50 000 euros.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le
redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne
peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.<br />
IV.-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la
condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la
fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des
versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.<br />
V.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
personnes mentionnées au I.

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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162537
- [Article 223 septies](article_223_septies.md)
- [Article 223 octies](article_223_octies.md)
- [Article 223 nonies](article_223_nonies.md)
- [Article 223 nonies A](article_223_nonies_a.md)
- [Article 223 decies](article_223_decies.md)
- [Article 223 undecies](article_223_undecies.md)

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018035710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/57/LEGIARTI000018035710.xml
---
###### Article 223 nonies A
I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0
A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223
septies.<br />
2. Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à
l'article 223 septies les entreprises qui participent à un projet de recherche
et de développement mentionné au I de l'article 24 de la loi de finances pour
2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), et dont le siège social ainsi que
l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation afférents à ce projet sont
implantés dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au
I de l'article 24 précité et qui bénéficient du régime prévu à l'article 44
undecies.<br />
3. L'entreprise mentionnée au 1 est redevable de l'imposition forfaitaire
annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle
au cours de laquelle elle ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour
bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des opérations de
recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A.<br />
4. L'entreprise mentionnée au 2 est redevable de l'imposition forfaitaire
annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle
au cours de laquelle elle ne bénéficie plus de l'exonération d'impôt sur les
sociétés prévue à l'article 44 undecies et au plus tard le 1er janvier de la
cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié de
l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue aux 1 et 2 pour la
première fois.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020013575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/01/35/LEGIARTI000020013575.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020051240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/12/LEGIARTI000020051240.xml
---
###### Article 223 septies
@ -12,20 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/01/35/LEGIARTI000020013575.xml
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à
une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :<br />
3 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 1 500 000 euros et 7 500 000 euros ;<br />
20 500 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 15 000 000 € et 75 000 000 € ;<br />
16 250 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ;<br />
32 750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 75 000 000 € et 500 000 000 € ;<br />
20 500 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 15 000 000 euros et 75 000 000 euros ;<br />
32 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 75 000 000 euros et 500 000 000 euros ;<br />
110 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 euros.<br />
110 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 €.<br />
Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires
hors taxes du dernier exercice clos.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020549323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/93/LEGIARTI000020549323.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020038335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/83/LEGIARTI000020038335.xml
---
###### Article 158
@ -105,8 +105,8 @@ L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les
organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en
fonction de leur nature et origine ;<br />
5° Il est opéré un abattement annuel de 1 525 euros pour les contribuables
célibataires, divorcés ou veufs et de 3 050 euros pour les contribuables mariés
5° Il est opéré un abattement annuel de 1 525 Euros pour les contribuables
célibataires, divorcés ou veufs et de 3 050 Euros pour les contribuables mariés
soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans
les conditions du 2° et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur
acquisition ou conservation.<br />
@ -141,15 +141,15 @@ mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles
90.<br />
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut
excéder 3 592 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et
excéder 3 491 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et
retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il
est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 367 euros, sans
L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 357 euros, sans
pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou
pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 367 euros est révisée chaque année
pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 357 euros est révisée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu.<br />
@ -229,11 +229,18 @@ Ces dispositions s'appliquent :<br />
1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non
commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à
un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou
association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à
l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles
8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou
associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;<br />
un régime réel d'imposition :<br />
a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés
définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres
d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des
conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société
ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;<br />
b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société
membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à
ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une
convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ;<br />
2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices
ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133860
- [Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie](chapitre_0i_ter)
- [Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique](chapitre_00i_ter)
- [Chapitre I ter : Centres de gestion agréés, associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés](chapitre_i_ter)
- [Chapitre Ier quater : Professionnels de l'expertise comptable](chapitre_ier_quater)
- [Chapitre IV : Exonérations fiscales contractuelles et agréments](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Départements d'outre-mer. Établissement et conservation du cadastre](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Règles d'arrondissement des bases d'imposition](chapitre_vi)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017888094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/80/LEGIARTI000017888094.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020038782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/87/LEGIARTI000020038782.xml
---
###### Article 1649 quater E
@ -13,7 +13,29 @@ Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs
adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à
l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son
assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par
la convention passée entre le centre et l'administration fiscale (1).<br />
la convention passée entre le centre et l'administration fiscale. Les modalités
d'assistance et de contrôle des centres de gestion agréés par l'administration
fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 C de l'annexe II
au présent code.<br />
Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements utiles afin de
procéder chaque année, sous leur propre responsabilité, à un examen en la forme
des déclarations de résultats et de leurs annexes, des déclarations de taxes sur
le chiffre d'affaires, puis à l'examen de leur cohérence, de leur vraisemblance
et de leur concordance.<br />
Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de
cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le
chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de
réception des déclarations des résultats par le centre.<br />
Les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission
dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même
délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par le centre, au service des
impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.<br />
Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux
services fiscaux sont définis par arrêté ministériel.<br />
Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux
services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des

View file

@ -1,24 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017888096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/80/LEGIARTI000017888096.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020038777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/87/LEGIARTI000020038777.xml
---
###### Article 1649 quater H
Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la
régularité des déclarations fiscales que leur soumettent leurs adhérents.A cet
effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la
concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément
aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G. Elles sont habilitées à
élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel
d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale. Un agent de
l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans
les conditions prévues par une convention passée entre l'association et
l'administration.<br />
régularité des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le
chiffre d'affaires que leur soumettent leurs adhérents.A cet effet, elles leur
demandent tous renseignements utiles de nature à établir la concordance, la
cohérence et la vraisemblance entre :<br />
-les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans
comptables visés à l'article 1649 quater G ;<br />
-les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre
d'affaires.<br />
Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous
un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration
fiscale.<br />
Les modalités d'assistance et de contrôle des associations agréées par
l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371
O de l'annexe II au présent code.<br />
Les associations ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance,
cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le
chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de
réception des déclarations des résultats par l'association.<br />
Les associations sont tenues d'adresser à leur adhérent un compte rendu de
mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans
le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par l'association, au
service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.<br />
Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux
services fiscaux sont définis par arrêté ministériel.<br />
Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux
services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020038333
---
##### Chapitre Ier quater : Professionnels de l'expertise comptable
- [Article 1649 quater L](article_1649_quater_l.md)
- [Article 1649 quater M](article_1649_quater_m.md)

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020038331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/83/LEGIARTI000020038331.xml
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###### Article 1649 quater L
Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1°
du 7 de l'article 158, les professionnels de l'expertise comptable doivent
disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès
du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ils
sont inscrits, après avis du conseil régional si elle est demandée par un
expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis
de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de
l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des
experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.<br />
Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention
portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :<br />
-à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou
les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou
adhérents, après s'être assurés de leur régularité et avoir demandé à leurs
clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la
concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;<br />
-à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à
partir notamment de ratios économiques et financiers ;<br />
-à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure
prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les
déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les
autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre
les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des
modalités définies par arrêté ministériel ;<br />
-à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un
dossier de gestion ;<br />
-à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse
économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières
;<br />
-à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.<br />
Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la
conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020038329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/83/LEGIARTI000020038329.xml
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###### Article 1649 quater M
Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de
la convention mentionnée à l'article 1649 quater L et les avoir entendus, le
commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation. Les clients ou
adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision.