LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code des communes. 
Transposition complète de la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317305
Ancien identifiant: 1LX9861317
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/73/JORFTEXT000000317305.xml
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République française 1987-06-19 00:00:00 +02:00
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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 A](article_220_a.md)
- [Article 220 B](article_220_b.md)
- [Article 220 bis](article_220_bis.md)
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [1° : Report en arrière](1)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308103
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308103.xml
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###### Article 220 quater
I. - Lorsque des membres du personnel d'une entreprise industrielle ou
commerciale y exerçant un emploi salarié créent une société pour assurer la
continuité de l'entreprise par le rachat d'une fraction de son capital, ladite
société bénéficie d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les
sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la
proportion des droits sociaux qu'elle détient dans la société rachetée.<br />
Le crédit d'impôt afférent à chaque exercice peut être remboursé à concurrence
des intérêts dus au titre du même exercice sur les emprunts contractés par la
société créée en vue du rachat.<br />
Ce régime est accordé sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du
budget sur demande antérieure au 15 avril 1987.<br />
II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes
:<br />
1° Les membres du personnel de l'entreprise rachetée visé au premier alinéa du I
doivent détenir plus de 50 % des droits de vote attachés aux parts, actions ou
certificats de droit de vote de la société créée ;<br />
2° La société créée doit détenir plus de 50 % des droits de vote de la société
rachetée ;<br />
3° Lors de la fusion des deux sociétés les membres du personnel visé au premier
alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote de la société
résultant de la fusion.<br />
III. - La fusion visée au 3° du II bénéficie du régime prévu à l'article 210 A.