LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code des douanes, du code de l'environnement, du code de la santé publique, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'industrie cinématographique, du code de la voirie routière, du code rural, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de la défense, du code de la route, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du travail, du code de l'éducation, du code de l'action sociale et des familles, du code du sport, du code de la construction et de l'habitation.
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification de l'article 7 ter, insertion après l'article 83 quinquies de l'article 83 sexties, modification des articles 83, 83 quater. 
Modification de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification des articles 67, 107, 51. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 99. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98.
Modification de la n° 88-1089 du 1er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 55.
Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification des articles 134, 26.
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21.
Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 9.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 4, 7.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154.
Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42.
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27.
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146.
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 52.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52, création de l'article 61.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des article 40, 46, 49, 47, abrogation de l'article 50.
Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : modification de l'article 11.
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification des articles 45, 53, 119.
Modification de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : modification de l'article 46.  
Modification de de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : création de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 141, abrogation de l'article 18. 
Modification de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques : modification de l'article 83. 
Modification de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires : modification de l'article 32. 
Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle : modification des articles 1, 2, création après l'article 2 de l'article 2-1, modification de l'article 13, création après l'article 13 des articles 13-1 et 13-2.
Modification de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement : modification de l'article 4.
Transposition complète de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments ; par l'article 153 de la présente loi, de la directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l'adhésion de la République de Croatie.
Abrogation de l'article 54 de la présente loi par l'article 47 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019995721
NOR: BCFX0821595L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/99/57/JORFTEXT000019995721.xml
This commit is contained in:
République française 2009-06-30 00:00:00 +02:00
parent 093a528e37
commit 57bef7fc3d
5 changed files with 149 additions and 41 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2009-06-30
Identifiant: LEGIARTI000020548852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/88/LEGIARTI000020548852.xml
Date de début: 2009-06-30
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000020008532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/00/85/LEGIARTI000020008532.xml
---
###### Article 1600-0 J
@ -77,34 +77,34 @@ le plan.<br />
6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur
profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application
du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, le revenu
constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des
sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans
les conditions prévues aux articles L. 3324-5 à L. 3324-8 du même code ;<br />
du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué
par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes
résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les
conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;<br />
7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs
provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre II du titre III du
livre III de la troisième partie du code du travail, le revenu constitué par la
différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes
versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre
de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de
l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à
concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux
articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du code du travail, l'opération de transfert ne
constituant pas une délivrance des sommes concernées ;<br />
provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du
livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le
montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan
augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve
spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des
sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des
sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2
du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance
des sommes concernées ;<br />
8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectué es par un fonds commun de
8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de
placement à risques dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis
de l'article 163 quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de
capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à sixième alinéas du II
de l'article 163 quinquies C et celles effectuées par les sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à
l'article 163 quinquies C bis, lors de leur versement, ainsi que les gains nets
mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A ;<br />
capital-risque dans les conditions prévues au 2 du II de l'article 163 quinquies
C et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à
risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis, lors de leur
versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de
l'article 150-0 A ;<br />
8 bis. Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du
prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A, en
application du II de l'article 155 B, lors de leur perception ;<br />
application du II de l'article 81 C, lors de leur perception ;<br />
9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués
en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du

View file

@ -20,6 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199
- [Article 80 undecies A](article_80_undecies_a.md)
- [Article 80 duodecies](article_80_duodecies.md)
- [Article 80 quaterdecies](article_80_quaterdecies.md)
- [Article 80 quindecies](article_80_quindecies.md)
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
- [Article 80 terdecies](article_80_terdecies.md)
- [Article 81](article_81.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-30
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020008503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/00/85/LEGIARTI000020008503.xml
---
###### Article 80 quindecies
Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de
placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits
représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier
alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, donnant lieu à des droits différents sur
l'actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués
en fonction de la qualité de la personne, sont imposables à l'impôt sur le
revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires lorsque les
conditions prévues au même 8 ou aux deuxième à neuvième alinéas du 1 du II de
l'article 163 quinquies C ne sont pas respectées.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2009-06-30
Identifiant: LEGIARTI000020194894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/48/LEGIARTI000020194894.xml
Date de début: 2009-06-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020549397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/93/LEGIARTI000020549397.xml
---
###### Article 150-0 A
@ -17,8 +17,8 @@ d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés
1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces
valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits
ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces
cessions excède, par foyer fiscal, 25 000 euros pour l'imposition des revenus de
l'année 2008 et 25 730 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2009. Pour
cessions excède, par foyer fiscal, 25 000 pour l'imposition des revenus de
l'année 2008 et 25 730 pour l'imposition des revenus de l'année 2009. Pour
l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine
d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que
la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu
@ -54,8 +54,8 @@ ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours
cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits,
pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent
alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à
un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom
du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.<br />
un tiers dans un délai de cinq ans.A défaut, la plus-value est imposée au nom du
premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.<br />
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels
l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du
@ -240,7 +240,66 @@ dans les conditions du 9 de l'article L. 214 36 du code monétaire et financier,
apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des
apports. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant des
sommes ou valeurs ainsi distribuées est ajouté au montant des cessions réalisées
au cours de la même année.<br />
au cours de la même année (1).<br />
8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par
l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au
régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de
gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de
capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées
à la gestion des fonds communs de placement à risques ou des sociétés de
capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de
placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à
des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société
et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect
des conditions suivantes :<br />
1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix
correspondant à la valeur des parts ou actions ;<br />
2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou des
actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits
différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et
attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions
suivantes :<br />
a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;<br />
b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le
fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par
décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont
versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de
l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à
risques, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;<br />
3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou
du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces parts ou
actions.<br />
Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :<br />
1° Aux distributions mentionnées au 7 perçues par les personnes visées au
premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de
placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les
produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;<br />
2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les
salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité,
constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et dont l'objet principal
est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, ou
d'une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de
cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits
représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des
droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribués
en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions,
représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes
salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits.<br />
III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas :<br />

View file

@ -1,26 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2009-06-30
Identifiant: LEGIARTI000018620006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/62/00/LEGIARTI000018620006.xml
Date de début: 2009-06-30
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020008551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/00/85/LEGIARTI000020008551.xml
---
###### Article 163 quinquies C
I. (Sans objet)<br />
II.-Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les
II.-1) Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les
conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
précitée, prélevées sur des plus-values nettes de cessions de titres réalisées
par la société au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 sont
soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition
prévu au 2 de l'article 200 A.<br />
Toutefois, les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans le cadre
de leur objet social défini à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet
1985 précitée sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
Toutefois, lorsque ces distributions sont afférentes à des actions donnant lieu
à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et
attribuées en fonction de la qualité de la personne et sont versées aux salariés
ou dirigeants mentionnés au premier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, ce
taux s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes :<br />
1° Ces actions ont été souscrites ou acquises, moyennant un prix correspondant à
la valeur des actions, par le salarié ou le dirigeant bénéficiaire de la
distribution ;<br />
2° L'ensemble des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à
des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et
attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions
suivantes :<br />
a) Elles constituent une seule et même catégorie d'actions ;<br />
b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la
société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après
avis de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
c) Les distributions auxquelles donnent droit ces actions sont versées au moins
cinq ans après la date d'émission de ces actions ;<br />
3° Le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution perçoit une
rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui
a permis de souscrire ou d'acquérir ces actions.<br />
2) Les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans le cadre de leur
objet social défini à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
précitée sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire
ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de